Fiche du document numéro 34709

Num
34709
Date
Lundi 9 décembre 2024
Amj
Taille
1364931
Titre
Négation du génocide des Tutsi du Rwanda : Onana condamné à Paris
Sous titre
La XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris par la voix de sa présidente Me Delphine Chauchis a condamné Charles Onana à 1.400 euros d’amende pour négation du génocide des Tutsi du Rwanda. En cas de non-paiement de l’amende, le polémiste camerouno-italo-français risque 115 jours de détention. Son éditeur le Français Damien Serieyx (Editions de l’Artilleur) a été condamné à 5.000 euros d’amende comme principal responsable des propos publiés. Ils étaient incriminés de « contestation de l’existence d’un crime contre l’humanité, en l’espèce un crime de génocide »
Nom cité
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Mot-clé
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Source
Type
Article de journal
Langue
FR
Citation
« La thèse conspirationniste d’un régime hutu ayant planifié un “génocide” au Rwanda constitue l’une des plus grandes escroqueries du XXe siècle ». C’est ce qu’écrit Charles Onana à la page 198 de son livre Rwanda, la vérité sur l’opération Turquoise – Quand les archives parlent, paru en 2019. Le journaliste y affirme également que « le conflit et les massacres du Rwanda n’ont rien à voir avec le génocide des Juifs » (p. 34). Ou encore : « Continuer à pérorer sur un hypothétique “plan de génocide” des Hutus ou une pseudo-opération de sauvetage des Tutsis par le FPR est une escroquerie, une imposture et une falsification de l’histoire » (p. 460). Parmi bien d’autres assertions du même genre…
Depuis plus de vingt ans, le polémiste camerouno-italo-français pérore sur les réseaux sociaux et dans ses livres pour nier le génocide commis contre les Tutsi du Rwanda en 1994. Il a aussi tenu des propos ignobles contre les femmes tutsi, essentialisées comme génétiquement espionnes et/ou prostituées. S’il a (provisoirement ?) mis un terme à ses délires virilistes et misogynes, il a répété jusqu’en 2019 en France sa doxa négationniste. Dans son dernier livre qui prétend reprendre sa thèse, soutenue à l’université Lyon III dans des conditions contestées, il assortit 160 fois de guillemets le mot génocide. Une méthode classique des négationnistes. Un procédé qui, malgré de filandreuses tentatives de justification de Auguste-Charles Onana et de Damien Serieyx, n’a pas échappé à la présidente Me Delphine Chauchis, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal.

Lemotgénocide160foisentreguillemets
La Ligue des droits de l’Homme, la Fédération internationale pour les droits humains et Survie avaient dénoncé les passages du livre de 2019 dorénavant condamnables Elles ont porter plainte contre Charles Onana et les éditions du Toucan (sous le label de L’Artilleur). S’y sont associées d’autres parties civiles : Ibuka France, la Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme, le Collectif des parties civiles pour le Rwanda et la Communauté rwandaise de France. Le procès s’et tenu du 7 au 11 octobre derniers.

Avocate d’Ibuka France, Me Rachel Lindon avait rappelé la définition du génocide en droit français (Art. 211-1 du Code pénal) [2] et celle du crime contre l’humanité (Art. 212-1 du Code pénal)[3]. Elle soulignait que le délit de négationnisme, traditionnellement énoncé comme « contestation de crime contre l’humanité » est une infraction prévue par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduite par la loi dite Gayssot du 13 juillet 1990.

La négation, la minoration ou la banalisation outrancière d’autres génocides que la Shoah sont dorénavant réprimées de par la loi du 27 janvier 2017. Le génocide commis contre les Tutsi du Rwanda faisant l’objet d’une reconnaissance internationale et nationale, sa négation est incontestablement sanctionnable en droit français. Le « constat judiciaire » du 16 juin 2006 devant le TPIR rappelle que le génocide commis contre les Tutsi est un « fait avéré ». Il n’est plus à démontrer, contrairement à ce que prétendent M. Auguste-Charles Onana et d’autres négationnistes.


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[1]Pour consulter les articles d’Afrikarabia sur le procès de Charles Onana et de Damien Serieyx tenu en octobre 2024 :

Le 1er :

Génocide des Tutsi du Rwanda : le négationnisme en débat au tribunal de Paris

Le 2e :

Génocide des Tutsi du Rwanda : Un général français embourbé dans la partialité négationniste

Le 3e :

Génocide des Tutsi du Rwanda : derrière Charles Onana, les exaltés de « France Turquoise »

Le 4e :
https://afrikarabia.com/wordpress/genocide-des-tutsi-du-rwanda-extreme-droite-et-negationnisme-integral/

Le 5e :
https://afrikarabia.com/wordpress/genocide-des-tutsi-du-rwanda-charles-onana-et-damien-serieyx-en-profil-bas/

[2] Article 211-1
Version en vigueur depuis le 07 août 2004 Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :
atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.



[3] Article 212-1
Version en vigueur depuis le 07 août 2013 Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 – art. 15
Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :
1° L’atteinte volontaire à la vie ;
2° L’extermination ;
3° La réduction en esclavage ;
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
9° La disparition forcée ;
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024