Fiche du document numéro 36202

Num
36202
Date
Mercredi 6 mai 2026
Amj
Taille
2882866
Sur titre
Pôle 7 - Première chambre d'instruction
Titre
Arrêt n° 2025/05892 statuant sur l'appel d'une ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire [Affaire Agathe Kanziga]
Nom cité
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
DOSSIER N° 2025/05892
N° DE PARQUET : P08007008052
ARRET DU 06 MAI 2026

COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 7
PREMIÈRE CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFUS DE MESURE D’INSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE
ARRET

(n°1, 17 pages)

Prononcé en chambre du conseil le six mai deux mil vingt-six

Procédure suivie contre X. des chefs de complicité de génocide; complicité de crimes contre
l'humanité

TÉMOIN ASSISTÉ :

KANZIGA Agathe veuve HABYARIMANA
née le 1er novembre 1942 à GISENYI (RWANDA)
domiciliée chez Rugwiro HABYARIMANA - 11 villa Lamartine - 91080 COURCOURONNES,

Ayant pour avocat : Me MEILHAC Philippe, 63 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS

PARTIES CIVILES :

Association COLLECTIF DES PARTIES CIVILES POUR LE RWANDA.
adresse déclarée au cabinet de son avocat,
Ayant pour avocat : Me LAVAL Michel, 3 rue Saint Philippe du Roule - 75008 PARIS

Association IBUKA FRANCE, adresse déclarée au cabinet de son avocat,
Ayant pour avocat : Me LINDON Rachel, 174 Boulevard Saint Germain - 75006 PARIS

Association LICRA,

42, rue du Louvre - 75001 PARIS,

Ayant pour avocats :

- Me GOLDMAN Sabrina, 48 rue Sainte Anne - 75002 PARIS

- Me LINDON Rachel, 174 Boulevard Saint Germain - 75006 PARIS

FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME,
adresse déclarée au cabinet de Me BAUDOUIN,

Ayant pour avocats :

- Me BAUDOUIN Patrick 9 avenue Rapp - 75007 PARIS

- Me DAOUD Emmanuel, cabin VIGO 9 rue Boissy d'Anglas - 75008 PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. LE POGAM, président
Mme RAGON, conseillère
Mme COQUEL, conseillère

tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale

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GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt : M. DELMAS
MINISTERE PUBLIC: représenté aux débats par M. GRAVIOU, avocat général

Au prononcé de l’arrêt : M. LE POGAM, président,a donné lecture de l’arrêt conformément aux
dispositions de l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public

DÉBATS
A l'audience, en chambre du conseil, le 28 janvier 2026, ont été entendus :
M. LE POGAM, président, en son rapport ;

Me LAVAL, accompagné de Me ZARKA, sa collaboratrice, avocat du Collectif des parties civiles pou
le Rwanda, partie civile, en ses observations ;

Me LINDON, accompagnée de Me FALGAS, son collaborateur, avocat des associations IBUKA et de
la Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme, parties civiles, en ses observations ;

Me SEBBAH substituant Me DAOUD), et Me BAUDOUIN, avocats de la Fédération Internationale des
Ligues des droits de l’homme, partie civile, en leurs observations ;

M. GRAVIOU, avocat général, en ses réquisitions ;

Me MEILHAC, avocat d’Agathe KANZIGA veuve HABYARIMANA, témoin assisté, en ses
observations, qui ont eu la parole en dernier.

Les autres avocats des parties, régulièrement avisés de la date d’audience, ne se sont pas présentés.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 06 mai 2026.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 15 mai 2025, les juges d'instruction au Tribunal judiciaire de PARIS ont :

- dit n'y avoir lieu à mettre en examen Agathe KANZIGA,
- dit n’y avoir lieu à ré-entendre Simon SINDAMBIWE, Dominique MATABARO, Leonidas
NSABIMANA, Thomas HITIMANA, Samuel SIBOMANA, Callixte RWASUBUTARE, Chrisologue
MUHURUZI, Alphonse RWASIBO, Gérard HAKIZIMANA, Jean-Marie Vianney MUSABUIMANA,
ni aucun autre témoin ;
- dit n'y avoir lieu à la délivrance de commissions rogatoires internationales aux ETATS-UNIS, en RDC,
en RDA, en OUGANDA, au RWANDA et en BELGIQUE.

Le 16 mai 2025, ladite ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à la témoin assistée et
par voie dématérialisée aux parties civiles et aux avocats des parties civiles et de la témoin assistée,
conformément aux dispositions de l'article 183 alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale.

Le 23 mai 2025,leprocureur de la République antiterroriste a interjeté appel de cette ordonnance
au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS. (Appel n° 25004334)


Le 26 mai 2025, Maître LAVAL Michel, avocat de l’association COLLECTIF DES PARTIES
CIVILES POUR LE RWANDA, partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du
Tribunal judiciaire de PARIS. (Appel n°25004362)

La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée le 20 janvier 2026 :
- par lettres recommandées à Agathe KANZIGA veuve HABYARIMANA, témoin assistée, et à
l’association LICRA, partie civile,
- et par voie dématérialisée aux autres parties civiles et aux avocats des parties civiles et de la témoin

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assistée.

Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Mme la Procureure Générale en date
du 16 janvier 2026, a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition de
avocats des parties civiles et de la témoin assistée.

Me LINDON, avocat des associations IBUKA FRANCE et LICRA, parties civiles, a déposé le
27 janvier 2026 à 15h57 au greffe de la chambre de l’instruction un mémoire visé par le greffier,
communiqué au Ministère Public et classé au dossier.

Me MEILHAC, avocat d’Agathe KANZIGA veuve HABYARIMANA, mis en examen, a déposé
le 27 janvier 2026 à 16h55 au greffe de la chambre de l’instruction un mémoire visé par le greffier,
communiqué au Ministère Public et classé au dossier.

DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale

EN LA FORME

Considérant que ces appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais des article 185
et 186 du code de procédure pénale ; qu’ils sont donc recevables :

Qu'il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction ;

AU FOND

Dans son précédent arrêt n°2024/07885 du 21 mai 2025, la chambre de l’instruction synthétisait
ainsi les faits de la présente procédure :

Le 13 février 2007, une plainte avec constitution de partie civile était déposée auprès du doyen des juges d'instruction du Tribunal d'Evry par le CPCR (Conseil parties civile pour le Rwanda), association représentée par Alain GAUTHIER, à l'encontre d'Agathe KANZIGA, des chefs de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité.




Agathe KANZIGA, veuve de Juvénal HABYARIMANA, président du Rwanda de juillet 1973 au 06
avril 1994, avait été évacuée le 09 avril 1994 par les militaires français vers Bangui, à la suite de
l'attentat de l'avion présidentiel. Elle regagnait la France le 17 avril 1994.

Selon la plainte, Agathe KANZIGA résidait depuis 1999 à Courcouronnes, chez son fils Bernard
HABYARIMANA RUGWIRO. Présentée par le CPCR comme « la coordinatrice occulte de divers
cercles politiques, économiques, militaires et médiatiques », Agathe KANZIGA était mise en cause dans
la plainte pour les faits suivants :

* avoir participé en 1991 aux réunions préparatoires des massacres de Bagogwe, considérés par
la partie civile comme l'un des préludes aux événements de 1994 ;
* avoir joué un rôle essentiel au sein de l'Akazu, avoir financé la Radio Télévision des Mille
Collines (RTLM), les Interahamwe et les « escadrons de la mort », avoir mené des opérations
économiques qualifiées par certains spécialistes de mafieuses, avoir favorisé l'extrémisme Hutu
et avoir fait liquider les opposants ;
* avoir participé au financement, puis au contrôle du magazine extrémiste Kangura, mis à
disposition des fonds importants dans la création de la RTLM, qualifiée par la partie civile
d'outil de diffusion de la haine ethnique anti-Tutsi et anti-Hutu modérés, média auquel elle aurait
manifesté son soutien ;
* avoir pris part aux décisions des autorités des préfectures de Kigali et de Gisenyi, en vue de la
planification des attaques de Tutsi et l'élaboration, vers le 11 février 1994, d'une liste des
membres influents du groupe ethnique Tutsi et de Hutu modérés à exécuter ;
avoir dès les premières heures suivant la disparition du président Juvénal HABYARIMANA le

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06 avril 1994, participé à des discussions politiques extrémistes et donné son assentiment aux
actions de terreur engagées en particulier par la garde présidentielle, notamment à l'assassinat
de la Première ministre Agathe UWILINGIYAMANA ;

* avoir ordonné le massacre de 7 employés de l'orphelinat Sainte-Agathe ;

* avoir, postérieurement à son évacuation vers Paris, le 09 avril 1994, continué à intervenir dans
les affaires intérieures du Rwanda en liaison continue avec des personnalités du gouvernement
intérimaire impliquées dans le génocide.

L'INFORMATION JUDICIAIRE

Le 16 mai 2007, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de complicité de génocide
et de complicité de crimes contre l'humanité.

Par arrêt du 07 novembre 2007, la Cour de cassation ordonnait, pour une bonne administration de la
justice, le dessaisissement du juge d'instruction d’Évry et renvoyait la procédure au juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris.

Par requête du 05 février 2008, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de
Paris sollicitait la désignation d'un juge d'instruction pour instruire contre X des chefs de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité.

En réponse à une demande d'entraide, en date du 26 décembre 2013, le Tribunal Pénal International pour
le Rwanda (TPIR), indiquait que Agathe KANZIGA n'avait jamais été mise en accusation par le TPIR.

L'acte d'accusation, ainsi que le mandat d'arrêt international concernant Agathe KANZIGA étaient
transmis par les autorités judiciaires rwandaises et traduits.

Elle était visée comme accusée de catégorie 1, devant la Gacaca de la cellule de Ubutare. Elle avait été accusée du génocide, commis sur toute l'étendue du Rwanda, en participant à la réunion de préparation du génocide des Tutsi au domicile de Martin BUCYANA dans la cellule de Kiagarama, secteur de Gikondo et en organisant plusieurs réunions.

Dans ce cadre, une liste de témoins et une liste de complices étaient dressées :

* Devant la Gacaca de Kiyovu, Agathe KANZIGA avait été accusée d'avoir participé à la
préparation du génocide et sa mise en application en collaboration avec RENZAHO), Protais
ZIGIRANYIRAZO, SIMBIKANGWA et le colonel SETAKO, dans le quartier de Kiyovu en
1994. Des listes de témoins et de complices étaient également dressées devant cette Gacaca ;
* Devant la Gacaca de la cellule de Kubutale, cellule de Ubutare, Agathe KANZIGA avait été
accusée de « la préparation du génocide et d'avoir organisé des réunions en collaboration avec
NTAWUTAGIRIPFA, alias congolais, Martin BUCYANA, NTAMUTURANO, SEFARA, James
GASANA, Faustin NANYONI, G. GAHIGI NUBAHUMPATSE, Simon BIKINDI et Étienne
NTANYUNGU ».

Agathe KANZIGA, était arrêtée par les autorités françaises le 02 mars 2010 en exécution du mandat
d'arrêt international émis par les autorités judiciaires rwandaises, et placée sous contrôle judiciaire.

La FIDH, la LICRA et l'association Ibuka France se constituaient parties civiles.

Plusieurs demandes d’entraide pénale internationale étaient transmises :

* aux autorités judiciaires rwandaises aux fins de transmission des auditions menées dans le cadre
de leur procédure ouverte contre Agathe KANZIGA et autorisation de transports pour audition
de témoins ;
* aux autorités judiciaires canadiennes pour identification et transmission d’auditions de témoins
entendus dans le cadre de la procédure menée sous leur compétence pour assassinats commis
au Rwanda ;
* aux autorités judiciaires belges pour transmission des auditions recueillies dans le cadre de leur
procédure diligentée suite à l’assassinat de militaires belges, dans la nuit du 06 au 07 avril 1994
et pour autorisation de transport et d’audition de témoins ;
au TPIR pour transmission de tout document et auditions en liens avec les faits reprochés à

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Agathe KANZIGA ;
* aux autorités judiciaires polonaises pour audition de témoin.

L’exécution de ces commissions rogatoires internationales permettait d’obtenir de nombreux éléments
et de procéder à plusieurs auditions, notamment d’anciens militaires de la garde présidentielle et
d’anciens employés de l’orphelinat Sainte-Agathe.

En revanche, les autorités judiciaires du Sénégal indiquaient, d'une part, que le général de brigade
Babacar FAYE était en fonction en qualité de chef d’État-major du Bureau militaire du département des
opérations de maintien de la paix de l'organisation des Nations unies à New-York et, d'autre part, que
le Colonel Mamadou SARR de l'arme du génie était décédé le 15 janvier 2015. La demande d'entraide
pénale internationale ne pouvait ainsi être exécutée.

René GALINIE, attaché de défense et chef de la Mission d’assistance militaire au Rwanda, puis
commandant l’opération Noroît (octobre 1990-juillet 1991), convoqué en qualité de témoin le 06 mai
2021, ne se présentait pas au cabinet du juge d'instruction.

Félicien KABUGA, soupçonné d'avoir participé au financement du génocide, était entendu à la maison d'arrêt de la Santé, le 08 juin 2020, où il était incarcéré dans le cadre de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt international délivré par le TPIR. S'il admettait connaître Agathe KANZIGA, il refusait de répondre aux questions en prétendant être fatigué.

Une perquisition, menée au domicile d’Agathe KANZIGA, permettait de saisir plusieurs documents
informatiques.

Agathe KANZIGA était auditionnée à 3 reprises, la première fois sur commission rogatoire en qualité
de témoin et les 2 autres fois en qualité de témoin assistée.

L’avis de fin d’information était délivré le 15 février 2022, étant précisé que le conseil d’Agathe
KANZIGA avait sollicité antérieurement la clôture de l’information, arguant de l’irrespect du délai
raisonnable et des conséquences de la poursuite de cette procédure sur la demande d’asile d’Agathe
KANZIGA. Son conseil sollicitait, en outre, une publication de la décision à intervenir, arguant de
l’absence de charges suffisantes au soutien d’un non-lieu à suivre.

Dans le temps imparti, les parties civiles, par la voie de leur conseil respectif, sollicitaient la mise en accusation d’Agathe KANZIGA pour l’ensemble des faits objets de l’information judiciaire.

Par réquisitions supplétives du 08 août 2022, le parquet sollicitait de nombreuses investigations complémentaires, en l’occurrence des auditions de témoins, des confrontations, des versements de pièces et la transmission de demandes d’entraide pénale internationale. En effet, plusieurs témoignages et documents diplomatiques évoquaient une autorité politique, de fait détenue par Agathe KANZIGA au travers de sa place prépondérante au sein de l’Akazu. Le parquet mentionnait à ce titre, dans ses réquisitions, que la responsabilité pénale de l’intéressée pour complicité de génocide et de crimes contre l’humanité par abus d’autorité ou de pouvoir ne pouvait être écartée à ce stade de l’information judiciaire.

Conformément au réquisitoire supplétif, André GUICHAOUA était réentendu le 24 juin 2024.
L’audition en qualité de témoin assisté d’Agathe KANZIGA dans le cadre de la procédure visant Paul
BARRIL était également versée le 25 juin 2024, ainsi que les jugements rendus par le TPIR dans les
affaires Théoneste BAGOSORA et autres, et Ferdinand NAHIMANA et autres. Il était requis auprès
de l’OFPRA, la transmission de l’entière procédure de demande d’asile d’ Agathe KANZIGA, le 20 juin
2024,

De nouvelles réquisitions supplétives étaient prises, le 03 septembre 2024, visant à solliciter à nouveau l’exécution d’un certain nombre d’actes d’investigations, ainsi que l’élargissement de la saisine du magistrat instructeur aux faits commis à compter du 1° mars 1994 et de demander la mise en examen d’Agathe KANZIGA, du chef de participation à une entente établie en vue de commettre un génocide et des crimes contre l’humanité.

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L'information judiciaire s'attachait notamment à établir la situation administrative d'Agathe KANZIGA, à recueillir des éléments sur l’ Akazu et les « escadrons de la mort », à recueillir des témoignages sur les réunions d’organisation, à retracer l'emploi du temps de Agathe KANZIGA à la suite de la mort du Président Juvénal HABYARIMANA et à préciser ses relations avec la garde présidentielle, ceci pour déterminer la réalité de son implication dans la perpétration du génocide des Tutsi.

Des documents et des informations étaient sollicités auprès du TPIR, sur la caractérisation du crime de génocide des Tutsi et les procès en lien avec Agathe KANZIGA.

Il était procédé à l’exploitation du matériel saisi, lors de la perquisition menée au domicile d’Agathe KANZIGA.

Des investigations étaient réalisées sur la période antérieure au génocide et un certain nombre
d'éléments relatifs à Agathe KANZIGA au cours de cette période était collationné, et notamment son
rôle et sa participation à un certain nombre de réunions et de meeting aux cours desquels des propos
extrémistes contre les Tutsi avaient pu être lancés, ou qui avaient eu pour objet de préparer les passages à l’acte meurtriers.

De même, des recherches étaient faites sur le rôle de la RTLM (Radio Télévision des Mille Collines)
et du journal Kangura et l’implication de Agathe KANZIGA en la matière, ainsi que l’élaboration de
listes d’objectifs à tuer auxquelles aurait pu participer Agathe KANZIGA.

En outre des recherches étaient diligentées sur le rôle de « l’Akazu » dans la préparation et la
planification génocidaire et le rôle qui avait pu être celui de Agathe KANZIGA au sein de cette
structure.

Outre le rôle qu’avait pu jouer Agathe KANZIGA dans les heures et jours qui avaient suivi l’attentat contre son mari, quant aux modalités de gestion du pouvoir, l’enquête avait mis en évidence le rôle joué par la garde présidentielle, dans les passages à l’acte meurtrier et s’était intéressée au rôle de direction ou d'influence de Agathe KANZIGA sur cette structure militaire.

Enfin, il était procédé à un certain nombre d’auditions de proches de Agathe KANZIGA, y compris son
fis Jean-Luc HABYARIMANA, le 19 décembre 2024, qui la mettaient hors de cause, ainsi qu’à de
nombreuses auditions de Agathe KANZIGA, (la dernière audition datant du 05 décembre 2024), placée
sous le statut de témoin assisté, qui niait toute participation directe ou indirecte aux événements
rwandais en lien avec le génocide.

Il était annexé, le 14 mai 2025, l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2009, rejetant le pourvoi de Agathe KANZIGA aux fins d'annulation de la décision implicite du 15 février 2007 de l’'OFPRA, rejetant sa demande d’admission au statut de réfugié. Cette juridiction retenait notamment que “la Commission des recours des réfugiés a énoncé de manière détaillée et abondante les motifs pour lesquels elle retenait que le génocide commis au Rwanda avait été préparé et planifié par les responsables au pouvoir avant le 06 avril 1994 et que Agathe HABYARIMANA avait joué un rôle central dans cette préparation, ainsi que dans les événements qui se sont déroulés dans les premiers jours du génocide, entre le 06 et le 09 avril 1994 et était ensuite restée en contact avec le gouvernement intérimaire puis le « gouvernement rwandais en exil » ; qu'elle a ainsi, tant sur le degré de planification préalable du génocide que sur le rôle de Agathe HABYARIMANA, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.”

En l’absence de réponse du magistrat instructeur à ses demandes d’actes dans le délai légal, le PNAT
saisissait directement la chambre de l’instruction en application des dispositions de l’article 82 alinéa
5 du Code de procédure pénale par déclaration du 16 septembre 2024.

L’ordonnance de refus d’acte, objet du présent appel, était rendue le 15 mai 2025, les juges d’instruction disaient n’y avoir lieu à procéder aux actes demandés par le PNAT, notamment la demande visant à la mise en examen de Agathe KANZIGA.

Par arrêt n°2024/07885 du 21 mai 2025, la chambre de l’instruction déclarait la saisine directe du 16
septembre 2024 sans objet compte tenu de l’ordonnance précitée du juge d’instruction.

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Le PNAT interjetait appel de l’ordonnance de refus d’acte du 15 mai 2025, par déclaration au greffe du
23 mai 2025, de même que l’association Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda, le 26 mai 2025
(procédure 2025/05892).

Un nouvel avis de fin d’information était notifié, le 16 mai 2025.

Le 07 août 2025, le conseil de l’association Ibuka sollicitait l’audition du témoin Laurent LARCHER,
journaliste au quotidien La Croix.

Le 20 août 2025, les juges d’instruction rendaient, sans réquisitoire définitif, une ordonnance de refus
de cette demande d’acte de l’association Ibuka et de non-lieu. Cette ordonnance a également été frappé
d’appel par le PNAT et les parties civiles (procédure n°2025/09090).

Agathe KANZIGA, veuve HABYARIMANA est née le 1° novembre 1942 à Gisenyi (Rwanda). Elle
est de nationalité rwandaise et demeurait, au moment de son interpellation, chez son fils Bernard
HABYARIMANA au 11 Villa Lamartine à Courcouronnes (91).

Agathe KANZIGA est l'épouse du Président rwandais Juvénal HABY ARIMANA (1973-1944), qui a
trouvé la mort dans un accident d'avion (attentat), le 06 avril 1994, avec qui elle a eu 8 enfants.

Elle est entrée irrégulièrement en France, dès avril 1994, mais n'a déclaré sa présence sur le territoire
français aux autorités préfectorales que le 02 décembre 2003 et a sollicité son admission au séjour en
France en qualité de demandeur d'asile, le 08 juillet 2004.

Le statut de réfugié lui a été refusé par l'OFPRA le 04 janvier 2007, refus confirmé par la Commission
des recours des réfugiés le 15 février 2007.

Elle a été placée sous récépissé valable du 05 février 2007 au 04 mai 2007. Il ne lui a pas été délivré de
titre de séjour.

Son casier judiciaire français ne comporte aucune mention.

Agathe KANZIGA, veuve HABY ARIMANA ayant été placée sous le statut de témoin assisté, aucune
mesure de sûreté n’a été prise à son encontre.

SUR L’ORDONNANCE DU 15 MAI 2025 VISEE PAR LES APPELS

Il faut rappeler que, par réquisitoire supplétif du 08 août 2022 (D2668), le PNAT sollicitait :
Le versement et l'exploitation de pièces, dont la demande d'asile d'Agathe KANZIGA auprès
de l'OFPRA et de la Commission de recours des réfugiés, la procédure devant le Conseil d'Etat,
la jonction des auditions de la mise en cause réalisée dans une autre information judiciaire et le
versement d'un arrêt de la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
L'audition des personnalités civiles et militaires présentes à la résidence présidentielle après
l'attentat du 06 avril 1994 ;
L'audition des membres ou représentants du Gouvernement intérimaire non déjà entendus ;
L'audition des témoins entendus dans le cadre de la procédure rwandaise visant Agathe
KANZIGA ;
Les auditions de 11 personnes dénommées ;
La réalisation de 4 confrontations ;
La délivrance de commissions rogatoires internationales auprès des autorités américaines,
congolaises, centrafricaines, ougandaises et rwandaises ;
La traduction des documents versés en procédure qui n'étaient pas rédigés en langue française ;
La création d'une cote contexte, et le versement d'au moins 14 documents dans ce cadre.

En juin et juillet 2024, une partie des actes sollicités était effectuée.

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En effet, le magistrat instructeur procédait à l’audition d'un des témoins de contexte, au versement d’une
audition de la mise en cause réalisée dans une procédure distincte, au versement de l'arrêt de la chambre
d'appel du TPIR concernant Théoneste BAGOSORA et Anatole NSENGIYUMVA et l'arrêt de la
chambre d’appel du TPIR concernant Ferdinand NAHIMANA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA et
Hassan NGEZE. Le dossier OFPRA de la témoin assistée était également versé en procédure.

Par réquisitoire supplétif du 03 septembre 2024 (D2684), le PNAT sollicitait à nouveau des mesures
d'instruction complémentaires, faisant valoir que son précédent réquisitoire supplétif n'avait été que
partiellement exécuté et que le juge d’instruction n’avait pas rendu d'ordonnance de rejet.

Dans le cadre de ce nouveau réquisitoire supplétif, étaient à nouveau requises la réalisation d'un certain
nombre de ses demandes d'actes du 08 août 2022, et de nouvelles demandes, visant notamment à étendre
la saisine du magistrat instructeur aux faits commis à compter du 1” mars 1994 et aux faits de
participation à une entente établie en vue de commettre un génocide et des crimes contre l'humanité.

Un certain nombre d'investigations était effectué à la suite de ce nouveau réquisitoire supplétif :
l'audition de 12 témoins, 2 autres ne répondant pas aux convocations ;
l'audition d'Agathe KANZIGA en décembre 2024, étant précisé qu'il était indiqué en fin d'acte
qu'une nouvelle audition devait être organisée ;
le versements de 13 pièces ;
La création d'une cote contexte ;
La traduction demandée de 4 documents.

Cependant, certaines investigations réalisées sur demande du parquet n'avaient pas été menées dans leur
totalité, selon ce dernier.

En l’absence de réponse du magistrat instructeur dans le délai, le PNAT saisissait directement la
chambre de l’instruction en application des dispositions de l’article 82, alinéa 5 du code de procédure
pénale, par déclaration du 16 septembre 2024.

Pa nnance du 15 mai 2025, ap deux juges d’instruction saisis disaient :

-n r lieu à mettre en examen he GA,

- n’y avoir lieu à réentendre Simon SINDAMBIWE, Dominique MATABARO, Léonidas
NSABIMANA, Thomas HITIMANA, Samuel SIBOMANA, Callixte RWASABUTARE, Chrisologue
MUHURUZI, Alphonse RWASIBO, Gérard HAKIZIMANA, J’an-Marie Vianney MUSABUIMANA,
ni aucun autre témoin ;

- n’y avoir lieu à la délivrance de commissions rogatoires internationales aux USA, en RDC, en RCA,
en Ouganda, au Rwanda, en Belgique.

Par arrêt n°2024/07885 du 21 mai 2025, la chambre de l’instruction déclarait la saisine directe du 16
septembre 2024 devenue sans objet, compte tenu de l’ordonnance précitée du juge d’instruction.

Deux appels à l’origine du présent dossier devant la chambre de l’instruction, ont été interjetés

à l’encontre de l’ordonnance de rejet d’acte et refus de mise en examen du 15 mai 2025 :

° le 23 mai 2025 par le procureur de la République antiterroriste ;

° le 26 mai 2025, par l’avocat de l’association Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda
(CPCR), partie civile.

Dans son réquisitoire du 16 janvier 2026, régulièrement déposé, la procureure générale requiert
Pinfirmation de l’ordonnance entreprise et le retour du dossier au juge d’instruction pour
poursuite de l’information, faisant valoir que :

-ilest nécessaire de poursuivre les investigations, certaines n’ayant été réalisées que partiellement, les
autres ayant été rejetées par des arguments dont le parquet général conteste la pertinence, tels que le fait
que les actes demandés ne pouvaient pas aboutir,

- le PNAT, par réquisitoire du 23 décembre 2024, a demandé la mise en examen d’Agathe KANZIGA,
considérant qu’il existe à son encontre des indices graves ou concordants justifiant cette gradation dans
la mise en cause de ce témoin assisté pour les faits d’entente en vue de commettre un ou plusieurs
crimes conter l’humanité. Le parquet général, dans son réquisitoire précité du 16 janvier 2026, rappelle

PACE 8


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clarer mal-fo dés1 appels formés parle cureur de a Répub antiterrori
parties civile cont l'ordonnance de reje demande d’actes mai 2025

les demandes de mesures d’instruction déjà sollicitées par le réquisitoire suppl du O0 août
eraient irrecevables pour avoir déjà été présentées et réalisées en tout ou partie ;
l’extension de la période de prévention au 1 mars 1994 suivant les réquisitio uppl ives

- la demand gathe KANZIGA rait dépourvue ut fondement,
apparaissant, e, incompréhensible anormalement au motif qu'il

infirmat de l’ordo
Laurent RCHER,

soutien
valoir q

BARO, Samuel OMANA
BAGARAGAZ nt nécessa


** Page 19 **

de manière exhaustive ces réquisitions de 2024 du PNAT, les faisant siennes pour faire valoir à son tour
que, indépendamment des demandes d’actes depuis adressées au juge d’instruction, les éléments d’ores
et déjà à la procédure suffisent à la mise en examen de ce témoin assisté ; et que le refus du juge
d’instruction de procéder à cette mise en examen est contestable.

Ensuite, un mémoire régulièrement enregistré au greffe de la chambre de l’instruction le 27
janvier 2026 a été déposé dans les intérêts d’Agathe KANZIGA, témoin assisté, demandant à la
Cour de :

- dé n es pro I lique ste et le Collectif
des s re t de du 15 ,

- confirmer cette ordonnance du 15 mai 2025.

Au soutien de ces demandes, ce mémoire, présenté pour la défense d’ Agathe KANZIGA, avance quatre
séries d’arguments :
- les requêtes de procureur de la République antiterroriste et du Collectif des parties civiles pour le
Rwanda seraient sans objet, s’agissant des mesures d’instruction déjà réalisées par le magistrat
instructeur :

étif 8 2022

ns S ét serait
matériellement erronée et dépourvue de pertinence ;
e de mise en examen d’A se de to
selon le mémoire, incohérent et tardive
n’existerait pas d’indices graves ou concordants de nature à justifier sa mise en examen pour entente
en vue de commettre un génocide.

A ce mémoire, sont annexées deux pièces :

- l’article de Laurent LARCHER “L énigme Agathe H., accusée de génocide au Rwanda et installée en
France”, publié dans le journal La Croix Hebdo en 2024,

- le rapport publié en 2010 par l’organisation Amnesty international “I! est prudent de garder le silence -
Les conséquences effrayantes des lois rwandaises sur l'idéologie du génocide et le sectarisme”.

Par mémoire régulièrement enregistré le 27 janvier 2026, l’avocat de l’association IBUKA
FRANCE et de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (la Licra), parties
civiles, sollicite :

-l ion nnance entreprise, en ce qu’elle a rejeté la demande d’acte aux fins d’audition
de LA

- l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré qu’il n’y avait lieu à suivre en l’état,
- ordonner le retour du dossier au juge d’instruction pour poursuite de l’information,

- ordonner la réalisation, notamment, de l’audition de Laurent LARCHER.

Au de ces demandes, ce mémoire présenté par la défense de IBUKA FRANCE et de la Licra,
fait ue :

- Agathe KANZIGA 2 joué un rôle politique actif auprès de son époux Juvénal HABY ARIMANA,
président de la République du Rwanda, et dans l’entourage de celui-ci ;

- le rôle de Gaspard MUSABYIMANA dans la conception de l’Akazu est contesté ;

- que l’Akazu constitue une entente ou un groupement au sens de l’article 212-3 du code pénal, au sein
duquel Agathe KANZIGA à joué un rôle essentiel ;

- la demande d’acte du 16 août 2022 aux fins d’auditionner Laurent LARCHER, témoin de contexte,
est un acte d’instruction simple à effectuer et nécessaire à la manifestation de la vérité, l’intéressé
résidant sur le territoire national et ayant rédigé un ouvrage directement consacré aux faits de la
procédure et au rôle d’Agathe KANZIGA dans le génocide rwandais ;

- les demandes d’actes du PNAT, notamment aux fins d’obtenir le dossier de demande d’asile d’ Agathe
KANZIGA, d’auditionner Jacques-Roger BOOH-BOOH, deux témoins du MICT, Dominique
MATA SIB et Christophe MFIZI et de confronter Agathe KANZIGA et
Michel À s0 ires à la manifestation de la vérité ;

La Cour précise ici qu’il apparaît donc que le mémoire déposé pour ces deux parties civiles, même s’il
contient ses propres commentaires, se réfère aux réquisitions du parquet général pour ce qui est de la
critique de l’ordonnance du 15 mai 2025, en indiquant à chaque fois qu’il les approuve. En conséquence,



** Page 20 **

-1/ Concernant la question du délai raisonnable appliquée à l’examen des actes refusés par
éthodologie des investigations susceptibles d’être



** Page 21 **

pour des raisons pratiques, il ne sera pas, ci-après, repris deux fois des demandes similaires au fond
présentées différemment dans la forme.

- le délai raisonnable et l’impératif de célérité dans les investigations ne doivent pas s’opposer à la
recherche de la vérité et au droit à une enquête effective, particulièrement dans le cadre de cette
procédure, où les faits sont parmi les plus graves et sont imprescriptibles.

C’est manifestement par confusion entre le présent dossier portant le numéro 2025/05892 et un autre
dossier portant le numéro 2025/09090, fixés à la même audience, dans la même information judiciaire
mais concernant un appel visant deux ordonnances distinctes des juges d’instruction, que la défense de
l'association IBUKA FRANCE et de la Licra a porté, dans l’en-tête de son mémoire, le seul numéro
2025/05892, alors que le contenu de ce mémoire mentionne sans ambiguïté qu’il est déposé à la suite
de l’appel formé contre l’ordonnance des juges d’instruction du 20 août 2025, c’est-à-dire celle
concernée par la procédure n°2025/09090. Pour autant, bien que les demandes formulées en dernière
page récapitulative de ce mémoire, après le “Par ces motifs”, correspondent uniquement à la procédure
n°2025/09090, on trouve, dans les pages précédentes, des développements, des arguments et des
demandes correspondant à la présente procédure n°2025/05892 .Ce mémoire sera donc pris en compte
dans les deux procédures, chacune pour ce qui la concerne.

SUR CE

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l’ensemble des appels, qui visent la
même ordonnance de refus d’actes du 15 mai 2025.

l’ordonnance contestée du 15 mai 2025 et de la m
réalisées dans un tel contexte

Dans leur ordonnance du 15 mai 2025 ici contestée, les deux juges d’instruction, en clôture du chapitre
consacré à l’examen de toutes les demandes d’actes à discuter et qu’ils rejettent finalement toutes,
consacrent un dernier paragraphe à ce sujet du délai raisonnable. Ils indiquent que “Aftendu que, de plus,
le délai raisonnable auquel nous sommes tenus est déjà largement dépassé, qu'il convient par
conséquent d'éviter de prolonger l'instruction par des actes inutiles et des auditions de témoins
innombrables et éparpillés dans plusieurs pays du monde et qui de surcroît ne sont pas à même de
connaître Agathe KANZIGA ou d'apporter des informations fiables à son sujet. (D2795/70)

Dans son réquisitoire, le parquet général indique, dans un dernier chapitre consacré à ce sujet, que si le
délai raisonnable des investigations doit incontestablement être pris en compte par l’institution judiciaire
pour apprécier l’opportunité ou non de poursuivre des enquêtes en cours depuis de nombreuses années,
il faut, dans le présent dossier, tenir compte des crimes en cause, qui sont parmi les plus graves et sont,
pour cette raison, imprescriptibles ; que ces faits remontant à plus de trente ans, le recueil de la preuve
tout comme l’analyse de la pertinence des témoignages recueillis sont des plus complexes, d’autant plus
que la personne concernée est une personnalité de premier plan ; que, par ailleurs, aucune mesure de
sûreté n’existe à son encontre ; que les délais ont été rallongés par l’absence de réponse par les juges
d’instruction à certaines des demandes d’acte présentées par Le parquet ; qu’enfin l’impératif de célérité
dans les investigations ne doit pas s’opposer à la recherche de la vérité et au droit à une enquête
effective, impératifs revêtant “une importance toute particulière dans cette procédure à dimension
historique répondant à un devoir de mémoire.” (dernière page du réquisitoire)

Le mémoire déposé dans les intérêts d’Agathe KANZIGA, dans un chapitre intitulé “ Une demande
[NB : concernant la demande de mise en examen d'Agathe KANZIGA] particulièrement et
anormalement tardive” (page 88), aborde également le sujet du délai raisonnable, sous un autre angle,
reprochant au PNAT d’avoir attendu au moins 15 ans et même 20 et 30 ans pour requérir la mise en
examen de l’intéressée alors que la plupart des éléments à charge sur lesquels ils fondent sa demande
étaient au dossier depuis tout ce temps.

La Cour constate qu’en l’espèce les faits de la prévention (sans besoin d’entrer ici dans le détail des
mois concernés, comme le nécessite un réquisitoire supplétif) débutent en 1994, soit plus de trente ans,
et que l’information judiciaire, ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée en 2007,

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remonte donc à presque vingt ans. Elle constate aussi que la complexité et la longueur des investigations
à réaliser sont indéniables pour la grande majorité d’entre elles, puisque les faits concernés ont été
commis à l’étranger, impliquent des protagonistes, des institutions ou des structures gouvernementales
ou judiciaires demeurant ou situées à l’époque et, pour beaucoup, encore ce jour, à l’étranger ; et que
ces faits concernent un génocide ayant causé la mort de 800.000 personnes, pour l’estimation désormais
acquise. La plupart des nouvelles investigations requises par le PNAT et reprises par le parquet général
et, celles, qui sont quasiment les mêmes, sollicitées par les parties civiles appelantes ne dérogent pas
à cette complexité et à cette longue durée, s’agissant notamment d’auditions de témoins demeurant à
l'étranger ou de commissions rogatoires internationales dans six pays dont au moins la moitié présente
un réel aléa en termes de coopération judiciaire internationale.

Ces constats de faits et de procédure portent intrinsèquement sur le sujet posé, avec des analyses
divergentes voire opposées par les parties appelantes, par le parquet général et par la défense du témoin
assisté et par les juges d’instruction eux-mêmes, du juste équilibre à rechercher entre le délai raisonnable
d’une procédure judiciaire, principe contenu notamment dans l’article préliminaire du code de procédure
pénale, et la nécessité de mener toutes investigations utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité,
telle que l’impose l’article 81 du code de procédure pénale en matière d’information judiciaire.

Or, ni la gravité d’une affaire tenant à l’importance des crimes commis, ni la complexité des
investigations à mener tenant aux circonstances de ces agissements et à leur dimension internationale,
ni l’imprescriptibilité des crimes ici concernés, énoncée à l’article 7 du code de procédure pénale et
l’importance d’un dossier pénal, y compris historique telle qu’évoquée par une des parties, ne peuvent
justifier de s’affranchir de la recherche permanente de célérité pour les magistrats instructeurs et pour
tous les acteurs judiciaires.

D'autant plus qu’il est un autre délai, à savoir celui de la prescription de l’action publique énoncé à
l’article 6 du code de procédure pénale pris dans la première condition de son premier alinéa, qu’il
apparaît indispensable de prendre en compte de manière concrète dans le présent dossier, eu égard aux
dizaines d’années passées depuis les faits et depuis l’ouverture des investigations judiciaires et à l’âge
désormais atteint par beaucoup des témoins et autres protagonistes du génocide, y compris l’âge du
témoin assisté au centre du présent dossier, né en 1942.

En effet, toutes les investigations réclamées par le PNAT et rejetées par l’ordonnance du 20 août 2025,
s’inscrivent pour la plupart dans la complexité déjà évoquée, ne serait-ce que parce qu’elles relèvent
presque toutes de la coopération internationale. De sorte que, si elles devaient être lancées, il faudra
compter très vraisemblablement non pas en mois mais en année (au moins une) avant qu’elles ne soient
exécutées, et que leur nombre risque de démultiplier ce délai de retour, sans compter le délai de leur
exploitation, et celui, à suivre, de la clôture de l’information. Dans ces conditions, la durée de ces
investigations pourrait, à un moment donné, croiser l’un des critères de la prescription de l’action
publique prévue à l’article 6 précité. De manière paradoxale mais inévitable, une telle issue priverait
définitivement les parties réclamant de nouveaux actes, de l’issue principale de la présente procédure
qu’elles sollicitent par ailleurs, concernant le témoin assisté.

C’est en prenant en compte l’ensemble de ces considérations que la Cour examinera les demandes
d’actes rejetées par l’ordonnance entreprise.

Par ailleurs, la Cour fait le constat que, depuis trois ans désormais, des approches en partie divergentes
existent entre, d’un côté, le PNAT et certaines parties civiles et, de l’autre, les juges d’instruction quant
à l’utilité, la nécessité et/ou l’opportunité de réaliser certains actes. Ces désaccords ont pris la forme de
réquisitions du PNAT ou de demandes des parties civiles, suivies, de la part des juges d’instruction,
d’une exécution partielle ou d’ordonnances de rejets pour le surplus, intervenues dans des délais plus
ou moins rapides, ayant parfois amené à une saisine directe de la chambre de l’instruction. Ce mode de
traitement de ces attentes a participé à l’allongement de l’avancement de la procédure d’instruction.

Celle-ci étant désormais largement avancée et riche de multiples actes, ceux faisant encore l’objet de
discussions et d’approches opposées, aussi nombreux sont-ils, sont identifiés et circonscrits. Dès lors,
s’il devait être nécessaire, comme cela va être examiné ci-après, que certains de ces actes soient réalisés
ou qu’il soit tenter de le faire, il serait opportun, afin de gagner du temps et de permettre à certaines
parties de faire poser des questions ou d’aborder des points qui leur apparaissent utiles, qu’une approche

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(D2691), René GALINIE (D2732), Christian QUESNOT (D2703), Bernard CAZENEUVE (D2697),
Pierre BRANA (D2694/2), Grégoire DE SAINT QUENTIN (D2729), Jacques LANXADE (D2737),
Jean-Jacques MAURIN (D2742), Jean VARRET (D2745), Fidèle UWIRAGIYE (D2776) ;

- l'émission d’une demande d’enquête européenne adressée aux autorités judiciaires belges le 16 juin
2024 (D2710), qui permettait les auditions de Josiane GATUNGO, épouse de Pasteur MUSABE
(D2714), Aimé-Mari NTUYE, nièce de Agathe KANZIGA (D2715), Alice Glorieuse NSABIMANA,
fille du général Déogratias NSABIMANA (D2716), Marie-Claire UWIMBABAZI, fille du Dr
Emmanuel AKINGENEYE (D2718), Séraphin RWABUKUMBA, demi-frère de Agathe KANZIGA
(D2719), Aimé NIYIGENA, fils d'Elie SAGATWA et neveu de Séraphin RWABUKUMBA (D2720),
Josiane NSABIMANA, fille du général Déogratias NSABIMANA (D2721), Marie-Hilaire


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méthodologique différente soit envisagée, comme le permet la combinaison des articles 81 (sur les
pouvoirs du juge d’instruction, disposant de toute latitude pour réaliser tous les actes qu’il estime utiles
à la manifestation de la vérité), 82 (sur le pouvoir du parquet non seulement de requérir le juge
d’instruction de réaliser tous les actes qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité, mais aussi de
demander à assister leur accomplissement), les articles 82-1 et 102 (sur la possibilité pour les parties
autres que le parquet, de demander des actes, et pour certains d’entre eux, d’y assister avec leur avocat
et de poser des questions, notamment lors d’une confrontation) du code de procédure pénale.

A l’issue d’une telle démarche, il ne devrait rester, le cas échéant, que quelques actes bien plus limités
en nombre, sur lesquels les parties, y compris le parquet, demeureraient en désaccord quant à devoir les
réaliser ou pas. Il reviendra alors à la chambre de l’instruction, si l’une des parties estimait utile de l’en
saisir, de trancher sur la nécessité de ces derniers actes et de décider de la suite de la procédure, au
besoin en évoquant le dossier, si une situation de blocage complet devait être constatée, y compris au
sujet de la mise en examen ou pas, du témoin assisté.

-2/ Sur les demandes d’actes

La Cour constate, après vérifications à la procédure et comme le font valoir les juges d’instruction dans
leur ordonnance critiquée, qu’une partie importante des investigations demandées par le PNAT dans ses
deux réquisitoires du 08 août 2022 et du 03 septembre 2024, a été réalisée par les deux magistrats, et
notamment :

- le versement de l’intégralité du dossier de demande d’asile auprès de l’'OFPRA, de la Cour nationale
du droit d’asile et du Conseil d’Etat (D2679, D2681, D2747, D2748, D2754 à D2768, D2794) ;

- le versement d’une côte de contexte (Del à Dc15) ;

- le versement du procès-verbal de première audition de Agathe KANZIGA en qualité de témoin assisté
du 03 novembre 2020 issu de la procédure n°P13175000899 - JI-903 22/6 (D2675) ;

- le versement des arrêts rendus par la chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour le Rwanda
le 28 novembre 2007 (ICTR-99-52-A, Ferdinand NAHIMANA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA, Hassan
NGEZE c. Le Procureur) et le 14 décembre 2011 (ICTR-98-41-A, Théoneste BAGOSORA, Anatole
NSENGIYUMWVA c. Le Procureur) (D2677 et D2678) ;

- la traduction des documents en langue Kinyarwanda, dont l'audition de Paul NSABIMANA recueillie
par les enquêteurs canadiens en anglais (D2510 à D2511, traduction Dc20), le courrier adressé en
Kinyarwanda par Paul NSABIMANA à Agathe HABYARIMANA le 30 avril 1993 (annexe 4/111/
traduction Dc19), les extraits des supports informatiques saisis au domicile de Agathe KANZIGA, le
répertoire « REP21-listes » et le répertoire « REP23-langues documents » contenant un répertoire
« audio » et 118 fichiers en Kinyarwanda était versée au dossier (voir le tableau de toutes les traduction
De21 et suivant) ;

- les auditions de André GUICHAOUA (D2671), Jean-Michel MARLAUD (D2699), Thérèse PUJOLLE

UWAJENEZA, belle-soeur de Séraphin RWABUKUMBA (D2722), Olivier KAYISHEMA, fils du
colonel Stanislas MAYUYA (D2723), Agnès UWAMAHORO, fille du colonel Stanislas MAYUVYA
(D2724), Marie-Gloria MUKAMPUNG A, fille d'Elie SAGATWA (D2725)et Janvier HAKIZIMANA,
fils du Dr Emmanuel AKINGENEYE (D2726), mais ne permettait pas les auditions de Jeanne
UWAN YILIGIRA, de Johan SCHEERS et de l’enquêtrice belge ayant rédigé le procès-verbal s’agissant
du PV n°213700/04 d’audition de Marie-Claude UWIMBAZI.

Le réquisitoire du parquet général énonce et analyse toutes les demandes d’investigations restant à
traiter, soit qu’elles ont été réalisées que partiellement, soit qu’elles ont été entièrement rejetées. Les
deux juges d’instruction, dans leur ordonnance critiquée, fournissent une motivation développée. Le
mémoire déposé dans l’intérêt du témoin assisté fait valoir des arguments tendant à la confirmation de



** Page 26 **

surligné

La Cour estime que l'audition de tous ces témoins apparaît non justifiée : comme l’ont expliqué et
justifié les juges d’instruction, le premier d’entre eux a affirmé devant le TPIR qu lil n'avait jamais
rencontré Agathe KANZIGA à titre personnel et ne sav. n des activités criminelles présumées de
cette dernière (D2151/11) : le second, M. BIRARA. a déj entendu plusieurs fois dans la présente
procédure (D2288. D2153/3) et le parquet ne justifie pas re l'utilité de s’y remettre et sur quel sujet en
particulier : concernant M. BOOH-BOOH. les juges d’instruction ont largement justifié dans leur
ordonnance l’inutilité qu'il y aurait à entendre cette personne. à partir d’un courrier dont ils ont
précisément analysé la teneur : quant aux trois derniers. les juges d’instruction justifient avoir fait le
maximum qu’il soit possible pour tenter ces auditions ou pour retrouver l’une de des personnes :

la Cour estime qu’il serait plus opportun de demander, si ce n’est déjà fait en tout ou partie. à la justice

sociations officielles internationales. étrangères ou

françaises disposant des auditions de ces personnes, la remise des procès-verbaux correspondant ou de

tous comptes rendus de ces témoignages de ces personnes. Une telle démarche semble utile à la
du code de procédure pénale

réellement appréciée qu’à l’issue des nombreux autres actes à envisager préalablement

la Cour estime que la délivrance de cette CRI semble utile à la manifestation de la vérité, dans la mesure
où la teneur de ce courrier porterait sur une intervention personnelle de ce chef d’état en
faveur d'un cessez-le-feu immédiat et sans condition au Rwanda. ce qui pourrait caractériser le niveau



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l’ordonnance entreprise, avançant ses arguments pour soutenir qu’il n’y a pas lieu de réaliser les actes
demandés par le parquet. Les parties civiles ayant déposé un mémoire apportent également leurs
critiques mais 1l a été vu qu’elles rejoignent celles avancées par le parquet général.

A partir de ces éléments, la Cour a repéré les demandes d’actes qui seront énumérées ci-après restant
en discussion, étant constaté que l’ordonnance du 15 mai 2025 des juges d’instruction les a rejetées aux
motifs que, soit les investigations déjà réalisées répondent déjà à l’objectif assigné à ces demandes, soit
que ces demandes sont imprécises ou insuffisamment motivées dans leur finalité, soit qu’ils considèrent
que ces investigations ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, soit que des difficultés
matérielles (difficultés de la coopération internationale avec certains pays ; difficultés de la levée
d’immunité ou de l’anonymat pour certaines personnes ; difficultés à trouver certaines personnes à
létranger, dont la trace a été perdue), soit qu’elles seraient chronophages et contraires au délai
raisonnable d’une procédure judiciaire.

De façon générale, la motivation basée sur ce seul dernier argument ne peut servir à justifier, à elle
seule, un rejet de demande d’acte, tout comme les difficultés matérielles qu’il y aurait à réaliser certains
actes et la quasi-certitude qu’il y aurait à ne pas les voir aboutir.

Ceci étant précisé, les demandes d’actes restant litigieuses peuvent être ainsi énumérées, étant
mentionné que la Cour y insérera son commentaire , à partir de l’analyse qu’elle en a faite en
examinant les pièces de la procédure et les arguments avancés par les juges d’instruction, par le PNAT
dans ses réquisitoires présentés à ces derniers, par le parquet général dans son réquisitoire ainsi que les
mémoires déposés dans les intérêts du témoin assisté et des parties civiles :

- procéder à l’audition d’Ephrem NKEZABERA (D2151/11), Jean BIRARA (D2288, D2153/3),
Jacques-Roger BOOH-BOOH (D2147), Diogène BIDERI et Christophe MFIZI qui ne comparaissaient
pas (D2779, D2780, D2790), Louis MPATSEWENUMUGABO qui n’était pas localisé (AS7) ;

- procéder à l’audition de l’ensemble des témoins entendus dans le cadre de la procédure menée par la
justice rwandaise contre Agathe KANZIGA, notamment Simon SINDAMBIWE, Dominique
MATABARO, Leonidas NSABIMANA, Thomas HITIMANA, Samuel SIBOMANA, Callixte
RWASUBUTARE, Chrisologue MUHURUZI, Alphonse RWASIBO, Gérard HAKIZIMANA,
Jean-Marie Vianney MUSABUIMANA et des membres ou représentants du gouvernement intérimaire ;

rwandaise ou à toutes autorités ou instances ou as

manifestation de la vérité au sens de l’article 81 ;

- les confrontations entre Agathe KANZIGA et Michel BAGARAGAZA, entre Agathe KANZIGA et
Marie-Claire UWIMBABAZI, entre Agathe KANZIGA et Jeanne UWANYILIGIRA et entre Agathe
KANZIGA et Evariste MURENZI : la Cour estime que l’utilité de ces confrontations ne pourra être

»

- la délivrance d’une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires américaines aux fins
de solliciter des investigations sur l’existence d’un courrier d’Agathe KANZIGA adressé au Président
des U.S.A. de l’époque Bill CLINTON, évoqué dans une note diplomatique du 25 mai 1994 (D2373) ;

demande d’



** Page 28 **

d'influence politique d'Agathe KANZIGA

la Cour estime que, même en faisant abstraction du sujet. abordé par les juges d’instruction dans leur
ordonnance, de la quasi-certitude de se heurter à une absence d’exécution de la part des autorités
judiciaires des deux pays concernés. cette demande. très générale, ne permet pas d’apprécier l'utilité qu'il
y aurait mettre en oeuvre ces CRI. au-delà du fait q Agathe KANZIGA a brièvement
séjourné dans ces pays juste après le déclenchement des faits :

la nomination des ministres. C'est elle qui détenait le pouvoir. (D2161/5) » ;
la Cour estime qu’il y aurait une utilité à tenter de retrouver et d’entendre ce témoin, les propos qui lui
sont attribués par un tiers étant au coeur du sujet intéressant la présente procédure

la Cour estime que l’audition ce témoin réfugié au Canada est utile, parce qu’il a été trésorier du Comité
national des Interahamwe, qui était un poste stratégique au sein de l'organisation des interahamwe. et
qu’il est donc susceptible, comme le font valoir le PNAT et le parquet général. de détenir des

=... AUPrÈS
l'organisation, sa création, son financement. l'éventuelle influence de l'intéressée auprès de ces milices.
guet Ué DUyuto AU VUELAUR VAL HiUu ave 165 aflosvivis puurou pivoue rs e à

Belgique pour q
Baptiste NDARIHORANYE : la Cour estime que. bien que les juges
d'instruction justifient avoir déjà réalisé une DDE adressée aux autorités Belges pour la réalisation de
nombreuses auditions effectivement menées. le résultat n’a pas été des plus utiles, l'audition de ces
deux témoins mérite d’être envisagée, puisqu'ils semblent pouvoir s’exprimer sur le sujet de l’Akazu
en lien avec Agathe KANZIGA :

la cour estime que c’est moins la difficulté à faire lever l’anonymat de ces témoins, d’autant plus que le
code de procédure pénale français permettrait. par ses propres procédures spéciales, de garantir
l'anonymat de ces personnes, en continuité de celui qui leur a été accordé par le TPIR. que le manque
d'indication au sujet des raisons de leurs auditions sollicitées. qui ne permet pas d’en apprécier l’utilité ;

résidence pré identielle Kanom e, ainsi que s
d'information surl'exist edelien familiaux entr

la Cour estime que l’utilité serait très limitée de connaître la distribution des pièces dans la résidence du
président du Rwanda et les installations téléphoniques dans ces lieux, à l’époque des faits : c’eût été bien
plus utile de disposer de la teneur de ces conversations comme le font valoir les juges d'instruction ou.
à tout le moins. les traces de ces appels ;

la cour constate, par ailleurs, que les juges d’instruction ont largement et pertinemment étayé leur refus
de ces actes. par la motivation suivante, que la Cour fait sienne et qu’elle cite entièrement :



** Page 29 **

2

- la délivrance d’une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires de la République
démocratique du Congo et de la République centrafricaine aux fins de solliciter la transmission de tout
élément ou toute information sur le séjour de Agathe KANZIGA au Congo et à Bangui en Centrafrique
après son départ du Rwanda ;

de savoir u’

- la délivrance d’une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires ougandaises aux fins
de localisation et de l’audition par les enquêteurs de l’'OCLCH de Silas MAJAMBARE (ou
MAJYAMBARE), qui aurait dit à GASARABVWE Oscar que « c'était Agathe qui dirigeait tout, même

2

- la délivrance d’une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires canadiennes aux fins
d’audition de Dieudonné NIYITEGEKA ;

informations sur le rôle d’Agathe KAN7IGA des interahamwe. ses éventuels liens avec
ccamante notraniy]s dans la

- l’émission d’une nouvelle DEE en u’il soit procédé à l’audition de Jean-Marcel
KAVARUGANDA et de Jean-

- la levée des mesures de protection dont bénéficient le témoin protégé entendu par le TPIR le 29 août
2005 (D2058/4, D2321/17), le témoin AKQ entendu le 20 février 2006 dans le cadre du procès en
première instance contre Protais ZIGIRAN YIRAZO, ainsi que le témoin PA entendu le 21 février 2006
dans la même affaire (D1096) ;

- la délivrance d’une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires rwandaises et tous

autres actes aux fins de : - transmission de tout document sur la distribution des pièces à l’ancienne

s de b ur les installations téléphoniques ; - transmission

enc s e l'ancienne famille présidentielle et KINY AKURA,

adjudant de la, garde présidentielle accusé par un autre garde présidentiel (Ananie NTAGANDA) d'avoir

tué LANDON ; - auditions de Louis NDAMAGE, Lambert RUGAMBAGE, Jean BUGINGO, Innocent

BAVUGAMENSCHI et Jean TURATSINERE, officiers, ainsi que l'identification et l'audition du
“Général David” ;

“- Attendu que le PNAT sollicite la délivrance d'une commission rogatoire internationale aux autorités

PAGE 14


** Page 30 **

autant Aa criate Aa nhnntavta an lian nsran lan n


** Page 31 **

La cour fait le constat. tel que posé par les deux magistrats instructeurs dans leur ordonnance, que ces
témoins (Simon SINDAMBIWE, Dominique MATABARO. Leonidas NSABIMANA, Thomas
HITIMANA, Samuel SIBOMANA, Callixte RWASUBUTARE. Chrisologue MUHURUZL. Alphonse
RWASIBO, Gérard HAKIZIMANA. Jean-Marie Vianney MUSABUIMANA) ont déjà été entendus
parfois plusieurs fois : et qu’il n’apparaît pas être détenteurs d'informations particulières ou de pistes de
recherche relatives au positionnement et à la réalisé d'activités politiques ou décisionnelles d'Agathe
KANZIGA en lien avec le génocide. qu’elles leur soient antérieures, concomitantes ou postérieures : il

2 eg 6 0 Se AU D AUS iii Su juives D

la cour estime que. aussi difficile que cela pourrait être comme le font valoir les juges d’instruction dans
leur ordonnance, car il faut préalablement trouver ces personnes. qui peuvent se trouver au Rwanda mais
aussi éparpillés dans différents pays. dont peut-être la France, ou incarcérés à la suite de procès
consécutifs au génocide, que l’on ne peut se passer de tenter de les identifier puis de les entendre, tant

ils sont susceptibles d’être des témoins privilégiés. concernant le comportement d’ Agathe KANZIGA
au sujet du génocide. avant, pendant et après la commission de celui-ci



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judiciaires rwandaises aux fins de :

- transmission d'informations sur l'existence de liens familiaux entre l'ancienne famille présidentielle
et KINYAKURA, adjudant de la garde présidentielle accusé par un autre garde présidentiel (Ananie
NTAGANDA) d'avoir tué un dénommé LANDON, que cependant les gardes présidentiels n'impliquent
pas Agathe KANZIGA dans cet assassinat, que cette demande sera rejetée ;

Attendu que le PNAT sollicite l'audition des dénommés Louis NDAMAGE, Lambert RUGAMBAGE, Jean
BUGINGO, Innocent BAVUGAMENSCHI et Jean TURATSINERE, officiers présentés comme ayant des
renseignements sur les circonstances du meurtre d'Agathe UWILINGIYIMANA dans la documentation
versée sur commission rogatoire (D2209/32) CD TPIR 2, que cependant l'audition de militaires ayant
constaté son décès et qui - selon les renseignements transmis - n'ont pas été témoins de l'assassinat ou
sont arrivés après sur les lieux (X7p39, X7p41, X7p43, X7p47) n'est pas de nature à permettre
d'identifier le commanditaire ou les commanditaires de cet assassinat, que le colonel Innocent
BAVUGAMENSCEHI qui avait ordonné de renforcer autour de la première ministre un dispositif de
sécurité, est décédé en octobre 1996 (X17p25), que de plus nous ne disposons d'aucun élément sur la
localisation des autres militaires, qu'enfin l'audition de Fidèle UWIRAGIYE (D2776) a apporté de
nouvelles informations permettant de mieux comprendre les circonstances de l'assassinat de Agathe
UWILINGIYIMANA qu'il impute à des membres de la résidence présidentielle de KIYOVU (et non de
KANOMBE) probablement sous les ordres du colonel BAGASORA (et non ceux de Agathe KANZIGA),
que par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande qui de plus supposerait des investigations longues
et hasardeuses dans le cadre d'une nouvelle commission rogatoire internationale au Rwanda ou dans
un autre pays selon la localisation inconnue des potentiels témoins ;

Attendu qu'il n'a pas été possible d'identifier le « Général David », celui-ci n'apparaissant dans aucune
archive, qu'en effet le nom de ce général David n'est mentionné que par le témoin Jean Marie Vianney
MUSABYIMANA qui indique que BAGASORA serait venu avec le capitaine SIMBIKANGAWA, un
colonel ANATOLE et douze soldats français sous les ordres du Général DAVID, qu'ils auraient fait une
réunion avec Agathe HABYARIMANA dans la nuit du 05 au 06 avril 1994, la vielle du jour où les
massacres des tutsi ont commencés, que ce témoignage a déjà fait l'objet d'une évaluation de non
crédibilité (cf page 29), qu'il est fort probable que le Général DAVID n'existe pas compte tenu du fait
qu'il soit parfaitement inconnu par ailleurs (D2083/2, D2083/3)" ;

la Cour estime en conséquence que refus d’actes est largement iustifié.

- l'audition ou une nouvelle audition de nombreux autres témoins résidant au Rwanda ou ailleurs,
notamment l'ensemble des témoins entendus dans le cadre de la procédure menée par la justice rwandaise
contre Agathe KANZIGA, ces témoins, dont son neveu et plusieurs anciens membres de la Garde
présidentielle, ayant tous affirmé qu'elle avait participé à des réunions d'organisation antérieures au
génocide, tenu des discours de haine contre les Tutsi et fait des promesses à ceux qui les pourchasseraient
(D2086, D2110, D2087, D2088, D2089, D2090, D2091, D2092, D2094, D2104, D2100, D2095 et
D2083) ;

n’annaraît done nas utile d’anvicacer à nanyeau l’audition de res nercnnnes :

- l’audition des membres ou des représentants du gouvernement intérimaire non encore entendus avec
lesquels Agathe KANZIGA a été en contact alors qu'elle se trouvait à l'étranger et ce, afin de recueillir
des éléments sur son éventuelle influence dans les affaires politiques suite à son départ du Rwanda,
susceptibles d'apporter des informations sur le rôle d'autorité qu'aurait pu incarner Agathe KANZIGA ;



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la Cour, se référant à la motivation des juges d'instruction, qui indiquent que, selon les informations
publiques disponibles. ces deux personnes sont décédées. en conclut que ce sujet est clos. sauf à ce qu’il
soit avancé, par une des parties à la procédure. quelque information permettant de douter ou de remettre
en cause l’affirmation avancée par les deux magistr

-3/ Sur la mise en examen d’Agathe KANZIGA



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- les auditions de l’ancien ambassadeur français Georges MARTRES et le sénateur belge Willy
KUIPERS ;

ats instructeurs.

En tout état de cause, il résulte de l’examen qui vient d’être réalisé, que certains des refus d’actes rendus
par les juges d’instruction dans leur ordonnance du 15 mai 2025, apparaissent injustifiés.

La Cour ne fait cependant pas le choix, à ce stade d’avancement des investigations, d’évoquer le dossier.
En effet, il apparaît préférable que les juges d’instruction, qui ont largement travaillé dans ce dossier et
qui sont les mieux à même de réaliser efficacement ceux des actes qui paraissent utiles d’encore mener,
comme les constats et observations ci-dessus réalisés le suggèrent, se remettent à ces investigations,
selon l’analyse qu’ils en feront désormais, à la suite de cette procédure d’appel.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de leur faire retour du dossier pour poursuite de
l'information.

Dans leur ordonnance du 15 mai 2025, les juges d’instruction rappellent que, après le premier avis
d’information rendu le 15 février 2022, des parties civiles ont demandé, entre autres, la mise en examen
d’Agathe KANZIGA, témoin assistée ; le PNAT sollicitait cette mise en examen à l’occasion de ses
réquisitoires supplétifs des 8 août 2022 et 3 septembre 2024.

Les juges d’instruction, dans cette même ordonnance du 15 mai 2025, disent n’y avoir lieu à mettre en
examen l’intéressée.

Le parquet général, dans son réquisitoire du 16 janvier 2026, après avoir présenté une argumentation
détaillée pour justifier sa demande de mise en examen d’Agathe KANZIGA, déjà exprimée aux juges
d'instruction par le PNAT dans ses réquisitions supplétives, requiert que l’ordonnance entreprise soit
infirmée et que la Cour fasse retour du dossier aux magistrats instructeurs pour poursuite de
l’information.

Dans son mémoire déposé dans les intérêts du témoin assisté, l’avocat développe tous arguments
détaillés pour s’opposer à la mise en examen de sa cliente.

Seule l’association CPCR demande à la Cour, à titre de seconde option, qu’elle mette en oeuvre son droit
d’évocation des articles 201 à 205 du code de procédure pénale.

La Cour n’estime pas devoir faire application de ces dispositions, l’évocation du dossier pour traiter du
sujet de la mise en examen du témoin assisté n’apparaissant pas opportune à ce stade. En effet, il a été
vu ci-dessus que de nouveaux actes méritent d’être réalisés ; il sera alors possible aux magistrats
instructeurs d’apprécier à nouveau et de manière plus éclairée et en disposant éventuellement de
nouveaux éléments, notamment au vu du résultat des nouvelles investigations qu’ils auront le cas échéant
réalisées ou fait réaliser, s’il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen
d’Agathe KANZIGA.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer le dossier aux juges d’instruction,
étant rappelé que personne ne peut leur enjoindre de procéder à une mise en examen, un tel acte relevant
de leur seule juridiction et de leur seule appréciation de l’existence ou non d’indices graves ou
concordants.



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procure] éréale.
Ré ï



** Page 36 **

LA COUR,

Vu les articles 81, 82-1, 183, 185, 186, 186-1, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code
de procédure pénale,

EN LA FORME

DÉCLARE LES APPELS RECEVABLES

LES JOINT
AU FOND

LES DIT BIEN FONDÉS

INFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE

ORDONNE QU'IL SOIT FAIT RETOUR DU DOSSIER AUX MAGISTRATS
INSTRUCTEURS POUR POURSUITE DE L’INFORMATION

ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la
Inne LE

Haut

fgtquery v.1.9, 9 février 2024