Fiche du document numéro 36188

Num
36188
Date
Samedi 2 mai 2026
Amj
Auteur
Taille
176789
Titre
Génocide des Tutsi au Rwanda : pourquoi le Conseil d’État consacre l’impunité de la France
Sous titre
Dans une décision rendue en mars, le Conseil d’État a confirmé que la justice administrative est incompétente pour se prononcer sur l’indemnisation de rescapés du génocide au nom de la responsabilité pour faute de l’État français.
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Source
Type
Article de journal
Langue
FR
Citation
Cérémonie de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994. Jardin du Souvenir du Parc de Choisy à Paris, le 7 avril 2026.
© Telmo Pinto/NurPhoto via AFP

Trois ans après le dépôt d’une requête devant le tribunal administratif de Paris, la plus haute juridiction française de l’ordre administratif est venue éteindre, le 18 mars dernier, le mince espoir de voir un jour reconnu par les juridictions nationales le rôle controversé de l’État français au Rwanda entre 1990 et 1994, avant comme pendant le génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda. « Cette décision confirme que les actes de l’État français en lien avec le génocide des Tutsi bénéficient d’une immunité juridictionnelle absolue », a réagi Alain Gauthier, le président du Collectif de parties civiles pour le Rwanda (CPCR), à l’initiative de la procédure que le Conseil d’État vient de refermer définitivement.

Le 29 avril 2023, le CPCR et l’association Rwanda avenir, ainsi que vingt-et-une personnes physiques rescapées du génocide ou liées à des victimes, avaient demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État français à réparer les préjudices subis en raison de fautes commises dans sa politique étrangère à l’égard du Rwanda entre 1990 et 1994. Les requérants cherchaient ainsi à contourner les obstacles rencontrés par les associations qui s’efforcent depuis plus de vingt ans de faire reconnaître, à travers des poursuites au pénal visant en particulier des militaires français, le soutien apporté par Paris, en connaissance de cause, au régime rwandais ayant perpétré le génocide contre les Tutsi d’avril à juillet 1994.

Considérant que la France avait favorisé le génocide, ils demandaient au tribunal administratif de condamner l’État à verser la somme de 33 millions d’euros à chacune des deux associations et celle de 21,7 millions d’euros à chacune des personnes physiques engagées dans la procédure.

● Les fautes lourdes de l’État français

Les requérants estimaient en effet que l’État français « a engagé sa responsabilité du fait de fautes lourdes commises par ses préposés dès lors qu’il a apporté aide et soutien au gouvernement rwandais [de l’époque], qu’il n’a pas dénoncé le traité d’assistance militaire conclu le 18 juillet 1975 entre la France et le Rwanda, […], qu’il n’a pas cherché à faire cesser le génocide alors en cours [en 1994] et qu’il a apporté son soutien aux membres des forces armées rwandaises [ayant directement participé au génocide] durant leur retraite [vers l’ex-Zaïre] ». Ils faisaient par ailleurs valoir que la France a méconnu la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ainsi que le principe à valeur constitutionnelle de « non-assistance à un gouvernement génocidaire ».

Partie prenante à la procédure, le ministère français des Armées avait quant à lui demandé le rejet de la requête, estimant à titre principal que « les actes dénoncés, à les supposer établis, mettent en cause les rapports du gouvernement [français] avec un État étranger et constituent ainsi des actes de gouvernement sur le caractère fautif desquels la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer ».

● Les relations internationales de la France sont intouchables

Dans un jugement rendu le 14 novembre 2024, le tribunal administratif avait fait droit aux arguments du ministère des Armées, rappelant que « les recours tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’État, à la réparation des préjudices qu’une décision ou qu’un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France a pu causer soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative ».

Le 28 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Paris avait confirmé la décision de première instance, reprenant mot pour mot l’argumentaire du tribunal administratif sur les actes « non détachables de la conduite des relations internationales de la France ».

Le 18 mars 2026, le Conseil d’État a finalement clos la procédure au stade préliminaire. Rappelant qu’un pourvoi en cassation devant elle doit faire l’objet d’une procédure préalable d’admission, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a en effet considéré qu’aucun des moyens invoqués par les deux associations et par les personnes physiques associées à la requête n’était « de nature à permettre l’admission du pourvoi ».

● Une immunité juridictionnelle absolue

« En qualifiant d’emblée les actes litigieux d’actes de gouvernement, sans débat contradictoire sur leur nature, les juridictions administratives ont privé les victimes de tout accès effectif au juge et exonéré l’État de toute obligation de rendre des comptes, y compris pour des faits susceptibles d’être liés à un génocide », a réagi le CPCR au lendemain de la décision du Conseil d’État.

Alain Gauthier a du même coup annoncé que « les requérants saisiront la Cour européenne des droits de l’homme afin qu’elle se prononce sur la conformité de cette situation aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier au regard du droit d’accès à un tribunal ».

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024