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COUR D'ASSISES DE PARIS
5°" section
statuant en premier ressort
N° 19/0057 La cour d'assises de Paris, 5°" section, statuant en premier ressort,
a prononcé à la date du seize décembre deux mil vingt-et-un, l'arrêt dont la
ARRÊT CRIMINEL teneur suit :
du 16 décembre 2921
Vu l'arrêt prononcé le 4 avril 2019 par la chambre de l’instruction de
la cour d'appel de Paris, lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi
devant ladite cour de :
H
Î
IMUHAYIMANA Claude
|
iné le 01/01/1961 à GITESI - KIBUYE (RWANDA) |
de nationalités française et rwandaise
de Anamie GATORANDO et de Thérèse MUNGANYINK A |
. #7 demeurant
jagent munici;:al (pour la ville de Rouen) |
actuellement sous contrôle judiciaire
- mandat de dépôt en date du 9 avril 2014,
- ordonnance de non prolongation de la détention provisoire assortie du
contrôle judiciaire en date du 25 mars 2015 {libéré du centre pénitentiaire
:_ de Fresnes - écrou n° 974002 - à l'expiration du mandat de dépôt),
- ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 14 décembre
2015,
accusé ayant pour conseils Maître Philippe MEILHAC (toque D1400),
avocat au barreau de Paris et Maître Françoise MATHE, avocat au barreau
de Toulouse et assisté de Joseph UFITEVEZU, Alexandre RUTAZIBWA
et Thérèse NSABIMANA, interprètes en langue kinyarwanda,
Vule procès-verbal d’interrogatoire préalable prévu par l’article 276
du code de procédure pénale en date du 2 décembre 2020 duquel il résulte
que l'accusé a déclaré avoir reçu notification de la décision de mise en
accusation du 4 avril 2019 et l’avoir comprise ;
Vu l’exploit en date du 4 octobre 2021 portant signification à
l'accusé de la liste des jurés de la présente session ;
Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience
consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte publiquement le 22 novembre
2021 à 14h39;
J
[I
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La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions
des articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,
Après avoir entendu, en audience publique :
- Maître Gilles PARUELLE, avocat de Jean Berchimas HITIMANA
et de Assoumpta NYIRARIBANJE, parties civiles, en ses
observations,
- Maître Richard GISAGARA avocat de l’Association Communauté
Rwandaise de France (CRF) prise en la personne de sa présidente
Angélique INGABIRE-UWASE, d'Edmond MUGAMBIRA, et
d’Esther MUKAGASANA, parties civiles, en ses observations,
- Maître Alexandre KIABSKI, avocat du Collectif pour les parties
civiles du Rwanda (CPCR), de Uwindekwe Providence
RWAYITARE, d’Aaron GAKOKO, d’Aron KABOGORA, de
David KAYIJAHO, d’Eduard NSENGIYUMVA, de Gaspard
RUSAGARA, de Narcisse GASIMBA, de Philémon
NAMUHORANYE, d’Antoine NGIRUWONSANGA, de Caritas
NYIRANCECETSENUMVAYINO, de Félicien MUNVANEZA
NGABO, de Fidèle Magnifique NZAMURAMBAHO), de François
NSABIMANA, de Jean-Baptiste SEKABERA, de Jean-Baptiste
UFITEYEZU HIRWA, de Marcel SIBOMANA, de Thomas
HABIMANA, de François NTAKIRUTIMANA, de Martin
NZAYISENGA et d’Innocent NDAMYIMANA GISANURA,
parties civiles, en ses observations,
- Maître Matthieu QUINQUIS, substituant Maître Sabrina
GOLDMAN, avocat de l’Association LICRA prise en la personne
de son président Mario STASI, partie civile, en ses observations,
- Maître Mathilde AUBLE, substituant Maître Rachel LINDON,
avocat de l’association IBUKA, prise en la personne de son
président Etienne NSANZIMANA, partie civile, en ses
observations,
- Maître Ylies BERRAHOU, puis Maître André Martin
KARONGOZL, avocais d'Anastase KANYABASHI, de Catherine
MUKAGATARE, de Verediane MUKAMUHIGIRWA, d’Anne
Marie MUKANTABANA, et de Bernard MUTABAZI SIMBA,
parties civiles, en leur observations respectives,
- Myriam FILLAUD et Aurélie BELLIOT, avocates générales, en
leurs réquisitions successives,
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- Maître Françoise MATHE et Maître Philippe MEILHAC,
défenseurs de l’accusé, en leurs plaidoiries successives,
- L'accusé, lui-même qui a eu la parole en dernier :
Après en avoir délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité de
l’accusé et, sans désemparer, sur l'application de la peine, conformément
aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale :
Vu les questions posées par le président ;
Vu la déclaration de la cour et du jury ;
Considérant qu’il en résulte, que Claude MUHAYIMANA n’est pas
coupable :
d’avoir, entre le 7 avril 1994 et juillet 1994, sur le territoire du
RWANDA, à KIBUVYE sur Le site de l'école de NYAMISHABA et dans le
ressort de la préfecture de KIBUYE à KIZENGA, sciemment par aide où
assistance, en l’espèce en assurant le transport d'exécutants sur les sites des
attaques, facilité la préparation ou la consommation d’atteintes volontaires
à la vie et d’atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des
personnes commises à l'encontre des membres de la communauté éthnique
tutsi en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou
partielle dudit groupe ethnique ;
d’avoir, entre le 7 avril 1994 et juillet 1994, sur le territoire du
RWANDA, à KIBUVYE sur le site de l'école de NYAMISHABA et dans le
ressort de la préfecture de KIBUYE à KIZENGA, sciemment par aide ou
assistance, en l’espèce en assurant le transport d'exécutants sur les sites des
attaques, facilité la préparation ou la consommation d'actes ayant consisté
en une pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d'actes de
torture et d'autres actes inhumains, en exécution d’un plan concerté inspiré
par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis à
l'encontre d’un groupe de population civile, en l'espèce, le groupe ethnique
tutsi ;
Considérant qu'il en résulte, à la majorité de six voix au moins, que
Claude MUHAYIMANA est coupable :
Ÿ d’avoir, entre le 7 avril 1994 et fin juin 1994, sur le territoire du
RWANDA, sur les sites des collines de KARONGI, GIT WA et BISESERO),
sciemment par aide ou assistance, en l'espèce en assurant le transport
d'exécutants sur les sites des attaques, facilité la préparation ou la
consommation d’atteintes volontaires à la vie et d’atteintes graves à
l'intégrité physique ou psychique des personnes commises à l’encontre
des membres de la communauté éthnique tutsi en exécution d’un plan
concerté tendant à la destruction totale ou partielle dudit groupe ethnique ;
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Ÿ d’avoir, entre le 7 avril 1994 et fin juin 1994, sur le territoire du
RWANDA, sur les sites des collines de KARONGI, GITWA et BISESERO,
sciemment par aide ou assistance, en l'espèce en assurant le transport
d'exécutants sur les sites des attaques, facilité la préparation ou la
consommation d'actes ayant consisté en une pratique massive el
systématique d’exécutions sommaires, d'actes de torture et d'autres
actes inhumains, en exécution d’un plan concerté inspiré par des motifs
politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis à l’encontre d’un
groupe de population civile, en l’espèce, le groupe ethnique tutsi ;
d’appliquer à l'accusé la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article
122-2 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la
personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle
elle n'a pu résister ;
Considérant qu’à la majorité de six voix au moins, il n’y a pas lieu
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et
le jury constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 211-1, 212-
1,213-1,213-2, 121-6 et 121-7 du code pénal tels qu'en vigueur au 1*’mars
1994, par l’article 133-2 du code pénal, par les articles 2 et 3 du Statut du
Tribunal pénal international pour le Rwanda, en application de l'article 689
du Code de procédure pénale et de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant
adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955
du Conseil de sécurité des Nations Unies-instituant un tribunal international
en vue de juger les personnes responsables d'actes de génocide ou d'autres
violations graves du droit international humanitaire, commis en 1994 sur le
territoire du RWANDA et s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire
d'Etats voisins :
Vu les articles 111-3 et 131-1 du code pénal ;
Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par le
président ;
CONDAMNE, à la majorité absolue, l'accusé Claude
MUHAVYIMANA à la peine de quatorze (14) années de réclusion
criminelle.
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du
ministère public.
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Fait et prononcé au palais de justice de Paris le 16 décembre 2021,
en audience publique de la cour d'assises de Paris (5° section), en présence
de Aurélie BELLIOT et Myriam FILLAUD, vice-procureures de la
République au parquet national antiterroriste près Le tribunal judiciaire de
Paris, où siégeaient :
- président: - Jean-Marc LAVERGNE, président de chambre à la cour
d’appel de Paris, président de la cour d'assises désigné par
ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris
en date du 17 mai 2021 (modifiée par ordonnance du dit
premier président du 13 juillet 2021),
- &ssesseurs : - Laurent BOUGERIE, vice-président au tribunal
judiciaire de Paris,
- Valérie BLOT, juge d'instruction au tribunal judiciaire de
Paris,
désignés par ordonnance du premier président de la cour
d’appel de Paris en date du 16 novembre 2021,
et les six urés de jugement,
assistés de Maryline TOUCHET et Anouk ESTAVTANKNE, sreffières,
ET le présent arrêt a été sisné nar Jean-Marc LAVER GNE. srésident et
Mar:line TOUCHET et Anouk ESTAVTANNE srejfières.
Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à la somme de cinq
cent vingt-sep! euros {527 euros) dont est redevable je condamné.
ESISESS FOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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Cour d'assises de Paris
Statuant en premier ressort
FEUILLE DE MOTIVATION
Article 365-1 du code de procédure pénale
+ SUR LA CULPABILITE DE CLAUDE MUHAYIMANA
+ Sur l'existence d’un : énocide au Rwanda entre le 7 avril et juillet 1994
La cour d'assises de Paris considère que les évènements survenus au Rwanda entre le 7 avril
et juillet 1994 caractérisent le crime de génocide tel que défini par l’article 211-1 du code
pénal, à savoir des atteintes volontaires à la vie ou d’atteintes graves à l’intégrité physique ou
psychique de personnes, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou
partielle du groupe ethnique tutsi en tant que tel. À cet égard il est indifférent que la
catégorisation de la population du Rwanda et en particulier la distinction entre hutus et tutsis,
ait reposé sur des bases arbitraires héritées de l'histoire sociale, coloniale, religieuse ou
politique du Rwanda, dès lors qu'en raison du contexte historique particulier de ce pays, la
distinction entre ces deux groupes s'opérait en fonction de critères d'appartenance ethnique,
selon les lignées paternelles et était notamment officialisée par des mentions apposées à cet
effet sur les cartes d'identité des citoyens rwandais,
L'existence d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique
tutsi ressort clairement des analyses historiques de cette période, développées notamment par
Alison DESFORGES, Hélène DUMAS, André GUICHAOUA, Jacques SEMELIN ou Enic
GILLET, et pleinement confirmées par le journaliste présent sur Les lieux au moment des faits,
Patrick DE SAINT EXUPERY, ainsi que des multiples témoignages de rescapés ayant fait
état façon constante d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes graves à l’intégrité physique
ou psychique à l'encontre de personnes considérées comme appartenant au groupe ethnique
tutsi et ce en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle des
membres de ce groupe. Ce constat a en outre été partagé dès le 28 juin 1994 par le rapporteur
spécial de la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies pour le Rwanda.
De même, depuis l'arrêt KRAREMERA du 16 juin 2006, la chambre d’apgpel du Tribunal pénal
international pour le Rwanda considère qu’il n'existe plus de doute raisonnable quant à
Pexistence d'un génocide commis au RWANDA entre avril et juillet 1994 à [encontre de la
population tufsie.
Si la défense conteste l'existence d'un plan concerté dès avant ou même dans les premiers
jours ayant suivi l'attentat contre l'avion transportant le président HABYARIMANÀ, il n'en
demeure pas moins que la rapidité d'exécution et la simultanéité des massacres, leur
généralisation à l’ensemble du territoire, la mobilisation des moyens civils et militaires de
PEtat, la fermeture des frontières, la mise en place de barrières sur les routes, le
développement d’une propagande médiatique appelant à la haine inter-ethnique, la
distribution d’armes, les destructions et pillages des domiciles appartenant à des tuisis, la
traque puis les aftaques de civils réfugiés dans des écoles, églises, stades et collines du
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territoire rwandais, et l'exécution de ceux suspectés d’être tutsis ou complices de l’ennemi et
enfin, l'ampleur du nombre de victimes évaluées à plusieurs centaines de milliers de
personnes en trois mois, révèlent l'efficacité d’une organisation collective reposant
nécessairement sur un plan concerté.
Enfin, la cour et ls jury considèrent ainsi que cela sera exposé ci-après que les premiers actes
susceptibles d'être reprochés à Claude MUHAVYIMANA sont ceux afférents au meurtre de
Madame NYIRAMAGONDO, de son enfant et petit-enfant qui ne se sont produits qu'aux
alentours des 10 ou 12 avril 1994, soit à un moment où il était évident qu'un plan concerté en
vue de l'exécution des tutsis existait et avait commencé à être mis en oeuvre localement sur
fastructions des autorités civiles et militaires.
En effet, Claude MUHAYIMANA a lui-même indiqué que dès 2 à 3 jours après l'attentat
ayant couté la vie au président Habyarimana il avait compris que "les choses avaient changé",
qu'il avait en effet appris que des premières exécutions ciblées étaient intervenues, celles-ci
visant des personnalités tutsies considérées comme étant proches du FPR, notamment un
dénommé Oscar comptable au projet PPF, un ingénieur agronome du nom de
RWASUBUTARE Jean-Marie, et le directeur de la prison dont le meurtre à été confirmé par
NTAWIRAGIRA Samuel alias Bikatsi (dont la déposition faite au cours de l'instruction a été
lue à l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire du président). De plus les témoins
entendus à l'audience ont de façon constante rapporté qu'à cette même époque des premiers
pillages accompagnés de meurtres et d'incendies de maisons tutsies ont été commis dans les
collines environnant KIBUYE, que ces incendies étaient visibles et que les troubles survenus
ont contraint les populations concernées à s'enfuir de leurs domiciles parce qu'elles craignaient
pour leur vie et ce alors que les médias et en particulier la radio RTLM diffusaient des
messages haineux incitant à l'extermmination des tutsis. De même, il est établi que les autorités
profitant de ce climat d'insécurité ont pressé les réfugiés pour qu'ils se regroupent dans des
lieux de rassemblements ayant traditionnellement servi de refuge lors de troubles précédents,
comme les églises, mais aussi dans les écoles et les stades. C'est ainsi que les tutsis sur
instructions notamment du bourgmestre KARARA et d'autres ont été dirigés vers le Home
Saint Jean, l'église de KIBUYE, le stade de Gatwaro, ou encore l'école de NY AMISHABA,
tous ces lieux constituant de par leur configuration et leur localisation géographique en cul de
sac des pièges de nature à faciliter le projet d'extermination des populations tutsies qui s'y
étaient réfugiées. Une fois qu'elles y avaient été rassemblées dans le plus grand nombre
possible et maintenues dans des conditions d'hygiène et de sous-alimentation de nature à les
affaiblir, des forces composées de gendarmes, militaires, policiers municipaux, gardiens de
prison pouvaient initier l'attaque en utilisant des armes à feu des grenades, des gaz
lacrymogènes, dans des offensives précédant ou accompagnant des attaques par un nombré
considérable d'assaillants constitués de civils et d'interahamwes locaux augmentés par des
renforts venus notamment des circonscriptions du nord de KIBUYE à la demande des
autorités.
Claude MUHAYIMANA qui habitait en face du stade de Gatwaro, qui était très proche de la
communauté catholique de Kibuye, dont l'épouse travaillait à NYAMISHABA et qui lui
même avait un accès privilégié à des informations provenant de fonctionnaires et responsables
politiques locaux par ses relations de voisinage, amicales ou familiales ainsi que par ses
fonctions au sein de la guest house, ne pouvait qu'être parfaitement informé des dispositions
prises par les autorités concernant le regroupement des tutsis, De même, il ne pouvait ignorer
que que ceux-ci étaient considérés comme des ennemis de l'intérieur, de ce que cette notion
avait évolué et dépassé la conception restrictive du "complice du FPR" pour englober tous
ceux appartenant à la communauté tutsie, laquelle était deverme peu à peu synonyme de la
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notion d'inyenzi, c'est-à-dire de cancrelats ou de cafards à éliminer.
S'agissant de la préfecture de KIBUYE, inciuant la ville de KIBUVE, l'instauration de
barrières, l'appel aux miliciens locaux ainsi qu'à d'autres renforts venns "du nord", la mise en
oeuvre de movens destinés à traquer Îes tufsis notamment en transportant des attaquants
armés, la continuité dans l'exécution de massacres de masse par des individus armés et
chantant des chants explicites appelant à l'exfermination des tutsis, l'encouragement apporté
ax meurtriers après les expéditions meurtrières, la venue de membres du gouvernement ayant
soit incité soit même participé directement aux attaques, la discussion du programme des
attaques du lendemain au bar “La nature" par les autorités locales présentes, notamment des
chefs de service de différents ministères, en particulier Joseph REVERO ct un dénommé
PATER, tout ceci permet de retenir l'existence d'un plan concerté mis en oeuvre localement
sous l'autorité du préfet KAVISHEMA ainsi que cela ressort des décisions rendues par le
Thbunal Pénal International pour le Rwanda notamment à l'encontre de l'intéressé ou du
ministre de l'information du Gouvernement intérimaire Eliézer NIVITEGERZA où d'Alfred
MUSEMA, directeur de l'usine de thé de GISOVU.
La cour et le jury ont été convaincus que les attaquants ont intentionnellement tué Les victimes
traquées sur les collines de KARONGI, GITWA, BISESERO et à RIZENGA, comme celles
massacrées au Home Saint Jean, à l'église de KIBUYE, au stade de Gatwaro, ou encore à
l'école de NYAMISHARBA, parce que ces victimes étaient tufsies, ét qu'en outre ces meurtres
ont été précédés ou accompagnés dans ces différents lieux d'actes d'une particulière cruauté
infligés avec l'intention de norter gravement atteinte à l'état physique ou psychique des
victimes, par exemple en leur infligeant des blessures causant dés souffrances aiguës pendant
leut agonie, voire en leur infligeant des viclences sexuelles ou en les mutilant, le fout
montrant une absence totale de considération pour la dignité humaine. La cour et le jury ont
notamment retenu les scènes atroces décrites par les survivants et en particulier par des parties
civiles venues port à à l'audience, mais aussi par des tueurs eux-mêmes par exemple à
propos de la mise à mort de Madame NYTRAMAGONDO devant son enfant et son petit-
enfant, suivie de ! "exécution de ces derniers et de scènes de décapitation. Durant les trois mois
qu'ont duré les exécutions et violences, les tutsis traqués ont vécu dans Îa terreur et la crainte
perinanente d'être tués de façon atroce, ils ont été contraints de se déplacer constamment pour
se cacher, ils ont été confrontés à des conditions de survie eflroyables sans soins, sans
nourriture suffisante.
La cour et le jury ônt donc considéré que l'existence du crime de génocide par attsintes
volontaires à la vié ou atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des victimes tuitsies
est parfaitement établic pe l'ensemble des sites visés par la décision de renvoi dans le ressort
de {a préfecture de K
e Sur l'existence de crimes contre l'humanité au Rwanda entre Le 7 avril et juillet 1994
La cour et le jury ont été également convaincus que les évènements survenus au Rwanda entre
le 7 avril et juillet 1994 constituent des crimes contre l'humanité tel que prévus et réprimés
par l'article 212-1 du code pénal en vigueur au moment des faits, à savoir la pratique massive
et systématique d’exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains inspirée par des
motifs politiques où raciaux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre du
groupe de population civile tutsie. A cet égard, s'agissant des eux visés dans la décision de
renvoi, il sera observé qu'aucun élément de preuve ne permet de retenir la présence de
militaires de l'APR ou même “é'infiltrés du FPR" pouvant prétendre à un tel statut dans la
préfecture de KIBUVE, y compris dans les collines de BISESERO), et que les victimes étaient
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quasi-exclusivement des civils ayant pour seules armes de défense des pièrres.
Par ailleurs, 1] ressort là aussi clairement des débats et des témoignages des historiens,
journalistes et rescapés que des exécutions systématiques et massives ou des actes inhumains,
inspirés par des motifs politiques ou racieux ont été commis dans le cadre d'un plan concerté à
l'encontre du groupe de population civile tutsie sur tout le ressort du Rwanda,
De même, ie Tribunal pénal international pour le Rwanda a fait le constat judiciaire de
l'existence de crimes contre l'humanité, et avant lui la commission d'experts nommés par le
secrétaire général des Nations Unies à la fin ée l’année 1994 a conclu dans le même sens.
L'existence d'un plan concerté en vue de l'extermination de la communauté tuisie ressort des
mêmes éléments que ceux exposés ci-dessus à propos du génocide : rapidité et propagation à
tout le pays des opérations d'élimination et ce dès le lendemain de l'attentat contre l'avion du
Président Juvéna! HABYARIMANA, de l'existence de barrières sur l'ensemble du territoire
du RWANDA, de Ja fermeture des frontières, du dévelospement d’ime propagande
médiatique appelant à la haine inter-ethnique, de la distribution d'armes, des destructions et
Pillages des domiciles appartenant à des fatsis, des attaques massives et systématiques
commises à l'encontre de tutsis réfugiés dans des écoles, églises, stades et collines et de
l'ampleur considérable du nombre de victimes décédées, blessées et traumatisées en Fespace
de seulement trois mois.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux-exposés ci-dessus la cour et le jury considèrent qu'un
plan concerté en vus de l’extermination de le communauté tutsie a bien été mis en oeuvre
localement dans la préfecture de RIBUYE, que l'accusé en était parfaitement informé et gue
les crimes commis comprenaient des crimes contre l'humanité ayant consisté en une pratique
massive et systématique d’exécutions Sommaires, d'actes de torture et d'autres actes
ithumains.
s Sur le curnul idéal d'infractions
à
En vertu du principe du cumul idéal d’infractions, lorsqu'un même fait a porté atteinte à
plusieurs valeurs sociales différentes ou lorsque plusieurs intentions ont animé l’auteur d’un
seul comportement matériel, plusieurs qualifications sont susceptibles d’être retenues.
En fespèce, les incriminations pour complicité de crime de génocide et de crime contre
Phumanité, présentent des éléments constitutifs distincts, visant des valeurs protégées
distinctes et des intentions criminelles différentes, distinction établie au vu des éléments
détaillés ci-dessus.
En effet, le crime de génocide vise à protéger des groupes déterminés de leur destruction
totale où partielle, Les autres crimes contre l'humanité visent quant à eux la protection d’un
troupe de population civile contre des atteintes à leur intégrité physique où psychique, sans
qu’il soit requis que les actes visés mettent à exécution un plan dont {a finalité est sa
destruction totale ou partielle, Le crime de génocide et les crimes contre j'humanité présentent
donc des éléments constitutifs distincts et diffèrent quant aux valeurs protégées, Ainsi, Les
deux qualifications peuvent être retenues pour les mêmes faits.
® Considérations ; énérales sur la défense de l'accusé et sur l'anréciation des éléments de
PIEUve
L'accusé a toujours contesté, jusqu'à l'audience, les faits mis à sa charge alléguant soit qu'il
était absent Iors de la commission des crimes, soit qu'il était malade et forcé de rester à son
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domicile, soit encore contraint de véhiculer des gendarmes et autres attaquants mais
uniquement pour aller récupérer le corps du gendarme MWAFPRIKA décédé sur a colline de
KARONGI. I a par ailleurs fait valoir que les poursuites dont il est l'objet sont le résultat
d'une persécution politique. Î a soutenu avoir été arrêté détenu et menacé pour avoir refusé de
mettre en cause les militaires de l'opération Turquoise comme ayant commis des exactions
lors de leur présence à KIBUVE. I a également soutenu être victime de la vindicte des
autorités rwandaises du fait de soc appartenance au Rwanda National Congress (RNC) et de
son rôle en tant que représentant régional de ce parti d'opposition au président KRAGAME. Il a
aussi affirmé que l'accusation reposait sur des témoignages de personnes ie meftant en cause,
soit parce qu'elles avaient fait l'objet de pressions de la part du pouvoir en place à KIGALX,
soit parce qu'elles avaient été instrumentalisés par des associations parties civiles, soit encore
parce qu'elles étaient de mauvaise foi en espérant retirer un bénéfice comme des réductions de
peine pour Les témoins condamnés.
La cour et le jury considèrent que. ces moyens de défense de l'accusé Claude
MUHAYIMANA, ne peuvent résister à l'examen. Ils notent en premier lieu qu'aucun élément
ne permet sérieusement de donner corps à la thèse de ia persécution politique et que Claude
MUEHAYTMANA apparaît à de nombreuses reprises comme ayant tendance à surestimer son
importance en tant que représentant du RNC, tout comme à avancer des allégations sans
aucun justificatif. Ainsi il a allégué avoir été suspecté d'être complice du FPR et avoir été
arrêté pour ce motif en 1990, puis avoir êté de nouveau arrêté fin 1994 et détenu en 1995
notamment au camp de Kami d'où il se serait échappé, puis menacé d'exécution au Kenya et
ensuite en France. Or tout ceci n'étant supporté par aucun élément de preuve, au contraire Îes
témoins entendus y compris parmi ses proches et ses amis ont indiqué n'être au courant
d'aucun de ces faits.
Par ailleurs, si la cour et le jury ont pu observer des contradictions dans certains témoignages,
ces divergences peuvent être aisément expliquées par le décalage temporel (27 années depuis
les faits), par les chocs provoqués par les événements, de même que par des difficultés
d'expression voire de compréhension. Aussi, ces fémoignages ne doivent pas être ErIvisALÉS
isclément. En outre ils doivent être confrontés, au-delà de leur valeur intrinsèque, au
calendrier et à l'enchaînement des événements, à la localisation et au positionnement de
l'accusé présent aux endroits stratégiques dans Îes moments les plus forts, et surtout à
lincohérence de ses déclarations.
Pour apprécier la crédibilité des témoins ayant identifié Claude MUHAYIMANA et afin de
tenir compte des écarts pouvant être induits par des erreurs de perception et des limites la
mémoire humaine, il a été recherché si les témoins ont pu avoir connu l'accusé avant
l'infraction lors d’une occasion propre à permettre aux témoins de reconnaître l'accusé, la
fiabilité des dépositions des témoins, les conditions d'observation de l'accusé par les témoins,
les contradictions relevées entre les dépositions des témoins ou dans l'identification de
laccusé, l'influence éventuelle des tiers, l'existence de conditions de stress au moment des
faits, Peffet du laps de temps qui s’est écoulé entre les événements et la déposition des
témoins, et la crédibilité générale des témoins. S'agissant des allégations concemant les
associations de parties civiles et en particulier le CPCR, la cour et le Jury observent que les
risques de partialité ont été pris en compie et que les informations recueillies ont été vérifiées
tant au cours de l'information qu'à l'audience.
Enfin, Claude MUHAYIMANA a affirmé avoir souffert de la malaria depuis son retour de
RUHENGERI jusqu'à l'arrivée des forces de l'opération Turquoise, ceci l'ernpêchant de
s'éloigner de sen domicile et de conduire des véhioules. La cour st le jury n'ont pas été
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convaincus par de telles explications malgré les témoignages de dernière minute de Vénuste
MISAGO et Martin NAMBAJIMANA, qui sont amplement contredits par les autres témoins,
y cormpris ses proches dont son ex-épouse et son propre frère Daniel.
+ Sur les faits de comrlicité de sénocide et de crime contre l'humanité re:-rochés à Claude
MUHAYIMANA sur la rériode couvrant le mois de juillet 1994
nes SR RE ES ÊE R R
Entendu à l'audience en vertu du pouvair discrétionnaire du président de la cour, le Général
Patrice SARTRE a indiqué que lors de l'opération turquoise dont il avait la responsabilité,
Claude MUHAYIMANA avait aidé les forces françaises «dans le circuit logistique,
notamment comme chauffeur » et qu’il avait été le relais dans sa communauté des messages de
persuasion et de dissuasion qui ont visé à mettre fin aux massacres.
Concernant l’aide qu'ont pu apporter certains rwandais aux forces françaises pour mettre fin
aux massacres, le Général SARTRE a précisé que « ce n'était pas vraiment du recrutement,
on prenait les gens qui acceptaient de porter nos messages ou alors qui étaient désignés par
leur fonctions antérieures » et que « [il] ignorlait] quelle efficacité ce recrutement afvait]
donné. J'ai constaté seulement que l'effet a été très posifif et brutal. » Le Général SARTRE a
indiqué que notamment le fait que l'épouse de Claude MUHAYIMANA soit tutsie et sa
maitrise de la langue française au moins à l'oral avaient été des critères déterminants.
Par ailleurs, si plusieurs témoins ont déclaré ne pas avoir vu Claude MUHAYIMANA
travailler avec les militaires français, l’ex-épouse de Claude MUHAYIMANA Médiatrice
MUSENGEYEZU a indiqué qu’à leur arrivée à KIBUYE, les militaires français de l'opération
Turquoise avaient recruté son mari pour les aider à rechercher les survivants tutsis dans les
collines, mission qu’il avait exercée durant une semaine environ avant de fuir au Zaïre début
juillet 1994. Cette mission a aussi été confirmé par le témoin François KAYIRANGA
Quant à lui, Claude MUHAYIMANA 2 déclaré avoir participé au rapatriement du corps du
gendarme MWAFRIKA, puis avoir contracté la malaria jusque fin juin 1994, moment où il
avait retrouvé ses forces pour apporter son aide aux militaires français dans le cadre de
l'opération Turquoise.
Ainsi, il ressort des débats, et notamment de l’audition du Général SARTRE, qu’à partir de
l’arrivée de la force Turquoise, l'accusé a participé aux opérations lesquelles visaient
notamment à faire cesser les atrocités.
La cour et le jury ont estimé au vu de la date d'arrivée de l'opération Turquoise à KIBUYE,
des témoignages et éléments débattus à l'audience, que Claude MUHAYIMANA a apporté
son assistance à l’opération Turquoise qu’à partir de juillet 1994.
Par conséquent, en raison des éléments détaillés ci-dessus, la cour et le jury ont estimé qu'il
n'apparaissait pas établi que Claude MUHAYIMANA avait assuré le transport de tueurs sur
des sites d’attaques contre les tutsis sur la période de juillet 1994.
La cour et le jury ont donc acquitté Claude MUHAYIMANA du chef de complicité de
génocide et de crime contre ‘humanité pour la période couvrant le mois de juillet 1994, et ce
conformément aux réquisitions du ministère public.
+ Sur les faits de comilicité de sénocide et de crimes contre l'humanité renrochés à Claude
MUHAYTMANA sur Le site de KIZENGA. entre le 7 avril et fin juin 1994
I ressort des débats et plus particulièrement des témoignages de rescapés et de témoins
condamnés pour avoir commis des massacres dans la préfecture de KIBUYE entre le 7 avril et
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juillet 1994, que des attaques ont été menées à KIZENGA à l'encontre du groupe de
population tutsie, au même titre et de même ampleur que sur les autres sites d'attaques de la
préfecture de KIBUVYE, telles que les collines de BISESERO, KARONGI et GITWA.
Seul le témoin Louis MUSABYIMANA a confirmé à l’audience avoir vu Claude
MUEHAYTMANA transporter les inferahamwe pour aller tuer à KIZENGA, indiquant toutefois
que lui-même n'avait pas participé à l’attaque à KIZENGA, ce qui limite sa crédibilité.
La cour et le jury ont constaté que l’accusé n’avait pas été interrogé à l'instruction sur des faits
commis à KIZENGA et qu’à l'audience, il a soutenu n’avoir fait qu’un seul transport pendant
toute la période du génocide, soit le transport du corps du gendarme MWAFRIK A début avril
et avoir été indisposé ensuite en raison de la malaria.
La cour et le jury ont dès lors considéré que nonobstant la caractérisation du crime de
génocide et de crimes contre l’humanité commis à [’encontre de la population tutsie à
KIZENGA, il ne résulte pas des témoignages recueillis et des éléments débattus à l'audience
suffisamment d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir avec certitude que Claude
MUHAYIMANA a assuré le transport de tueurs sur le site d'attaques commises à l’encontre
de la communeuté tutsie à KIZENGA entre le 7 avril et juin 1994.
La cour et le jury ont donc acquitté Claude MUHAYIMANA du crime de complicité de
génocide et de crime contre l’humanité pour le site de KIZENGA entre le 7 avril et fin juin
1994, et ce conformément aux réquisitions du ministère public.
e Sur les faits de comylicité de vénocide et de crimes contre l’humanité rerrochés à Claude
MUHAYIMANA sur le site de l’école NYAMISHABA. entre le 7 avril et fin juin 1994
11 ressort des éléments recueillis au cours des débats ainsi que des témoignages notamment de
rescapés des crimes commis à KIBUVE ainsi que de personnes condamnées au Rwanda pour
avoir commis ces crimes, que des attaques de grande ampleur ont bien été menées autour de
mi-avril 1994 sur le site de l’école de NY AMISHABA à l’encontre de tutsis ayant trouvé
refuge dans cette école.
En ce qui concerne l’implication de Claude MUHAYIMANA dans cette attaque, seul un
témoin Jean-Marie Vianney NKURUNZIZA a fait des déclarations concernant un éventuel
transport d’attaquants par Claude MUHAVIMANA sur le site de l’école NYAMISHABA le
16 avril 1994. Ce témoin a précisé avoir vu Claude MUHAYIMANA au volant d'une
camionnette Daihatsu de couleur bleue dont les occupants chantaient : « exterminons-les,
personne ne restera », et a ajouté que ceux-ci étaient munis d'armes traditionnelles. I a aussi
précisé que la camionnette se dirigeait vers l’école de NYAMISHABA et que plus tard, elle
était repassée avant midi pleine d'objets pillés. Toutefois ce témoignage unique apparaît
fragile pour impliquer de façon fonmelle Claude MUHAYIMANA compte tenu de la distance
à laquelle le témoin dit avoir observé la scène.
Par ailleurs ce témoignage n'apparaît pas être cohérent avec ceux de deux autres témoins à
savoir : Damien NZAMWITA qui a déclaré avoir vu Claude MUHAYIMANA lors de
l'attaque mais qu’il n'avait pas tué et qu’il n'avait pas de véhicule, - et Edmond
MUSHYIMANA qui a indiqué l'avoir vu en rentrant de l’école sans voiture, ce dernier ayant
par ailleurs fait des déclarations peu fiables où à tout le moins contradictoires sur son
implication dans le meurtre d'un chauffeur de bus. |
Comme indiqué précédemment, Claude MUHAYIMANA a contesté sa participation à tout
transport de tueurs sur des sites d'attaques, incluant l'école de NY AMISHABA.
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La cour et le jury ont été convaincus que nonobstant la caractérisation du crime de génocide et
de crimes contre l'humanité commis à l'encontre de la population tutsie à l'école de
NYAMISHABA, à KIBUYE, il ne résulte pas des témoignages recueillis et des éléments
débattus à l'audience d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir avec
certitude que Claude MUHAYIMANA a assuré le transport de tueurs sur Le site d'attaques
commises à l'encontre de la communauté tutsie à l'école de NYAMISHABA entre Le 7 avril
ef juin 1994.
La cour et le jury ont donc acquitté Claude MUHAYIMANA du crime de complicité de
génocide et de crime contre l'humanité pour le site de l’école de NYAMISHABA entre le 7
avril et juin 1994.
+ Sur les faits de complicité de vénocide et de crimes contre l’humanité rerrochés à Claude
MUHAYTMANA. sur les collines de KARONÇGI et GITWA entre le 7 avril et juin 1994
Les premiers faits reprochés à Claude MUHAYIMANA dans le secteur des collines de
KARONGI sont ceux afférents au meurtre de Madame NYIRAMAGONDO de son enfant et
petit-enfant qui se sont produits aux alentours des 10 où 12 avril 1994, De nombreux témoins,
Alexis KABAGEMA, Eliezer MUGEMANGANGO, Elieri NSENGYIUMVA, Félicien
MANIRAGUHA, Edmond MUSHIYIMANA, Emmanuel TWAYIGIRA, Joseph
bord duquel se trouvait notamment Emmanuel TWAYIGIRA, le conseiller NAMBAJIMANA
ainsi qu'un gendarme ou un policier et comme ayant assisté aux meurtres de ces trois victimes.
Les divergences entre les témoins concemant les armes utilisées ou le véhicule impliqué
n'apparaissent pas de nature à affecter la cohérence globale de leurs dépositions quant à la
S'agissant des attaques s'étant produites ensuite à GASENGES), la première un matin entre le
14 et le 16 avril et au cours de laquelle le gendarme MWAFRIKA a été tué, la seconde l'après-
l'après-midi, elle est décrite par de nombreux témoins comme ayant été une attaque
d'envergure menée avec plusieurs véhicules dotés de mitrailleuses transportants des militaires,
des tmiliciens, ainsi qu'avec des renforts venus d'autres communes. Cette attaque a causé de
nombreux morts et [à encore plusieurs témoins ont mis formellement en cause Claude
MUHAYIMANA. En outre, celui-ci comme rappelé ci-dessus à fini par admettre sa
participation et a même confirmé la présence d'une mitrailleuse, la colère des gendarmes et
leur détermination. Les témoins pertinents sont Alexis KABAGEMA, Eliezer
MUGEMANGANGO et J oseph NZAMWITA.
Claude MUHAYIMANA a allégué que pour ce voyage il s'était absenté de KIBUYE du 14 au
27 avril, et s'est prévalu d'un ordre de mission signé du gérant de la GUEST HOUSE et revêtu
du cachet de cet établissement. Toutefois, la cour et le jury ont estimé ne devoir donner aucun
crédit à ces documents, le comptable Esdras NGENDAHAYO ayant émis des doutes sérieux
Sur Son authenticité et ce document apparaissant intrinsèquement incohérent au regard des
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circonstances de ce déplacement. Par ailleurs, l'intégralité des témoignages viennent
contredire une telle durée, ainsi que les modalités de transport du corps alléguées par Claude
MUHAYIMANA, les témoins étant unanimes sur l'absence de cercueil. Il est établi qu'il s'est
absenté tout au plus pendant 4 jours pour revenir aux alentours du 20 avril, date dont Claude
MUHAYIMANA a fini par admettre à l'audience pour la première fois qu'elle pouvait
correspondre à celle de son retour. C'est d'ailleurs aux alentours de cette date que les attaques
sur les collines de KARONGIT ont repris afin de traquer tous les rescapés des massacres
perpétrées entre temps à l'église de KIBUVE, au Home Saïnt Jean et au stade de Gatwaro.
Edmond MUGAMBIRA a décrit de très nombreuses attaques sur cette période sur les collines
de GITWA jusqu'à une attaque massive survenue le 26 avril. François MVUYEKURE a
évoqué une réunion tenue le 22 avril avec les autorités et les personnes venues de communes
avoisinantes notamment de RUTSIRO), lors de laquelle ont été planifiées les attaques sur les
rescapés de KARONGI. I a également fait état de ce que dès le 22 avril, il était lui même
monté comme d'autres à pieds vers les collines de GIT WA. le reste des assaillants étant venus
dans un convoi de véhicules parmi lesquels le DAIHATSU bleu conduit par Claude
MUHAYIMANA. Ce dernier est également mis en cause sur ces aftaques par Alexis
KABAGEMA, ainsi que par Jean-Berchimas HITIMANA, même si son témoignage
impliquant l'accusé est indirect. .
La cour et le jury ont donc estimé qu'il résultait des témoignages recueillis et des éléments
débattus à l'audience, des preuves suffisantes pour établir que Claude MUHAYIMANA a été
complice, à RIBUYE, sur les collines de KARONGI et GITWA entre le 7 avril 1994 et fin
juin 1994, d’atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique, en
exécution d'un plan concerté tendant à La destruction totale du groupe ethnique tutsi et s’est
également rendu complice des exécutions sommaires, actes de torture et autres actes
inhumains pratiqués de manière systématique et massive en exécution d'un plan concerté au
préjudice du groupe de population civile tutsié,
« Sur les faits de comylicité de sénocide et de crimes contre l'humanité renrochés à Claude
ED PRÉ RE €
S'agissant des attaques sur les collines de BISESERO, la cour et le jury ont retenu que des
milliers de tutsis s'y étaient réfugiés dans des conditions de vie particulièrement difficiles
comme évoqué plus haut. Des attaques quasi-quotidiennes y ont été menées, la seule route
accessible à des véhicules transportant un nombre important d'assaïllants passant par
MUBUGA.
Si des témoins comme Spéciose NYIRARUKUNDO et Alphonse RUKUNDO ont déclaré
avoir vu de tels véhicules emprunter cette route mais n'avoir jamais vu Claude
MUHAYIMANA parmi les conducteurs, il convient de relativiser ces témoignages, ces deux
personnes n'ayant pas assisté à l'ensemble des transports réalisés.
En revanche, il ressort de très nombreux témoignages que Claude MUHAYIMANA est mis en
cause de façon réitérée et circonstanciée comme ayant conduit des assaillants à plusieurs
reprises sur les collines de BISESERO. Il en est ainsi de Alexis KABOGORA, Louis
MUSABYIMANA, Uzzias BAILLEUX, François MVUYEKURE, Jean-Marie Vianney
NSANZUMURIRE, Damien NZAMWITA, et Innocent GISANURA NDAYIMANA.
Enfin, Médiatrice MUSENGEYEZU, l'ex-épouse de l'accusé, a indiqué que non seulement
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Claude MUHAYIMANA était absent quasiment tous les jours, disant qu'il allait au travail ;
mais aussi qu'elle l'avait vu conduisant des interahamuwes, dont elle savait qu'ils se rendaient à
BISESERO vu la route empruntée et les chants faisant référence à l'extermination des tutsis
sur ces collines, Ces mises en cause ont été rendues crédibles par le contenu des interceptions
téléphoniques de conversations où elle a spontanément fait allusion 4 de teis déplacements.
Elle a par ailleurs indiqué avoir interrogé son époux sur Le fait de savoir s'il n'avait pas honte
de transporter des tueurs, ce à quoi if avait répondu qu'if ne faisait que son travail de
chauffeur.
La cour ot le jury ont donc estimé qu'il résultait des témoignages recueillis et des éléments
débattus à l'audience, des preuves suffisantes pour établir que Claude MUHAYIMANA 2 été
complice, à KIBUVYE, sur les collines de BISESERO entre le 7 avril 1994 et fn juin 1994
d’atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique, en exécution d'un
plan concerté tendant à la destruction totale du groupe ethnique futsi et s’est également rendu
complice des exécutions sommaires, actes de torture et autres actes inhumains pratiqués de
manière systématique et massive en exécution d'un plan concerté au préjudice du groupe de
population civile tutsie.
Sur les causes d'irresronsabilité pénale
La cour et le jury relèvent qu'il ressort des expertises psychiatrique et psychologique que
l'accusé était et est indemne de toute affection de nature à abolir ou entraver son discemernent.
La défense de Claude MUHAYIMANA a fait valoir que si ce dernier a pu condirire des
miliciens et autres attaquants en sachant qu'ils allaient tuer des tutsis, il n'a agi que sous l'effet
de menaces exclusives de toute responsabilité pénale en raison de La contrainte à laquelle {I a
été confronté. Ciaude MUHAYIMANA a soutenu que d'autres chauffeurs d'État avaient été
contraints de transporter les tueurs, non seulement parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, mais
Surtout parce qu'ils auraient immanquablement été hiés en cas de refus, Eu particulier, il a cité
le chauffeur Augustin de hôpital, et le chef de l'Electrogaz Kalisa, qui ont tous les deux été
éliminés parce qu'ils avaient opposé un refus. Il 4 par aïlieurs mis en avant le fait que sa
maison avait fait l'objet de plusieurs attaques, que les personnes cachant des tutsis étaient
considérées comme des ennemis et devaient elles-mêmes être tuées, et qu'il a dû notamment
avec l'aide de l'abbé KAVIRANGA payer les miliciens venus le menacer et menacer les
:
personnes réfugiées chez lui.
Cependant, d'une part aucun élément du dossier ne vient corroborer l'existence des exécutions
Sommaires alléguées, en particulier aucun témoin n'a mentionné l'exécution du nommé
Augustin et seuil Uzzias BAÏLLEUX-NZAMBAVIRE à fait état dans son livre "Désobéir pour
Sauver" {dont des extraits ont été fus à l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire du
président) de l'exécution du dénommé Kalisa mais dans des circonstances totalement
différentes de celles alléguées. D'autre part, même en Téténant, au vu des témoignages de son
ex-épouse, de la tante de cette dernière où de l'abbé KAYIRANGA que Claude
MUHAYIMANA ou ses proches ont bien été victimes de menaces à la suite notamment de
l'intrusion de miliciens à son domicile, de la fouille de sa Maison, il n'apparaît pas que les
conditions requises pour retenir la contrainte en tant que cause d'irespansabilité pénale aient
été remplies,
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En effet 1 convient en premier lieu de relever qu'aux termes de l'article 213-4 du code pénal
"l'auteur ou le complice [d'un crime de génocide ou d'un autre crime contre l'humanité] ne
peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte [...] commandé par
l'autorité légitime”. Le fait que des autorités civiles ou militaires aient ordonné à Claude
MUHAYIMANA de les conduire ne saurait donc en aucun cas être considéré comme étant
exonératoire de responsabilité dès lors que l'assistance sollicitée visait à faciliter la
commission de tels crimes.
Par ailleurs la contrainte ne peut être retenue comme cause d'irresponsabilité pénale que s'il
est établi qu'elle a été imprévisible, et irrésistible notamment en raison d'un danger réel, actuel
et imminent. En outre, il faut que les pressions subies aient été d'une intensité telle que le libre
arbitre de l'agent a été aboli et que celui-ci n'a eu d'autre choix que de commettre un crime
dont les conséquences ne peuvent cependant être disproportionnées au regard du danger
allégué.
En l'occurrence il convient de relever que l'aide apportée par Claude MUHAYIMANA en tant
que chauffeur a été répétée à de nombreuses occasions, sans qu'il soit justifié qu'à chacun de
ces transports il ait constamment fait l'objet de menaces, sans qu'il soit non plus établi que ces
menaces auraient nécessairement conduit à son exécution ou à celle de ses proches et sans
qu'il soit établi qu'il n'avait pas d'autres moyens d'y échapper. À cet égard la cour et le jury ont
retenu que Claude MUHAYIMANA bénéficiait de relations suffisamment nombreuses et
haut-placées pour lui permettre de penser que ni lui, ni ses proches n'étaient en danger de mort
; qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas lui-même enfui alors qu'il avait
aidé d'autres à le faire, il a indiqué qu'il se serait enfui mais seulement lorsque les choses se
seraient aggravées, Enfin et surtout les crimes à la commission desquels il a prêté son
assistance étaient d'une gravité exceptionnelle de part le nombre de victimes et les
circonstances mêmes des massacres, tout ceci étant de nature à considérer qu'il ne pouvait
avoir perdu son libre arbitre.
Aussi la cour et le jury ont écarté le moyen tiré de la contrainte alléguée comme cause
d'responsabilité pénale, tout en retenant que le contexte de menace et de pression doit être
pris en compte pour l'appréciation de la peine à infliger à l'accusé.
s SUR LA PEINE
Claude MUHAYIMANA ayant été déclaré coupable de complicité de crimes de génocide et
de complicité de crimes contre l'humanité, il appartient à la cour de déterminer la peine, en
fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa
situation matérielle, familiale et sociale conformément aux finalités et fonctions de la peine
énoncées à l'article 130-1 du code pénal.
Le crime de génocide et le crime contre l'humanité appartiennent à la catégorie des crimes les
plus graves de notre dispositif répressif, s'agissant de crimes de masse organisés, du caractère
généralisé des atteintes à la personne humaine qui entraînent un trouble exceptionnel à l'ordre
public international, dont le caractère pérenne résulte notamment de l'impact de ce type de
faits sur la mémoire collective de l'humanité et des traumatismes physiques et psychiques
subis par les victimes rescapées et les ayants-droits des victimes décédées, au-delà du nombre
considérable d'atteintes à la vie commises en un temps relativement limité.
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Pour déterminer la peine qu'il convient de lui infliger, la cour et le jury ont tenu compte de
l'extrême gravité des crimes à la commission desquels l'accusé a sciemment contribué en
apportant son aide en tant que chauffeur de miliciens et de militaires, agents zélés d'un plan
d'extermination, ainsi que de son déni de toute part de responsabilité dans les atrocités dont
ont souffert les victimes de ce génocide et de ces crimes contre l'humanité, comme de son
absence de toute manifestation de remords. Par son comportement, Claude MUHAYIMANA,
même sil n'a eu qu'un rôle d'exécutant subalterne, a été un "maillon" ayant facilité la mise en
oeuvre d'un plan haineux d'extermination des tutsis.
La cour et Le jury ont aussi retenu qu'il n'apparait pas que l'accusé a pleinement adhéré à la
politique raciste des planificateurs du génocide ou qu'il ait eu un rôle de leader auprès des
miliciens interdhamwes ou des acteurs du génocide, mais qu'il a au contraire activement
participé à sauver certains tutsis en particulier en protégeant son épouse ainsi que des
membres de sa belle-famille voire des voisins tutsis qui étaient soit réfugiés à son domicile,
soit cachés dans des lieux environnants et dont il a facilité pour certains la fuite vers le Zaïre.
De même il a été tenu compte de ce que, sans que cela ne constitue une cause
d'irresponsabilité pénale, l'accusé a agi dans un contexte de violences extrêmes dont ses
proches ou lui-même auraient pu être victimes en acceptant de contribuer au massacre de vies
humaines et d'apparaître comme étant lui-même engagé dans le plan d'extermination.
Enfin il a été tenu compte de ce que l'accusé a été et est bien inséré socialement et
professionnellement, qu'il a scrupuleusement respecté les obligations de son contrôle
judiciaire pendant des années et qu'il a collaboré à son procès en étant présent à chacune des
étapes de celui-ci. La cour et le jury ont estimé que l'accusé présentait une personnalité
complexe, qu'il n'était pas établi qu'il ait cherché à tirer un profit financier des exactions
commises à l'encontre des tutsis, mais qu'il avait agi sans jamais montrer la moindre réticence
lors des événements tragiques d'avril à fin juin 1994 jusqu'au moment de l'arrivée des
militaires français de l'opération turquoise, auxquels il a apporté un concours très ponctuel
pour faire cesser les atrocités. Le fait qu'après avoir fui le RWANDA pour se réfugier dans un
premier temps au ZAIRE dès juillet 1994, puis qu’il a passé six années au KENYA pour
arriver seul avec de faux papiers en provenance d'ABIDJAN en FRANCE le 4 décembre
2001, d'où il a déposé une demande de statut de réfugié politique, est davantage révélateur
d'une volonté d'échapper à des poursuites judiciaires ct de dissimuler sa véritable implication
dans la commission du génocide tutsi et des crimes contre l'humanité commis au RWANDA
en 1994 que d'une fuite due à une persécution politique. Enfin il a aussi été relevé que Claude
MUHAYIMANA peut se montrer manipulateur, comme l'a dénoncé son ex-Épouse, que ce
soit en mentant dans les demandes d'octroi du Statut de réfugié politique en France ou en
tentant d'intervenir auprès de témoins au moment même de l'enquête des gendarmes de
l'OCLCH.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour et le jury ont estimé qu'une peine de quatorze
années de réclusion criminelle était justifiée.
Fait en chambre des délibérations de la cour d'assises de Paris, le 16 décembre 2021
La Première Jurée Le Président de la cour d’assises
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