Fiche du document numéro 36558

Num
36558
Date
Mercredi 9 septembre 2026
Amj
Taille
92596
Titre
Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n° C 25-81.154 F-D [Déchéance du pourvoi de M. Gisanura, partie civile, et rejet des pourvois des associations Ibuka, La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, La Ligue française des droits de l’homme et Survie, Mme Auréa Mukakalisa, MM. François Bagirubwira, Éric Nzabihimana, Bernard Kayumba et Aaron Nshymiryayo, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 décembre 2024]
Nom cité
Nom cité
Nom cité
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Lieu cité
Mot-clé
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Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
No C 25-81.154 F-D

No 00965

AL19

9 SEPTEMBRE 2026

REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2026

Les associations Ibuka, La Fédération internationale des ligues des
droits de l’homme, La Ligue française des droits de l’homme et Survie,
Mme Auréa Mukakalisa, MM. Innocent Gisanura, François Bagirubwira,
Eric Nzabihimana, Bernard Kayumba et Aaron Nshymiryayo, parties civiles,
ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 décembre 2024, qui, dans la
procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs
de complicité de génocide et de crimes contre l‘humanité, a confirmé les
ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu
rendues par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations
complémentaires ont été produits.

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Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la
SCP Piwnica et Molinié, avocat des associations Ibuka, La Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme, La Ligue française des droits
de l’homme et Survie, Mme Auréa Mukakalisa, MM. François Bagirubwira,
Eric Nzabihimana, Bernard Kayumba, Aaron Nshymiryayo, les observations
de la SCP Richard, avocat de MM. Marin Gillier, Etienne Joubert,
Jean-Claude Lafourcade, Jacques Rosier et les conclusions de M. Fusina,
avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où
étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère
rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et
Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de
l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent
arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la
Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 16 février 2005, Mme Auréa Mukakalisa, MM. Innocent Gisanura,
François Bagirubwira, Eric Nzabihimana, Bernard Kayumba,
Aaron Nshymiryayo, de nationalité rwandaise, ont porté plainte et se sont
constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction au tribunal
aux armées de Paris contre personne non dénommée des chefs de
complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, infractions
susceptibles d'être reprochées à des membres des forces françaises
déployées au Rwanda en application de la résolution 929 du Conseil de
sécurité des Nations unies du 22 juin 1994, dans le cadre de
l'opération « Turquoise ».
3. A l'appui de leur plainte, ils ont relaté les massacres perpétrés au Rwanda
au cours du génocide des tutsis, du 6 avril à la fin juin 1994, notamment
dans les collines de Bisesero, et ont indiqué que des exactions avaient
été commises dans le camp de réfugiés de Murambi. Ils ont soutenu que des
militaires français avaient assisté les hutus dans diverses exactions,
notamment en n’intervenant pas à Bisesero entre le 27 et le 30 juin 1994.
4. Le 23 décembre 2005, le procureur de la République a requis l'ouverture
d'une information judiciaire contre personne non dénommée.
5. Plusieurs associations, dont la Ligue française pour la défense des droits
de l'homme et du citoyen (LDH), la Fédération internationale des ligues des
droits de l'homme (FIDH), l'association Survie et l'association Ibuka se sont
constituées partie civile par voie d'intervention au cours de l'information.

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6. M. Jean-Rémi Duval, à l’époque des faits lieutenant-colonel commandant
le groupement d’instruction et d’intervention des commandos de l’air,
M. Marin Gillier, capitaine de frégate affecté comme chef de division emploi
du commandement des fusiliers marins et commandos, M. Jacques Rosier,
colonel, chef du commandement des opérations spéciales puis du
groupement sud, M. Jean-Claude Lafourcade, général, commandant des
forces françaises lors de l’opération « Turquoise », et M. Etienne Joubert,
lieutenant-colonel, commandant la mission d’assistance militaire au Rwanda,
ont été placés successivement sous le statut de témoin assisté. Les quatre
premiers l’ont été pour complicité de génocide et de crimes contre l’humanité
commis à Bisesero entre le 27 juin et le 30 juin 1994, entente établie en vue
de la préparation d’actes constitutifs de génocide et de crimes contre
l’humanité. MM. Rosier, Lafourcade et Joubert ont été placés sous ce statut
des mêmes chefs pour les exactions dénoncées dans le camp de réfugiés
de Murambi.
7. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, les juges d’instruction ont rejeté
les demandes d’actes formées par les parties civiles.
8. Par une ordonnance du même jour, ils ont dit n’y avoir lieu à suivre contre
quiconque.
9. Des parties civiles ont relevé appel de ces décisions.
Déchéance du pourvoi formé par M. Gisanura
10. M. Gisanura, partie civile, n'a pas déposé dans le délai légal,
personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de
cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi
par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et cinquième
branches
11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au
sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à
supplément d’information et n’y avoir lieu à suivre contre MM. Duval, Gillier,
Rosier, Lafourcade, Joubert, ni contre quiconque des chefs de complicité de
génocide et complicité de crimes contre l’humanité et de participation à un
groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’actes
constitutifs des crimes de génocide et de crimes contre l’humanité, alors :

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« 1o / qu’il est exigé des autorités de poursuite que soit menée une
enquête approfondie ; que le droit à un procès équitable englobe le droit
des parties à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes ; que
les parties civiles faisaient valoir l’importance d’exploiter les pièces du
rapport de la commission Duclert ; que la chambre de l’instruction a énoncé
que M. Duclert, auteur du rapport, « n’a pas été témoin des faits », que
« l’audition sollicitée ne pourrait ainsi servir qu’à résumer le contenu dudit
rapporté », que les juges d’instruction ont épuisé leur saisine en cherchant
à savoir « ce qu’avait été le comportement des forces françaises en
général et de certains militaires en particulier » et que « plusieurs des actes
faisant partie de la nouvelle demande ont (…) déjà été rejetés. Il en est
ainsi des auditions de Jacques Lanxade (…) et de Christian Quesnot (...) » ;
que cependant la demande d’actes ne concernait pas seulement l’audition
de M. Duclert, mais également l’analyse dudit rapport qui se fondait
sur des « documents classés secret défense » et l’importance de leur
communication ; que les parties civiles faisaient valoir que M. Duclert, qui a
eu accès à ces « documents classés secret défense », pourrait expliquer
pourquoi, dans un ouvrage postérieur, il a estimé que « La France avait
bien tous les moyens et les informations pour agir dès le 27 juin et réaliser
une authentique mission militaire d’intervention contre des génocidaires et
au secours des victimes » ; qu’elles invoquaient également qu’une demande
ne pouvait être rejetée sans qu’aient pu être prises en compte les éléments
nouveaux relatés par M. Duclert selon lequel « Toutes les données réunies
par la commission de recherche traduisent une réaction inappropriée de
la hiérarchie concernant Bisesero, pour des raisons qui tiennent au
commandement militaire et à la ligne politique de la présidence française » ;
que la chambre de l'instruction qui n’a pas répondu à ce moyen, a méconnu
le droit à un procès équitable, l’obligation d’enquête approfondie, ensemble
les articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
préliminaire, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2o/ que de même, les parties civiles faisaient valoir l’importance d’un
supplément d’information afin de déterminer les responsabilités dans la
chaîne de commandement non pas seulement militaire mais également
politique ; que la chambre de l’instruction a énoncé que « la réponse
que [M. Védrine] sera vraisemblablement amené à donner » est que le
pouvoir politique n’était pas informé de la situation réelle, et que les juges
d’instruction ont épuisé leur saisine en cherchant à savoir « ce qu’avait été
le comportement des forces françaises en général et de certains militaires
en particulier », ce dont il se déduit que les juges d’instruction n’ont pas
recherché toutes les responsabilités dans la chaîne de commandement et
notamment celles du personnel politique ; qu’en rejetant cependant la
demande de supplément d’information, la chambre de l'instruction a de
nouveau méconnu les dispositions susvisées. »

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Réponse de la Cour
13. Pour rejeter la demande de supplément d’information présentée par
des parties civiles tendant à la recherche et au versement à la procédure
de pièces et documents militaires, à l’audition de M. Vincent Duclert,
président de la commission de recherche sur les archives françaises
relatives au Rwanda et au génocide des tutsis, afin qu'il puisse
s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a pu avoir accès aux
documents classés secret défense intéressant l'information judiciaire, et
à l’audition de M. Hubert Védrine, à l'époque des faits secrétaire général
de la présidence de la République, l’arrêt attaqué rappelle d’abord
les investigations approfondies effectuées dans ce dossier comportant
trente-et-un tomes.
14. Les juges constatent ainsi que des réquisitions ont été adressées à la
direction de la surveillance du territoire, la direction générale de la sécurité
extérieure, l’état-major des armées, l’Assemblée nationale, le service
historique de la défense, les ministères des affaires étrangères et de la
défense, la présidence de la République, les services du Premier ministre,
qui ont communiqué, le cas échéant après déclassification, différents
documents relatifs à l'action des forces armées françaises au Rwanda à
l'époque des faits, à l'identification des membres de ces forces et à
l'organigramme des différentes chaînes hiérarchiques. Ils indiquent que le
rapport de la mission d'information parlementaire française sur le Rwanda,
intitulé « Enquête sur la tragédie Rwandaise (1990-1994) », dont les
travaux se sont achevés en décembre 1998, leur a été communiqué. Ils
précisent que plusieurs commissions rogatoires nationales et internationales
ont été délivrées, notamment aux autorités judiciaires rwandaises et au
Tribunal pénal international pour le Rwanda, et que de nombreux
responsables des unités militaires françaises engagées dans l'opération
« Turquoise », ainsi que du commandement militaire, ont été entendus.
15. Puis, en premier lieu, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés,
que le rapport intitulé « La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi
(1990-1994) » remis le 26 mars 2021 par la commission Duclert a été
synthétisé et analysé, et qu’il ne ressort pas de ce rapport et de ses annexes
que la commission d’historiens aurait eu accès à des documents inédits
potentiellement utiles à la manifestation de la vérité ou, plus largement, à
des archives qui seraient de nature à lever les zones d’ombre qui peuvent
subsister sur la manière dont les massacres qui ont eu lieu à Bisesero, du
27 au 30 juin 1994, ont été pris en compte par l’appareil militaire français. Ils
relèvent que les documents cités en référence par les auteurs du rapport,
dans leur immense majorité, figurent déjà en procédure ou trouvent, dans les
pièces de l’information judiciaire, des équivalents ou une résonance.
16. Ils ajoutent que M. Duclert n'a pas été témoin des faits, et n'est donc pas
en mesure de décrire par le détail le comportement sur le terrain des forces
françaises autrement que par l'analyse des documents que sa commission
a pu recueillir, analyse que l'on retrouve dans son rapport.

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17. Ils en concluent que son audition ou le versement au dossier de
documents auxquels la commission aurait eu potentiellement accès n’est pas
utile à la manifestation de la vérité.
18. En second lieu, en ce qui concerne M. Védrine, les juges constatent
l’absence de déclaration précise ou de pièce l'incriminant ou incriminant
le Président de la République de l'époque, sur laquelle il pourrait être
questionné avec une précision demandant en retour des explications
circonstanciées. Ils en déduisent que l'audition sollicitée ne saurait être utile
à la manifestation de la vérité.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des
textes visés.
20. En effet, le moyen remet en cause les motifs, procédant de l'appréciation
souveraine de la chambre de l'instruction, par lesquels elle a, constatant
le caractère approfondi de l’enquête diligentée et répondant au moyen
prétendument délaissé, estimé inutile l'accomplissement du supplément
d'information demandé.
21. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième et sixième
branches
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à
supplément d’information et n’y avoir lieu à suivre contre MM. Duval, Gillier,
Rosier, Lafourcade, Joubert ni contre quiconque des chefs de complicité de
génocide et complicité de crimes contre l’humanité et de participation à un
groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’actes
constitutifs des crimes de génocide et de crimes contre l’humanité, alors :
« 2o/ que les infractions de complicité de crimes contre l’humanité et de
génocide telles que définies par la Résolution 955 du Conseil de sécurité
du 8 novembre 1994 incriminent la présence passive de l’accusé lorsque
cette présence en raison de sa position d’autorité, peut avoir un effet sur la
perpétration du crime ; qu’un militaire agissant dans le cadre d’une résolution
des Nations-Unies possède une telle autorité ; qu’en se fondant sur l’absence
d’autorité des militaires présents au Rwanda pour en déduire le non-lieu, la
chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
4o/ que lorsqu’il s’agit de crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité,
crimes touchant aux intérêts fondamentaux de l’Humanité, l’inaction en raison
d’une absence de moyens ne permet pas d’écarter l’infraction de complicité ;
qu’en prononçant le non-lieu en raison de l’absence de moyens, la chambre
de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;

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6o/ que la jurisprudence ne requiert que la connaissance par le complice de
l’infraction principale et que par son aide, il facilite la consommation de cette
infraction ; que la chambre de l’instruction a énoncé l’« abstention consciente
afin d’aider ou d’assister », ce dont il se déduit une intention d’agir dans un
but déterminé, tandis qu’une simple connaissance suffit ; que dès lors la
chambre de l’instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
23. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué, par motifs
propres et implicitement adoptés, s’agissant des infractions qui auraient été
commises à Bisesero du 27 au 30 juin 1994, relève que M. Duval, qui, lors
d’une mission de reconnaissance le 27 juin 1994, a rencontré des survivants,
a pu légitimement estimer ne pas être en mesure d’assurer leur sécurité,
alors qu’il était à la tête d’un groupe composé seulement de douze hommes,
doté d’un armement léger et dépourvu de matériel de secours. Ils ajoutent
qu’il a averti sa hiérarchie dès son retour au camp de base.
24. En ce qui concerne M. Gillier, les juges retiennent qu’il n’est pas
établi qu’il avait connaissance de ce qu’un génocide ou des crimes
contre l’humanité étaient en train de se produire ou allaient se produire, ni
qu’il avait les moyens d’intervenir, ni enfin qu’il s’est abstenu d’agir, puisqu’il
a aussitôt rendu compte à sa hiérarchie. Pour M. Rosier, ils évoquent une
erreur d’appréciation et non une abstention coupable. En ce qui concerne
M. Lafourcade, les juges indiquent qu’il a cherché à obtenir des informations
supplémentaires afin de décider d’une éventuelle action et qu’un doute
subsiste quand à sa connaissance de ce qui était en train de se passer.
25. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas aux militaires
présents sur place d’agir sans avoir reçu un ordre précis émanant de leur
hiérarchie, c’est à dire du ministère de la défense.
26. Ils relèvent encore qu’aucun élément ne met en évidence une intention
de la part de ces officiers de faciliter la commission des crimes sur les civils
tutsis. Ils précisent que le délai de trois jours avant l’intervention des secours
a été celui de l’éclaircissement d’une situation qui demeurait alors encore
confuse pour les acteurs de terrain et pour le commandement au vu de la
présence potentielle de forces belligérantes non clairement identifiées.
Ils indiquent que la mission « Turquoise », dont l’objectif était strictement
humanitaire, était composée de troupes à effectifs réduits au regard de la
zone couverte et qui devaient éviter toute confrontation armée.
27. Ils en concluent qu’il n’est pas établi que le délai de trois jours écoulé des
survivants tutsis à Bisesero, le 27 juin 1994, et l’opération de sauvetage de
ces derniers par l’armée française, le 30 juin 1994, ait constitué une aide ou
une assistance sciemment apportée aux auteurs et co-auteurs du crime de
génocide et des crimes contre l’humanité.
28. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les textes
visés au moyen pour les motifs qui suivent.

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29. En premier lieu, les infractions, objet de l'information, devaient être
poursuivies par la juridiction française en application de la loi française, et
non selon les dispositions du statut du Tribunal pénal international pour le
Rwanda, annexé à la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations unies
du 8 novembre 1994.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article 121-7, alinéa 1er, du code pénal,
est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. La complicité
par aide et assistance prévue par ce texte n'est punissable que si cette aide
a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité
la préparation ou la consommation de l'infraction.
31. La Cour de cassation a jugé que la complicité n'a pas lieu d'être définie
différemment du droit commun lorsqu'est en cause le crime contre l'humanité,
l'article 121-7 du code pénal n'exigeant ni que le complice de crime contre
l'humanité appartienne à l'organisation, le cas échéant, coupable de ce
crime, ni qu'il adhère à la conception ou à l'exécution d'un plan concerté à
l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique, ni encore qu'il approuve la commission des
crimes de droit commun constitutifs du crime contre l'humanité. Il suffit
qu'il ait connaissance de ce que les auteurs principaux commettent ou vont
commettre un tel crime contre l'humanité et que, par son aide ou assistance,
il en facilite la préparation ou la consommation (Crim., 7 septembre 2021,
pourvoi no 19-87.367, publié au Bulletin).
32. La même analyse peut être transposée à la complicité de génocide.
33. En dernier lieu, l’absence de charges, de nature à justifier un éventuel
renvoi devant une juridiction de jugement, relève de l’appréciation souveraine
des juges du fond (Crim., 9 mai 2019, pourvoi no 18-81.743, Bull. crim. 2019,
no 8). Et il revient à la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un
arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance du
juge d'instruction réglant une procédure d'information, de vérifier si la
chambre de l'instruction, dans l'exercice de son appréciation souveraine des
faits et des preuves, a statué sur l'existence et la suffisance des charges par
des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations
essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne
peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la
cour d'appel (Crim., 5 octobre 2021, pourvoi no 20-85.902).
34. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. Gisanura, partie civile :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

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Sur les pourvois formés par les autres parties civiles :
LES REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président en son audience publique du
neuf septembre deux mille vingt-six.

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024