Fiche du document numéro 35697

Num
35697
Date
Mercredi 6 juillet 2016
Amj
Taille
358102
Titre
Affaire Tito Barahirwa et Octavien Ngenzi : arrêt criminel
Nom cité
Nom cité
Mot-clé
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
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Appel formé le A3 fl | L à A:
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N° 14/0044
La cour d'assises de Paris, 1ère section, statuant en premier ressort, a
ARRÊT CRIMINEL prononcé à la date du six juillet deux mille seize, l'arrêt dont la teneur suit :

DU 6 juillet 2016

Vu l'arrêt prononcé le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris,
chambre de l’instruction, lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi devant
la cour d'assises de Paris de :

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Tite BARAHIRWA

né le 12 juin 1951 à CYINZOVU (RWANDA)

Fils de RWABAGINA Pierre et de NYIRAMANZI Marguerite

de nationalité rwandaise

ayant demeuré 3 cheminement Francis Poulenc (Apt 18) - Quartier de la Reynerie
- 31000 TOULOUSE

Détenu à la maison d’arrêt de FRESNES en vertu d’un mandat de dépôt en date du
4 avril 2013,

Accusé de CRIME CONTRE L'HUMANITE : GENOCIDE et CRIME CONTRE
L'HUMANITE AUTRE QUE LE GENOCIDE : ACTE COMMIS EN EXECUTION
D'UN PLAN CONCERTE CONTRE UN GROUPE DE POPULATION CIVILE
DANS LE CADRE D'UNE ATTAQUE GENERALISEE OU SYSTEMATIQUE

Assisté de Maître Philippe MEILHAC, Avocat au barreau de PARIS, désigné au titre
de l’aide juridictionnelle

ag sant a nomade NŒWZ

Octavien NGENZI

né le 15 avril 1958 à RUBIRA-KABARONDO-KIBUNGO (RWANDA)

Fils de NGENZI Léonard et de MUKABISANGWA Marie

de nationalité rwandaise

ayant demeuré 176, rue Honoré de Balzac - 37700 SAINT PIERRE DES CORPS

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Appel formé le JS Jéel AIR

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Détenu à la maison d’arrêt FLEUR Y-MÉROGIS en vertu d’un mandat de dépôt en
date du 4 juin 2010,

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Accusé de CRIME CONTRE L'HUMANITE : GENOCIDE et CRIME CONTRE
L'HUMANITE AUTRE QUE LE GENOCIDE : ACTE COMMIS EN EXECUTION
D'UN PLAN CONCERTE CONTRE UN GROUPE DE POPULATION CIVILE
DANS LE CADRE D'UNE ATTAQUE GENERALISEE OÙ SYSTEMATIQUE

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DE LA COU

TES DU GREFFE

R D'ASSISES DE PARIS

Vu la notification à l'accusé Tite BARAHIRWA de l’arrêt de renvoi précité
transmise à la maison d’arrêt de Fresnes en date du 29 septembre 2014 ;

Vu la notification à l'accusé Octavien NGENZI de l’arrêt de renvoi précité,
transmise à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en date du 29 septembre 2014 ;

Vu les lettres recommandées en date du 29 septembre 2014 portant
signification aux parties civiles de l'arrêt de renvoi précité ;

Vu les exploits en date du 8 avril 2016 portant signification à l'accusé Tite
BARAHIRWA de la liste des jurés de la présente session, de celle des témoins et de

celle des experts ;

Vu les exploits en date du 3 mai 2016 portant signification à l'accusé
Octavien NGENZI de la liste des jurés de la présente session, de celle des témoins

et de celle des experts ;

Vu les exploits en date des 18 avril, 2, 4, 6 mai 2016 portant dénonciation
au procureur général près la cour d’appel de Paris et aux parties civiles des témoins

cités à la demande de la défense :

Vu le procès-verbal en date du 10 mai 2016 à 9 heures 25 constatant la
communication faite à l'accusé Tite ARAHIRWA de l'arrêt qui modifie la liste des

jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal en date du 10 mai 2016 à 9heures 28 constatant la
communication faite à l'accusé Octavien NGENZI de l'arrêt qui modifie la liste des

jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à
l'examen de l'affaire s'est ouverte le 10 mai 2016 à 10 heures 10 ;

Après avoir entendu, en audience publique:

- Maître Gilles PARUELLE, avocat de l’association communauté rwandaise
de France, l’association IBUK A FRANCE, Oreste INCIMATATA, parties civiles,
en ses plaidoirie et observations,

ARPEL Sade” du Qirisles fe font M 174

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- Cake NGEN 2:

D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions de

articles 240 à 267, 295 à 304 du Code de procédure pénale,

Assisté par Maïtre Françoise MATHE, Avocat au barreau de Toulouse, désigné a

litre de l’aide juridictionnelle

eh 416 S\'eiorte où :

- Maître Jean SIMON et Maître Safya AKORRI, avocats de l’associatio
SURVIE, partie civile, en leurs plaidoirie et observations,

- Maître Sabrina GOLDMAN, avocat de l’association LICRA, Christine
MUTUTERI, parties civiles, en ses plaïdoirie et observations,

- Maître Rachel LINDON, avocat de l’association LICRA, Marie
MUKAMUNANA et Léopold G ONGAYTIRE, parties civiles, en ses plaidoirie

et observations,

- Maître Serge ARZALIER, avocat d’Oscar JANAGE, Pélagie
AGIRINK A, Gérardine NYINA WUMUNTU, Pio RUSAGARA, parties civiles,

en ses plaidoirie et observations,

- Maître Loïc PADONOU, avocat de l’association F.I.D.H, la Ligue française
pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, Félicien KAYINGA et
Donatille KANGON WA, parties civiles, en leurs conclusions et observations,

- aître Richard GISAGARA, avocat de Constance MUKABAZA VIRE,
Jean-Pierre Valentin NGABITSINZE, Adeline KAYISENGER WA, parties civiles,

en ses plaidoirie et observations,

-__aître Sophie DEC UMET, avocat de l’association collectif de parties

civiles pour le Rwanda, Straton GAKWAVU, Véronique MUKAKIBOGO,
Jacqueline MUGUYENEZA épouse RUGEB SARL Eulade RWIGEMA, Jovithe
RYAKA, Médiatrice UMUTESI, Mélanie UWAMALTY A, Jean Ides KAYTHURA
NDIZEYE, Berthiide MUTEGWAMASO, Benoîte MUKAHIGIRO, Jean-

amascène RUTAGUNGIRA, Francine UWERA, Augustin NTARINDWA,
Alexandra STRANO, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

- Maître Michel LAVAL, avocat de l’association collectif de parties civiles
pour le Rwanda, Straton GAKWAVU, Véronique MUKAKIBOGO, Jacqueline
MUGUYENEZA épouse RUGEBIMISARI, Eulade RWIGEMA, Jovithe RYAKA,
Médiatrice UMUTESI, Mélanie UWAMALIY À, JeanIdes YIHURANDIZEYE,
Berthilde MUTEGWAMASO, Benoît MUKAHIGIRO, Jean-Damascène

UTAGUNGIRA, Francine UWERA, Augustin NTARINDWA, Alexandra
STRANO), parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

- En son réquisitoire, Philippe COURROYE, avocat général près la cour
d'appel de Paris,

- Maître Philippe MEILHAC, avocat de l'accusé Tite BARAHIRWA, qui a
présenté les moyens de défense de celui-ci,

- Maître Françoise MATHE, avocat de l'accusé Octavien NGENZI, qui a
présenté les moyens de défense de celui-ci,

Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que su
l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du
Code de procédure pénale et en chambre du conseil ;

Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du

jury ;
Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu'à
la majorité de six voix au moins :

- l'accusé Tite BARA WA est coupable d'avoir :

* dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIBUNGO), en
avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis ou fait commettre des atteintes
volontaires à la vie et des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des
personnes en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir
de tout autre critère arbitraire, en l’espèce le groupe ethnique tutsi ;

* dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIBUNGO), en
avril 1994, en tout cas au RWANDA, participé à une pratique massive et
systématique d’exécutions sommaires, inspirée par des motifs politiques,
philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d’un plan concerté
à l’encontre d’ groupe de population civile, en l’espère la population civile tutsi;
- l’accusé Octavien NGENZI est coupable d'avoir

* dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIBUNGO), en
avril 1994, en tout cas au WANDA, commis ou fait commettre des atteintes
volontaires à la vie et des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des
personnes en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir
de tout autre critère arbitraire, en l’espèce le groupe ethnique tutsi ;

* dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de KIB GO),en
avril 1994, en tout cas au RWANDA, participé à une pratique massive et
systématique d’exécutions sommaires, inspirée par des motifs politiques,
philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d’un plan concerté
à l'encontre d’un groupe de population civile, en l’espère la population civile tutsi;

Que les farts ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent le
crimes prévus et réprimés par les articles 211-1,212-1, 213-1,213-2 et 213-5, du

- En leurs observations, les accusés, qui ont eu la parole en dernier ;

code pénal, les articles 213-1 et 213-2 du code pénal tels qu’en vigueur au 1° mars
1994 et par l’article 2 du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, e

application de l’article 689 du code de procédure pénale et de la loi n° 96-432 du 22
mai 1996, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la
résolution 955 du Conseil de sécurité des nations Unies instituant un tribunal
international en vue de juger les personnes responsables d’actes de génocide ou
d’autres violations graves du droit international humanitaire, commis en 1994 sur
le territoire du RWANDA et s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire des

Etats voisins ;

Vu les articles 130-1, 131-1, 132-18 du Code pénal, 366, 370 et 800-1 du
Code de procédure pénale ;

Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président:

Prononcé à la cour d'assises de Paris statuant en premier ressort, 1ère section
le 6 juillet 2016, en audience publique, en présence de Philippe COURROYE,
avocat général et de Ludovic HERVELIN-SERRE, substitut, près la cour d'appel

de Paris, où siégeaient :

- président : Stéphane DUCHEMIN, conseiller à la cour d’appel de Paris

- ASSESSEUTS .

- Jean-François ZMIROU, vice-président au tribunal de grande instance de
Paris,

- Julien FAROBBIA, juge au tribunal de grande instance de Paris,

et les six jurés de jugement,

CONDAMNE, à la majorité qualifiée,

* P’accusé Tite BARAHIRWA à la peine de réclusion criminelle à perpétuité :

* accusé Octavien NGENZI à la peine de réclusion criminelle à perpétuité ;

Et par délibération spéciale, prise à la majorité absolue, ORDONNE 1:

confiscation des scellés.

que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureu

général près la cour d'appel.

assistés de Geneviève SITTLER-VINCENTT, greffier.

Et le présent arrêt a été signé par le président, et le greffier.

Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à la somme de

cinq cents vingt sept euros (527 euros) dont est redevable chaque condamné.

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024