Citation
Distr.
 GENERALE
 S/RES/812 (1993)
 12 mars 1993
 
 RESOLUTION 812 (1993)
 Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3183e séance,
 le 12 mars 1993
 Le Conseil de sécurité,
 Prenant note de la demande contenue dans la lettre du Chargé d'affaires par
 intérim du Rwanda en date du 4 mars 1993 (S/25363),
 Prenant note également des lettres du Représentant permanent du Rwanda
 (S/25355) et du Représentant permanent de l'Ouganda (S/25356) en date du
 22 février 1993, par lesquelles les gouvernements de ces deux pays ont demandé
 le déploiement d'observateurs des Nations Unies le long de la frontière qui les
 sépare,
 Gravement préoccupé par le conflit qui affecte le Rwanda et ses
 conséquences sur la paix et la sécurité internationales,
 Alarmé par les conséquences humanitaires des affrontements, qui avaient
 repris récemment au Rwanda, notamment l'accroissement du nombre de réfugiés et
 de personnes déplacées, et par les menaces pesant sur les populations civiles,
 Soulignant la nécessité d'une solution politique négociée, dans le cadre
 des accords signés par les parties à Arusha, pour mettre fin au conflit du
 Rwanda,
 Saluant les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
 pour promouvoir une telle solution politique,
 Prenant note des déclarations du Gouvernement du Rwanda et du Front
 patriotique rwandais (FPR) (S/25363, annexes 2 et 3) selon lesquelles les forces
 armées rwandaises resteraient dans leurs positions actuelles, l'armée du FPR
 regagnerait ses positions antérieures au 7 février 1993 et la zone tampon entre
 les forces serait considérée comme zone neutre démilitarisée utilisée pour le
 contrôle de la mise en oeuvre du cessez-le-feu par une force internationale,
 Accueillant avec satisfaction le communiqué conjoint publié à Dar es-Salaam
 le 7 mars 1993 par le Gouvernement de la République rwandaise et le FPR,
 concernant notamment les modalités du cessez-le-feu prenant effet le 9 mars 1993
 et sur le sort des personnes déplacées (S/25385),
 Accueillant avec satisfaction la décision du Secrétaire général d'envoyer
 une mission de bonne volonté dans la région et ayant entendu un premier rapport
 oral concernant cette mission,
 Déterminé à ce que les Nations Unies examinent, en consultation avec l'OUA
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 S/RES/812 (1993)
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 et en appui à ses efforts en cours, quelle contribution les Nations Unies
 pourraient apporter au processus de règlement politique au Rwanda, notamment en
 prévenant la reprise des combats et en assurant le contrôle du cessez-le-feu,
 1.
 Appelle le Gouvernement du Rwanda et le FPR à respecter le
 cessez-le-feu qui a pris effet le 9 mars 1993, à permettre l'acheminement de
 l'assistance humanitaire et le retour des personnes déplacées, à s'acquitter des
 obligations auxquelles elles ont souscrit dans les accords qu'elles ont conclus
 et à mettre en oeuvre les engagements qu'elles ont pris dans leurs déclarations
 et communiqué conjoint mentionnés ci-dessus;
 2.
 Invite le Secrétaire général à étudier, en consultation avec l'OUA, la
 contribution que les Nations Unies, en appui des efforts de l'OUA, pourraient
 apporter afin de renforcer le processus de paix au Rwanda, notamment la
 possibilité d'établir une force internationale sous les auspices de l'OUA et des
 Nations Unies, chargée entre autres de l'assistance humanitaire et de la
 protection de la population civile et du soutien à la force de l'OUA pour le
 contrôle du cessez-le-feu, et à lui faire rapport dans les meilleurs délais sur
 cette question;
 3.
 Invite également le Secrétaire général à examiner la demande du Rwanda
 et de l'Ouganda pour le déploiement d'observateurs à la frontière entre ces deux
 pays;
 4.
 Exprime sa disponibilité à examiner sans délai les recommandations que
 le Secrétaire général pourrait lui soumettre à cet effet;
 5.
 Prie le Secrétaire général de coordonner étroitement ses efforts avec
 ceux de l'OUA;
 6.
 Demande au Gouvernement du Rwanda et au FPR de coopérer pleinement
 avec les efforts des Nations Unies et de l'OUA;
 7.
 Appelle le Gouvernement du Rwanda et le FPR à reprendre les
 négociations comme prévu le 15 mars 1993 en vue de résoudre les questions
 restant en suspens de manière à signer un accord de paix au plus tard au début
 du mois d'avril 1993;
 8.
 Prie instamment les deux parties de respecter strictement les règles
 du droit humanitaire international;
 9.
 Prie instamment tous les Etats de s'abstenir de toute action
 susceptible d'aggraver la tension au Rwanda et de compromettre le respect du
 cessez-le-feu;
 10.
 
 Décide de rester activement saisi de la question.
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