Fiche du document numéro 36048

Num
36048
Date
Mercredi 18 mars 2026
Amj
Taille
90875
Sur titre
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème chambre)
Titre
Non-admission du pourvoi en cassation n° 504 595 déposé par l'association Rwanda Avenir, le Collectif des parties civiles pour le Rwanda et 21 personnes physiques
Mot-clé
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Type
Décision de justice
Langue
FR
Citation
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux

ME

N° 504595

REPUBLIQUE FRANÇAISE

__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ASSOCIATION RWANDA AVENIR
et autres
__________
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème chambre)

Mme Marie Lehman
Rapporteure
__________
M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public
__________
Séance du 19 février 2026
Décision du 18 mars 2026
__________

Vu la procédure suivante :
L’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le
Rwanda, Mmes Marie-Jeanne Murekatete, Dafroza Mukarumongi, Mariam Mukashema,
Concessa Musabyimana, Prisca Mushimiyimana, Christine Nyirarukundo, Annonciata
Utamuriza, Eugénie et Jeanne Uwimbabazi, ainsi que MM. Dany Bayingire Indangamuntu, Emile Kagambage, Vétuste Kayimahe, Bernard Kayumba, Lambert Muvunyi, Innocent Ndamyimana Gisanura, Eric Nzabihimana, Ibrahim Rangira, Sorge Rangira Ismael, Saïdi Fabrice Rangira, Charles Rubagumya et Jean-Pierre Sagahutu ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat au versement de la somme de 33 millions d’euros à chacune des associations, Rwanda Avenir et Collectif des parties civiles pour le Rwanda, et de 21,7 millions d’euros à chacune des personnes physiques requérantes, en réparation des préjudices nés des fautes commises par la France dans sa politique étrangère à l’égard du
Rwanda entre 1990 et 1994 et qui ont favorisé le génocide des Tutsis. Par un jugement n° 2309845 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 25PA00083 du 28 mars 2025, la cour administrative d’appel de
Paris rejeté l’appel formé contre ce jugement par l’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le Rwanda, Mmes Murekatete, Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana, Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi, ainsi que MM.Bayingire Indangamuntu, Kagambage, Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael, Fabrice Rangira, Rubagumya et Sagahutu.

N° 504595

-2Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau
mémoire, enregistrés les 22 mai, 25 août et 12 septembre au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, l’association Rwanda Avenir, l’association Collectif des parties civiles pour le
Rwanda, Mmes Murekatete, Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana,
Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi, ainsi que MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage,
Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael,
Rangira, Rubagumya et Sagahutu demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service
extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître,
avocat de l'association Rwanda Avenir, de l'association collectif des parties civiles pour le
Rwanda , de Mmes Murekatete, Mukarumongi, Mukashema, Musabyimana, Mushimiyimana,
Nyirarukundo, Utamuriza, Uwimbabazi et de MM. Bayingire Indangamuntu, Kagambage,
Kayimahe, Kayumba, Muvunyi, Ndamyimana Gisanura, Nzabihimana, Rangira, Rangira Ismael,
Rangira, Rubagumya, Sagahutu ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le
pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable
d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable
ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Rwanda
Avenir et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a :

N° 504595

-3- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant
l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur leurs conclusions indemnitaires
sans rechercher si, ainsi qu’il était soutenu, les actes à l’origine des dommages dont ils
demandaient réparation étaient constitutifs d’un manquement aux obligations incombant à l’Etat
en matière de génocide ;
- méconnu la portée de leurs écritures dès lors qu’ils mettaient en cause, non
seulement l’apport d’une aide et d’un soutien au gouvernement rwandais jusqu’en 1994, mais
également les actions menées par les autorités françaises dans le cadre de l’opération Turquoise,
laquelle ne s’inscrit pas dans le cadre des relations entre la France et le gouvernement rwandais,
et insuffisamment motivé son arrêt en omettant de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat à
raison de ces actions ;
- subsidiairement, commis une erreur de droit en déclinant sa compétence pour
connaître des conclusions indemnitaires dont elle était saisie alors que les actes et agissements
relatifs à la conduite de l’opération Turquoise sont détachables de la conduite des relations
internationales de la France.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DECIDE:
-------------Article 1er : Le pourvoi de l’association Rwanda Avenir et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Rwanda Avenir, première requérante
dénommée.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens
combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Frédéric
Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie
Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La rapporteure :
Signé : Mme Marie Lehman

Le secrétaire :
Signé : M. Philippe Doumax

N° 504595

-4-

La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens
combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024