Fiche du document numéro 28051

Num
28051
Date
Samedi 27 mars 2021
Amj
Taille
38583
Titre
France-Rwanda : la complicité dans le génocide des Tutsi
Sous titre
La complicité dans le génocide des Tutsi a été jugée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. La définition qui en résulte n'est pas celle que l'on argue en France. Le droit français dépend pourtant de cette jurisprudence en la matière.
Nom cité
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Type
Blog
Langue
FR
Citation
L'AFP s'empresse de diffuser la réaction, satisfaite en apparence, d'Hubert Védrine [suite à la remise du rapport de la Commission Duclert] :

Rwanda: Védrine salue "l'honnêteté" du rapport "qui écarte toute complicité de la France" (à l'AFP)

C'est précisément sur la "complicité de la France" dans le génocide des Tutsi, que le rapport a une interprétation biaisée. Juridiquement, dans le droit français, la complicité dans le génocide des Tutsi dépend de la jurisprudence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, créé le 8 novembre 2004 par le Conseil de sécurité de l'ONU, par l'adoption de sa résolution 955 au titre du chapitre VII de la charte de l'ONU. La France fait partie de ce Conseil de sécurité et y dispose d'un droit de veto.

Or cette jurisprudence a déjà donné lieu à une mise au point de la commission d'enquête citoyenne en décembre 2005. Elle fut préparée par Géraud de La Pradelle (1), professeur émérite de droit international à l'université de Paris, qui faisait le point sur ce sujet. Rafaëlle Maison (2), également professeur de droit à l'université, y contribua aussi.

Des complices Rwandais du génocide furent en effet jugés par le TPIR dès ses premiers jugements. La complicité dans le génocide des Tutsi n'implique pas que les complices, en l’occurrence ici ce serait l'Elysée, le gouvernement français et l'état-major des armées, aient partagé l'intention de génocide avec l'auteur principal, mais que les complices étaient en situation d'encourager par un quelconque moyen à la commission du crime de génocide, alors que l'intention génocidaire de l'auteur principal leur était connue. Cette connaissance est clairement celle de la France et plus particulièrement de l'Elysée, des gouvernements et de l'état-major français des armées, entre 1990 et 1995, ce que rappelle le rapport de la commission Duclert. Quant aux actes susceptibles d'encouragements, ils sont légion.

Cette interprétation juridique de la complicité pose magistralement la question de la neutralité de la commission Duclert. Cela ne met pas forcément en cause l'honnêteté des membres de la commission. Notamment, les réserves importantes que la commission fait elle-même sur l'exhaustivité de ses sources dans son introduction, et le fait qu'il semble clairement que sur au moins un sujet d'importance sur lequel je reviendrai plus tard après lecture complète du rapport, elle n'a sans doute pas eu les archives correspondantes entre ses mains, archives que nous trouvons par exemple sur le site de France génocide Tutsi, sauf à démontrer qu'elles seraient fausses.

"La lettre de mission de la Commission lui prescrit de travailler dans les archives françaises. Une approche exhaustive du sujet aurait nécessité la consultation des archives du Rwanda et des pays des Grands Lacs, celles des partenaires occidentaux de la France, celles des organisations internationales – Nations unies, OUA notamment – , celles des partis politiques français et européens, celles des associations des droits de l’homme et du souvenir des victimes, comme Ibuka, Amnesty International, Human Rights Watch, la Ligue des droits de l’homme et la FIDH, Survie, et d’autres encore. Compte tenu des difficultés précédemment exposées, la Commission ne peut pas affirmer avoir consulté de façon totalement exhaustive les fonds français malgré ses efforts en ce sens. Cependant, en tant qu’équipe de chercheurs et d’historiens, elle s’est astreinte à un dépouillement rigoureux des fonds d’archives méthodiquement identifiés. Elle s’est attachée à restituer le sens de cette documentation et à en faire le socle de son travail de recherche." (page 22 du rapport Duclert).

Comme les membres de cette commission étaient certes des spécialistes de sujets voisins, mais pas du sujet principal, le génocide des Tutsi, ils n'ont probablement pas eu l'idée de questionner le service des archives sur certains sujets sur lesquels ils n'avaient reçu aucune information, bien que ces informations existaient pourtant en France s'ils avaient eu le temps de chercher ailleurs que dans les archives que les services de l’État leur présentaient.

En 2005, notre commission d'enquête citoyenne avait en effet validé un communiqué :

Communiqué, le 19 décembre 2005

Après la parution de divers ouvrages à caractère négationniste, la Commission d'enquête citoyenne sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda (C.E.C.) tient à présenter les observations suivantes :

1 - La notion de "génocide" et celle de "complicité de génocide" applicables au Rwanda et dans les pays limitrophes entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ne sont pas affaires d'opinion.

Elles sont impérativement définies par la jurisprudence du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (T.P.I.R.), sur la base des articles 2 et 6.1 du Statut de ce Tribunal qu'a institué le Conseil de Sécurité des Nations Unies (v. Résolution 955 du 8 novembre 1994 ; v. aussi Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948).

En vertu de la loi 96-432 du 22 mai 1996, les juridictions françaises peuvent être saisies à raison d'actes accomplis par quiconque au Rwanda, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 et doivent, alors, appliquer les mêmes principes que le T.P.I.R.

2 - Conformément aux principes applicables (v ci-dessus, 1), n'importe quel massacre massif accompli au Rwanda n'est pas, ipso facto, un "génocide".

Sont, seuls, constitutifs de "génocide" les "actes … commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel…"

3 - Chaque fois que la question lui a été posée, le T.P.I.R. a constaté qu'un "génocide" avait été commis à l'encontre des Tutsi rwandais.

Il n'est donc pas possible de contester, en droit, l'existence de ce "génocide".

4 - Par ailleurs, en fait, aucun "groupe" rwandais autre que les Tutsi n'a été victime d'actes visant à sa destruction "en tant que tel".

Dans ces conditions, il serait déraisonnable, en droit, de soutenir qu'un autre "génocide" que celui des Tutsi aurait été perpétré au Rwanda.

5 - Nul ne prétend que la République française ait partagé avec tel ou tel gouvernement rwandais l'intention de détruire tout ou partie du groupe formé par les Tutsi.

En droit, cependant, il n'est pas nécessaire que les autorités françaises aient eu cette intention pour être "complices".

En effet, la "complicité" n'implique pas "l'intention spécifique qu'a l'auteur principal de commettre le génocide" (v. notamment, T.P.I.R., Jugement du 15 juillet 2004, affaire Ndindabizi).

Il faut - mais il suffit - que le complice ait "au moins connaissance de l'intention générale et spécifique de l'auteur principal" (v. le même jugement).

Or, dans le cas du Rwanda, les autorités françaises avaient indiscutablement cette connaissance (v. notamment, les déclarations du ministre français des Affaires étrangères, le 15 mai 1994 à l'issue d'un Conseil des ministres européens et le 18 mai suivant, à l'Assemblée nationale ; v. également, le rapport de la Mission d'information parlementaire sur le Rwanda, chapitre VI, pp. 286 et suivantes).

6 - En vertu de l’article 6.1 du Statut du T.P.I.R. l’encouragement "à préparer, planifier ou exécuter" le "génocide" est une forme de "complicité".

Or, il a été jugé que "la présence d’une personne en position d’autorité en un lieu où un crime est en train d’être commis ou en un lieu où il est connu que des crimes sont régulièrement commis peut générer une forme d'approbation … qui s'assimile à l’aide et à l’encouragement. Ce n’est pas la position d’autorité qui est importante en elle-même, mais plutôt l’effet d’encouragement qu’une personne en position d’autorité peut susciter au regard de ces évènements" (v. le même jugement du 15 juillet 2004).

En droit, par conséquent, la "présence" de militaires français "en un lieu où un crime est en train d’être commis ou en un lieu où il est connu que des crimes sont régulièrement commis" est susceptible de constituer une "complicité".

7 - Nombre de témoignages et de documents permettent, malheureusement, de nourrir le soupçon de "complicité" des autorités françaises civiles et militaires par d’autres faits que la simple présence.

Il s’agit, notamment, de la remise de Tutsi aux Forces Armées Rwandaises (F.A.R.) et aux milices - pour ne rien dire des allégations de meurtres et de sévices graves ; enfin, surtout, de l’aide militaire, technique, financière et diplomatique apportée de 1990 à la fin d’août 1994, à un appareil d’Etat qui préparait puis faisait exécuter le "génocide" (v. notamment, le rapport de la C.E.C., L’horreur qui nous prend au visage, Karthala 2005, pp. 420 et suivantes).

8 - La C.E.C. se réserve de publier un rapport complémentaire à partir des éléments d’information qu’elle n’a cessé de recueillir depuis mars 2004 sur les divers aspects de l’implication française.

La Commission d’Enquête Citoyenne www.enquete-citoyenne-rwanda.org

Lire notre communiqué sur le site de la commission d'enquête citoyenne

Accès au rapport de la commission Duclert sur vie-publique.fr

[Notes :]

(1) Géraud de La Pradelle - Président de la CEC : en 2005, Agrégé de droit, professeur émérite à l'université Paris X-Nanterre auteur notamment de L'homme juridique (Maspero - 1979), de Essai d'introduction au droit français (Erasme - 1990), et de Imprescriptible - L'implication française dans le génocide tutsi portée devant les tribunaux (les Arènes - 2005).

(2) Rafaëlle Maison : en 2005, Professeur de droit à la faculté de Picardie, auteur de La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international public (Bruylant - 2004).

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