Citation
MICT-22-124
D5-1/753 BIS
30 January 2023
NATIONS
UNIES
Mécanisme international appelé à exercer
les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux
Affaire no :
MICT-22-124
Date :
12 janvier 2023
Original :
FRANÇAIS
Anglais
LE JUGE UNIQUE
Devant :
M. le Juge Joseph E. Chiondo Masanche
Assisté de :
M. Abubacarr M. Tambadou, Greffier
Décision rendue le :
12 janvier 2023
DANS LA PROCÉDURE CONCERNANT
FRANÇOIS-XAVIER NZUWONEMEYE
PROSPER MUGIRANEZA
PROTAIS ZIGIRANYIRAZO
ANATOLE NSENGIYUMVA
ALPHONSE NTEZIRYAYO
ANDRÉ NTAGERURA
THARCISSE MUVUNYI
INNOCENT SAGAHUTU
DOCUMENT PUBLIC
DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DU
VERSEMENT D’UNE INDEMNITÉ DE SUBSISTANCE
Les Conseils des personnes réinstallées
M. François-Xavier Nzuwonemeye
M. Peter Robinson
M. Protais Zigiranyirazo
M. John Philpot
M. André Ntagerura
MmeBarbara van Straaten
M. Alphonse Nteziryayo
M. Iain Edwards
5/753 BIS
M. Prosper Mugiraneza
Mme Kate Gibson
M. Anatole Nsengiyumva
MmeAllison Turner
M. Tharcisse Muvunyi
MmeAbbe Jolles
M. Innocent Sagahutu
M. Jean Flamme
SF
4/753 BIS
NOUS, JOSEPH E. CHIONDO MASANCHE, juge du Mécanisme international appelé à
exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (le « Mécanisme ») et juge unique en
l’espèce1,
VU les décisions des 7 février 2022 et 8 mars 2022 dans lesquelles, en tant que juge de
permanence qui était saisi de l’espèce, nous avons conclu que la République du Niger ne
respectait pas l’accord relatif à la réinstallation signé avec l’Organisation des Nations Unies et
ordonné au Greffier de continuer à dialoguer activement avec le Niger et d’autres États de
réinstallation potentiels afin de garantir le respect des droits fondamentaux des huit personnes
acquittées ou libérées réinstallées sur le territoire du Niger (les « personnes réinstallées »)2,
SAISI d’une requête déposée le 17 novembre 2022 par laquelle Prosper Mugiraneza et
François-Xavier Nzuwonemeye demandent qu’il soit ordonné au Greffier de verser à chacun
d’eux une somme forfaitaire supplémentaire de 10 000 dollars des États-Unis d’Amérique
destinée à couvrir le coût de la vie au Niger dans le cadre de leur assignation à résidence,
tandis que se poursuivent les initiatives visant à trouver un État tiers où ils pourront se
réinstaller en sécurité3,
VU les arguments présentés par Prosper Mugiraneza et François-Xavier Nzuwonemeye selon
lesquels : i) l’indemnité d’installation versée pour leur première année au Niger,
conformément à l’Accord relatif à la réinstallation, est épuisée, et ceux-ci ne disposent
maintenant d’aucun moyen indépendant de gagner leur vie, étant confinés dans leur résidence
sans documents officiels4, et ii) le Mécanisme continue d’avoir une obligation de protection
envers eux, la réinstallation ne s’étant pas déroulée conformément aux dispositions de
1
Voir Order Assigning a Single Judge to Consider a Motion, 21 novembre 2022, p. 1.
Voir Décision relative à des demandes concernant l’accord relatif à la réinstallation conclu avec le Niger et
ordre de transfert des personnes réinstallées à la division d’Arusha, 7 février 2022 (« Décision du 7 février
2022 »), par. 20 à 30 ; Nouvelle Décision concernant les personnes réinstallées au Niger, 8 mars 2022 (« Décision
du 8 mars 2022 »), p. 1 à 5. Voir aussi Décision relative aux demandes d’autorisation d’interjeter appel de la
décision du 8 mars 2022, de reconsidération de la décision du 15 mars 2022 et de comparution en qualité
d’amicus curiae, 27 mai 2022 (« Décision en appel du 27 mai 2022 »), par. 48. Voir Accord entre le
Gouvernement de la République du Niger et l’Organisation des Nations Unies relatif à la réinstallation des
personnes libérées ou acquittées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou le Mécanisme
international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, 15 novembre 2021 (« Accord
relatif à la réinstallation »). Un rappel détaillé de la procédure figure dans la Décision du 7 février 2022. Voir
Décision du 7 février 2022, par. 1 à 19.
3
Requête tendant à ce que soit ordonné le paiement d’une indemnité de subsistance, 17 novembre 2022
(« Requête »), par. 1, 4, 20 et 25.
4
Ibidem, par. 3, 4 et 19.
2
2
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l’Accord relatif à la réinstallation censé raisonnablement leur donner les moyens de se
procurer vivres et autres produits de première nécessité5,
SAISI EN OUTRE de notifications de jonction déposées respectivement les 18 et
23 novembre 2022 par Protais Zigiranyirazo et André Ntagerura ainsi que le 13 décembre
2022 par Alphonse Nteziryayo, dans lesquelles ils soutiennent que des fonds supplémentaires
provenant du budget existant devraient leur être alloués pour qu’ils aient accès aux produits de
première nécessité, dans le cadre de l’obligation de protection incombant au Mécanisme6,
VU les observations déposées à titre confidentiel le 28 décembre 2022, par lesquelles le
Greffier affirme que : i) l’obligation de protection limitée du Mécanisme, qui doit être
comprise comme une obligation de veiller à ce que la vie et la santé des personnes libérées ou
acquittées ne soient pas en danger après la réinstallation, a été respectée et ne s’étend pas à
l’octroi d’une aide financière continue et indéfinie, à moins que celle-ci ne soit ordonnée
judiciairement ou autrement autorisée 7 ; ii) le Greffe continue de déployer des efforts
politiques et diplomatiques considérables pour encourager les autorités nigériennes à respecter
l’Accord relatif à la réinstallation et pour trouver d’autres États de réinstallation potentiels8 ; et
iii) d’autres possibilités de soutien et de financement supplémentaires restent à explorer9,
VU les réponses déposées à titre confidentiel les 4 et 9 janvier 2023, respectivement10, dans
lesquelles Prosper Mugiraneza et François-Xavier Nzuwonemeye ainsi que Alphonse
5
Ibid., par. 21.
Joinder by André Ntagerura to Mugiraneza and Nzuwonemeye Motion for an Order for Subsistence Funds,
23 novembre 2022, par. 1 à 5 ; Jonction par Protais Zigiranyirazo aux Nzuwonemeye and Mugiraneza Motion for
an Order for Subsistence Funds, 18 novembre 2022 (original français, traduction en anglais déposée le
25 novembre 2022), par. 1 ; Notification par laquelle Alphonse Nteziryayo se joint à la requête tendant à ce que
soit ordonné le paiement d’une indemnité de subsistance, présentée par Prosper Mugiraneza et François-Xavier
Nzuwonemeye, 13 décembre 2022, par. 1 à 3 (collectivement, « Notifications de jonction »).
7
Observations du Greffier relatives aux requêtes aux fins de fonds supplémentaires déposées les 17, 18 et
23 novembre ainsi que le 13 décembre 2022, confidentiel avec annexes confidentielles, 28 décembre 2022
(« Observations du Greffier »), par. 14 à 16, 20, 21 et 23, renvoyant, entre autres, à Dans la procédure
concernant André Ntagerura, affaire no ICTR-99-46-A28, Decision on Motion to Appeal the President’s
Decision of 31 March 2008 and the Decision of Trial Chamber III of 15 May 2008, 18 novembre 2008, par. 19.
Le Greffier a fait savoir que le Mécanisme avait déjà renouvelé à titre exceptionnel le bail de la résidence
meublée des personnes réinstallées pour une année supplémentaire, pendant les négociations entreprises avec les
autorités nigériennes. Voir ibidem, par. 9 et 20.
8
Ibid., par. 17 à 19. Voir aussi ibid., par. 8 et 11.
9
Ibid., par. 22. Le Greffier a souligné que le Comité international de la Croix-Rouge apportait également une
assistance aux personnes réinstallées, notamment en matière de soins médicaux. Voir ibid., par. 8, 19 et 22.
10
Mugiraneza and Nzuwonemeye Request for Leave to Respond to Registrar’s Submission in Relation to Motion
for Additional Funds, confidentiel avec annexes confidentielles, 4 janvier 2023 (« Réponse de Mugiraneza et
Nzuwonemeye ») ; Nteziryayo Request for Leave to Respond to Registrar’s Submission in Relation to Motion for
Additional Funds, confidentiel, 9 janvier 2023 (« Réponse de Nteziryayo »). Nous considérons qu’il est dans
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Nteziryayo réaffirment qu’une décision judiciaire est nécessaire et soutiennent, entre autres,
que : i) le Greffier avait reconnu, lorsque les personnes réinstallées se trouvaient en Tanzanie,
que l’obligation de protection s’étendait au versement d’une indemnité pour les produits de
première nécessité mais n’explique pas pourquoi cette obligation de protection devrait être
limitée maintenant qu’ils sont privés de liberté au Niger ; ii) les efforts entrepris par le Greffier
pour obtenir des fonds auprès d’États Membres impliquent l’existence d’une obligation de
protection se traduisant par un soutien financier ; et que iii) le Greffier fait une lecture erronée
de la Requête en l’interprétant comme une demande d’assistance continue et indéfinie, alors
qu’il ne s’agit que de chercher une solution temporaire en attendant le règlement de cette
question, et donne une idée fausse des conditions de vie actuelles des personnes réinstallées au
Niger11,
ATTENDU que, conformément à l’article 4 de l’Accord relatif à la réinstallation, le
Mécanisme a versé à chaque personne réinstallée une somme forfaitaire unique de 10 000
dollars des États-Unis d’Amérique en tant qu’indemnité couvrant les frais d’installation et de
logement au Niger pendant un an et que, avant la fin de la première année suivant la
réinstallation, le Mécanisme devait procéder, avec les autorités nigériennes, à une évaluation
commune des conditions de vie et de l’aptitude des personnes réinstallées à se prendre en
charge elles-mêmes, et, selon que de besoin, « explorer avec d’autres partenaires les
possibilités d’une assistance »,
ATTENDU que le Greffier a fait savoir qu’il avait rencontré des représentants des autorités
nigériennes afin, entre autres, de les exhorter à assouplir les restrictions imposées aux
personnes réinstallées et à leur restituer leurs pièces d’identité pour leur permettre de recevoir
les versements de leurs familles respectives et qu’« il reste d’autres possibilités de soutien et
de financement supplémentaires à explorer12 »,
ATTENDU que le Mécanisme a l’obligation de veiller au bien-être des personnes acquittées
ou libérées en attendant leur réinstallation et que, même si cette obligation ne perdure pas
indéfiniment après leur réinstallation, dans les circonstances particulières de l’espèce, lorsque
la réinstallation semble ne pas s’être déroulée dans le plein respect de l’Accord relatif à la
l’intérêt de la justice d’autoriser Mugiraneza, Nzuwonemeye et Nteziryayo à répondre aux Observations du
Greffier. Voir Réponse de Mugiraneza et Nzuwonemeye, par. 1 à 3 ; Réponse de Nteziryayo, par. 1.
11
Réponse de Mugiraneza et Nzuwonemeye, par. 4 à 20 ; Réponse de Nteziryayo, par. 2 à 9.
12
Voir Observations du Greffier, par. 8, 19 et 22.
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réinstallation, l’obligation de protection reste entière et devrait comprendre une aide
financière, dans la mesure où les personnes réinstallées n’ont pas eu la possibilité de trouver
des solutions relativement à leur subsistance comme le prévoyait initialement l’Accord relatif
à la réinstallation13,
ATTENDU que, compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner au Greffier de verser
une somme forfaitaire supplémentaire de 10 000 dollars des États-Unis d’Amérique à chaque
personne réinstallée, tandis que se poursuivent les démarches visant à trouver un État tiers où
elles pourront se réinstaller en sécurité et à explorer d’autres possibilités de soutien et de
financement supplémentaires, en vue de veiller au respect des droits fondamentaux des
personnes réinstallées,
PAR CES MOTIFS,
FAISONS DROIT à la Requête et aux Notifications de jonction ; et
ORDONNONS au Greffe de verser une somme forfaitaire supplémentaire de 10 000 dollars
des États-Unis d’Amérique à chaque personne réinstallée, tandis que se poursuivent les
démarches visant à trouver un État tiers où elles pourront se réinstaller en sécurité et à explorer
d’autres possibilités de soutien et de financement supplémentaires.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 12 janvier 2023
Arusha (Tanzanie)
Le juge unique
/signé/
Joseph E. Chiondo Masanche
Sceau du Mécanisme
13
Voir, par exemple, Décision en appel du 27 mai 2022, par. 24. Voir aussi Décision du 7 février 2022, par. 22 ;
Décision du 8 mars 2022, p. 4.
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