Fiche du document numéro 34636

Num
34636
Date
Mardi 5 novembre 2024
Amj
Auteur
Taille
66927
Titre
Procès en appel de Philippe Manier à la Cour d’assises de Paris - Jour 1
Sous titre
Compte rendu de l’audience du lundi 4 novembre 2024
Nom cité
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Mot-clé
Source
Type
Page web
Langue
FR
Citation
Le procès de Philippe Manier, né Hategekimana, a débuté ce lundi 4 novembre à 14h30 à la Cour d’Assises de Paris. Après avoir fait prêter serment aux trois interprètes en kinyarwanda, le Président a procédé au tirage au sort des jurés. Au total, ce sont neuf jurés titulaires et six jurés supplémentaires qui ont été tirés au sort. Les débats se sont ensuite ouverts par la confirmation du maintien des différentes parties civiles. Le Président a ensuite procédé à l’examen du planning de ces deux mois à venir. Parmi les informations importantes, il est à noter qu’Hélène Dumas, historienne habituée à témoigner dans ce genre de procès, ne pourra pas être présente en raison de motifs familiaux graves. Le Président fera toutefois lecture de ses déclarations le moment venu. L’audience du 25 novembre commencera également plus tard que d’habitude en raison d’un rendez-vous médical du Président. Par ailleurs, il y a des incertitudes s’agissant des témoins prévus en visioconférence depuis le Rwanda puisque les autorités rwandaises n’ont pas donné de nouvelles.

Vers 17h, l’audience a repris par la lecture du rapport du Président. Après avoir rappelé les différents éléments chronologiques de la procédure, il a particulièrement insisté sur le fait que si l’accusé a été condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité ; comme il a fait appel de cette décision, il est présumé innocent. Le Président a ensuite procédé en quatre parties. Il a d’abord rappelé le contexte historique du Rwanda avant 1994 et notamment sur le contexte dans lequel les faits se sont déroulés dans la préfecture de Butare. Il a également insisté sur le rôle de la gendarmerie, rôle qui a changé pendant le génocide. Ensuite, le Président a procédé à une présentation de l’accusé, de sa situation familiale et de son parcours avant, pendant et après le génocide. Après avoir abordé la question du droit applicable et expliqué les notions de génocide, de crime contre l’humanité et d’entente, le Président a rappelé les faits reprochés à l’accusé. Il a mentionné six grandes catégories de faits :

Les meurtres aux barrières

Le meurtre du bourgmestre Narcisse Nyagasaza et d’un groupe des Tutsi

Le massacre de la colline de Nyabubare

Le massacre de la colline de Nyamure

Le massacre de l’Institut des Sciences Agronomes

Association de malfaiteurs

Pour chacun de ces faits, le Président a brièvement rappelé les témoignages qui le situent sur les lieux ainsi que la décision de la Cour d’assises en première instance. Ainsi, en première instance, la Cour avait retenu son implication pour chacun de ces faits, à l’exception de l’association de malfaiteurs au vu du manque de preuves sur sa présence à des réunions de préparation du génocide.

Pour terminer son rapport, le Président a présenté les différents arguments de la défense de Philippe Manier. Celui-ci ne nie pas l’existence du génocide et de crimes contre l’humanité mais parle de massacres réciproques entre les deux communautés. Il se présente également comme n’étant que le n°4 de la gendarmerie de Nyanza, qui n’avait pour seule fonction que la gestion du personnel et qui n’allait jamais sur le terrain. Il conteste également l’implication de la gendarmerie dans le génocide, il n’y aurait eu que quelques extrémistes qui y auraient participé. Il se dit victime d’accusations mensongères en raison de persécutions qu’il subirait de la part du pouvoir politique au Rwanda. Il accuse également les témoins de subir des pressions à ce titre.

Après une suspension d’audience, la défense a tenu à évoquer deux sujets en particulier. Tout d’abord, elle demande la transcription intégrale des débats, notamment au vu de la complexité des faits et du nombre de témoins, qui peuvent se contredire.

Me Domitille Philippart pour le CPCR a pris la parole et a relevé les risques d’une telle autorisation notamment au regard du principe de l’oralité des débats.

Me Quinquis pour la LICRA a également affirmé que le droit français prévoyait déjà un cadre procédural en cas de difficultés dans les témoignages. Le ministère public est allé dans le même sens, car il y également la question de la valeur juridique de ces transcriptions. L’avocat général a aussi rappelé que les propos tenus par les témoins pouvaient faire l’objet de poursuites par le ministère public le cas échéant. La défense a finalement contesté la recevabilité de plusieurs parties civiles personnes physiques, qui se disent survivants de massacres dont Philippe Manier n’est pas accusé. La Cour rendra sa décision demain.

Par Léna Jaouen, Stagiaire Commission Justice Ibuka France

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024