Citation
Par sa résolution 260 A (III), l'Assemblée générale des Nations Unies, réunie à Paris au palais de Chaillot le 9 décembre 1948, approuva à l'unanimité le texte de la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». Cette convention est entrée en vigueur le 12 janvier 1951.
 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948.
 
 Les Parties contractantes,
 
 Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
 Unies par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré
 que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec
 l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé
 condamne,
 
 Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a
 infligé de grandes pertes à l'humanité,
 
 Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la
 coopération internationale est nécessaire,
 
 Conviennent de ce qui suit :
 
 Article Premier
 
 Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis
 en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens,
 qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.
 
 Article II
 
 Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque
 des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
 partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
 
 a) Meurtre de membres du groupe ; 
 
 b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du
 groupe ; 
 
 c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
 devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 
 
 d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 
 
 e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
 
 Article III
 
 Seront punis les actes suivants :
 
 a) Le génocide ; 
 
 b) L'entente en vue de commettre le génocide ; 
 
 c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide ; 
 
 d) La tentative de génocide ; 
 
 e) La complicité dans le génocide.
 
 Article IV
 
 Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres
 actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des
 gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
 
 Article V
 
 Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs
 Constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour
 assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et
 notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les
 personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
 énumérés à l'article III.
 
 Article VI
 
 Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres
 actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux
 compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou
 devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard
 de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la
 juridiction.
 
 Article VII
 
 Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas
 considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.
 
 Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder
 l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
 
 Article VIII
 
 Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de
 l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent,
 conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent
 appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide
 ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.
 
 Article IX
 
 Les différends entre les Parties contractantes relatifs à
 l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente
 Convention y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État
 en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes
 énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale
 de Justice, à la requête d'une partie au différend.
 
 Article X
 
 La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
 français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre
 1948.
 
 Article XI
 
 La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la
 signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et
 de tout État non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une
 invitation à cet effet.
 
 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification
 seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
 Nations Unies.
 
 À partir du 1ier janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente
 Convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et
 de tout État non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.
 
 Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
 de l'Organisation des Nations Unies.
 
 Article XII
 
 Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification
 adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
 étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires
 ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations
 extérieures.
 
 Article XIII
 
 Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou
 d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera
 procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les
 États Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux États non
 membres visés par l'article XI.
 
 La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
 qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou
 d'adhésion.
 
 Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière
 date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de
 l'instrument de ratification ou d'adhésion.
 
 Article XIV
 
 La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de
 son entrée en vigueur.
 
 Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et
 ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas
 dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme
 
 La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire
 général de l'Organisation des Nations Unies.
 
 Article XV
 
 Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente
 Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera
 d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces
 dénonciations prendra effet.
 
 Article XVI
 
 Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée
 en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification
 écrite adressée au Secrétaire général.
 
 L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu
 au sujet de cette demande.
 
 Article XVII
 
 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera ce
 qui suit à tous les États Membres de l'Organisation et aux États non
 membres visés par l'article XI :
 
 a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de
 l'article XI ; 
 
 b) Les notifications reçues en application de l'article XII ; 
 
 c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en
 application de l'article XIII ; 
 
 d) Les dénonciations reçues en application de l'article XIV ; 
 
 e) L'abrogation de la Convention en application de l'article XV ; 
 
 f) Les notifications reçues en application de l'article XVI.
 
 Article XVIII
 
 L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de
 l'Organisation des Nations Unies.
 
 Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les États Membres de
 l'Organisation des Nations Unies et aux États non membres visés par
 l'article XI.
 
 Article XIX
 
 La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de
 l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.