Fiche du document numéro 31397

Num
31397
Date
Vendredi 28 février 2014
Amj
Taille
1607549
Titre
Réalisations et manquements du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)
Mot-clé
Type
Rapport
Langue
FR
Citation
REPUBLIQUE DU RWANDA

LE SENAT

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES,
COOPERATION ET SECURITE

REALISATIONS ET MANQUEMENTS DU TRIBUNAL PENAL
INTERNATIONAL POUR LE RWANDA (TPIR)

Février 2014

ii

Table des matières

RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................. 1
I.

MOTIF DE LA RECHERCHE........................................................................................................ 3

II.

METHODOLOGIE UTILISEE ....................................................................................................... 4

III.

INTRODUCTION GENERALE AU RAPPORT ........................................................................ 4

PREMIERE PARTIE : LES APPORTS POSITIFS DU TPIR ................................................................ 7
I.1. La lutte contre l’impunité séculaire au Rwanda ..................................................................................................7
I.2. Reconnaissance judiciaire du génocide commis contre les Tutsi et affirmation de son évidence ...................8
I.3. Reconnaissance de la conspiration ou entente en vue de commettre le génocide ...........................................8
I.4. Reconnaissance du viol comme acte de génocide .............................................................................................10

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES PROCES ...............................................................................11
II.1. Le Procureur c. Jean KAMBANDA, affaire n° ICTR-97-23-S .............................................................................11
II.1.1. Présentation sommaire des faits ...............................................................................................................11
II.1.2. Plaidoyer et reconnaissance de culpabilité ...............................................................................................12
II.1.3. Conclusion du jugement .............................................................................................................................12
II.1.4. Analyse et Importance du jugement de Jean KAMBANDA .......................................................................13
II.2. Le Procureur c. Pauline NYIRAMASUHUKO Affaire No.: ICTR-97-21-AR72 ....................................................13
II.2.1. Présentation sommaire des faits ...............................................................................................................13
II.2.2. Chefs d’accusation du Procureur ...............................................................................................................15
II.2.3. Conclusion du jugement .............................................................................................................................16
II.3. Le Procureur c. Jean de Dieu KAMUHANDA, Affaire n° ICTR-99-54A-T .........................................................17
II.3.1. Présentation sommaire des faits ...............................................................................................................17
II.3.2. Chefs d’accusation .......................................................................................................................................18
II.3.3. Conclusion du jugement et peine ...............................................................................................................18
II.3.4. Analyse du jugement ..................................................................................................................................18
II.4. Le Procureur c. Emmanuel NDINDABAHIZI, affaire n° ICTR-2001-71-T .......................................................18
II.4.1. Présentation sommaire des faits ...............................................................................................................18
II.4.2. Chefs d’accusation .......................................................................................................................................18
II.4.3. Conclusion du jugement et peine ...............................................................................................................18

ii
II.4.4. Analyse du jugement ..................................................................................................................................19
II.5. Le Procureur c. Eliézer NIYITEGEKA .................................................................................................................19
II.5.1. Présentation sommaire des faits ...............................................................................................................19
II.5.2. Chefs d’accusation .......................................................................................................................................21
II.5.3. Conclusion du jugement et peine ...............................................................................................................21
II.5.4. Analyse du jugement ..................................................................................................................................22
II.6. Le procès des medias de la haine ......................................................................................................................22
II.6.1. Présentation sommaire des faits ...............................................................................................................22
A.
Ferdinand NAHIMANA ...........................................................................................................................22
B.
Jean Bosco BARAYAGWIZA ....................................................................................................................23
C.
Hassan NGEZE .........................................................................................................................................24
II.6.2. Chefs d’accusation conjointe des trois accusés.........................................................................................25
II.6.3. Conclusion et peine .....................................................................................................................................26
II.6.4. Analyse du jugement ..................................................................................................................................28
II.7. LES RESPONSABLES MILITAIRES (EX-FAR) ....................................................................................................29
II.7.1. Le procès militaires I : Le Procureur c. BAGOSORA, KABILIGI, NTABAKUZE, NSENGIYUMVA, affaire
n° ICTR-98-41-AR73 .............................................................................................................................................29
II.7.1.1. Présentation des faits constitutifs d’acte d’accusation .....................................................................29
A.
BAGOSORA Théoneste .......................................................................................................................29
B.
NSENGIYUMVA Anatole .....................................................................................................................32
C.
NTABAKUZE Aloys .............................................................................................................................32
D.
KABILIGI Gratien ................................................................................................................................33
II.7.1.2. Chefs d’accusation commune de ces officiers ...................................................................................34
II.7.1.3. Jugement ..............................................................................................................................................35
A.
La responsabilité pénale de BAGOSORA...........................................................................................35
B.
L’acquittement de KABIRIGI..............................................................................................................36
C.
La responsabilité de NTABAKUZE ....................................................................................................37
D.
Responsabilité pénale de NSENGIYUMVA ........................................................................................38
II.7.1.4. Peine .....................................................................................................................................................38
II.7.1 5. Analyse critique du jugement.............................................................................................................38
A.
Concernant l’élément central du jugement ......................................................................................39
B.
Concernant les réductions de peines des trois accusés ...................................................................40
C.
Rejet du crime d’entente en vue de commettre le génocide ...........................................................40
D.
Sous-estimation du rôle des milices .................................................................................................41
E.
L’acquittement contestable de KABILIGI .........................................................................................42
F.
Autres observations sur ce jugement ...............................................................................................42
II.7.2. Le Procureur c. Tharcisse Renzaho, affaire n° ICTR-97-31-T ..................................................................44
II.7.2.1. Présentation sommaire des faits ........................................................................................................44
II.7.2.2. Chefs d’accusation du procureur .......................................................................................................45
II.7.2.3. Conclusion du jugement .....................................................................................................................45
II.7.2.4. Analyse du jugement ...........................................................................................................................45
II.7.3. Le Procureur c. Aloys SIMBA, affaire n° ICTR-2001-76-T ........................................................................45
II.7.3.1. Présentation sommaire des faits ........................................................................................................45
II.7.3.2. Chefs d’accusation ...............................................................................................................................46
II.7.3.3. Conclusion du jugement et peine .......................................................................................................46
II.7.3.4. Analyse du jugement ...........................................................................................................................47
II.7.4. LES CHEFS DES MILICES ............................................................................................................................47
II.7.4.1. Le Procureur c. Georges Anderson RUTAGANDA .............................................................................47
A.
Présentation sommaire des faits .......................................................................................................47
B.
Chefs d’accusation ..............................................................................................................................48

iii
C.
D.

Conclusion du jugement ....................................................................................................................48
Analyse du jugement ..........................................................................................................................48

II.8. LES PERSONNES PASSEES AUX AVEUX ............................................................................................................49
II.8.1. Le Procureur c. Joseph SERUGENDO, affaire n° ICTR-2005-84-I ............................................................49
II.8.1.1. Présentation sommaire des faits ........................................................................................................49
II.8.1.2. Chefs d’accusation ...............................................................................................................................50
II.8.1.3. Eléments de sa Plaidoirie de culpabilité ............................................................................................51
II.8.1.4. Conclusion du jugement .....................................................................................................................51
II.8.1.5. Analyse du jugement ...........................................................................................................................52
II.8.2. Le Procureur c. Omar Serushago, Affaire N° ICTR-98-39-S .....................................................................52
II.8.2.1. Présentation sommaire des faits ........................................................................................................52
II.8.2.2. Plaidoyer de culpabilité ......................................................................................................................52
II.8.2.3. Conclusion du jugement .....................................................................................................................54
II.8.2.4. Analyse du jugement SERUSHAGO ....................................................................................................54
II.9. Les Responsables préfectoraux et communaux ...............................................................................................54
II.9.1. Le Procureur c. KAYISHEMA et RUZINDANA Obed AFFAIRE N o : ICTR-95-1-......................................54
II.9.1.1. Présentation des faits..........................................................................................................................54
A.
KAYISHEMA Clément .........................................................................................................................54
B.
RUZINDANA Obed ..............................................................................................................................56
II.9.1.2. Chefs d’accusation commune des deux accusés ...............................................................................57
II.9.1.3. Conclusion du jugement .....................................................................................................................57
II.9.1.4. Analyse du jugement ...........................................................................................................................57
II.9.2. Le Procureur c. AKAYESU Jean Paul, Affaire n ° ICTR-96-4-T..................................................................58
II.9.2.1. Présentation des faits..........................................................................................................................58
II.9.2.2. Chefs d’accusation ...............................................................................................................................58
II.9.2.3. Conclusion du jugement .....................................................................................................................59
II.9.2.4. Analyse du jugement ...........................................................................................................................59
II.10. LES RESPONSABLES RELIGIEUX .....................................................................................................................60
II.10.1. Le Procureur c. Athanase SEROMBA, Affaire n° ICTR-2001-66-I..........................................................60
II.10.1.1. Présentation des faits .......................................................................................................................60
II.10.1.2. Chefs d’accusation .............................................................................................................................61
II.10.1.3. Conclusion du jugement ...................................................................................................................61
II.10.1.4. Analyse du jugement ........................................................................................................................61
II.10.2. Le Procureur c. Gérard et Elizaphan NTAKIRUTIMANA ........................................................................61
II.10.2.1. Elizaphan NTAKIRUTIMANA ...........................................................................................................62
II.10.2.2. Gérard NTAKIRUTIMANA ................................................................................................................62
II.10.2.2. Présentation des faits .......................................................................................................................62
II.10.2.3. Conclusion du jugement ...................................................................................................................63
II.10.2.4. Analyse du jugement ........................................................................................................................63

TROISIEME PARTIE : LES ACQUITTEMENTS CONTESTABLES .................................................63
III.1. ZIGIRANYIRAZO Protais Affaire no ICTR-01-73-A ..........................................................................................64
III.1.1. Présentation des faits ................................................................................................................................64
III.1.2. Chefs d’accusation .....................................................................................................................................65
III.1.3. Conclusion du jugement ............................................................................................................................65
III.1.4. Analyse du jugement .................................................................................................................................66

iv
III.2. Le procureur c. Casimir BIZIMUNGU, Jérôme BICAMUMPAKA, Prosper MUGIRANEZA et Justin MUGENZI.
.....................................................................................................................................................................................68
III.2.1. Présentation des faits de chacun des accusés..........................................................................................68
III.2.1.1. MUGENZI Justin ..................................................................................................................................68
III.2.1.3. BIZIMUNGU Casimir ..........................................................................................................................71
III.2.1.4. BICAMUMPAKA Jérôme .....................................................................................................................72
III.2.2. Chefs d’accusation .....................................................................................................................................73
III.2.3. Conclusion du jugement ............................................................................................................................74
III.2.4. Analyse du jugement .................................................................................................................................74
A.
Responsabilité du procureur .................................................................................................................75
B. Responsabilité des juges ..............................................................................................................................75
III.3.1. Présentation des faits constitutifs de l’acte d’accusation .......................................................................76
III.3.1.1. BAGAMBIKI Emmanuel .....................................................................................................................76
III.3.1.2. NTAGERURA André ...........................................................................................................................77
III.3.2. Conclusion du jugement ............................................................................................................................77
III.3.3. Analyse du jugement .................................................................................................................................79
A.
S’agissant du vice de procédure .............................................................................................................79
B.
Les erreurs d’appréciation des juges .....................................................................................................79
III.3.4. Les causes principales des acquittements ...............................................................................................80
III.3.4.1. Les raisons liées à l’inefficacité du procureur .................................................................................80
III.3.4.2. Les raisons liées aux juges.................................................................................................................81
III.3.5. Observation générale sur les procès des Ministres reconnus coupables. .............................................81

QUATRIEME PARTIE : LES POINTS NEGATIFS DU TPIR ............................................................82
IV.1. Les lacunes internes du TPIR ............................................................................................................................82
IV.1.1. La lenteur des procès et la responsabilité des juges ...............................................................................82
IV.1.1.1. Principales causes de la lenteur des procès .....................................................................................82
IV.1.1.2. Les conséquences de la lenteur des procès ......................................................................................83
IV.1.2. Les difficultés du bureau du procureur à conduire convenablement les affaires .................................84
IV.1.2.1. Le mandat du procureur ....................................................................................................................84
IV.1.2.2. L’action du bureau du Procureur ......................................................................................................84
IV.1.2.3. Dysfonctionnements dans la conduite des enquêtes ......................................................................86
IV.1.3. Conflits entre différents responsables au sein du TPIR ..........................................................................86
IV.1.4. Le manque de personnel qualifié à des postes clefs du Greffe ...............................................................87
IV.1.5. Insuffisance des connaissances linguistiques ..........................................................................................87
IV.1.6. L'absence de direction opérationnelle des enquêtes et poursuites .......................................................88
IV.1.7. Les carences dans l’expérience judiciaire de certains juges ...................................................................89
IV.1.8. Les absences répétées et prolongées des juges .......................................................................................90
IV.1.9. Les malversations financières au sein des services de la défense .........................................................90
IV.1.10. Recrutement d’agents impliqués dans le génocide ...............................................................................91
IV.1.11. La mauvaise utilisation des biens du Tribunal ......................................................................................92
IV.2. LES FAUTES IMPUTABLES AU CONSEIL DE SECURITE ..................................................................................94
IV.2.1. Limites à la compétence temporelle du tribunal .....................................................................................94
IV.2.2. L’oubli des victimes ...................................................................................................................................94
IV.3. Mauvais traitement des témoins lors des audiences ......................................................................................95
IV.3.1. Situation générale ......................................................................................................................................95
IV.3.2. Le cas flagrant du témoin TA ....................................................................................................................96
IV.4. Le TPIR loin des attentes des Rwandais ..........................................................................................................98

v

CINQUIEME PARTIE : LES RELATIONS TENDUES ENTRE LE TPIR ET LES ETATS ..............100
V.1. La traque des suspects en fuite ........................................................................................................................100
V.2. Les tensions avec le Rwanda ............................................................................................................................101
V.3. Le rôle de réconciliateur...................................................................................................................................102
V.4. L’oubli des victimes ..........................................................................................................................................103
V.4.1. La victime dans la procédure ...................................................................................................................103
V.4.2. Le droit à restitution des biens spoliés ....................................................................................................104
V.4.3. La question des réparations .....................................................................................................................104

SIXIEME PARTIE : STRATEGIE D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DU TPIR ET LE
MECANISME RESIDUEL .................................................................................................................107
VI.1. La situation des détenus après le mandat .....................................................................................................108
VI.2. La situation des personnes acquittées et libérées.........................................................................................109
VI.3. Les demandes abusives de révision ...............................................................................................................109
VI.4. Les archives ......................................................................................................................................................110

CONCLUSION GENERALE ..............................................................................................................111
RECOMMANDATIONS ....................................................................................................................112
I.

Pour la communauté internationale .............................................................................................................112

II.

Pour le Gouvernement du Rwanda ...............................................................................................................112

III.

POUR LE SENAT ..................................................................................................................113

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE .........................................................................................................114

1

RESUME EXECUTIF
L'horreur du génocide infligé à la population Tutsi du Rwanda en 1994 a conduit le Conseil
de sécurité des Nations Unies à adopter, en vertu du chapitre VII de la charte des Nations
Unies, la résolution 955 du 8 novembre 1994 créant le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR).
Ce Tribunal a joué un rôle pionnier dans la mise en place de la justice pénale internationale.
L’un des grands mérites du TPIR est que pour la première fois des violations du Droit
International Humanitaire (DIH) commises dans le contexte d’un conflit interne ont fait
l’objet d’une répression internationale.
De même, par sa structure organisationnelle et ses jugements, le TPIR a joué un rôle
original dans l'émergence d'un modèle de justice pénale internationale. En effet, dans un
contexte de droit international pénal où les normes écrites obligatoires ne sont pas légion,
les textes fondamentaux et la jurisprudence du TPIR servent de référence. Son statut, son
règlement de procédure et de preuve, ses nombreux textes juridiques internes, ses
décisions et jugements et son expérience dans l'administration de la justice constituent des
précédents sur lesquels s'appuient les juges internationaux et nationaux.
Le TPIR fut la première juridiction pénale internationale, dans l'histoire des Nations Unies,
à avoir prononcé dans l'affaire AKAYESU le premier jugement sur le crime de génocide. Ce
fut la première fois qu'un Tribunal international interprétait la définition du génocide
contenue dans la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de
1948. Ce fut également la première condamnation pénale rendue par un Tribunal
international pour des actes de violence sexuelle commis lors d'un conflit armé interne. Le
jugement AKAYESU établit un précédent en reconnaissant que le viol, quoi que qualifié de
crime contre l'humanité, relève du génocide.
De même, le TPIR fut la première juridiction pénale internationale devant laquelle, un chef
de gouvernement à l'époque des faits incriminés, a plaidé coupable de génocide et a
expressément reconnu l'implication des plus hautes autorités de l'Etat, dans l'élaboration
et l'exécution d'un crime de génocide. Par ces précédents importants qu’il a créés, le rôle
historique du TPIR dans la définition des crimes internationaux est indéniable.
Le même progrès a été réalisé en matière d'administration de la justice. Dans ce domaine,
le TPIR est parvenu à prouver que la coopération des Etats pour l'arrestation des suspects
est possible, de même que la détention des personnes condamnées. Quelques Etats
d’Afrique et d’Europe ont en effet signé avec le TPIR des accords destinés à permettre aux
condamnés d'aller y purger leur peine. Egalement, le TPIR a inauguré un système de
gestion et d'administration d'un quartier pénitentiaire et a initié au sein de la justice pénale

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internationale une approche dirigée vers la réparation et l'aide aux victimes, laquelle idée a
été reprise avec succès dans le statut de la cour pénale internationale.
Le TPIR est également la première juridiction internationale à avoir condamné un artiste,
en l’occurrence le musicien Simon BIKINDI, sur la base du message que ses chansons
véhiculaient pendant le génocide. La même réalisation a été obtenue dans le procès des
medias de la haine.
Il faut aussi signaler que le TPIR a mis en accusation presque tous les anciens membres du
gouvernement rwandais, plusieurs cadres de l'administration civile et militaire, des leaders
politiques, des religieux et hommes d'affaires. Leur arrestation et leur mise en accusation
sont vécues au Rwanda comme une première étape vers la fin de l'impunité dont les
autorités coupables de massacres avaient toujours bénéficié depuis 1959.
Pour la majeure partie de la population rwandaise, le jugement des anciennes autorités et
des autres leaders qui ont conçu et exécuté le génocide est une voie vers la réconciliation
nationale incluse dans le mandat du TPIR. Du moment que tous les Rwandais qui n'ont rien
à se reprocher s'accordent pour reconnaître que l'impunité de fait fut l'une des causes
majeures du génocide et que la réconciliation nationale ne peut arriver qu'après la
traduction en justice des criminels, le travail du TPIR joue un rôle essentiel dans la mesure
où il permet que soient jugés des individus qui ne sont plus sur le territoire rwandais, et
qui sans l'existence du TPIR, auraient pu échapper à toute poursuite judiciaire. Le rôle
majeur du TPIR est donc d'avoir permis que les grands responsables des crimes
abominables n'échappent pas au châtiment. Le TPIR a aussi constitué une base des données
constituantes des preuves et informations sur le génocide, afin de garder des archives de
mémoire pour les générations futures.
Néanmoins, ces innovations réelles accomplies par le TPIR ne peuvent pas faire oublier ses
carences administratives et judiciaires évidentes qui sont caractéristiques des faiblesses
d'une justice pénale internationale qui n'a pas encore assuré son autorité. Divers
manquements administratifs, des anomalies procédurales, une stratégie d'enquête
balbutiante, et bien d'autres problèmes rencontrés par le TPIR dans son fonctionnement,
sont à l'origine du retard et de la lenteur des procès, des conflits entre les témoins et le
Tribunal, entre la défense et le Procureur; tout cela au détriment de l'exercice d'une justice
saine et rigoureuse.
Le TPIR a acquis une triste réputation d'inefficacité et d'incompétence et a connu de
sérieux problèmes par rapport aux normes internationales prônées par l'ONU. La quasitotalité des services du Tribunal a été longtemps minée par de multiples vices de
fonctionnement. Outre le manque de moyens matériels et en personnel qu'a connu le
Tribunal, l'on a observé une mauvaise gestion administrative et judiciaire du Tribunal. Ces

3

dysfonctionnements ont conduit aux acquittements de personnes lourdement impliquées
dans la préparation et dans l’exécution du génocide des Tutsi. C’est un bilan mitigé que
laissera le TPIR aux yeux des Rwandais.
I.

MOTIF DE LA RECHERCHE

Depuis 1998, date des premiers jugements rendus par le TPIR dans les affaires AKAYESU et
KAMBANDA, cette juridiction a prononcé environ 70 autres jugements, dont certains sont
corrects et d’autres sont contestables et choquants. En particulier, l'année 2011 a été
marquée par le prononcé des jugements importants rendus par le TPIR. Ces jugements
impliquaient notamment des ministres, des anciens officiers ex-FAR et des anciens hauts
fonctionnaires de l'administration rwandaise poursuivis pour génocide, crimes contre
l'humanité et violations du droit international humanitaire qui ont endeuillé le Rwanda en
1994. Si certains jugements ont été accueillis au Rwanda avec satisfaction, d'autres ont créé
la surprise et l'indignation au sein de la population.
Parmi ces jugements contestés, celui du colonel Théoneste BAGOSORA, considéré par
l’accusation comme le cerveau du génocide, et qui avait été condamné le 18 décembre 2008
à la prison à vie en première instance. Néanmoins, le 14 décembre 2011, la chambre
d'appel a réduit la peine à 35 ans de prison. Dans le même jugement, la chambre a
condamné à 15 ans de prison le colonel Anatole Nsengiyumva qui avait également écopé de
la prison à vie en première instance. Les juges ont ordonné sa remise en liberté immédiate,
en prenant en compte le temps passé en détention préventive.
La chambre d'appel a maintenu une conclusion centrale du jugement de première instance
qui avait établi que Bagosora était la plus haute autorité militaire du Rwanda entre le 6 et le
9 avril 1994. Mais, pour réduire sa peine, la chambre d'appel, contrairement aux juges de
première instance, n'a pas estimé que le colonel BAGOSORA ait ordonné les différents
crimes dont il était accusé. La Chambre d'appel a cependant conclu que BAGOSORA savait
que ces crimes allaient être commis et il n’a rien fait pour les prévenir alors qu'il en avait
les moyens. Parmi ces crimes, figurent des viols, des massacres de masse, des assassinats
de responsables politiques, dont le Premier ministre Agathe UWILINGIYIMANA et le
meurtre de Casques bleus belges tués après son arrivée au camp Kigali le 7 avril 1994.
Dans le but de remplir ses obligations en tant qu'organe de réflexion du Senat sur des
questions internationales, la Commission des affaires étrangères, coopération et sécurité
du Senat a été convaincu qu'il était fondamental de mener un travail de réflexion sur le
TPIR et proposer au Gouvernement rwandais des pistes d'action utiles pour l'avenir. C'est
ainsi que depuis 2012, la Commission a entamé une série de concertations avec un double
objectif : faire un état des lieux des travaux du TPIR et dresser une vue d'ensemble général
de ses activités ; donner des propositions concrètes au Gouvernement rwandais sur la

4

gestion du Tribunal et le suivi des travaux du mécanisme résiduel institué par l'ONU pour
assurer la relève du TPIR depuis la cessation de ses activités en 2012.
II.

METHODOLOGIE UTILISEE

La Commission a adopté une méthodologie consistant d’une part, à lire et analyser
plusieurs documents publiés sur le TPIR ; et d’autre part à rencontrer différents acteurs qui
ont, de près ou de loin, travaillé avec le Tribunal. De par leur position et leur expérience,
ces personnes ont fourni assez d'informations et d'éléments pertinents pour la
compréhension et l'analyse des acquis, des problèmes et des défis du TPIR.
Du côté du Gouvernement, la Commission a eu des entretiens avec le Ministre de la Justice,
le Ministre des Sports et de la Culture, le Procureur général et le Secrétaire Exécutif de la
Commission Nationale de Lutte contre le Génocide.
Du côté de la Société civile, la Commission a rencontré des représentants des associations
IBUKA et AVEGA qui représentent les intérêts des victimes du génocide perpétré contre les
Tutsi en 1994 et dont plusieurs membres ont témoigné au TPIR en tant que témoins de
l'Accusation.
La Commission a également eu des entretiens avec des avocats de la défense qui ont
défendu des accusés dans divers procès intentés devant le TPIR et ceux qui ont travaillé en
faveur du Procureur du TPIR dans des dossiers pénaux dont la plupart sont aujourd'hui
définitivement clos.
Ces divers entretiens ont permis à la Commission d'établir un certain nombre de points
importants qui plaident pour la conduite d'une étude approfondie sur le TPIR dans l'intérêt
du Gouvernement rwandais d'une part ; et d'autre part, de la population du Rwanda dans
son ensemble.

III.

INTRODUCTION GENERALE AU RAPPORT

Le Conseil de Sécurité a établi le TPIR dans sa résolution 955 du 8 novembre 1994, après
l’examen et la validation d’un certain nombre de rapports sur la situation de violations des
droits humains au Rwanda1. Dans sa demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies, le
Rwanda avait avancé la suggestion d’abriter les enceintes du TPIR et de lui procurer un
statut adapté à la situation particulière du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda
par souci de rapprocher la justice et les victimes. Le refus de répondre à ces souhaits a
conduit à l’abstention du Rwanda lors du vote de la résolution 955.

Rapports du 28 juin 1994 et du 12 aout 1994 établis par le le rapporteur spécial de la Commission des
Nations unies pour le Rwanda, M. René DEGNI-SEGUI
1

5

La tâche de la répression qui incombait au TPIR exigeait Tribunal une organisation
judiciaire rigoureuse. Mais elle a été difficile à réaliser, en raison de la nature généralement
circonstancielle des juridictions pénales internationales et de l’absence d’organe législatif
au sein de la communauté internationale. Le corps de règles qui régit ces juridictions
s’élabore donc au fur et à mesure des activités qu’elles mènent. On peut d’ailleurs constater
cette institutionnalisation progressive des tribunaux pénaux par les nombreuses
modifications des règles de procédure du TPIY et du TPIR. Ces modifications sont opérées
dans le souci d’adapter le mieux possible les règles de procédure et de preuve de ces
tribunaux aux affaires qu’ils sont en charge de juger.
La résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies donnait au TPIR la mission de
juger et de réprimer les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres
violations graves des droits humains commis sur le territoire rwandais, et les citoyens
rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats
voisins, entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 19942.
A la clôture des activités, l’on peut regretter que le Conseil de Sécurité des Nations Unies
n’ait pas pris en compte le souhait du Rwanda d’étendre la compétence temporaire des
actes de génocide au 1 Octobre 1990. Cela a eu du sens, dans la mesure où le génocide
commis contre les Tutsi n’est pas le fait du hasard, ni un simple incident, mais un acte
criminel grave préparé de longue date. Les acteurs ont pris le soin de planifier, d'organiser,
de préparer, et même de faire les actes d’essai du génocide. Nous pensons notamment à
l’entrainement des milices, à l'arrestation arbitraire et la préparation des listes des
victimes, etc…
A la création du TPIR, le Conseil de Sécurité lui a confié la mission de contribuer au
« processus de réconciliation nationale ainsi qu’au rétablissement et au maintien de la
paix » et de « contribuer aussi à faire cesser les crimes et à en réparer dûment les effets ».
Pour cela, « une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les juridictions
rwandaises et l’appareil judicaire rwandais ».
L’action du Tribunal, voire sa raison d’être, dépasse donc la dimension strictement
judiciaire de la poursuite des auteurs du génocide. Les objectifs précités et édictés par la
résolution du Conseil de Sécurité, démontrent une volonté internationale de vouloir
apporter une réponse symbolique au génocide commis contre les Tutsi. Le Conseil de
Sécurité a voulu contribuer à sanctionner le crime une fois celui-ci commis, ayant failli à
son devoir d’intervenir et d’arrêter le génocide avant ou pendant sa perpétration.

2Paragraphe

1er du Statut du TPIR.

6

Dès sa création, le TPIR avait un mandat très ambitieux mais très limité dans le temps et
dans l’espace. Depuis 1994, le TPIR a obtenu de la part des Nations unies les moyens de son
existence. Avec plus de 800 employés et un budget qui dépasse 90 millions de dollars
chaque année, il s’est développé en une institution conséquente sur le plan matériel et
humain, capable, théoriquement de bien mener sa tâche. Il était composé de trois chambres
de première instance avec chacune trois juges et une chambre d’appel de 5 juges.
Au niveau des poursuites, le TPIR a mis en accusation 92 personnes et 85 ont été arrêtées
dans 26 pays dont 17 pays africains. Parmi eux, 52 ont été jugées, et 47 reconnues
coupables, dont 10 en attente de leur procès en appel3. Par ailleurs, 12 accusés ont été
acquittés4 et 9 fugitifs sont encore recherchés5. Malgré ces résultats que l’on peut
considérer comme bons, on peut pointer plusieurs lacunes relatives au TPIR : des erreurs
de droit liées aux défaillances dans les enquêtes et qui ont conduit à plusieurs
acquittements, une mauvaise gestion des témoins, une incapacité de certains juges à
prendre en compte la planification et le déroulement du génocide. De même, une mauvaise
définition de l’avenir de l’institution au moment de sa création pose aujourd’hui des
problèmes importants relatifs à la gestion des archives et des détenus du TPIR et au
transfert des dossiers au Rwanda sans un octroi des moyens financiers y relatifs.

NZABONIMANA Callixte, NIZEYIMANA Ildephonse, BIZIMUNGU Augustin, NGIRABATWARE Augustin,
NYIRAMASUHUKO Pauline, KANYABASHI Joseph, NDAYAMBAJE Elie, NSABIMANA Sylvain, NTEZIRYAYO
Alphonse, NTAHOBALI Arsene Shalom.
4 BAGAMBIKI Emmanuel, NTAGERURA André, MPAMBARA Jean, BAGILISHEMA Ignace, NSENGIMANA
Hormisdas, RWAMAKUBA André, KABILIGI Gratien, ZIGIRANYIRAZO Protais, MUGENZI Justin, MUGIRANEZA
Prosper, NDINDILIYIMANA Augustin, NZUWONEMEYE Francois-Xavier.
5 KABUGA Felicien, BIZIMANA Augustin, MPIRANYA Protais, NTAGANZWA Ladislas, MUNYARUGARAMA
Phéneas, NDIMBATI Aloys, RYANDIKAYO Charles, SIKUBWABO Charles et KAYISHEMA Fulgence.
3

7

PREMIERE PARTIE : LES APPORTS POSITIFS DU TPIR
I.1. La lutte contre l’impunité séculaire au Rwanda
Les statistiques des Procès à la clôture en 20126 montrent que plusieurs hautes
personnalités ont été jugées et reconnues coupables. Ces statistiques sont les suivantes :
92 accusés sur la liste du procureur
85 suspects arrêtés (90%, un succès)
75 accusés jugés
47 jugés coupables (dont 10 en attente de leurs procès en appel)
12 acquittements
9 fugitifs recherchés
14 condamnés qui purgent leur peine au Mali
9 condamnés qui purgent leur peine au Benin
9 relâchés après avoir purgé leur peine ou provisoirement
4 condamnés sont morts après leurs condamnations (NTAKIRUTIMANA
Elizaphan, BARAYAGWIZA Jean Bosco, SERUGENDO Joseph, RUTAGANDA
Georges)
 2 accusés morts avant leur jugement : NZIRORERA Joseph et MUSABYIMANA
Samuel
 4 dossiers transférés devant les juridictions nationales. : deux au Rwanda
(UWINKINDI Jean et MUNYAGISHARI Bernard), et deux autres en France
(BUCYIBARUTA Laurent et MUNYESHYAKA Wenceslas).











Ces jugements sont une preuve incontestable de la contribution tangible du TPIR à la lutte
contre l’impunité. En effet, pour la toute première fois, un chef de gouvernement a été
arrêté, jugé et condamné pour crimes graves par un Tribunal pénal international7.
Egalement, 15 sur 19 ministres du gouvernement intérimaire responsable du génocide et
plusieurs autorités civiles et militaires de l’ancien régime ont été appréhendées et jugées
par cette juridiction. Malheureusement, certaines décisions rendues par le TPIR et des
peines qu’il a prononcées dans plusieurs affaires prêtent souvent à des confusions et aux
controverses quant aux responsabilités de certains accusés bien connus, tel BAGOSORA,
ZIGIRANYIRAZO, NTAGERURA, BIZIMUNGU, BAGAMBIKI, KABILIGI, NSENGIYUMVA pour
ne citer qu’eux et au manque d’uniformité entre les jugements et les peines.
Malgré ces défaillances, on doit dire qu’en engageant des poursuites à l'encontre des
auteurs des infractions perpétrées sur le territoire du Rwanda, le TPIR a apporté une

6
7

www.Genevaconference-Tpir-Univ-Paris1fr/Bilan-en-2010, consulté le 24/07/2013.
L’affaire nº ICTR-97-23-S : Le Procureur c. Jean KAMBANDA.

8

réponse appropriée aux violations massives et graves du droit international commises au
Rwanda en 1994. Ce faisant, ce Tribunal a effectué un travail à valeur pédagogique puisque
ses décisions et jugements laissent une trace dans l'histoire, et par conséquent, sont
susceptibles d'avoir un effet dissuasif dans la lutte contre la perpétration des crimes
internationaux.
I.2. Reconnaissance judiciaire du génocide commis contre les Tutsi et affirmation de
son évidence
Malgré l'évidence de la nature des atrocités perpétrées au Rwanda en 1994, le TPIR a pensé
qu'il était important dans la première affaire portée devant sa juridiction, de se prononcer
sur la présence ou l'absence de critères juridiques nécessaires pour qu'un crime de
génocide soit constitué. Dans le jugement AKAYESU, la conclusion unanime des juges du
TPIR reconnait qu’il y a eu bel et bien un génocide au Rwanda commis contre le groupe
ethnique Tutsi. Le jugement le dit en ces termes : "parallèlement au conflit, un génocide
contre le groupe Tutsi a bien été perpétré" (…) "l'exécution de ce génocide a probablement pu
être facilitée par le conflit, en ce sens que les combats contre les forces du FPR ont servi de
prétexte à la propagande incitant à commettre le génocide contre les Tutsi, en faisant un
amalgame entre combattants du FPR et civils Tutsi, à la faveur de l'idée bien relayée par les
médias selon laquelle chaque Tutsi été un complice des Inkotanyi". (…) "Il importe de
souligner que le génocide contre les Tutsi, bien qu'il ait été concomitant au conflit
susmentionné, est évidemment d'une nature fondamentalement différente de celle du conflit 8".
I.3. Reconnaissance de la conspiration ou entente en vue de commettre le génocide
La considération de cette infraction devant le TPIR est l'œuvre du Bureau du Procureur
suite à sa réorganisation des structures d'enquête et de poursuite, en vue de tenir compte
de certains impératifs liés à la nature des crimes poursuivis. L'aveu de culpabilité, le 1er mai
1998, de l'ancien premier ministre rwandais Jean KAMBANDA fut le point de départ des
résultats tangibles pour les enquêtes menées par le Bureau du Procureur.
Jean KAMBANDA, a entre autres crimes, plaidé coupable du chef d'entente en vue de
commettre le génocide. Il l’a fait en ces termes : « il y a eu au Rwanda en 1994 une attaque
généralisée et systématique dirigée contre la population civile tutsi, dans le dessein d’en
exterminer les membres » (§ 39, i);
- en tant que Premier Ministre du gouvernement intérimaire, Jean KAMBANDA dirigeait un
conseil de ministres qui exerçait un contrôle sur les membres du gouvernement,

8

ICTR, Affaire AKAYESU

9

l’administration et les forces armées ainsi que les hauts fonctionnaires et les officiers
supérieurs de l’armée (§ 39, ii) ;
- Jean KAMBANDA a siégé aux réunions du cabinet et des préfets dans lesquelles on suivait
l’évolution des massacres : il n’a pris aucune mesure pour y mettre un terme ; il a participé à
la décision du gouvernement de dépêcher certains ministres dans les préfectures dans le cadre
« afin d’inviter la population civile à faire preuve de vigilance pour démasquer l’ennemi et ses
complices », que sont les Tutsi et les Hutu modérés : par exemple dans la destitution du préfet
de Butare qui s’était opposé aux massacres (§ 39, iii) ;
- la directive sur la défense civile adressée aux préfets le 25 mai (publiée le 8 juin 1994) sur la
défense civile a encouragé les interahamwe qui commettaient des massacres de la population
civile tutsi dans les préfectures ; le gouvernement assumait la responsabilité des actes
perpétrés par les interahamwe (§ 39, v) ;
- avant le 6 avril, le gouvernement d’alors a organisé et commencé l’instruction militaire des
mouvements de jeunes du MRND et du CDR dans l’intention de les utiliser dans les massacres
qui s’ensuivirent (§ 39, vi);
- le gouvernement intérimaire a distribué des armes et des munitions aux milices ; des
barrages routiers tenus par des patrouilles mixtes d’éléments des forces armées rwandaises
ont été érigés et des interahamwe ont été érigés à Kigali et ailleurs dans le pays à l’annonce de
la mort du Président Juvenal HABYARIMANA ; les medias ont été utilisés dans le dessein de
mobiliser et d’inciter la population à commettre des massacres de la population civile tutsi et
l’existence au sein de l’armée, des milices et des rouages politiques, de groupes qui avaient
planifié l’élimination des Tutsi et des opposants hutu (vi) ».
Suite aux révélations faites par ce repenti important, les enquêtes menées par le Bureau du
Procureur ont abouti à la découverte de l'existence d'un complot à l'échelle nationale au
Rwanda en 1994, dans lequel étaient impliqués les plus hautes autorités de l'Etat et des
éléments de la société civile, en particulier les miliciens.
Sur le plan strictement juridique, il importe de préciser que le crime d’entente (conspiracy
en anglais) en vue de commettre un génocide peut être réprimé même si l’infraction
principale, le génocide, n’a pas été réalisée. Cette clause a été introduite dans la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (article III b) dans le but
de prévenir le génocide. Une condamnation pour génocide mais pas pour entente ne
signifie pas l’absence de planification.

10

En effet, le génocide se dit d’un crime commis dans l’intention de « de détruire, en tout ou
en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Or l’intention
implique un plan concerté à l’avance. Du reste, quatre condamnations pour entente en vue
de commettre un génocide ont été prononcées par le TPIR. Outre celui contre Jean
KAMBANDA, la même condamnation a concerné le ministre de l’Information, Eliezer
NIYITEGEKA ; le ministre des finances Emmanuel NDINDABAHIZI et la ministre de la
Famille, Pauline Nyiramasuhuko.
I.4. Reconnaissance du viol comme acte de génocide
La contribution la plus remarquable du TPIR au droit international pénal se trouve dans la
consécration du viol et des violences sexuelles comme des formes de génocide, au motif
que de tels crimes causent une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des victimes.
C'est dans le jugement AKAYESU que les actes de viol et les violences sexuelles ont été
jugés comme des actes constitutifs du crime de génocide. Il suffit pour cela qu'ils aient été
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe visé en tant que tel.
Concrètement, la Chambre a considéré que la violence sexuelle faisait partie intégrante du
processus de destruction du groupe Tutsi, et que les viols avaient un caractère
systématique et étaient dirigés contre les femmes Tutsi, et elles seulement, caractérisant
ainsi l'intention spéciale constitutive du crime de génocide.
L'acte d'accusation de Jean-Paul AKAYESU présentait un ensemble de faits de viol et de
violences sexuelles multiples subis par les femmes Tutsi lors du génocide. Pendant le
génocide, des milliers de femmes Tutsi furent violées par des miliciens et des militaires
hutu, membres des ex-forces armées rwandaises. Lors du procès, des femmes ont témoigné
et affirmé qu'elles avaient été soumises à des viols individuels et collectifs répétés, commis
avec des objets tels que des bâtons pointus ou des canons de fusils; d'autres furent
maintenues en situation d'esclavage sexuel ou sexuellement mutilées.
Ces crimes étaient généralement perpétrés dans le cadre d'une véritable stratégie et
avaient lieu après qu'elles aient eu à assister à la torture et à l'assassinat de leurs proches,
et à la destruction de leurs habitations ou le pillage de leurs biens. Certaines d'entre elles
ont affirmé avoir assisté au viol collectif et à l'assassinat d'autres femmes, alors
qu'AKAYESU était présent, et l'avoir entendu encourager les violeurs.
A la lumière des éléments de preuve présentés par l'Accusation, le Tribunal a conclu que les
actes de viol et de violence sexuelle avaient bel et bien été perpétrés uniquement contre les
femmes Tutsi, en tant que membres de ce groupe. Le Tribunal a considéré à l'appui de la
preuve rapportée, que les violences sexuelles et les viols infligés à ces femmes Tutsi avaient
provoqué en elles un anéantissement physique et mental, celui de leur famille et de leur
communauté. Le Statut du Tribunal classe le viol parmi les actes constitutifs de crimes

11

contre l'humanité.
Dans leur appréciation des faits de viol et de violence sexuelle reprochés à Akayesu, le
Tribunal a fait un saut en les considérant non seulement comme des crimes contre
l'humanité, conformément au Statut, mais aussi comme étant des actes de génocide et des
crimes de guerre. Ce faisant, le viol fut reconnu pour la première fois comme un acte
génocidaire perpétré dans le but de détruire un groupe d'individus. Il est donc important
de nous arrêter longuement sur cette jurisprudence du TPIR puisqu'elle constitue une
avancée redoutable du droit international pénal et humanitaire.

DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES PROCES
II.1. Le Procureur c. Jean KAMBANDA, affaire n° ICTR-97-23-S
II.1.1. Présentation sommaire des faits
Jean KAMBANDA est né le 19 octobre 1955 en commune Gishamvu, préfecture de Butare.
Ingénieur commercial formé en Belgique, KAMBANDA a assuré la direction de l’Union des
banques populaires du Rwanda de mai 1989 à avril 1994. Vice-président du Mouvement
démocratique républicain (MDR), il est devenu Premier Ministre du Gouvernement
intérimaire le 9 avril 1994 deux jours après l’attentat contre l’avion du Président Juvénal
HABYARIMANA. KAMBANDA est marié et a deux enfants.
Le rôle principal de Jean KAMBANDA pendant la période où il était Premier ministre
consistait à intervenir publiquement au nom du gouvernement. Sa responsabilité pénale a
été engagée en raison de sa participation directe dans la commission des crimes et en sa
qualité de responsable politique n’intervenant pas pour les faire cesser.
Au titre de la participation directe, il est reproché à Jean KAMBANDA d’avoir distribué des
armes et des munitions dans les préfectures de Butare et de Gitarama, en ayant pleinement
conscience du fait que celles-ci seraient utilisées pour perpétrer des massacres à l'encontre
des civils. Il a également reconnu avoir incité aux massacres en apportant son soutien aux
appels au meurtre radiodiffusés et en distribuant des armes et des munitions aux tueurs.
Au titre de sa participation indirecte, il est reproché à Jean KAMBANDA d’avoir abusé de
son autorité et de la confiance de la population civile en omettant de prendre les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher ses subordonnés de se livrer à des violations de
l'ordre et de la paix publics qu'ils devaient protéger. Son itinéraire l'a mené à présider un
grand nombre de conseils des ministres au cours desquels les massacres massifs perpétrés
contre la population civile Tutsi étaient activement suivis, sans cependant qu'une action de

12

sa part ne soit entreprise pour les faire cesser.
Jean KAMBANDA a été arrêté à Nairobi, au Kenya, le 18 juillet 1997 et transféré à Arusha le
même jour
II.1.2. Plaidoyer et reconnaissance de culpabilité
Comme dit supra, Jean KAMBANDA a plaidé coupable de tous les chefs d’accusation portés
contre lui. La Chambre l’a alors déclaré coupable des charges qui lui étaient reprochées,
décision qui a été confirmée en appel pour les faits suivants :

1) Jean KAMBANDA est responsable du crime de génocide ayant commis des meurtres
et des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres de la
population Tutsi dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe
ethnique tutsi.
2) Il est coupable du crime d'entente en vue de commettre le génocide s’étant entendu
avec d'autres, notamment des ministres de son gouvernement, tels Pauline
NYIRAMASUHUKO, André NTAGERURA, Eliezer NIYITEGEKA et Edouard
KAREMERA, pour commettre des assassinats et porter des atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale des membres de la population Tutsi, dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique tutsi.
3) Il a commis le crime d'incitation directe et publique à commettre le génocide, ayant
directement et publiquement incité à commettre des meurtres et à porter
gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale de membres de la population
Tutsi.
4) Il est coupable du crime de complicité de génocide, ayant été complice de meurtres
et d'atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres de la population
Tutsi.
5) Il est coupable de crime contre l’humanité, étant responsable de meurtres et
extermination de civils, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
dirigée contre une population civile, en raison de son appartenance ethnique.
II.1.3. Conclusion du jugement
KAMBANDA fut condamné à la prison à vie le 4 Septembre 1998 par la chambre de
première instance. La chambre d’appel n’étant pas convaincue de ses motifs d’appel
surtout le fait de vouloir mettre en cause ses aveux, elle a confirmé sa culpabilité et sa

13

condamnation estimant que l’accord passé entre lui et le procureur était régulier.
II.1.4. Analyse et Importance du jugement de Jean KAMBANDA
Le jugement de Jean KAMBANDA est important pour deux raisons majeures :
Avec la condamnation de Jean KAMBANDA à l’emprisonnement à vie, le TPIR a créé un
précédent en matière de justice pénale internationale. Elle a lancé un message fort et
dissuasif et un avertissement aux responsables politiques. Dorénavant, ces derniers savent
que tôt ou tard ils peuvent être appelés à répondre de leurs actes devant une juridiction
pénale internationale. Ce précédent donne un nouvel élan à la justice internationale dans la
lutte contre l’impunité.9
Dans plusieurs procès, lors des débats portant sur l’incitation publique et directe à
commettre le génocide ou de la mise en place de la défense civile, les juges du TPIR
faisaient référence au jugement KAMBANDA. Souvent, ils reprenaient cette phrase :
« comme l’a déjà éclairé le procès KAMBANDA » quand il s’agissait de débattre sur
l’incitation publique et directe à commettre le génocide ou de la mise en place de l’autodéfense civile.
La condamnation de Jean KAMBANDA a également permis de comprendre l’implication de
l’Etat et du Gouvernement intérimaire dans la préparation et la réalisation du génocide
perpétré contre les Tutsi. KAMBANDA a clairement reconnu que ce génocide était un crime
d’Etat. Cet aveu suffit pour montrer la planification du génocide que veulent contester les
négationnistes et leurs acolytes.
II.2. Le Procureur c. Pauline NYIRAMASUHUKO Affaire No.: ICTR-97-21-AR72
II.2.1. Présentation sommaire des faits
Pauline NYIRAMASUHUKO est née en 1946 dans la commune de Ndora, préfecture de
Butare. A l’école sociale de Karubanda, elle est devenue une amie très intime d'Agathe
KANZIGA, qui épousa plus tard le président Juvénal HABYARIMANA. Après ses études, elle
a quitté Butare pour la capitale Kigali où elle a rejoint le ministère des affaires sociales.
Pauline NYIRAMASUHUKO n'avait que 22 ans quand Agathe l'aida à gravir d'un coup les
échelons administratifs et à devenir inspectrice nationale au ministère. En 1968, elle a
épousé Maurice Ntahobali, qui devint président de l'Assemblée nationale rwandaise, puis
ministre de l'éducation supérieure et enfin recteur de l'université nationale du Rwanda.

9

Discours de M. Adama DIENG à Wilton Park, Sussex.2009 devant les Universitaires.

14

En 1992, alors qu'elle était déjà l'une des leaders du Mouvement Républicain National
pour la Démocratie et le Développement, elle a été nommée ministre de la famille et de la
promotion féminine. Elle a occupé ce poste jusqu'en juillet 1994, date à laquelle elle a fui le
Rwanda. En cette qualité, elle était responsable de la politique gouvernementale adoptée
dans le secteur de la famille et de la promotion féminine. Elle exerçait une autorité et un
contrôle sur l’ensemble des institutions et du personnel de son ministère. De plus, elle
assistait au conseil des ministres où elle a été informée de la situation sociopolitique du
pays et où elle a été mise au courant de la politique gouvernementale. Elle participait aussi
à l'élaboration de la politique adoptée et mise en œuvre par le gouvernement intérimaire
qui organisa le génocide des Tutsi.
De fin 1990 à juillet 1994, Pauline NYIRAMASUHUKO a adhéré, exécuté et participé à
l’élaboration d’un plan visant à l’extermination des Tutsi. Ce plan comportait, entre autres
éléments, le recours à la haine et à la violence ethnique, l’entraînement et la distribution
d’armes aux miliciens hutu ainsi que la rédaction de listes de personnes à éliminer. Dans
l’organisation de ce plan, elle a planifié, ordonné et participé aux massacres.
D'avril à juillet 1994, Pauline NYIRAMASUHUKO a publiquement incité la population à
exterminer la population Tutsi. Entre le 9 avril et le 14 juillet 1994, lors de différentes
réunions du conseil des ministres, plusieurs ministres, dont NYIRAMASUHUKO, ont exigé
des armes pour les distribuer dans leur préfecture d'origine afin de commettre les
massacres. Lors de ces réunions, le gouvernement intérimaire a adopté des directives et
donné des instructions aux préfets et aux bourgmestres visant à inciter, encourager et
aider à commettre les massacres. Pour s'assurer de la mise en œuvre de ces directives, le
gouvernement intérimaire a désigné pour chaque préfecture un ministre responsable de ce
que l'on appelait la « pacification ». Pauline NYIRAMASUHUKO a été nommée ministre
responsable de la « pacification » pour la préfecture de Butare.
Peu après l'arrivée de NYIRAMASUHUKO à Butare, des voitures surmontées de hautparleurs parcouraient les routes autour de Butare en annonçant que la Croix-Rouge s'était
installée dans un stade non loin de là pour fournir nourriture et asile à la population. Le 25
avril, des milliers de Tutsi s'y sont rendus. Il s'agissait d'un piège. Au lieu de trouver
nourriture et abri, les réfugiés ont été encerclés par les Interahamwe. Pauline
Nyiramasuhuko a supervisé l'attaque et encouragé les Interahamwe. Elle leur a aussi
ordonné de violer les femmes avant de les tuer. A la fin du massacre, NYIRAMASUHUKO se
serait rendue dans un enclos où un groupe d'Interahamwe gardait 70 femmes et filles Tutsi.
Selon le Procureur, elle a ordonné aux Interahamwe de violer les femmes avant de les
brûler en les aspergeant d'essence. De plus, à différents moments, NYIRAMASUHUKO a fait
comprendre aux Interahamwe que le viol était une récompense.
Le préfet de Butare, seul préfet d'origine Tutsi, s'était ouvertement opposé aux massacres

15

dans sa préfecture. Aussi, des milliers de Tutsi avaient cherché refuge à Butare dès le début
des massacres. Consciente de la situation particulière qui régnait à Butare, Pauline
NYIRAMASUHUKO a révoqué le préfet et a incité les populations à s'impliquer dans les
massacres. Par la suite, le préfet a été arrêté et tué. Le 20 avril 1994, Pauline
NYIRAMASUHUKO a demandé au nouveau préfet Sylvain Nsabimana de lui fournir une
assistance militaire pour procéder aux massacres dans la commune de Ngoma.
Entre avril et juillet 1994, un barrage routier a été érigé à proximité du domicile de Pauline
Nyiramasuhuko. Cette dernière a tenu le barrage avec son fils Arsène Shalom NTAHOBALI.
Durant toute cette période, ils ont usé de ce barrage, avec l'aide de militaires pour
identifier, enlever et tuer des Tutsi. Entre le 19 avril et la fin juin 1994, NYIRAMASUHUKO
et son fils, accompagnés d'Interahamwe et de militaires, se sont rendus à plusieurs reprises
au bureau de la préfecture pour y enlever des Tutsi. Ceux qui ont tenté de résister ont été
agressés et parfois tués sur le champ. Quant aux autres, ils ont été emmenés dans divers
endroits de la préfecture notamment dans la forêt avoisinante de l'École Évangéliste du
Rwanda pour y être exécutés. Au moment de leur enlèvement, les victimes ont souvent été
contraintes par NYIRAMASUHUKO et son fils de se dévêtir complètement avant d'être
forcées de monter dans des véhicules. NYIRAMASUHUKO auraient aussi sélectionné des
femmes Tutsi à violer.
En mai 1994, le Premier Ministre KAMBANDA accompagné de Pauline NYIRAMASUHUKO
ont visité la commune de Ndora. Ils y ont rencontré le bourgmestre qui avait emprisonné
au cachot communal des individus qui s'étaient livrés au massacre des Tutsi. Après
consultation, ils ont fait libérer ces prisonniers. Quelques jours après, le bourgmestre de
Ndora a été relevé de ses fonctions.
En juillet 1994, face à l'avancée des troupes du FPR, NYIRAMASUHUKO a fui le Rwanda en
direction de la République démocratique du Congo. Après s'être cachée dans un camp de
réfugiés, elle a fini par se rendre au Kenya, où elle a vécu en fugitive pendant presque trois
ans. Elle a été arrêtée, à la requête du TPIR, le 18 juillet 1997 à Nairobi. Le même jour, elle a
été transférée à Arusha.
II.2.2. Chefs d’accusation du Procureur
Le procureur poursuivait NYIRAMASUHUKO Pauline pour entente en vue de commettre le
génocide, pour génocide, pour complicité de génocide, pour incitation directe et publique à
commettre le génocide, et pour viol, assassinat, extermination et autres crimes inhumains
constitutifs de crimes contre l’humanité.
Le Procureur précisait que Pauline NYIRAMASUHUKO s’était entendue avec d'autres
responsables politiques gouvernementaux, préfectoraux et communaux, notamment

16

Sylvain NSABIMANA, NTEZIRYAYO Alphonse, André RWAMAKUBA, Joseph KANYABASHI,
Elie NDAYAMBAJE, Ladislas NTAGANZWA et son fils SHALOM Arsène NTAHOBARI, en vue
d’organiser, ordonner et participer à des assassinats et porter des atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale des membres de la population Tutsi, dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial dans la préfecture de Butare ;
Elle était également accusée avec son groupe d’avoir incité publiquement la population à
exterminer les Tutsi et leurs complices ;
Avoir, elle et son fils Arsène SHALOM NTAHOBARI, tenue une barrière pour identifier les
Tutsi à massacrer, torturer et violer, que dans ce cadre avait eu à partir du 20 avril des
militaires venus du camp Ngoma en renfort aux massacres dans la commune Ngoma ;
Pour avoir accompagné, elle et son fils entre le 19 avril et Juin 1994, les Interahamwe
JUMAPILI, NSENGIYUMVA et militaires enlever les réfugiés Tutsi au bureau de la
préfecture, certains ont été exécutés sur place les autres à différents endroits de la
préfecture dont une forêt avoisinante l’église EER10,
Sur ordre de NYIRAMASUHUKO et de son fils, au moment de l’enlèvement, leurs victimes
ont été contraintes de se dévêtir complètement avant d’être forcées à monter les véhicules
et d’être menées à la mort ;
Alors que son fils SHALOM a participé à l’enlèvement et viol des femmes Tutsi, la mère
Pauline NYIRAMASUHUKO a encouragé, aidé la population entre autres JUMAPILI,
NSENGIYUMVA, MASHIMANGU et le fils de MWARABU à procéder aux massacres dans la
préfecture de Butare.
II.2.3. Conclusion du jugement
La chambre a déclaré Pauline NYIRAMASUHUKO :

10



Coupable d’entente en vue de commettre le génocide en raison de sa participation,
avec les autres membres du gouvernement intérimaire, le 9 avril 1994 ou après
cette date à la préparation d’un plan pour exterminer les Tutsi dans la préfecture de
Butare ;



Coupable de crimes contre l’humanité (assassinat, extermination et persécution)
pour avoir ordonné les massacres des Tutsi qui s’étaient réfugiés au bureau de la
préfecture de Butare ;

Eglise Episcopale au Rwanda

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Coupable de viol constitutif de crimes contre l’humanité en tant qu’autorité
supérieure d’un Interahamwe qui a violé des femmes Tutsi réfugiées au bureau de la
préfecture ;



Coupable d’atteintes graves à la vie et à la dignité des personnes constitutives de
crimes de guerre. Pauline NYIRAMASUHUKO a été condamnée à perpétuité. Le
jugement est actuellement en appel. A l’étape actuelle de la procédure, on doit être
satisfait par les conclusions des premiers juges.

II.3. Le Procureur c. Jean de Dieu KAMUHANDA, Affaire n° ICTR-99-54A-T
II.3.1. Présentation sommaire des faits
Jean de Dieu KAMUHANDA est né le 3 mars 1953 à Gikomero, dans la préfecture de KigaliRural. Le 25 mai 1994, il a été nommé Ministre de l’Education Supérieure, de la Recherche
Scientifique et de la Culture au sein du gouvernement intérimaire, remplaçant dans ce
poste le Dr. Daniel Mbangura. Il a occupé ce poste jusqu’à la mi-juillet 1994.
Entre le 6 et le 10 avril 1994, lors d’une réunion qui s’est déroulée chez un de ses cousins à
Gikomero, KAMUHANDA s’est adressé aux personnes présentes pour rappeler que les
tueries contre les Tutsi n’avaient pas encore commencé dans la commune de Gikomero. Il
les a incitées à commettre les massacres et il a précisé qu’il amènerait des armes afin que
les personnes présentes puissent commencer les massacres. A la fin de cette réunion, il a
personnellement distribué des armes à feu, des grenades et des machettes et a dit aux
personnes présentes qu’elles devaient distribuer ces armes à d’autres personnes. Il a
souligné qu’il repasserait plus tard pour voir si les massacres avaient bien commencé.
Après le début des massacres contre les Tutsi en avril 1994, de nombreux civils Tutsi de la
préfecture de Kigali-Rural ont trouvé refuge à la paroisse protestante de Gikomero et à
l’école attenante à celle-ci. Le 12 avril 1994, KAMUHANDA a mis en œuvre l’attaque contre
les réfugiés Tutsi qui s’y étaient entassés, en conduisant des hommes armés à la paroisse; il
y est arrivé en début d’après-midi, accompagné d’Interahamwe, de policiers, de soldats et
de civils, sous son autorité. Il leur a donné l’ordre de commencer les tueries. Ensuite,
KAMUHANDA a quitté les lieux. De nombreux Tutsi sont morts lors de cette attaque.
Le 26 novembre 1999, KAMUHANDA a été arrêté dans un foyer pour demandeurs d’asile de
la ville de Bourges, en France et remis au TPIR.

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II.3.2. Chefs d’accusation
KAMUHANDA était poursuivi par le Procureur pour entente en vue de commettre le
génocide, pour génocide ou subsidiairement pour complicité dans le génocide et pour
crimes contre l’humanité.
II.3.3. Conclusion du jugement et peine
La Chambre a conclu au-delà de tout doute raisonnable, que l’accusé était coupable de
génocide. Ainsi la chambre a condamné l’accusé à l’emprisonnement à perpétuité.
II.3.4. Analyse du jugement
Le jugement KAMUHANDA ne soulève aucune contestation tant dans les faits qu’en droit.
II.4. Le Procureur c. Emmanuel NDINDABAHIZI, affaire n° ICTR-2001-71-T
II.4.1. Présentation sommaire des faits
Emmanuel NDINDABAHIZI est né en 1950 dans la commune de Gitesi, préfecture de
Kibuye. Il a été nommé Ministre des Finances au sein du gouvernement intérimaire le 8
avril 1994 et a occupé ce poste jusqu’à la chute du gouvernement à la mi-juillet 1994,
moment où il a pris la fuite en République démocratique du Congo.
Il est reproché à Emmanuel NDINDABAHIZI d’avoir joué un rôle dans les massacres de la
colline de Gitwa, qui se sont déroulés entre le 17 et le 26 avril 1994. A cet endroit, des
milliers de Tutsi s’étaient réfugiés et y ont trouvé la mort. NDINDABAHIZI est également
accusé d’avoir pris part à des massacres ayant eu lieu en avril et mai 1994 auprès des
barrages routiers dans la commune de Gitesi, préfecture de Kibuye, sa région d’origine.
Emmanuel NDINDABAHIZI est arrivé en Belgique début 2001, où il a séjourné légalement
en attente de la décision relative à sa demande d’octroi du droit d’asile. Il a été a été arrêté
le 12 juillet 2001 à Bruxelles à la demande du TPIR.
II.4.2. Chefs d’accusation
Suivant les faits qui viennent d’être présentés, l’acte d’accusation du Procureur impute
trois chefs à l’accusé : le génocide, l’extermination et assassinats constitutifs de crime
contre l’humanité.
II.4.3. Conclusion du jugement et peine
Par ces motifs, la chambre a déclaré Emmanuel NDINDABAHIZI coupable de génocide,
coupable d’extermination et d’assassinat en tant que crimes contre l’humanité, et il a été

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condamné à la réclusion à perpétuité.
II.4.4. Analyse du jugement
Le jugement NDINDABAHIZI est satisfaisant dans les faits et au niveau des règles juridiques
appliquées par les juges.
II.5. Le Procureur c. Eliézer NIYITEGEKA
II.5.1. Présentation sommaire des faits
Eliezer NIYITEGEKA est né le 12 mars 1951 à Gitabura, dans la commune de Gisovu,
préfecture de Kibuye. Après avoir fait des études de journalisme en Roumanie,
NIYITEGEKA a d'abord été journaliste et présentateur à Radio Rwanda, puis parlementaire,
cadre dans une usine textile et homme d'affaires. En 1991, au moment de l’avènement du
multipartisme au Rwanda, il a été l’un des membres fondateurs du parti d’opposition
Mouvement Démocratique Républicain (MDR). De 1991 à 1994, il a été président du MDR
dans la préfecture de Kibuye. NIYITEGEKA siégeait également au bureau politique national
de son parti.
Le 9 avril 1994, il a été nommé ministre de l'information du Gouvernement intérimaire. Il a
occupé ce poste jusqu'à la mi-juillet 1994, date à laquelle il a fui le Rwanda. En cette qualité,
il était responsable de la politique gouvernementale adoptée dans le secteur de
l'information. Il exerçait une autorité et un contrôle sur l’ensemble des institutions et du
personnel de son ministère. Il participait aussi à l'élaboration de la politique adoptée et
mise en œuvre par le gouvernement intérimaire.
Le 10 avril 1994, à Gisovu, NIYITEGEKA et trois soldats ont procédé à une opération de
transport d’armes. Vers le 16 avril 1994, NIYITEGEKA est allé chercher des gendarmes afin
de perpétrer une attaque contre des Tutsi qui s’étaient réfugiés dans l’Église de Mubuga.
Le 13 avril 1994, NIYITEGEKA se trouvait à Rugarama dans la région de Bisesero en
compagnie d’assaillants armés auxquels il a ordonné de tuer les Tutsi, suite à quoi une
attaque a été perpétrée.
Entre le 17 et le 30 avril 1994, NIYITEGEKA a participé à deux attaques de grande
envergure et a pris la tête de plus de 6'000 assaillants, dont des soldats, des policiers et des
Interahamwe, contre des réfugiés Tutsi sur la colline de Muyira. NIYITEGEKA a tiré sur des
réfugiés Tutsi avec une arme à feu pendant les attaques.
Entre fin avril et début mai 1994, de 8h30/9h30 du matin à 15h, NIYITEGEKA a participé
en tant que meneur à une attaque de grande envergure perpétrée par des assaillants armés

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contre des réfugiés Tutsi à Kivumu, dans Bisesero. Il a tiré sur des réfugiés Tutsi.
Les 13 mai 1994, entre 7h et 10h du matin, ainsi que le lendemain, NIYITEGEKA a participé
en tant que meneur à une attaque de grande envergure lancée par des milliers d’assaillants
armés contre des réfugiés Tutsi présents sur la colline de Muyira. Il a donné des
instructions aux assaillants, leur montrant où aller et comment attaquer les réfugiés. Il a
tiré sur des réfugiés Tutsi. Des milliers de Tutsi ont péri dans cette attaque.
Le 13 mai 1994 au soir, NIYITEGEKA a tenu une réunion à l’endroit dit Kucyapa, dans le but
d’arrêter le programme des tueries prévues pour le lendemain et de les organiser contre
les Tutsi à Bisesero, dont le nombre s’élevait à près de 60 000. Près de 5 000 personnes ont
assisté à la réunion. Se servant d’un mégaphone, NIYITEGEKA a remercié les assaillants de
leur participation aux attaques et les a félicités. Il leur a dit de se partager les biens et le
bétail des gens et de manger de la viande afin de revenir revigorés le lendemain pour
continuer les tueries. Le 20 mai 1994, près de la route Gisovu-Kibuye, NIYITEGEKA a tué
par balles une jeune fille. Vers le 10 juin 1994, entre 9h00 et 10h00, NIYITEGEKA a assisté à
une réunion tenue à la préfecture de Kibuye, en compagnie de Obed RUZINDANA, de
Clément KAYISHEMA et d’autres personnes, en vue de planifier le massacre des Tutsi dans
Bisesero.
Lors de cette réunion, il a promis de fournir des armes afin de massacrer les Tutsi. La
semaine suivante, NIYITEGEKA a tenu une réunion de suivi aux fins de distribuer les armes
à utiliser dans les tueries prévues à Bisesero. NIYITEGEKA a esquissé un plan détaillant la
manière dont serait conduite l’attaque prévue pour le lendemain contre les Tutsi cachés
dans Bisesero. Il a désigné des chefs chargés de diriger cinq groupes d’assaillants partant
de cinq points différents. Ce plan a été mis à exécution dès le lendemain, lors de l’attaque
dirigée par NIYITEGEKA et perpétrée à Kiziba contre des Tutsi à Bisesero, attaque qui a fait
de nombreuses victimes parmi les réfugiés Tutsi.
Un jour au cours du mois de juin, vers 17 heures, NIYITEGEKA a pris la parole lors d’une
réunion organisée au bureau préfectoral de Kibuye, en présence de Kayishema, de
RUZINDANA, de nombreux Interahamwe et d’autres personnes. Il a dit à l’auditoire qu’il
était venu afin qu’ils conjuguent leurs efforts pour vaincre les Tutsi et a promis qu’au moins
100 Interahamwe prêteraient leur concours afin que les attaques dirigées contre les Tutsi
puissent être menées à bien.
Vers le 17 juin 1994, NIYITEGEKA a tenu une réunion à la préfecture de Kibuye au cours de
laquelle il a distribué à des représentants de groupes d’assaillants des armes à utiliser dans
des attaques dirigées contre les Tutsi à Bisesero, et a tracé un plan à suivre aux fins de la
perpétration de l’attaque du lendemain. Il a encouragé les gens à prendre part à l’attaque et
a dit aux bourgmestres de demander aux hommes valides de participer au massacre des

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Tutsi et a déclaré qu’il serait personnellement présent lors de l’attaque.
Vers le 18 juin 1994, entre 11h00 et 15h00/16h00, NIYITEGEKA a dirigé une attaque
perpétrée par des assaillants armés contre des réfugiés Tutsi à Kiziba, Bisesero, au cours de
laquelle, il a tiré sur des réfugiés Tutsi. NIYITEGEKA a tué par balles un vieillard et un jeune
garçon Tutsi. Le soir, NIYITEGEKA a assisté, à la cantine du bureau préfectoral de Kibuye, à
une réunion au cours de laquelle il a promis de mettre à disposition des gendarmes pour
l’attaque du lendemain. Il a exhorté les bourgmestres et d’autres personnes à faire tout ce
qui était en leur pouvoir pour s’assurer que les gens participent aux attaques afin que tous
les Tutsi de Bisesero soient tués. L’attaque du lendemain a eu lieu comme prévu.
Le 22 juin 1994, dans l’après-midi, après 15 heures, sur la colline de Kazirandimwe,
NIYITEGEKA a dirigé une attaque contre des réfugiés Tutsi. Les assaillants ont débusqué
Assiel Kabanda, un commerçant Tutsi bien en vue, qu’ils recherchaient depuis plusieurs
jours. NIYITEGEKA et les autres assaillants étaient ravis de sa capture et ont manifesté leur
joie quand Kabanda a été tué, décapité, castré, et que son crâne a été transpercé d’une
oreille à l’autre à l'aide d'un pieu. Ses parties génitales ont été accrochées à un pieu, et
exposées au public. Bien que NIYITEGEKA n’ait pas personnellement tué Kabanda, il faisait
partie du groupe qui a perpétré ces crimes, et il s’est réjoui devant la commission de ces
actes.
Le 28 juin 1994, près du Collège de formation technique, sur une voie publique,
NIYITEGEKA a ordonné aux Interahamwe de dénuder le cadavre d’une femme Tutsi qui
venait d’être tuée par balles, d’aller chercher un morceau de bois et de le tailler en pointe,
après quoi il leur a dit de l’enfoncer dans son sexe. L’ordre ainsi donné a ensuite été
exécuté par les Interahamwe conformément aux souhaits de NIYITEGEKA. Il a été arrêté à
la requête du TPIR, le 9 février 1999, à Nairobi au Kenya.
II.5.2. Chefs d’accusation
Le procureur a accusé Eliezer NIYITEGEKA de génocide, complicité dans le génocide,
entente en vue de commettre le génocide, incitation directe et publique à commettre le
génocide et crimes contre l’humanité (extermination et autres actes inhumains).
II.5.3. Conclusion du jugement et peine
Compte tenu de ce qui précède et du rôle de meneur joué par l’accusé dans les attaques, la
Chambre conclut que l’accusé a commis ces actes dans l’intention prohibée de détruire, en
tout ou en partie, le groupe ethnique Tutsi. Pour ces crimes, la Chambre a condamné
Eliezer NIYITEGEKA à la peine d’emprisonnement à vie.

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II.5.4. Analyse du jugement
Ce jugement tient compte de la gravité et de l’ampleur des faits commis par l’accusé dans
divers endroits de sa préfecture natale de Kibuye et se réfère à l’échelle des peines
pratiquées par les tribunaux rwandais. C’est un jugement exemplaire dans la mesure où il
concerne un haut responsable gouvernemental influent dans la région où il a commis les
faits incriminés.
II.6. Le procès des medias de la haine
II.6.1. Présentation sommaire des faits
La présente affaire concerne le rôle de Ferdinand NAHIMANA et de Jean-Bosco
BARAYAGWIZA dans la Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), celui d’Hassan
NGEZE dans la publication du journal Kangura, ainsi que l’implication de Jean-Bosco
BARAYAGWIZA dans un parti politique extrémiste, la Coalition pour la défense de la
République (CDR) et le rôle d’Hassan NGEZE dans les événements meurtriers qui ont
endeuillé la préfecture de Gisenyi.
A. FERDINAND NAHIMANA
Ferdinand NAHIMANA est né le 15 juillet 1950 dans la commune de Gatonde, préfecture de
Ruhengeri. Titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université Paris VII, il a été membre du
Comité de salut à l’Université nationale de Ruhengeri, professeur à l’Université nationale de
Butare et directeur de l’office rwandais de l’information (ORINFOR). Il a été nommé
ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture en
application des accords de paix signés à Arusha la 3 août 1993.
Idéologue en vue parmi l'élite qui entourait le président HABYARIMANA, Ferdinand
NAHIMANA est cofondateur de la Coalition pour la défense de la République (CDR), parti
extrémiste hutu ouvertement génocidaire. Il était également membre du groupe extrémiste
connu sous le nom de «Hutu Power». Entre 1979 et 1994, NAHIMANA a écrit et publié des
articles qui montaient la population contre les Tutsi et les Hutu dits modérés et qui
prônaient la supériorité des Hutu originaires du nord.
Limogé de la radio nationale rwandaise avant le génocide pour cause de diatribe haineuse,
en 1993, il a participé en tant que membre du «comité d’initiative» à la création de la Radio
Télévision Libre des Mille collines (RTLM), dont il est devenu, selon le TPIR, le directeur de
fait. On lui reproche d’être, par le biais de la RTLM, l’un des idéologues du génocide et
d’avoir rassemblé autour de lui l’équipe rédactionnelle qui incita directement, sur les ondes
de RTLM, à l’assassinat des Tutsi et des Hutu d’opposition. D’avril 1993 au 31 juillet 1994
environ, Ferdinand NAHIMANA a planifié, dirigé et défendu les émissions de la RTLM. Il

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avait connaissance des émissions et des effets des émissions sur la population.
Entre janvier et juillet 1994, NAHIMANA a organisé avec l’aide de son frère des réunions
avec des membres du MRND et de la milice Interahamwe dans la préfecture de Ruhengeri.
Ces réunions avaient pour but de discuter de l’élimination des Tutsi et des Hutu dits
modérés.
Le 7 avril 1994, NAHIMANA est accueilli par l’Ambassade de France qui lui permet de fuir
vers Bujumbura le 12 avril 1994. Pendant l'Opération turquoise, il retourne au Rwanda (via
le Zaïre) dans la «zone humanitaire sûre». Après un long périple à travers l'Afrique, il arrive
le 30 août 1994, au Cameroun où il sera arrêté le 26 mars 1996.

B. JEAN BOSCO BARAYAGWIZA
Jean Bosco BARAYAGWIZA est né dans la commune de Mutara, préfécture de Gisenyi, en
1950. Il figure parmi les membres fondateurs de la Coalition pour la Défense de la
République (CDR) et il était membre de la Radio Télévision Libre des Mille Collines lors des
évènements en question. En tant que membre de la CDR, BARAYAGWIZA a dirigé plusieurs
réunions pour planifier le meurtre des Tutsi et des Hutu dits modérés dans la commune de
Mutura, préfecture de Gisenyi. Il a aussi distribué des armes et de l'argent aux miliciens et
provoqué et ordonné des meurtres et des actes de violence à l'encontre des Tutsi et de
certains Hutu dits modérés. Il savait ou a eu des raisons de savoir que les membres de la
CDR tuaient ou commettaient d'autres actes de violence à l'encontre des Tutsi et de
certains Hutu dits modérés et n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour
empêcher que ces actes ne soient commis.
Par ailleurs, BARAYAGWIZA a créé la RTLM avec Ferdinand NAHIMANA, Félicien KABUGA
et d'autres personnes afin de promouvoir l'idéologie extrémiste hutu. En novembre 1993
puis le 10 février 1994, BARAYAGWIZA a été convoqué au ministère de l'Information où on
lui a ordonné, entre autres, d'arrêter la diffusion des messages destinés à créer la haine et
la division interethnique. Cependant, la RTLM a continué à diffuser des émissions
incitatives jusqu'à fin juillet 1994. Durant son exil au Cameroun en 1995, BARAYAGWIZA a
publié un ouvrage intitulé « Le sang hutu est-il rouge?» au sein duquel il a encore une fois
exposé sa pensée politique anti- Tutsi.
En 1996, BARAYAGWIZA a été arrêté au Cameroun suite à la demande des autorités
rwandaises. Le procureur du TPIR ne maintenait cependant aucune charge contre
BARAYAGWIZA à cette époque-là. Ainsi, le 21 février 1997, la Cour de Yaoundé a rejeté la
demande d’extradition formulée par le Rwanda, sans libérer BARAYAGWIZA pour autant.

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C. HASSAN NGEZE
Hassan NGEZE est né en 1957, dans la commune de Rubavu, préfecture de Gisenyi. Jusqu’en
1990, NGEZE occupait le poste de correspondant et distributeur à Gisenyi pour Kanguka,
un journal anti-ethniste qui critiquait le régime en place et notamment les militaires.
En 1990, il fonde le journal Kangura avec d’autres personnalités de l’entourage du
Président HABYARIMANA. Le premier numéro sera entièrement financé par le service de
renseignement de la présidence. La création de cette publication, dont NGEZE sera le
rédacteur en chef, s’inscrivait dans une stratégie étatique beaucoup plus vaste. Par la mise
sur pied de véritables «médias de la haine», les autorités souhaitaient diffuser le plus
largement possible le message ethnique officiel. Ces médias auront une grande influence
sur la population rwandaise et joueront un rôle essentiel dans le génocide. Ils seront
parfois utilisés directement pour communiquer les listes de personnes à éliminer, mais
également afin de provoquer de manière plus subtile un climat de tension permanent et
une intensification de la haine interethnique.
Kangura a par exemple publié «Les Dix Commandements des Hutu» (décembre 1990), qui
constitue un appel sans équivoque au mépris et à la haine des Tutsi mais également une
diffamation et une persécution à l’encontre des femmes Tutsi.
En 1991, Hassan NGEZE, en collaboration notamment avec Jean-Bosco Barayagwiza, a
planifié les tueries des Bagogwe dans la commune de Mutura, préfecture de Gisenyi. Il a
distribué des armes et de l’argent aux miliciens Interahamwe et Impuzamugambi qui ont
commis les massacres. A la même époque, il a participé à des réunions présidées par JeanBosco BARAYAGWIZA ou d’autres, au cours desquelles ils ont incité les milices et la
population civile à tuer les Tutsi. Suite à ces réunions, des Tutsi ont été attaqués et tués.
En 1993, dès la fondation de la RTLM, NGEZE devient actionnaire de cette dernière et son
correspondant à Gisenyi. Entre janvier 1994 et juillet 1994, des personnes ont été
nommément désignées comme ennemies sur les ondes de RTLM. En tant qu’informateur à
Gisenyi, NGEZE a envoyé à la RTLM le nom d’un individu de Gisenyi, qui a été diffusé par
cette radio en avril 1994.
De 1990 à 1994, NGEZE, est considéré de par son influence comme un organe de facto du
régime du Président HABYARIMANA. Au moment des faits, le TPIR, en vertu de l’article 1er
de son statut ne peut connaître que des faits survenus entre le 1er janvier 1994 et le 31
décembre 1994, NGEZE était REDACTEUR en chef de Kangura. Fondateur du mouvement
pour la CDR, il était également un membre influent de ce parti, et l’un des chefs des
miliciens dans la Préfecture de Gisenyi. Hassan NGEZE était auparavant un membre du
MRND.

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En tant que rédacteur en chef du journal Kangura, NGEZE avait une autorité et un contrôle
sur les employés dans sa rédaction, y compris les journalistes. De plus, en tant que membre
important de la CDR, ancien membre de la MRND, et l’un des chefs des miliciens à Gisenyi, il
exerçait une autorité sur les miliciens Interahamwe (MRND) et Impuzamugambi (CDR).
En avril, mai et juin 1994, NGEZE a été interviewé sur la RTLM et Radio Rwanda. Au cours
de ces entretiens, il a appelé à l’extermination des Tutsi et des Hutu de l’opposition. Il a
également défendu l’idéologie extrémiste hutu de la CDR.
De juin 1993 jusqu’à sa fuite, NGEZE a distribué des armes à de nombreux civils dévoués à
la cause des Forces Armées Rwandaises dans la préfecture de Gisenyi. En 1993, il a
également distribué dans cette même région des listes portant les noms de Tutsi et de Hutu
dits modérés à éliminer (listes élaborées par les bourgmestres et des conseillers des
secteurs dans la préfecture de Gisenyi). NGEZE savait que les personnes figurant sur cette
liste seraient tuées.
Durant l’année 1994, Kangura a publié des listes avec les noms de membres de la
population Tutsi et hutu modérés à éliminer. Ces listes ont été utilisées par les militaires et
miliciens dans les massacres qu’ils ont perpétrés entre le 7 avril et la fin juillet 1994.
A partir d’avril 1994, NGEZE a participé en tant que leader des Interahamwe à de
nombreuses tueries dans la préfecture de Gisenyi. Au lieu dit la « Commune Rouge » où
avaient lieu de nombreux massacres, il supervisait les fosses communes et félicitait les
Interahamwe pour leur bon travail.
Entre avril et juillet 1994, Hassan NGEZE, en tant que chef des Interahamwe, incitait ces
derniers à commettre des viols et des agressions sexuelles sur le territoire de la Préfecture
de Gisenyi. Durant la même période, des groupes de miliciens dirigés par des responsables
de la CDR, dont Hassan NGEZE , ont traqué, enlevé et tué plusieurs membres de la
population Tutsi et des Hutu dits modérés de Gisenyi. De plus, beaucoup de maisons de
Tutsi ont été pillées, détruites ou incendiées. Hassan NGEZE n’a pris aucune mesure pour
empêcher ces actes, alors qu’il en avait connaissance (ou a dû en avoir connaissance). Le 10
avril, NGEZE a tiré une balle dans les côtes d’une jeune fille Tutsi. Mourante, la fille a été
achevée à coups de pierres par les Interahamwe qui accompagnaient NGEZE. Il a été arrêté
au Kenya le 18 juillet 1997 à la requête du TPIR.
II.6.2. Chefs d’accusation conjointe des trois accusés
Ferdinand NAHIMANA devait répondre d’entente en vue de commettre le génocide, de
génocide, d’incitation directe et publique à commettre le génocide, de complicité dans le
génocide et de crimes contre l’humanité (persécution, extermination et assassinat).

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Jean-Bosco BARAYAGWIZA a répondu de neuf chefs d’accusation : entente en vue de
commettre le génocide, génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide,
complicité dans le génocide et crimes contre l’humanité (persécution, extermination et
assassinat).
Le procureur a retenu sept chefs d’accusation contre Hassan NGEZE : entente en vue de
commettre le génocide, génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide,
complicité dans le génocide et crimes contre l’humanité (persécution, extermination et
assassinat).

II.6.3. Conclusion et peine
Dans le cas de NAHIMANA et BARAYAGWIZA, ils ont été reconnus coupables de génocide
en raison du fait que dans ses émissions la RTLM se livrait à des stéréotypes ethniques
d’une manière qui incitait au mépris et à la haine de la population Tutsi et encourageait les
auditeurs à débusquer l’ennemi, défini comme étant le groupe ethnique Tutsi, et à prendre
les armes contre cet ennemi. Ces émissions exhortaient ouvertement à l’extermination du
groupe ethnique Tutsi. En 1994, tant avant qu’après le 6 avril, la RTLM a diffusé les noms
de Tutsi et de membres de leur famille, ainsi que d’opposants politiques Hutu qui prêtaient
appui au groupe ethnique Tutsi. Dans certains cas, ces personnes seront tuées par la suite.
Il a été établi un lien de causalité directe entre les émissions de la RTLM et le meurtre de
ces individus.
Dans le cas Hassan NGEZE, la chambre l’a reconnu coupable de génocide, en raison du fait
que l’Appel à la conscience des Bahutu et les dix commandements, reproduits dans le numéro
6 de Kangura de décembre 1990, véhiculaient le mépris et la haine du groupe ethnique
Tutsi, et en particulier des femmes Tutsi, qualifiées d’agents de l’ennemi, et appelaient le
lecteur à prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter l’ennemi, désigné comme
étant la population Tutsi.
Dans le cas de BARAYAGWIZA, la chambre l’a reconnu coupable d’incitation directe et
publique à commettre le génocide et de crimes contre l’humanité en raison du fait que le
mouvement du Hutu Power, avec la CDR comme fer de lance, a créé les conditions
politiques pour le meurtre de Tutsi et d’opposants politiques Hutu. La CDR et son aile
jeunesse, les Impuzamugambi, ont organisé des meetings et des manifestations, établi des
barrages routiers, distribué des armes et méthodiquement organisé et perpétré le meurtre
de civils Tutsi. On entonnait toujours l’appel au génocide « Tubatsembatsembe » ou «
Exterminons-les», parlant de la population Tutsi, lors des meetings et des manifestations de
la CDR. En plus d’orchestrer des actes de massacre bien déterminés, la CDR a suscité chez

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les Hutu un état d’esprit qui a banalisé la haine ethnique en tant qu’idéologie politique.
BARAYAGWIZA a été reconnu coupable de complicité dans le génocide en raison du fait que
la division des Hutu et des Tutsi a installé dans les esprits la peur des Tutsi et la suspicion à
leur égard et a forgé de toutes pièces le sentiment que la population Tutsi devait être
détruite pour préserver les acquis politiques de la majorité hutue.
Pour NGEZE Hassan, BARAYAGWIZA et NAHIMANA qui sont reconnus coupables de crimes
contre l’humanité, la Chambre considère que l’on peut dire que le massacre des civils Tutsi
est la conséquence, au moins en partie, du discours d’extermination ethnique ouvertement
et efficacement véhiculé par la RTLM, Kangura et la CDR, avant et après le 6 avril 1994.
La responsabilité pénale individuelle de NAHIMANA et de BARAYAGWIZA est engagée en
qualité de membres du conseil d’administration de la RTLM, chargés notamment de sa
programmation. NAHIMANA et BARAYAGWIZA étaient responsables de ces discours et
savaient qu’ils inspiraient des inquiétudes, déjà avant le 6 avril 1994 et dès octobre 1993,
quand ils ont reçu une lettre du Ministre rwandais de l’information.
Cela étant, la Chambre a conclu que NAHIMANA et BARAYAGWIZA exerçaient une
responsabilité de supérieur hiérarchique s’agissant des émissions de la RTLM. La Chambre
relève le rôle particulier de NAHIMANA en qualité de fondateur et de principal idéologue
de la RTLM, à qui elle doit plus qu’à tout autre d’avoir vu le jour.
La Chambre a retenu que BARAYAGWIZA était directement impliqué dans l’extériorisation
de l’intention de génocide et dans les actes de génocide perpétrés par les militants de la
CDR et ses Impuzamugambi. BARAYAGWIZA a été à la tête du dispositif organisationnel. Il
était également sur les lieux lors des meetings, des manifestations et des barrages qui ont
campé le décor en vue du meurtre de civils Tutsi et l’ont occasionné.
Cela étant, la Chambre conclut que Jean-Bosco BARAYAGWIZA est coupable d’avoir incité à
commettre des actes de génocide perpétrés par des militants de la CDR et des
Impuzamugambi. La Chambre conclut que BARAYAGWIZA exerçait une responsabilité de
supérieur hiérarchique vis-à-vis des militants de la CDR et de sa milice, en sa qualité de
président de la CDR dans la préfecture de Gisenyi et de président de la CDR au niveau
national à compter de février 1994. Pour s’être activement engagé dans la CDR et n’avoir
pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher le meurtre de civils Tutsi
par des militants et Impuzamugambi de la CDR, la Chambre juge BARAYAGWIZA coupable
de génocide.

28

II.6.4. Analyse du jugement
Le jugement, prononcé le 3 décembre 2003 dans l’Affaire « des médias du génocide », a
laissé des empreintes dans la jurisprudence internationale. En condamnant à
l’emprisonnement à vie Ferdinand NAHIMANA, promoteur de la RTLM, Hassan NGEZE,
directeur du journal Kangura et Jean-Bosco BARAYAGWIZA pour incitation au génocide, le
TPIR a donné un message fort et dissuasif concernant l’utilisation des médias comme une
arme de destruction massive11.
Dans l'affaire «des médias», le Tribunal a établi le principe que ceux qui utilisent les médias
pour inciter le public à commettre le génocide peuvent être punis pour leur communication
et diffusion du discours de la haine et de persécution en tant que crime contre l'humanité
ou génocide. Il s'agit du premier jugement contemporain à examiner le rôle des médias
dans l’incitation directe et publique à commettre des crimes.
Cette importante affaire porte sur les limites entre les droits garantis par le droit
international à la liberté d'expression et l'incitation au génocide. L'affaire des Médias a
également montré que celui qui crée un moyen de diffuser un discours de haine se rend
complice des actes que ce discours peut provoquer. Le Tribunal a établi que grâce à une
collaboration personnelle ainsi que l'interaction entre les institutions relevant de leur
contrôle, les condamnés étaient coupables de complicité en vue de commettre le génocide.
Dans cette affaire, la Chambre a précisé que les journalistes, au lieu d’utiliser les médias
pour promouvoir les droits de l’homme, les ont utilisés pour attaquer et détruire les droits
humains les plus élémentaires. Ils ont abusé de la confiance du public en utilisant les
médias pour inciter au génocide.
Dans ce procès, plusieurs articles de presse fournis par le procureur devant la chambre
comme preuve de la haine propagée contre les Tutsi soit de KANGURA, RTLM ou ORINFOR
n’ont pas été pris en compte du fait de leur date antérieure à la compétence temporaire du
TPIR (avant 1994). Alors qu’en lisant l’analyse du juge tout laissait à croire qu’il y avait un
lien de causalité entre ces articles et les actes de génocide. Cela montre le problème de la
compétence temporelle du Tribunal, alors que bon nombre de juristes considèrent que le
plan était conçu délibérément dès la création de ces maisons de presse avant 1994. En
créant la RTLM et KANGURA, et en entrainant les Impuzamugambi, les trois individus
savaient qu’ils visaient l’incitation à l’extermination des Tutsi.

11

Affaire nº ICTR-99-52-T : Le Procureur c. Ferdinand NAHIMANA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA et Hassan
NGEZE. Compte rendu de l’audience du 24 mars 2003, p. 38.

29

II.7. LES RESPONSABLES MILITAIRES (EX-FAR)
II.7.1. Le procès militaires I : Le Procureur c. BAGOSORA, KABILIGI, NTABAKUZE,
NSENGIYUMVA, affaire n° ICTR-98-41-AR73
La présente affaire concerne le colonel Théoneste BAGOSORA, directeur de cabinet du
Ministère de la défense, le général Gratien KABILIGI, chef du bureau des opérations (G-3)
de l’état-major général de l’armée, le major Aloys NTABAKUZE, commandant du bataillon
para commando, une unité d’élite de l’ancienne armée rwandaise, et le colonel Anatole
NSENGIYUMVA, commandant du secteur opérationnel de Gisenyi.

II.7.1.1. Présentation des faits constitutifs d’acte d’accusation
A. BAGOSORA Théoneste
Théoneste BAGOSORA est né le 16 août 1941, dans la commune de Giciye, préfecture de
Gisenyi. Diplômé en 1964 de l’Ecole des officiers de Kigali avec le grade de sous-lieutenant,
il est également titulaire du brevet d’études militaires supérieures de l’école militaire
française. BAGOSORA a successivement occupé les fonctions de Commandant en second de
l’Ecole Supérieure Militaire de Kigali et de Commandant du camp militaire de Kanombe
avant d’être nommé en juin 1992, directeur de cabinet au Ministère de la Défense.
Mis à la retraite de l’armée Rwandaise le 23 septembre 1993, il a néanmoins continué
d’exercer les fonctions de directeur de cabinet au Ministère de la Défense. Suite au départ
du Ministre de la Défense James Gasana le 19 juillet 1993, BAGOSORA assume lui-même
une grande partie de la gestion des affaires courantes du ministère. Il occupe encore ces
fonctions le 6 avril 1994, et y reste jusqu’à son départ du pays en juillet 1994.
Considéré comme le «cerveau du génocide» BAGOSORA a, en 1990 déjà, commencé à
élaborer un plan dans l’intention d’exterminer la population civile Tutsi et d’éliminer des
membres de l’opposition et se maintenir ainsi au pouvoir. Selon l’acte d’accusation, ce plan
comportait entre autres éléments le recours à la haine et à la violence ethnique,
l’entraînement et la distribution d’armes aux miliciens ainsi que la confection de listes de
personnes à éliminer. Dans l’exécution de ce plan, BAGOSORA et ses acolytes ont organisé,
ordonné et participé aux massacres perpétrés à l’encontre de la population Tutsi et des
Hutu dits modérés.
Le 4 décembre 1991, le Président HABYARIMANA crée une commission militaire chargée
de répondre à la question: «Que faut-il faire pour vaincre l’ennemi sur le plan militaire,
médiatique et politique ?». BAGOSORA en est nommé président. Le rapport de cette

30

commission n’est rien d’autre qu’un appel à la haine. Définissant l’ennemi comme étant
«les Tutsi de l’intérieur, les Hutu mécontents du régime en place, les étrangers mariés aux
femmes Tutsi,…», il sera diffusé massivement parmi les forces armées à travers le pays. Ce
document et l’utilisation qu’en ont faite les officiers supérieurs auraient aidé, encouragé et
favorisé la haine et la violence ethniques.
Dès 1993, BAGOSORA a, à plusieurs reprises déclaré publiquement que la solution à la
guerre était de faire sombrer le pays dans l’apocalypse pour éliminer tous les Tutsi et ainsi
assurer une paix durable12.
Fervent opposant aux accords d’Arusha, BAGOSORA a quitté la table lors des négociations,
déclarant qu’il rentrait au Rwanda «pour préparer l’apocalypse». Par la suite, il a
encouragé les militaires à rejeter et à manifester leur désaccord vis-à-vis de ces accords. Il
a même été jusqu’à déclarer publiquement que l’extermination des Tutsi serait la
conséquence inévitable de toute reprise des hostilités par le FPR ou de la mise en
application des accords d’Arusha. Ces propos en font, entre autres éléments, l’un des
principaux suspects de l’attentat qui a coûté la vie aux Présidents burundais et rwandais,
le 6 avril 1994, et qui a marqué le début du génocide.
Dès le début de 1993, BAGOSORA a distribué et fait distribué des armes aux miliciens et à
certains membres soigneusement choisis de la population civile dans l’intention
d’exterminer la population Tutsi et d’éliminer les complices.
En 1992, lors d’une réunion, BAGOSORA a demandé aux deux Etats-majors d’établir des
listes de personnes identifiées comme étant l’ennemi et ses complices. Du 7 avril à la fin
juillet 1994, ces listes ont aidé les militaires et les Interahamwe lors de la perpétration des
massacres de membres de la population Tutsi et des Hutu dits modérés.
Suite à l’attentat du 6 avril 1994 qui coûte la vie aux présidents du Burundi et du Rwanda,
BAGOSORA manifeste à plusieurs reprises sa volonté de prendre le pouvoir avec l’aide
d’autres officiers. Confronté à l’hostilité de certains, il se contente finalement de la mise en
place d’un gouvernement intérimaire qu’il contrôle avec des dirigeants du MRND et des
ailes dures dites «power» des autres partis politiques. Ce gouvernement intérimaire va
aider et encourager la continuation des massacres. BAGOSORA refuse maintes fois la
possibilité de consulter le Premier Ministre, Agathe UWILINGIYIMANA, tuée le 7 avril par
des membres de l’armée rwandaise, et de respecter les accords d’Arusha. Il se présente à
de nombreux interlocuteurs étrangers (représentants de l’ONU et des Etats-Unis, entre

Cfr Rapport de la Commission d’enquête rwandaise sur l’attentat contre l’avion du Président HABYARIMANA
(Commission Mutsinzi)
12

31

autres) comme étant l’interlocuteur de référence.
Outre la planification et la préparation, BAGOSORA a joué un rôle central dans le
déroulement des massacres qui se sont produits dès le 7 avril 1994. Il a fait partie des
autorités qui ont donné les ordres et directives sur la base desquels les miliciens et
militaires ont agi. Le matin du 7 avril, BAGOSORA a, en personne, donné l’ordre à un
groupe d’Interahamwe de Remera de commencer l’extermination de la population civile
Tutsi. Lors de cette même journée, il a ordonné au Major NTABAKUZE (Commandant du
Bataillon Para-Commando), au Major Nzuwonemeye (Commandant du Bataillon de
Reconnaissance) et au Lieutenant Colonel Nkundiye (ancien Commandant de la Garde
Présidentielle), de commencer les massacres. Il a également ordonné à des groupes de
militaires, dont des éléments de la garde présidentielle et du bataillon Para-Commando, de
procéder à des assassinats sélectifs de personnes figurant sur une liste qu’il avait dressée
avec ses collaborateurs.
Toujours le même jour, RTLM et Radio Rwanda ont diffusé un communiqué de BAGOSORA
demandant à la population de demeurer à la maison en attendant de nouvelles directives.
Ce communiqué a simplifié le processus d’élimination par les militaires et miliciens de la
population Tutsi et des Hutu dits modérés. Le 11 avril 1994, des militaires (dont des
éléments de la garde présidentielle et des Interahamwe) encerclent l’Ecole Technique
Officielle pour en faire sortir les nombreux Tutsi qui avaient trouvé refuge. BAGOSORA
s’est trouvé sur les lieux au même moment.
Après une marche forcée de deux kilomètres, les réfugiés seront massacrés par les
militaires et les miliciens. D’avril à juillet 1994, BAGOSORA a participé avec les officiers de
l’Etat-major de l’armée à des réunions quotidiennes où ils ont été informés des massacres
perpétrés contre la population civile Tutsi. Ils n’ont pris aucune mesure pour arrêter ces
massacres, refusant catégoriquement d’intervenir.
En avril 1994, BAGOSORA a ordonné le transfert des fonds de la Banque Nationale de
Kigali à Gitarama par le Bataillon de Reconnaissance. Il a par ailleurs négocié l’achat
d’armes (entre autres à l’Afrique du Sud) au nom et pour le compte du Gouvernement. Il a
continué après sa fuite à voyager à travers l’Afrique afin d’acheter des armes pour
alimenter le génocide rwandais.
Considéré comme « le cerveau du génocide », BAGOSORA est surtout accusé d’avoir
participé à la planification, la préparation et l’exécution d’un plan permettant de perpétrer
bon nombre des atrocités commises durant le génocide. Ces crimes ont été perpétrés par
lui-même ou par des personnes qu’il a aidées ou par ses subordonnés, alors qu’il en a eu
connaissance ou y a consenti. BAGOSORA a résidé à Yaoundé de juillet 1995 jusqu’à son
arrestation le 9 mars 1996

32

B. NSENGIYUMVA Anatole
Anatole NSENGIYUMVA est né le 4 septembre 1950 dans la commune de Satinskyi,
préfecture de Gisenyi. Lieutenant-colonel, il a exercé les fonctions de Chef des
Renseignements Militaires de l’Etat-major de l’armée pendant plusieurs années, avant
d’exercer, dès le 13 juin 1993, le commandement des opérations militaire de Gisenyi. A ce
titre, il exerçait une autorité sur les militaires du secteur de Gisenyi. Il jouissait de plus
d’une autorité personnelle sur les miliciens du MRND, les Interahamwe, et les miliciens de
la CDR, les Impuzamugambi. Anatole NSENGIYUMVA s’est entendu avec Théoneste
BAGOSORA, Aloys NTABAKUZE et Joseph NZIRORERA , notamment pour élaborer un plan
dans l’intention d’éliminer des membres de l’opposition et se maintenir ainsi au pouvoir, en
ayant recours à la haine et à la violence ethnique.
Dans le cadre allégué de ce plan, Anatole NSENGIYUMVA a organisé, ordonné et participé
aux massacres perpétrés contre la population Tutsi et contre les Hutu dits modérés. Au
cours des négociations des accords de paix d’Arusha, Anatole NSENGIYUMVA a
publiquement déclaré qu’ils mèneraient à la guerre, ce qui a eu pour conséquence
l’extermination des Tutsi.
Par ailleurs, Anatole NSENGIYUMVA a supervisé l’entraînement des miliciens du MRND, les
Interahamwe, et les miliciens de la CDR, les Impuzamugambi. Au 10 janvier 1994, 1700
miliciens ont suivi un tel entraînement et étaient capables d’éliminer 1000 Tutsi toutes les
vingt minutes. Il a également participé à la distribution d’armes aux miliciens. Anatole
NSENGIYUMVA a supervisé la confection de listes de personnes à exécuter; ces listes ont
été régulièrement mises à jour sous son autorité.
Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, Anatole NSENGIYUMVA qui, après en avoir discuté avec
Théoneste BAGOSORA, a donné l’ordre de commencer les massacres à Gisenyi. Il a ainsi
ordonné de massacrer tous les Tutsi. Les premiers massacres se sont déroulés sur ses
ordres et en sa présence. NSENGIYUMVA a été arrêté au Cameroun le 27 mars 1996 et
transféré au TPIR le 23 janvier 1997.
C. NTABAKUZE Aloys
Aloys NTABAKUZE est né en 1954 à Karago, dans la préfecture de Gisenyi. Militaire de
carrière, il est titulaire du brevet A de commando ainsi que du brevet A de parachutiste. En
1978, il sort de l'école supérieure militaire avec le grade de sous-lieutenant, avant d’être
promu lieutenant en 1982. Le 30 juin 1984, suite à un stage de formation à la Direction
centrale de la sécurité militaire algérienne, il est diplômé dans la spécialité "protection
présidentielle". A partir de 1992 il sert dans la garde présidentielle avant d’être nommé
commandant du bataillon para-commando en 1992.

33

Aloys NTABAKUZE a ordonné à ses subordonnés le 8 avril 1994 de « venger la mort du
président HABYARIMANA en tuant les Tutsi ». Il a encouragé ses troupes à garder le moral et
les a assuré qu'ils gagneraient la guerre, car des Tutsi et leurs complices politiciens «
avaient été assassinés ». De manière générale, il est reproché à Aloys NTABAKUZE d’avoir
encouragé les massacres et de n’avoir pris aucune disposition pour les faire cesser, et ce en
application d’un plan concerté. Aloys NTABAKUZE a été arrêté à Nairobi le 18 juillet 1997.
D. KABILIGI Gratien
Né le 18 décembre 1951 dans la commune de Kamembe (préfecture de Cyangugu), Gratien
KABILIGI a exercé les fonctions de Chef des opérations militaires de l’Etat-major des
armées rwandaises. Encore Lieutenant-colonel en 1993, il est ensuite promu Colonel avant
d’être nommé Brigadier Général le 16 avril 1994.
En sa qualité de Commandant des Opérations Militaires de l’Etat-major de l’Armée
Rwandaise, KABILIGI avait sous son commandement les unités des secteurs de Byumba,
Ruhengeri, Mutara, Kigali ainsi que les unités d’élite telles que la Garde Présidentielle, le
bataillon para-Commando et le Bataillon de reconnaissance, sur lesquelles il exerçait une
autorité.
KABILIGI a, dès 1990 déjà, commencé à élaborer un plan dans l’intention d’exterminer la
population civile Tutsi et d’éliminer des membres de l’opposition et se maintenir ainsi au
pouvoir. Selon l’acte d’accusation, ce plan comportait entre autres éléments le recours à la
haine et à la violence ethnique, l’entraînement et la distribution d’armes aux miliciens ainsi
que la rédaction de listes de personnes à éliminer. Dans l’exécution de ce plan, KABILIGI et
ses acolytes ont organisé, ordonné et participé aux massacres perpétrés à l’encontre de la
population Tutsi et des Hutu dits modérés.
Le 4 décembre 1991, le Président HABYARIMANA crée une commission militaire chargée
de répondre à la question: «Que faut-il faire pour vaincre l’ennemi sur le plan militaire,
médiatique et politique?». KABILIGI est membre de cette commission dont Théoneste
BAGOSORA est nommé Président. Le rapport de cette commission n’est rien d’autre qu’un
appel à la haine. Définissant l’ennemi comme étant «les Tutsi de l’intérieur, les Hutu
mécontents du régime en place, les étrangers mariés aux femmes Tutsi,…», il sera diffusé
massivement parmi les forces armées à travers le pays. Ce document et l’utilisation qu’en
ont faite les officiers supérieurs auraient aidé, encouragé et favorisé la haine et la violence
ethniques.
KABILIGI a, à plusieurs reprises, déclaré publiquement que l’extermination des Tutsi serait
la conséquence inévitable de toute reprise des hostilités par le FPR ou de la mise en
application des accords d’Arusha. En mars 1994, il a évoqué à plusieurs reprises devant des

34

officiers de l’armée belge, la possibilité d’éliminer le FPR et les Tutsi dans un court laps de
temps. D’ailleurs, durant le génocide, il a exprimé sa satisfaction quant aux crimes
perpétrés par les miliciens Interahamwe contre la population civile Tutsi.
Du 7 avril à la fin juillet 1994, des militaires (avec le complicité des Interahamwe), dont
certains étaient subordonnés à Gratien KABILIGI , ont perpétré des massacres de membres
de la population Tutsi et des Hutu dits modérés à l’aide de listes préétablies. Un certain
nombre des militaires, miliciens et gendarmes ayant participé au massacre de la population
Tutsi et à l’assassinat de nombreux opposants politiques ont agi en suivant les ordres et
directives de KABILIGI. Pendant les massacres, KABILIGI a encouragé et soutenu les
miliciens qui assassinaient les civils Tutsi et a ordonné à ses hommes d’utiliser les miliciens
Interahamwe aux barrages. A la mi-avril 1994, il a par ailleurs ordonné le meurtre d’un
soldat Tutsi des Forces Armées Rwandaises (FAR) et de certains membres de sa famille.
De par ses ordres et ses actes, KABILIGI a exercé une autorité sur les FAR et les miliciens.
Ceux-ci ont commis dès le 6 avril des massacres contre la population Tutsi et des Hutu
démocrates qui se sont étendus sur l’ensemble du territoire rwandais à la connaissance de
KABILIGI.
De mai à juin 1994, les militaires relevant de KABILIGI ont contrôlé l’identité et relevé les
noms de personnes reconnues comme Tutsi qui s’étaient réfugiées dans une maison en face
du collège Saint-André, à Kigali. Le 8 juin 1994, ces militaires ont entouré ladite maison, fait
sortir les personnes qui s’y trouvaient et les ont fusillées.
D’avril à juillet 1994, KABILIGI a participé à des réunions quotidiennes avec d’autres
officiers d’Etat-major de l’Armée et les chefs d’unités. Lors de ces réunions, il a été informé
des massacres perpétrés contre la population civile Tutsi mais n’a rien fait pour les arrêter.
KABILIGI et NTABAKUZE ont refusé d’intervenir pour contrôler et faire appel à la
population tant qu’un accord de cessez-le-feu ne serait pas ordonné. KABILIGI a été (avec
d’autres autorités politiques, civiles et militaires) l’un des cerveaux de la stratégie élaborée
pour exterminer les Tutsi. KABILIGI a été arrêté le 18 juillet 1997 à Nairobi.
II.7.1.2. Chefs d’accusation commune de ces officiers
Les quatre accusés sont inculpés d’entente en vue de commettre le génocide, de génocide,
de crimes contre l’humanité (assassinat, extermination, viol, persécution et autres actes
inhumains) et de violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du
Protocole additionnel II (atteintes portées à la vie, et à la dignité de la personne).
NSENGIYUMVA est également accusé d’incitation directe et publique à commettre le
génocide. Ils ont été poursuivis par le Procureur sur la base de leur responsabilité
individuelle ou de celle qu’ils encourent en tant que supérieurs hiérarchiques.

35

II.7.1.3. Jugement
Le Tribunal a reconnu que la responsabilité personnelle des accusés est engagée dans
plusieurs massacres constitutifs de crimes de génocide et de crimes contre l’humanité :
1) La Chambre de première instance du TPIR a établi le 18 décembre 2008 au-delà de tout
doute raisonnable que vers le 8 avril 1994, des meurtres de civils Tutsi ont été
perpétrés par des militaires au barrage routier et à l’école situés à proximité de la
colline de Karama. La Chambre du TPIR conclut également que vers le 9 avril, les
meurtres de civils Tutsi perpétrés à l’église catholique de Kibagabaga ont été commis
sous leur supervision, et après qu’ils eurent distribué des armes aux Interahamwe. La
Chambre a conclu que BAGOSORA exerçait son autorité sur l’armée rwandaise au
moment de l’attaque.
2) La Chambre conclut, au-delà de tout doute raisonnable, que l’armée et la gendarmerie
rwandaises, de même que les Interahamwe, ont conduit une opération conjointe
destinée à boucler le quartier de Gikondo, à identifier certains Tutsi qui s’y trouvaient et
à les tuer en même temps que tous les autres Tutsi présents à la paroisse. Les
assaillants se sont servis de listes pour s’assurer du meurtre de certains Tutsi. Ils se
sont également livrés à des agressions sexuelles et à des actes de viol au cours de
l’attaque. La Chambre a conclu qu’au moment de l’attaque, BAGOSORA exerçait son
autorité sur l’armée rwandaise. Eu égard aux massacres généralisés qui étaient
perpétrés partout à Kigali par les militaires ou avec leur concours, elle est convaincue
que l’accusé savait que des militaires placés sous son autorité étaient en train de
participer aux tueries.
A. La responsabilité pénale de BAGOSORA
La responsabilité de BAGOSORA en tant que supérieur hiérarchique fut retenue en raison
de l’autorité de jure qu’il a exercée durant cette période, à la suite de la mort du Président
HABYARIMANA, notamment en présidant les réunions des officiers de l’armée, en ayant
des entretiens avec des responsables de la MINUAR et des autorités étrangères, en mettant
sur pied le gouvernement intérimaire et en se réunissant avec des responsables des
Interahamwe. Etant directeur de cabinet, il était intégré dans une structure
organisationnelle et était le fonctionnaire qui occupait le poste le plus élevé de cette
structure, remplaçant le ministre en cas d’absence.
BAGOSORA exerçait aussi une autorité de facto, notamment lors de la première réunion du
Comité de crise tenue dans la soirée du 6 avril qui avait été convoquée par
NDINDILIYIMANA mais qu’en fin de compte BAGOSORA avait présidée. La Chambre relève
également que BAGOSORA a joué un rôle clé dans la facilitation de l’installation du

36

Gouvernement intérimaire, notamment en rencontrant, les 7 et 8 avril, les responsables
politiques. Elle signale que Rusatira était opposé à l’idée de voir BAGOSORA, qui à ses yeux
était un officier à la retraite, participer à la réunion du Comité de crise tenue le 8 avril.
BAGOSORA avait toutefois réussi d’assurer la formation du nouveau Gouvernement et d’en
présenter les membres au Comité, aux fins d’approbation.
Enfin, Bagasora exerçait une autorité sur l’armée, en présidant la réunion d’officiers
supérieurs de l’armée qui s’était tenue le 7 avril à l’ESM. Au cours de cette réunion, c’est
aussi lui que le colonel NUBAHA avait saisi au cours de la réunion de l’ESM, concernant
l’attaque des 10 casques bleus belges au camp Kigali, au moment même où elle était en
train de se perpétrer. Dans un premier temps, l’accusé avait ordonné à Nubaha de
s’occuper du problème, suite à quoi il s’était lui-même rendu au camp pour en assurer le
suivi.
La chambre conclut que les miliciens étaient sous l’autorité des militaires ici accusés. Dès le
28 mars 1994, c’est-à-dire quelques jours avant que les barrages routiers ne soient érigés,
ce sont les autorités supérieures de l’armée et les responsables civils, qui ont à l’époque
engagé une concertation sur la défense civile et ont supervisé les barrières. La Chambre
relève par exemple que l’attaque de la paroisse de Nyundo a été exclusivement perpétrée
par des assaillants civils, en conséquence directe de l’utilisation d’un nombre accru d’armes
à feu. La Chambre considère que l’armée, notamment NSENGIYUMVA, est manifestement
impliquée dans l’entraînement des groupes de miliciens et dans la distribution d’armes à
leurs éléments au cours de cette attaque.
La Chambre a conclu que Théoneste BAGOSORA est responsable des meurtres du Premier
Ministre Agathe UWILINGIYIMANA, de Joseph Kavaruganda, de Frédéric Nzamurambaho,
de Landoald Ndasingwa, de Faustin Rucogoza, d’Augustin Maharangari, des 10 militaires
belges, d’Alphonse KABILIGI, de même que des crimes commis aux barrages routiers érigés
dans la région de Kigali, au Centre Christus, à Kabeza, à la mosquée de Kibagabaga, à l'église
catholique de Kibagabaga, à l'école Karama, au Centre Saint-Joséphite, à la paroisse de
Gikondo, à la paroisse de Nyundo et à l'université de Mudende, ainsi que des meurtres
ciblés perpétrés le 7 avril au matin dans la ville de Gisenyi.
B. L’acquittement de KABIRIGI
Dans le cas de KABILIGI, le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que
KABILIGI exerçait une autorité de jure sur les diverses unités des Forces armées
rwandaises, en particulier dans les secteurs opérationnels de Byumba, de Ruhengeri, de
Mutara et de Kigali, de même que sur la Garde présidentielle, le bataillon de
reconnaissance, le bataillon para-commando, et ses subordonnés qui servaient au sein du
bureau des opérations (G-3) de l’état-major.

37

Le Procureur a fait valoir que le 28 janvier, il a participé à une réunion tenue à la préfecture
de Cyangugu, notamment sur la distribution d'armes, et à une autre tenue le 15 février à la
préfecture de Ruhengeri à l’effet de planifier le génocide. Il le tient également responsable
de crimes commis à divers barrages routiers à Kigali et dans ses environs en avril et juin
1994. KABILIGI a invoqué un alibi pour les dates du 28 janvier et du 15 février ainsi que
pour la période courant du 28 mars au 23 avril. Les allégations portées par le Procureur se
fondent sur la déposition d'un seul témoin dont la crédibilité est douteuse.
En outre, le Procureur n'a pas établi que l'alibi invoqué n'était pas vrai. Ce fait est de nature
à soulever des doutes sur les crimes particuliers à raison desquels le Procureur l’a mis en
cause. Le Procureur soutenait également que la responsabilité pénale de KABILIGI est
engagée en tant que supérieur hiérarchique, sur la base de son rang, de sa position, de sa
réputation et de l'influence charismatique dont il jouissait. La Chambre a fait observer que
des éléments de preuve suffisants n’ont pas été présentés par le Procureur pour démontrer
l'étendue de l’autorité réelle qu’il exerçait en tant que membre de l'état-major de l'armée.
La Chambre fait observer que, contrairement à sa thèse, l'expert militaire de la Défense qui
a été appelé par KABILIGI pour appuyer sa these et d'autres témoins ont fait valoir qu'il ne
découlait nullement de sa position qu'il était investi d’une autorité de commandement.
De l'avis de la Chambre, certains des témoins ont fait savoir que KABILIGI jouait un rôle
plus actif dans la conduite des opérations militaires que celui d'un simple officier
administratif. Toutefois, les témoignages n'ont pas permis d'établir avec clarté la nature
exacte de son rôle, en particulier en ce qui concerne la question de savoir s'il était investi
de l'autorité de commandement, ou si l'une quelconque des opérations auxquelles il a pu
participer avait été dirigée contre des civils.

C. La responsabilité de NTABAKUZE
Dans le cas de NTABAKUZE, la Chambre fait observer que parmi les auteurs des attaques
perpétrées à Kabeza, sur la colline de Nyanza et à l’IAMSEA figuraient des membres du
bataillon para-commando ainsi que des éléments de son peloton du Commandos de
Recherche et d’Action en Profondeur (CRAP). Elle relève que les attaques en question
dénotent l’existence d’une organisation militaire et fait observer qu’attendu que ces unités
sont des corps d’élite et qu’elles sont disciplinées, celles-ci n’auraient jamais été perpétrées
sans l’autorisation ou l’ordre d’autorités militaires supérieures, en particulier ceux du
commandant de leur bataillon, autrement dit, NTABAKUZE.

38

D. Responsabilité pénale de NSENGIYUMVA
Dans le cas de NSENGIYUMVA, la Chambre a conclu au-delà de tout doute raisonnable qu’il
exerçait son commandement sur les militaires servant dans le secteur opérationnel de
Gisenyi. Eu égard à la nature et au modus operandi de ces attaques, la Chambre considère
qu’il ne fait pas de doute qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une opération militaire
organisée, conduite sur l’ordre ou avec l’autorisation des plus hautes autorités militaires,
notamment NSENGIYUMVA. S’agissant des attaques répétées qui ont été perpétrées à la
paroisse de Nyundo et dans la ville de Gisenyi, la Chambre souligne qu’elles dénotent un
certain degré de coordination et de contrôle qui se déduit de l’accroissement progressif de
leur intensité. Elle souligne qu’il ne fait pas de doute que les militaires ont joué un rôle dans
l’entraînement et dans la distribution d’armes aux groupes de miliciens. Elle estime que
cette opération avait dû se faire avec l’autorisation de NSENGIYUMVA qui était le
commandant militaire de la zone.
La Chambre a estimé qu'Anatole NSENGIYUMVA est responsable des meurtres ciblés
perpétrés dans la ville de Gisenyi au matin du 7 avril, dont celui d’Alphonse KABILIGI, ainsi
que ceux commis à l'université de Mudende et à la paroisse de Nyundo. Il est également
tenu pour responsable d'avoir envoyé des miliciens à l’effet de les voir participer aux
attaques perpétrées dans la zone de Bisesero, de la préfecture de Kibuye.

II.7.1.4. Peine
S’agissant des peines rendues en première instance, le colonel BAGOSORA a été condamné
à la prison à vie pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Le lieutenantcolonel Anatole NSENGIYUMVA, et le major Aloys NTABAKUZE ont également écopé de la
prison à vie tandis que le général Gratien KABILIGI a été acquitté et remis en liberté.
En appel, la peine de BAGOSORA a été réduite à 35 ans et celle de NSENGIYUMVA à 15 ans.
NSENGIYUMVA a aussitôt été rendu libre suite au nombre d’années qu’il avait passées en
détention. De même, pour le major NTABAKUZE, la chambre d’appel a réduit sa peine de la
perpétuité à 35 ans de prison.
II.7.1 5. Analyse critique du jugement
Ce procès considéré comme le plus important qu’a connu le TPIR a duré 409 jours
d’audience et a vu intervenir 249 témoins aussi bien à charge qu’à décharge. Près de 1.600
pièces à conviction ont été versés dans le dossier.

39

A. Concernant l’élément central du jugement
Malgré la réduction sensible de leurs peines, BAGOSORA, NSENGIYUMVA et NTABAKUZE
furent reconnus coupables en appel de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de
guerre, même si nombre de conclusions des premiers juges ont été annulées. Leur
responsabilité est retenue pour n'avoir pas prévenu les crimes commis par des militaires
pour n'avoir pas puni les auteurs.
La chambre d'appel a maintenu une conclusion centrale du jugement de première instance
selon laquelle BAGOSORA était la plus haute autorité militaire du Rwanda entre le 6 et le 9
avril 1994. Le Ministre de la Défense se trouvait en mission à l'étranger tandis que le chef
d'Etat-major de l'armée venait de mourir dans l'attentat contre l'avion présidentiel.
La chambre d'appel a confirmé la responsabilité de BAGOSORA, en tant que supérieur
hiérarchique, pour différents crimes perpétrés à des barrages routiers à Kigali. Parmi ces
crimes, figurent des viols, des massacres de masse, des assassinats de responsables
politiques, dont le Premier ministre Agathe UWILINGIYIMANA. Sa culpabilité est également
confirmée pour le meurtre de Casques bleus belges tués après son arrivée au camp Kigali.
Contrairement aux juges de première instance, la chambre d'appel n'est pas d'avis que le
colonel BAGOSORA ait ordonné ces différents crimes. Mais, elle a conclu qu’il savait que ces
infractions allaient être commises, et qu’il n'a rien fait pour les prévenir, alors qu'il en avait
les moyens. C’est ici qu’il y a le principal problème.
En effet, les juges d’appel confirment que BAGOSORA avait un contrôle effectif sur l’armée,
qu’il était la seule haute autorité militaire, et qu’il a joué un rôle dominant vis à vis du
Comité militaire ainsi que les autres autorités militaires en poste en 1994. En meme temps,
dans ses conclusions, la chambre d’appel se contredit en reprochant à la chambre de
première instance de n’avoir pas prouvé que BAGOSORA avait matériellement la capacité
de punir les subordonnés coupables.
Si la Chambre d’appel est d’accord avec la Chambre de premiere instance que BAGOSORA
avait un contrôle effectif sur l’armée, qu’il était la seule haute autorité militaire, et qu’il a
joué un rôle dominant vis à vis du Comité militaire ainsi que les autres autorités militaires
en poste en 1994, la meme Chambre d’appel ne pouvait pas conclure que les juges de la
Chambre de premiere instance n’avaient pas prouvé que BAGOSORA avait matériellement
la capacité de punir les subordonnés coupables.
De fait, il n’est pas possible qu’un militaire supérieur ayant un contrôle effectif non pas sur
une partie de l’armée mais sur toute l’armée, peut manquer la capacité de punir ses
subordonnées. Le fait d’avoir un contrôle effectif sur l’armée implique directement le fait

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d’avoir un pouvoir total sur tous les militaires composant cette armée. La Chambre d’appel
a manifestement ignoré cette réalité de fait et de droit, et c’est donc une erreur de sa part
d’avoir réduit la peine de BAGOSORA.
B. Concernant les réductions de peines des trois accusés
Après avoir reconnu BAGOSORA coupable du génocide et d’autres crimes contre l’humanité
dont de nombreux assassinats perpétrés dans la ville de Kigali ayant couté la vie à de
nombreux politiciens, religieux, personnes ordinaires, et autres…, les juges d’appel ont
réduit considérablement sa peine passant de la peine de prison à perpétuité à 35 ans. Cette
décision est contestable comme l’atteste d’ailleurs la position très claire de deux juges sur
cinq dont l’un d’ailleurs a pris une position dissidente lorsque la chambre d’appel a estimé
que BAGOSORA n’était pas coupable du meurtre des Casques Bleus et d’autres crimes
commis notamment dans la ville de Gisenyi, à la Paroisse de Nyundo et à l’Université de
Mudende. Ces juges ont pris une position se désolidarisant de cette réduction de peine.
S’agissant de NTABAKUZE, le 18 décembre 2008, il avait été reconnu coupable en première
instance, en tant que supérieur hiérarchique, de crimes de génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre, pour des exactions commises en avril 1994 par des
éléments de son bataillon et des miliciens en trois endroits de la capitale, Kigali. La
chambre d’appel a annulé la culpabilité pour les crimes des miliciens, en affirmant que
l’officier n’avait pas été dûment informé dans l’acte d’accusation qu’il était poursuivi pour
sa responsabilité présumée sur ces miliciens. Elle a également infirmé la condamnation
pour les crimes commis par des éléments de son bataillon sur la colline Kabeza.
Les juges d’appel ont conclu que les auteurs de ces exactions de Kabeza n’étaient pas
forcément sous le contrôle effectif de NTABAKUZE puisque quelques paras commandos
étaient affectés à la garde du président Juvénal HABYARIMANA et ne relevaient donc pas de
l’autorité du major. Cet argument n’est pas convaincant puisque des massacres de Kabeza
ont été commis par des paras commandos venus du camp Kanombe et qui donc, relevaient
de l’autorité directe de NTABAKUZE. Plusieurs témoignages concordants l’ont démontré
devant le TPIR mais les juges ont minimisé leur importance.
C. Rejet du crime d’entente en vue de commettre le génocide
Concernant ces quatre accusés, et notamment le colonel NSENGIYUMVA, la Chambre
d’appel s’est trompée au regard de son implication dans le génocide, notamment s’agissant
de son rôle dans la préparation de ce crime. Il convient de rappeler qu’une lettre du chef
d’état-major diffusée dans l’armée rwandaise, le 21 septembre 1992, définit le Tutsi comme
l’ennemi. Le rapporteur spécial de la Commission des Droits de l’homme de l’ONU, René

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Degni-Ségui, y a vu l’expression de l’intention génocidaire, puisqu’elle commence ainsi :
« L’ennemi principal est le Tutsi de l’intérieur ou de l’extérieur, extrémiste et nostalgique du
pouvoir, qui N’a JAMAIS reconnu et NE reconnaît PAS encore les réalités de la Révolution
Sociale de 1959 et qui veut reconquérir le pouvoir au RWANDA par tous les moyens, y compris
les armes. Les persécutions contre les Tutsi ayant commencé lors de cette « Révolution Sociale
de 1959 », aucun Tutsi ne pouvait l’accepter. Même s’il ne fait rien contre ou n’utilise que des
moyens non-violents – compris dans « tous les moyens » –, le Tutsi reste l’ennemi.
Selon la Chambre d’appel du TPIR, l’ennemi est uniquement le Tutsi qui prend les armes,
les Tutsi ne sont pas tous des extrémistes qui veulent reconquérir le pouvoir. Certes,
déclarer que le Tutsi est l’ennemi ne signifie pas qu’on va le tuer. Mais au Rwanda, l’armée
rwandaise et les autorités politiques avaient coutume de tuer des Tutsi depuis 1959. Et
depuis 1990, les miliciens tuaient toutes les personnes qui avaient une carte d’identité sur
laquelle il était marqué qu’elles étaient de l’ethnie Tutsi. Ce texte provient comme dit supra
d’une commission de dix officiers, formée par le Président HABYARIMANA en personne en
décembre 1991 et présidée par BAGOSORA. Tous les quatres accusés en étaient membres.
La Chambre argue du fait que deux des dix membres de cette commission n’ont pas
participé au génocide pour affirmer que ce texte n’exprime pas une entente en vue de
commettre un génocide. Elle dit que les accusés ne sont pour rien dans la diffusion de ce
texte. C’est faux, car la lettre du chef d’état-major porte une entête du G2, le bureau du
renseignement militaire, dirigé alors par le colonel Anatole NSENGIYUMVA.

D. Sous-estimation du rôle des milices
Une autre erreur d’appréciation des juges d’appel concerne le rôle des milices. Les accusés
ont prétendu que les milices et l’autodéfense populaire visaient à défendre le pays contre le
Front Patriotique Rwandais et non à tuer les Tutsi. En dépit de l’évidence que ces groupes
utilisaient des armes blanches et que donc ils n’étaient pas conçus pour affronter le FPR, la
Chambre estime que cela ne constitue pas une preuve d’entente en vue de commettre le
génocide. Elle estime que tous ces préparatifs « pouvaient clairement entrer dans le cadre
d’un plan visant à commettre le génocide », mais qu’« ils pouvaient tout aussi bien entrer
dans le cadre d’un combat visant à défendre le pouvoir politique ou militaire au Rwanda. »
Ce faisant, la Chambre d’appel néglige clairement l’implication directe de ces groupes dans
des massacres ethniques que le rapport de M. Waly Biacre Diagne d’août 1993 reconnaît
comme des actes à caractère génocidaire. Elle persistera tout au long du procès à distinguer
la guerre du génocide, alors que l’attaque du FPR de 1990 résulte du processus génocidaire

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commencé en 1959, qui a forcé nombre de Tutsi à l’exil, et qu’en 1994, c’est le génocide qui
déclenche la guerre et non l’inverse.

E. L’acquittement contestable de KABILIGI
L’acquittement de KABILIGI est dû en partie à la naïveté du Procureur qui croyait l’inclure
dans les crimes de ses coauteurs, et n’a pas pris des initiatives tendant à apporter des
preuves sur sa responsabilité personnelle dans le génocide qui pouvait facilement être
prouvée sur base des faits qu’il a individuellement commis ou qui ont été commis par des
militaires qui étaient sous sa responsabilité.
Par ailleurs, des témoignages qui ont été utilisés pour élargir KABILIGI émanent des
personnes qui le connaissaient avant le génocide, qui n’étaient avec lui entre avril et juillet
1994, et qui en conséquence, ne pouvaient pas suffire judiciairement pour convaincre que
pendant le génocide, il n’a commis aucun crime. Il en est ainsi du témoignage de Laurien
UWIZEYIMANA, un ancien professeur extrémiste de l’Université nationale du Rwanda,
campus de Ruhengeri, qui a témoigné qu’il a travaillé avec KABILIGI lorsqu’il enseignait à
l’école supérieure militaire et qu’il n’a observé à chez-lui aucun signe de haine anti-tutsi. Il
ne s’agit que de témoignages faits pour disculper des amis et que le Tribunal n’a pas réussi
à situer dans leur logique mensongère.

F. Autres observations sur ce jugement
Ce jugement soulève bien d’autres remarques importantes :
1) D’abord, la Chambre n’a pas été en mesure de relier les faits reprochés à BAGOSORA à
son rôle dans la planification du génocide, malgré les preuves de son extrémisme et de
sa haine anti-tutsi manifestée publiquement à plusieurs reprises, notamment lors de ses
déclarations sur l’apocalypse qu’il annonçait préparer contre les Tutsi en 1993
jusqu’aux actes de préparation concrète du génocide tels qu’ils figurent dans le procès
confirmant son rôle dans l’extermination des Tutsi. Le comportement anti-tutsi de
BAGOSORA ainsi que des propos ethnistes qu’il a maintes fois tenus auraient du etre
examinés avec l’attention qu’ils méritaient.
2) Ensuite, dans l’appréciation de la peine incombant aux accusés, la Chambre n’a pas tenu
compte du fait que les crimes dont les accusés sont coupables devraient être punis en
droit pénal rwandais de la prison à perpétuité. Or, cette disposition est clairement
prévue dans le statut du TPIR et a été par ailleurs rappelé souvent par les juges du TPIR
et appliqué dans d’autres jugements. On ne comprend pas alors pourquoi il y a eu une
exception de l’écarter dans le cas d’espèce. La légèreté des peines par rapport aux

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crimes dont les accusés sont reconnus coupables ne tient compte ni aux faits graves qui
sont retenus contre eux, ni à la réalité des jurisprudences précédentes du TPIR ni même
aux grilles des peines appliquées par cette juridiction.
3) BAGOSORA fut condamné pour génocide en tant qu’ayant autorité sur les militaires qui
ont perpétré les massacres de Tutsi à Kigali du 6 au 9 avril, en coopération avec des
miliciens, aux barrières, dans les églises et autres lieux. Les para-commandos de
NTABAKUZE ont été les premiers à massacrer les populations civiles principalement
des Tutsi dans la ville de Kigali, crimes que les juges ont retenus pour BAGOSORA. La
responsabilité de BAGOSORA est aussi reconnue dans les massacres de Gisenyi, où
NSENGIYUMVA était commandant militaire. Mais, curieusement les juges n’ont pas
retenu l’entente entre BAGOSORA, NSENGIYUMVA et NTABAKUZE alors que ces crimes
ont été commis dans une zone que les trois responsables militaires controlaient au plus
haut niveau! Il y a manifestement une négligence des juges dans leur appreciation sur la
concertation et la coordination des activités militaires et les tueries commises par des
unités sous le contrôle de ces trois officiers qui aurait logiquement justifié qu’ils soient
sanctionnés pour entente en vue de commettre le geneocide.
4) BAGOSORA fut seulement convaincu de crime contre l’humanité pour les assassinats de
personnalités politiques, dont le Premier Ministre le 7 avril. De plus, son rôle clé dans la
formation du Gouvernement intérimaire est reconnu par la Chambre, mais celle-ci n’est
pas convaincue de sa contribution dans le choix des ministres ou dans l’orientation de
sa politique. Donc, là encore, pas d’entente ? On peut difficilement croire en cette
argumentation des juges car les conclusions sur les faits ne correspondent pas aux
conclusions sur les responsabilités.
5) Au niveau du droit à un procès dans un délai raisonnable, le TPIR dans ce jugement dit
MILITAIRES I fait échec à ce droit. Douze années se sont écoulées entre l’arrestation, en
mars 1996, de BAGOSORA au Cameroun et sa condamnation. C’est la meme chose pour
NSENGIYUMVA. Gratien KABILIGI a passé onze ans en prison avant d’être libéré. L’arrêt
de la chambre d’appel tombera trois ans après le jugement de première instance et 15
ans après son arrestation.
6) Enfin, ce jugement comparé aux autres jugements des autorités civiles montre que, aux
yeux des juges du TPIR, la grosse responsabilité revenait sur les autorités civiles et
politiques plutôt que sur les militaires, comme on pouvait l’imaginer. Or, le pouvoir
était en réalité détenu par les militaires haut gradés, notamment ceux originaires de
Gisenyi et de Ruhengeri, le colonel BAGOSORA en tête. Ce sont ces officiers militaires
qui ont installé et donné des instructions aux autorités civiles. Les juges du TPIR ne
comprennent pas cet état de fait, principalement ceux de la Chambre d’appel.

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II.7.2. Le Procureur c. Tharcisse Renzaho, affaire n° ICTR-97-31-T
II.7.2.1. Présentation sommaire des faits
Tharcisse RENZAHO est né en 1944 dans le secteur de Gasetsa, commune de Kigarama,
dans la préfecture de Kibungo. Ingénieur de guerre, Tharcisse Renzaho a été formé dans
des académies militaires en Allemagne, en France et en Belgique. Il est entré en politique en
1990, et a été nommé préfet de Kigali-ville. En même temps, il occupait le poste de
président du comité de la défense civile pour Kigali-ville. Son contrôle de fait et de droit
s´étendait aux bourgmestres, aux conseillers de secteur, au personnel administratif, aux
gendarmes, à la police communale, aux Interahamwe et aux autres miliciens armés.
Renzaho, était un officier supérieur qui exerçait un contrôle sur les forces armées placées
sous son autorité.
Vers le 7 avril 1994, et régulièrement après, Tharcisse RENZAHO a donné des ordres lors
de réunions et les a diffusés sur les ondes de Radio Rwanda, à l´intention des militaires, des
gendarmes, des milices, des citoyens locaux et des militaires démobilisés, leur demandant
d´ériger et de garder des barrages routiers aux fins d´intercepter, d´identifier et de tuer les
Tutsi. Vers le 9 avril 1994 à Kanombe, des miliciens Interahamwe ont pénétré dans des
maisons de Tutsi et les ont tués en présence de Tharcisse Renzaho, qui, en tant que haut
fonctionnaire, n´a pas fait d´objection.
Vers le 30 avril 1994, RENZAHO a licencié les conseillers de secteur Jean-Baptiste
RUDASINGWA et Célestin SEZIBERA parce que ces derniers s´opposaient à l´assassinat de
Tutsi. Il les a remplacés par des conseillers en faveur des massacres.
RENZAHO a ordonné vers le 18 avril 1994, en compagnie de Wenceslas MUNYESHYAKA, la
détention au CELA (Centre d´étude des langues africaines) d´une quarantaine de
personnes, pour la plupart Tutsi. Le 22 avril 1994, accompagné d´Odette NYIRABAGENZI et
d´Angeline MUKANDUTIYE, il a ordonné de faire sortir et de tuer une soixantaine de Tutsi
du CELA. En compagnie de ces deux femmes, il a, le 14 juin 1994, ordonné de tuer une
soixantaine de garçons Tutsi à l´église Saint Paul et commandé le 17 juin 1994 une attaque
contre les réfugiés de l´église Sainte Famille, où de nombreux Tutsi ont trouvé la mort.
RENZAHO a, à plusieurs reprises, ordonné et participé à la distribution d’armes à feu.
En mai 1994, il a fourni plusieurs fusils kalachnikov à l´évêque Samuel MUSABYIMANA qui
ont été livrés par le major gendarme NYIRAHAKIZIMANA Anne Marie. Ces fusils ont alors
été distribués à des miliciens qui les ont utilisés pour tuer des Tutsi.
Entre avril et juin 1994, RENZAHO a envoyé des miliciens Interahamwe et leur a donné des
ordres précis de tuer des personnes sélectionnées. Parmi les victimes figure le journaliste

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André Kameya. D´avril jusqu´à juillet 1994, Tharcisse Renzaho a facilité la délivrance
d´armes, de bons d’essence, de permis, de laissez-passer et de nourriture afin d´apporter
un appui aux Interahamwe milicien. A la chute du gouvernement intérimaire, en juillet
1994, Tharcisse RENZAHO a pris le chemin de l´exil.
En 1997, il a échappé à un coup de filet conjointement tendu par la police kenyane et les
enquêteurs du TPIR. En décembre 2000, il a esquivé une opération organisée par le TPIR
en vue d´arrêter certains ex-officiers FAR, qui s´étaient repliés en Zambie. Tharcisse
Renzaho a été arrêté le 26 septembre 2002 en République Démocratique du Congo. Il a été
remis le 29 septembre 2002 au TPIR.
II.7.2.2. Chefs d’accusation du procureur
RENZAHO devait répondre de six chefs d’accusation : génocide, ou, à titre subsidiaire,
complicité dans le génocide, assassinat et viol constitutifs de crimes contre l’humanité, et
meurtre et viol constitutifs de crimes de guerre.

II.7.2.3. Conclusion du jugement
Prenant en compte toutes les circonstances pertinentes exposées ci-dessus, la Chambre a
condamné Tharcisse RENZAHO à la peine d’emprisonnement à vie.
II.7.2.4. Analyse du jugement
La décision de la Cour et la peine infligée sont convenables au regard des faits graves dont
le colonel RENZAHO a été reconnu coupable.
II.7.3. Le Procureur c. Aloys SIMBA, affaire n° ICTR-2001-76-T
II.7.3.1. Présentation sommaire des faits
Aloys SIMBA est né le 28 décembre 1938 dans la commune de Musebeya, préfecture de
Gikongoro. Lieutenant-colonel dans les forces armées du Rwanda, il était retraité à l’époque
des faits. Après son école militaire au Rwanda, il a dirigé plusieurs unités militaires entre
1963 et 1967, et a même combattu en 1964 aux côtés de Mobutu Sese Seko au Zaïre. En
1973, Aloys SIMBA rejoint le groupe des « Camarades du 15 juillet » qui porte au pouvoir
Juvénal HABYARIMANA. Après avoir été brièvement ministre de l’information, il a rejoint le
ministère de la défense et dirigé le camp militaire de Kigali. Entre 1980 et 1988, il fut
député et président du MRND pour la province de Gikongoro. En 1993, il a démissionné de
ses fonctions. Il a été nommé en 1994 conseiller à la défense civile pour les préfectures de

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Gikongoro et de Butare.
Aloys SIMBA a exercé une autorité et un contrôle de facto sur les militaires, les gendarmes,
les Interahamwe, les miliciens et les civils Hutu de la préfecture de Gikongoro et de
certaines localités de la préfecture de Butare en avril, mai et juin 1994. Aloys SIMBA a
organisé et planifié le recrutement et la formation des Interahamwe et des jeunes Hutu qui
ont pris part au génocide dans diverses localités de la préfecture de Gikongoro. Il a pour ce
faire créer à Kigeme et à Mbuga des camps d’entraînement des milices. Il a également
entrepris le recensement des Hutu et des Tutsi de la préfecture. Il a enfin armé les miliciens
qui ont perpétré les massacres dans les préfectures de Gikongoro et de Butare.
Aloys SIMBA a été arrêté au Sénégal le 27 novembre 2001. Le 9 mars 2002, SIMBA a été
remis au TPIR. Le 11 mars 2002, il est arrivé à Arusha.
II.7.3.2. Chefs d’accusation
Le Procureur requiert les charges contre SIMBA de génocide, de complicité dans le
génocide, d’extermination constitutive de crime contre l’humanité et assassinat constitutif
de crime contre l’humanité.
II.7.3.3. Conclusion du jugement et peine
La Chambre a conclu que l’accusé était une personnalité nationale qui inspirait le respect
au sein de la société rwandaise et qui était bien connue dans sa région natale. De ce fait, sa
présence, lors des attaques susmentionnées a dû être ressentie par les assaillants comme
une approbation de leurs actes, d’autant plus qu’il a fait état de l’assentiment du
Gouvernement.
La Chambre a estimé qu’il est toutefois permis de douter que SIMBA ait également partagé
le dessein commun de tuer les Tutsi de la paroisse de Cyanika. Il n’y a pas de preuve directe
qui permette de rattacher l’accusé à ce lieu ou de conclure qu’il savait que cette paroisse
devait également être visée par l’opération et qu’il acceptait qu’il en fût ainsi. Par
conséquent, la Chambre n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que SIMBA
adhérait au dessein commun de tuer les Tutsi réfugiés à la paroisse de Cyanika, ni que le
massacre commis en ce lieu s’inscrivait en quelque façon dans la logique prévisible du rôle
qu’il avait joué dans l’entreprise criminelle commune au collège technique de Murambi et à
la paroisse de Kaduha.
La Chambre considère comme établi au-delà de tout doute raisonnable que la
responsabilité pénale de SIMBA est engagée en raison de sa participation à une entreprise
criminelle commune dont le but était de tuer les civils Tutsi réfugiés au collège technique

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de Murambi et à la paroisse de Kaduha. Aussi, reconnaît-elle SIMBA coupable de génocide
et d’extermination constitutive de crime contre l’humanité. La Chambre, a dans sa
discrétion condamné SIMBA à 25 ans d’emprisonnement.
II.7.3.4. Analyse du jugement
Il est difficilement croyable d’affirmer comme le pensent les juges que SIMBA n’avait pas
l’intention de tuer les Tutsi de Cyanika tout simplement parce qu’il y a fait une brève
présence. Comme la Cour a retenu que SIMBA distribuait des armes pour commettre le
génocide, qu’il était le responsable national de la défense civile et qu’il supervisait
l’exécution du génocide dans les préfectures de Gikongoro et Butare, il n’y a aucun doute
qu’il était présent à Cyanika également dans ce but. Cela étant dit, on voit clairement que
l’appréciation de la Cour est erronée et que la peine infligée au colonel SIMBA est minime
par rapport à la gravité des faits commis par l’accusé.

II.7.4. LES CHEFS DES MILICES
II.7.4.1. Le Procureur c. Georges Anderson RUTAGANDA
A. Présentation sommaire des faits
Georges Anderson NDERUBUMWE RUTAGANDA est né le 28 novembre 1958 à Ngoma,
dans la préfecture de Kibuye. A l’époque des faits, il était ingénieur agronome et homme
d'affaires. Plus particulièrement, il était directeur général et propriétaire de Rutaganda
SARL, une entreprise d’importation de produits alimentaires et de boissons. Georges
Rutaganda était aussi membre du comité national et préfectoral du MRND et actionnaire de
la RTLM. Le 6 avril 1994, il occupait le poste de deuxième vice-président du comité national
des Interahamwe. A ce titre, il a encouragé et participé directement à plusieurs assassinats
de civils rwandais. Il a procédé à des fouilles, maison par maison, pour capturer des
personnes d’origine Tutsi et pour les exécuter.
Début avril 1994, il a notamment ordonné à des hommes qui étaient sous son contrôle de
tuer 10 civils d’origine Tutsi à coups de machettes. A la même époque, il a aussi participé à
l’attaque de l'Ecole technique officielle de Kicukiro (ETO) dans laquelle des personnes non
armées s’étaient réfugiées. Cette attaque a fait un grand nombre de morts parmi ces
dernières. Les survivants ont ensuite été emmenés pour vérification d’identités. Aux
alentours du 12 avril, ceux d’entre eux qui étaient d’origine Tutsi ont été exécutés. Georges
Rutaganda, entre autres, a dirigé ces opérations et y a participé.
En gros, le Procureur reprochait à RUTAGANDA Georges sa participation dans les faits

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commis en avril, mai et juin 1994 dans les préfectures de Kigali et de Gitarama, à savoir :


Avoir distribué des armes à des membres des Interahamwe dans la commune de
Nyarungenge, préfecture de Kigali ;



Avoir posté des membres des Interahamwe à un barrage routier près de son bureau
au garage Amgar à Kigali, lesquels ont par la suite tué huit Tutsi ;



Avoir ordonné à des hommes qui étaient sous son contrôle de détenir, puis de tuer,
dix Tutsi, les quels avaient été pris au barrage routier d’Amgar ;



Avoir participé à l’attaque à l’ETO où s’étaient réfugiés des milliers de Tutsi non
armés et quelques Hutu non armés, laquelle a fait de nombreuses victimes chez les
Tutsi ;



Avoir dirigé et participé aux massacres perpétrés à la carrière de Nyanza.



Avoir ordonné aux Interahamwe de rechercher et de jeter à la rivière tous les Tutsi
de la commune de Masango ;



Avoir tué Emmanuel Kayitare ;



Avoir ordonné d’enterrer les corps des victimes, afin que les crimes soient
dissimulés à la communauté internationale.

Georges Rutaganda a été arrêté le 10 octobre 1995 à Lusaka en Zambie. Il a été transféré à
Arusha le 26 mai 1996.
B. Chefs d’accusation
RUTAGANDA était poursuivi pour génocide, assassinat et extermination en tant que crimes
contre l’humanité, et meurtre en tant que violation de l’article 3 commun de la convention
et du protocole additionnel II.
C. Conclusion du jugement
RUTAGANDA a été reconnu coupable de génocide, d’extermination en tant que crimes
contre l’humanité, de meurtre en tant que violation de l’article 3 de la convention et du
protocole II. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie.
D. Analyse du jugement
Le jugement et la peine sont conformes aux faits graves commis par l’accusé et sont

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adaptés à l’échelle des peines applicables.
II.8. LES PERSONNES PASSEES AUX AVEUX
II.8.1. Le Procureur c. Joseph SERUGENDO, affaire n° ICTR-2005-84-I
II.8.1.1. Présentation sommaire des faits
Joseph SERUGENDO est né en 1953 dans le secteur de Murambi, commune de Satinskyi,
préfecture de Gisenyi. SERUGENDO était membre du comité d'initiative (conseil
d'administration) de la RTLM, directeur technique de la RTLM, chef du service technique de
Radio Rwanda au sein de l'ORINFOR. En cette qualité, il exerçait un contrôle sur ses
subordonnés, notamment présentateurs, techniciens et autres membres du personnel de
Radio Rwanda et de la RTLM. Il était aussi membre du comité national de la milice
Interahamwe et de son comité parallèle qui exerçait un contrôle effectif sur les
Interahamwe de Kigali et les Impuzamugambi. En cette qualité, il exerçait un contrôle et
une autorité sur ces miliciens. Il était aussi le propriétaire du bar TERMINUS, aussi connu
sous le nom de « Chez les CDR », un bar de Nyamirambo où se réunissaient régulièrement
les dirigeants du MRND, de la CDR, des Interahamwe et des Impuzamugambi.
SERUGENDO entretenait des liens étroits avec d'éminents chefs d'entreprise et des
personnalités politiques de premier plan comme le président HABYARIMANA, Ferdinand
NAHIMANA , Félicien KABUGA, Jean-Bosco BARAYAGWIZA et d'autres hommes politiques
de haut rang, notamment ceux ayant, comme lui, la qualité de dirigeant du MRND, de la CDR
et des milices Interahamwe et Impuzamugambi, ce qui renforçait davantage son autorité
sur ses subordonnés de Radio Rwanda et de la RTLM.
À partir du début de l’année 1992 et jusqu’au 17 juillet 1994, Joseph Serugendo, en sa
qualité de membre de premier plan de la milice Interahamwe, a formé avec d’autres
dirigeants du MRND, de la CDR et des milices Interahamwe et Impuzamugambi, le projet
d’organiser et de tenir des réunions politiques et des rassemblements pour endoctriner les
membres de la milice Interahamwe et de la CDR, les sensibiliser et les inciter à tuer les
Tutsi.
Entre le 8 avril 1993 et juillet 1994, SERUGENDO ainsi que Ferdinand NAHIMANA, JeanBosco Barayawiza, Phocas Habimana, Félicien KABUGA et d’autres personnes ont convenu
de mettre au point, de lancer et d’exploiter le volet radio de la RTLM de manière à propager
un message empreint d’hostilité envers les Tutsi. Durant cette période, et en partie sous
l’effet des actions de Serugendo, la RTLM a émis de Kigali et propagé un message appelant à
l'extermination des Tutsi. Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, la RTLM a diffusé des
informations indiquant les endroits où se trouvaient les Tutsi et a incité les Hutu à les

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rechercher pour les tuer.
Entre le 6 avril 1994 et une date située vers le 17 juillet 1994, Serugendo, accompagné de
miliciens armés, s’est rendu régulièrement dans les studios de la RTLM pour veiller à ce
que les émissions se poursuivent sans interruption, assurer le bon fonctionnement de son
matériel, prêter au besoin une assistance technique et encourager moralement les
journalistes et les autres agents, aidant et encourageant ainsi à la diffusion d’un message
incitant au massacre des Tutsi. D’avril à juillet 1994, outre les émissions de la RTLM
susmentionnées, Serugendo, en sa qualité de Chef du Service technique de Radio Rwanda, a
aidé et encouragé ses subordonnés à diffuser de Gitarama des messages préconisant
l’extermination des Tutsi et de leurs complices.
Vers le 4 juillet 1994, les forces du FPR ont détruit l’émetteur de la RTLM qui s’y trouvait.
Vers cette date, SERUGENDO s’est rendu à Gisenyi pour s’entretenir avec Barayagwiza,
Ruggiu, NAHIMANA, Habimana et d’autres employés importants de la RTLM à l’hôtel
Méridien, et dans les locaux de l’usine à thé de Pfunda. Ils ont décidé de mettre en place à
Gisenyi un nouveau studio et un nouveau dispositif de transmission qui permettraient à la
RTLM de poursuivre ses émissions.
Entre le 5 et le 14 juillet 1994, SERUGENDO et des techniciens de la RTLM sous ses ordres
et son contrôle, ont apporté le matériel de la RTLM sauvé à Kigali au sommet du mont
Muhe près de Gisenyi et, mettant à profit le retransmetteur et l’antenne que SERUGENDO y
avait installés en janvier 1994, ils ont construit un studio et un dispositif de transmission
de fortune et ont ainsi permis à la RTLM de reprendre ses émissions. La RTLM a ainsi
continué à propager son appel à l’extermination des Tutsi grâce à l'assistance technique de
Serugendo, qui a permis à des journalistes de la RTLM, tels que Valérie Bemeriki, Kantano
Habimana et Georges Ruggiu soit de se rendre au sommet du mont Muhe, soit de faire
parvenir des cassettes qu'ils avaient enregistrées au mont Muhe pour les diffuser afin de
continuer à propager l'appel à l'extermination des Tutsi.
Vers la fin juillet 1994, face à l’avancée des troupes du FPR, SERUGENDO a fui le Rwanda.
Le 16 septembre 2005, il a été arrêté à Libreville au Gabon. Le 23 septembre 2005, il a été
transféré à Arusha.
II.8.1.2. Chefs d’accusation
Le procureur a accusé Joseph SERUGENDO de génocide, d’incitation directe et publique à
commettre le génocide.
Les accusations retenues contre SERUGENDO portent sur les Interahamwe et la campagne
de massacres, et sur les émissions de la RTLM ainsi que la remise en service et

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l’exploitation de la RTLM en juillet 1994.
II.8.1.3. Eléments de sa Plaidoirie de culpabilité
1) En sa qualité de membre de la milice Interahamwe, SERUGENDO reconnaît qu’il a
organisé avec d’autres responsables du MRND entre 1992 et le 17 juillet 1994 des
réunions et meetings politiques en vue d’endoctriner les Interahamwe, de les
sensibiliser et de les inciter à tuer les membres de la population Tutsi ou à porter
gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale dans le but de détruire le
groupe ethnique Tutsi.
2) En outre, SERUGENDO reconnait que du 8 avril 1993 à juillet 1994, de concert avec
d’autres personnes, il a pris les dispositions nécessaires pour créer, financer et
exploiter le volet radio de la RTLM afin de propager un message anti Tutsi et de
favoriser la haine ethnique entre les Hutu et les Tutsi. Il voulait par ce moyen faire tuer
les membres de la population Tutsi ou porter gravement atteinte à leur intégrité
physique ou mentale dans le but de détruire le groupe ethnique Tutsi. SERUGENDO
reconnaît qu’en 1993 et 1994, la RTLM a diffusé des émissions visant à propager un
message anti Tutsi et que ces émissions ont effectivement provoqué le massacre des
centaines de milliers de civils Tutsi sur toute l’étendue du territoire rwandais.
SERUGENDO reconnaît avoir apporté une assistance technique et son soutien moral qui
ont facilité les émissions de la RTLM pendant la période considérée.
En juillet 1994, il reconnaît avoir participé à une réunion pour permettre à la RTLM de
poursuivre ses émissions. Ces émissions ont continué à propager l’appel à l’extermination
du groupe ethnique Tutsi et incité à tuer des civils Tutsi et à en blesser d’autres sur toute
l’étendue du territoire rwandais. SERUGENDO reconnaît qu'en sa qualité de membre du
Comité d'initiative (conseil d'administration) et de conseiller technique de la RTLM, il avait
autorité sur les techniciens et les autres membres du personnel d'appui de la RTLM.
Il reconnaît enfin qu’à l’époque de tous les faits considérés, il savait que certaines
personnes étaient persécutées en raison de leur appartenance politique et que les Tutsi
étaient victimes de discrimination sur une grande échelle. Il reconnaît avoir continué de
travailler à la RTLM malgré le fait qu’il était au courant de cette situation.
II.8.1.4. Conclusion du jugement
Par ces motifs, la chambre a condamné Joseph SERUGENDO à une peine unique de six ans
d’emprisonnement.

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II.8.1.5. Analyse du jugement
Dans la mesure où le jugement est intervenu après la reconnaissance individuelle de la
culpabilité par l’accusé lui-même et sa demande de pardon, le jugement est équitable,
d’autant plus que l’accusé était en état grave de maladie atteignant la dernière phase de sa
vie. Bref, son jugement n’est que symbolique.
II.8.2. Le Procureur c. Omar Serushago, Affaire N° ICTR-98-39-S
II.8.2.1. Présentation sommaire des faits
Omar SERUSHAGO est né le 24 avril 1961 dans la commune de Rubavu, préfecture de
Gisenyi. En tant que chef de la milice Interahamwe, il a dirigé certains des groupes les plus
engagés dans les massacres de civils commis dans la préfecture de Gisenyi entre avril et
juillet 1994. Avec l’appui de ses troupes, il a sillonné la ville de Gisenyi à la recherche de
Tutsi et de Hutu dits modérés. Les personnes capturées étaient soit tuées sur place, soit
emmenées au lieu dit la « Commune Rouge » où elles étaient exécutées. Entre avril et juin
1994, Omar SERUSHAGO a notamment participé à plusieurs attaques de personnes
réfugiées dans la paroisse de Nyundo. Environ 300 de ces personnes ont été enlevées,
paradées dans la ville de Gisenyi, avant d’être exécutées à la « commune rouge» par des
miliciens.
Par ailleurs, le 20 avril 1994, Omar SERUSHAGO a participé à l’enlèvement d’une vingtaine
de Tutsi qui avaient trouvé refuge dans la maison de feu Mgr Aloys Bigirumwani. Le 30
avril 1994, il a aussi capturé quatre civils qui s’étaient réfugiés dans les locaux de la
compagnie Rwandex. A la même époque, il s’est aussi rendu au camp militaire de Gisenyi
pour y chercher des Tutsi et des Hutu dits modérés détenus à la Brigade de Gendarmerie.
Toutes ces personnes ont été exécutées à la « Commune Rouge ». Quatre d’entre elles l’ont
été personnellement par lui. Omar SERUSHAGO s’est volontairement rendu aux autorités
de la Côte d’Ivoire à Abidjan, le 9 juin 1998. Le 30 juin 1998, il a été transféré au TPIR.
II.8.2.2. Plaidoyer de culpabilité
Le 14 décembre 1998, lors de sa comparution initiale devant la Chambre de première
instance, l’accusé a plaidé coupable de quatre des cinq chefs d’accusations, à savoir, des
chefs de génocide, de crime contre l’humanité (assassinat), de crime contre l’humanité
(extermination), et de crime contre l’humanité (torture).
1) Il admet que dans la préfecture de Gisenyi les groupes de miliciens les plus impliqués
dans les massacres étaient dirigés, par Bernard MUNYAGISHARI, Mabuye
TWAGIRAYESU, Hassan "Gitoki", Thomas NUGIRANEZA et lui-même.

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2) Il admet que lui et son groupe d’Interahamwe ont participé aux enlèvements, barrages
des routes, massacres contre les civils Tutsi à différents endroits dans la ville de
Gisenyi.
3) Omar Serushago reconnaît que lui et son groupe d’Interahamwe obéissent aux ordres
de certains hauts gradés de l’armée et bénéficient de leur soutien comme le colonel
Anatole NSENGIYUMVA et le général Augustin BIZIMUNGU au Camp de Mukamira, pour
combattre l’ennemi, les Inyenzi- Tutsi".
4) Omar SERUSHAGO, reconnaît avoir lui et son groupe exécuté plusieurs Tutsi qu’ils
avaient conduit à différents endroits notamment « Commune rouge » dont quatre que
lui-même a avoué avoir exécutés.
5) Omar Serushago reconnaît qu’entre mai et juillet 1994, il était au courant de la tenue de
nombreuses réunions regroupant des autorités civiles et militaires à Gisenyi, où la
progression et la bonne marche des massacres ont été discutées et encouragées.
Certaines de ces réunions avaient pour but de mobiliser les Interahamwe pour aller
commettre des massacres dans d’autres préfectures du pays. Il reconnaît à ce propos
avoir eu connaissance et participé en mai 1994 à Gisenyi à une telle réunion, au cours
de laquelle Anatole NSENGIYUMVA a ordonné à Thomas MUGIRANEZA, Mabuye
TWAGIRAYESU et à Omar SERUSHAGO de tuer l’évêque Wenceslas KALIBUSHI.
6) Omar SERUSHAGO reconnaît en outre avoir participé, en avril 1994 au camp militaire
de Gisenyi, à une réunion à laquelle avaient participé également Anatole
NSENGIYUMVA, Bernard MUNYAGISHARI, Wellars BANZI, Appolinaire BIGANIRO et
Hassan "Gitoki". L’objet de la réunion était d’envoyer des renforts de miliciens à
Nyange, Préfecture de Kibuye, pour tuer les Tutsi qui avaient organisé une résistance
contre les attaques des Interahamwe.
7) Omar SERUSHAGO reconnaît en outre qu’entre mai et juin 1994, Anatole
NSENGIYUMVA, Félicien KABUGA, Joseph NZIRORERA, et Juvénal UWILINGIYIMANA,
ont tenu une réunion à Gisenyi. Au cours de cette réunion, Joseph NZIRORERA et
Juvénal UWILINGIYIMANA ont relevé les noms des Tutsi et des Hutu dits modérés
venus d’autres préfectures. Ils ont dressé une liste de personnes à éliminer qu’ils lui ont
remise ainsi qu’aux chefs des groupes de miliciens de Gisenyi. Il reconnaît avoir exécuté
les instructions et les ordres qui lui ont été donnés par ces autorités civiles et militaires.
8) Omar SERUSHAGO reconnaît en outre que plusieurs personnes ont été tuées durant les
attaques de la paroisse de Nyundo. De plus, quelques trois cents personnes ont été
enlevées de Nyundo, paradées dans la ville de Gisenyi par le groupe de Bernard
MUNYAGISHARI, avant d’être exécutées à la "Commune Rouge" par des miliciens.

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II.8.2.3. Conclusion du jugement
Par ces motifs, en vertu de l’acte d’accusation et du plaidoyer de culpabilité fait par Omar
SERUSHAGO, la chambre l’a condamné pour génocide et crimes contre l’humanité à une
peine de quinze ans d’emprisonnement pour l’ensemble des crimes dont il a été déclaré
coupable.
II.8.2.4. Analyse du jugement SERUSHAGO
Omar SERUSHAGO a plaidé coupable. C’est logique que sa peine ait été réduite pour tenir
compte de sa reconnaissance volontaire de culpabilité. Cela étant, dans des jugements
ultérieurs, on a observé des jugements portant condamnation dans lesquels les accusés ont
été sanctionnés de la même peine sans qu’ils aient recouru au plaidoyer de culpabilité.
Aussi, il y a des bourgmestres qui ont préparé et supervisé le génocide dans leurs
communes, tel RUGAMBARARA Juvénal et Paul BISENGIMANA qui ont été condamnés à des
peines légères après avoir plaidé coupable. Cela montre que SERUSHAGO qui était un
simple milicien a été sanctionné plus fortement par rapport aux politiciens de haut rang, ce
qui est illogique et injuste pour lui qui a eu le courage de plaider coupable parmi les tout
premiers accusés du TPIR.
II.9. Les Responsables préfectoraux et communaux
II.9.1. Le Procureur c. KAYISHEMA et RUZINDANA Obed AFFAIRE N o : ICTR-95-1II.9.1.1. PRESENTATION DES FAITS
A. KAYISHEMA Clément
Clément KAYISHEMA est né en 1954 à Bwishyura (Kibuye). En 1974, il a été nommé
greffier du Tribunal de Canton de Kagangare. Un an plus tard, il a obtenu une bourse
d’étude qui lui a permis de s’inscrire à la Faculté de médecine de l’Université nationale du
Rwanda à Butare. Ses études terminées, il a pratiqué la médecine générale et la chirurgie.
En 1984, le gouvernement rwandais l’a envoyé en Ouganda pour exercer comme médecin
dans un camp de réfugiés. De retour au Rwanda, de 1986 à 1991, il a été directeur de
l’hôpital de Nyanza, poste qu’il a occupé jusqu’à son affectation à l’hôpital de Kibuye.
Le 3 juillet 1992, il a été nommé préfet de Kibuye et est entré en fonction peu de temps
après. Il a été confirmé à ce poste par le gouvernement intérimaire en avril 1994, juste
après la mort du Président HABYARIMANA. Il a exercé les fonctions de préfet dans la
préfecture de Kibuye jusqu’à son départ pour la République démocratique du Congo à la
mi-juillet 1994. Il était alors le représentant du pouvoir exécutif au niveau de la préfecture.
Durant les massacres de 1994, il exerçait une autorité de jure et un contrôle de facto sur les

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bourgmestres, les gendarmes et autres forces de l’ordre qui ont participé aux massacres.
Vers le 14 avril 1994, des milliers de Tutsi se sont réfugiés à l’église de Mubuga à 20 km de
la ville de Kibuye pour se mettre à l’abri des attaques qui s’étaient déjà produites dans
l’ensemble de la préfecture de Kibuye. KAYISHEMA et ses subordonnés, parmi lesquels des
responsables locaux, des gendarmes, des éléments de la police communale et des
Interahamwe (milices extrémistes hutues), étaient présents sur les lieux et ont participé
aux attaques contre l’église de Mubuga entre le 14 et le 16 avril qui ont fait des milliers de
victimes.
KAYISHEMA a participé au massacre des Tutsi qui s’étaient réfugiés dans le domaine de
l’église catholique et du Home Saint Jean dans la ville de Kibuye le 17 avril 1994. Il y a
également joué un rôle de premier plan en conduisant les assaillants, depuis les bureaux de
la préfecture au lieu du massacre. De plus, il a donné l’ordre d’attaquer, a lancé l'assaut et a
encouragé les personnes sous son contrôle à tuer, se servant d’un mégaphone pour leur
transmettre le mot d’ordre de Kigali de tuer tous les Tutsi. KAYISHEMA a également
orchestré l’incendie de l’église et, suite à la grande attaque, a tué un certain RUTABANA qui
se trouvait à l’intérieur. Cette attaque, dont KAYISHEMA a été l’instigateur, a fait des
milliers de morts et de blessés.
Le 18 avril 1994, des milliers de personnes, pour la plupart des Tutsi s’étaient réfugiés à
l’intérieur du stade de la ville de Kibuye. Le jour même, KAYISHEMA s’est rendu au stade et
a ordonné à des éléments de la gendarmerie nationale, de la police communale et des
Interahamwe d’attaquer le stade. Il a orchestré et commandé cette attaque qu’il a lui-même
lancée en tirant le premier coup de feu sur des Tutsi rassemblés dans le stade, atteignant
deux d’entre eux. Ces attaques, dont KAYISHEMA a été l’instigateur, ont fait des milliers de
morts et de nombreux blessés.
KAYISHEMA a joué un rôle prépondérant dans l’extermination systématique des Tutsi qui
s’étaient réfugiés dans la région de Bisesero dans la préfecture de Kibuye. Les massacres
dans la région de Bisesero se sont poursuivis sur plusieurs mois, d’avril à juin 1994, et ont
fait des dizaines de milliers de morts. Le transport des assaillants était assuré par des bus
appartenant à la préfecture de Kibuye. KAYISHEMA a lui-même participé aux attaques. Les
13 et 14 avril 1994, sur la colline de Muyira, KAYISHEMA a assuré le transport des autres
assaillants et a incité ces derniers à attaquer les Tutsi qui s’étaient réfugiés dans cette
région. A la grotte de Kigarama, dans la région de Bisesero, où s’étaient réfugiés des
dizaines de Tutsi, KAYISHEMA a joué un rôle de premier plan dans l’attaque contre les
Tutsi qui s’y étaient réfugiés.
A différents endroits, KAYISHEMA a emmené des éléments de la gendarmerie nationale, de
la police communale ainsi que des miliciens de l’Interahamwe et des civils armés dans la

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région de Bisesero, et leur a donné l’ordre d’attaquer les Tutsi qui s’y étaient réfugiés. Dans
tous ces lieux, KAYISHEMA a défini la stratégie d'attaque à mettre en œuvre, pris la tête des
assaillants et les a encouragés à perpétrer les tueries.
Au mois de juillet 1994, face à l’avancée des troupes du FPR, KAYISHEMA a fui le Rwanda
en direction de la RDC. Le 2 mai 1996, il a été arrêté en Zambie.
B. RUZINDANA Obed
Obed RUZINDANA est né en 1962, à Gisovu dans la préfecture de Kibuye. En 1986-1987, il a
quitté son foyer de Kibuye pour la capitale, Kigali, et s'est lancé dans le transport de
marchandises à l’étranger et dans l’importation de biens au Rwanda. Il est vite devenu un
homme d’affaires prospère. RUZINDANA et sa famille ont vécu à Kigali jusqu’à la mort du
président HABYARIMANA, le 6 avril 1994, date à partir de laquelle ils sont allés à
Mugonero chez le père de RUZINDANA. Durant la période où les crimes ont été commis,
soit d’avril à juin 1994, RUZINDANA a continué son activité de commerçant. RUZINDANA a
joué un rôle prépondérant dans l’extermination systématique des Tutsi qui s’étaient
réfugiés dans la région de Bisesero.
A différents endroits, notamment sur la colline de Muyira les 13 et 14 mai 1994,
RUZINDANA a assuré le transport des assaillants et a incité ces derniers à attaquer les Tutsi
qui s’étaient réfugiés dans cette région. Il a arrêté la stratégie d’attaque à mettre en œuvre,
dirigé les assaillants et participé lui-même aux massacres. Il a distribué aux assaillants des
armes traditionnelles et a lancé l’assaut en ouvrant le feu sur les réfugiés Tutsi. A la grotte
de Kigarama, dans la commune de Gishyita, où s’étaient réfugiés des dizaines de Tutsi,
RUZINDANA a joué un rôle de premier plan dans l’attaque, notamment en prenant la tête
des assaillants qui ont perpétré le massacre.
A différents endroits, RUZINDANA et Clément KAYISHEMA ont emmené des éléments de la
gendarmerie nationale et de la police communale ainsi que des miliciens de l’Interahamwe
et des civils armés dans la région de Bisesero, et leur ont donné l’ordre d’attaquer les Tutsi
qui s’y étaient réfugiés. Ils ont aidé et encouragé à commettre les tueries perpétrées.
RUZINDANA a offert des récompenses en espèces pour toute tête de Tutsi célèbre tranchée,
ou carte d’identité de Tutsi tué qui lui serait présentée. Il a aussi mis à disposition des
assaillants des moyens de transport et des armes.
Par ailleurs, le 15 avril 1994, RUZINDANA a lui-même mutilé une jeune femme Tutsi de
seize ans à la Mine de la colline de Nyiramurego en lui coupant les seins avant de la tuer en
l’éventrant avec une machette. Au mois de juillet 1994, face à l’avancée des troupes du FPR,
RUZINDANA a fui le Rwanda en direction de la RDC, puis s’est rendu au Kenya où il s’est
caché. Obed RUZINDANA a été arrêté le 20 septembre 1996 à Nairobi. Le 22 septembre

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1996, il a été transféré à Arusha.
II.9.1.2. Chefs d’accusation commune des deux accusés
KAYISHEMA et Obed RUZINDANA étaient poursuivis pour 24 chefs d'accusation dont ceux
de génocide, crimes contre l’humanité (extermination et assassinat) et violations graves
des Conventions de Genève.
II.9.1.3. Conclusion du jugement
KAYISHEMA fut déclaré coupable de génocide, de crimes contre l’humanité (assassinat,
extermination et autres actes inhumains) pour avoir ordonné le rassemblement des
réfugiés Tutsi au stade de la préfecture de Kibuye en sachant qu’était organisée une attaque
contre ces civils.
KAYISHEMA fut également déclaré coupable de génocide, de crimes contre l’humanité
(assassinat, extermination et autres actes inhumains) pour avoir ordonné les massacres
des réfugiés des civils Tutsi à l’église de Mubuga.
Conjointement, KAYISHEMA et Obed RUZINDANA sont coupables de génocide, de crimes
contre l’humanité (assassinat, extermination et autres actes inhumains) pour avoir
coordonné et dirigé une attaque à BISESERO visant à tuer les civils regroupés sur les
collines voisines.
KAYISHEMA et RUZINDANA ont été condamnés le 21 Mai 1999 à l’issue d’un procès
commun. KAYISHEMA a été condamné à perpétuité. RUZINDANA a été condamné à 25 ans
d’emprisonnement. La cour a affirmé vouloir distinguer entre les différents niveaux de
responsabilité des deux hommes, KAYISHEMA étant un représentant du Gouvernement,
alors que RUZINDANA n’était détenteur d’aucune autorité.
II.9.1.4. Analyse du jugement
La peine de RUZINDANA est légère par rapport à la gravité des faits dont il est reconnu
coupable et son évidente implication dans les crimes commis dans plusieurs endroits de
Kibuye. Même si l’accusé n’agissait pas en qualité d’autorité politique ou administrative, il
est incompréhensible que sa peine soit réduite alors qu’il était un commerçant influent
dans sa région qui a grandement encouragé et participé au génocide.

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II.9.2. Le Procureur c. AKAYESU Jean Paul, Affaire n ° ICTR-96-4-T
II.9.2.1. Présentation des faits
Jean-Paul AKAYESU est né en 1955. Avant d'être nommé bourgmestre de la commune de
Taba, il a été enseignant, puis inspecteur de l'enseignement. Il est entré en politique dans le
Mouvement Démocratique Républicain (MDR) en 1991 avant de devenir président de la
section locale du MDR à Taba. En avril 1993, il est élu bourgmestre de Taba, poste qu'il
occupe jusqu'en juin 1994 lorsqu'il s'enfuit du Rwanda. Il est marié et père de cinq enfants.
La responsabilité pénale de Jean-Paul Akayesu a été engagée en raison de sa participation
directe et indirecte dans la commission du génocide en 1994.
Au titre de sa participation directe, il lui est reproché ses actions dans sa commune de
Taba. Ainsi, pendant le génocide, de nombreux Tutsi qui cherchaient refuge au bureau
communal de Taba ont été battus et tués à l'intérieur même de ce bureau. On dénombre
2’000 victimes des massacres contre les Tutsi dans cette commune en 1994. Par ailleurs, de
nombreuses femmes Tutsi ont été soumises par la force à des violences sexuelles, mutilées
et violées, souvent en public et par plus d'un assaillant. Les viols des femmes Tutsi avaient
un caractère systématique. Des policiers communaux armés de fusils et Jean-Paul Akayesu
lui-même ont assisté à certains de ces viols et violences sexuelles. AKAYESU fut également
poursuivi pour avoir ordonné plusieurs assassinats et d’avoir participé à leur commission.
Au titre de sa participation indirecte, Jean-Paul AKAYESU a, par sa présence, son attitude et
ses déclarations, encouragé la commission de crimes et de nombreuses personnes ont été
tuées sur son instruction. Par exemple, Jean-Paul AKAYESU a dirigé une réunion publique à
Taba le 19 avril 1994 au cours de laquelle il a exhorté la population à s'unir pour éliminer
«l'ennemi Tutsi». Jean-Paul AKAYESU a été arrêté le 10 octobre 1995 à Lusaka en Zambie et
transféré le 15 mai 1996 à Arusha.
II.9.2.2. Chefs d’accusation
Jean Paul AKAYESU était poursuivi par le procureur pour génocide, incitation directe et
publique à commettre le génocide, crimes contre l’humanité (assassinat, extermination,
viol, torture et autres actes inhumains), crimes perpétrés dans la commune de Taba dont il
était le bourgmestre.
1) Il a été poursuivi du fait que sa responsabilité pénale individuelle est engagée, dans
l'assassinat de membres du groupe Tutsi de sa commune Taba et dans l'atteinte
grave à leur intégrité physique ou mentale.
2) Du fait que le procureur avait des preuves qu'AKAYESU a aidé et encouragé les actes

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des violences sexuelles en permettant qu'ils soient commis à l'intérieur ou près du
bureau communal de Taba.
3) Il a été poursuivi devant la chambre pour avoir pris la parole à une réunion qui s'est
tenue à Gishyeshye le 19 avril 1994, et a demandé à la population de lutter contre
des complices des Inkotanyi, sachant parfaitement que ses paroles seraient
comprises par la foule comme des appels à tuer les Tutsi. A la suite de ces paroles,
l'assassinat généralisé des Tutsi a commencé à Taba.
4) Du fait qu’il y avait des preuves et certitude qu’il était individuellement responsable
de l'assassinat de cinq enseignants tués par des Interahamwe et la population civile,
sous ses ordres.
5) Enfin, pour avoir individuellement était responsable de la torture des victimes U, V,
W, X, Y et Z.
II.9.2.3. Conclusion du jugement
La chambre a condamné AKAYESU à la peine unique d'emprisonnement à vie.
II.9.2.4. Analyse du jugement
Le jugement d’AKAYESU est historique du fait qu’il est le premier jugement. Grâce à ce
jugement, le TPIR est devenu le premier Tribunal pénal international ayant interprété la
définition du génocide énoncée en 1948. Le jugement AKAYESU fut aussi révolutionnaire
pour avoir montré que le viol peut constituer un acte de génocide. Depuis cette décision, le
Tribunal a condamné au moins trois autres accusés de viol comme constitutif du crime de
génocide.
De même, le Tribunal a pris une décision très importante et de notoriété publique, en
actant que ce qui s’est passé au Rwanda était un génocide. Désormais, les Chambres de
première instance ont pris acte qu’entre le 6 Avril 1994 et le 17 Juillet 1994, il y a eu un
génocide au Rwanda contre le groupe ethnique Tutsi.
La décision a été confirmée en décembre 2006 par la Chambre d'appel dans le procès
MRND regroupant trois anciens dirigeants de ce parti : Edouard Karemera, Mathieu
Ngirumpatse et Joseph NZIRORERA, ICTR-98-44-AR73 (C).
Le constat judiciaire du génocide signifie que le fait du génocide de 1994 au Rwanda est à
considérer comme établi au-delà de tout litige et ne nécessite aucune autre preuve. Le
Procureur n'a plus à prouver l’existence du génocide dans chaque cas. Les poursuites se
concentrent désormais sur l'implication personnelle des accusés dans le génocide.

60

Ces deux décisions ont eu un impact significatif sur le cours normal des autres affaires
devant le TPIR mais aussi dans le développement du Droit Pénal International. Il s’avère
que le Procureur n’a plus à prouver que ce qui s’est passé au Rwanda était bel bien un
génocide ou que le viol est un élément constitutif du génocide. Par contre, il doit
simplement démontrer que la personne poursuivie a une responsabilité pouvant conduire
à la culpabilité pour ces faits incriminés. C’est cela qui a renforcé la reconnaissance nette et
entière du crime de génocide commis contre les Tutsi au Rwanda et a poussé le Secrétaire
Général de l’époque Koffi Annan à décréter la commémoration universelle du génocide
chaque 7 avril.
II.10. LES RESPONSABLES RELIGIEUX
II.10.1. Le Procureur c. Athanase SEROMBA, Affaire n° ICTR-2001-66-I
II.10.1.1. Présentation des faits
Athanase SEROMBA est né en 1963 dans la commune de Rutsiro. A l’époque des faits, il
était prêtre catholique dans la paroisse de Nyange dans la préfecture de Kibuye. Dès avril
1994, Athanase SEROMBA a planifié, organisé et supervisé plusieurs attaques contre des
réfugiés Tutsi dans la commune de Kivumu par les milices Interahamwe, ainsi que par des
gendarmes rwandais et la police communale. Il a notamment participé activement au
massacre d’environ 2’000 civils qui s’étaient réfugiés dans son église à Nyange, pour lequel
Gaspard Kanyarukiga est également inculpé par le TPIR.
SEROMBA a par ses faits et gestes les 12, 14, 15 et 16 avril 1994 aidé et encouragé la
commission d’atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale et des meurtres des Tutsi
qui s’étaient réfugiés à l’église de Nyange. La Chambre a conclu que l’interdiction faite par
Athanase SEROMBA aux réfugiés de s’alimenter dans la bananeraie, son refus de célébrer la
messe, sa décision de refouler les employés et les réfugiés Tutsi de la paroisse ont aidé à la
perpétration d’actes portant gravement atteinte à l’intégrité des Tutsi qui s’étaient réfugiés
à l’église de Nyange. Elle estime que lorsqu’ils se sont réfugiés dans l’église de Nyange, les
Tutsi étaient vulnérables pour avoir été auparavant la cible de nombreuses attaques. En
agissant ainsi, SEROMBA a donc aidé à la commission des meurtres de plusieurs réfugiés
Tutsi, dont notamment Patrice et Meriam.
Le 15 avril 1994, Athanase SEROMBA a demandé aux assaillants, qui s’apprêtaient à
attaquer les Tutsi qui s’étaient réfugiés dans la cour du presbytère, d’arrêter les tueries et
de ramasser les cadavres qui jonchaient la cour de l’église. La Chambre a également conclu
que les attaques contre les réfugiés Tutsi ont repris après le dégagement des corps.
Athanase SEROMBA s’est entretenu avec les autorités et a accepté la décision prise par

61

celles-ci de détruire l’église. Elle a en outre conclu que SEROMBA s’est également adressé
au conducteur du bulldozer en lui tenant notamment des propos qui l’ont encouragé à
détruire l’église. La Chambre a enfin conclu que SEROMBA a même donné des indications
au conducteur du bulldozer sur le côté fragile de l’église. La Chambre est convaincue qu’en
adoptant un tel comportement, SEROMBA a contribué à la mort de plus de 1500 réfugiés
Tutsi. Après juillet 1994, l’abbé SEROMBA a pris le chemin de l’exil. Etabli à Florence, en
Italie, depuis 1997, il s’est rendu entre les mains du TPIR le 6 février 2002.
II.10.1.2. Chefs d’accusation
Le procureur poursuivait SEROMBA Athanase pour génocide, complicité dans le génocide,
entente en vue de commettre le génocide et crimes contre l’humanité (extermination).
II.10.1.3. Conclusion du jugement
La Chambre est d’avis que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que SEROMBA a planifié ou commis les infractions mises à sa charge. S’agissant de la
participation par incitation ou par le fait d’ordonner, le Procureur n’a pas établi
qu’Athanase SEROMBA avait l’intention génocidaire requise pour engager ces deux modes
de participation à son encontre. Plus spécifiquement par rapport au fait d’ordonner, la
Chambre estime que le Procureur n’a pas établi que l’accusé Athanase SEROMBA exerçait
un contrôle effectif sur les auteurs principaux des crimes.
La Chambre considère que le Procureur n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable
que Athanase SEROMBA a planifié ou ordonné les massacres contre les réfugiés Tutsi de
Nyange.
La première chambre avait rejetée certaines accusations poussant à le condamner à 15 ans
d’emprisonnement. En appel, il est finalement condamné à la prison à vie.
II.10.1.4. Analyse du jugement
Dans ce procès en appel, le procureur a su renverser la tendance surtout en prouvant audelà de tout doute raisonnable que SEROMBA n’a pas seulement laissé les autorités à
faire les tueries contre les Tutsi; il a aussi partagé avec eux l’idée d’exterminer les Tutsi. Le
procureur a pour la première fois réussi à convaincre la Chambre d’appel sur des
accusations qui n’avaient pas été retenues en première instance. Ce jugement est important
puisque la chambre d’appel a véritablement examiné les preuves du dossier qui avaient été
minimisées par les premiers juges et a conclu avec raison que l’accusé SEROMBA avait
commis des faits très graves qui justifiaient la fixation d’une peine plus sévère.
II.10.2. Le Procureur c. Gérard et Elizaphan NTAKIRUTIMANA

62

II.10.2.1. Elizaphan NTAKIRUTIMANA
Elizaphan NTAKIRUTIMANA est né vers 1924 à Ngoma, dans la préfecture de Kibuye. A
l’époque des faits, il était pasteur de l’église adventiste du septième jour du "complexe de
Mugonero" à Ngoma. Entre avril et juin 1994, il a encouragé et participé à des meurtres
dans les régions de Mugonero et de Bisesero. Le 16 avril 1994, il a notamment transporté
des assaillants armés au "complexe de Mugonero". Ces assaillants ont tué plusieurs
centaines de civils, Tutsi dans leur grande majorité, qui s’étaient réfugiés à cet endroit.
Par ailleurs, entre avril et juin 1994, Elizaphan NTAKIRUTIMANA a transporté des
assaillants armés à plusieurs reprises vers d’autres localités situées dans la région de
Bisesero en vue de massacrer des civils. Elizaphan NTAKIRUTIMANA a été arrêté le 29
septembre 1996 au Texas (États-Unis), puis libéré et arrêté de nouveau le 26 février 1998.
Il a été transféré au TPIR le 24 mars 2000
II.10.2.2. Gérard NTAKIRUTIMANA
Gérard NTAKIRUTIMANA est né vers 1957 à Ngoma, dans la préfecture de Kibuye. A
l’époque des faits, il était médecin à l’hôpital du «complexe de Mugonero». Le complexe
était dirigé par l’Association des adventistes du septième jour et comprenait de nombreux
bâtiments, dont une école d’infirmières, un hôpital et des habitations. Entre avril et juin
1994, Gérard NTAKIRUTIMANA a encouragé et participé à des meurtres dans les régions
de Mugonero et de Biserero. Le 16 avril 1994, il a notamment participé à l’attaque du
«complexe de Mugonero» dans lequel des civils Tutsi s’étaient réfugiés. Plusieurs centaines
de ces derniers ont été tués au cours de cette attaque.
Plus précisément, il a été établi que Gérard NTAKIRUTIMANA a tué lui-même l’une de ces
victimes, Charles UKOBIZABA, en lui tirant à bout portant sur la poitrine. Par ailleurs, entre
avril et juin 1994, Gérard NTAKIRUTIMANA, a participé à diverses attaques dans la région
de Biserero, qui ont fait de nombreux morts. Gérard NTAKIRUTIMANA a notamment abattu
un civil Tutsi nommé Esdras lors d’une attaque qui a eu lieu à l’école primaire de Gitwe.
Gérard NTAKIRUTIMANA a été arrêté le 29 octobre 1996 en Côte d’Ivoire et transféré au
TPIR le 30 novembre 1996.
II.10.2.2. Présentation des faits
Les deux accusés sont poursuivis pour génocide ou subsidiairement complicité dans le
génocide, entente en vue de commettre le génocide, crimes contre l’humanité (assassinat,
extermination et autres actes inhumains). Il existe deux actes d’accusation distincts, l’un
ayant trait aux faits qui se sont produits au Complexe de Mugonero (l’« acte d’accusation de
Mugonero ») et l’autre portant principalement sur les faits dont la région de Bisesero a été

63

le théâtre (l’« acte d’accusation de Bisesero »).
Elizaphan NTAKIRUTIMANA, était poursuivi devant la Chambre pour avoir transporté des
assaillants à l’église de Murambi et à diverses autres localités et avait ordonné que le toit de
l’église soit ôté afin qu’elle ne puisse plus servir de refuge aux Tutsi. Par ces agissements, il
a facilité la chasse aux réfugiés Tutsi qui se cachaient dans l’église de Murambi située à
Bisesero et le meurtre des dits réfugiés. Toutefois, il ne ressort pas des éléments de preuve
produits qu’Elizaphan NTAKIRUTIMANA a tué quiconque.
Gérard NTAKIRUTIMANA, a été poursuivi devant la Chambre pour avoir tiré sur des
réfugiés qui se trouvaient sur la colline de Gitwe, à l’école primaire de Mubuga, sur la
colline de Mutiti et sur la colline de Kidashya où il a également transporté des assaillants.
La Chambre conclut également qu’il a participé à des attaques lancées contre les réfugiés
sur la colline de Murambi et celle de Muyira à diverses dates, durant une des attaques a
abattu un civil Tutsi nommé Esdras lors d’une attaque qui a eu lieu à l’école primaire de
Gitwe.
II.10.2.3. Conclusion du jugement
Elizaphan NTAKIRUTIMANA est déclaré coupable de génocide, complicité de génocide et
non coupable de crimes contre l’humanité. Il a été condamné à dix ans de prison. La
Chambre a déclaré Gérard NTAKIRUTIMANA coupable de génocide, de complicité du
génocide et des crimes contre l’humanité (assassinat), non coupable de crimes contre
l’humanité (extermination), d’entente en vue de commettre un génocide et de violations
graves des conventions de Genève. Il a été condamné à 25 ans de prison.
II.10.2.4. Analyse du jugement
Les peines de ces deux jugements, notamment celui de Elizaphan NTAKIRUTIMANA, sont
minimes par rapport aux crimes graves dont les deux accusés sont reconnus coupables. Les
juges auraient dû considérer le statut des deux accusés pour alourdir leurs peines
respectives. D’une part, Elisaphan NTAKIRUTIMANA était un homme d’église chez qui ses
ouailles ont cherché refuge et il a trahi son statut social et moral. D’autre part, son fils
Gérard NTAKIRUTIMANA était médecin et avait le devoir de rendre la vie et de sauver des
personnes humaines de par sa profession au lieu de les tuer. Le Tribunal a reconnu qu’il a
lui-même tué deux victimes innocentes. Ces circonstances sont aggravantes et le Tribunal
n’en a pas tenu compte dans la fixation de la peine. C’est une erreur grave.
TROISIEME PARTIE : LES ACQUITTEMENTS CONTESTABLES
Le TPIR a prononcé un certain nombre d’acquittements contestables et contestés par une
majeure partie des Rwandais et des chercheurs indépendants. Ceux qui ont suscité le plus

64

de contestations sont les relaxes par la chambre d’appel de Protais ZIGIRANYIRAZO, Justin
MUGENZI, Prosper MUGIRANEZA, André NTAGERURA et Emmanuel BAGAMBIKI. La colère
suscitée par ses libérations est fondée. Nous présentons les principales raisons.
III.1. ZIGIRANYIRAZO Protais Affaire no ICTR-01-73-A
III.1.1. Présentation des faits
Protais ZIGIRANYIRAZO, alias «Monsieur Z» ou encore «Zigi», est né en 1938 dans la
commune de Giciye, préfecture de Gisenyi, au Rwanda. Il a été préfet de Ruhengeri de 1974
à 1989. Il est ensuite devenu un homme d’affaires. Il est le frère d'Agathe KANZIGA, épouse
de l'ancien Président du Rwanda et était un membre de l’entourage proche du Président
HABYARIMANA. Il jouissait ainsi d'une influence et d'un pouvoir politique notables. Il
exerçait ainsi un contrôle et une autorité de facto sur les militaires, les Interahamwe, les
responsables de l'administration de l'État et la population du Rwanda.
ZIGIRANYIRAZO a adhéré, exécuté et participé à l’élaboration d’un plan visant à
l’extermination des Tutsi et des membres de l’opposition. Entre le 6 avril et le 17 juillet
1994, ZIGIRANYIRAZO s’est entendu avec d'autres membres du gouvernement et des
autorités militaires des préfectures de Kigali-ville et de Gisenyi pour planifier, préparer et
faciliter les attaques contre les Tutsi à travers le Rwanda et plus particulièrement dans la
préfecture de Gisenyi.
Vers le mois de septembre 1993, ZIGIRANYIRAZO a assisté à une réunion près de sa maison
à Gisenyi où il s’est mis d'accord pour prendre action contre les Tutsi. En avril 1994,
ZIGIRANYIRAZO a appelé les bourgmestres et conseillers communaux à se rendre à une
réunion au Palm Beach Hotel à Gisenyi afin de planifier et organiser le génocide des Tutsi. A
cette même époque, ZIGIRANYIRAZO s’est aussi réuni avec des autorités militaires à
Gisenyi et Ruhengeri de manière quasi-quotidienne afin de planifier l'organisation et
l'exécution du génocide à Gisenyi. Il est aussi accusé d'avoir financé la création des
Interahamwe. De plus, il a participé et facilité l'organisation, l'armement et l'entraînement
des Interahamwe et de la population locale de Gisenyi.
Vers le 8 avril 1994, environ 2000 Tutsi se sont réfugiés sur les collines de Kesho, dans la
commune de Gaseke située dans la préfecture de Gisenyi près de l'usine à thé de Rubaya.
ZIGIRANYIRAZO y a dirigé un convoi de membres de la Garde présidentielle, de gendarmes
et d'Interahamwe et leur a ordonné de tuer les Tutsi. Environ 1000 Tutsi ont été tués lors
de cette attaque. Durant la semaine du 14 au 20 avril 1994, une deuxième attaque a été
ordonnée par ZIGIRANYIRAZO pour tuer les Tutsi qui avaient survécu lors de la première
attaque.

65

Vers le 11 avril 1994, ZIGIRANYIRAZO s’est entendu avec sa sœur Agathe KANZIGA et
d'autres pour tuer les Tutsi et les Hutu dits modérés. Ils ont établi une liste des Tutsi
influents et des Hutu dits modérés à exécuter. D'avril à juillet 1994, ZIGIRANYIRAZO a
ordonné ou autorisé la mise en place de barrages routiers à proximité de ses trois
résidences, sises respectivement à Gasiza, à Gisenyi et à Kiyovu, sachant et prévoyant que
lesdits barrages seraient utilisés dans le cadre de l'extermination des Tutsi.
Vers le 14 avril 1994, ZIGIRANYIRAZO a ordonné aux militaires et Interahamwe du barrage
routier de Kiyovu de fouiller les maisons du voisinage et de tuer tous les Tutsi qui s'y
trouveraient. Il leur a aussi ordonné de tuer tous les Tutsi qui tenteraient de franchir ce
barrage routier, ce que les militaires et Interahamwe ont fait.
D'avril à juin 1994, au barrage routier de la route de «la corniche» dans la ville de Gisenyi
menant à la frontière avec la République démocratique du Congo, des civils Tutsi et des
Hutu dits modérés ont été tués par des militaires, des Interahamwe et des civils armés
soumis à l'autorité de ZIGIRANYIRAZO et, sur les ordres de ce dernier, ZIGIRANYIRAZO a
offert des boissons et payé les Interahamwe du barrage routier de Giciye pour les
encourager à tuer les Tutsi et les Hutu dits modérés.
De plus, en mai 1994, ZIGIRANYIRAZO a ordonné à son fils de tuer trois gendarmes qui
avaient été arrêtés au barrage routier et étaient identifiés comme des complices du FPR. Le
fils de ZIGIRANYIRAZO a abattu les trois gendarmes. Leurs cadavres furent ensuite jetés
dans la rivière de Giciye. Par la suite, ZIGIRANYIRAZO a abusé de son autorité en obligeant
des habitants de la commune de Giciye à donner aux enquêteurs une fausse version des
faits relativement à la mise à mort desdits gendarmes. En juillet 1994, ZIGIRANYIRAZO a fui
le Rwanda. Le 26 juillet 2001, il a été arrêté à Bruxelles.
III.1.2. Chefs d’accusation
ZIGIRANYIRAZO Protais était poursuivi pour génocide et extermination constitutive de
crime contre l’humanité pour sa participation à une entreprise criminelle commune visant
à tuer les Tutsi. Par ailleurs, ZIGIRANYIRAZO était poursuivi pour aide et encouragement à
commettre le génocide.
III.1.3. Conclusion du jugement
Poursuivi pour chef de génocide relativement aux faits survenus sur la colline de Kesho et
au barrage routier de Kiyovu, la Chambre de première instance a condamné
ZIGIRANYIRAZO à des peines d’emprisonnement de 20 ans13 pour les premiers et de 15 ans

13

ICTR, Jugement ZIGIRANYIRAZO, par. 468.

66

pour les seconds14. Pour celle du chef d’extermination constitutive de crime contre
l’humanité relativement aux faits survenus sur la colline de Kesho, elle l’a condamné à une
peine d’emprisonnement de 20 ans15. La Chambre de première instance a ordonné le cumul
des peines prononcées16.
ZIGIRANYIRAZO a contesté les déclarations de culpabilité et les peines prononcées à son
encontre dans 17 moyens d’appel. Il a demandé à la Chambre d’appel d’annuler les
déclarations de culpabilité dont il a fait l’objet ou, à titre subsidiaire, de réduire les peines
prononcées à son encontre17. Le Procureur plaida le rejet de tous les moyens d’appel18. Le
Procureur a présenté un seul moyen d’appel dans lequel il contestait les peines infligées à
ZIGIRANYIRAZO19. Il a demandé à la Chambre d’appel d’imposer à celui-ci une peine
d’emprisonnement à vie ou, à titre subsidiaire, une peine totale effective supérieure à 20
ans d’emprisonnement20.
En ce qui concerne les deux faits, ZIGIRANYIRAZO a soulevé l’erreur d’appréciation de
l’alibi. Il a invoqué un alibi que, dans l’ensemble, la Chambre de première instance n’a pas
rejeté, le situant à la résidence du Président au camp Kanombe pendant l’attaque menée
contre la colline de Kesho et à l’usine de thé de Rubaya, dans la préfecture de Gisenyi, au
moment où il était censé avoir été vu au barrage de Kiyovu 21. Par ailleurs, au cours du
procès, ZIGIRANYIRAZO a fait valoir, s’agissant des deux faits, que la distance entre la
préfecture de Gisenyi et la région de Kigali ainsi que la difficulté de se déplacer entre ces
deux régions en avril 1994 corroboraient son alibi22. La Chambre de première instance n’a
pas expressément discuté de ces éléments de preuve indirects.
III.1.4. Analyse du jugement
Dans sa décision, la chambre d’appel a annulé la décision des premiers juges et ordonné la
libération de cet accusé d’importance dont le rôle dans le génocide est bien connu. Elle a en

14

Ibid., par. 469.
Ibid., par. 470.
16
Ibid., par. 471.
17
Acte d’appel de ZIGIRANYIRAZO, p. 10 ; mémoire d’appel de ZIGIRANYIRAZO, par. 8 et 467 à 469. Dans
son acte d’appel, ZIGIRANYIRAZO a aussi demandé à titre subsidiaire la tenue d’un nouveau procès. Voir acte
d’appel de Zigiranyirazo, p. 10. Il a toutefois abandonné cette demande dans son mémoire d’appel étant d’avis
qu’une fois les erreurs de droit et de fait corrigées, la preuve « lui est très largement favorable » [traduction]. Voir
mémoire d’appel de Zigiranyirazo, par. 467.
18
Mémoire en réponse du Procureur, par. 1 et 274.
19
Acte d’appel du Procureur, par. 1 à 5 ; mémoire d’appel du Procureur, par. 4.
20
Acte d’appel du Procureur, par. 5 ; mémoire d’appel du Procureur, par. 5 et 104. La Chambre d’appel relève que,
dans son acte d’appel, le Procureur n’a demandé que le prononcé de la peine d’emprisonnement à vie. Voir l’acte
d’appel du Procureur, par. 5.
21
Ibid., par. 231, 245 à 250, 301 et 323.
22
Mémoire d’appel de Zigiranyirazo, par. 116, citant les dernières conclusions écrites de la Défense, par. 157 à 167,
229, 230, 237, 249, 350 et 851 à 854.
15

67

même temps annulé les déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre de
ZIGIRANYIRAZO par la chambre de première instance pour génocide et extermination
constitutive de crime contre l’humanité.
Juridiquement, la Chambre d’appel n’a pas totalement tort de sanctionner les erreurs des
premiers juges puisqu’ils n’ont pas effectivement examiné avec le plus grand soin l’alibi de
ZIGIRANYARAZO dans toutes ses composantes. Elle aurait dû argumenter sur les preuves
qui l’ont fait croire que ZIGIRANYIRAZO mentait lorsqu’il prétendait qu’il ne se trouvait pas
sur les lieux de massacres figurant dans son acte d’accusation. Soit ZIGIRANYIRAZO s’y
trouvait réellement, et les juges devaient l’établir après examen de preuves fournies par
l’accusation, soit il ne s’y trouvait pas, et cela devait aussi apparaître dans le premier
jugement.
En définitive, lorsque le dossier est parvenu aux mains de la chambre d’appel, celle-ci a
constaté que les premiers juges avaient rendu le jugement sans trop de sérieux et elle les a
sanctionnés par la libération de ZIGIRANYIRAZO en estimant que son droit à un procès
équitable n’avait pas été respecté. C’est ce vice de procédure qui a conduit à la libération
d’un criminel notoire. Ce sont des paradoxes du droit.
Ensuite, dans ce jugement, la responsabilité du Procureur n’est pas moins grave. Il a trop
cru à ses moyens de convaincre, prétendant que la personnalité de ZIGIRANYIRAZO
suffisait pour retenir la perpétuité contre lui. Cela lui a valu de perdre sa vigilance sur la
présentation des moyens de preuve qui auraient pu démontrer effeicacement la faiblesse
de l’alibi soutenu par l’accusé. Des témoignages présentés par le Procureur pour détruire
l’alibi de ZIGIRANYIRAZO n’étaient pas bien concordants ce qui a diminué leur fiabilité
pour convaincre les juges au-dela de tout doute raisonnable. Cela lui a valu de perdre sa
vigilance sur l’alibi de l’accusé. Le doute des juges d’appel est donc motivé par les moyens
de convaincre du Procureur qui est tombé dans le piège de croire que la personnalité de
ZIGIRANYIRAZO et les témoignages sur sa participation au génocide dans les endroits
signalés suffisait pour retenir sa responsabilité.
L’alibi retenu par les premiers juges plaça ZIGIRANYIRAZO aux différents endroits au
même moment, c'est-à-dire, en même temps à Kigali et à Gisenyi, sans se rendre compte de
la distance qui sépare les deux villes ce qui conduit aux conditions de l’article 24 du Statut
du TPIR pour une erreur de droit et de fait. Les juges d’appel ont malheureusement eu
raison d’appliquer une règle juridique bien connue selon laquelle le doute profite à l’accusé.
C’est par ce genre d’erreur du Procureur que des criminels de renom comme
ZIGIRANYIRAZO ont pu échapper aux sanctions qu’ils méritaient.

68

III.2. Le procureur c. Casimir BIZIMUNGU, Jérôme BICAMUMPAKA, Prosper
MUGIRANEZA et Justin MUGENZI.
III.2.1. Présentation des faits de chacun des accusés
III.2.1.1. MUGENZI Justin
Justin MUGENZI est né en 1949 à Gahini, dans la commune de Rukara, préfecture de
Kibungo. Homme d’affaires et politicien, il a participé à la création du Parti Libéral avant
d’en devenir le président ; il en a dirigé l'aile radicale dite « Hutu power ». Il a été ministre
du commerce au sein du gouvernement du 8 juillet 1993 et avait été proposé ministre dans
la nouvelle composition du gouvernement de transition à base élargie rendue publique le
18 mars 1994.
Le 9 avril 1994, il a été nommé ministre du commerce, de l’industrie et de l’artisanat au
sein du gouvernement intérimaire. Il a occupé ce poste jusqu’à la mi-juillet 1994. En cette
qualité, il était responsable de la politique gouvernementale adoptée dans le secteur du
commerce, de l’industrie et de l’artisanat. Il exerçait une autorité et un contrôle sur
l’ensemble des institutions et du personnel de son ministère. De plus, il assistait au conseil
des ministres où il a été informé de la situation socio-politique du pays et où il a été mis au
courant de la politique gouvernementale. Il participait aussi à l'élaboration de la politique
adoptée et mise en œuvre par le gouvernement intérimaire.
De fin 1990 à juillet 1994, MUGENZI a adhéré, exécuté et participé à l’élaboration d’un plan
visant à l’extermination des Tutsis. Ce plan comportait, entre autres éléments, le recours à
la haine et à la violence ethnique, l’entraînement et la distribution d’armes aux miliciens
ainsi que la rédaction de listes de personnes à éliminer. Dans l’organisation de ce plan, il a
organisé, ordonné et participé aux massacres.
Entre le 9 avril et la mi-juillet 1994, MUGENZI et d’autres personnes du gouvernement
intérimaire, ainsi que des journalistes, ont utilisé la RTLM pour inciter, aider et encourager
à exterminer la population tutsi ainsi que de nombreux Hutu modérés. Entre le 11 avril et
le 14 juillet 1994, MUGENZI et d’autres ministres se sont rendus officiellement dans
plusieurs préfectures du pays, telles que Butare, Kibuye et Gitarama, en vue de contrôler la
mise en œuvre des instructions, directives et orientations données par le Gouvernement,
notamment en matière de défense civile et de sécurité. Au cours de leurs nombreux
déplacements, ils ont su ou auraient dû savoir que des massacres de la population civile
tutsi étaient en train de se commettre. A aucun moment, ils n’ont agi pour faire cesser ces
massacres ou pour en punir les responsables.
En outre, entre le 24 avril et le 14 juillet 1994, MUGENZI et d’autres ministres se sont

69

rendus dans plusieurs préfectures telles que Butare, Gitarama, Gisenyi, Kibuye et Cyangugu
pour inciter et encourager la population à commettre des massacres, notamment en
félicitant leurs auteurs. Entre avril et juillet 1994, MUGENZI a tenu des propos incitant à
tuer les Tutsi, à différents endroits, notamment à Gisenyi, Kigali et Murambi. Certains de
ses propos incendiaires ont été diffusés à l’antenne de la RTLM.
Entre le 8 avril et le 14 juillet 1994, dans plusieurs préfectures telles que Butare, Kibuye,
Kigali, Gitarama et Gisenyi, des ministres, des préfets, des bourgmestres, des fonctionnaires
de l’Etat et des militaires ont donné l’ordre de commettre, ont incité, ont aidé à commettre
et ont commis des massacres contre des Tutsi dit et des Hutus modérés. MUGENZI a su ou
aurait dû savoir que ses subordonnés avaient commis ou s’apprêtaient à commettre des
crimes et aurait omis d’en prévenir la commission ou d’en punir les auteurs. Il a ainsi failli à
son devoir d’assurer la sécurité de la population rwandaise.
D’avril à juillet 1994, de par leur fonctions, leurs propos, les ordres et directives qu’ils ont
donnés et leurs actes et omissions, les membres du Gouvernement intérimaire, dont
MUGENZI, ont exercé un contrôle sur les autorités locales et les milices, notamment sur les
Interahamwe. Ces autorités et ces miliciens, d'entente avec des militaires, ont commis, dès
le 6 avril 1994, des massacres contre les Tutsi et les Hutu dits modérés sur l’ensemble du
territoire rwandais à la connaissance du Gouvernement intérimaire, dont MUGENZI faisait
partie.
Vers la mi-avril 1994, lors d’une réunion tenue à Murambi, dans la préfecture de Gitarama,
MUGENZI a nettement pris position pour les massacres perpétrés par les Interahamwe
dans cette préfecture et a demandé la destitution du préfet et des bourgmestres opposés à
ces massacres. Justin MUGENZI a été arrêté, à la requête du procureur du TPIR, le 6 avril
1999 au Cameroun. Le 31 juillet 1999, MUGENZI a été transféré au à Arusha.
III.2.1.2. MUGIRANEZA Prosper
Prosper MUGIRANEZA est né en 1957 dans la commune de Kigarama, préfecture de
Kibungo. Licencié en droit de l’Université nationale du Rwanda, MUGIRANEZA a été
Ministre du travail et des affaires sociales au sein du gouvernement dès le 31 décembre
1991. Il a été ministre de la fonction publique au sein des gouvernements du 16 avril 1992
et du 18 juillet 1993. En outre, il a été proposé au poste de ministre de la fonction publique
à deux reprises.
Le 9 avril 1994, il a été nommé ministre de la fonction publique au sein du gouvernement
intérimaire. Il a occupé ce poste jusqu’à la mi-juillet 1994. En cette qualité, il était
responsable de la politique gouvernementale adoptée dans le secteur de la fonction
publique. Il exerçait une autorité et un contrôle sur l’ensemble des institutions et du

70

personnel de son ministère. De plus, il assistait au conseil des ministres où il a été informé
de la situation socio-politique du pays et où il a été mis au courant de la politique
gouvernementale. Il participait aussi à l'élaboration de la politique adoptée et mise en
œuvre par le gouvernement intérimaire. Par ailleurs, il a été un membre très influent du
MRND.
De fin 1990 à juillet 1994, MUGIRANEZA a adhéré, exécuté et participé à l’élaboration d’un
plan visant à l’extermination des Tutsis. Ce plan comportait, entre autres éléments, le
recours à la haine et à la violence ethnique, l’entraînement et la distribution d’armes aux
miliciens ainsi que la rédaction de listes de personnes à éliminer. Ainsi, il a organisé,
ordonné et participé aux massacres.
Entre le 11 avril et le 14 juillet 1994, MUGIRANEZA et d’autres ministres se sont rendus
officiellement dans plusieurs préfectures du pays, telles que Butare, Kibuye et Gitarama, en
vue de contrôler la mise en œuvre des instructions, directives et orientations données par
le Gouvernement, notamment en matière de défense civile et de sécurité. Au cours de leurs
nombreux déplacements, ils ont su ou auraient dû savoir que des massacres de la
population civile tutsi étaient en train de se commettre. A aucun moment, ils n’ont agi pour
faire cesser ces massacres ou pour en punir les responsables.
Entre le 8 avril et le 14 juillet 1994, dans plusieurs préfectures telles que Butare, Kibuye,
Kigali, Gitarama et Gisenyi, des ministres, des préfets, des bourgmestres, des fonctionnaires
de l’Etat et des militaires ont donné l’ordre de commettre, ont incité, ont aidé à commettre
et ont commis des massacres contre des Tutsis et des Hutus modérés. MUGIRANEZA a su
ou aurait dû savoir que ses subordonnés avaient commis ou s’apprêtaient à commettre des
crimes et aurait omis d’en prévenir la commission ou d’en punir les auteurs. Il a ainsi failli à
son devoir d’assurer la sécurité de la population rwandaise.
D’avril à juillet 1994, de par leur fonctions, leurs propos, les ordres et directives qu’ils ont
donnés et leurs actes et omissions, les membres du Gouvernement intérimaire, dont
MUGIRANEZA, ont exercé un contrôle sur les autorités locales et les milices, notamment sur
les Interahamwe. Ces autorités et ces miliciens, en accord avec des militaires, ont commis,
dès le 6 avril 1994, des massacres contre les Tutsi et les Hutu modérés sur l’ensemble du
territoire rwandais à la connaissance du Gouvernement intérimaire, dont MUGIRANEZA
faisait partie. Le 6 avril 1999, il a été arrêté au Cameroun.

71

III.2.1.3. BIZIMUNGU Casimir
Casimir BIZIMUNGU est né en 1951 dans la commune de Nyamugari, préfecture de
Ruhengeri. Médecin, il était entre 1987 et 1993, plusieurs fois ministre des Affaires
étrangères ainsi qu’à de nombreuses reprises ministre de la Santé. Le 9 avril 1994, il a été
nommé ministre de la Santé au sein du gouvernement intérimaire. Il a occupé ce poste
jusqu’à la mi-juillet 1994. En cette qualité, il était responsable de la politique
gouvernementale adoptée dans le secteur de la santé. Il exerçait une autorité et un contrôle
sur l’ensemble des institutions et du personnel de son ministère. De plus, il assistait au
conseil des ministres où il a été informé de la situation sociopolitique du pays et où il a été
mis au courant de la politique gouvernementale. Il participait aussi à l'élaboration de la
politique adoptée et mise en œuvre par le gouvernement intérimaire. Par ailleurs, il a été
un membre du comité central du MRND.
De fin 1990 à juillet 1994, BIZIMUNGU a adhéré, exécuté et participé à l’élaboration d’un
plan visant à l’extermination des Tutsis. Ce plan comportait, entre autres éléments, le
recours à la haine et à la violence ethnique, l’entraînement et la distribution d’armes aux
miliciens ainsi que la rédaction de listes de personnes à éliminer. Dans la mise en œuvre de
ce plan, il a organisé, ordonné et participé aux massacres.
Vers le 12 avril 1994, le ministre des finances du gouvernement intérimaire s’est présenté
à la préfecture de Gitarama et a ordonné qu’on lui remette tout l’argent déposé dans son
coffre fort. Il a affirmé que l’argent ainsi collecté était destiné à l’achat d’armes pour les
Interahamwe afin de commettre des massacres et que Casimir BIZIMUNGU était chargé de
voyager à l’étranger pour négocier ces achats.
Entre le 11 avril et le 14 juillet 1994, BIZIMUNGU et d’autres ministres se sont rendus
officiellement dans plusieurs préfectures du pays, telles que Butare, Kibuye et Gitarama, en
vue de contrôler la mise en œuvre des instructions, directives et orientations données par
le gouvernement, notamment en matière de défense civile et de sécurité. Au cours de leurs
nombreux déplacements, ils ont su ou auraient dû savoir que des massacres de la
population civile tutsi étaient en train de se commettre. À aucun moment, ils n’ont agi pour
faire cesser ces massacres ou pour en punir les responsables.
Entre le 8 avril et le 14 juillet 1994, dans plusieurs préfectures telles que Butare, Kibuye,
Kigali, Gitarama et Gisenyi, des ministres, des préfets, des bourgmestres, des fonctionnaires
de l’Etat et des militaires ont donné l’ordre de commettre, ont incité, ont aidé à commettre
et ont commis des massacres contre des Tutsi et des Hutu dits modérés. BIZIMUNGU a su
ou aurait dû savoir que ses subordonnés avaient commis ou s’apprêtaient à commettre des
crimes et aurait omis d’en prévenir la commission ou d’en punir les auteurs. Il a ainsi failli à
son devoir d’assurer la sécurité de la population rwandaise.

72

D’avril à juillet 1994, de par leurs fonctions, leurs propos, les ordres et directives qu’ils
auraient donnés et leurs actes et omissions, les membres du Gouvernement intérimaire,
dont BIZIMUNGU, ont exercé un contrôle sur les autorités locales et les milices, notamment
sur les Interahamwe. Ces autorités et ces miliciens, d'entente avec des militaires, ont
commis, dès le 6 avril 1994, des massacres contre les Tutsi et les Hutu modérés sur
l’ensemble du territoire rwandais à la connaissance du Gouvernement intérimaire, dont
BIZIMUNGU faisait partie.
Dès le début des massacres, en avril 1994, le Centre Hospitalier de Kigali (CHK) a accueilli
de nombreux Tutsis blessés venant de différents quartiers de la capitale. À plusieurs
reprises, des militaires qui devaient assurer la protection de l’hôpital ont sélectionné des
patients tutsi et les ont tués sur place. Une liste des membres du personnel d’origine tutsi a
été dressée et plusieurs d’entre eux ont été tués. Les massacres survenus au CHK ont été
rapportés au gouvernement intérimaire, et notamment au ministre de la Santé, Casimir
BIZIMUNGU, lors des Conseils des ministres. BIZIMUNGU n’a jamais pris les mesures
nécessaires pour empêcher la commission de ces crimes ou pour en punir les auteurs.
Vers la fin du mois d’avril 1994, plusieurs Tutsis se sont rendus à l’hôpital universitaire de
Butare pour y chercher refuge ou pour y être soignés de leurs blessures. À plusieurs
reprises, différentes autorités ont exigé que les réfugiés et les patients déclinent leur
identité. Les Tutsi ainsi identifiés ont soit été tués sur place, soit été enlevés pour être
exécutés ailleurs. BIZIMUNGU, en tant que ministre de la Santé, n’a jamais pris les mesures
nécessaires pour empêcher la commission de ces crimes ou pour en punir les auteurs.
Entre avril et juin 1994, plusieurs personnes ont trouvé refuge à l’école secondaire des
infirmières de Kabgayi, préfecture de Gitarama, où se trouvaient déjà des étudiants et du
personnel. À plusieurs reprises durant cette période, des militaires et des Interahamwe ont
enlevé et violé des étudiantes et des réfugiées tutsies. BIZIMUNGU n’a jamais pris les
mesures nécessaires pour empêcher la commission de ces crimes ou pour en punir les
auteurs. Casimir BIZIMUNGU a été arrêté, à la requête du TPIR, le 11 février 1999 au Kenya.
III.2.1.4. BICAMUMPAKA Jérôme
Jérôme BICAMUMPAKA est né en 1957 à Mukono, dans la commune de Ruhondo,
préfecture de Ruhengeri. Le 9 avril 1994, il a été nommé ministre des affaires étrangères et
de la coopération au sein du gouvernement intérimaire. Il a occupé ce poste jusqu’à la mijuillet 1994. Il était alors responsable de la politique gouvernementale adoptée dans le
secteur des affaires étrangères et de la coopération et exerçait une autorité et un contrôle
sur l’ensemble des institutions et du personnel de son ministère. De plus, il assistait au
conseil des ministres où il a été informé de la situation sociopolitique du pays et où il a été
mis au courant de la politique gouvernementale. Il participait aussi à l'élaboration de la

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politique adoptée et mise en œuvre par le gouvernement intérimaire.
De fin 1990 à juillet 1994, BICAMUMPAKA a adhéré, exécuté et participé à l’élaboration
d’un plan visant à l’extermination des Tutsis. Ce plan comportait entre autres le recours à la
haine et à la violence ethnique, l’entraînement et la distribution d’armes aux miliciens ainsi
que la rédaction de listes de personnes à éliminer. Dans la mise en œuvre de ce plan, il a
organisé, ordonné et participé aux massacres.
Entre le 11 avril et le 14 juillet 1994, BICAMUMPAKA et d’autres ministres se sont rendus
officiellement dans plusieurs préfectures du pays telles que Butare, Kibuye et Gitarama, en
vue de contrôler la mise en œuvre des instructions, directives et orientations données par
le gouvernement, notamment en matière de défense civile et de sécurité. Au cours de leurs
nombreux déplacements, ils ont su ou auraient dû savoir que des massacres de la
population civile tutsi étaient en train de se dérouler. A aucun moment, ils n’ont agi pour
faire cesser ces massacres ou pour en punir les responsables.
Entre le 8 avril et le 14 juillet 1994, dans plusieurs préfectures telles que Butare, Kibuye,
Kigali, Gitarama et Gisenyi, des ministres, des préfets, des bourgmestres, des fonctionnaires
de l’Etat et des militaires ont donné l’ordre de commettre, ont incité, ont aidé à commettre
et ont commis des massacres contre des Tutsis et des Hutus modérés. BICAMUMPAKA a su
ou aurait dû savoir que ses subordonnés avaient commis ou s’apprêtaient à commettre des
crimes et a dès lors omis d’en prévenir la commission ou d’en punir les auteurs. Il a ainsi
failli à son devoir d’assurer la sécurité de la population rwandaise.
D’avril à juillet 1994, de par leurs fonctions, leurs propos, les ordres et directives qu’ils
auraient donnés et leurs actes et omissions, les membres du gouvernement intérimaire,
dont BICAMUMPAKA, ont exercé un contrôle sur les autorités locales et les milices,
notamment sur les Interahamwe. Ces autorités et ces miliciens, d'entente avec des
militaires ont commis, dès le 6 avril 1994, des massacres contre les Tutsi et les Hutu dits
modérés sur l’ensemble du territoire rwandais à la connaissance du Gouvernement
intérimaire, dont BICAMUMPAKA faisait partie. BICAMUMPAKA a été arrêté au Cameroun à
la requête du TPIR le 6 avril 1999. Le 31 juillet 1999, il a été transféré à Arusha.
III.2.2. Chefs d’accusation
Selon le Procureur, les accusés ont de concert participé à la préparation ou à l'exécution du
plan qui visait à commettre des atrocités contre des Tutsi et des Hutu dits modérés au
Rwanda en 1994. Les charges retenues sont au nombre de huit : entente en vue de
commettre le génocide, génocide, complicité, et crimes contre l'humanité.
Les crimes dont ils sont accusés ont occasionné les massacres de Tutsi et de Hutu dits

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modérés au Centre Hospitalier de Kigali (CHK), à Butare où parmi les victimes se trouvait
l'ancienne Reine du Rwanda, Rosalie Gicanda. Des massacres eurent lieu aussi à l'hôpital
universitaire de Butare et à l'école secondaire de Kabgayi dans la Préfecture de Gitarama.
L’accusation d'incitation directe et publique à commettre le génocide a été retenu contre
Justin MUGENZI, puisqu’il a fait des déclarations qui ont incité les gens à tuer des Tutsi,
notamment à Gisenyi, Kigali et Murambi. De même, BICAMUMPAKA et MUGIRANEZA sont
conjointement accusés d'incitation directe et publique à commettre le génocide en vertu du
fait qu'en tant que ministres, ils n'ont pas pris de mesures pour arrêter les massacres mais
ont au contraire encouragé les tueries.
III.2.3. Conclusion du jugement
Dans le jugement de première instance rendu en septembre 2011, les juges avaient
condamné Justin Mugenzi et Prosper Mugiraneza à 30 ans de prison pour «entente en vue
de commettre le génocide» et «incitation directe et publique au génocide». Les juges de
première instance s'étaient appuyés sur la participation des deux hommes au Conseil des
ministres du 17 avril 1994, qui avait révoqué le préfet de Butare, Jean-Baptiste
Habyarimana qui avait jusqu’alors empêché dans sa région les massacres qui avaient
commencé dans le reste du pays. Ils avaient également pris en compte leur présence
officielle, 48 heures plus tard, à une réunion publique dans la ville de Butare, durant
laquelle le président Théodore Sindikubwabo avait appelé dans un discours incendiaire au
massacre des Tutsi.
Alors que les premiers juges avaient vu dans ces deux faits une «entreprise criminelle» en
vue de l'élimination des Tutsi de Butare, les magistrats d’appel ont estimé que le limogeage
du préfet, s’il avait contribué à la généralisation des tueries à Butare, pouvait avoir été
motivé par «des raisons politiques et administratives». Ils ont également suivi la défense qui
affirmait que les accusés ne connaissaient pas à l’avance le contenu du discours qu’allait
prononcer Théodore SINDIKUBWABO.
Pour BIZIMUNGU et BICAMUMPAKA, ils avaient été acquittés en première instance et le
procureur n’avait pas fait appel, considérant qu’il n’avait pas assez d’éléments pour
prouver leur responsabilité devant la chambre d’appel. Les seules interjections d’appel
après condamnation en première instance ont concerné MUGENZI et MUGIRANEZA.
III.2.4. Analyse du jugement
Cette affaire est l’une pour lesquelles le Procureur aurait dû travailler dans la sérénité, dans
la mesure où ce procès aurait pu éclairer la planification et la préparation du génocide. Il en
avait d’ailleurs les moyens, à commencer par le point 2 des aveux de KAMBANDA qui a

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reconnu la responsabilité de son gouvernement dans la préparation du génocide, mais
aussi la responsabilité personnelle des accusés dans certains faits, comme BICAMUMPAKA
et NGIRABATWARE à propos de la mort d’Agathe UWILINGIYIMANA.
A. Responsabilité du procureur
Au niveau du Procureur, les acquittements sont en partie dus aux dysfonctionnements
internes du TPIR, entre autres l’inefficacité du procureur et son incapacité à convaincre
quant à la responsabilité des deux ministres MUGENZI et MUGIRANEZA dans la mise en
place du Hutu Power et le lien direct du Hutu power avec les massacres et le génocide. Il en
va de même de la responsabilité de celui que l’on qualifie de BAGOSORA civil, à savoir
Jérôme BICAMUMPAKA, qui a entamé une tournée de campagne internationale en plein
génocide, campagne culminant par un discours devant le conseil de sécurité le 17/05/94.
Le procureur n’a pas établi l’existence des liens directs entre les discours de MUGENZI dans
les meetings qui ont eu lieu entre 1993-1994, phase de la création du Hutu power, et
l’avancée de l’extrémisme hutu et le sens criminel de sa présence à côte de
SINDIKUBWABO à Butare au limogeage du Préfet d’ethnie tutsi Jean Baptiste
HABYARIMANA qui aurait pu empêcher les massacres, limogeage suivi de l’installation de
Sylvain NSABIMANA, un extrémiste du Hutu power nommé et mis en place pour commettre
le génocide en exécution des ordres reçus de ses supérieurs gouvernementaux, dont
MUGENZI Justin.
B. Responsabilité des juges
Les juges portent également une responsabilité dans ces acquittements par leur négligence
de considérer la gravité des faits commis par les accusés et dans leur erreur d’appréciation
du role des accusés dans l’incitation et dans la participation au génocide. MUGENZI et
MUGIRANEZA furent acquittés en appel car la chambre a estimé que non seulement, il y a
eu erreur de fait puisque le procureur n’a pas démontré devant la chambre de première
instance que les accusés ont accompagné SINDIKUBWABO en sachant qu’il allait prononcer
des mots qualifiés d’incitation directe et publique à commettre le génocide.
On ne peut pas raisonnablement soutenir que la destitution et le massacre du préfet de
Butare et de toute sa famille répondaient à des considérations étrangères à la politique
d’extension du génocide dans une préfecture jusqu’alors préservée. Avancer que ce dernier
ait pu être démis puis assassiné « pour des raisons d’ordre administratif ou politique »
relève de la mauvaise foi puisque l’assassinat du préfet donna directement le signal de
l’extermination des Tutsi de Butare.
La Chambre d’appel n’a pas raison de faire une telle conclusion car d’une part, Jean

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KAMBANDA a, dans sa plaidoirie indiqué et admis que tout son Gouvernement était
impliqué dans la planification et l’exécution du génocide contre les Tutsi; d’autre part, la
présence des ministres aux côtés du Chef de l’Etat ne peut pas être considéré comme une
simple coïncidence ou le fait du hasard.
Si ces ministres se sont déplacés de Kigali vers Butare, pendant la période du génocide, et
qu’au cours d’une réunion publique dans laquelle ils participaient, le seul préfet Tutsi est
immédiatement limogé, puis tué dans la suite, cela signifie que ces membres du
Gouvernement savaient que cet acte allait avoir lieu. Il n’y a aucun doute possible sur ce
point. Sauf évidemment pour ceux qui veulent ignorer le contexte dans lequel le génocide a
été exécuté. Par ailleurs, les juges sont aussi pris par un délaissement car au lieu
d’examiner profondément les faits, ils se contentent de juger les opinions politiques de
l’époque, par exemple le fait que MUGENZI et MUGIRANEZA expliquaient la naissance du
Hutu Power par les dissidences au sein du Parti Liberal.
III.3. Le Procureur c. BAGAMBIKI EMMANUEL ET NTAGERURA André
III.3.1. Présentation des faits constitutifs de l’acte d’accusation
Emmanuel BAGAMBIKI et André NTAGERURA étaient poursuivis pour génocide, entente en
vue de commettre le génocide, complicité dans le génocide, extermination constitutive de
crime contre l’humanité, et violations graves de l’article 3 commun aux conventions de
Genève du 12 aout 1949.

III.3.1.1. BAGAMBIKI Emmanuel
Emmanuel BAGAMBIKI est né en 1948 dans la Préfecture de Cyangugu. Durant le génocide,
il était préfet de la région de Cyangugu. Début avril 1994, de nombreux Tutsi ont cherché
refuge dans la cathédrale de Cyangugu. Dès le 11 avril 1994, celle-ci a subi des attaques à
plusieurs reprises. Le 15 avril, Emmanuel BAGAMBIKI ainsi que lieutenant Samuel
IMANISHIMWE ont ordonné aux réfugiés de se rendre dans le stade de Cyangugu. Ils y ont
été retenus pendant plusieurs semaines. Ceux qui ont tenté de fuir ont été soit ramenés soit
directement exécutés. Durant cette période, les Interahamwe ont également enlevé des
réfugiés pour ensuite les exécuter. A plusieurs reprises, entre avril et juin 1994, des
représentants de l’autorité de Cyangugu ont sélectionné dans le stade, à partir de listes
préétablies, un certain nombre de réfugiés. Ceux-ci ont ensuite été arrêtés et exécutés.
Entre avril et juin 1994, de nombreux Tutsi ainsi que des Hutu dits modérés ont été arrêtés
et emmenés dans des baraques à Cyangugu pour y être torturés et ensuite exécutés. Durant
la même période, l’armée ainsi que les Interahamwe ont massacré des membres de la

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population civile Tutsi. En tout des dizaines de milliers de personnes, en majorité des Tutsi
ont été massacrées dans la préfecture de Cyangugu. Emmanuel BAGAMBIKI a été arrêté au
Togo le 5 juin 1998 et transféré au TPIR le mois suivant.
III.3.1.2. NTAGERURA André
André NTAGERURA est né le 2 janvier 1950 dans la commune de Karengera, préfecture de
Cyangugu. De mars 1981 à juillet 1994, il était membre du gouvernement rwandais, son
dernier poste étant celui de Ministre des transports et des communications dans le
gouvernement intérimaire. De plus, NTAGERURA était un Ministre influent et une
personnalité du MRND, dans sa région natale de Cyangugu. Ainsi, il participait à la
définition des orientations politiques du MRND.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 1994, voire avant cette période, selon l'acte d'accusation,
NTAGERURA et d'autres personnalités importantes du MRND à Cyangugu ont tenu des
réunions entre eux et avec d’autres pour organiser, préparer et encourager le génocide de
la population Tutsi notamment.
Selon l'acte d'accusation, entre le 1er janvier et le 31 juillet 1994, NTAGERURA a permis et /
ou autorisé l'utilisation des véhicules de l'État, notamment des autocars, pour le transport
des miliciens, d'Interahamwe armés, des civils, y compris des membres de la population
Tutsi, ainsi que des armes et des munitions vers et à travers la préfecture de Cyangugu. De
plus, il a été accusé d'avoir encouragé et participé à la formation des Interahamwe dans la
commune de Karengera et dans d'autres communes sur le territoire de la préfecture de
Cyangugu. Cependant, la Chambre de première instance n'a pas établi que ces accusations
étaient fondées.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 1994, selon l'acte d'accusation, NTAGERURA a souvent été
vu en compagnie et a publiquement exprimé son soutien envers Yussuf MUNYAKAZI et les
Interahamwe dans la préfecture de Cyangugu et plus précisément dans la commune de
Bugarama. Durant cette époque, NTAGERURA est aussi accusé d'avoir sillonné la préfecture
de Cyangugu souvent accompagné par le préfet Emmanuel BAGAMBIKI et Yussuf
MUNYAKAZI pour superviser les activités des Interahamwe et vérifier si les ordres de tuer
tous les Tutsi et les opposants politiques avaient été exécutés. A la fin de juillet 1994,
NTAGERURA a fui le Rwanda. Le 27 mars 1996, il a été arrêté au Cameroun.
III.3.2. Conclusion du jugement
La Chambre de première instance reconnaît que NTAGERURA s’est rendu à quelques
reprises à Cyangugu entre avril et juillet 1994 et qu’il y a rencontré BAGAMBIKI, elle estime
toutefois qu'il n'existe aucune preuve crédible qui établisse au-delà de tout doute

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raisonnable que NTAGERURA ait exprimé publiquement son soutien au chef des
Interahamwe, Yussuf MUNYAKAZI, ou aux Interahamwe à Cyangugu ou qu’il ait été souvent
vu durant les massacres en compagnie de MUNYAKAZI ou de BAGAMBIKI, en train de
vérifier l’exécution des ordres de tuer les Tutsi.
La Chambre conclut également qu’il n’existe aucune preuve digne de foi ou crédible que
NTAGERURA ait continué ses activités dans la préfecture de Cyangugu et qu'il ait joué le
rôle de superviseur au cours de 1994, ou qu’il ait assisté à une réunion durant laquelle le
Président Sindikubwabo a félicité la population locale d’avoir tué les Tutsi, comme
l'affirmait l'accusation. Ensuite, la Chambre de première instance du TPIR a reconnu que
NTAGERURA avait assisté à la réunion du marché de Bushenge à Cyangugu le 7 février
1994 et y avait pris la parole. Dans son discours, NTAGERURA a en effet prononcé des
paroles où il était question de repousser les Inkotanyi et les Inyenzi, termes méprisants en
kinyarwanda utilisés par les extrémistes Hutu pour décrire les Tutsi. Cependant, la
Chambre a jugé qu'il n'avait pas été prouvé que cette réunion était faite dans le but
d’organiser, de préparer et d’encourager le génocide. C’est feindre d’ignorer le contexte
dans lequel le génocide a été commis ainsi que l’idéologie qui l’a motivée et soutenue.
Bref, le Tribunal a acquitté M. NTAGERURA, en indiquant que le procureur n'avait pas
apporté la preuve irréfutable de la véracité des inculpations devant entraîner la mise en jeu
de la responsabilité pénale de l'accusé. Il a ainsi constaté l'absence de preuves crédibles
concernant le soutien officiel de M. NTAGERURA aux tueries ou son rôle en temps que
superviseur à la préfecture de Cyangugu en 1994.
De même pour M. Bagambiki, le Tribunal a estimé que le procureur n'avait pas réussi à
prouver les allégations relatives au crime de génocide ou à démontrer qu'il pouvait être
pénalement responsable pour les crimes qu'il aurait commis directement, en tant que
complice ou sous son autorité. Le Tribunal a en conséquence jugé que M. Bagambiki n'était
pas responsable des agissements des soldats, des gendarmes ou d'autres personnes qui ont
tué des Tutsis dans la commune de Kagano car le procureur n'avait pas rapporté la preuve
d'un lien de subordination entre l'accusé et les tueurs. Le TPIR a par ailleurs acquitté M.
Bagambiki des accusations selon lesquelles il aurait formé des miliciens Interahamwe et
distribué des armes à ceux-ci.
Emmanuel BAGAMBIKI et André NTAGERURA ont été également acquittés au motif que le
procureur a fait une erreur de droit dans son acte d’accusation. Par conséquent, l’acte
d’accusation fut déclaré vicié par la première chambre pour avoir glissé une charge
d’entreprise criminelle qui n’apparaissait pas dans l’acte originaire. Le Procureur a fait
appel du jugement en faisant valoir que la Chambre de première instance a commis une
erreur de droit en concluant que la théorie de l’entreprise criminelle commune n’était pas

79

plaidée dans les actes d’accusation qu’il avait établis contre André NTAGERURA, Emmanuel
BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE ; et, par voie de conséquence, en refusant au
procureur la possibilité d’invoquer cette forme de responsabilité, il a été privé de ses
moyens pour engager la responsabilité pénale individuelle des trois accusés.
III.3.3. Analyse du jugement
A. S’agissant du vice de procédure
La Chambre d’appel a dans ses conclusions rappelé que le Procureur a l’obligation
d’énoncer les faits essentiels sur lesquels reposent les accusations portées dans l’acte
d’accusation, d’une manière suffisamment circonstanciée pour informer clairement la
personne poursuivie des accusations portées contre elle afin qu’elle puisse préparer sa
défense. La chambre d’appel a rejeté les motifs d’appel soulevés par le Procureur.
Le procureur n’a pas bien travaillé son acte d’accusation et les preuves qui soutenaient son
acte d’accusation, ce qui lui a poussé à faire des modifications jusqu’à commettre des
erreurs de droit. C’est pourquoi la chambre d’appel lui a rappelé que tout acte d’accusation
qui n’énonce pas dûment les faits essentiels fondant les accusations portées contre l’accusé
est entaché d’un vice de procédure de nature à faire annuler les charges pesant contre les
accusés. Puisque le Procureur avait invoqué la notion d’entreprise criminelle commune
ayant existé entre BAGAMBIKI et NTAGERURA, il devait expressément mentionner cette
forme de responsabilité dans l’acte d’accusation, faute de quoi l’acte d’accusation était
entaché d’un vice de procédure. Voilà la bêtise commise par le Procureur qui, encore une
fois a conduit à l’acquittement de deux criminels notoirement connus.

B. Les erreurs d’appréciation des juges
Les juges n’ont pas tenu compte de la jurisprudence KAMBANDA puisque les deux accusés
occupaient des postes politiques de haut rang respectivement de ministre des transports et
de préfet de la préfecture de Cyangugu à l’époque du génocide. Jean Kambanda, premier
ministre du gouvernement intérimaire, a reconnu devant le TPIR le rôle joué par le
gouvernement qu’il dirigeait dans la préparation et l’exécution du génocide des Tutsi en
1994 au Rwanda. Par ailleurs, plusieurs témoignages de témoins directs de la participation
de ces deux accusés au génocide des Tutsi à Cyangugu ont été ignorés par les juges du TPIR.
Concernant le lieutenant Samuel IMANISHIMWE, commandant du camp militaire de
Karambo, le TPIR a estimé, qu'il avait autorisé ses soldats à arrêter, détenir, maltraiter et
exécuter des civils. Il a ainsi été pénalement reconnu responsable du massacre au stade de
football de Gashirabwoba le 12 avril 1994 pour ne pas l'avoir prévenu et pour n'avoir pas

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puni ses subordonnés. Le Tribunal l’a condamné à une simple peine de 12 ans. Il est
actuellement en liberté.
Les éléments suivants n’ont pas été bien appréciés par les juges alors qu’ils suffisaient pour
convaincre sur la culpabilité des deux inculpés :
a) André NTAGERURA, en tant que ministre des transports et des télécommunications
distribuait des bus de l’ONATRACOM (Office National des Transports et des
Communications) qui transportaient les milices Interahamwe vers des camps
d’entraînement en vue de l’extermination des Tutsi. Cela ne pouvait pas se faire sans
qu’il ne le sache. NTAGERURA est également sur la liste des membres fondateurs de
la radio R.T.L.M. dont le rôle primordial dans l’incitation au génocide n’est plus à
prouver. Or, les responsables de la RTLM ont été condamnés par le même Tribunal.
b) Le 17 mai 1994, NTAGERURA a accompagné le président intérimaire Théodore
Sindikubwabo à Cyangugu - sa préfécture d’origine - dans la campagne d’appel à
l’extermination des Tutsi qui survivaient encore dans cette région.
c) Dans ce périple à Cyangugu, NTAGERURA était également accompagné par
Emmanuel BAGAMBIKI en tant que responsable de la région. Ce dernier, a d’abord
organisé et supervisé les massacres de Tutsi au Bugesera en mars 1992, alors qu’il
était préfet de la préfecture de Kigali-rural. Sa responsabilité a été épinglée dans le
rapport de la commission internationale d’enquête publié en 1993 et qui qualifiait
déjà ces massacres du Bugesera d’actes de génocide. Il fût muté ensuite à Cyangugu
pour y continuer le même ‘travail’. Outre ses appels à la population hutu de la
préfecture de Cyangugu à tuer les Tutsi, BAGAMBIKI a supervisé le massacre de plus
de 400 Tutsi réfugiés à la Cathédrale de Cyangugu, en collaboration avec André
NTAGERURA et le lieutenant Samuel Imanishimwe.
III.3.4. Les causes principales des acquittements
III.3.4.1. Les raisons liées à l’inefficacité du procureur
Les acquittements dans l’affaire connue comme Gouvernement II concernant BIZIMUNGU
Casimir, BICAMUMPAKA Jérôme, MUGENZI Justin et MUGIRANEZA Prosper ;
ZIGIRANYIRAZO Protais, Emmanuel BAGAMBIKI et André NTAGERURA sont entre autres
les résultats d’une mauvaise opération des équipes du procureur qui n’ont pas veillé à la
qualité de leurs preuves, à la façon dont elles ont été déposées (procédure et appréciation).
Dans l’enquête d’Emmanuel BAGAMBIKI et NTAGERURA le procureur a rejeté ou a mal
négocié des témoins potentiellement crédibles. En recrutant un témoin potentiel, le
Procureur s’est vu proposé une liste de témoins par celui-ci pour corroborer son
témoignage en contrepartie d’accepter l’offre, car il considérait que les autres témoins pris

81

par le procureur n’étaient que des témoins contre de simples exécutants comme
IMANISHIMWE et non des idéologues comme BAGAMBIKI et NTAGERURA. Le procureur a
refusé l’offre de ce témoin. En déclinant cette offre qui pourtant était fondée sur la vraie
connaissance que ce témoin avait sur le rôle des trois accusés dans le génocide, cela a
constitué une négligence grave qui lui a couté de perdre le procès et de laisser les victimes
dans le désarroi.
Dans l’affaire ZIGIRANYIRAZO les faits constitutifs de son alibi l’avaient placé comme étant
impliqué au même moment dans les massacres commis à deux endroits distincts à savoir la
colline de Kesho dans la préfecture de Gisenyi et sur une barrière à Kiyovu près de sa
résidence de Kigali. Ces erreurs du Procureur ont été mal reprises par la chambre de
première instance, ce qui a constitué une erreur de droit que la Chambre d’appel n’a pas
hésité de sanctionner par l’acquittement de ZIGIRANYIRAZO. Parmi les autres causes, il
faut aussi mentionner le problème de vouloir généraliser les charges en oubliant que la
responsabilité pénale est principalement individuelle (cas du Gouvernement II).
III.3.4.2. Les raisons liées aux juges
Parmi ces causes, on peut mentionner :


Le manque de maîtrise de la conduite d’un procès dans la procédure mixte avec
l’exigence d’un jugement plus exemplaire qu’équitable



Le problème de compréhension du contexte du génocide des Tutsi au Rwanda, ce
qui altère le teneur du crime en cédant aux discours des négationnistes sans tenir
compte des attentes de victimes.

III.3.5. Observation générale sur les procès des Ministres reconnus coupables.
Le TPIR a utilisé le témoignage KAMBANDA ainsi que son jugement surtout le point qui
concluait de l’entente entre lui et son gouvernement pour commettre un génocide. Dans les
procès des ministres acquittés, le procureur n’a pas soulevé cet argument jurisprudentiel
ce qui a incité les juges à avoir une opinion favorable aux accusés. Si Jean KAMBANDA en
tant que chef du gouvernement a reconnu et condamné pour entente avec ses ministres en
vue de commettre le génocide, c’est valable pour tous les accusés de son gouvernement
devant le TPIR. Le Procureur n’a pas toujours utilisé ce plaidoyer de culpabilité pour tous
les accusés membres du Gouvernement intérimaire.

82

QUATRIEME PARTIE : LES POINTS NEGATIFS DU TPIR
IV.1. Les lacunes internes du TPIR
IV.1.1. La lenteur des procès et la responsabilité des juges
Même si le TPIR a parfois justifié sa lenteur par des raisons qui lui sont totalement
étrangères, nul n’ignore l’adage justice delayed is justice denied. Or, malgré les moyens dont
disposait ce Tribunal pour être opérationnel, rien n’a été fait pour améliorer la vitesse des
procès, certains experts n’hésitant pas à dire que cette lenteur est un manque de
professionnalisme vis-à-vis des victimes rwandaises. Il faut aussi noter que beaucoup
d’autres raisons justifient cette lenteur alléguée.
IV.1.1.1. Principales causes de la lenteur des procès
Devant le TPIR, les procès se déroulent en trois langues à savoir l’Anglais, le Français et le
Kinyarwanda qui est la langue utilisée par la majorité des témoins et des accusés. Le TPIR
doit donc assurer l’interprétation simultanée de ces trois langues dans la salle d’audience.
Tous les documents officiels doivent également être traduits en ces trois langues.
Dans l’entretien avec la commission du Senat des affaires étrangères, justice et sécurité l’ex
Procureur Général de la République du Rwanda et ancien représentant du Gouvernement
rwandais auprès du TPIR a souligné que la lenteur était souvent due à la défense qui en
voulant gagner plus d’argent demandait des remises de procès.
La seule période où il y a eu un effort dans ce domaine est entre septembre 2000 et avril
2001, avec dix procès officiellement entamés.
Depuis 1997, la question de l’accélération des procédures a toujours été à l’ordre du jour
dans les travaux des sessions plénières. Un rapport d’expert sur le fonctionnement des
tribunaux ad hoc a démontré que les raisons de blocages à Arusha sont de loin les plus
importants23. On peut observer qu'entre les années 2000 et 2001, le budget et les moyens
humains du Tribunal ont été revus à la hausse, mais cela n’a pas influencé le cours des
procès. Par contre ce fut le moment d’une vive inquiétude à cause des lenteurs. Seulement
deux personnes ont été jugées en 1998, quatre en 1999, deux en 2000.
C’est ainsi qu’en Février 1999, une troisième chambre de première instance a été mise en
place, portant le nombre de juges à 9. Mais, chose étonnante, jamais pendant les deux ans
qui ont suivi, les chambres n’ont siégé simultanément. Ceci pour des raisons propres au

Rapport du Groupe d’experts chargé d’évaluer l’efficacité des activités et du fonctionnement des tribunaux ad hoc,
Novembre 1999.
23

83

fonctionnement de ces chambres et à la procédure applicable devant ces chambres : en
2000, seul le procès d’Ignace BAGILISHEMA a eu lieu.
L’objectif initial affiché était que chacune de ces chambres soit saisie de deux procès en
alternance, ce qui devait influer sur le cours normal des procès. Cela n’a jamais été le cas,
sauf pour une d’entre elles, à partir d’octobre 2000. La seconde, malgré son instauration en
1999, n’a démarré son premier procès qu’en mars 2001, pour finalement le reporter en
juillet pour des raisons propres à la chambre. Dans la plupart des cas après les mises en
état des dossiers les parties soumettaient des demandes de remise pour la préparation ; ce
qui perturbait le calendrier des procès, mais la remise pouvait être l’absence d’un juge qui
pouvait requérir un congé en dehors des vacances judiciaires car un des juges devait
quitter le siège. D’après le rapport des experts d’International Crisis Group, cinq juges sur
neuf au cours de cette période ont passé plus d’un an et demi sans procès. L’un d’entre eux
a dépassé 28 mois sans procès.
Le bon rythme des procès n'est intervenu qu'entre 2004 et 2009. C'est au cours de ces cinq
années que la moitié des procès ont été clôturés et que certains procès en appel ont
commencé. Ce coup d’accélérateur est justifié par deux raisons, à savoir la maîtrise des
juges à conduire les procès et la stratégie des procès collectifs.
IV.1.1.2. Les conséquences de la lenteur des procès
Il est important de souligner que ces retards des procès ne sont pas sans conséquences sur
la bonne administration de la justice. Ils ont entraîné des situations préoccupantes en
matière de détention préventive. Plusieurs accusés ont manifesté des contestations à
propos de la prolongation de leur détention. Ce fut le cas entre autres de Joseph
KAYISHEMA et d’Elie NDAYAMBAJE qui en 2000 venaient de dépasser six ans de détention
préventive, tandis que Théoneste BAGOSORA et Anatole NSENGIYUMVA avaient dépassés
cinq ans en 2001. Dans la mesure, par ailleurs justifiée, où le Tribunal a toujours rejeté les
demandes de mise en liberté conditionnelle, il était urgent d’accélérer les procès de ces
accusés. L’autre conséquence c’est une perte d’argent du fait du budget alloué aux activités
sans résultats tangibles.
Il faut dire aussi que l’accélération des procès entraine parfois la défaillance du procureur
dans certains dossiers, comme dans le cas qui a conduit à l’acquittement de
ZIGIRANYIRAZO, qui est notamment due à une préparation hâtive et hésitante de la part du
Procureur. ZIGIRANYIRAZO a été libéré parce que les juges ont été convaincus de son alibi
selon lequel il ne pouvait pas se trouver dans deux endroits de massacres, Kigali et Gisenyi,
pour lesquels le Procureur le poursuivait. C’était une erreur facile à corriger par les
dépositions des témoins à partir de la première chambre.

84

La faible activité du Tribunal est en effet liée, entre autres, à certaines lacunes personnelles
des juges, comme l’incapacité de certains, leur inefficacité à mener des procès pénaux, ou
encore leurs absences souvent prolongées du siège du Tribunal. Il faut aussi remarquer que
les chambres traitent des dossiers denses et complexes, comme Gouvernement I et II ou
Militaires, et que ce travail a reposé de façon tout à fait surprenante sur des jeunes juristes
peu expérimentés, ou même sur des stagiaires. Face à ce constat, et sans enfreindre
l’indépendance des juges, il a été louable de mettre en place un organe chargé d’évaluer les
performances de chaque juge afin de les rendre comptables de leurs entraves à la justice.
IV.1.2. Les difficultés du bureau du procureur à conduire convenablement les
affaires
IV.1.2.1. Le mandat du procureur
Le bureau du Procureur était habilité à poursuivre les personnes qui avaient commis ou
donné l’ordre de commettre des violations graves de l’article 3 de la convention de Genève
du 12 Aout 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole
additionnel II auxdites Conventions du 8 Juin 1977. Ces Violations reviennent dans chaque
acte d’accusation de façon spécifique.
Le Bureau du procureur était chargé de la conduite des enquêtes visant à rassembler les
charges contre les accusés en vue de les poursuivre devant le TPIR, mais il avait aussi la
responsabilité de représenter les victimes de ces violations devant ce Tribunal.
IV.1.2.2. L’action du bureau du Procureur
Le personnel du bureau du Procureur était composé d’enquêteurs, pour la plupart opérant
à partir de Kigali afin de faciliter leur travail principalement de terrain, mais aussi d’avocats
du procureur, basés à Arusha. Dans de nombreux pays, le procureur et son personnel sont
le garant de l’ordre et de l'intérêt public mais ici, ils représentent et défendent les intérêts
des victimes du génocide commis contre les Tutsi au Rwanda. Or, force est de constater
qu’ils se sont totalement désintéressés du sort des victimes rwandaises, même si le
génocide a été perpétré au su et au vu de tous. Il faut dire que beaucoup d’efforts ont été
fournis par les auteurs du génocide pour effacer les traces, pour détourner l’attention du
Tribunal et du procureur, à l’époque Carla DEL PONTE, sur les soit disant crimes commis
par le FPR qui a stoppé ce génocide, et enfin pour nier l’intention et les faits du génocide
commis contre les Tutsi.
Il était donc difficile pour un enquêteur étranger de reconstituer les faits à présenter
devant le juge, et de confirmer les charges et la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable. Tel était le défi du procureur du TPIR difficile à relever sans se faire assister

85

par les victimes et même les professionnels qui maitrisent non seulement les faits, mais
aussi les habitudes des enquêtés et l’histoire des endroits enquêtés. Néanmoins, le bureau
du procureur a ignoré cela. Ce qui a été un constat de préoccupation pour les Rwandais et
la communauté internationale qui attendait beaucoup du TPIR.
La situation du bureau du procureur a été une question préoccupante et un défi pour les
réalisations du TPIR. La qualité du personnel recruté en était le principal enjeu. Louise
Arbour s’était attelée à cette question sans succès, si bien que Carla Del Ponte a fait face aux
mêmes défis. Dès sa première année, le procureur a cherché à retoucher son équipe. Elle a
voulu remplacer plusieurs des avocats généraux ainsi que d’autres membres de son équipe.
Ceci a généré dans les années 2000 un conflit interne, et surtout une grave crise entre le
procureur général et son adjoint Bernard Muna, qui s’opposait au limogeage de plusieurs
de ses subordonnés qualifiant cet acte de « pur racisme » de son supérieur24.
En effet, en 2001, Carla Del Ponte a annoncé le non renouvellement de son adjoint dans ses
fonctions. D’une manière générale, la majorité des personnes dont le Procureur général
voulait le départ ont progressivement été écartées sans tenir compte de leurs capacités ni
de leurs expériences acquises. Elles ont adressé au Secrétaire General des Nations Unies
une pétition parue dans Dailly nation du 16/05/2001 dénonçant leur mise à l’écart pour
cause de racisme. Et c’est vrai qu’à l’époque de Carla Del Ponte le nombre des européens
était loin supérieur à ceux des africains, ce qui n’est plus le cas au mandat de DJALLO.
Même si cette culture de népotisme a reculé de façon progressive dans le recrutement de la
nouvelle équipe, la performance a continué d’être toujours médiocre, et rien n’a été fait
pour pallier cette déficience ce qui a pu conduire à certains acquittements. On peut
toutefois citer l’exemple d’un Procureur Tanzanien qui a été recruté pour avoir fait des
études avec l’actuel Procureur Général Hassan Boubacar DJALLO, qui l’a désigné comme
avocat principal dans différents dossiers. Ce procureur, Mr KAPAYA WALLACE, détient le
triste record des dossiers perdus, au moins en appel, et il n’a jamais était inquiété de perdre
son poste de ne plus diriger l’équipe pour conduire un procès. De fait, l’incompétence de
certains avocats généraux a souvent découragé les bonnes initiatives de jeunes avocats qui
étaient dévoués à leur objectif de faire avancer les procès.

Voir Ubutabera, Journal d’informations sur le TPIR, dans son article du 18 Septembre 2000 et diplomatie
judiciaire du 26Janvier 2001.
24

86

IV.1.2.3. Dysfonctionnements dans la conduite des enquêtes
Le problème de la compétence et de la formation se pose aussi au niveau des enquêteurs,
quand on connait la complexité de leurs tâches. L’enquête n’est jamais facile car le criminel
fait son possible pour cacher les preuves et les pistes. Pour les enquêtes menées par le
TPIR, cela était encore plus complexe, non seulement car il s’agit d’un génocide, mais aussi
en raison du fait que les enquêtes sont intervenues quelques années après les actes. Ainsi la
qualité de préparation des dossiers avait été mise en cause dans les affaires MUSEMA et
BAGIRISHEMA, et plus encore dans l’affaire dite des MEDIAS.
Pendant des années, les enquêteurs en charge de ce dossier n’ont jamais fourni d’efforts
pour fournir des preuves fiables en mesure d’aider le procureur à faire un acte d’accusation
solide. Il fallait apporter une preuve sur le rôle et le fonctionnement des médias, chose que
le procureur n’était pas en mesure de faire avec 17 témoins présentés. Il a donc fallu de
trouver un moyen d’amender certaines charges, ce qui montre un état d’impréparation
quasi-totale.
Il faut aussi signaler les lenteurs d'exécution de certaines missions urgentes en raison des
mésententes entre les deux responsables d’enquêtes à Kigali Mr KWENDE et RENON, mais
aussi entre leurs interprètes rwandais. Il est difficile d'attendre une véritable efficacité et
qualité de la justice avec un bureau du procureur présentant de telles failles.
IV.1.3. Conflits entre différents responsables au sein du TPIR
La crise au TPIR a souvent été caractérisée par les conflits entre diverses personnalités
comme le Greffier Agwu Okali et la présidente Navanethen Pillay, ceux cités auparavant
entre Carla Del Ponte et son adjoint Bernard Muna, et entre Renon et Kwende, et plus
récemment entre le greffier actuel Adama Dieng et Laurent Amoussouga, le porte-parole du
TPIR. Ces conflits étaient souvent liés aux intérêts personnels et affectaient beaucoup les
employés et le bon fonctionnement du Tribunal. On peut citer cet exemple relaté par les
chercheurs d’International Crisis Group. Le juge Pillay a toujours considéré que les
magistrats devaient avoir davantage de contrôle en matière administrative et budgétaire.
S’appuyant sur le statut du TPIR, le greffier n’a, au contraire, cessé de préserver ses plus
grandes prérogatives en ce domaine.
Selon le statut, le greffier est en effet le véritable maître des questions administratives et
financières du Tribunal, contrairement aux juridictions nationales dans lesquelles il exerce
plus sous l’autorité du Président. Cette querelle de pouvoir a gravement divisé les juges et
empoisonné les relations à la tête du TPIR. Elle est symptomatique de la difficulté et de la
réticence de la bureaucratie de l’ONU à ériger une institution proprement judiciaire et dont
l’administration viserait seulement à faciliter la tâche des juges. Le greffier nigérian Agwu

87

Okali a finalement été démis de ses fonctions par le Secrétaire Général des Nations Unies en
Janvier 2001 et remplacé par Adama Dieng25.
Ce conflit n’avait pas seulement des conséquences entre personnalités mais aussi sur les
employés du TPIR et sur le recrutement des nouveaux. Dans leurs entretiens du 20 Mars
2012 avec la commission du Senat, l’ex Ministre de la Justice et l’ex Procureur Général de la
République du Rwanda sont revenus sur cette question en disant que le TPIR avait des
Génocidaires à son sein comme employés, Mr Martin NGOGA a même rappelé que 4 d’entre
eux ont été jugés par ce Tribunal.
IV.1.4. Le manque de personnel qualifié à des postes clefs du Greffe
Dès le début des activités du TPIR, cette juridiction a gravement souffert d'une insuffisance
d'agents qualifiés, et cette carence est à la base de l'inefficacité du Tribunal. Selon, les
Rapports du BSCI, "le manque de personnel qualifié à des postes clefs est l'un des principaux
facteurs qui a contribué aux problèmes du Greffe en matière d'administration". L'étude des
dossiers individuels réalisée par les contrôleurs du BSCI a révélé que "certains employés
semblaient avoir les compétences requises pour l'emploi qu'ils occupaient, d'autres ne les
avaient pas. Dans les emplois administratifs notamment, de nombreux chefs de section et
autres employés n'avaient pas les qualifications voulues".
Le rapport de l’ONU cite le cas de l'ancien chef de la section des achats qui ne connaissait
pas bien les procédures d'achat de l'ONU, et qui n'avait suivi qu'une session sommaire
d'orientation de quelques semaines à la Division des achats et des transports du Siège.
Egalement, le chefs des finances n'était pas titulaire du diplôme en administration, en
finances ou en comptabilité qui était exigé pour un tel poste, et n'avait aucune expérience
pertinente à l'ONU.
IV.1.5. Insuffisance des connaissances linguistiques
Une autre carence du même ordre concerne l'insuffisance des connaissances linguistiques
exigées aux fonctionnaires internationaux. Globalement, dans chacun des trois organes du
Tribunal, les contrôleurs du BSCI ont découvert "des administrateurs et agents des services
généraux parlant couramment l'une des deux langues officielles du Tribunal, mais ayant une
connaissance insuffisante, voire n'ayant aucune notion, de l'autre langue. Ce handicap, notent
les vérificateurs du BSCI, a rendu les communications plus difficiles et donné lieu à des
malentendus. Dans certains cas, les fonctionnaires n'étaient pas capables de communiquer
avec leurs supérieurs immédiats ou de s'acquitter de leurs fonctions sans l'aide d'un
traducteur. S'il n'est pas indispensable que les fonctionnaires parlent couramment les deux

25

Rapport d’International Crisis Group, Le TPIR, l’urgence de juger, 2001.

88

langues, il serait bon que les administrateurs aient une bonne connaissance pratique de la
deuxième langue officielle”. C’est bien sûr la moindre des choses.
On peut donc s'interroger sur la transparence des procédures de recrutement du personnel
du TPIR. Ces seuls cas tendent à accréditer la thèse de népotisme que l'on a parfois évoqué
comme un des abus majeurs du Tribunal. En tout cas, selon le premier rapport du BSCI,
"dans plusieurs cas, les définitions d'emploi ne se trouvaient pas dans les dossiers individuels
ni dans aucun autre dossier du Greffe", ce qui a autorisé les contrôleurs à se demander, non
sans raison, "sur quelles bases légales le Greffe se fondait pour recruter son personnel".
IV.1.6. L'absence de direction opérationnelle des enquêtes et poursuites
En 1995, le Directeur des enquêtes s'était préoccupé de la nécessité de susciter la confiance
dans le Tribunal en établissant rapidement les premiers actes d'accusation. Sur
instructions du Procureur Richard Goldstone, il avait arrêté une stratégie d'enquête
géographique dans les lieux où les massacres étaient jugés avoir été particulièrement
sanglants. Ainsi, des équipes d'enquêteurs avaient été dépêchées dans les préfectures de
Kibuye et de Butare, et leurs résultats ont abouti à l'établissement des premiers actes
d'acte d'accusation. Cependant, cette stratégie bien efficace était souvent perturbée par des
circonstances extérieures au Tribunal.
Ainsi, lorsqu'un Etat arrêtait des accusés potentiels, les enquêteurs étaient dessaisis des
dossiers dont ils avaient la charge, et se voyaient confier d'enquêter sur les activités de ces
personnes suspectées, en vue de déterminer s'il y avait des preuves suffisantes pour
justifier leur remise au Tribunal. Certes, ces décisions ont débouché sur des mises en
accusation authentiques, mais la qualité du travail d'enquête a été rendue difficile par les
ressources humaines limitées du Bureau du Procureur. Il est également reproché au
Procureur adjoint de l'époque d'avoir mal utilisé les effectifs dont il disposait, en ne les
affectant particulièrement pas à la poursuite des principaux auteurs de génocide.
Chaque équipe arrêtait ses propres plans et stratégie, ce qui a fait dire aux contrôleurs du
BSCI que "le Procureur adjoint n'a pas assumé la direction opérationnelle des activités
courantes du Bureau du Procureur en sa qualité de responsable principal : le Bureau du
Procureur a continué à fonctionner en l'absence d'effectifs et autres ressources suffisantes, de
procureurs dotés de l'expérience voulue pour diriger les enquêtes et préparer et conduire les
procès et de la direction opérationnelle nécessaire".
Aux questions que les enquêteurs du BSCI ont posé au Procureur adjoint au sujet des
lacunes observées dans le fonctionnement du Bureau du Procureur, il "répondait
systématiquement qu'il n'avait pas l'autorité nécessaire pour agir". Selon lui, "il ne pouvait
pas aller à l'encontre des décisions du Greffier, lequel affirmait sa suprématie". Cela revient à

89

dire que le Bureau du Procureur n'avait aucune autonomie et n'était en fait qu'une autre
section du Greffe.
Autrement dit, pendant plus de deux ans, le Bureau du Procureur a fonctionné avec un
responsable incompétent qui ne suivait pas la direction des enquêtes, qui se contentait de
tout remettre aux mains du Directeur des enquêtes, pour ne pas toucher sur l'excès de
pouvoir que le Greffier s'était octroyé. Voilà ce qui a fait dire au BSCI que "c'est la plus grave
lacune constatée" au TPIR, et que "s'il n'y est pas remédié, la création du Tribunal n'aura
servi à rien; les Rwandais seront en droit de voir dans la justice ainsi différée un déni de
justice et l'Organisation des Nations Unies aura échoué dans sa volonté de mettre fin à de tels
crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables
soient traduites en justice".
Dans l'affaire des médias visant à établir les responsabilités d'organes d'information
rwandais et de leurs journalistes dans le génocide, lorsque les premières équipes ont
débarqué au Rwanda vers le mois de mai 1995, elles se sont immédiatement attaquées aux
enquêtes liées au dossier. Cinq ans après, en septembre 2000, on pouvait observer une
grande désorganisation autour de ce dossier qui a conduit à l'implosion de l'équipe qui en
avait la charge. Trois des avocats généraux qui conduisaient cette affaire, Sankara Menon,
Jane Adong et David Spencer ont été écartés par le Procureur Carla Del Ponte, et de tels cas
se sont parfois reproduits conduisant ainsi à l'impréparation du Bureau du Procureur dans
les principales affaires qu'il devait présenter à la Cour.
IV.1.7. Les carences dans l’expérience judiciaire de certains juges
L'International Crisis Group a épinglé la sélection des juges qui n'est pas rigoureusement
organisée. Pour cette ONG, il faudrait que des candidats n'ayant pas une sérieuse
expérience de magistrat en matière pénale soient écartés. Effectivement, certains juges du
TPIR manquent d'une expérience judiciaire pratique au sein d'une Cour. Ainsi en est-il du
juge russe Yakov Arkadievich Ostrovsky qui a siégé au TPIR pendant plus de sept ans.
Avant de devenir juge dans cette juridiction, ce magistrat avait passé 45 ans au service de la
diplomatie soviétique, puis russe. Membre de la représentation de l’URSS auprès de l’ONU
(1960-1966), de l’Italie (1970-1975) et de l’Unesco (1981-1987), il a terminé sa carrière
nationale au poste de vice-président du département des affaires juridiques au ministère
des Affaires étrangères de la nouvelle Fédération de Russie, tout en étant professeur de
droit international à l’Institut de Moscou. S’il est titulaire d’une maîtrise de droit, il n’a
cependant jamais exercé dans les prétoires.
Le turc Mehmet Güney, juge à Arusha entre 1999 et 2001, aujourd’hui à la chambre d’appel
commune aux deux tribunaux internationaux à La Haye, a un profil comparable. Il
semblerait que les deux années de mandat de ce dernier à Arusha ont laissé un souvenir

90

des plus médiocres, et que la cause essentielle se trouve dans son absence d'une expérience
judiciaire en matière pénale, si essentielle pour la gestion efficace des grands procès
criminels internationaux comme ceux tenus devant le TPIR.
IV.1.8. Les absences répétées et prolongées des juges
Les juges ont une lourde responsabilité dans les retards de certains procès. On peut la
situer dans les absences prolongées de certains juges. Entre 1999 et 2000, "six des neuf
juges du Tribunal n'ont pas conduit de procès au fond pendant au moins quatorze mois. (…)
Le Tribunal n'a pu mener à bien que le procès d'un seul accusé"(…). En effet, entre juillet
1999 et septembre 2000, seul le procès d'Ignace BAGILISHEMA a été achevé alors que le
Tribunal comptait déjà trois Chambres de première instance et plus d'une trentaine
d'accusés. Le Tribunal s'est trouvé en panne totale de procès en cours. Certes, l'on peut
comprendre que les juges qui ne siègent pas dans le cadre d'un procès au fond sont occupés
par d'autres questions liées à la justice, tel que le traitement des requêtes relatives aux
questions de procédure, mais le bien-fondé de certaines situations paraît discutable.
Quelques exemples sur les procès menés par les juges entre novembre 1998 et septembre
2000 permettent de rendre compte de la responsabilité des juges dans les retards des
procès. Au cours de cette période, les juges Sekule et Ostrovsky n'ont pas siégé dans le
cadre d'une audience au fond. Depuis leur entrée en fonction jusqu'à cette date indiquée,
ces deux magistrats n'avaient jugé que deux accusés. Les juges Williams et Dolenc, arrivés
au TPIR en février 1999 pour renforcer les Chambres n'ont débuté leur premier procès que
le 18 septembre 2000, soit dix-huit mois plus tard. A ce moment-là, les juges Navanethem
Pillay et Laïty Kama étaient dépourvus de procès depuis juillet 1999.
Entre juin 1999 et septembre 1999, la Présidente du Tribunal, le juge Pillay a passé 147
jours hors du siège du Tribunal. La Chambre II reconstituée en juin 1999 n'a entamé son
premier procès qu'en mars 2001, pour le reporter en juillet de la même année. Toujours en
mars 2001, un juge a accompli le record de 28 mois passés sans procès au fond. Autant de
signes qui montrent l'existence de réels dysfonctionnements qui ont pendant plus de cinq
ans, paralysé l'efficacité des Chambres du Tribunal. Ainsi donc, la faible activité judiciaire
du TPIR est liée, entre autres, "à la médiocre productivité des juges, à l'incapacité de certains
d'entre de mener des procès pénaux et à leurs absences souvent prolongées du siège du
Tribunal".
IV.1.9. Les malversations financières au sein des services de la défense
Parmi les irrégularités constatées au sein des organes du Tribunal pratiquement à partir de
l'année 2000, la plus grave concerne les abus constatés dans l'utilisation des fonds destinés
à la défense des accusés. Tel que c'est indiqué dans le rapport de l'exercice 2000-2001, la

91

section des avocats et de l'administration du quartier pénitentiaire a dû faire face à de
multiples problèmes pour la plupart causés par la hausse progressive des frais afférents au
régime d'assistance judiciaire des détenus dits indigents.
La section a connu des cas flagrants liés à l'utilisation abusive de l'état d'indigence, au
détournement des fonds de la défense et au recrutement des équipes d'enquêteurs
soupçonnées d'implication dans les infractions entrant dans la compétence du Tribunal.
L'année 2001 en particulier, a été ponctuée d'une série d'incidents qui ont mis à mal
l'image du Tribunal. En février de cette même année, un rapport interne de l'ONU a fait état
d'allégations de pratiques abusives de partages d'honoraires entre les avocats de la défense
payés par le Tribunal et les accusés.
Au mois de mai 2001, un enquêteur rwandais travaillant sous un faux nom pour la défense
d'un accusé a été arrêté par la police tanzanienne à la demande du Procureur. Quatre
autres enquêteurs de la défense figurant sur la liste des suspects de génocide établi par le
gouvernement rwandais ont été remerciés en juillet 2001. L'année 2002 a été caractérisée
par d'autres révélations faisant état de corruption au sein du personnel du Tribunal. Un
nouveau rapport du BSCI du 26 février 2002, rendu public le 11 mars 2002, et qui est
complémentaire au précédent, a dévoilé qu'un fonctionnaire du TPIR chargé de contrôler
les comptes des avocats a demandé et reçu à plusieurs reprises des dessous-de-table.
Selon ce rapport, des équipes de défenseurs ont dû, sous la contrainte, effectuer des
versements, souvent supérieurs à 1000 dollars, par chèque ou en espèces. Ceux qui
refusaient se voyaient délivrer les autorisations de paiement avec des retards significatifs.
Autant d'incidents graves qui sont passés quasi inaperçus auprès de l'opinion et de la
presse internationale, mais qui démontrent que la justice pénale internationale a encore du
chemin à parcourir pour être totalement au service du droit.

IV.1.10. Recrutement d’agents impliqués dans le génocide
Une autre source de préoccupation provenait du recrutement des enquêteurs de la défense.
Parmi eux figurent des présumés génocidaires recherchés par le Rwanda ou les proches
des accusés dont on comprend que le principal critère de recrutement est de pouvoir nier
les preuves du génocide. En 2000, une enquête faite par IBUKA Rwanda a découvert 41
suspects de génocide travaillant au TPIR comme enquêteurs de la défense. En effet, les
avocats de la défense recouraient aux enquêteurs rwandais pour recueillir des témoignages
en faveur des accusés. Ce sont ces derniers qui conseillent des noms à leurs avocats. Ces
'enquêteurs' sont souvent des amis des accusés ou leurs anciens collaborateurs, impliqués
eux-mêmes dans le génocide. Mais, même si la responsabilité de cet état de fait n’est pas

92

imputable au personnel du TPIR, le mal existe et l’observateur extérieur ne peut que le
constater et le regretter.
Tel est le cas de Siméon NSHAMIHIGO, arrêté le 19 mai 2001, mis en accusation par le
Tribunal, après avoir travaillé pendant trois ans, sous un faux nom, comme enquêteur
d'une équipe de défense. Il a été reconnu coupable de génocide et condamné à la prison à
vie. Sept mois après cette arrestation, ce fut le tour d'un autre enquêteur de la défense, M.
Joseph NZABIRINDA alias Biroto, d'être interpellé par le TPIR et mis en accusation pour des
crimes dont le Tribunal est compétent. Il a plaidé coupable de génocide. L'administration
du Tribunal s'est ainsi trouvée dans une situation embarrassante et le Greffe procéda à une
enquête interne qui a débouché le 16 juillet 2001, à la suspension des contrats de quatre
enquêteurs de la défense.
L’une des conséquences de cet état de fait est que ces enquêteurs souvent ont corrompu,
manipulé leurs témoins y compris ceux recrutés par le Procureur26. Plusieurs autres ont été
poursuivis pour outrage à la Cour pour avoir corrompu des témoins comme Mr Leonidas
NSHOGOZA qui était enquêteur dans l’affaire Abbe Emmanuel RUKUNDO, et plus
récemment dans l’affaire Augustin NGIRABATWARE, un de ses conseils Dimitri MULLEN et
ses deux collaborateurs enquêteurs rwandais dont un certain TULINABO. Ils n’ont pas été
poursuivis.
L’autre scandale qui a émaillé la défense concerne une relation amoureuse suspectée entre
Shalom NTAHOBARI et son conseil Me Dimitri MULLEN. Le TPIR n’a pas voulu enquêter sur
cette situation pour éviter la gestion des polémiques qui pouvaient surgir et influer sur le
procès en cours. Il n’empêche que les soupçons semblaient provenir de sources sûres
émanant du personnel chargé du quartier pénitentiel d’Arusha dans les années 2010 et
2011, juste avant la condamnation de Shalom NTAHOBARI et de sa mère Pauline
NYIRAMASUHUKO.
IV.1.11. La mauvaise utilisation des biens du Tribunal
Pour mener à bien leur mission, les fonctionnaires chargés des enquêtes sur terrain au
Rwanda avaient besoin des véhicules adaptés aux déplacements dans les zones rurales
souvent montagneuses. Dès l'ouverture du Bureau du Procureur à Kigali, les enquêteurs
ont récupéré des anciens véhicules qui appartenaient à la MINUAR ou à l'ONUSOM. Mais,
nombre d'entre eux étaient en panne et le Tribunal avait demandé à plusieurs reprises de
nouveaux véhicules adaptés aux conditions de travail au Rwanda. Finalement, 27 véhicules

26

Hirondelle, 4 Avril 2001.

93

ont été achetés par prélèvement sur les fonds d'affectation spéciale. Mais au lieu de les
envoyer à Kigali, 26 d'entre eux ont été affectés aux chefs des services administratifs en
poste à Arusha, un seul a été octroyé au Bureau du Procureur. Compte tenu de sérieux
problèmes de transport rencontrés par les équipes de juristes, d'enquêteurs et de
traducteurs chargées de l'instruction des procès, il a fallu privilégier Kigali à Arusha.
Outre cette insuffisance, les enquêteurs du BSCI ont constaté que "les véhicules étaient
souvent utilisés à des fins personnelles, surtout en fin de semaine", sans qu'aucun titre de
transport ne soit établi, sans que les déplacements officiels ou privés soient dûment
consignés, et sans que les fonctionnaires remboursent les frais d'utilisation à des fins
personnelles des véhicules de l'ONU. Cela a supposé une mise en place à temps utile d'un
système de gestion des transports ainsi que des procédures de tenue d'inventaires. Or,
comme l'a relevé l'enquête du BSCI au moment de sa réalisation, "le Tribunal n'avait
toujours pas mis en place un système de contrôle de gestion, de comptabilisation et de tenue
des fiches d'inventaire pour l'ensemble du matériel non consomptible".
Le Tribunal dispose d'un avion servant de déplacement entre Arusha et Kigali. Les
conditions d'utilisation de cet avion sont grandement liées au fonctionnement du Tribunal,
mais il a été essentiellement utilisé à des fins plus administratives que judiciaires. En effet,
au cours de la première enquête du Bureau des Services de Contrôle Interne de l’ONU,
l'analyse des listes des passagers a dévoilé que l'avion avait une capacité de dix passagers.
Sur la période correspondante à l'enquête, il s'est avéré que 37% de ces passagers
appartenaient au Bureau du Procureur, moins de 30% aux Chambres et près de 50% au
Greffe. Plus scandaleux est cette grossière bavure observée en juin 1996.
Sur la base d'un devis communiqué par téléphone et sans procéder à un appel d'offres en
bonne et due forme, le Greffe a affrété un avion auprès d'une compagnie de transport
aérien afin de transporter à Arusha des prévenus arrêtés au Cameroun. Lorsque l'avion est
arrivé à destination, l'Etat en question n'a pas livré les suspects qu'il détenait et l'avion est
reparti vide à Arusha. Cette opération infructueuse a coûté au Tribunal la bagatelle de 27
000 dollars. Ce gaspillage était facilement évitable, il est dû à une erreur de stratégie. Il
aurait fallu au préalable que le Greffe trouve un accord formel avec l'Etat concerné à propos
des conditions de remise des suspects et de la date de leur livraison au Tribunal. Cela entre
dans le cadre de l'obligation de coopération des Etats avec le Tribunal.

94

IV.2. LES FAUTES IMPUTABLES AU CONSEIL DE SECURITE
IV.2.1. Limites à la compétence temporelle du tribunal
Le Conseil de sécurité a imposé au TPIR des limitations temporelles très dommageables au
bon déroulement de la justice. Il ne peut que juger les actes commis au cours de l’année
1994. C’est la France qui a fait restreindre par le Conseil de sécurité de la compétence
temporelle du TPIR, alors que celle du Tribunal pour la Yougoslavie (TPIY) ne l’est pas. Le
choix de cette période de temps ne permet pas de prendre en compte l’examen de tous les
actes de planification et de préparation du génocide. Comme Paris était informé dès la fin
1990 de l’intention des chefs d’état- major des FAR et de la gendarmerie d’éliminer les
Tutsi et, malgré cela, a soutenu militairement le régime, fermant les yeux sur les massacres,
il fallait empêcher le TPIR de fouiller dans cette période de préparation du génocide.
Une telle restriction temporelle a rendu difficile de prouver l’entente en vue de commettre
un génocide. En effet, selon la jurisprudence du tribunal, aucune condamnation ne peut être
prononcée sur la base de faits antérieurs à janvier 1994. Le Procureur a eu beau expliquer
que l’entente est un crime continu dans le temps, les juges exigeaient qu’il prouve
l’existence de ce complot uniquement en 1994. Même l’existence d’une entente avant le 7
avril 1994 ne suffisait pas. Il fallait la démontrer pendant le génocide proprement dit, c'està-dire depuis le 6 avril 1994.

IV.2.2. L’oubli des victimes
La résolution mettant en place le TPIR n’a accordée aux victimes qu’une place strictement
limitée. Les victimes n'intervenaient pas en tant que telles, puisque la constitution de partie
civile n'est pas prévue dans les Statuts. Elles ne peuvent intervenir qu'en qualité de témoins
à charge ou à décharge, ou en tant qu'amicus curiae.
Le Statut régissant le TPIR est aussi muet sur le droit à réparation des victimes, et de ce fait,
il leur est impossible de demander la réparation du dommage subi ou le paiement des
dommages et intérêts pour le manque à gagner entraînée par le fonctionnement du
Tribunal. Et comme le Statut ne prévoit rien, les juges ne pouvaient pas introduire dans le
Reglement de Procedure et de Preuve (R.P.P.) une disposition en ce sens. A ce titre, les
victimes du genocide sont frustrées de se voir ainsi rejetées en observant que les accusés
sont beaucoup mieux traités qu'elles.
En somme, devant le TPIR, l'absence des victimes en tant que parties aux procès crée un
déséquilibre difficilement compréhensible pour des personnes habituées au système de

95

civil law. Cela est d'autant plus difficile à comprendre qu'il s'agit de crimes de génocide et
crimes contre l'humanité qui ont causé la mort de presque un million de personnes, ce qui
rend le besoin de reconnaissance de ceux qui ont survécu d'autant plus grand.
IV.3. Mauvais traitement des témoins lors des audiences
IV.3.1. Situation générale
« Sans le partenariat du Rwanda et son appareil judiciaire, il est difficile pour le TPIR
d’atteindre le but qu’il s’est proposé tant il est vrai que la plupart de nos témoins sont au
Rwanda et qu’il faut nécessairement une collaboration des autorités rwandaises »27. Ce
constat de l’ex-Président du TPIR est resté intact jusqu’à la fin des travaux en 2012, le
rapport de 2011 faisant état de plus de 4000 témoins en provenance de 20 pays, mais dont
les deux tiers venaient du Rwanda. La majorité des témoins venaient du Rwanda et la
quasi-totalité d’entre eux manifestaient le besoin d’être protégés, c’est-à-dire que plusieurs
mesures devaient être prises pour que leur identité ne soit pas révélée au public. Or, la
coopération avec le Rwanda était impérativement nécessaire dans ce processus de
protection de témoins.
Au début des procès, le TPIR a progressivement instauré un système de protection de ses
témoins, surtout ceux venant du Rwanda avec comme argument qu’ils pouvaient faire
l’objet des pressions avant ou après la déposition. Cependant, cela ne fut pas totalement
efficace car les mesures de protection ne se limitaient qu’à leurs passages à Arusha. Ainsi,
quatre ans après le début des procès, suite à leur collaboration avec le TPIR, deux témoins
de l’accusation ont été tués. Le premier était un témoin potentiel dans le procès AKAYESU ;
le second avait, quant à lui, témoigné dans l’affaire RUTAGANDA. Dans les deux cas, le lien
entre leur assassinat et leur statut de témoin auprès du TPIR n’a pas pu être établi. Dans
l’entretien avec la Commission du Sénat les représentants d’IBUKA et D’AVEGA déplorent la
façon dont les témoins étaient traités devant le TPIR surtout les femmes victimes de
violences sexuelles.
Après ces critiques quant à ses capacités à protéger les témoins, le TPIR a amélioré les
mesures de protection. A sa clôture, il affiche donc un bilan assez remarquable, les risques
étant minimes. Le défi de taille pour le mécanisme est de trouver un mécanisme
d’accompagnement des témoins qui ont déposé au Tribunal à la fermeture de ses portes,
car on risque alors de voir au grand jour ce qui était confidentiel jusque-là. Les critiques à
l’encontre du TPIR pour l’ex Ministre de la justice du Rwanda, Tharcisse KARUGARAMA,
dans son entretien avec la commission des affaires étrangères du Senat rwandais, le TPIR

27

Déclarations du feu Laity Kama en 1996 au cours de sessions avec le personnel du TPIR.

96

n’aurait pas dû amener tous les témoins à Arusha puisque certaines audiences pouvaient se
tenir à Kigali pour faciliter les témoins et victimes de participer activement à ces activités
proches de leurs milieux. Il a qualifié ce procédé de justice de proximité.
IV.3.2. Le cas flagrant du témoin TA
Les tensions entre le TPIR et le Rwanda liées au mauvais traitement des témoins ont
souvent existé, mais elles se sont gravement accentuées au cours du premier semestre
2001. Un important incident intervenu le 31 octobre 2001 au cours d'un contreinterrogatoire d'un témoin dénommé TA va déclencher une crise d'une ampleur sans
précédent entre les associations des victimes et le TPIR.
Le témoin TA est une femme victime de multiples viols lors du génocide. Elle a déposé
pendant près de deux semaines dans l'affaire Butare. Lors de l'incident incriminé, TA
témoignait directement contre l'accusé Arsène Shalom NTAHOBALI, mais ses accusations
portaient également contre la mère de ce dernier, l'accusée Pauline NYIRAMASUHUKO,
ancienne ministre de la famille. C'est au cours de l'un des contre-interrogatoires mené par
l'avocat de NTAHOBALI, le kenyan Me Duncan Mwanyumba, et qui se déroulait devant une
Chambre composée des juges William Sekule (Tanzanie), Winston Churchill Maqutu
(Lesotho) et Arlette Ramaroson (Madagascar), que la Cour a sombré dans le déshonneur.
Répondant aux questions de l'avocat, TA raconte soigneusement le déroulement du
premier viol qu'elle attribue à Arsène Shalom NTAHOBALI. Progressivement, les questions
de l'avocat dérapent vers une attitude délibérée d'humiliation et de harcèlement du
témoin. Après une question de l'avocat demandant à TA d'expliquer la façon dont elle a été
déshabillée avant le viol, plusieurs questions caractéristiques d'un extrême mépris de la
victime s'en sont suivies : "Après cela, vous étiez nue?", "Est-ce que Shalom a retiré tous les
vêtements que vous portiez"? Est-ce que vous avez gardé votre jupe ou a-t-elle été aussi
enlevée"? "Décrivez ce qui s'est passé ensuite"? Qu'a-t-il fait"? "Vous rappelez-vous quand vous
aviez pris votre dernière douche"? "Etait-ce les conditions dans lesquelles Shalom vous a
trouvé cette dernière nuit"? Est-ce que Shalom a utilisé des préservatifs"? Diriez-vous que,
dans les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, n'ayant pas pris de
douche…vous…sentez mauvais"?
Ce qui a davantage choqué les observateurs lors de ce contre-interrogatoire, ce n'est pas
tellement la teneur de ces questions, même si en elle-même, elle est totalement
condamnable. C'est plutôt l'attitude des juges qui a surpris plus d'un. A deux reprises, ils se
sont mis à rire sans retenue après les questions humiliantes de Me Mwanyumba, oubliant
ainsi leur devoir de réserve, d'impartialité et surtout de protection de l'intégrité du témoin.
La cassette d'enregistrement de l'audience montre que l'avocat lui-même était très étonné
de cette réaction des juges, et voyant leur perte de contrôle de la police de l'audience, il en a

97

profité pour brouiller comme bon lui semblait, le comportement exemplaire et digne du
témoin devant la Chambre.
Un mois plus tard, l'incident se répandit au Rwanda lors d'une rencontre internationale
tenue à Kigali du 25 au 30 novembre 2001, rassemblant des associations de victimes du
génocide des Tutsi, des représentants d’autres peuples ayant subi la menace d’une
extermination : Bosniaques, Aborigènes d’Australie, Amérindiens, Arméniens, Juifs, etc. La
rencontre est organisée par l’association Ibuka et par un centre basé à New York, le "Projet
pour les rescapés de l’Holocauste et leurs enfants". Dans ce séminaire, il y eut une réaction à
chaud, et l’assistance a décidé séance tenante de signer une pétition de protestation et de
l’envoyer au Tribunal. Alertée de la tournure de l'événement, la présidente du TPIR envoie
d’urgence de New York où elle se trouvait, un message aux participants le 29 novembre
2001 où elle s'engageait à mener une enquête sur cette affaire à son retour pour y apporter
une réponse appropriée. Elle écrivit ceci:
"Sans préjuger d’aucune manière des questions soulevées [par l’incident du 31 octobre], j’ai
demandé la semaine dernière de plus amples informations à propos du traitement de ce
témoin lorsqu’elle a témoigné devant le Tribunal. J’examinerai toutes ces questions à mon
retour (…). Je puis vous assurer que tous les juges du TPIR prennent très au sérieux les crimes
de viol et de violences sexuelles. Nous sommes sensibles au traumatisme des victimes de viol et
au besoin d’une attention particulière pour la protection des témoins venant déposer au sujet
de violences sexuelles. Le TPIR a fait l’histoire judiciaire en prononçant la première
condamnation pour viol en tant que crime contre l’humanité et partie constitutive du crime
de génocide. Soyez certains que le TPIR sera vigilant pour s’assurer que ceux qui sont appelés
à témoigner devant lui sont traités avec le respect et la considération qui leur sont dus".
Nonobstant cet apaisement, le bras de fer s'engagea entre les associations des victimes et le
TPIR. Le 1er décembre 2001, l’association AVEGA demanda publiquement des sanctions
contre les trois juges et contre l’avocat de la défense Duncan Mwanyumba. AVEGA est
suivie dans sa démarche par l’association IBUKA. Dans un communiqué commun, les deux
associations précisent que les magistrats "ont ouvertement ri du témoin alors qu’ils étaient
parfaitement conscients qu’elle était la seule survivante des femmes violées par l’accusé". Les
associations demandent aussi que des excuses soient présentées au témoin "pour le
traitement qu’elle a reçu".
Le Collectif d’associations de femmes rwandaises, PRO-FEMMES, réagit avec la même
protestation vigoureuse en appelant le TPIR à "respecter les droits des témoins et à
immédiatement imposer des sanctions contre certains juges". Il dénonça la "conduite" des
magistrats et demanda au gouvernement rwandais de "suivre de près les témoins devant le
Tribunal". Le Collectif suggéra enfin que les cas de viols soient entendus à huis clos et avec

98

la présence de juges femmes. Les agences de presse se saisissent elles aussi de
l'information, et très vite elle fait boule de neige dans la région.
Dans son édition du 3 décembre 2001, le journal ougandais The Monitor titre : "Des juges de
l’Onu rient d’une victime de viol". Le titre révèle une distorsion de l'incident puisque au
cours de celui-ci, les juges n’ont pas ri du témoin, mais plus exactement devant le témoin, à
cause des questions posées par un avocat de la défense à un moment fort sensible de sa
déposition. Les 5 et 6 décembre 2001, le Procureur général Carla del Ponte, certainement
bien consciente des graves conséquences de l'incident quant à la poursuite des procès,
manifesta également son indignation : "Je suis étonnée de la passivité du président de la Cour
et de la non intervention dans la protection des témoins, surtout des témoins victimes. Il n'est
pas acceptable qu'ils soient soumis à des agressions pareilles". Elle promet de se mettre en
contact personnellement avec TA, "car sans des témoins comme elle, il n’y a pas de justice
internationale".
Qualifiant cet incident de "scandaleux", le Procureur mit sévèrement en cause ses propres
substituts qui le représentaient dans l'affaire concernée : "Je suis étonnée de l'intervention
très faible du procureur à la Cour (…) Cela fait des mois que je m'inquiète de la protection des
témoins à l'audience. Le procureur a dû intervenir beaucoup plus énergiquement. On ne peut
pas accepter cela. La justice internationale doit être au-dessus de toute critique. Le procès
doit aussi être équitable pour les témoins, pas seulement pour les accusés".
En effet, l’incident du témoin TA a été l'illustration de l’absence de réaction des
représentants du Procureur qui auraient dû, en raison de leur devoir de protection des
témoins qu'ils appellent à la barre, protester contre les abus de l'interrogatoire mené par la
défense et contre les dérapages des juges. Les représentants du Parquet auraient dû
demandé au Tribunal de traiter les témoins avec égards, ce qu'ils n'ont pas fait.
IV.4. Le TPIR loin des attentes des Rwandais
L’urgence de la création du Tribunal Pénal International pour le Rwanda résultait au
premier chef du souci de combattre l’impunité qui avait régné au Rwanda, et à ce titre
d’utiliser l’instrument judiciaire au service de la réconciliation afin de contribuer à la
restauration et au maintien de la paix. La question était ainsi posée de savoir si le TPIR
appartenait ou non aux Rwandais. Pour la plupart des Rwandais, la réponse est
unanimement non puisqu’ils n’y sont pas associés, sauf en tant que témoins pour une
poignée d’entre eux. En outre, ils ne comprennent pas que le génocide soit jugé à l’étranger.
Ainsi, ils voient dans le Tribunal une façon pour la communauté internationale de se
dédouaner de son inaction lors du génocide.
Le constat est d’autant plus préoccupant qu’il pose la question du rôle de la justice dans

99

une société. L’un des soucis majeurs exprimés au lendemain du génocide et qui a constitué
le socle de la réponse pénale apportée par le TPIR était l’ambition de mettre fin à une
culture d’impunité. En favorisant l’action du Tribunal on réprimait les auteurs de ces
crimes en même temps qu’on espérait poser les fondements d’une culture de droit. Or, en
étant aussi étrangère et loin de la société à laquelle elle devrait s’adresser en priorité, la
justice internationale incarnée par le TPIR a perdu tout impact sur celle-ci. Par là même,
elle ne remplit plus ni sa fonction sociale ni sa valeur éducative.
Derrière la résolution du conseil de sécurité se profilait des passerelles entre la juridiction
internationale et les tribunaux nationaux. Cette coopération a toujours fonctionné à sens
unique, mise à part quelques formations pour les avocats et magistrats rwandais qui ont
été initiés par le TPIR vers la fin de son mandat. Au niveau des parquets, les procureurs qui
se sont succédé au TPIR avaient une conception restrictive du partage d’informations à
l’instar de Louise Arbour : « Je considère que jusqu’à ce que les témoins témoignent
publiquement et que leur témoignage devienne l’objet de procédures publiques, le procureur a
l’obligation de confidentialité. Si les tierces parties, y compris des justices nationales, veulent
avoir accès à des témoins, je ne révèlerai jamais à qui que ce soit ni leur identité ni le contenu
de leurs déclarations sans leur permission »28. Cette déclaration semble destinée à rassurer
les témoins, mais elle révèle aussi les limites de la confiance entre les deux parquets29.
Néanmoins, l’année 2000 fut marquée par l’opportunité pour des étudiants de la faculté de
droit de l’Université Nationale du Rwanda d’effectuer des stages à Arusha, et pour des juges
rwandais d’effectuer un voyage d’étude. Ce changement de cap de la part du TPIR a été
soutenu et amplifié par les débats sur les transferts des dossiers aux tribunaux nationaux
dans les années 2006. Cela a fini par produire des résultats, puisque le premier transfert est
intervenu en 2011, en la personne de Jean UWINKINDI, puis de Bernard MUNYAGISHALI.
Ces initiatives appréciables par les Rwandais ont réchauffé les relations, même si cela n’est
intervenu que trop tard vers la clôture des activités. De même, la création du centre
d’information UMUSANZU fut une autre façon de rapprocher le Tribunal des Rwandais, ce
centre détenant une riche documentation sur le TPIR, notamment les recueils
jurisprudentiels ainsi que la retransmission en direct des audiences.

Déclarations de Louise Arbour à propos d’échanges d’informations entre les deux systèmes judicaires entre le
TPIR et le Rwanda.
28

100

CINQUIEME PARTIE : LES RELATIONS TENDUES ENTRE LE TPIR ET LES ETATS
V.1. La traque des suspects en fuite
La résolution 955 du Conseil de Sécurité des Nations Unies créant le TPIR demandait que
tous les États apportent leur pleine coopération au Tribunal et à ses organes30. De fait, la
coopération des Etats est d’une importance capitale pour le bon fonctionnement du TPIR.
Cette coopération est notamment en jeu dans les domaines des arrestations et transferts
des suspects, et dans la question de l’exécution des peines. Or, on peut déplorer qu’à part
l’obligation pour chaque Etat membre des Nations Unies de coopérer avec le Tribunal, il n’y
a aucun accord formel entre le TPIR et les Etats pour pouvoir faciliter la protection des
témoins ou accueillir des acquittés qui deviennent une charge pour le TPIR.
Pour le TPIR, la coopération la plus vitale et prioritaire était celle qui permettait les
arrestations des suspects. Or, c’est dans ce domaine que l’on rencontre les plus fortes
résistances des Etats. Selon le rapport d’International Crisis Group de 2001, la coopération
des Etats africains a été particulièrement importante puisque sur les 17 pays dans lesquels
ont été opérées les 45 arrestations, 11 étaient africains. Ces Etats africains ont procédé aux
traques, arrestations et transferts des suspects recherchés par le TPIR31. Dans les années
1996-2000, il y a eu plusieurs opérations d’arrestations organisées par le Tribunal en
coopération avec les Etats dont la plus célèbre a eu lieu au Kenya en 1997. Elle a enregistré
9 suspects dans ce pays qui abritait beaucoup d'anciens dignitaires qui étaient devenus
presque intouchables.
Toutefois, dans l’ensemble, la situation du TPIR est totalement différente de celle du TPIY,
puisque contrairement aux suspects de l’ex-Yougoslavie qui étaient facilement traqués,
ceux du Rwanda étaient difficilement localisables, et une fois localisé, certains d’entre eux
bénéficiaient des protections des pays d’accueil, tel le Kenya en faveur de KABUGA Félicien
ou le Zimbabwe en faveur du major Protais MPIRANYA, ancien patron de la redoutable
Garde présidentielle de HABYARIMANA, fer de lance du génocide. En particulier ceux qui
étaient sur le sol africain profitaient de l’obtention de papiers qui leur permettaient de
circuler librement et de rejoindre les miliciens locaux.
Dans les années 2000, le procureur avait mis en accusation les hommes clés des ex-FAR,
tels Augustin BIZIMUNGU qui avait été localisé à LUBUMBASHI et qui finit par être attrapé
en Angola ; Protais MPIRANYA et Tharcisse RENZAHO étaient localisés à Pweto et intégrés
dans le commandement des Forces Armées Congolaises. Il faut aussi évoquer le cas de
quelques personnalités comme Aloys NTIWIRAGABO qui ont échappé à l’opération NAKI.

30Textes
31Le

fondamentaux du TPIR, Résolution 955 du 08/11/1994 p.4.
rapport d’International Crisis group, TPIR, l’urgence de juger du 2001.

101

Plusieurs Etats sont donc pointés du doigt par le TPIR pour protéger les fugitifs recherchés
par ce Tribunal, entre autres les pays africains comme la RDC, le Congo-Brazzaville, le
Gabon et le Cameroun, et en Europe la France et la Belgique. C’est avec la chute du régime
Mobutu et plusieurs changements dans les pays d’accueil comme au Congo-Brazzaville, en
France et en Belgique que plusieurs suspects ont été arrêtés par ces Etats et transférés
devant le TPIR. Il faut louer aussi l’initiative des Etats-Unis d’appuyer le TPIR dans
l’interpellation des suspects du génocide en proposant des prix en argent à ceux qui
faciliteraient les traques des suspects.

V.2. Les tensions avec le Rwanda
La création du TPIR était une émanation du Gouvernement du Rwanda, mais après que sa
demande d’installer le Tribunal à Kigali et d’y inclure des juges rwandais ait été
sanctionnée par une fin de non-recevoir, le Rwanda n’a pas voté la résolution instaurant le
TPIR. Par la suite, les relations entre le Rwanda et le Tribunal se sont dégradées pour
plusieurs raisons liées entre autres aux dysfonctionnements de ce Tribunal et au refus
d’admettre que son succès dépendait de la maîtrise du terrain rwandais. Pourtant, le
Procureur du TPIR ne pouvait pas se passer du Rwanda pour l’accès aux témoins et la
collecte des autres éléments de preuve sur le lieu du crime. Il faut souligner aussi la
méfiance affichée par les victimes du Rwanda qui considéraient le TPIR comme une
confiscation de la justice par la communauté internationale. Les dysfonctionnements du
greffe et du bureau du Procureur au sein du TPIR cités ci-dessus n’ont pas facilité la tâche.
A sa création, le TPIR n’a rien fait pour s’approcher du Rwanda pour rendre principalement
justice à son peuple, ce qui a pu être considéré par les Rwandais comme la confiscation de
la justice par la communauté internationale. Cela était au départ dû au climat de méfiance
entre le Tribunal et le Rwanda, mais aussi aux erreurs répétées dans plusieurs dossiers,
dont celui de Jean Bosco BARAYAGWIZA et bien d’autres. Tout cela a poussé plusieurs
Rwandais, pour la plupart des membres des organisations des rescapés, à manifester dans
la rue contre un certain nombre de décisions du TPIR.
Les rapports de l’ONU de 1997, 2001 et 2002 sur les graves dysfonctionnements de
l’administration du Tribunal et du bureau du Procureur qui aboutirent notamment au
limogeage du greffier et du procureur adjoint de l’epoque n’ont fait que confirmer la
pertinence des réserves du Rwanda sur le TPIR. Mais rien n’a changé, surtout quant aux
désordres de la procureure Louise ARBOUR et plus encore de sa remplaçante Carla DEL
PONTE qui était connue pour son autoritarisme et sa mauvaise interprétation des priorités
de poursuite. Plongée dans le révisionnisme et dans la théorie d’équilibrisme des
poursuites au lieu de considérer sérieusement la gravité du génocide, elle ne pouvait

102

améliorer ni la relation tendue entre le TPIR et le Rwanda suite aux erreurs et réalisations
mitigées de son bureau.
En septembre 1998, les premières condamnations de Jean Paul AKAYESU et de
KAMBANDA avaient redonné espoir en même temps qu’elles rassérénaient une juridiction
internationale en mal de légitimité et de reconnaissance. L’année 1999 s’annonçait comme
l’année de la montée en puissance du Tribunal, une nouvelle chambre de première instance
étant créée, le nombre de juges revu à la hausse, et une nouvelle stratégie des procès
collectifs (Gouvernement I et II et militaires) annoncée.
Entre fin 1999 et 2000 plusieurs éléments symbolisaient alors l’amélioration des relations
être le Tribunal et le Rwanda. Pour la première fois, une équipe de la défense de Clément
KAYISHEMA se rendit au Rwanda pour y mener des enquêtes. En Juillet 2000, sept des
douze équipes de la défense s’étaient ainsi rendues sur le terrain rwandais et aucun
incident majeur n’avait été enregistré.
La nomination par le Rwanda d’un représentant spécial auprès du TPIR, Martin NGOGA, et
l’arrivée au sein du parquet du TPIR du gambien Hassan Boubacar JALLOW au bureau du
procureur symbolisaient cette normalisation des relations. De même, les juges firent des
navettes entre Kigali et Arusha pour se rendre sur les lieux des crimes pour la première
fois, et le greffe se rendit compte de la nécessité d’approcher le peuple rwandais pour lui
faire partager les activités du Tribunal.
V.3. Le rôle de réconciliateur
On dit souvent que la justice vise à sanctionner le coupable du crime qui a causé du tort à la
communauté et qu’elle a aussi pour rôle de mettre le criminel en face de cette communauté
pour sa réintégration et celle des victimes. C’est l’un des aspects que la communauté
rwandaise attendait de la justice internationale pour l’accompagner dans un processus de
réconciliation en cours. Or, cet aspect été sacrifié par le TPIR. Dans la résolution 955, le
Conseil de Sécurité a voulu expressément souligner la fonction réconciliatrice du TPIR,
mais l’opinion exprimée par la plupart des Rwandais est que la contribution du TPIR à cet
égard reste invisible.
Un Rwandais prisonnier à la prison centrale de Kigali déclare ainsi : « En termes de
réconciliation, c’est rien. Je ne sais pas en quoi les procès et les informations recueillies par le
TPIR ont contribué à la réconciliation. Par contre, nous, dans les Gacaca, nous avons eu
l’occasion de présenter nos excuses aux victimes qui vivent bien avec nos familles alors que
celles des planificateurs sont à l’étranger et les acquittés ne veulent plus revenir au Rwanda».
Il poursuit en disant que le TPIR est là pour renforcer l’écart entre les vrais génocidaires
qui ont planifié, conçu et exécuté ce génocide, et les masses populaires qui ont été incitées à

103

y participer. Effectivement, la majorité de Rwandais pensent comme ce détenu. Un Tribunal
installé loin du Rwanda et qui rend une justice éloignée du pays, une justice souvent
contestable, ne peut pas contribuer à la réconciliation du peuple rwandais.
V.4. L’oubli des victimes
Devant le TPIR comme devant toute autre juridiction, l’on doit respecter les victimes, car
même si elles ne sont pas parties au procès, la justice est rendue en leur faveur. Or, devant
le TPIR les victimes ne se sont vues octroyées aucun moyen d'action et ne peuvent
réclamer aucune réparation pour les dommages subis. En effet, la motivation principale des
rédacteurs du Statut des Tribunaux Pénaux Internationaux (TPI) était la poursuite des
individus coupables de graves violations du droit international humanitaire.
Afin de comprendre pourquoi les victimes ne se voient octroyées aucune place au sein de la
procédure, il est aussi important de garder à l'esprit que la procédure suivie devant les TPI
était initialement fondée principalement sur le système accusatoire. Dans un tel système, le
rôle de la victime n'est que d'apparaître en tant que témoin pour l'une des parties à la
procédure. Elle ne peut donc rechercher une quelconque indemnisation.
Pour les rédacteurs des Statuts des TPI, une autre priorité était de protéger le droit des
accusés en leur offrant un procès rapide. Etant donné la nature et l'étendue des crimes
jugés par les TPI, impliquant un grand nombre de victimes et une charge émotionnelle
importante, la présence de la victime a été considérée comme pouvant retarder la
procédure, et donc faire échec au droit des accusés d'être jugé dans un délai raisonnable.
Pour l'ensemble de ces raisons, le droit des victimes de participer à la procédure et
d'obtenir réparation fut écarté. C'est au Procureur que revient la charge de représenter les
victimes à tous les stades de la procédure pénale suivie devant les TPI.
Pour les associations des victimes IBUKA et AVEGA, l’oubli des victimes était une grande
déception du TPIR à l’égard des rescapés du génocide.
Quelques dispositions traitent cependant des victimes. Voyons-en quelques-unes :

V.4.1. La victime dans la procédure
L'article 19 du Statut du TPIR comprend le seul moyen de protection accordé aux victimes.
Il dispose que la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et
rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve
(RPP). Pour ce faire, les droits de l'accusé doivent être pleinement respectés et « la

104

protection des victimes et des témoins dûment assurée ». L’article 19 du Statut du TPIR
dispose de plus que le R.P.P. organisera la protection des victimes et des témoins, incluant
la conduite à huis clos des procédures et la non-divulgation de l'identité des victimes.
Lors du déroulement du procès, la victime peut être entendue en tant que témoin et peut
alors participer aux auditions, à la requête spécifique de l'une des parties. La victime doit
témoigner sous serment et, si elle ment, une procédure peut alors être ouverte à son
encontre pour parjure. Elle ne peut parler que dans le contexte de « l'interrogatoire » et du
« contre-interrogatoire » éventuellement mené par les parties. En tant que simple témoin,
la victime ne peut bien évidemment pas demander la présence d'un avocat ni avoir accès au
dossier du procès. Enfin, la victime ne peut demander à être informée du déroulement de la
procédure même si elle représente un intérêt personnel pour elle (cf. règles 77, 85 et 90 du
Règlement de Procédure et de Preuve).
V.4.2. Le droit à restitution des biens spoliés
Comme mentionné plus haut, aucune disposition du Statut ne permet aux victimes
d'obtenir réparation pour les dommages subis. L’article 106 du RPP dispose que de telles
réparations doivent être recherchées devant les juridictions nationales. Les TPI ne peuvent
seulement qu'ordonner « la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et
ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte » (art. 23 par. 3 du
TPIR et art. 24 par. 3 du TPIY).
La règle 106 du Règlement de Procédure et de Preuve du TPIR traite de la réparation des
victimes. Cette règle dispose que le Greffe doit transmettre aux autorités nationales
concernées le jugement déclarant un individu coupable d'un crime et ayant entraîné un
dommage à des victimes. C'est alors à la victime de demander réparation devant les
juridictions nationales compétentes. Dans ce but, « le jugement du Tribunal [doit être]
définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée ».
Ces principes de protection des témoins et la reconnaissance des victimes sont restés
inefficaces en raison de la mauvaise gestion des témoins. A ce jour, nous n’avons pas
connaissance d’un jugement demandant réparation devant la justice rwandaise, ce qui nous
amène à qualifier de théorique cette restitution des biens, dans la mesure où les
mécanismes d’application n’ont pas été mis en place.
V.4.3. La question des réparations
Depuis longtemps jusqu’à une date très récente, « il n’existait pas, dans le droit pénal
international, une base juridique pour les demandes d’indemnisation des victimes des crimes

105

internationaux »32. Le droit à la réparation reconnu à toute victime d’un dommage tant
matériel que moral résultant d’une infraction, avait été négligé par la justice pénale
internationale. Ce n’est qu’avec la création de la Cour Pénale Internationale (CPI) que les
victimes viennent d’avoir droit à la réparation des dommages qu’elles ont subis.
Devant la CPI tout comme devant le TPIR, les victimes peuvent être entendues en tant que
témoins. Mais, le Statut de la CPI a frayé une nouvelle voie aux victimes. En effet, ces
dernières peuvent elles-mêmes participer effectivement au procès en tant que parties
civiles ou donner mandat à leurs représentants légaux de défendre leurs intérêts33.
Toutefois, le Statut du TPIR est muet sur la question de constitution de partie civile. Le
Statut prévoit seulement que la victime peut être entendue en tant que témoin.
En outre, le règlement de procédure et de preuve ne prévoit que la restitution des biens.34
Aux yeux du Statut du TPIR, cette restitution des biens aux victimes propriétaires est une
peine et diffère de la réparation provenant d’une action civile35. Pour être indemnisés, la
victime ou ses ayants-droits doivent, sur la base d’un jugement définitif condamnant
l’auteur d’un crime, intenter une action pour obtenir réparation du préjudice
conformément à la législation nationale ou toute autre institution compétente36. Ce renvoi
devant les autres instances habilitées témoigne d’un déni de justice puisque c’est la justice
internationale qui, par le soutien du Conseil de sécurité, peut faire effectivement exécuter
les décisions ordonnant indemnisation. Il est aussi important de signaler que les TPI n’ont
pas prévu des mécanismes d’indemnisation contrairement à la CPI qui prévoit un fonds au
profit des victimes.37
Au niveau des Nations Unies, le rapport final du Rapporteur spécial de la commission des
droits de l’homme relative au droit à restitution, indemnisation et réadaptation des
victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a mis
en évidence les droits des victimes de crimes internationaux aux formes suivantes de
réparation : la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la réparation morale et les
garanties de non renouvellement38.
L’indemnisation proprement dite est renvoyée aux tribunaux internes, qui peuvent utiliser

32 DAFF A., Op. Cit., p.74.
33Article 68 (3) du Statut de la CPI etArticle107 de son RPP.
34Voy. Article 105 du RPP du TPIR.
35 GAKUMBA J.C, La réparation des dommages causés par le crime de génocide et autres crimes contre
l’humanité en droit rwandais, mémoire, UNR, Butare, septembre 2000 ; p.53, inédit.
36Article 106 du RPP du TPIR.
37Article 79 du Statut de la CPI.
38 Laurent A, discussions sur le rapport d’activités du TPIR, 2011

106

le jugement du Tribunal International comme base.39 Ce mécanisme de renvoi aux
tribunaux internes risque simplement de faire du droit à l’indemnisation un principe
théorique. Il n’est pas tout à fait évident que les tribunaux internes trouvent intérêt à
s’impliquer dans un processus d’indemnisation aussi complexe que sensible alors qu’ils
n’étaient même pas impliqués directement dans la conduite des procès. Par ailleurs, dans la
législation interne des Etats, aucune contrainte d’ordre juridique n’oblige les tribunaux à
garantir l’indemnisation des victimes des crimes dont les auteurs ont été jugés par le
Tribunal Pénal International.
Au Rwanda, les associations des victimes du génocide comme AVEGA et IBUKA ont, à juste
titre, revendiqué régulièrement, le droit à la réparation. D’autres voies se sont également
manifestées pour soutenir ces revendications y compris les autorités du TPIR en
concertation avec celles du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Elles
ont exprimé leur soutien à l’idée d’indemnisation des victimes en suggérant un
amendement du Statut de ces tribunaux, ce qui n’a jamais été fait par le Conseil de sécurité.
Pour les représentants des associations IBUKA et AVEGA, le TPIR devrait rendre une justice
non seulement punitive contre les bourreaux mais aussi restauratrice pour les victimes ce
qui n’a pas été le cas. Pour que les victimes du Rwanda et de l’ex Yougoslavie puissent
espérer obtenir une quelconque réparation des horribles souffrances qu’elles ont vécues, il
faudra que le Conseil de Sécurité des Nations Unies décide d’amender le Statut de ces
tribunaux afin d’y inclure une telle disposition. Autrement dit, il faudra que la communauté
internationale décide de mettre en place un fonds spécial d’indemnisation des victimes du
Rwanda, comme cela a été prévu par la Cour pénale internationale.
Malgré la pression exercée par les associations de victimes du génocide, par le
gouvernement rwandais, par les organisations non gouvernementales de défense des
droits humains à travers le monde, mais également par les requêtes formulées par les
autorités du TPIR en vue de modifier le Statut du TPIR, pour y inclure des dispositions
permettant l’indemnisation, aucun résultat positif n’a été encore obtenu. Contrairement
aux tribunaux ad hoc, le Statut et règlement de procédure et de preuve de la CPI prévoient
un véritable système de réparations pour les victimes.

L’article 106(B) des RPP du Tribunal TPIR dispose : « La victime ou ses ayants droit peuvent, conformément
à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre
institution compétente pour obtenir réparation du préjudice.»
39

107

SIXIEME PARTIE : STRATEGIE D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DU TPIR ET LE
MECANISME RESIDUEL
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, tout comme les autres tribunaux ad hoc
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) devraient
fermer dans les prochaines années. D’un point de vue technique, la fermeture du TPIR va
laisser un certain nombre de questions dites résiduelles qui vont devoir être abordées au
long de nombreuses années à venir dans le cadre du MECANISME RESIDUEL institué par le
Conseil de sécurité dans ses résolutions 1503 et 1534. Celles-ci disposent que le Tribunal
devait avoir terminé l'ensemble de ses enquêtes à la fin 2004 et achevé tous ses procès, y
compris les procès en appel, en 2010. Le TPIR n'a cependant pas réussi à finaliser son
travail dans les délais. Actuellement, neuf accusés sont encore en fuite et six affaires sont en
instance de jugement.
Le Conseil de sécurité, à travers sa résolution 1966 (2010), a alors établi le "Mécanisme
international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux". C'est la
dernière étape en date qui a été entreprise dans le cadre de la stratégie d'achèvement des
travaux du TPIR et du TPIY. Ce "Mécanisme" est composé de deux divisions respectivement
chargées de finaliser le travail du TPIR et du TPIY. La division chargée du mandat du TPIR,
qui siège toujours à Arusha, est entrée en fonction le 1er juillet 2012. Jusqu'à la fin 2014,
date de fermeture prévue du Tribunal, certaines compétences se chevaucheront avec celles
du TPIR. Puis, le "Mécanisme" exercera ses fonctions aussi longtemps qu'il le jugera
nécessaire. Une première évaluation de sa progression aura lieu en 2016 et tous les deux
ans par la suite.
Le "Mécanisme" se limite aux fonctions suivantes :
-

Il est compétent pour poursuivre et juger les personnes arrêtées au 1er juillet 2012
ou postérieurement ;

-

Il est compétent pour conduire les procédures en appel contre les jugements du
TPIR si celles-ci ont été interjetées le 1er juillet 2012 ou après ;

-

Il instruit les nouveaux procès ordonnés par la Chambre d'appel du TPIR six mois au
moins avant le 1er juillet 2012 et ceux ordonnés par la Chambre d'appel du
Mécanisme ;

-

Les demandes en révision d'un jugement final qui se basent sur des faits nouveaux
(inconnus au moment du procès) sont également de la compétence du Mécanisme
lorsqu'elles ont été déposées le 1er juillet 2012 ou après cette date ;

-

Le Mécanisme mène les enquêtes et les procès pour outrage au Tribunal et faux

108

témoignage commis devant le TPIR après le 1er juillet 2012 ou devant lui ;
-

Le Mécanisme est compétent pour ordonner les mesures de protection des victimes
et des témoins ;

-

Il désignera l'Etat dans lequel la sentence, rendue par lui ou par le TPIR après le 1er
juillet 2012, devra être exécutée. Il en surveille son exécution ;

-

Il assiste les juridictions nationales, les procureurs et les avocats de la défense dans
les procédures domestiques qui font état de violations du droit international
humanitaire commises au Rwanda ou dans les pays voisins ;

-

Il conserve les archives du TPIR ;

-

Il édicte son propre règlement interne.

Ces obligations continues ou fonctions résiduelles (dont la plupart impliquent des activités
judiciaires, des actions du Greffe, de l’Accusation ou de la Défense) doivent être assurées
via différents types de mécanismes résiduels. Des solutions générales doivent être requises
pour le RWANDA et pour la communauté internationale.
A ce jour, le TPIR puis le Mécanisme résiduel ont renvoyé UWINKINDI Jean et
MUNYAGISHARI Bernard devant la justice rwandaise. Toutefois, le Mécanisme est loin
d’assurer pleinement son rôle car l’assistance promise par le TPIR aux juridictions
nationales pour les accompagner à bien traiter les renvois n’a pas été honorée. Par contre,
il envoie ses observateurs pour voir si le système judiciaire rwandais tient ses promesses
de garanties de procès équitables, sans se soucier que le renvoi devrait être accompagné
d’assistance en matière de formation mais aussi financière.
VI.1. La situation des détenus après le mandat
En ce qui concerne l’exécution des peines alors que le Tribunal doit disparaître, se pose la
question du lieu de transfert des détenus, de la réglementation de leur détention et de
l’autorité sous laquelle ce transfert doit s’effectuer. Les différents pays d’accueil des
détenus condamnés par le TPIR, que ce soit le Mali, le Benin ou autres, ont fait un
engagement de réception des détenus pour y purger leurs peines.
Toutefois, il y a toujours eu des rumeurs qui disaient que le Mécanisme et même le TPIR à
son époque ne faisaient pas de suivi régulier pour faire observer les engagements tenus.
Ainsi, il a été dit qu’au Mali, avant même la crise politique, les détenus transférés pouvaient
sortir et rentrer en contact avec l’extérieur sans limites y compris faire des affaires dans la
ville de Bamako. Ainsi, il y a un grand risque que des condamnés ne purgent pas réellement

109

leurs peines en bénéficiant de l’indifférence des Etats qui les hébergent ou tout simplement
qu’ils disparaissent dans la nature de ces pays ou d’ailleurs. Il faudrait que le
Gouvernement rwandais fasse partie des Etats qui signent des accords de détention des
détenus des personnes condamnées par le TPIR afin qu’il puisse aussi suivre leur situation.
VI.2. La situation des personnes acquittées et libérées
Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le TPIR se heurte à plusieurs obstacles quant à la
réinstallation des personnes acquittées et des prisonniers libérés. Ces défis sont liés à
l'absence de dispositions spécifiques dans le Statut du TPIR sur cette question de la
réinstallation des personnes acquittées protégées et des prisonniers libérés. La situation
des personnes acquittées devant le Tribunal est l'un des défis les plus importants qui
doivent être absolument traités. Ces personnes sont nourries sur les frais du Tribunal alors
qu’elles ne sont plus à sa charge. Elles devraient elles-mêmes assurer leurs besoins.
Le Greffier du TPIR a tenu de vastes négociations bilatérales avec les autorités françaises et
les avocats de la défense, négociations qui ont permis à BAGILISHEMA et Mpambara d’être
relocalisés en France où ils ont été réunis avec leurs familles respectives. De même, après
un long processus, BAGAMBIKI, et RWAMAKUBA ont finalement été transférés en Belgique
et en Suisse, où ils ont également rejoint leurs familles.
En revanche, malgré quelques négociations bilatérales longues et ardues avec certains
États membres et le HCR, le greffier n'a pas encore été en mesure de trouver un pays pour
NTAGERURA qui, en conséquence, est toujours sous la garde du TPIR. Le greffe du TPIR a
réussi à obtenir le soutien et la coopération du gouvernement tanzanien qui a accepté en
mai 2004 d’accorder l'asile temporaire à NTAGERURA en attendant sa réinstallation dans
un pays tiers.
Le RWANDA devrait continuer ses efforts diplomatiques pour les personnes acquittees ou
condamnees par le TPIR et sur lesquelles des poursuites pour fqisy nouveaux existent
devant les juridictions rwandaises, qu’elles soient extradees vers le Rwanda ou soient
jugees par des tribunaux des Etats qui les hebergent. Tel est le cas de BAGAMBIKI.
VI.3. Les demandes abusives de révision
Un certain nombre de personnes définitivement condamnées par le TPIR ont essayé
d’introduire des demandes de révision devant cette juridiction prétextant la découverte
des faits nouveaux. KAJELIJELI, MUSEMA, NIYITEGEKA et autres, l’ont tenté plusieurs fois
heureusement sans succès. Il est évident qu’ils vont continuer ce jeu devant le Mécanisme
et qu’ils risque d’obtenir gain de cause lorsqu’on voit la partialité de la Chambre d’appel
manifestée dans plusieurs procès impliquant les grands criminels tels BAGOSORA,
NSENGIYUMVA, MUGENZI, MUGIRANEZA et ZIGIRANYIRAZO pour ne citer qu’eux.

110

VI.4. Les archives
L’autre réalisation du TPIR est qu’il a constitué les archives audio visuelles et des
documents des enquêtes mais aussi des déclarations pendant les audiences. Les archives
du Tribunal sont volumineuses, et la protection due aux témoins et aux défenseurs, ainsi
que la conservation des éléments contradictoires recueillis dans les débats imposent à la
fois la garantie que ces archives ne soient pas mises à la disposition de la partie aujourd’hui
nuisant, et qu’elles soient conservées dans les conditions nécessaires de neutralité. C’est la
principale raison qui est pour l’instant invoquée par les Nations Unies pour les refuser au
RWANDA.
Des négociations devront se poursuivre pour parvenir à un accord de rapatriement de ces
archives tout en garantissant leur exploitation par des tiers ainsi que la protection des
données sensibles et qui nécessitent la discrétion.

111

CONCLUSION GENERALE
La fonction d’un Tribunal n’est pas d’apporter caution à des débats historiques ou de
départager des analyses politiques, mais de rendre la justice, et, en matière pénale, de
condamner les auteurs de crimes et délits, mais dans des garanties de justice qui assurent
que les condamnations soient justes, ne frappent pas des innocents ou n’acquittent pas des
criminels, et que ne soient pas prononcées des condamnations injustes.
Il résulte des constatations de ce travail que les victimes n’ont pas bénéficié et ne
bénéficient pas auprès du TPIR des garanties d’une justice juste et équitable. Cela tient tant
aux conditions de la création du Tribunal, à sa compétence, à la localisation de son siège qui
l’a tenu éloigné de la population rwandaise, et au choix de la procédure de contreinterrogatoire qui a contribué non seulement à assurer la gestion des dossiers d’une durée
anormale mais aussi à mettre ses informations en dépendance de l’une des parties.
En outre, même si la jurisprudence du TPIR constitue une avancée, elle présente
néanmoins des défis énormes qu’a sa contribution à l’impunité, comme en témoigne le cas
des acquittements liés aux erreurs de droit et non à la responsabilité des suspects. Les
réductions des peines de BAGOSORA et les acquittements des grands génocidaires comme
MUGENZI, MUGIRANEZA, ZIGIRANYIRAZO, NTAGERURA et BAGAMBIKI resteront gravés
dans la mémoire des victimes comme des échecs graves de la justice pénale internationale
face au génocide des Tutsi.
L’autre question est la gestion de la documentation et archives du TPIR que le Rwanda veut
acquérir, mais que les Nations Unies ne veulent pas transférer au Rwanda. Se posent des
questions quant à l’utilisation de ces informations, et quant à leur conservation considérées
comme patrimoine de l’humanité alors qu’elles devraient être un patrimoine légitime du
Rwanda.
Enfin, le TPIR laisse derrière lui l’épineuse question du suivi des détenus transférés dans
les différents pays d’accueil pour y purger leur peine, une fois que le TPIR aura
complètement fermé ses portes. De même, l’on s’interroge sur l’avenir des enquêtes et aux
traques des personnes non encore arrêtées, en raison toujours de la fermeture du Tribunal.
Une fois que le MECANISME aura fini ses travaux, aucune autre instance n’est disponible
pour poursuivre les recherches et les arrestations de ces importants suspects parmi
lesquels se trouvent des grands criminels comme KABUGA Félicien, BIZIMANA Augustin et
MPIRANYA Protais, pour ne citer qu’eux.

112

RECOMMANDATIONS
I. Pour la communauté internationale
1) Accompagner les initiatives des juridictions locales, en particulier celles du Rwanda
qui ont reçu les dossiers de transfert de certains accusés du TPIR et leur donner les
moyens de mettre en œuvre un traitement rapide et efficace de ces dossiers.
2) Prendre des mesures pour mettre en place un système de réparation tant matérielle
que morale sur le plan international, notamment en créant un fonds spécial
d’indemnisation des victimes du génocide des Tutsi qui pourra être alimenté
progressivement et administré par la Commission d’indemnisation des Nations
Unies, comme cela a eu lieu pour les victimes du conflit irakien.
3) Mettre en place un régime spécial permanent de protection et de soutien des
victimes et des témoins, visant non seulement la protection physique, mais
également le soutien médical et psychologique de façon permanente. Ce régime
devrait rester en vigueur même après la fermeture du Mécanisme Résiduel.
4) Prendre toutes dispositions pour que les archives du TPIR soient transférées au
Rwanda en signe de conservation de la mémoire du génocide et comme outil
pédagogique pour la réconciliation nationale. Les archives du TPIR apparaitraient
alors comme un complément nécessaire aux archives des juridictions locales et
permettraient de créer au Rwanda un centre de documentation et de recherche de
première importance relatif au génocide perpétré contre les Tutsi en 1994.
II. Pour le Gouvernement du Rwanda
1) Rappeler fermement la primauté du Rwanda de poursuivre sur son sol l’œuvre de
justice pour les suspects du génocide devant encore être arrêtés et jugés ou si tel
n’est pas le cas, demander aux Etats qui les hébergent de les juger eux-mêmes faute
d’extradition selon la règle juridique internationale aut dedere aut judicare.
2) Poursuivre la mise en œuvre d’un cadre universel d’extradition en matière de
crimes internationaux, notamment en continuant la signature de nouveaux traités
d’extradition bilatérale ou multilatérale avec des Etats amis.
3) Renforcer l’unité de protection et de soutien des victimes et des témoins qui
participent aux dossiers transférés au Rwanda ainsi que ceux du Mécanisme
résiduel.

113

4) Exiger des garanties à l’endroit du Conseil de sécurité et des Etats hébergeant les
prisonniers condamnés par le TPIR quant à la stricte application des peines des
détenus actuellement emprisonnés dans les différents pays partenaires du TPIR.
5) Engager les pourparlers avec les Etats qui ont accueilli les personnes acquittées par
le TPIR, mais sur lesquelles des poursuites pour faits nouveaux sont en cours devant
les juridictions rwandaises afin de les extrader pour les déférer devant les tribunaux
rwandais ou les juger dans des Etats qui les ont accueillis. C’est le cas de BAGAMBIKI
Emmanuel qui est poursuivi devant les tribunaux rwandais de viol et crimes contre
l’humanité, infractions pour lesquelles il n’a jamais été jugé par le TPIR.
6) Etudier les voies et moyens d’assurer pour le présent et pour l’avenir la défense des
intérets du Rwanda auprès du Mécanisme résiduel, notamment en examinant s’il ne
serait pas opportun de désigner un représentant permanent du Gouvernement
Rwandais auprès de cette Juridiction comme ce fut le cas dans le passé.
7) Permettre et faciliter les rescapés du génocide directement concernés par les
jugements rendus par le TPIR d’obtenir des réparations de la part des condamnés
en application de ces jugements comme le prévoient les textes juridiques de ce
Tribunal tel qu’ils ont été édictés par les Nations unies et acceptés par tous les Etats.
III. Pour le Sénat
8) Mener une recherche additionnelle pour montrer des raisons qui ont poussé l’ONU,
lors de la création du TPIR, à rejeter les souhaits du Gouvernement rwandais, à
savoir l’instauration du siège du tribunal au Rwanda doté de son propre Parquet et
la poursuite des infractions commises au Rwanda depuis 1990 – 1994, pour que les
actes relatifs à la préparation du Génocide perpétré contre les tutsi soient
considérés. Cette recherche devra aussi faire une analyse profonde sur le mauvais
fonctionnement de la Chambre d’appel du TPIR.

114

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
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fgtquery v.1.9, 9 février 2024