Fiche du document numéro 22076

Num
22076
Date
Vendredi 6 juillet 2018
Amj
Taille
1352984
Titre
Affaire Tito Barahirwa et Octavien Ngenzi : arrêt criminel
Nom cité
Nom cité
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
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DE LA COUR D'AS: [SES DE PAR
COUR D'ASSISES DE PARIS
1ÈRE SECTION
STATUANT EN APPEL

La cour d'assises de Paris, 1°° section, statuant en appel, a prononcé à

N° 16/0066 la date du six juillet deux mille dix huit, l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT Vu l'arrêt prononcé le 25 septembre 2014 par la chambre de
CRIMINEL l'instruction de cour d'appel de Paris, lequel ordonne la mise en accusation et

le renvoi devant la cour d'assises de Paris de :
du 6 juillet 2018
Tite BARAHIRWA
né le 12 juin 1951 à CYINZOVU (RWANDA)
Tite BARAHIRWA fils de RWABAGINA Pierre et de NYIRAMANZI Marguerite
de nationalité rwandaise
et ayant demeuré 3 cheminement Francis Poulenc (Apt 18) - Quartier de la
Reynerie 31000 TOULOUSE
Octavien NGENZI
actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes en vertu d’un mandat
de dépôt en date du 4 avril 2013,
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accusé de crime contre l'humanité : génocide et crime contre l'humanité autre
POS M: _ que le génocide : acte commis en exécution d'un plan concerte contre un
LE 3 de intel Loi groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique,

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er PR: | assisté de Maître Alexandra BOURGEOT,, avocat au barreau de Paris, commis
NV SE 2. d’office,

Octavien NGENZI
né le 15 avril 1958 à RUBIRA-KABARONDO-KIBUNGO (RWANDA)
Lo. __ fils de NGENZI Léonard et de MUKABISANGWA Marie
DA j , en l5{Ÿ de nationalité rwandaise

oo ayant demeuré 176, rue Honoré de Balzac - 37700 SAINT-PIERRE-DES-
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CON Maur Qu Nom actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en vertu d’un
: mandat de dépôt en date du 4 juin 2010,
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accusé de crime contre l'humanité : génocide et crime contre l'humanité autre
que le génocide : acte commis en exécution d'un plan concerte contre un

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2 %e Bo u RÉEOÎ assisté de Maître Fabrice EPSTEIN, Maître Benjamin CHOUAI et Maître
fe Ke n : / Benjamin BOJ, avocats au barreau de Paris, désignés au titre de l’aide
\ .)}av£ juridictionnelle totale,

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Vu l'arrêt criminel prononcé par la cour d’assises de Paris statuant en
premier ressort le 6 juillet 2016 ;

Vu les appels interjetés à titre principal le 15 juillet 2016 par Octavien
NGENZI et Tite BARAHIRWA et l’appel formé à titre incident par le
ministère public le 18 juillet 2016 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2016 par la première présidente
de la cour d’appel de Paris, laquelle désigne la cour d’assises de Paris pour
statuer en appel ;

Vu les notifications de ladite ordonnance faites par le chef
d'établissement pénitentiaire en date du 24 octobre 2016, à l’accusé Tite
BARAHIRWA et en date du 26 octobre 2016 à l’accusé Octavien NGENZI ;

Vu la notification de la liste des jurés de la présente session faite à
Paccusé Octavien NGENZIT par les greffiers de la cour d’assises en date du
19 février 2018 ;

Vu la notification de la liste des jurés de la présente session faite à
l’accusé Tite BARAHIR WA par le chef d’établissement pénitentiaire en date
du 23 février 2018 ;

Vu le procès-verbal en date du 2 mai 2018 à 9 heures 55 constatant la
communication faite à l'accusé Octavien NGENZI de l'arrêt qui modifie la liste
des jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal en date du 2 mai 2018 à 9 heures 57 constatant la
communication faite à l'accusé Tite BARAHIRWA de l'arrêt qui modifie la
liste des jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée
à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 2 mai 2018 à 10 heures 25.

La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des
articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,

Après avoir entendu, en audience publique :
- Maître Gilles PARUELLE, avocat de l’Association COMMUNAUTÉ
RWANDAISE DE FRANCE, l'Association IBUKA FRANCE et Oreste

INCIMATATA, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

- Maître Sabrina GOLDMAN, avocat de l’Association LICRA et
Christine MUTETERI, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

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- Maître Rachel LINDON, avocat de Léopold GAHONGAYIRE, Marie
MUKAMUNANA et l’Association LICRA, parties civiles, en ses plaidoirie
et observations,

- Maître Loïc PADONOU, avocat de Donatille KANGONWA et
Félicien KAYINGA, parties civiles, en leurs conclusions et observations,

- Maître Serge ARZALIER, avocat d’Oscar KAJANAGE, Pélagie
UWAGTRINKA, Mélanie UWAMALITY À, Gérardine NYINA WUMUNTU et
Pio RUSAGARA, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

- Maître Arié ALIMI avocat de l’Association LIGUE FRANÇAISE
POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN
(LDH), partie civile, en ses plaidoirie et observations,

.- Maître Jean SIMON, avocat de l’Association SURVIE, partie civile,
en ses plaidoirie et observations,

- Maître Richard GISAGARA, avocat de Constance
MUKABAZAVIRE, Jean-Pierre Valentin NGABITSINZE, Adeline
KAYISENGER WA, parties civiles, en ses plaidoirie et observations,

| - Maître Guillaume MARTINE, avocat de l'Association
FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME (FIDH),
partie civile, en ses plaidoirie et observations,

- Maîtres Kévin CHARRIER et Michel LAVAL, avocats de
l’Association du COLLECTIF DES PARTIES CIVILES POUR LE
RWANDA (CPCR), Straton GAKWAVU, Jacqueline MUGUYENEZA,
Benoite MUKAHIGIRO, Véronique MUKAKIBOGO, Beltilida
MUTEGWAMASO, Augustin NTARINDWA, Jean Damascène, GUNGIRA,
Eurade RWIGENA, Jovithe RYAKA, Médiatrice UMUTESI et Francine
UWERA, parties civiles, en leur plaïdoirie et observations,

- En leur réquisitoire, Frédéric BERNARDO et Aurélie BELLIOT,
avocats généraux,

- Maître Alexandra BOURGEOT, avocat de l'accusé Tite
BARAHIRWA, qui a présenté les moyens de défense de celui-ci,

- Maître Benjamin BOJ, Maître Benjamin CHOUAI puis Maître
Fabrice EPSTEIN avocats de l'accusé Octavien NGENZI, qui ont présenté

successivement les moyens de défense de celui-ci,

- En leurs observations, les accusés, qui ont eu à tour de rôle la parole
en dernier ;

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Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité de chacun
des accusés que sur l'application des peines, conformément aux dispositions
des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil :

Vu les questions posées par la présidente et la déclaration de la cour et
du jury,

Considérant qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis,
qu'à la majorité de huit voix au moins :

- l'accusé Tite BARAHIR WA est coupable d'avoir :

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des
atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté tendant
à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère
arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des
atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des personnes en
exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, fait commettre
des atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté
tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout
autre critère arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, fait commettre
des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des personnes
en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou
partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un
groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, participé à une
pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, inspirée par
des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée
en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population
civile ;

Le

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- l'accusé Octavien NGENZT est coupable d'avoir :

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des
atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté tendant
à Ja destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial
ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère
arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, commis des
atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des personnes en
exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle
d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe
déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, fait commettre
des atteintes volontaires à la vie en exécution d’un plan concerté
tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout
autre critère arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, fait commettre
des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique des personnes
en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou
partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un
groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire,

> dans le ressort de la commune de KABARONDO (préfecture de
KIBUNGO), en avril 1994, en tout cas au RWANDA, participé à une
pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, inspirée par
des motifs politiques, philosophiques, raciaux oureligieux et organisée
enexécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population
civile ;

Que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury
constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 212-1, 213-1 et 213-2
du code pénal tels qu’en vigueur au 1° mars 1994, les articles 211-1 et 213-5,
du code pénal et par les articles 2 et 3 du statut du tribunal pénal international
pour le Rwanda, en application de l’article 689 du code de procédure pénale
et de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996, portant adaptation de la législation
française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des
nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes
responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit
international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du RWANDA et ::.
s’agissant des citoyens rwandais, sur le territoire des Etats voisins ;

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Vu les articles 130-1, 131-1, 132-18 du code pénal, 366, 370 et 800-1
du code de procédure pénale ;

Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par la
présidente ;

CONDAMNE, à la majorité de huit voix au moins, l’accusé
Tite BARAHIRWA à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;

CONDAMNE, à la majorité de huit voix au moins, l’accusé
Octavien NGENZI à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;

Et, par délibération spéciale, prise à la majorité absolue, ORDONNE
la confiscation des scellés ;

ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la
procureure générale près la cour d'appel.

Prononcé à la cour d'assises de Paris statuant en appel, 1° section, le
6 juillet 2018, en audience publique, en présence de Frédéric BERNARDO,
avocat général près la cour d'appel de Paris, et Aurélie BELLIOT, vice-
procureure au tribunal de grande instance de Paris, désignée par arrêté de la
procureure générale de la cour d’appel de Paris en date du 27 avril 2018, où
siégeaient :

- présidente : Xavière SIMEONI, présidente de chambre à la cour d’appel de
Paris,

- assesseurs : Camel BOUAOUICHE, vice président au tribunal de grande
instance de Paris et Jean CORBU, juge au tribunal de grande instance de Paris,

et les neuf jurés de jugement,

assistés de Nadine ARRIGONI et Éric DELMAS, greffiers.

Et le présent arrêt a été signé par la présidente et les sreffiers.

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Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à la
somme de cinq cents vingt sept euros (527 euros) dont est redevable chaque
condamné. |

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024