Fiche du document numéro 34656

Num
34656
Date
Mercredi 30 octobre 2024
Amj
Taille
705330
Titre
Affaire Eugène Rwamucyo : arrêt criminel
Nom cité
Mot-clé
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS ”
COUR D'ASSISES DE PARIS
sème section
statuant en premier ressort
N° 23/0046 La cour d'assises de Paris, 5°"° section, statuant en premier ressort, a
; prononcé à la date du trente octobre deux mille vingt-quatre , l'arrêt dont la
ARREÊT CRIMINEL teneur suit :
du Vu l'arrêt prononcé le 28 septembre 2022 par la chambre de
l’instruction de la cour d'appel de Paris, lequel ordonne la mise en accusation
30 octobre 2024 et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de :
O Eugène RWAMUCYO
; Né le 06 juin 1959 à GATONDE (RWANDA) ‘
ul ; Fils de Bonaventure HABY ARIMANA et de Thérèse KAMPIRE æ A\grel parnetpol isipre m ‘
\e 24/A0}2u Qù Gh du De nationalité belge
) ce Brénes par E urAMUCYO Médecin
S ce 1e=4/P4 c / Demcurt O - BL GIQUE
L MSËÇg,ÊD da bs (eux daWLS. Placé sous contrôle judiciaire par ordonnance en d ate du 18 septembre 2013;
A nreègal airË le oy u24 Accusé de PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE
vos P MEiLHAÈ 3u noM DE LA PREPARATION D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, CRIME CONTRE
pa e 'Rvä—._mut\[0 ; L'HUMANITE : GENOCIDE, COMPLICITE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE :
d K ‘ GENOCIDE, CRIME CONTRE L'HUMANITÉ AUTRE QUE LE GÉNOCIDE : ACTE
An \,OEM£-M zvrve le COMMIS EN EXÉCUTION D’UN PLAN CONCERTÉ CONTRE UN GROUPE DE
» "fpe | cle me | POPULATION CIVILE DANS LE CADRE D'UNE ATTAQUE GÉNÉRALISÉE OU
oyjAI[24 au nor y SYSTÉMATIQUE, COMPLICITÉ DE CRIME CONTRE L'HUMANITÉ AUTRE QUE
l3 p\ouütfiwû - * LEGÉNOCIDE : ACTE COMMIS EN EXÉCUTION D'UN PLAN CONCERTÉ CONTRE
UN GROUPE DE POPULATION CIVILE DANS LE CADRE D’UNE ATTAQUE
GÉNÉRALISÉE OU SYSTÉMATIQUE ;
Assisté de Maître Philippe MEILHAC, avocat au barreau de Paris, désigné
le 1* octobre 2024 par le président au titre de la commission d’office, et de
Maître Françoise MATHE, avocate au barreau de Toulouse.
LS
Vu le procès-verbal d’interrogatoire du président de la cour d’assises
de Paris, en date du 28 mai 2024, duquel il résulte que l’accusé Eugène
RWAMUCYO a déclaré avoir reçu notification de la décision de renvoi
précitée ; ‘
Vu l’exploit en date du 26 août 2024 portant signification à l'accusé
Eugène RWAMUCYO de la liste des jurés de la présente session ;
Vu le procès-verbal en date du 1” octobre 2024 à 9 heures 40
constatant la communication faite à l'accusé de l'arrêt qui modifie la liste des
jurés de la présente session ;
Ï
Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée
à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 1”" octobre 2024 à 10 heures 10 ;
; &
La cour d'assises, constituée conformément aux dispositions des articles 240
à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale ;
* Après avoir entendu, en audience publique :
- les avocats de parties civiles, tels que mentionnés au procès-verbal des
débats, en leurs plaidoiries et observations ;
- En leur réquisitoire, Julie PETRE et Nicolas PERON, avocats généraux près
la cour d'appel de Paris ;
- Maîtres Françoise MATHE et Philippe MEILHAC, conseils de l'accusé
Eugène RWAMUCYO, qui ont successivement présenté les moyens de défense de
celui-ci,
- en ses observations, l'accusé Eugène RWAMUCYO, qui a eu la parole en
dernier ;
Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur
l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du
code de procédure pénale et en chambre du conseil ;
Vu les questions posées par le président et la déclaration de la cour et du jury ;
Considérant qu’il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis, qu’à la
majorité, Eugène RWAMUCYO n'est pas coupable d’avoir :
- sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de Butare, notamment dans les
communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, entre avril 1994 et juillet 1994, en exécution d'un
plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique,
racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
sciemment commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves
à l’intégrité physique et psychique à l'encontre des membres du groupe ethnique tutsi, en
l’espèce, en ordonnant l'achèvement et l’enterrement de survivants lors des opérations
d'enfouissement de civils Tutsi victimes de massacres qu'il supervisait et dirigeait ;
- sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de Butare, notamment dans les
communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, entre avril 1994 et juillet 1994, en exécution d'un
plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe näational, ethnique,
racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
sciemment commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves
à l’intégrité physique et psychique à l'encontre des membres du groupe ethnique tutsi, en
l’espèce, en ayant accepté et en ayant encouragé par sa présence et sa position d'autorité
l'achèvement et l’enterrement de survivants lors des opérations d'enfouissement de civils
Tutsi victimes de massacres qu'il supervisait et dirigeait ;
- sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de Butare, notamment dans les
communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, entre avril 1994 et juillet 1994, en exécution d'un
plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, commis
des actes ayant consisté en une pratique massive et systématique d’exécutions sommaires,
de tortures ou d’actes inhumains à l’encontre d’un groupe de population civile, en l’espèce,
le groupe ethnique tutsi, en l’espèce en ayant organisé et dirigé des opérations
d'ensevelissement de victimes civiles lors desquelles des survivants étaient achevés ou
enterrés vifs, sur ses instructions et sous sa supervision ;
L’acquitte desdits chefs d’accusation ;
Considérant par ailleurs qu’à la majorité il a été répondu non aux deux
questions subsidiaires tenant à savoir si EFugène RWAMUCYO est coupable d’avoir :
- sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de Butare, notamment dans les
communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, entre avril 1994 etj uillet 1994, en exécution d'un
plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique,
racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,
sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d’ atteintes
volontaires à la vie et d’ atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique commises à
l'encontre des membres du groupe ethnique tutsi, en l’espèce en ayant accepté que des
survivants soient achevés et enterrés et en ayant encouragé de telles atteintes par sa présence
et sa position d’autorité ;
- sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de Butare, notamment dans les
communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, entre avril 1994 et juillet 1994, en exécution d'un
plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, donné
des instructions en vue de commettre des actes ayant consisté en une pratique massive et
systématique d’exécutions sommaires, de tortures ou d’actes inhumains à l’encontre d’un
groupe de population civile, en l’espèce, le groupe ethnique tutsi, en l’espèce en ayant
organisé et dirigé des opérations d'ensevelissement de victimes civiles lors desquelles des
survivants étaient achevés ou enterrés vifs, sur ses instructions et sous sa supervision ;
Mais considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis qu'à
la majorité de sept voix au moins, Eugène RWAMUCYO est coupable d’avoir :
- entre avril 1994 et juillet 1994, sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture
de BUTARE, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par l'article
211-1 code pénal, en l’espèce des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à
l'intégrité physique et psychique, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction
totale ou partielle du groupe ethnique tutsi, notamment :
- en intervenant publiquement le 14 mai 1994 à l'université nationale du Rwanda au nom du
Cercle des républicains, aux côtés du premier ministre Jean KAMBANDA,
- en organisant une table-ronde le 22 ou le‘23 juin 1994, au nom du Cercle des républicains
et du Groupe des défenseurs de la nation,
- en participant à des conseils préfectoraux de sécurité,
- en prenant toutes dispositions pour la dissimulation et l’ensevelissement en masse de civils
Tutsi massacrés dans la région de Butare, en concertation avec les autorités locales et
gouvernementales.
Crime prévu et réprimé par les articles 212-3, 211-1, 213-1, 131-30 al.1 (art 213-2 abrogé) du code
pénal, et en application de l’article 133-2 du code pénal (art.213-5 abrogé), des articles 7, 689, 689-1
du code de procédure pénale et de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la
législationfrançaise aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies
instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables d'actes de génocide ou
d'autres violations graves du droit international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du
Rwanda et s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d’États voisins, en particulier les articles
2 et 3 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
- entre avril 1994 et juillet 1994, sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture
de BUTARE, participé à un groupement formé ou une entente établie, en vue de la
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels des crimes définis par l'article
212-1 code pénal, en l’espèce des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à
l'intégrité physique et psychique pratiquées massivement et systématiquement, en exécution
d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, à
l'encontre d'un groupe de population civile, en l'espèce la population civile tutsie
notamment :
3 ®/
- en intervenant publiquement le 14 mai 1994 à l'université nationale du Rwanda au nom du
Cercle des républicains, aux côtés du premier ministre Jean KAMBANDA, ;
- en organisant une table-ronde le 22 ou le 23 juin 1994, au nom du Cercle des républicains
et du Groupe des défenseurs de la nation,
- en participant à des conseils préfectoraux de sécurité,
- en prenant toutes dispositions pour la dissimulation et l’ensevelissement en masse de civils
Tutsi massacrés dans la région de Butare, en concertation avec les autorités locales et
gouvernementales.
Crime prévu et réprimé par les artictes 212-3, 212-1, 213-1, 131-30 al. ! (art 213-2 abrogé) du code
pénal, eten application de l'article 133-2 du code pénal (art.213-5 abrogé), des articles 7, 689, 689-1
du code de procédure pénale et de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant âdaptation de la
législationfrançaise aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies
instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables d'actes de génocide ou
d'autres violations graves du droit international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du
Rwanda et s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d ‘États voisins, en particulier les articles
2 et 3 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
- sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de Butare, notamment
dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, et Huye, entre avril 1994 et juillet
1994, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un
groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout
autre critère arbitraire, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la
consommation d’atteintes volontaires à la vie et d’atteintes graves à l’intégrité
physique ou psychique commises à l'encontre des membres du groupe ethnique tutsi,
en l’espèce, en ayant apporté son concours aux auteurs des massacres, en ayant organisé et
dirigé les opérations d'enfouissement en masse de corps de civils Tutsi, alors que des
massacres étaient toujours en cours d'exécution, et en ayant ainsi permis la continuité de ce
crime par la dissimulation des preuves de la commission du génocide et la poursuite de la
mise en oeuvre de sa logistique ;
Crime prévu et réprimé par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, et les articles 211-1, 213-1,131-
30 all (art. 213-2 abrogé) du code pénal, et par l'article 2 du Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda, en application de l’article 133-2 du code pénal (art.213-5 abrogé), des articles 7,
689, 689-1 du code de procédure pénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de
la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies
instituant un tribunal international en vue de juger lespersonnes responsables d'actes degénocide ou
d'autres violations graves du droit international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du
Rwanda et s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d' Etats voisins ;
- sur le territoire du Rwanda, dans le ressort de la préfecture de Butare, notamment dans les
communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, entre avril 1994 et juillet 1994, en exécution d'un
plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux,
sciemment, par aide ou assistance, facilité la commission d’actes ayant consisté en une
pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, de tortures ou d’actes inhumains
à l’encontre d’un groupe de population civile, en l’espèce, le groupe ethnique tutsi, en
l'espèce en ayant organisé et dirigé les opérations d'enfouissement en masse de corps de civils
Tutsi, alors que des massacres étaient toujours en cours d'exécution, et en ayant ainsi permis
la continuité de ces crimes par la dissimulation des preuves de la commission de ces actes
et la poursuite de la mise en oeuvre de leur logistique ;
Crime prévu et réprimépar les articles 121-6 et 121-7 du codepénal, et les articles 212-1, 213-1, 131-
30 al.! (art. 213-2 abrogé), du code pénal, et par l'article 3 du Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda, en application de l'article 133-2 du code pénal (art.213-5 abrogé), des articles 7,
689, 689-1 du code deprocédurepénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de
la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations-Unies
instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables d'actes de génocide ou
d'autres violations graves du droit international humanitaire,commis en 1994 sur le territoire du
Rwanda ets'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ;
Vu les articles 111-3, 131-1 du code pénal, 362, 363, 366, 367, 370 et 800-1
du code de procédure pénale ;
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par le président :
CONDAMNE, à la majorité absolue, l’accusé Eugène RWAMUCYO à la
peine de vingt-sept (27) années de réclusion criminelle .
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général
près la cour d'appel de Paris.
Prononcé à la cour d'assises de Paris, 5°"° section, le 30 octobre 2024, en
audience publique, en présence de Julie PFTRE et Nicolas PERON, avocats
généraux près la cour d'appel de Paris, où siégeaient :
- président :Jean-Marc LAVERGNE, président de chambre à la cour d’appel de
Paris ;
- assesseurs :Pascale GAULARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, et
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ;
et les six jurés de jugement. '
assistés de Caroline BOMASSI, greffière,
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Marc LAVERGNE, président, et Caroline
BOMASSI, greffière.
Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à la somme de
cing cent vingt-sept euros (527 euros) dont est redevable le condamné.

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024