Citation
Distr.
GENERALE
S/RES/812 (1993)
12 mars 1993
RESOLUTION 812 (1993)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3183e séance,
le 12 mars 1993
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la demande contenue dans la lettre du Chargé d'affaires par
intérim du Rwanda en date du 4 mars 1993 (S/25363),
Prenant note également des lettres du Représentant permanent du Rwanda
(S/25355) et du Représentant permanent de l'Ouganda (S/25356) en date du
22 février 1993, par lesquelles les gouvernements de ces deux pays ont demandé
le déploiement d'observateurs des Nations Unies le long de la frontière qui les
sépare,
Gravement préoccupé par le conflit qui affecte le Rwanda et ses
conséquences sur la paix et la sécurité internationales,
Alarmé par les conséquences humanitaires des affrontements, qui avaient
repris récemment au Rwanda, notamment l'accroissement du nombre de réfugiés et
de personnes déplacées, et par les menaces pesant sur les populations civiles,
Soulignant la nécessité d'une solution politique négociée, dans le cadre
des accords signés par les parties à Arusha, pour mettre fin au conflit du
Rwanda,
Saluant les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine (OUA)
pour promouvoir une telle solution politique,
Prenant note des déclarations du Gouvernement du Rwanda et du Front
patriotique rwandais (FPR) (S/25363, annexes 2 et 3) selon lesquelles les forces
armées rwandaises resteraient dans leurs positions actuelles, l'armée du FPR
regagnerait ses positions antérieures au 7 février 1993 et la zone tampon entre
les forces serait considérée comme zone neutre démilitarisée utilisée pour le
contrôle de la mise en oeuvre du cessez-le-feu par une force internationale,
Accueillant avec satisfaction le communiqué conjoint publié à Dar es-Salaam
le 7 mars 1993 par le Gouvernement de la République rwandaise et le FPR,
concernant notamment les modalités du cessez-le-feu prenant effet le 9 mars 1993
et sur le sort des personnes déplacées (S/25385),
Accueillant avec satisfaction la décision du Secrétaire général d'envoyer
une mission de bonne volonté dans la région et ayant entendu un premier rapport
oral concernant cette mission,
Déterminé à ce que les Nations Unies examinent, en consultation avec l'OUA
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et en appui à ses efforts en cours, quelle contribution les Nations Unies
pourraient apporter au processus de règlement politique au Rwanda, notamment en
prévenant la reprise des combats et en assurant le contrôle du cessez-le-feu,
1.
Appelle le Gouvernement du Rwanda et le FPR à respecter le
cessez-le-feu qui a pris effet le 9 mars 1993, à permettre l'acheminement de
l'assistance humanitaire et le retour des personnes déplacées, à s'acquitter des
obligations auxquelles elles ont souscrit dans les accords qu'elles ont conclus
et à mettre en oeuvre les engagements qu'elles ont pris dans leurs déclarations
et communiqué conjoint mentionnés ci-dessus;
2.
Invite le Secrétaire général à étudier, en consultation avec l'OUA, la
contribution que les Nations Unies, en appui des efforts de l'OUA, pourraient
apporter afin de renforcer le processus de paix au Rwanda, notamment la
possibilité d'établir une force internationale sous les auspices de l'OUA et des
Nations Unies, chargée entre autres de l'assistance humanitaire et de la
protection de la population civile et du soutien à la force de l'OUA pour le
contrôle du cessez-le-feu, et à lui faire rapport dans les meilleurs délais sur
cette question;
3.
Invite également le Secrétaire général à examiner la demande du Rwanda
et de l'Ouganda pour le déploiement d'observateurs à la frontière entre ces deux
pays;
4.
Exprime sa disponibilité à examiner sans délai les recommandations que
le Secrétaire général pourrait lui soumettre à cet effet;
5.
Prie le Secrétaire général de coordonner étroitement ses efforts avec
ceux de l'OUA;
6.
Demande au Gouvernement du Rwanda et au FPR de coopérer pleinement
avec les efforts des Nations Unies et de l'OUA;
7.
Appelle le Gouvernement du Rwanda et le FPR à reprendre les
négociations comme prévu le 15 mars 1993 en vue de résoudre les questions
restant en suspens de manière à signer un accord de paix au plus tard au début
du mois d'avril 1993;
8.
Prie instamment les deux parties de respecter strictement les règles
du droit humanitaire international;
9.
Prie instamment tous les Etats de s'abstenir de toute action
susceptible d'aggraver la tension au Rwanda et de compromettre le respect du
cessez-le-feu;
10.
Décide de rester activement saisi de la question.
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