Fiche du document numéro 19058

Num
19058
Date
Mercredi 25 février 2004
Amj
Taille
26934893
Titre
Le Procureur contre André Ntagerura, Samuel Imanishimwe, Emmanuel Bagambiki - Jugement et Sentence
Nom cité
Cote
ICTR-99-46-T
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
bternatronal Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal pénal international pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES

CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE III
FRANÇAIS
Original :ANGLAIS

Devant :

Lloyd G. Williams, QC, Président de Chambre
Yakov Ostrovsky
Pave1 Dolenc

Greffe:

Adama Dieng

Jugement rendu le : 25 février 2004

LE PROCUREUR
contre
ANDRÉ NTAGERURA
EMMANUEL BAGAMBIKI
SAMUEL IMANISHIMWE
Affaire no ICTR-99-46-T

JUGEMENT ET SENTENCE
Bureau du Procureur
Richard Karegyesa
Ho10 Makwaia
Andra Mobberley
Conseils d'André Ntagerura
Me Benoït Henry
Me Hamuli Rety
Conseils d'Emmanuel Bagambiki
Me Vincent Lurquin
Me Seydou Doumbia
Conseils de Samuel Imanishirnwe
Me Marie Louise Mbida
Me Jean-Pierre Fofé
CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe. affaire no ICTR-99-46-T

I. INTRODUCTION........................................................................................1
A. Le Tribunal et sa Compétence
1
B Rappel de la procédure
1
1. André Ntagerura............................................................................................ 1
2 . Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe ............................................... 3
3. Le procès contre Ntagerura. Bagambiki et Imanishimwe................................. 4
C Questions relatives à la preuve
4
D Questions relatives à la protection des témoins
5
E Questions préliminaires relatives aux acte d'accusations
5
1. Principes applicables.......................................................................................... 5
2 . Acte d'accusation de Ntagerura .........................................................................9
3. L'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe ........................................ 13
4 . Conclusion ......................................................................................................18
II. CONCLUSIONS FACTUELLES .............................................................21
A Acte d'accusation de Ntagerura
21
1. Allégations générales ....................................................................................... 21
2 . Paragraphes 9.1. 9.2. et 9.3 de l'acte d'accusation de Ntagerura ....................23
a. Stade de Kamarampaka. octobre 1992.........................................................24
(i)
Allégations ...........................................................................................24
(ii)
Conclusions.......................................................................................... 25
b . Stade de Kamarampaka. 1993.....................................................................2 5
(i)
Allégations ........................................................................................... 25
(ii)
Conclusions.......................................................................................... 25
c . Marché de Bushenge, 7 février 1993 ...........................................................25
(i)
Allégations ...........................................................................................25
(ii)
Conclusions.......................................................................................... 27
d. Hôtel Ituze, juin 1993 .................................................................................. 27
(i)
Allégations ...........................................................................................27
(ii)
Conclusions........................................................................................ 28
e. Bureau de la Préfecture de Gatare. Cyangugu. octobre 1993 ......................29
(i)
Allégations ........................................................................................... 29
(ii)
Conclusions..........................................................................................30
f. Bushenge. novembre 1993.......................................................................... -30
(i)
Allégations ........................................................................................... 30
(ii)
Conclusions.......................................................................................... 31
g. Bugarama. 28 janvier 1994 ......................................................................... 3 1
(i)
Allégations ........................................................................................... 31
(ii)
Conclusions........................................................................................34
h . Hôtel Ituze. 18 mars 1994........................................................................... - 3 5
(i)
Allégation ............................................................................................. 35
(ii)
Conclusions.........................................................................................3 6
i . Domicile de Kanyamuhanda 10 avril 1994 ............................................... -36
(i)
Allégations ...........................................................................................36
(ii)
Conclusions.........................................................................................3 7
j . Cyangugu. 11 avril 1994 ..............................................................................37
(i)
Allégations ...........................................................................................37
(ii)
Conclusions..........................................................................................38

.

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CIII04-0052 (F)

...........................................
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...................................................
.................................................
..............................

.............................................................

Jugement

Le Procureur c.André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe. affaire no ICTR-99-46-T

k . Conclusions par rapport aux paragraphes 9.1'9.2, et 9.3 de l'Acte
d'accusation de Ntagerura.................................................................................... 38
3 . Paragraphes 14.1. 14.3. 17. 18 et 19 de l'Acte d'accusation de Ntagerura .....38
a. Allégations ...................................................................................................40
b . Conclusions...............................................................................................46
B B Acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe
48
III.
CONCLUSIONS JURIDIQUES ......................................................166
166
A Responsabilite penale
1. Responsabilité de supérieur ........................................................................... 166
a. Bagambiki ............................................................................................... 167
(i)
Gendarmes ......................................................................................... 168
(ii)
Militaires ............................................................................................ 169
(iii) Fonctionnaires de la commune de Kagano ........................................ 170
b . Imanishimwe............................................................................................. 172
2. Obligation d'assurer la protection.................................................................. 174
B Génocide
175
Acte
d'accusation
de
Ntagerura
....................................................................
176
1.
2. L'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe ...................................... 177
a. Bagambiki .................................................................................................. 177
Conclusion: Chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
(i)
Imanishimwe .
Meurtres et atteintes graves à l'intégrité physique et mentale

. .
.

..

I

I

.............................

......................
......................................

............................................................................................................

.

Imanishimwe..............................................................................................179
Conclusion: Chefs 7 et 8 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
(i)
Imanishimwe- Meurtres et atteintes graves à l'intégrité physique et mentale
182
183
C Crimes contre l'humanité
1. Acte d'accusation de Ntagerura .....................................................................185
a. Eléments généraux .....................................................................................185
b . Bagambiki .................................................................................................. 186
Conclusion: Chef 3 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
(i)
Imanishimwe .Meurtre.. ................................................................................188
Conclusion: Chef 4 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
(ii)
. .
Imanishimwe .Extermination........................................................................ 188
(iii) Conclusion: Chef 5 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe .Emprisonnement ................................................................... 189
c. Imanishimwe.............................................................................................. 189
Conclusion: Chef 9 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
(i)
Imanishimwe .Assassinat.............................................................................1 9 1
Chef 10 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
(ii) . Conclusion:
.
. .
Imanishimwe .Extermination..........:............................................................ 193
(iii) Conclusion: Chef 11 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe .Emprisonnement ................................................................... 194
(iv) Conclusion: chef 12 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe .Torture .................................................................................. 195
Article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel II
196
Acte d'accusation de Ntagerura ..................................................................... 197
a. Bagambiki .................................................................................................. 198
b.

.

CIII04-0052 (F)

..........
.
.
.... ................................................

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki et Samuel Zmanishimwe. affaire no ICTR-99-46-T

Conclusion: Chef 6 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
(i)
Imanishimwe................................................................................................. 200
b . Imanishimwe.......................................................................................... 200
(i)
Conclusion: chef 13 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe.................................................................................................2 0 2
LE VERDICT ....................................................................................207
IV.
V . SENTENCES ...................................................................................2 0 9
A Principes et pratiques des peines
209
B Circonstances aggravantes
2 1 1
C Circonstances atténuantes
21 1
212
D Conclusion
1. Génocide et Extermination (Chefs d'accusation 7 et 10) .............................. 212
2 . Assassinat. Emprisonnement et Torture dans le cadre de Crimes contre
l'humanité (Chefs d'accusation 9. 11. et 12) et Assassinat. Torture et Traitement
cruel en tant que graves violations de l'article commun et du Protocole additionnel
II (Chef d'accusation 13) .......................................................................................212
3. Conclusion .....................................................................................................213
VI
ORDONNANCES CONSÉCUTIVES .................................................214
CHAMBRE III ...................................................................
........................,.m...
1
1
A Introduction
Gashirabwoba
1
B
C Kamarampaka
3
D Conclusion
6
IllEME CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE..........................................1
OPINION INDIVIDUELLE DU JUDGE OSTROVSKY .....................................1
OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE PAVEL DOLENC ..................................1
I. DÉFAUTS DES ACTES D'ACCUSATION................................................2
A Introduction
2
4
B Moyen supplémentaire définissant le domaine d'un acte d'accusation
C Raisons supplémentaires militant en faveur de la précision des actes
5
d'accusation
1. Détails des faits essentiels..................................................................................7
9
D Raisons des vices de l'acte d'accusation et recours
.......................................................................
1. Acte d'accusation de Ntagerura
12
a. Paragraphes 9.1. 9.2 et 9.3 .......................................................................... 1 2
b . Paragraphes 14.1 et 14.3 .............................................................................. 13
c . Paragraphes 17. 18. et 19 ............................................................................. 13
d. Conclusion ...................................................................................................
14
2 . Acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe.......................................... 14
a. Paragraphe 3.16............................................................................................15
b . Paragraphes 3.17 et 3.18 .............................................................................. 15
c . Paragraphes 3.19 et 3.20 ..............................................................................16
d. Paragraphes 3.2 1 à 3.23 ............................................................................... 16
e . Paragraphe 3 .25............................................................................................ 18
f. Paragraphe 3.26 ............................................................................................ 19
g . Paragraphe 3.27 ............................................................................................ 19
h . Paragraphe 3.28 ............................................................................................ 21
i. Paragraphe 3.30............................................................................................ 22
3 . Conclusion ....................................................................................................... 22

....................................................................
..........................................................................
.............................................................................
.....................................*........... ....................................................

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.

.

.
.
.
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..........................................................................................................
.............................*................................................ ...................
........................................
............................................................................................................

..........................................................................................................
..........
....*.......................
...........
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...........................
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CIII04-0052 (F)

.

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

La participation de Bagambiki et d'Imanishimwe à la préparation
(i)
d'une liste d'une douzaine de victimes qui a été utilisée vers la fin du mois
d'avril 1994 au cours de la tentative d'arrestation du mari de T13, ainsi que
cela est généralisé aux paragraphes 3.17 et 3.18; ............................................ 22
Les rôles respectifs de Bagambiki et d'Imanishimwe dans le transfert
(ii)
des réfugiés de la cathédrale au stade de Cyangugu le 15 avril 1994,
l'emprisonnement des réfugiés au stade de Cyangugu, et la tentative des
réfugiés de quitter le stade en avril 1994, lorsque environ 600 d'entre eux ont
été tués, ainsi que cela est généralisé aux paragraphes 3.2 1 et 3.22; ...............22
(iii) Les rôles respectifs de Bagambiki et d'Imanishimwe dans la sélection
et le massacre d'un groupe de réfugiés du stade de Cyangugu le 16 avril 1994
et quelques autres cas de sélections et d'assassinats de réfugiés du stade, ainsi
que cela est généralisé aux paragraphes 3.17, 3.18, et 3.23; ............................23
(iv) L'arrestation de six réhgiés, dont l'informateur T25, à la maison des
Jésuites le 11 avril 1994 et la détention, les mauvais traitements, et l'assassinat
de tous les réfugiés sauf un qui ont suivi au camp militaire, ainsi que cela est
généralisé aux paragraphes 3.20 et 3.24; ...................................................... 2 3
Le raid dans Kanombe le 6 juin 1994, et la sélection, la détention, la
(v)
torture de trois hommes et l'assassinat de Mbembe qui ont suivi au camp
militaire de Cyangugu, ainsi que cela est généralisé au paragraphe 3.24 et dans
la première phrase du paragraphe 3.25; ........................................................... 23
(vi) Les massacres sur ordre de Bagambiki à la colline près du terrain de
football de Gisuma le 14 avril 1994 et à Kadasomwa un jour non connu d'avril
1994, ainsi que cela est généralisé aux paragraphes 3.26 et 3.27; et ...............23
(vii) Le refus de Bagambiki de protéger la population Tutsie dans la
commune de Gatare entre le 7 et le 11 avril 1994, ainsi que des réfugiés à
l'église de Hanika et à l'église de Mibilizi, ainsi que cela est généralisé au
paragraphe 3.28. ..........................................................................................2 3
CONDAMNATIONS CUMULATIVES.............................................................24
OPINION DISSIDENTE DU JUGE WILLIAMS
Opinion du Juge Ostrovsky
Opinion distincte et dissidente du Juge Dolenc
Annexe 1.A: Acte d'accusation de Ntagerura
Annexe 1.B: Acte d'accusation de De Bagambiki et Imanishiwe
Annexe II: Liste des jugements et des sentences cités

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

INTRODUCTION
A.

Le Tribunal et sa compétence

Le présent jugement dans l'affaire Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel
1.
Bagambiki et Samuel Imanishimwe est rendu par la Chambre de première instance III du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (le ((Tribunal))),composée des juges Lloyd G.
Williams, QC, Président de Chambre, Yakov Ostrovsky et Pave1 Dolenc.
Le Tribunal a été créé par la résolution 955 du 8 novembre 1994'du Conseil de
sécurité de l'organisation des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VI1 de la Charte
des Nations Unies. Ayant examiné divers rapports officiels émanant de l'organisation des
Nations Unies dont il ressortait que des actes de génocide et d'autres violations généralisées,
systématiques et flagrantes du droit international humanitaire avaient été commis au
~ w a n d a le
~ ,Conseil de sécurité a constaté que cette situation faisait peser une menace sur la
paix et la sécurité internationales et s'est déclaré convaincu que l'exercice de poursuites
judiciaires contre les personnes responsables de ces graves violations du droit international
humanitaire contribuerait au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement
et au maintien de la paix au Rwanda et dans la région.
2.

Le Tribunal est régi par son Statut (le « Statut »), annexé à la résolution 955 du
3.
Conseil de sécurité, et par son Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement B)'.
Aux termes du Statut, le Tribunal est habilité à juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur
le territoire d'États voisins. L'article premier du Statut limite la compétence ratione temporis
du Tribunal aux actes commis entre le le' janvier et le 31 décembre 1994. S'agissant de sa
compétence ratione materiae, le Tribunal connaît des actes de génocide, des crimes contre
l'humanité et des violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du
Protocole additionnel II auxdites conventions, ainsi qu'il est prévu aux articles 2, 3 et 4 du
Statut.

4.

B.

Rappel de la procédure

1.

André Ntagerura

André Ntagerura est né le 2 janvier 1950 dans la préfecture de Cyangugu au ~ w a n d a ~ .
5.
De mars 1981 à juillet 1994, il a été membre du Gouvernement rwandais, son dernier poste
étant celui de Ministre des transports et des communications dans le Gouvernement
intérimaire5.

' Document de l'ONU S/RES/955 du 8 novembre 1994.
Rapport préliminaire de la Commission d'experts constituée conformément à la résolution 935 (1994) du
Conseil de sécurité, Rapport final de la Commission d'experts constituée conformément à la résolution 935
(1994) du Conseil de sécurité (document SI199411157) (annexes 1 et II).
Adopté le 5 juillet 1995, le Règlement a été successivement modifié les 12 janvier 1996, 15 mai 1996,4 juillet
1996, 5 juin 1997, 8 juin 1998, 4 juin 1999, le' juillet 1999, 21 février 2000, 26 juin 2000, 3 1 mai 2001, 5 et
6 juillet 2002, et 26 et 27 mai 2003.
Compte rendu de l'audience du 20 février 1997, p. 5; compte rendu de l'audience du 17 juillet 2002, p. 73 et
74, et 150 et 151.
Compte rendu de l'audience du 17juillet 2002, p. 67et 68.

CIII04-0052 (F)

1

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

6.
Ntagerura a été arrêté au Cameroun le 27 mars 1996 en vertu d'un mandat d'arrêt
international délivré par les autorités du Rwanda.
7.
Le 17 mai 1996, le Tribunal a rendu une ordonnance de placement en détention
provisoire et de transfert demandant aux autorités camerounaises de placer Ntagerura en
détention et de le transférer par la suite au Tribunal, conformément à l'article 40 bis du
~ è ~ l e m e nLe
t ~18
. juin et le 15 juillet 1996, le Tribunal a ordonné le maintien en détention de
Ntagerura en application de l'article 40 bis D) du R.èglement7.
Le Procureur du Tribunal a présenté un acte d'accusation contre Ntagerura le 9 août
8.
1996. Le 10 août 1996, cet acte d'accusation a été confirmé et le Tribunal a émis un mandat
d'arrêt contre ~ t a ~ e r u r a ' .
Ntagerura a été transféré au Tribunal le 23 janvier 1997. Pendant sa comparution
9.
initiale devant le Tribunal le 20 février 1997, il a plaidé non coupable des accusations
retenues contre lui9.
Le 28 novembre 1997, le Tribunal a ordonné au Procureur de modifier certaines
10.
. Procureur a déposé un acte
parties de l'acte d'accusation à la requête de ~ t a ~ e r u r a "Le
d'accusation modifié le 29 janvier 1998 et le Tribunal a confirmé que les modifications
apportées cadraient avec la décision du 28 novembre 1997". L'acte d'accusation modifié
contient la version définitive des accusations retenues par le Procureur contre Ntagerura
(1' « Acte d'accusation de Ntagerura »)12. Le texte de l'acte d'accusation de Ntagerura
constitue l'Annexe 1 A du présent jugement.
Le 11 octobre 1999, le Tribunal a fait droit à la requête du Procureur en jonction de
Il.
l'instance de Ntagerura avec celles d'Emmanuel Bagambiki, de Samuel Imanishimwe d'un
autre accusé13.

Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96-IO-DP, Ordre de placement en détention provisoire et de
transfert (Chambre de première instance), 17 mai 1996.
Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96-10-DP, Décision : Prolongation de la détention provisoire de
André Ntagerura (Chambre de première instance), 18 juin 1996; Décision : Prolongation de la détention
provisoire d'André Ntagerura (Chambre de première instance), 15juillet 1996.
Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96-10-1, Decision : Confirmation of the Indictment (Chambre de
première instance) 10 août 1996; Mandat d'arrêt (Chambre de première instance), 10 août 1996.
Compte rendu de l'audience du 20 février 1997, p. 17 à 22.
'O Voir Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96-10-1, Décision relative à l'exception soulevée par la
défense pour vices de forme de l'acte d'accusation (Chambre de première instance), 28 novembre 1997, Cette
décision est corrigée par une autre intitulée Decision on the Prosecution Motion for Interpretation of a Decision
by the Trial Chamber (Chambre de première instance), 30 juin 1998.
Voir Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96-1OA-1, Décision relative à la requête de la défense aux
fins que soit déclaré non conforme au jugement de la Chambre de première instance du 28 novembre 1997 l'acte
d'accusation modifié déposé le 29 janvier 1998 (Chambre de première instance), 19 mai 1999.
l2 Le 2 décembre 1999, le Procureur a déposé une requête en modification de l'acte d'accusation. Cependant, le
14 février 2000, avant que la question soit examinée, le Procureur a sollicité le retrait de ladite requête.
l 3 Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96-10-1, Le Procureur c.Bagambiki, Imanishimwe et Munyakazi,
affaire no ICTR-97-36-1, Décision sur la requête du Procureur en jonction d'instances (Chambre de première
instance), 11 octobre 1999. L'appel de cette décision a été rejeté. Voir Bagambiki c. le Procureur, affaire
no ICTR-96-IO-A et ICTR-97-36-A, arrêt du 13 avril 2000; arrêt du 7 septembre 2000. Yussuf Munyakazi,
l'autre accusé, reste en liberté.

"

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

2.

Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe

Emmanuel Bagambiki est né le 8 mars 1948 dans la préfecture de Cyangugu au
12.
Rwanda14. Du 4 juillet 1992 au 17 juillet 1994, il a exercé les fonctions de préfet de
cYangugu15 .
13.
Samuel Imanishimwe est né le 25 octobre 1961 dans la préfecture de Gisenyi au
Rwanda? Lieutenant des Forces armées rwandaises, il a exercé les fonctions de commandant
par intérim du camp militaire de Cyangugu, appelé également camp militaire de Karambo,
d'octobre 1993jusqu'à son départ du Rwanda en juillet 1994l7.
14.
Le 22 juillet 1997, le Tribunal a rendu une ordonnance de transfert et de placement en
détention provisoire demandant aux autorités de la République du Kenya d'arrêter
Imanishirnwe et de le transférer au Tribunal, en vertu de l'article 40 bis du Règlement1*.Le
1 1 août 1997, les autorités kenyennes ont arrêté Imanishimwe et l'ont transféré au
~ribunal'~
Le. 8 septembre 1997, le Tribunal a ordonné la prolongation de sa détention2'.
Le 9 octobre 1997, le Procureur a présenté un acte d'accusation établi contre
15.
Bagambiki, Imanishimwe et un autre accusé. Le 10 octobre 1997, cet acte d'accusation a été
confirmé, et le Tribunal a émis un mandat d'arrêt contre ~ a ~ a m b i k Le
i ~ '24
. septembre 1998,
à la requête de la Défense, le Tribunal a ordonné au Procureur de clarifier le paragraphe 3.14
de l'acte d'acc~sation~~.
Le 30 septembre 1998, le Tribunal a rejeté une requête de la Défense
tendant à faire juger séparément Imanishimwe et ordonné à nouveau au Procureur de clarifier
Le Procureur a déposé le paragraphe 3.14 modifié
le paragraphe 3.14 de l'acte d'acc~sation~~.
le 10 août 1999. L'acte d'accusation confirmé et le paragraphe 3.14 modifié contiennent la
version définitive des accusations retenues contre Bagambiki et Imanishimwe ( 1 ' ~Acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe »). Le texte de l'acte d'accusation de Bagambiki
et Imanishiwe constitue l'annexe 1 B du présent jugement.
La comparution initiale d'Imanishimwe devant le Tribunal a eu lieu le 27 novembre
16.
1997. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui24.
Bagambiki a été arrêté au Togo le 5 juin 1998 et été transféré au Tribunal le 10 juillet
17.
1998. Le 5 novembre 1998, lors de sa comparution initiale, Bagambiki a refusé de dire s'il
Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 72 à 74.
Compte rendu de l'audience du 26 maars 2003, p. 74 et 75; compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 3
et 4.
l6 Compte rendu de l'audience du 20 janvier 2003, p. 6 à 8.
l7 Compte rendu de l'audience du 20 janvier 2003, p. 12 et 13, 50 et 51; compte rendu de l'audience du
21 janvier 2003, p. 57 et 58.
Le Procureur c. Imanishimwe, affaire no ICTR-97-36-DP, Ordonnance de transfert et de placement en
détention provisoire (Chambre de première instance), 22 juillet 1997.
19
Compte rendu de l'audience du 8 septembre 1997, p. 25 et 26.
20 Compte rendu de l'audience du 8 septembre 1997, p. 40 à 42.
21 Le Procureur c. Bagambiki, Imanishimwe et Munyakazi, affaire no ICTR-97-36-1, Décision confirmant l'acte
d'accusation (Chambre de première instance), 10 octobre 1997; mandat d'arrêt et ordonnance de maintien en
détention (Chambre de première instance), 10 octobre 1997.
22 Le Procureur c. Bagambiki, Imanishimwe, et Munyakuzi, affaire no ICTR-97-36-1, Decision on the Defence
Motion on Defects in the Form of the Indictment (Chambre de première instance), 24 septembre 1998.
23 Le Procureur c. Bagambiki, Imanishimwe et Munyakazi, affaire no ICTR-97-36-1, Decision on the Defence
Motion for the Separation of Crimes and Trials (Chambre de première instance), 30 septembre 1998.
24 Compte rendu de l'audience du 27 novembre 1997, p. 35 à 42.
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l5

'*

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3

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

était coupable ou non coupable au motif qu'il n'était pas représenté par un conseil de son
choix2'. La comparution initiale s'est faite par la suite le 19 avril 1999, date à laquelle
Bagambiki a plaidé non coupable des accusations retenues contre lui2!
18.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le Tribunal a fait droit à la requête du Procureur
aux fins de jonction de l'instance des accusés Bagambiki et Imanishimwe à celle de l'accusé
Ntagerura le 11 octobre 1 9 9 9 ~Le
~ . 26 mai 2000, la Chambre de première instance a fait droit
à la requête du Procureur en disjonction de l'acte d'accusation de Yussuf Munyakazi de celui
de Bagambiki et ~manishiwe~~.
3.

Le procès de Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe

Le procès de Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe a débuté le 18 septembre 2000
19.
par la présentation des moyens à charge. En 73 jours de débats, le Procureur a appelé à la
barre 4 1 témoins.
Le 6 mars 2002, à la requête de la Défense, la Chambre a acquitté Imanishimwe du
20.
chef d'entente en vue de commettre le génocide, en application de l'article 98 bis du
~è~lement~~.
21.
La présentation de la défense de Ntagerura a commencé le 6 mars 2002 et duré
37 jours d'audience. Durant cette période, la Chambre a entendu 33 témoins, dont l'accusé
Ntagerura. De plus, la déposition d'un témoin, à savoir le témoin KlH, a été recueillie hors
audience.
La présentation de la défense d'Imanishimwe a débuté le 2 octobre 2002. Durant
22.
36 jours d'audience, les conseils d'Imanishimwe ont appelé à la barre 22 témoins, dont
l'accusé lui-même.
La défense de Bagambiki a commencé le 3 février 2003 pendant 25 jours d'audience,
23.
ses conseils ont appelé 26 témoins, dont l'accusé lui-même.
Le Procureur a présenté ses réquisitions et la Défense sa plaidoirie du 11 au 15 août
24.
2003. Le 15 août 2003, le Président de Chambre a déclaré les débats clos conformément à
l'article 87 A) du Règlement.
C.

De la preuve

L'article 89 du Règlement énonce les dispositions générales régissant l'administration
25.
de la preuve au Tribunal. En application de l'article 89 du Règlement, une Chambre peut
admettre tout élément de preuve pertinent dont elle estime qu'il a valeur probante. En outre,
dans le cas où le Règlement du Tribunal est muet, la Chambre est tenue d'appliquer des
Compte rendu de l'audience du 5 novembre 1998, p. 7 à 9.
Compte rendu de l'audience du 19 avril 1999, p. 54 à 58.
27 Le Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96- 10-1, Le Procureur c. Bagambiki, Imanishimwe et Munyakazi,
affaire no ICTR-97-36-1, Décision sur la requête du Procureur en jonction d'instances (Chambre de première
instance), 11 octobre 1999. l'appel de cette decision a été rejeté. Voir Bagambiki c. le Procureur, affaire
no ICTR-96- 10-A et ICTR-97-36-A, arrêt du 13 avril 2000; Bagambiki c. le Procureur, affaire no ICTR-96-1OA et ICTR-97-36-A, arrêt du 7 septembre 2000.
28 Compte rendu de l'audience du 26 mai 2000, p. 14.
29
Compte rendu de l'audience du 6 mars 2002, p. 54,68.

25

26

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Jugement

3

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

règles d'administration de la preuve propres à permettre un règlement équitable de la cause,
dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit. La Chambre n'est pas liée par les
règles de droit interne régissant l'administration de la preuve.
26.
La Chambre relève que dans la présente affaire, les déclarations écrites antérieures de
témoins n'ont pas été systématiquement proposées en preuve dans leur intégralité. Dans le
cas où les parties ont utilisé ces déclarations au procès, elles ont donné lecture des passages
pertinents pour les verser au dossier. Chaque fois que des contradictions ont été relevées entre
la teneur d'une déclaration écrite et la déposition à la barre, la Chambre a retenu le récit fait
par le témoin à la barre. La Chambre considère que les différences existant entre des
déclarations antérieures et la déposition à l'audience peuvent être dues à divers facteurs, tels
que le temps écoulé, la langue utilisée, les questions posées au témoin, la fidélité de
l'interprétation et de la transcription et l'effet du traumatisme sur le témoin. Cependant,
lorsque des contradictions ne trouvent pas d'explications satisfaisantes pour la Chambre, la
valeur probante de la déposition peut être mise en doute.

D.

De la protection des témoins

27.
Certains des témoins cités par les parties ont déposé à huis clos pour des motifs de
sécurité. En analysant les dépositions recueillies à huis clos dans le présent jugement, la
Chambre a pris soin de ne pas dévoiler de renseignements susceptibles de révéler au public
l'identité des témoins protégés. Néanmoins, elle a tenu à donner dans son jugement autant de
détails que possible de sorte que chacun puisse suivre son raisonnement. Etant donné ce
double impératif, chaque fois qu'elle a été amenée à évoquer les témoignages recueillis à huis
clos, la Chambre a veillé à employer des mots qui, sans risquer de révéler des renseignements
confidentiels, étaient assez précis pour permettre de comprendre le fondement de son
raisonnement .

E.

Questions préjudicielles relatives aux actes d'accusation

Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe ont contesté la validité de leurs actes
28.
d'accusation respectifs, en alléguant que ceux-ci étaient vagues et ne les informaient pas
suffisamment des accusations retenues contre eux3'. La Chambre étudiera ces actes
d'accusation à la lumière des principes régissant la formulation des allégations des parties qui
s'appliquent en l'espèce, puisque le fait d'informer la partie adverse d'une manière
satisfaisante joue un rôle primordial dans la régularité de la procédure et que la Chambre est
tenue d'assurer l'équité fondamentale du procès3'.

I.

Principes applicables

Conformément à l'article 20 4) a) du Statut, toute personne accusée a le droit
29.
fondamental d' « être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et
de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle »32. Cette
disposition est fondée sur l'article 14 3) a) du Pacte international relatif aux droits civils et
30 Voir Mémoire du défendeur André Ntagerura déposé en conformité avec l'article 86 b) du Règlement de
procédure et de preuve, pp. 24 à 140 (en général); Mémoire de la Défense de Monsieur Emmanuel Bagambiki,
p. 163 à 173, 187 à 195, 212 à 217, 223 à 228, 274 à 294; Conclusions de la défense du lieutenant Samuel
Imanishimwe, Commandant du Camp militaire de Cyangugu, p. 27 à 5 1.
Voir le jugement Semanza, par. 42.
32 Voir également l'article 1g(2); le jugement Semanza, par. 42; l'arrêt Kupreskic, par. 114.

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

politiques et ressemble au fond à la garantie prévue à l'article 6 3) a) de la Convention
européenne des droits de l'homme. Ni le Tribunal de céans ni le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie n'ont à ce jour défini les termes «nature » et « motifs » de
l'accusation ou établi la différence qui existe entre eux, mais la Chambre croit comprendre
que la nature de 1'accusation est la qualification juridique précise de l'infraction, tandis que
les motifs de 1'accusation sont les faits sur lesquels celle-ci repose". Bien que l'article 20 4)
a) du Statut n'exige pas que la nature et les motifs de l'accusation soient communiqués à
l'accusé sous telle ou telle forme particulière, il ressort clairement du Statut et du Règlement
que ces informations devraient être consignées dans l'acte d'accusation qui est le seul
document de mise en accusation qu'ils prévoient34.
En conséquence, le Procureur a l'obligation d'exposer tous les faits importants étayant
30.
les accusations retenues contre l'accusé dans l'acte d'accusation de façon suffisamment
En vérifiant un acte d'accusation, la
détaillée pour que l'accusé puisse préparer sa défen~e'~.
Chambre est consciente que chaque paragraphe ne doit pas être pris isolément mais qu'il doit
être apprécié dans le contexte des autres paragraphes de l'acte d'accu~ation~~.
De plus, en
vérifiant l'acte d'accusation postérieurement au procès, la Chambre est principalement
concernée par les vices de l'acte d'accusation qui portent atteinte aux droits de l'ac~usé'~.
Le mode et l'étendue de la participation de l'accusé a un crime allé ué sont toujours
3 1.
des faits importants qui doivent être exposés dans l'acte d'accusation3! La matérialité
d'autres faits et la spécificité avec laquelle le Procureur doit exposer ces faits dépendent de la
forme de la participation alléguée dans l'acte d'accusation et de la proximité de l'accusé du
crime sous-ja~ent)~.
Dans des affaires dans lesquelles le Procureur allègue qu'un accusé a personnellement
32.
"commis" des actes criminels au sens de l'article 6(1), un acte d'accusation doit généralement
exposer en détail l'identité des victimes, le temps et le lieu des faits, et les moyens grâce
KARENREID,A PRACTITIONER'S
GUIDETO THE EUROPEAN
CONVENTION
ON HUMANRIGHTS95 (1998);
MANFRED
NOVAK,
U.N. COVENANT
ON CIVILAND POLITICAL
RIGHTS:
CCPR COMMENTARY
255 (1993).
34 Articles 17(4), 19(2), 20(4); article 47 du Règlement. Voir également le jugement Semanza, par. 42; l'arrêt
Kupreskic, par. 88; Hadzihasanovic et al, affaire no IT-01-47-PT, Décision relative à la forme de l'acte
d'accusation (Chambre de première instance), 7 décembre 2001, par. 8.
35 Jugement Semanza, par. 44; arrêt Krnojelac, par. 130 et 131; arrêt Kupreskic, pars. 88 et 92.
36 Arrêt Rutaganda, par. 304.
37 Voir le jugement Semanza, par. 43; l'arrêt Rutaganda, par. 303 ("Avant de considérer qu'un fait allégué n'est
pas essentiel ou que des différences entre le libellé de l'acte d'accusation et les éléments de preuve présentés
sont mineures, une Chambre devrait normalement s'assurer qu'il n'en résulte aucun préjudicepour l'accusé. Un
tel préjudice s'entend par exemple d'une imprécision de nature à tromper l'accusé sur la nature du
comportement criminel qui lui est reproché."); l'arrêt Kupreskic, par. 115 à 125 (statuant sur l'exception
préjudicielle d'imprécision soulevée après le procès).
38 La Chambre reconnaît que le Procureur peut alléguer plus qu'une forme de participation à chaque crime, mais
souligne que l'argumentation du Procureur qui se réfëre simplement de façon générale à 6(1) sans préciser de
manière plus spécifique les actes allégués de l'accusé qui constituent chaque forme de participation incriminée
est vague. Jugement Semanza, par. 59. Voir également l'arrêt Krnojelac, par. 138 ("Dans la mesure où l'article 7
1) envisage plusieurs formes de responsabilité pénale directe, l'absence de précision dans l'Acte d'accusation
quant à la ou aux forme(s) de responsabilité(s) alléguée(s) par le Procureur entraîne une ambiguïté. La Chambre
d'appel considère qu'une telle ambiguïté devrait être évitée. La Chambre d'appel est donc d'avis que, dans le
cas où une ambiguïté est à lever sur ce point, il est nécessaire que le Procureur indique, au plus vite et en tout
état de cause avant le début du procès, précisément pour chaque chef d'accusation, la ou les formes de
responsabilité alléguée(s)."); l'arrêt Celebici, par. 350.
39 Arrêt Kupreskic, par. 89; Procureur c. Galic, affaire no IT-98-29-AR72, Décision relative à la requête de la
défense aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel, 30 novembre 2002, par. 15.
33

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

auxquels les actes ont été commis40.La Chambre, cependant, n'attend pas que le Procureur
réalise une tâche impossible et reconnaît que la nature ou l'étendue des crimes, la faillibilité
des souvenirs des témoins ou la nécessité de protéger les témoins peuvent empêcher le
Procureur de respecter son obligation légale d'informer promptement et de façon détaillée
l'accusé4'. Si une date précise ne peut être donnée, une période raisonnable devrait l'être42. Si
des victimes ne peuvent être identifiées personnellement, l'acte d'accusation devrait indiquer
leur catégorie ou leur situation en tant que groupe43. Si le Procureur ne peut fournir de plus
amples détails, l'acte d'accusation doit alors clairement mentionner qu'il expose les
informations en qui sont en sa possession44.
33.
Lorsqu'un accusé a engagé sa responsabilité en qualité de complice, le Procureur doit
exposer en détail les actes par lesquels l'accusé a prétendument planifié, suscité, ordonné ou
facilité et encouragé le crime45.Lorsque la responsabilité de supérieur est alléguée, la relation
de l'accusé à ses subordonnés est la plus importante, de même que le sont sa connaissance
des crimes et les mesures nécessaires et raisonnables qu'il n'a pas prises pour prévenir les
crimes ou sanctionner ses subordonné^^^.

Jugement Semanza, par. 45; arrêt Kupreskic, par. 89.
Jugement Semanza, par. 55, 57 et 58; arrêt Kupreskic, par. 89. Bien sûr, la protection des témoins ne peut
être utilisée comme prétexte pour empêcher la préparation correcte d'une défense. See Procureur c.
Gacumbitsi,affaire noICTR-2001-644 Décision relative à la requête du Procureur en prescription de mesures
de protection des victimes et des témoins (Chambre de première instance), 20 mai 2003, par. 11("La protection
des témoins ne doit cependant pas servir à empêcher...l'accusé de mener à bien sa drIfense.'?; Procureur c.
h o j e l a c , affaire no 97-25-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense pour vices de forme
de 1 'acte d'accusation (Chambre de première instance), 24 février 1999, par, 40 ("Il se pourrait, bien
évidemment, que le Procureur soit dans l'impossibilité de se montrer plus précise parce que les déclarations de
témoins en sa possession ne le lui permettent pas. A l'impossible, nul n'est tenu, mais dans certains cas, la
question se posera de savoir s'il est juste, pour l'accusé, d'avoir à répondre à une accusation aussi vague.
L 'incapicitédu Procureur à fournir les renseignements nécessaires pourrait, en soi, démontrer l'existence d'un
parti pris contre l'accusé suflsamment grave pour rendre nécessairement injuste tout procès organisé sur la
base d'une telle accusation. Que les témoins ne puissent fournir les informations nécessaires limiterait
nécessairement la valeur de leur déposition. De fait, en l'absence de ces renseignements, la Défense en serait
effectivement réduite à nier les accusations en bloc. Elle serait ainsi dans l'impossibilité de présenter un alibi
valable ou de contre-interroger les témoins en se référant au contexte, comme elle aurait pu lefaire si elle avait
eu connaissance du moment précis, des circonstances du crime ou d'autres évènements.'?
42 Voir, par exemple, Procureur contre Brdjanin, affaire no IT-99-36-PT, Décision relative à l'exception
préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l'acte d'accusation modifié (Chambre de
première instance),20 février 200 1, par. 22.
43 Voir, par exemple, Procureur contre Brdjanin, affaire no IT-99-36-PT, Décision relative à l'exception
préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l'acte d'accusation modifié (Chambre de
première instance), 20 février 2001, par. 22; Prosecutor v. Krnojelac, Case No.97-25-PT, Decision on the
Defence Preliminary Motion on the Form o f the Indictment (TC), 24 Febniary 1999, para. 40 paras. 55, 58
("The prosecution must provide some identification o f who died (at least by reference to their category or
position as a group), and it is directed to amend the indictment accordingly").
Voir, par exemple, Procureur contre Brdjanin, affaire no IT-99-36-PT, Décision relative à l'exception
préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l'acte d'accusation modifié (Chambre de
première instance), 20 février 2001, par. 22; Prosecutor v. Krnojelac, ICTY Case No. 97-25-PT. Decision on
Preliminary Motion on Form o f Amended Indictment, 11 Febniary 2000 paras. 33-34'43.
45 Voir, par exemple, Procureur contre Brdjanin, affaire no IT-99-36-PT, Décision relative à l'exception
préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l'acte d'accusation modifié (Chambre de
première instance),20 février 200 1, par. 20.
46 Procureur contre Mejakic, TPIY affaire no IT-02-65-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle déposée
par Zeljko Mejakic pour vice de forme de l'acte d'accusation, 14 novembre 2003, p. 3; Procureur contre
Deronjic, affaire no IT-02-61-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle pour vices de forme de l'acte
d'accusation,25 octobre 2002, par. 7.
40
41

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

34.
Si le Procureur entend s'appuyer sur la théorie de l'entreprise criminelle commune
pour retenir la responsabilité pénale de l'accusé comme auteur matériel des crimes principaux
plutôt que comme complice, il doit le dire sans équivoque dans l'acte d'accusation et préciser
la forme d'entreprise criminelle commune qu'il invoquera4'. Loin de se contenter d'alléguer
que l'accusé a participé à une entreprise criminelle commune, il doit indiquer l'objet de cette
entreprise, l'identité des autres parties et la nature de la participation de l'accusé48. En
conséquence, la Chambre ne s'appuiera pas sur les arguments du Procureur, qui ont été
avancés pour la première fois lors de la présentation de ses réquisitions, pour conclure à la
responsabilité pénale des accusés sur le fondement de cette théorie.
35.
Le degré de précision requis dans l'exposé de l'identité des victimes, du moment et du
lieu des faits, et les moyens grâce auxquels les actes ont été commis est moins élevé lorsque
la responsabilité pénale est fondée sur la responsabilité du complice ou du supérieur4'. La
Chambre souligne, cependant, que l'accusé doit être informé non seulement de son propre
comportement allégué engageant sa responsabilité pénale mais encore des actes et des crimes
commis par ses prétendus subordonnés ou complices50. Ainsi, le fait qu'il retienne la
responsabilité du complice ou du supérieur ne doit pas dispenser le Procureur de son
obligation de préciser les faits criminels sous-jacents dont il entend tenir l'accusé
responsable, en particulier, lorsque l'accusé se trouvait prétendument à proximité des faits5'.
Bien qu'aucune règle ne précise le contenu du "chef d'accusation", il ressort
36.
clairement du contexte de l'article 47 du Règlement que cette disposition concerne la
caractérisation ou la qualification du crime allégué dans une relation concise des faits
constituant le crime52.Cette qualification légale doit comprendre à la fois le crime allégué et
le mode de participation alléguée de l'accusé. Ainsi, un "chef d'accusationt1définit la nature
de l'accusation à laquelle il est fait référence dans l'article 20 4) a) du Statut.
En conséquence, chaque chef d'accusation dans l'acte d'accusation devrait indiquer la
37.
qualification légale précise du crime reproché qui devrait se fonder sur les faits pertinents
allégués dans l'acte d'accusation. Le chef d'accusation doit également indiquer de manière
claire le mode de participation alléguée de l'accusé au crime; la seule référence à l'article 6 1)
47 Krnojelac, Judgement (AC), para. 138; Procureur contre Mejakic, TPIY affaire no IT-02-65-PT, Décision
relative à l'exception préjudicielle déposée par Zeljko Mejakic pour vice de forme de l'acte d'accusation,
14 novembre 2003, p. 3. Voir également l'arrêt Tadic, par. 185 à 226 (discutant des formes de projet criminel
commun).
48 Voir, par exemple, Procureur contre Stansic, affaire no IT-03-69-PT, Décision relative aux exceptions
préjudicielles soulevées par la défense (Chambre de première instance), 14 novembre 2003, p. 5; Procureur
contre Mejakic, affaire no ET-02-65-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle déposée par Dusko
Knezevic pour vice de forme de l'acte d'accusation (Chambre de première instance), 4 avril 2003.
49 Jugement Semama, par. 45; Procureur contre Galic, affaire no IT-98-29-AR72, Décision relative à la requête
de la défense aux fins d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel, 30 novembre 2001, par. 15 ("Si le lien de
l'accusé avec ces faits est plus lâche, il n'est pas exigé un tel degré de précision, et l'accent est davantage mis
sur le comportement de l'accusé sur lequel le Procureur se fonde pour établir sa responsabilité en tant que
complice ou supérieur hiérarchique des individus qui ont personnellement commis les actes à l'origine des chefs
d'accusation retenus contre lui").
50 Procureur contre Strugar, affaire no IT-0 1-42-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense
pour vice de forme de l'acte d'accusation (Chambre de première instance), 28 juin 2002.
5 1 Procureur contre Strugar, affaire no IT-01-42-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle de la défense
pour vice de forme de l'acte d'accusation, 28 juin 2002. Voir également Brdjanin et Talic, affaire no IT-99-36,
Décision relative à l'exception préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l'acte d'accusation
modifié (Chambre de première instance), 20 février 2001, par. 19 et 20.
52 Ceci est particulièrement évident dans l'article 47(I) du Règlement (". . . l'acte d'accusation sur la base des
faits ayant fondé le chef d'accusation. . .") (emphase ajoutée).

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Zmanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

du Statut, ui énumère des formes multiples de responsabilité pénale individuelle, est
insuffisante,4.
38.
Le chef d'accusation doit également indiquer quels paragraphes de la relation concise
des faits afférents au crime fondent l'accusation. Lorsqu'un chef d'accusation retient la
responsabilité de l'accusé en qualité que complice, il doit alors mentionner les paragraphes
décrivant le comportement pertinent de l'accusé et de l'auteur principal. Lorsqu'un chef
d'accusation retient la responsabilité du supérieur en application de l'article 6 3), il est alors
essentiel que le chef d'accusation mentionne les paragraphes décrivant la relation entre
l'accusé et les subordonnés allégués, le fondement de la connaissance alléguée de l'accusé, et
l'omission alléguée de prévenir le crime ou de sanctionner le subordonné. Néanmoins, en
principe, des vices touchant à la qualification ne peuvent être fatals car la Chambre peut
appliquer la loi applicable correcte aux conclusions factuelles en dépit de la qualification
indiquée par le Procureur, à condition que la relation concise des faits afférents au crime
décrive de manière adéquate le rôle de l'accusé dans la commission du crime54.
Le fait de ne pas exposer correctement les faits essentiels dans un acte d'accusation
39.
constituera un vice grave55.Pour garantir que le procès soit fondamentalement équitable, la
Chambre prendra cette insuffisance en considération dans ses conclusions factuelles et
juridiques?
2.

Acte d'accusation de Ntagerura

Le Procureur a reconnu n'avoir apporté aucune reuve à l'appui des paragraphes 12.2,
40.
14.2, 15.1, et 15.2 de l'acte d'accusation de NtageruraR. La Chambre ne les examinera donc
pas. De plus, la Chambre ne vérifiera pas l'imprécision du paragraphe 10 car elle estime qu'il
s'agit d'une allégation générale. Consciente des principes en vigueur, rappelés ci-dessus, la
Chambre examinera le reste des paragraphes, du paragraphe 9.1 a 19, qui, selon le Procureur,
fondent les six chefs retenus dans l'acte d'accusation.
9.1 Du le' janvier au 3 1 juillet 1994 et même depuis 1991, AND&
NTAGERURA a eu des liens politiques et communautaires étroits dans la
preyecture de Cyangugu prqectuue, au Rwanda. ANDRE NTAGERURA se
rendait fréquemment dans la préfecture de Cyangugu et notamment dans les
communes de Karengera, Gatare et autres, et dirigeait des réunions du parti
MRND, ainsi que des réunions de Conseillers et de Bourgmestres de ladite
préfecture.
9.2 C'est ainsi que le 11 avril 1994, après le crash de l'avion transportant le
Président Habyarimana et la mort de celui-ci, il a dirigé une réunion à Cyangugu.
9.3 Du le' janvier au 3 1juillet 1994 et même avant cette période,

- André NTAGERURA, Ministre des Transports et des Communications,
- Emmanuel BAGAMBIKI, Préfet de Cyangugu,

53 Jugement Semanza,

par. 59; arrêt Krnojelac, par. 138; arrêt Celebici, par. 350.
Jugement Semanza, par. 59.
Jugement Semanza, par. 42; arrêt Kupreskic, par. 114 et 122.
56 Jugement Semanza, par. 42; arrêt Kupreskic, par. 114 et 122.
57 Réquisitoire du Procureur, p. 43 et 44,5 1,52.

54
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CIII04-0052 ( F )

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

- Yussuf MUNYAKAZI, leader interahamwe,
- Christophe NYANDWI, fonctionnaire du Ministère du Plan,

- Michel BUSUNW, Président du MRND de la commune de Karengera,
tous des personnalités importantes du MRND à Cyangugu, ont tenu des réunions
entre eux et avec d'autres pour organiser, préparer et encourager le génocide de la
population tutsi notamment?
41.
La Chambre relève que les paragraphes 9.1, 9.2, et 9.3 sont problématiques car le
caractère excessivement large et non délimité des périodes concernées et l'identification
imprécise des lieux ne permettent pas de déterminer de façon précise les réunions auxquelles
Ntagerura a prétendument pris part. La Chambre note, en outre, que les paragraphes 9.1 et 9.2
ne font pas état d'un but criminel pour l'une quelconque des réunions potentielles. Sauf si ces
paragraphes sont lus à la lumière du paragraphe 9.3, il est difficile de dire si les allégations
contenues dans les paragraphes 9.1 et 9.2 apportent seulement des informations relatives au
contexte ou s'ils ont pour objet d'établir des faits constitutifs des crimes allégués dans les
Chefs 1 à 659.
11. Du le' janvier au 3 1 juillet 1994 et notamment en février, mars et avril 1994,
ANDRE NTAGERURA a permis et/ou autorisé l'utilisation des véhicules de
l'Etat, notamment des autocars, pour le transport des miliciens, d'interahamwe
amés, des civils y compris des membres de la population Tutsi, ainsi que
d'armes et de munitions vers et à travers toute la préfecture de Cyangugu,
notamment à travers les communes de Karengera, Bugarama, Nyakabuye et
autres, ainsi que dans les préfectures de Butare, Ruhengeri et Kibuye et ailleurs.
La Chambre estime que le paragraphe 11 ne précise aucune circonstance dans laquelle
42.
Ntagerura aurait permis ou autorisé l'utilisation des véhicules de 1'Etat ni aucune
circonstance dans laquelle des personnes ou des objets énumérés dans le paragraphe 11
auraient été effectivement transportés dans des véhicules de 1'Etat. La Chambre relève
également que ce paragraphe général ne semble pas présenter les éléments constitutifs d'un
acte criminel car il manque de précision concernant tant le but pour lequel les personnes et les
objets ont été transportés que la connaissance de Ntagerura de ce but. Le Procureur en
particulier cherche à utiliser ce paragraphe à l'appui de l'allégation d'une responsabilité de
supérieur dans le Chef 6. La Chambre constate que ce paragraphe, comme l'acte d'accusation
dans son ensemble, n'identifie pas correctement les subordonnés de Ntagerura qui ont
réellement approuvé l'utilisation des autocars. De plus, ils ne démontrent pas l'existence d'un
lien de subordination entre les auteurs présumés et Ntagerura, la connaissance qu'aurait eu
Ntagerura de l'utilisation des autocars à des fins criminelles et le fait qu'il n'aurait pas pris
les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir cet usage ou sanctionner les prétendus

subordonné^^^.

La Chambre relève que dans le paragraphe 9.3, le terme employé au pluriel "réunions" a été incorrectement
traduit de la version française de l'acte d'accusation de Ntagerura, langue d'origine du projet, en "meeting" au
singulier dans la version anglaise de l'acte d'accusation.
59 La Chambre note cependant que chaque paragraphe emploie une formulation différente pour indiquer les
dates, lieux, objets et participants des réunions.
60 La Chambre est consciente que le Procureur n'a apporté la preuve que d'un seul cas dans la période indiquée
dans le paragraphe et susceptible de relever de la compétence temporelle du Tribunal lors duquel un autocar
d'ONATRACOM a prétendument été utilisé pour perpétrer un crime. La Chambre note que ce fait est fondé sur
le témoignage du témoin à charge LAI que la Chambre a estimé manquer de crédibilité et de fiabilité.

58

CIII04-0052 (F)

1O

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

12.1. Du 1" janvier 1994 au 3 1 juillet 1994 et même depuis 1991, AND&
NTAGERURA a encouragé et participé à la formation des miliciens
Interahamwe dans la commune de Karengera et dans d'autres communes sur le
territoire de la préfecture de Cyangugu.
43.
La Chambre estime que le paragraphe 12.1 ne fait état avec précision d'aucun
exemple d'encouragement ou de participation de Ntagerura en raison de l'étendue de la
période citée et de l'imprécision de l'indication du lieu. Le paragraphe ne spécifie pas non
plus la nature de la participation de Ntagerura à l'entraînement. De plus, la Chambre relève
que ce paragraphe n'allègue pas que l'entraînement ait eu un objet criminel ou ait été lié à
une activité criminelle.
13. Du lerjanvier 1994 au 3 1 juillet 1994 et même depuis janvier 1993, des
armes, des munitions et des uniformes étaient fréquemment distribués dans la
préfecture de Cyangugu. Ces armes étaient parfois entreposées chez Yussuf
MUNYAKAZI, dans la commune de Bugarama et ailleurs. Elles étaient par la
suite distribuées aux Interahamwe dans la préfecture de Cyangugu.
44.
La Chambre constate que le paragraphe 13 ne mentionne aucun acte ni aucun rôle de
Ntagerura dans les distributions alléguées.
14.1. Du 1e' janvier 1994 au 3 1juillet 1994, ANDRI?NTAGERURA a souvent
été vu en compagnie de, et a publiquement exprimé son soutien envers Yussuf
MUNYAKAZI et les Interaharnwe dans la préfecture de Cyangugu,
précisément dans la commune de Bugarama.
14.3 Du le' janvier 1994 au 3 1 juillet 1994, AND& NTAGERURA sillonnait
la préfecture de Cyangugu, souvent accompagné par le préfet Emmanuel
BAGAMBIKI et Yussuf MUNYAKAZI, pour superviser les activités des
Interahamwe et vérifier si les ordres de tuer tous les Tutsis et tous les opposants
politiques ont été exécutés.
La Chambre retient que les paragraphes 14.1 et 14.3 ne spécifient aucun fait en
précisant la date, le lieu et les circonstances de sa survenance durant la large période de sept
mois alléguée au cours de laquelle Ntagerura était en compagnie de Munyakazi ou
Bagambiki, exprimant son soutien aux Interahamwe ou les dirigeant ou orchestrant les
massacres dans la préfecture de Cyangugu. Compte tenu du lien étroit allégué par ces
paragraphes entre Ntagerura et les massacres perpétrés dans la préfecture de Cyangugu et
leurs auteurs allégués, les mentions vagues à des manifestations de soutien en public, de
direction et de vérification, sans plus de détails, ne décrivent pas de façon suffisante la nature
de la participation criminelle de Ntagerura.
16. Du le' janvier 1994 au 3 1 juillet 1994, Yussuf MUNYAKAZI était un
membre influent et un responsable des Interahamwe en préfecture de Cyangugu.
Il était l'une des personnalités chargées de l'exécution des ordres du MRND. Un
grand nombre de ces ordres provenaient ~ ' A N D R ENTAGERURA.
La Chambre estime que le paragraphe 16 ne contient aucun détail concernant la nature
46.
des ordres venant prétendument de Ntagerura, le moment où ils ont été donnés durant la large
période de sept mois ou le lien entre ces ordres et la perpétration d'un crime sous-jacent.

CIII04-0052 (F)

11

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

17. Les meurtres de civils ont commencé à Cyangugu courant février 1994,
menés et commis par les Interahamwe et d'autres groupes.
18. Du début d'avril 1994 à juillet 1994, dans la préfecture de Cyangugu des
attaques ont eu lieu contre des civils tutsis causant la mort de cent mille
personnes ou plus, selon les estimations, ainsi que d'innombrables blessés.
19. Durant la période de ces attaques, AND& NTAGERURA a continué ses
activités dans la prefecture de Cyangugu et a joué le rôle de superviseur. Une
fois, après le 6 avril 1994, il a assisté à une réunion présidée par le Président
intérimaire de la République Rwandaise, Thélodore SINDIKUBWABO, qui a
félicité les habitants de la région d'avoir tué les Tutsis.

47.
La Chambre constate que les paragraphes 17, 18 et 19 ne précisent en rien les faits
criminels sous-jacents, les auteurs principaux des massacres et des attaques et la manière dont
ces attaques et ces massacres auraient été perpétrés. De plus, les allégations selon lesquelles
Ntagerura serait resté inactif ou aurait agi en qualité de "superviseur" n'expliquent pas
correctement la nature de la participation de Ntagerura aux attaques ou aux massacres, de
même ne précisent-elles pas la nature de sa relation de supérieur à l'égard de subordonnés
identifiables, sa connaissance de leurs activités, ou le fait qu'il n'ait pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour prévenir les crimes et punir les subordonnés auteurs de ces
crimes. Ceci est constant même lorsqu'on prend en considération les allégations vagues
d'expression d'un soutien, de direction et de vérification figurant dans les paragraphes 14.1 et
14.3. Enfin, la Chambre note que le paragraphe 19 n'explique pas correctement la relation
entre la réunion impliquant Sindikubwabo et le rôle allégué de "superviseur" de Ntagerura.
La Chambre relève en outre que la formulation des chefs d'accusation dans l'acte
48.
La phrase "en raison des actes commis
d'accusation de Ntagerura est in~om~réhensible.~'
...dans le cadre des évènements décrits dans les paragraphes 9 à 19", qui est reprise pour
chaque chef d'accusation fait référence aux "résultats" et aux "évènements" et pas au
comportement criminel de Ntagerura. En outre, les chefs d'accusation ne précisent pas
clairement si Ntagerura est poursuivi en qualité d'auteur principal ou de complice, ou quel
type particulier de complicité est allégué.

A titre d'illustration, le chef 6 de l'acte d'accusation de Ntagenira affirme que l'accusé s'est rendu coupable
de complicité dans le génocide, crime prévu à l'article 2 3) e) dont il est individuellement responsable en vertu
de l'article 6 3) "...dans le cadre des évènements décrits notamment dans le paragraphe 11.. ." parce que "...il
a su ou a eu des raisons de savoir que ses suberdonnés s'apprêtaient à commettre ou avaient commis des actes
visés aux articles 2 à 4 du Statut.. , consistant à remettre des véhicules de 1'Etat ou appartenant à des entreprises
parapubliques à la disposition des Interahamwe ... et a omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou d'en punir les auteurs." Ce chef d'accusation contient un
mélange d'allégations factuelles, de citations de textes de droit, et une référence à plusieurs articles et
qualificationsjuridiques contradictoires. La complicité dans le génocide prévue par l'article 2 3) e) ne peut être
confondue avec la responsabilité de supérieur prévue par l'article 6 3) du Statut. Les allégations selon lesquelles
les subordonnés de l'accusé s'apprêtaient à commettre ou avaient commis les crimes visés aux articles 2 à 4
impliquent la responsabilité en vertu de l'article 6 3)' non seulement au titre du génocide, mais également au
titre des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en dépit du fait que les chefs 4 et 5 incriminent
l'accusé uniquement en vertu de l'article 6 1). De plus, les allégations factuelles dans l'exposé du chef 6 non
seulement ignorent la distinction entre l'exposé concis des faits afférent au crime et à sa qualificationjuridique,
mais sont en contradiction avec les allégations factuelles figurant au paragraphe 11 sur lequel ce chef
d'accusation repose essentiellement. Le paragraphe 11 expose précisément que l'accusé lui-même "a permis
etlou autorisé l'utilisation des véhicules de 1'Etat" à des fins illégales.

61

CIII04-0052 (F)

12

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no IcTR-99-46-T

3.

L 'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe

49.
La Chambre examinera maintenant les paragraphes 3.12 à 3.3 1 de l'acte d'accusation
de Bagambiki et Imanishimwe, dont le Procureur prétend qu'ils constituent le fondement des
divers chefs dans l'acte d'accusation. La Chambre procèdera à cet examen à la lumière des
principes en vigueur exposés ci-dessus.
3.12 Lors des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le
Préfet Emmanuel BAGAMBIKI a présidé plusieurs réunions du 'conseil
restreint de sécurité' de la préfecture de Cyangugu, organisme responsable de la
sécurité de la population civile de la préfecture, auxquelles a participé le
Lieutenant Samuel IMANISHIMWE, en sa qualité de Commandant du camp
militaire de Cyangugu, de même que le commandant de la Gendarmerie, les souspréfets et d'autres personnes. Une de ces réunions a été tenue le, ou vers le
9 avril 1994.
3.13 De plus, le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI a présidé au moins à deux
occasions, le ou vers le 1 1 avril 1994, et le ou vers le 18 avril 1994, des réunions
de la "conférence préfectorale" de Cyangugu, où il fut discuté des problèmes de
sécurité de la population civile de la préfecture. Les membres du « conseil
restreint de sécurité", notamment le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI et le
Lieutenant Samuel IMANISHIMWE, en plus de tous les bourgmestres et des
représentants des partis politiques et des différentes églises, assistèrent à ces
réunions.
La Chambre constate que les paragraphes 3.12 et 3.13 omettent d'alléguer des faits
qui constitueraient les éléments constitutifs du crime de complicité qui, selon le Procureur,
est la seule charge retenue dans ces paragraphes. La Chambre relève en outre que les
paragraphes 3.12 et 3.13 ne font état d'aucun objet criminel des réunions ni d'aucun lien avec
un crime sous-jacent, et dès lors n'allèguent aucun acte de participation criminelle de la part
de Bagambiki ou Imanishimwe. En fait, l'objet déclaré des réunions, la discussion des
problèmes relatifs à la sécurité de la population civile de la préfecture semble contredire
l'accusation de complicité dans le génocide, que ces paragraphes sont censés démontrer. De
plus, les périodes au cours desquelles auraient eu lieu les réunions alléguées sont vagues, sauf
en ce qui concerne les dates des 9, 11 et 18 avril 1 9 9 4 ~ ~ .
50.

3.14 Avant et lors des évènements visés par le présent acte d'accusation,
Emmanuel BAGAMBIKI, Préfet de Cyangugu;
André NTAGERURA, Ministre des transports et des communications;
Yussuf MUNYAKAZI, leader Interahamwe;
Christophe NYANDWI, fonctionnaire du Ministère du plan;
Michel BUSUNW, président du MRND pour la commune de Karengera; et
Édouard BANDESTE, leader Interaharnwe;
tous des personnalités importantes du MRND à Cyangugu, ont tenu de
nombreuses réunions, entre eux ou avec d'autres, pour encourager, préparer,
organiser le génocide.
Prosecutor v. Hadzihasanovic et al, Case No. IT-01-47-PT, Decision on the Form of the Indictment (TC),
7 December 2001, par. 43 ("les accusés ont le droit de soutenir que les faits exposés sont les seuls auxquels ils
ont à répondre concernant les infractions qui leur sont reprochées.") (emphase dans l'original)

62

CIII04-0052 (F)

13

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Ces réunions ont eu lieu aussi bien dans la ville de Cyangugu que dans les
diverses sous-préfectures et communes de cette préfecture, dans des lieux
publiques comme le stade de Kamarampaka, et aussi dans des lieux plus
restreints, tels que des bars et chez des privés, et notamment :
a) vers la fin de 1993, dans la commune de Kirambo, avec des membres du
MRND;
b) vers la fin de 1993 et au début 1994 à Karangiro, dans le cabaret de MIRUHO
Augustin, avec en outre la participation des nommés Félicien BALIGIRA, exdéputé du CND, Simeon NTEZIRYAYO, directeur de la SONARWA,
KAYIJAMAHE, directeur de la STIR, et d'autres personnes;
c) courant février 1994, au domicile d'André NTAGERURA, dans la commune
de Karengera, avec la participation de Yussuf MUNYAKAZI, leader
Interahamwe, Christophe NYANDWI, fonctionnaire du Ministère du plan,
Edouard BANDETSE, leader Interahamwe, et d'autres membres du MRND;

d) le 7 février 1994, au marché de Bushenge, avec la participation d'André
NTAGERURA, Daniel MBANGURA, Michel BUSUNYU, Callixte
NSABIMANA, Félicien BALIGIRA et d'autres membres du MRND et de la
CDR;
e) courant juin 1994 au siège du MRND, à Cyangugu, organisée par le président
Théodore SINDIKUBWABO et en présence d'André NTAGERURA, Daniel
MBANGURA, ministre, et d'autres personnalités civiles et religieuses;
f ) pendant l'année 1993 et au début de 1994, dans la commune de Gatare, avec la
participation d'André NTAGERURA, Yussuf MUNYAKAZI, et Emmanuel
BAGAMBIKI;

g) le ou vers le 28 janvier 1994, à Bugarama, avec la participation d'André
NTAGERURA et Yussuf MUNYAKAZI; et
h) à la fin de juin 1994, à Gisuma, avec la participation d'Emmanuel
BAGAMBIKI et Samuel IMANISHIMWE.
La Chambre estime que le paragraphe 3.14 omet d'alléguer des faits démontrant les
5 1.
éléments constitutifs du crime d'entente qui, selon le Procureur, est la seule accusation que ce
paragraphe appuie. Ce paragraphe ne précise pas non plus la nature de la participation de
Bagambiki et Imanishimwe aux réunions.
3.15 De plus, durant cette même période, André NTAGERURA, Yussuf
MUNYANKAZI, et Emmanuel BAGAMBIKI ont publiquement exprimé des
sentiments anti-tutsis.
La Chambre estime que le paragraphe 3.15 est dénué de toute précision concernant
52.
quand et où les sentiments allégués ont été exprimés, la nature spécifique et le contenu
approximatif de ce qui a été dit, et le lien de ces déclarations avec un crime sous-jacent.

CIII04-0052 (F)

14

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

3.16 Avant et durant les évènements auxquels se réfère le présent acte
d'accusation, le Ministre André NTAGERURA, le Préfet Emmanuel
BAGAMBIKI, Yussuf MUNYANKAZI, Christophe NYANDWI, tous des
personnalités influentes du MRND à Cyangugu ont participé, directement ou
indirectement, à la formation, l'entraînement et la distribution des arrnes à des
miliciens du MRND, les Interahamwe, qui ont par la suite commis des massacres
de la population civile Tutsi.
La Chambre note que le paragraphe 3.16 omet d'apporter des détails concernant les
53.
dates, les lieux, le but, ou le rôle spécifique de Bagambiki dans l'entraînement allégué des
Interahamwe et la distribution d'armes à ceux-ci. De plus, le paragraphe ne vise aucun
massacre durant lequel ces prétendus recrues entraînées auraient participé.
3.17 Lors des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le
Lieutenant Samuel IMANISHIMWE, en sa qualité de Commandant du camp
militaire de Cyangugu, a participé avec le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI et
d'autres personnes, à la confection de listes de personnes à éliminer,
majoritairement des Tutsis et certains Hutu de l'opposition.
3.18 Ces listes furent données à des militaires et à des miliciens avec l'ordre
d'arrêter et de tuer ces personnes. Des militaires et des Interahamwe ont alors
exécuté ces ordres.
54.
Les paragraphes 3.17 et 3.18 ne font état d'aucun incident précis, ni n'indiquent une
courte période durant laquelle ou un lieu dans lequel Bagambiki et Imanishimwe auraient
établi lesdites listes, le moment où des ordres auraient été donnés d'arrêter et de tuer des
personnes figurant sur ces listes, et quand ces ordres auraient été exécutés. De plus, ces
paragraphes omettent de nommer des personnes désignées sur les listes, spécialement en
raison du lien étroit entre Bagambiki et Imanishimwe et le crime concerné. Les paragraphes
n'indiquent pas non plus le rôle de Bagambiki ou Imanishimwe dans le lancement ou
l'exécution des ordres allégués ni la connaissance qu'ils pouvaient en avoir.
3.19 Au début d'avril 1994, de nombreux Tutsis se réfugièrent à la cathédrale de
Cyangugu pour se protéger contre les attaques dont ils étaient victimes. Le ou
vers le 11 avril 1994, les attaques contre les réfugiés de la cathédrale ont
commencé. Les attaques étaient menées par des groupes de miliciens
Interahamwe dont une équipe menée par Yussuf MUNYANKAZI.
3.20 Suite à la première attaque le ou vers le 11 avril 1994, des réfugiés furent
arêtes et amenés au camp militaire de Cyangugu devant le Lieutenant Samuel
IMANISHIMWE, qui donna l'ordre de les exécuter.

La Chambre note que le paragraphe 3.19 ne fait état d'aucun acte de participation
55.
criminelle de la part de Bagambiki ou Imanishimwe, en particulier car il omet de mentionner
toute connaissance de l'accusé concernant ces attaques et le lien de l'accusé avec les auteurs
allégués. Le paragraphe 3.20 n'identifie pas non plus les auteurs principaux des arrestations
ou leurs liens avec des Interahamwe, et, dès lors, l'acte d'accusation ne démontre pas
clairement si ces auteurs peuvent être considérés comme des complices ou des subordonnés
d'rmanishimwe. De plus, en raison du lien étroit allégué d'Imanishimwe avec les personnes
arrêtées, de plus amples détails sont nécessaires concernant l'identité des victimes. L'acte

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

d'accusation n'est pas clair non plus sur le fait de savoir si l'ordre allégué d91manishimwea
été exécuté, ce qui est nécessaire en vertu de l'article 6(1) pour qu'il constitue un crime, à
moins que ce paragraphe ne soit lu à la lumière des paragraphes 3.24 et 3.25.
3.21 Le ou vers le 15 avril 1994, le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI et le
Lieutenant Samuel IMANISHIMWE ont ordonné le déplacement des réfugiés
de la Cathédrale vers le Stade de Cyangugu. Les réfugiés qui refusèrent
d'obtempérer furent menacés de mort.
3.22 Les réfugiés de la cathédrale furent escortés au Stade Kamarampaka
Stadium de Cyangugu par les autorités civiles et militaires, dont le Préfet
Emmanuel BAGAMBIKI et le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE. Au
stade, plusieurs autres réfugiés étaient déjà présents, et par la suite d'autres les
rejoignirent. Ils y restèrent plusieurs semaines.
Durant cette période, les réfugiés ne pouvaient pas quitter le stade qui était gardé par
des gendarmes. Ceux qui ont tenté de quitter le stade furent soit refoulés a l'intérieur
par les gendarmes, soit exécutés par les Interahamwe et les gendarmes à l'extérieur.
De plus, durant cette période, des Interahamwe entraient dans le stade pour enlever
des réfugiés et les exécuter.
3.23 A plusieurs reprises au cours des mois d'avril à juin 1994, les autorités de
Cyangugu, notamment le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI, le Lieutenant
Samuel IMANISHIMWE et le Ministre André NTAGERURA, ont sélectionné
à partir de listes pré-établies des réfugiés du stade, majoritairement des Tutsi et
certains Hutu de l'opposition. Ces réfugiés furent alors arrêtés et par la suite
exécutés dans un endroit nommé Gatandara.
56.
La Chambre estime que le paragraphe 3.21 omet de spécifier qui a menacé les
réfugiés de mort et si Bagambiki ou Imanishimwe était conscient de ces menaces. Bien que le
paragraphe 3.22 identifie les auteurs principaux allégués, la Chambre note qu'il omet
d'alléguer un lien entre les faits mentionnés dans ce paragraphe et un acte de participation
criminelle de la part de Bagambiki ou Imanishimwe. De surcroît, le paragraphe et l'acte
d'accusation ne spécifient pas le lien de subordination de Bagambiki ou Imanishimwe avec
les auteurs principaux, leur connaissance de la perpétration d'un crime, ou leur omission de
prendre des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher le crime ou pour punir les
auteurs. En raison du lien étroit de l'accusé avec la sélection et l'exécution des réfugiés du
stade, la Chambre estime que le paragraphe 3.23 omet d'identifier correctement les victimes
ou les moments ou sont survenus les faits. Enfin, aucune mention n'est faite des auteurs
principaux des exécutions alléguées et du rôle de l'accusé dans les exécutions ou de sa
connaissance de celles-ci, en dehors du fait de "sélectionner des noms à partir de listes préétablies".
3.24 Entre les mois d'avril à juillet 1994, le Lieutenant Samuel
IMANISHIMWE a participé avec ses militaires à la sélection et l'arrestation des
Tutsis dont certains furent par la suite exécutés au camp militaire de Cyangugu.
De plus, le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE a ordonné à des militaires
d'exécuter certaines personnes soupçonnées d'être Tutsies.

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

La Chambre retient que le paragraphe 3.24 omet de préciser correctement les dates,
57.
les lieux et les victimes de tout incident allégué lorsque Imanishimwe a participé à la
sélection, l'arrestation ou l'exécution de Tutsis, ou lorsqu'il a ordonné l'exécution de
personnes suspectées d'être tutsies. Il s'agit d'une omission particulièrement grave car le
paragraphe fait état d'une participation personnelle.
3.25 Entre les mois d'avril à juillet 1994, des Tutsis et des Hutus modérés furent
arrêtés et amenés au camp militaire de Cyangugu pour y être torturés et exécutés.
De plus, durant cette période, des militaires ont participé à plusieurs reprises avec
des miliciens du MRND, les Interahamwe, à des massacres de la population civile
Tutsi.
58.
La Chambre constate que la première phrase du paragraphe 3.25 n'identifie pas
correctement les auteurs principaux des arrestations, le rôle d'Imanishimwe dans les
arrestations, le lien des auteurs avec Imanishimwe, sa connaissance des actes ou son omission
de prendre des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les crimes ou punir les
auteurs. De plus, la phrase n'indique pas si les tortures et les exécutions ont réellement eu
lieu. Le paragraphe omet également de préciser un incident au cours duquel des soldats ont
participé à des massacres avec des militaires et des Interahamwe contre la population civile
tutsie ou tout autre fait pertinent qui démontrerait la responsabilité d'Imanishimwe pour les
crimes.
3.26 Au moins à deux occasions en avril 1994, le Préfet Emmanuel
BAGAMBIKI a ordonné à des militaires et à des miliciens du MRND, les
Interahamwe, de tuer des membres de la population civile Tutsi et certains
membres Hutu de l'opposition.
La Chambre constate que le paragraphe 3.26 omet de mentionner un incident
59.
spécifique en précisant sa date, son lieu ou les circonstances dans lesquelles Bagambiki a
donné des ordres aux soldats ou aux militaires ou toute situation particulière dans laquelle ces
ordres ont été exécutés, ce qui est exigé par l'article 6 1) pour qu'un crime soit établi.
3.27 Entre les mois d'avril à juillet 1994, les subordonnés du Préfet Emmanuel
BAGAMBIKI, notamment certains sous-préfets, des bourgmestres, des
fonctionnaires et des gendarmes, ont participé aux massacres des populations
civiles Tutsi et de certains membres Hutu de l'opposition.
La Chambre relève que le paragraphe 3.27 omet de citer une situation particulière
60.
dans laquelle des subordonnés prétendus de Bagambiki ont participé à un massacre. Il omet
également de faire état de la connaissance qu'avait Bagambiki de leur participation et son
omission coupable de prendre des mesures nécessaires et raisonnables pour l'empêcher ou les
punir.
3.28 À l'époque des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation,
le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI avait le devoir d'assurer la protection et la
sécurité des populations civiles de sa préfecture. A plusieurs occasions en avril
1994, le Préfet BAGAMBIKI a négligé ou refusé d'aider les personnes menacées
de mort qui lui demandaient assistance, notamment en commune de Gatare où ces
personnes d'ethnie Tutsi furent massacrées.

CIII04-0052 (F)

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

61.
La Chambre note que le paragraphe 3.28 omet d'indiquer une occasion en en
précisant la date et le lieu spécifique, ou un exemple au cours desquels Bagambiki aurait omis
ou refusé d'aider des personnes dont la vie était en danger. Il s'agit d'une omission grave
étant donné que le paragraphe, entre autres, allègue l'acte positif de refus.
3.30 A l'époque des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation,
les miliciens, les Interahamwe, aidés souvent par des militaires, ont participé aux
massacres de la population civile Tutsi et des opposants politiques Hutu de la
préfecture de Cyangugu.
3.3 1 A l'époque des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, il
y a eu plusieurs dizaines de milliers de victimes, majoritairement Tutsi, dans la
préfecture de Cyangugu.
La Chambre estime que les paragraphes 3.30 et 3.31 ne précisent pas les faits
62.
criminels sous-jacents ou le rôle spécifique que l'accusé a prétendument joué dans les
massacres.
La Chambre souligne en outre que la formulation des chefs d'accusation dans l'acte
63.
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe est problématique car les chefs ne précisent pas
clairement si Bagambiki et Imanishimwe sont poursuivis en qualité d'auteurs principaux ou
de complices ni ne spécifient quelle forme de complicité est incriminée.
4.

Conclusion

64.
Pour les raisons qui précèdent, la Chambre retient que les paragraphes censés étayer
les accusations contre Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, ainsi que les accusations ellesmêmes, sont inacceptablement vagues. De plus, la Chambre ne relève aucune raison valable
autorisant le Procureur à exposer les allégations ou les accusations d'une manière aussi
générale63.
Dans l'affaire Kupreskic, la Chambre d'appel la possibilité qu'un acte d'accusation
65.
vicié puisse être régularisé si le Procureur fournit à l'accusé "en temps utile, des informations
claires et cohérentes détaillant la base actuelle étayant les accusation^^^". La Chambre
d'appel, cependant, a souligné que "à la lumière des complexités factuelles et juridiques
normalement liées aux crimes relevant de la compétence de ce Tribunal, il ne peut y avoir
qu'un nombre limité d'affaires qui tombent dans cette catégorie65."
La Chambre relève que les pièces produites à l'appui de l'acte d'accusation de
66.
Ntagerura et de celui de Bagambiki et Imanishimwe, les autres pièces communiquées avant le
procès et le mémoire préalable au procès fournissent des informations complémentaires
permettant de connaître les éléments de preuve susceptibles d'être produits lors du procès et
la thèse du Procureur. Cependant, les conclusions et les pièces communiquées avant le procès
Arrêt Kupreskic, par. 92 ("[L]'accusation devrait connaître son dossier avant de se présenter au procès. Il n'est
pas acceptable que le Procureur passe sous silence dans l'acte d'accusation des points essentiels de son dossier
pour pouvoir peaufiner son argumentaire au fur et à mesure que les éléments de preuve sont dévoilés.") (notes
de page internes omises).
64 Arrêt Kupreskic, par. 114. Voir également l'arrêt Krnojelac, par. 138.
65 Arrêt Kupreskic, par. 114. Voir également l'arrêt Krnojelac, par. 125 à 145 (La Chambre de première instance
a le droit de ne pas prendre en considération des allégations du Procureur dans son réquisitoire préalable au
procès qui sont différentes des allégations contenues dans l'acte d'accusation).

63

CIII04-0052 (F)

18

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishirnwe, affaire no ICTR-99-46-T

ne peuvent pas valablement remplacer un acte d'accusation bien formulé, celui-ci étant le
seul instrument de mise en accusation mentionné dans le Statut et le ~ è ~ l e m e n t ?L'acte
d'accusation doit exposer tous les faits essentiel^^^. La Chambre de première instance et
l'accusé ne devraient pas avoir à examiner minutieusement des montagnes d'informations, de
déclarations de témoins et de conclusions écrites ou verbales pour déterminer les faits qui
constitueraient les éléments de base des crimes reprochés à l'accusé, d'autant plus que
certaines de ces informations et pièces ne sont communiquées qu'à la veille du procès.
Lorsque la Chambre est confrontée à des paragraphes affectés de vices dans un acte
67.
d'accusation durant la phase préalable au procès, elle peut régler le manque d'informations de
l'accusé en écartant les paragraphes viciés lors de ses conclusions factuelles et juridiques?
Néanmoins, la Chambre souligne que, dans certaines circonstances, elle a pu tenir compte
d'éléments de preuve venant à l'appui d'un paragraphe, même si le paragraphe est vicié69.La
Chambre note en outre que ne pas tenir compte d'une partie de l'acte d'accusation est plus
approprié si une allégation est grossièrement déficiente ou si le fait de ne pas en tenir compte
n'affecte pas les allégations essentielles dans l'affaire.
La Chambre rappelle que dans l'affaire Kupreskic la Chambre d'appel a déclaré
68.
qu'elle "hésitait, on le conçoit, à laisser un vice de forme de l'acte d'accusation modifié
décider de l'issue d'une affaire dans laquelle tout porte à croire à la culpabilité des
accusés70." La Chambre dès lors examinera les éléments de preuve à charge contre Ntagerura,
Bagambiki, et Imanishimwe pour voir si de tels éléments solides de preuve existent. La
Chambre souligne qu'elle ne prendre en considération que les éléments de preuve qui entrent
dans le champ défini par l'acte d'accusation existant. Si elle trouve qu'existent des preuves
solides de culpabilité, la Chambre examinera dans quelle mesure le manque d'information et
l'ambiguïté ont affecté les preuves et adaptera ses conclusions si nécessaires.
La Chambre tirera dès lors de conclusions factuelles des paragraphes 9.1, 9.2, 9.3,
69.
14.1, 14.3, 17, 18, et 19 de l'acte d'accusation de Ntagerura et des paragraphes 3.16 à 3.3 1
de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe. La Chambre ne tirera aucune
conclusion factuelle des paragraphes 12.2, 14.2, 15.1, et 15.2 de l'acte d'accusation de
Arrêt Krnojelac, par. 139 ("La Chambre d'appel rappelle en effet que l'obligation faite au Procureur d'établir
un acte d'accusation suffisamment précis doit être interprété à la lumière des dispositions des articles 21 2),
21 4) a) et 2 1 4) b) du Statut, lesquelles précisent que toute personne contre laquelle des accusations sont portées
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, et, plus particulièrement, à être informée de la nature et
des motifs des accusations portées contre elle et à disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation
de sa défense."). Voir également Procureur contre Mrksic, affaire no IT-95-1311-PT, Décision relative à
l'exception préjudicielle pour vices de forme de l'acte d'accusation, 19 juin 2003 par. 17; Procureur contre
Hadzihasanovic, affaire no IT-01-47-PT, Décision relative à la forme de l'acte d'accusation (CPI),
7 décembre 200 1, par. 12.
67 Arrêt Krnojelac, par. 139.
68 Arrêt Krnojelac, par. 144 ("la Chambre d'appel considère que, compte tenu de l'ambiguïté persistante
s'agissant de point de savoir quelle était exactement la thèse du Procureur, la Chambre de première instance
était bien fondée à refuser, en équité, d'envisager une forme extensive de responsabilité à l'encontre de
Krnojelac."); arrêt Kupreskic, par. 92 ("Il n'est pas acceptable que le Procureur passe sous silence dans l'acte
d'accusation des points essentiels de son dossier afin de pouvoir peaufiner son argumentaire au fur et à mesure
que les éléments de preuve sont dévoilés. Il existe, bien entendu, des exemples de procès au pénal où la
présentation des moyens de preuve ne se passe pas comme prévu. Une telle situation peut exiger une
modification de l'acte d'accusation, un ajournement ou 1'exclusion de certains éléments de preuve qui n 'entrent
pas dans le cadre de l'acte d'accusation.")(emphase ajoutée). Voir également le jugement Semanza, par. 61; le
jugement Krnojelac, par. 86.
69 Arrêt Kupreskic, par. 114.
'O Arrêt Kupreskic, par. 125.

66

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Jugement

Le Procureur c. André Ntageruru, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Ntagerura car le Procureur a concédé qu'il n'avait apporté aucune preuve à l'appui de ceuxci. Enfin, la Chambre ne tirera pas de conclusions factuelles des paragraphes 11, 12.1, 13, et
16 de l'acte d'accusation de Ntagerura ou des paragraphes 3.12, 3.13, 3.14, et 3.15 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe car, non seulement ils sont vagues, mais encore
ces paragraphes ne font état d'aucun comportement criminel identifiable de la part de
l'accusé.
La Chambre relève en outre qu'elle doit rejeter le chef 2 de l'acte d'accusation de
70.
Bagambiki et Imanishimwe, qui concerne l'entente en vue de commettre le génocide, car les
allégations à l'appui de ces chefs, même si elles étaient prouvées, ne pourraient constituer les
éléments essentiels du crime d'entente. En particulier, les déclarations concises des faits
afférents à ces crimes ne démontrent pas l'actus reus de l'entente, à savoir que deux
personnes ou plus sont convenues de commettre le crime de génocide71.

71 Jugement Musema, par. 191 et 192 (définissant les éléments constitutifs de l'entente). Voir également le
jugement Niyitegeku, par. 423; le jugement Ntakirutimana, par. 798; l'arrêt Tadic, par. 2 11.

CIII04-0052 (F)

20

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

II. CONCLUSIONS FACTUELLES
A.

Acte d'accusation de Ntagerura

1.

Allégations générales

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'acte d'accusation de Ntagerura sont rédigés comme
71.
suit :
1. Durant les événements visés au présent acte d'accusation, le Rwanda était
divisé en onze préfectures, dont la préfecture de Cyangugu.

2. Durant les événements visés au présent acte d'accusation, les Tutsi étaient
reconnus comme un groupe ethnique ou racial.
3. Durant toute la période visée au présent acte d'accusation au Rwanda, des
attaques généralisées etlou systématiques ont été dirigées contre une population
civile, en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale.
La Chambre note que les conseils de Ntagerura ne contestent pas les allégations
72.
figurant aux paragraphes 1 à 3 de l'acte d'acc~sation~~.

73.

Le paragraphe 4 de l'acte d'accusation de Ntagerura est rédigé comme suit :
4. Durant les événements visés au présent acte d'accusation, un état de conflit
armé non international existait au Rwanda. Les victimes visées dans cet acte
d'accusation étaient des personnes protégées qui ne prenaient pas activement part
aux hostilités.

La Chambre a déjà dressé le constat judiciaire du fait qu'a [elntre le 1"' janvier et le
74.
17 juillet 1994, il existait au Rwanda un conflit armé ne présentant pas un caractère
internati~nal~~
N. Elle déterminera dans ses conclusioris, le cas échéant, si les victimes étaient
des personnes protégées. La Chambre souligne également que la jurisprudence du Tribunal
de céans conforte abondamment la thèse selon laquelle ce conflit remplissait les critères d'un
conflit armé non internati~nal~~.

75.

Le paragraphe 5 de l'acte d'accusation de Ntagerura est rédigé comme suit :
5. Le 6 avril 1994, l'avion transportant le Président Juvénal Habyarimana du
Rwanda s'est écrasé lors de sa descente sur l'aéroport de Kigali, Rwanda, tuant
tous ses occupants. Peu après, des attaques et des tueries de civils ont éclaté à
travers le Rwanda.

Plaidoirie finale de Ntagerura par. 128 à 130.
Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki, et Imanishimwe, ICTR 99-46-T, Décision orale sur l'expert proposé.
Rapports et témoignage d'Antoine Nyetera, Uwe Friesecke et Wayne Madsen (TC), Compte rendu de
l'audience du 4 juillet 2002 p. 10 et 11.
74 Voir, par exemple, Jugement Semanza (TC), par. 280 à 282 ; Jugement Musema, (TC), par. 971 ; Jugement
Rutaganda (TC), par. 436,s 14 ;Jugement Kayishema et Ruzindana (TC), par. 172.
72

73

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

76.

La Chambre note que les conseils de Ntagerura ne discutent pas cette allégation75.

77.

Les paragraphes 6 et 7 de l'acte d'accusation de Ntagerura sont rédigés comme suit :
6. Durant toute la période visée au présent acte d'accusation, AND&
NTAGERURA était un Ministre influent et une personnalité du parti au
pouvoir, le Mouvement républicain national pour le développement et la
démocratie (MRND), ancien Mouvement révolutionnaire national pour le
développement, dans le sud-ouest du Rwanda.
7. En tant que membre du MRND, AND& NTAGERURA participait à la
définition des orientations politiques du MRND.

La Chambre note que la Défense ne conteste pas que Ntagerura était un ministre du
78.
.
la
gouvernement de 1991 à 1994, ni qu'il était membre du parti M R N D ~ ~Cependant,
Défense de Ntagerura conteste que Ntagerura ait été a un membre éminent )) du MRND et
qu'il ait été impliqué dans la définition de l'orientation politique de ce parti77.
La seule preuve que Ntagerura ait occupé une position importante au sein du parti
79.
MRND, qui lui aurait permis de définir l'orientation politique du MRND, ressort de la copie
d'une télécopie d'un document non daté provenant du Ministère de l'Intérieur et indiquant,
de l'avis de Guichaoua, l'expert cité comme témoin par le Procureur, qu'il a de facto été
parmi les leaders de ce parti de mi-1992 à 1 9 9 4 ~ ~ .
La Chambre estime que ce témoignage enregistré n'établit pas de manière fiable que
80.
Ntagerura ait été un membre éminent du parti MRND ni qu'il ait été impliqué dans la
définition de son orientation politique.

8 1.

Le paragraphe 8 de l'acte d'accusation est rédigé comme suit :

8. AND&
NTAGERURA était Ministre des Transports et des
Communications de la République Rwandaise. En tant que Ministre des
Transports et des Communications, il était responsable, entre autres, de
l'affectation de tous les véhicules de 1'Etat.
La Chambre note que les conseils de Ntagerura ne contestent pas que Ntagerura était
82.
ministre du Transport et des ~ornmunications~~.
Cependant, la Défense de Ntagerura conteste
que Ntagerura ait été responsable de l'affectation de tous les véhicules de fonction au sein du
gouvernement80.Parce que la Chambre a décidé de ne pas se prononcer sur le paragraphe 11
de l'acte d'accusation de Ntagerura, elle n'a pas besoin d'établir si Ntagerura était ou non
responsable de l'affectation de tous les véhicules de fonction au sein du gouvernement.

Plaidoirie finale de Ntagerura, par. 134 et 135.
Plaidoirie finale de Ntagerura par. 136. Voir aussi Compte rendu de l'audience du 17 juillet 2002 p. 67 et 68 ;
Compte rendu de l'audience du 24 juillet 2002, p. 97 et 98.
77 Plaidoirie finale de Ntagerura par. 137, 144 à 146.
78 Compte rendu de l'audience du 20 septembre 2001 p. 94 et 95, 97 à 99, 113 à 115. Voir aussi La République
du Rwanda : partis politiques approuvés, Pièce à conviction No. 3 déposée par la Défense de Ntagerura.
79 Plaidoirie finale de Ntagerura par. 136. Voir aussi Compte rendu de l'audience du 17juillet 2002 p. 78 et 8 1.
Plaidoirie finale de Ntagerura par. 147.

75

76

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

83.

Le paragraphe 10 de l'acte d'accusation de Ntagerura est rédigé comme suit :
10. Du le' janvier au 3 1 juillet 1994, la milice Interahamwe ( « Interahamwe »)
était une aile du parti MRND.

Les déclarations des témoins à charge comme à décharge indiquent que le mouvement
84.
de la jeunesse du parti MRND était appelé les Interahamwes1.Cependant, les témoignages de
Guichaoua et de Ntagerura, indiquent que les Interahamwe n'ont jamais été formellement
Guichaoua l'a noté, les Interahamwe restaient
.
incorporés au parti M R N D ~ ~Comme
généralement à la disposition des individus qui les finançaients3. Compte tenu de ce
témoignage, la Chambre conclut que les Interahamwe étaient un mouvement de jeunesse,
associé au parti MRND, mais auquel il n'était pas nécessairement formellement incorporé. La
Chambre réserve ses conclusions sur le fait que les Interahamwe étaient ou non la milice du
parti MRND et ne se prononcera à ce sujet que dans la mesure où ce fait pourrait être lié à un
chef d'accusation spécifique.
2.

Paragraphes 9.1, 9.2, et 9.3 de l'acte d'accusation de Ntagerura

Les paragraphes 9.1, 9.2, et 9.3 de l'acte d'accusation de Ntagerura sont rédigés
85.
comme suit :
9.1 Du ler janvier au 3 1 juillet 1994, et même depuis 1991, AND&
NTAGERURA avait des liens politiques et communautaires étroits dans la
préfecture de Cyangugu au Rwanda. AND& NTAGERURA se rendait
fréquemment dans la préfecture de Cyangugu et notamment dans les communes
de Karengera, Gatare et autres, et dirigeait des réunions du parti MRND ainsi que
des réunions des Conseillers et de Bourgmestres de la préfecture.
9.2 C'est ainsi que le 11 avril 1994, après le crash de l'avion transportant le
Président Habyarimana et la mort de celui-ci, il a dirigé une réunion à Cyangugu.

9.3 Du 1er janvier au 3 1 juillet 1994 et même avant cette période,

- André NTAGERURA, Ministre des Transports et des Communications,
- Emmauel BAGAMBIKI, Préfet de Cyangugu,

- Yussuf MUNYAKAZI, leader Interahamwe,
Voire, par exemple Déclaration du témoin de l'Accusation Guichaoua, Compte rendu de l'audience du
19 septembre 2001, p. 57 et 58 ; Déclaration du témoin de l'Accusation MM, Compte rendu de l'audience du
12 octobre 2000, p. 114 et 115 ; Témoignage de Ntagerura, Compte rendu de l'audience du le' octobre 2002
p. 155 à 157 ; Déclaration du témoin de la DéfenseTl 6H, Compte rendu de l'audience du 13 mars 2002, p. 32 et
33,47 à 49 ; Déclaration du témoin de la Défense HOPE, Compte rendu de l'audience du 19 mars 2002, p. 48 à
50 ; Déclaration du témoin de la Défense Nyetera, Compte rendu de l'audience du 11 juillet 2002, p. 66 et 67,
107 à 109 ; Déclaration du témoin de la Défense MOH, Compte rendu de l'audience du 10 mars 2003, p. 26 et
29. Le témoin de l'Accusation, LAI, membre des Interahamwe de Bugarama, a déclaré que les Interahamwe
avaient le soutien des autorités gouvernementales du MRND, mais n'a pas précisé s'ils faisaient ou non partie
intégrante du MRND. Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 2 1 et 22, 59 à 62 ; Compte rendu
de l'audience du 18 septembre200 1, p. 9 1
82 Déclaration du témoin de l'Accusation Guichaoua, Compte rendu de l'audience du 20 septembre 2001 p. 15 et
17. Voir aussi Pièce à conviction de l'Accusation 64 B), document 2, annexe 8, p. 59, par. 3 ; Témoignage de
Ntagerura, Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 174 et 175 ; Compte rendu de l'audience du
le' octobre 2002, p. 83.
83 Compte rendu de l'audience du 20 septembre 2001, p. 5 à 11, 15 et17. Voir aussi Pièce à conviction No. 64 B)
déposé par l'Accusation, document 2, annexe 8, p. 59, par. 3.

CIII04-0052 (F)

23

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

- Christophe NYANDWI, fonctionnaire au Ministère du Plan,
- Michel BUSUNYU, Président du MRND dans la commune de Karengera,
toutes les personnalités importantes du MRND à Cyangugu ont tenu des réunions
entre eux et avec d'autres pour organiser, préparer et encourager le génocide de la
population tutsi n ~ t a m r n e n t ~ ~ .
86.
Outre cette série de prétendues réunions en 1994, les témoins à charge ont également
cité six autres réunions auxquelles aurait participé Ntagerura avant 1994. Bien que ces
réunions ne relèvent pas de la compétence temporelle du Tribunal, la Chambre prendra en
considération néanmoins ces dépositions, dans le cas où ces allégations concerneraient une
infraction mentionnée dans l'acte de l'accusation et relevant de la compétence temporelle du
Tribunal.
a.

Stade de Kamarampaka, octobre 1992

i)

Allégations

Le témoin à charge LAP a déclaré avoir vu Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe
87.
participer à un meeting du MRND au Stade de Kamarampaka à Cyangugu en octobre 1 9 9 2 ~ ~ .
Aux dires du témoin, Bagambiki et Ntagerura s'étaient tous deux adressés à l'a~çernblée~~.
Le témoin à charge LAI a également mentionné une réunion du MRND au Stade de
88.
Kamarampaka à laquelle avaient assisté Ntagerura et Imanishimwe en 1 9 9 2 ~Il~ .a rappelé
qu'à l'occasion de cette réunion, Imanishimwe avait été présenté comme le commandant du
camp militaire de cyangugu@.
Ntagerura a nié avoir participé à cette réunion du MRND au Stade de Kamarampaka à
89.
la mi-octobre 19%f9.
Imanishimwe a réfuté l'allégation du témoin LAP qu'il était au meeting du MRND à
90.
Cyangugu en octobre 1992, en précisant qu'à cette époque il était stationné à Kigali au
quartier général de l'état-major et que les soldats rwandais ne participaient pas à des réunions
politiques90.
91.
Bagambiki a déclaré qu'il était membre du parti MRND, mais n'assistait à aucune
réunion et ne jouait pas un rôle de leader au sein du parti national MRND de cyangugu9'. Il a
ajouté n'avoir jamais tenu des réunions avec ~ t a ~ e r u r a ~ ~ .

84 Le texte français de l'acte d'accusation spécifie que le pluriel du mot « réunions » a été incorrectement traduit
par « un meeting D.
85 Compte rendu de l'audience du 11 septembre 2001, p. 3 et 4.
86 Compte rendu de l'audience du 11 septembre 2001, p. 5 à 7, 58 à 61, 63 et 64 ; Compte rendu de l'audience
du 12 septembre 200 1, p. 137 à 140 ;Compte rendu de l'audience du 13 septembre 2001, p. 38 et 39.
87 Compte rendu de l'audience du 25 septembre 2001, p. 133 à 35.
88 Compte rendu de l'audience du 25 septembre 200 1, p. 137 à 13 8.
89 Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 29 et 30.
Compte rendu de l'audience du 20 janvier 2003, p. 55 à 57, 57 à 61 ;Pièce à conviction No. 9 déposée par la
Défense d'Imanishimwe, article 17.
91 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 3,4.
92 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 19 à 22.

CIII04-0052 (F)

24

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

ii)

Conclusions

92.
La Chambre rappelle que les témoins LAP et LAI sont les complices présumés de
l'accusé et, qu'en conséquence, leurs dépositions doivent être examinées prudemment. Les
témoins LAP et LAI ont affirmé que des réunions avaient eu lieu au Stade de Kamarampaka
en 1992. Le témoin LAP a parlé d'une réunion du MRND dans ce stade en octobre 1992,
alors que le témoin LAI n'a précisé aucune date. Il n'est donc pas évident que les deux
témoins parlent bien de la même réunion. La crédibilité de ces deux témoins est fortement
mise en doute en ce qui concerne d'autres événement^^^. En outre, la Chambre doute que
Imanishimwe, qui était stationné à Kigali en octobre 1992, ait pu alors participer à une
réunion du MRND à Cyangugu en tant que commandant du camp militaire, parce qu'il n'y a
aucune preuve qu'il ait eu un lien quelconque avec la région de Cyangugu avant 1993. En
conséquence, la Chambre ne peut affirmer au-delà de tout doute raisonnable que Ntagerura
ait bien participé à cette réunion.
b.

Stade de Kamarampaka, 1993

i)

Allégations

93.
Le témoin à charge LAJ a déclaré qu'au cours d'une réunion du MRND au Stade de
Cyangugu en 1993, il avait entendu Ntagerura engager les membres du parti à être vigilants,
pour empêcher toute infiltration ennemie dans leur zone et ajouter qu'il avait acheté des
Le témoin reconnaît ne pas avoir participé à cette réunion,
uniformes pour les ~nterahamwe~~.
mais affirme qu'un gendarme lui avait dit, en dehors du stade, l u e Ntagerura avait organisé
cette réunion et que c'était le G ministre )) qui avait pris la parole9 .
Ntagerura a nié avoir participé à une réunion du MRND au stade de Kamarampaka à
94.
Cyangugu en 1993 ou avoir offert des uniformes aux Interahamwe, contrairement aux
allégations du témoin LAJ'~.
ii)

Conclusions

La Chambre relève que le témoin est un complice présumé de l'accusé et qu'en
95.
conséquence ses dépositions doivent être examinées avec précaution. Le témoin LAJ est le
seul à avoir mentionné cet événement. La Chambre note que le témoin LAJ n'était pas un
témoin oculaire et n'avait pas vu personnellement Ntagerura prendre part à ce meeting et y
faire une déclaration. Son identification de Ntagerura comme l'orateur qui s'exprimait lors de
cette réunion était basée sur la déclaration d'un gendarme non identifié et stationné hors du
stade. La Chambre conclut que l'identification de Ntagerura par le témoin LAJ n'est pas
digne de foi. En conséquence, la Chambre ne peut déclarer au-delà de tout doute raisonnable
que Ntagerura ait participé à cet événement au stade de Kamarampaka en 1993.
c.

Marché de Bushenge, 7 février 1993

i)

Allégations

--

Contre-interrogatoirede Bugarama sur la distribution des armes.
Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000, p. 137 à 141,143 à 146.
95 Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000, p. 137 à 141.
96 Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 21 et 24.
93

94

CIII04-0052 (F)

25

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Zmanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

96.
Le témoin à charge LAD a déclaré que de 14 à 16 heures, le 7 février 1993, avait eu
e ~ ~ le
. témoin,
lieu une réunion du MRND dans un champ, près du marché de ~ u s h e n ~Selon
ce meeting regroupant plusieurs partis politiques avait rassemblé de 4 000 à 5 000 personnes,
toutes prétendument intéressées par la création d'une sous-préfecture. Cette réunion avait été
en fait organisée pour unir les membres de divers partis politiques contre leurs ennemis
communs, les ut sis^^. Le témoin a déclaré avoir vu Bagambiki s'adresser à la foule, puis
Ntagerura, Busunyu et Ngirumpatse faire de même, mais n'avoir as pu entendre ce qu'ils
disaient, car il était éloigné d'une centaine de mètres des orateurs9! Le témoin a également
affirmé qu'Emmanuel Nsabimana, un journaliste à Radio Rwanda, était dans l'assistance1o0.
97.
Le témoin à charge LAN, un Tutsi, a également déclaré avoir participé, vers
13 heures, le 7 février 1993, à une réunion olitique dans le marché de Bushenge pour
discuter de la création d'une sous-préfecture1g'. Il se souvenait avoir vu les Interahamwe
armés chanter des hymnes anti-Tutsis dans cette réunionlo2.Il a déclaré que Ntagerura s'était
adressé à la foule et avait affirmé que le gouvernement rwandais ne soutenait pas les Accords
de paix d'Arusha et demandé aux participants s'ils pouvaient accepter que des « Inyenzis » ou
des « Inkotanyis » dirigent le pays103.Le témoin a ajouté que Ntagerura avait vivement
recommandé à la foule de rejoindre le MRND, de se mobiliser et de prendre les armes pour
renvoyer les Inyenzis et les Inkotanyis d'où ils venaientio4. Le témoin a expliqué que
« Inyenzi » et « Inkotanyi » étaient les termes qui avaient été utilisés pour décrire l'intégralité
du groupe ethnique fomé par les Tutsis et qu'il avait compris que Ntagerura, par son
discours, affirmait que les Hutus allaient venger la mort de leurs concitoyens hutus en tuant
des uts sis'^^. Le témoin se souvenait qu'après le discours de Ntagerura, Michel Busunyu,
Martin Mahirane, Ntezilyayo, Yussuf Munyakazi, et Mathieu Ngirumpatse s'étaient
également adressés à la foulelo6.
98.
Le témoin à charge NG-1 a déclaré qu'un après-midi de février ou de mars 1993, il
était passé près d'une réunion que le MRND tenait à ~ u s h e n ~ e "Il~n'avait
.
pu observer que
brièvement ce qui s'y passait, mais avait remarqué la présence de Ntagerura et de Bagambiki
et avait entendu Busunyu ap eler la population à rejoindre le parti MRND et affirmer que les
Tutsis étaient leurs ennemis118.
Ntagerura a déclaré n'avoir pas eu connaissance d'une réunion du MRND au marché
99.
de Bushenge le 7 février 1993 et ne pas y avoir participé10g.Il a ajouté qu'il ne savait pas que
Compte rendu de l'audience du 2 1 novembre 2000, p. 97 à 106, 121 et 122 ; Compte rendu de l'audience du
22 novembre 2000, p. 36 à 38,41 et 42,46 à 51,133 et 136,139 à 141,128 à 138.
Compte rendu de l'audience du 22 novembre 2000, p. 23 à 25,35 et 36,72 à 74,123 et 124,141 et 142.
99 Compte rendu de l'audience du 2 1 novembre 2000, p. 118 à 121.
'O0 Compte rendu de l'audience du 2 1 novembre 2000, p. 1O3 à 110 ; Compte rendu de l'audience du
22 novembre 2000, p. 58 à 61,67 et 68,78 à 80.
'O1 Compte rendu de l'audience du 17 janvier 2001 p. 7 à 10, 13 à 15,26 à 28, 82 à 88,91 à 93,96 et 97, 132 et
133 ;Compte rendu de l'audience du 18janvier 2001 p. 48 à 50,54 et 55.
'O2 Compte rendu de l'audience du 17janvier 2001, p. 12 et 13, 16 à 20,29 et 30, 126 et 127, 128 à 132.
'O3 Compte rendu de l'audience du 17janvier 200 1, p. 34 à 36.
'O4 Compte rendu de l'audience du 17janvier 2001, p. 37 et 38,69 et 70.
'O5 Compte rendu de l'audience du 17 janvier 200 1, p. 37 à 40,68 à 75.
'O6 Compte rendu de l'audience du 17janvier 2001, p. 45 à 52.
'O7 Compte rendu de l'audience du 27 novembre 2000, p. 128 ; Compte rendu de l'audience du
28 novembre 2000, p. 45 et 46,100 à 103.
'O8 Compte rendu de l'audience du 27 novembre 2000 p. 141 à 147 ; Compte rendu de l'audience du
28 novembre 2000 p. 45 à 47,98 à 100,103 à 105,137 et 138.
'O9 Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002 p. 100 à 102, 118 et 119.
97

CIII04-0052 (F)

26

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

des membres du gouvernement et du MRND de Kigali avaient participé à une réunion qui se
serait tenue au marché de Bushenge pendant la période du m~lti~artisme"~.
100. Bagambiki a déclaré que le 6 avril 1994, il était membre du parti MRND, mais n'avait
pas participé à des réunions et n'avait assumé aucun rôle de leader au sein du parti national
ou du MRND à cyanguguH1.Il a ajouté n'avoir jamais eu de réunion avec Ntagerura ou
~usun~u"~.
101. Le témoin à décharge HOPE a déclaré se souvenir avoir entendu une source non
identifiée affirmer que plusieurs membres du MRND, dont Ntagerura, avaient assisté à une
réunion politique au marché de Bushenge le 7 février 1993113. Il a ajouté n'avoir jamais
entendu dire que Ntagerura avait affirmé que les Tutsis devaient être tués114.
ii)

Conclusions

102. La Chambre a soigneusement examiné les dépositions des témoins LAN, LAD, et
NG- 1, dont les narrations de cet événement sont grandement similaires. La Chambre observe
que ces trois témoins à charge vivaient dans la même localité et se connaissaient. Les témoins
ont nié avoir discuté de leurs déclarations les uns avec les autres.115La Chambre note les
différences entre leurs récits et estime que ces divergences sont explicables car les témoins se
trouvaient dans des endroits différents et n'avaient pas assisté à ces événements à la même
heure. La présence de Ntagerura à cette réunion est également certifiée par la déclaration du
témoin à décharge, HOPE. En conséquence, la Chambre conclut que le 7 février 1993,
Ntagerura avait assisté à une réunion publique tenue près du marché de Bushenge à
Cyangugu.
103. La Chambre conclut également, en se fondant sur les déclarations détaillées du témoin
LAN, que Ntagerura s'était adressé à la foule et leur avait déclaré qu'il fallait repousser les
G Inkotanyis » et "les
Inyenzis ». Cependant, la Chambre n'accorde pas foi à l'interprétation
non fondée du témoin LAN, affirmant que les paroles de Ntagerura suggéraient une attaque
générale et aveugle contre les civils tutsis.
d.

Hôtel Ituze, juin 1993

i)

Allégations

104. Le témoin à charge LAI, membre des Interahamwe, a déclaré avoir assisté à une
réunion dans l'Hôtel Ituze en juin 1993"~. Il se souvenait que de nombreux Interahamwe
participaient à cette réunion, à laquelle étaient présents Ntagerura, Bagambiki, Munyakazi,
Michel Busunyu, Édouard Bandetse, Christopher Nyandwi, et d'autres"'. Selon le témoin,
Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002 p. 100 à 102.
l'audience du 27 mars 2003 p. 3 et 4'4 et 5.
'l2 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003 p. 19 et 20,20 à 22.
l t 3 Compte rendu de l'audience du 19 mars 2002 p. 16 et 17, 19 et 20.
Il4
Compte rendu de l'audience du 19 mars 2002 p. 14 à 19.
'15 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 109 à 111 ; Compte rendu de l'audience du
18janvier 200 1 p. 4 à 16.
"6 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 72 et 73, 81 et 82 ; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 200 1, p. 35 et 36 ;Compte rendu de l'audience du 26 septembre 200 1 p. 73.
I l 7 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 75 à 77 ; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 2001, p. 38 et 39.
"O

I l 1 Compte rendu de

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

cette réunion avait été organisée pour que les Interahamwe des communes de Cyangugu
trouvent le moyen de renforcer le parti et d'éradiquer les partis d'opposition comme le
M D R ~18.
105. Le témoin LAI a déclaré que Bagambiki et Ntagerura avaient présidé ce meetingH9.11
a précisé que Ntagerura avait mentionné la décision du Comité national du MRND de
recruter des membres pour le MRND et d'expliquer à la population que le (( nouveau »
MRND était le MRND PARMEHUTU~~'.Selon le témoin, Ntagerura avait ordonné de
licencier tous les salariés des sociétés implantées à Cyangugu, qui n'étaient pas membres du
M R N D ~ ~Le
' . témoin a reconnu que ar la suite certains salariés qui n'étaient pas membres
du MRND n'avaient pas été renvoyés E 2.
106. Ntagerura a nié avoir rencontré Bagambiki, Munyakazi et autres à l'Hôtel Ituze en
juin 1993 et a expressément contredit l'allégation selon laquelle il avait révélé la décision du
Comité national du MRND de licencier tous les salariés qui n'étaient pas membres du
M R N D ' ~ ~Il. a précisé qu'en juin 1993 il n'était pas membre du Comité national du
MRND'~~.
107. Bagambiki a nié avoir participé à une réunion du MRND en juin 1993 à l'Hôtel Ituze
et a nié avoir entendu Ntagerura dire que tous les salariés qui n'étaient pas membres du
MRND devaient être licenciéslZ5.Bagambiki a également souligné qu'il n'aurait pas organisé
une telle réunion à l'Hôtel Ituze, qui était un établissement privé, parce qu'il disposait de
suffisamment d'espace pour tenir ces réunions à la préfecture126.
i)

Conclusions

108. La Chambre rappelle que le témoin LAI est un complice présumé de l'accusé et qu'en
conséquence son témoignage doit être envisagé avec prudence. Le témoin LAI était le seul à
relater cet événement. La Chambre a examiné la totalité des éléments de preuve
communiqués par le témoin LAI et a conclu qu'il manquait de crédibilité par rapport aux
autres allégationslZ7.En absence de toute autre preuve venant soutenir la relation des faits par
le témoin LAI, la Chambre n'a pas la conviction que le Procureur ait prouvé au-delà de tout
doute raisonnable que Ntagerura avait bien assisté à ladite réunion. En outre, la Chambre
n'est pas convaincue, au vu des éléments de preuve avancés, que les membres des partis
d'opposition étaient systématiquement licenciés, ni même qu'un tel ordre ait réellement été
donné.

l l8 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 200 1, p. 73 à 75 ;Compte rendu de l'audience du 18 septembre
2001, p. 10 à 12,35 à 39 ;Compte rendu de l'audience du 25 septembre 200 1, p. 76 et 77.
l l9 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 200 1, p. 75 et 76 ; Compte rendu de l'audience du
25 septembre 2001, p. 76 et 77.
I2O Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001 p. 79 et 80,82 à 84.
12' Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 85 et 86 ; Compte rendu de l'audience du
25 septembre 2001, p. 42 et 43.
122 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 92 et 93 ; Compte rendu de l'audience du
25 septembre 2001, p. 42 à 44.
123 Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 57 à 59.
'24 Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 59 et 60.
125 Compte rendu de l'audience du 1"' avril 2003, p. 57 et 58 ; Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003,
p. 58 (français).
'26 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 58 et 59.
127 Voir supra par. 129 à 132.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et SamuelImanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

e.

Bureau de la Préfecture de Gatare, Cyangugu, octobre 1993

i)

Allégations

109. Le témoin à charge LAI a déclaré avoir assisté à une réunion publique destinée à
encourager les gens à s'inscrire au parti MRND en octobre 1993 au centre de Hanika dans la
commune de Gatare, ~ ~ a n g u ~Ilua .ajouté
' ~ ~ qu'au cours de cette réunion, Ntagerura avait
prononcé un discours qui avait déclenché la guerre129H. Le témoin a expliqué que les
bourgmestres, conseiZZers et autres autorités qui étaient membres du MRND avaient été
renvoyés et remplacés par des membres des partis de l'opposition et qu'en conséquence, le
MRND cherchait à leur substituer des membres du MRND'~'. Selon le témoin, Ntagerura
avait dit aux personnes présentes qu'ils devaient être des Interahamwe et combattre les partis
qui ne partageaient pas les opinions du MRND parce que ces partis collaboraient avec les

uts sis'^'.
110. Le témoin LAI a déclaré que cette réunion avait résulté en de violents affrontements
sur des ponts du voisinage entre les Interahamwe et les jeunes membres d'autres partis,
conflits au cours desquels le témoin avait été blessé132.Il se souvenait que l'individu qui
l'avait blessé avait été tué en présence de Ntagerura et d'autres personnalités par un
Interahamwe qui n'avait jamais été poursuivi pour ce meurtre133.Le témoin a déclaré que
Ntagerura avait été le premier à quitter cette scène de violence et que Nta erura avait ensuite
demandé à la gendarmerie de Kirambo de venir soutenir les Interahamwe 1F4.
111. Le témoin LAI a déclaré que, plus tard, cette même journée d'octobre 1993, après la
réunion de Gatare, il avait également assisté à une autre réunion dans le bureau de la
préfecture de Cyangugu entre Bagambiki, Ntagerura et d'autres leaders de la comrnuna~té"~.
Il a affirmé qu'au cours de cette réunion, Ntagerura avait dit : (( Toute personne, même s'il
s'agit de votre enfant, qui n'appartient pas ...q ui n'est pas membre du MRND, doit être
chassé et avait promis de fournir des armes aux ~nterahamwe'~~.

>,

112. Ntagerura a nié avoir participé à une réunion du MRND au Centre Hanika de la
commune de Gatare ou à une réunion le même jour au bureau de préfecture de Cyangugu en
octobre 1 9 9 3 ' ~ ~Il. a admis avoir participé à une réunion du MRND dans la commune de
Kirambo en mai 1992"~.Ntagerura se souvenait qu'en se rendant à cette réunion ils avaient
traversé Kagano, où ils avaient été agressés par des membres du parti MDR, qui avaient été
repoussés par les gendarmes'39. Il a déclaré qu'ils avaient été attaqués par une foule plus
Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 66 à 68, 69 à 7 1; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 200 1, p. 50 à 52,52 à 54.
12' Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 67 et 68 ; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 2001, p. 50 à 52,54 et 55.
'O Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 69 à 71.
13' Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 67 et 68.
'" Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 69 à 72 ;Compte rendu de l'audience du 18 septembre
2001, p. 52 et 53'56 à 60,54 ;Compte rendu de l'audience du 26 septembre 2001, p. 14 et 15.
13' Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 7 1 à 73.
'34 Compte rendu de l'audience du 18 septembre 200 1, p. 59 a 63.
13' Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 62 à 66.
'36 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 63 et 64.
137 Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 47 à 50, 53 et 54 ; Compte rendu de l'audience du
18juillet 2002 p. 60 à 62 (fiançais).
138 Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 49 et 50.
13' Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 50 à 52.
12*

CIII04-0052 (F)

29

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

dense à leur retour et avaient été blessés, mais avaient été libérés grâce à l'intervention des
gendarmes'40. Il a expliqué que le gouvernement prenait des mesures pour rétablir la paix
dans cette région en arrêtant et en poursuivant en justice certains de ces agresseursI4'. Il a
déclaré que ces antagonismes ne s'étaient pas dissipés et qu'en conséquence, il était revenu à
Kirambo en août 1992 en compagnie du Premier ministre Nsengiyaremye pour mettre un
terme à cette violence142.
i)

Conclusions

113. La Chambre rappelle que le témoin LAI est un complice présumé de l'accusé et qu'en
conséquence ses dépositions doivent être examinées avec précaution. Le témoin LAI était le
seul à relater de tels événements. La Chambre a exanriné la totalité des preuves avancées ar
le témoin LAI et a conclu qu'il manquait de crédibilité par rapport aux autres allégations743.
La Chambre émet également des doutes quant à sa crédibilité par rapport à ces événements.
En particulier, la Chambre note les incohérences entre son témoignage et ses déclarations
antérieures, soulignées lors de son contre-interrogatoire144.En outre, les déclarations du
témoin LAI au sujet de ces événements sont liées au fait qu'il affirrne que cette réunion aurait
eu lieu à l'Hôtel Ituze en juin 1993, et que c'est au cours de cette réunion que la réunion de
Gatare aurait été planifiée. La Chambre n'estime pas que la présence de Ntagerura à la
réunion de l'Hôtel Ituze ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre n'est
pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Ntagerura ait participé à la prétendue
réunion de la commune de Gatare où à la seconde réunion dans le bureau de la préfecture de
Cyangugu plus tard ce jour-là.
f.

Bushenge, novembre 1993

i)

Allégations

114. Le témoin à charge LAH a déclaré avoir participé à une réunion publique en
novembre 1993 au marché de Bushenge, au cours de laquelle, selon lui, Ntagerura avait dit :
(( Dans sous peu, le Président Ikinani ne sera plus là ; et à ce moment-là, le sort des Tutsis
» Le témoin a ajouté que le mot « Ikinnni )) était le surnom du Président
sera
~ab~arimana'~~.
115. Le témoin à charge NL a déclaré avoir vu Ntagerura à Ntendezi, fin 1993 ou début de
1994, alors qu'il se rendait à uta are'^^. Le témoin a déclaré que Ntagerura et d'autres, qui
portaient les couleurs du MRND ainsi que des drapeaux, étaient partis de Kigali pour se
rendre à une réunion qui se tenait à ~ u s h e n ~ e ' ~ * .

140 Compte rendu

de I'audience du 18juillet 2002, p. 50 à 52.
Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 52 et 53.
14* Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 52 et 53.
143 Voir supra par. 129 à 132.
'44 Compte rendu de I'audience du 18 septembre 2001, p. 64 à 68.
'45 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 7 1 à 73, 104, 124 et 125 et 125 et 126 ;Compte rendu de
I'audience du 11 octobre 2000, p. 27 à 30.
146 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 71 à 73, 121.
147
Compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 28 à 33,45 et 46,55,69.
14' Compte rendu de I'audience du 2 1 février 2001, p. 28 à 33'43 et 44.
14'

CIII04-0052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-9946-T

116. Ntagerura a nié avoir participé à une réunion du MRND au marché de Bushenge, situé
à la frontière des communes de Gafunzo et de Gisuma, en novembre 199314'. Ntagerura a
expressément nié avoir fait la déclaration que lui prêtait le témoin LAH'~'. Ntagerura a
expliqué que ces mots ne pouvaient être prononcés par un membre du gouvernement car ils
auraient été publiées par la presse libre du Rwanda et que ni le gouvernement pluriethnique
qui respectait le multipartisme, ni le système judiciaire n'auraient toléré une telle déclaration
en 1 9 9 3 ~ ~ ~ .
117. Bagambiki a déclaré qu'il avait autorisé une réunion du parti MRND dans la
commune de Gafunzo fin 1993 qui réunissait les communes de Gafunzo et Gisuma, mais
qu'il n'y avait pas participé152.
ii)

Conclusions

118. La Chambre rappelle que le témoin LAH est un complice présumé de l'accusé et
qu'en conséquence son témoignage doit être considéré avec prudence. La Chambre de
première instance a examiné les déclarations du témoin LAH à la lumière de celles du témoin
à décharge BLB, qui a déclaré que le témoin LAH avait proféré de fausses et raves
accusations à son encontre devant les tribunaux rwandais, avant de se rétracterlF3. En
conséquence, la Chambre émet de sérieux doutes quant à la crédibilité du témoin LAH. La
déclaration du témoin NL ne corrobore pas de façon satisfaisante les allégations du témoin
LAH. La Chambre relève que le témoin NL n'avait pas vu Ntagerura à Bushenge et n'avait
pas précisé comment il savait que Ntagerura se rendait à une réunion en ce lieu. La Chambre
conclut donc que sa déposition affirmant que Ntagerura avait participé à une réunion à
Bushenge n'est pas digne de foi. La Chambre de première instance estime que les
déclarations des témoins LAH et NL sont insuffisantes pour que la Chambre soit convaincue
au-delà de tout doute raisonnable que Ntagerura ait participé à une telle réunion.
g.

Bugarama, 28 janvier 1994

i)

Allégations

119. Le témoin à charge LAI a déclaré avoir été présent, le 5 janvier 1994, vers 17 heures,
lorsque Bagambiki et le Commandant Bavugamenshi s'étaient rencontrés au domicile de
Munyakazi et avaient discuté de la prochaine visite de Ntagerura, prévue le Jour de la
démocratie, le 28 janvier 1994154.
120. Le témoin LAI a déclaré que, le matin du 28 janvier 1994, Ntagerura, Bagambiki,
Bavugamenshi, Kabiligi et un autre soldat avaient atterri sur le terrain de football de

Compte rendu de I'audience du 17 juillet 2002, p. 82 et 83, 92 à 95 ; Compte rendu de l'audience du
18juillet 2002, p. 102 à 104.
150 Compte rendu de l'audience du 17juillet 2002, p. 8 1 et 82, 107 et 108.
15' Compte rendu de I'audience du 17juillet 2002, p. 96 et 97.
'51 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 22 et 23.
compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 34 à 42, 49 à 52 ; Compte rendu de l'audience du
20 février 2003, p. 2 ;Pièces à conviction No. 8 et 9 déposées par la Défense de Bagambiki.
'54 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 39 à 41 ; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 2001, p. 99 à 102, 103 et 104 ; Compte rendu de l'audience du 25 septembre 2001, p. 98 et 99 ;
Compte rendu de l'audience du 26 septembre 2001, p. 67 et 68.
14'

CIII04-0052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Bugarama en hélicoptère pour donner des armes à ~ u n y a k a z i ' ~Le~ .témoin a déclaré que
Bagambiki avait ensuite présidé une réunion au cours de laquelle Bagambiki, Ntagerura et
Kabiligi s'étaient adressés à la foule, qui rassemblait des Interahamwe et d'autres
personnes156.Selon le témoin, Ntagerura avait déclaré qu'il allait honorer la promesse qu'il
avait faite aux Interahamwe en octobre 1993 et leur fournir des armes pour la {{ défense
. témoin a déclaré que Ntagerura avait
civile )) et la protection des membres du M R N D ' ~ ~Le
alors affirmé à l'assemblée que les Tutsis étaient l'ennemi, qu'il ne voulait plus entendre dire
qu'un seul autre Hutu avait été tué et que quiconque n'était pas membre du MRND serait
considéré comme un ~ u t s i ' ? Le témoin a affirmé qu'il avait compris que, par ces paroles,
Ntagerura voulait dire que quiconque n'était pas membre du MRND devait mourirls9.
121. Le témoin LAI a déclaré que quatre autres personnes et lui avaient déplacé les armes
.
de l'hélicoptère à un véhicule, sous la supervision de Kabiligi et de ~ u n y a k a z i lII~ a~ affirmé
que ces armes, dont des fusils, des grenades et des munitions, étaient dans des caisses qu'ils
avaient ouvertes au domicile de ~ u n y a k a z i ' ~Il' . a ajouté que ces armes étaient destinées à la
formation et à tuer des gens162.Le témoin a déclaré qu'outre les armes à feu, les uniformes et
autres vêtements, il avait également vu Ntagerura donner de l'argent à Munyakazi le
28 janvier 1994 pour acheter des armes au Congo et au ~ u r u n d i ' ~ ~ .
122. Le témoin à charge LAJ a déclaré que, le 28 janvier 1994, Ntagerura, deux inconnus
en civil et un pilote en uniforme militaire étaient arrivés par hélicoptère sur le terrain de
football de l'école primaire du secteur de ~ u ~ a r a m aSelon
' ~ ~ .le témoin, Munyakazi avait
rassemblé tous les Interahamwe ainsi que les réservistes pour accueillir l'hélicoptère165. Le
témoin a déclaré que Ntagerura avait dit à la foule présente que la situation était devenue
extrêmement grave et qu'il fallait être vigilant, car l'ennemi, les Tutsis qui tuaient les Hutus,
pouvaient les attaquer à tout moment et que si cet ennemi arrivait, personne ne survivrait1".
Le témoin, qui a reconnu avoir lu, signé, corrigé et compris ses déclarations, a affirmé qu'il
n'avait pas mentionné les déclarations de Ntagerura aux enquêteurs du bureau du Procureur,
car il ne lui avait pas posé de questions à ce sujet167.
--

p
-

'" Compte

rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 37 à 39 ; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 2001, p. 103 et 104, 106 à 109 ; Compte rendu de l'audience du 25 septembre 200 1, p. 89 et 90,
97 à 99.
lS6 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 42 à 44 ; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 2001, p. 105 à 109.
lS7 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 43 à 45.
15* Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 43 à 45 ;Compte rendu de l'audience du 17 septembre
2001, p. 52 et 53 (fiançais) (a Il nous a fait comprendre que l'ennemi était le Tutsi, et il a déclaré qu'il ne
voulait plus entendre parler d'un Hutu uuelconuue qui été tué »).
' 5 9 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 44 et 55.
160 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 45 et 46, 40 à 42, 53 à 58 ; Compte rendu de
l'audience du 25 septembre 200 1, p. 90 à 9 1.
16' Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 52 à 54, 57 et 58 ; Compte rendu de l'audience du
18 septembre 200 1, p. 109 à 115.
162Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 45 et 46.
163 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 60 à 62 ;Compte rendu de l'audience du 18 septembre
2001, p. 114 à 115.
164 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 35 à 36 ; Compte rendu de l'audience du 24 octobre
2000, p. 23 à 24,24 à 25,29 à 30.
'61
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 35 à 36 ; Compte rendu de l'audience du
24 octobre 2000, p. 30 à 3 1.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 36 à 39.
'61 Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000, p. 38 à 42,43 à 47, 76 à 77 ;Compte rendu de l'audience
du 25 octobre 2000, p. 42 et 43.

CIII04-0052 (F)

32

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe,affaire no ICTR-99-46-T

123. Le témoin à charge LAJ a déclaré qu'au cours de cette réunion, Ntagerura avait dit à
Munyakazi qu'il avait un paquet pour les Interahamwe et que quatre grosses et quatre petites
caisses d'armes et de matériels divers avaient été déchargées de l'hélicoptère168.Le témoin a
ajouté que l'un des cartons contenait trois cents baïonnettes16'. Le témoin a déclaré ne pas
avoir vu ce qui se trouvait dans les quatre petites boites1".
124. Le témoin à charge LAP a déclaré que Ntagerura, Kabiligi et deux pilotes étaient
venus visiter le camp militaire de Bigogwe à bord d'un hélicoptère, avant 9 heures 30, le 28
janvier 199417'. Le témoin a ajouté que les Interahamwe étaient venus accueillir l'hélicoptère
et que Ntagerura les avait informés qu'il avait apporté des équi ements, en particulier des
uniformes, des armes à feu, des grenades et des munitions17! Le témoin avait aidé à
décharger les caisses d'armes et de matériel qui allaient être plus tard distribués aux
~nteraharnwel~~.
Le témoin LAP a déclaré avoir entendu Ntagerura et Kabiligi dire qu'ils
allaient à cyangugul74.
125. Ntagerura a contesté les allégations des témoins LAP, LAI, et LAJ affirmant que, le
28 janvier 1994, il se trouvait au camp de Bigogwe dans la commune de Mutara dans la
préfecture de Gisenyi ou à Bugarama en compagnie de ~ a b i l i ~ iIl' a~ nié
~ . être même jamais
allé au camp de ~ i ~ o ~ wNtagerura
e ' ~ ~ a. expliqué que le 28 janvier 1994 était un jour férié et
qu'il l'avait passé à ~ i ~ a l i11' a~affirmé
~.
qu'en janvier 1994, au cours de la mise en place du
gouvernement transitoire de coalition, il aurait été inacceptable pour les membres tutsis du
MRND qu'un ministre du MRND au pouvoir prononce les mots : « L'ennemi c'est les
Tutsis N et que ces paroles auraient été rapportées dans la presse, ce qui aurait eu pour
conséquence des sanctions administratives et pénales exigées par les partis de l'opposition et
le chef du gouvernement'78.Il se souvenait également que, le 18 mars 1994, Twagiramungu,
qui était également originaire de Cyangugu, avait annoncé que Ntagerura serait ministre du
gouvernement transitoire, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait prononcé les paroles que lui
attribuaient les témoins à charge179.
126. Le témoin à décharge appelé par Ntagerura, Kabiligi, a déclaré que le 28 janvier 1994,
il n'avait pas visité le camp de Bigogwe ni Bugarama en hélicoptère en compagnie de
Kabiligi a précisé qu'entre le 27 janvier
Ntagerura pour livrer des armes aux ~nteraharnwe'~~.
et le 8 février 1994, il était au Caire, en Égypte, où il avait été envoyé en mission officielle
pour régler un problème de formation des officiers, cette mission ayant été approuvée par un

'" Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 39 à 40.
'" Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 41.

Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 40 à 4 1.
Compte rendu de l'audience du I l septembre 2001, p. 6 à 8, 75 à 78, 111 et 112, 103 et 104 ;Compte rendu
de l'audience du 12 septembre 2001, p. 29 à 3 1.
'" Compte rendu de l'audience du 11 septembre 2001, p. 8 et 9, 87 à 88,92 et 93, 109 à 111 ;Compte rendu de
l'audience du 12 septembre 200 1, p. 37 à 39.
173 Compte rendu de l'audience du 11 septembre 200 1, p. 85 et 86,87 à 102,94 à 97, 101 à 106, 107 et 108.
174 Compte rendu de l'audience du 11 septembre 2001, p. 25 et 26 ; Compte rendu de l'audience du
12 septembre 2001, p. 3 1 à 33.
17* Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 9 et 10,30 à 32.
17' Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 30 à 32.
177 Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 12 à 14.
17' Compte rendu de I'audience du 18 juillet 2002, p. 14 à 16.
17' Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 16 et 17.
180
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2002, p. 22 à 25.
170
17'

CIII04-0052 (F)

33

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

ordre signé du Président le 19 janvier 1994181.A son retour à Kigali, le 10 février 1994, il
~.
a
avait soumis un rapport de mission à l'attention du Président du ~ w a n d a ' ~Kabiligi
déclaré avoir voyagé en Égypte avec un passe ort diplomatique qu'il avait ensuite rendu au
ministre des Affaires étrangères du RwandalF3. Kabiligi a admis qu'après avoir quitté le
Rwanda, il avait obtenu de faux passeports et documents de voyage parce qu'il était un
réfugié et que le gouvernement rwandais tentait de 1'arrêterlg4.
127. Les témoins à décharge DBH, T12H, T5H et ZJH ont déclaré n'avoir ni vu ni entendu
l'arrivée de Ntagerura à Bugarama en hélicoptère le 28 janvier 19941g5.Les témoins T12H et
T5H ont affirmé que Ntagerura s'était rendu une fois en hélicoptère à Bugarama à l'occasion
de la cérémonie d'inauguration du second fourneau de la cimenterie de ~ i r n e r w a ' ~ ~ .
128. Bagambiki a nié avoir une relation avec Munyakazi et déclaré qu'il n'avait pas assisté
à une réunion au domicile de Munyakazi le 5 janvier 1994 pour annoncer la visite de
~ t a ~ e r u r aBagambiki
'~~.
a également déclaré ne pas avoir apporté d'armes à Munyakazi à
Bugarama, Cyangugu, le 28 janvier 1994, par hélicoptère, en compagnie de Ntagerura,
Kabiligi, et ~ a v u ~ a m e n s h i l ~ ~ .
ii)

Conclusions

129. La Chambre a soigneusement examiné les dépositions des témoins LAI, LAJ, et LAP
au sujet des événements allégués du 28 janvier 1994. La Chambre est convaincue par la
~i
déclaration corroborée du témoin ~ a G l i affirmant
qu'il se trouvait en Égypte à cette date.
En conséquence, la Chambre conclut que ces événements ne se sont pas déroulés de la
manière prétendue par les témoins LAI et LAP, qui ont tous deux fourni des explications
détaillées sur leur capacité à observer et identifier Kabiligi comme l'une des personnes
arrivées ce jour-là en hélicoptère, respectivement à Bugarama et à Bigogwe. La Chambre
conclut que cette contradiction remet sérieusement en cause la crédibilité et la fiabilité de
leurs témoignages.
130. Il ressort de la déclaration signée par le témoin LAJ que des enquêteurs du Bureau du
Procureur avaient recueillie, laquelle a été lue à l'audience et versée au dossier, que de
janvier au 7 avril 1994, l'intéressé était resté chez lui pour avoir été blessé. Dans sa
déclaration antérieure, celui-ci n'avait nullement fait état de la distribution d'armes qui aurait
eu lieu le 28 janvier 19941a9. Dans sa déposition, le témoin a nié que sa blessure l'ait
empêché de sortir de chez lui entre janvier et avril 1994 et a expliqué qu'elle l'avait
seulement contraint de cesser de travaillerlgO.La Chambre n'est pas convaincue par cette
explication.
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2002, p. 10 à 13'38 à 40.
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2002, p. 13 a 21 ; Pièce à conviction No. 5 déposée par la Défense
de Ntagerura.
lg3 Compte rendu de l'audience du 25 mars 2002, p. 38 à 42.
lg4 Compte rendu de l'audience du 25 mars 2002, p. 136 à 151,133 à 135,138 à 146.
lg5 Compte rendu de l'audience du 7 mars 2002, p. 40 et 41, 44 à 46 ; Compte rendu de l'audience du 11 mars
2002, p. 108 à 110, 160 et 161 ;compte rendu de l'audience du 12 mars 2002, p. 3 à 5'2 1 et 22, 100 à 103, 126
à 127.
Ig6 Compte rendu de l'audience du 12 mars 2002, p. 5 et 6, 103 et 104.
18' Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 54 et 55'55 à 57.
lg8 Compte rendu de l'audience du 1"'
avril 2003, p. 55 à 57.
189 Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000, p. 38 à 42,43 à 47.
190 Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000, p. 32 à 44.
18'

lg2

CIII04-0052 (F)

34

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

131. La Chambre rappelle que les témoins LAI, LAJ, et LAP sont des complices présumés
de l'accusé et qu'en conséquence, leurs dépositions doivent être prises en considération avec
précaution. La Chambre observe également que les témoins LAI, LAJ et LAP se
connaissaient et qu'ils avaient été emprisonnés ensemble au ~ w a n d a ? Étant donnée la
conclusion que Kabiligi n'était pas présent à cette supposée distribution d'armes à Bugarama
le 28 janvier 1994 et l'incohérence entre la première déclaration du témoin LAJ et sa
déposition ultérieure, la Chambre retient la possibilité que les dépositions des témoins LAI,
LAJ, et LAP sur cet événement aient été fabriquées de toutes pièces.
132. Pour ces raisons, la Chambre conclut que les allégations des témoins LAI, LAJ, et
LAP sur ces réunions et ces distributions d'armes le 28 janvier 1994 ne sont pas crédibles et,
en conséquence, conclut que le Procureur n'a pas réussi à prouver la participation de
Ntagerura à ces événements au-delà d'un doute raisonnable.

h.

Hôtel Ituze, 18 mars 1994

i)

Allégations

133. Le témoin à charge LAJ a déclaré avoir vu Ntagerura lors d'une réunion à l'Hôtel
Ituze aux environs du 18 mars 1994i92. Selon le témoin, après avoir été accueilli par
Bagambiki, Ntagerura avait pris la parole et affirmé que les Hutus avaient été pratiquement
tous exterminés et que les personnes présentes dans la salle devaient faire preuve de
vigilance, afin de reprendre le contrôle de la situationlg3. Le témoin se souvenait que
Ntagerura avait déclaré que si un seul Hutu au pouvoir était encore assassiné dans la
commune, tous les Tutsis seraient recherchés et tuésig4.Le témoin n'avait pas mentionné ce
prétendu discours de Ntagerura dans ses déclarations aux enquêteurs du bureau du Procureur
des 24 juin et 10 juillet 1999, et il expliquait que c'était parce que les enquêteurs ne l'avaient
pas interrogé à ce sujetig5.
134. Ntagerura a nié être allé à l'Hôtel Ituze, le 18 mars 1994 et a déclaré qu'il se trouvait
toute la journée à Kigali où il avait préparé les documents nécessaires à la passation de
pouvoir de son ministèrelg6. 11 a nié avoir jamais prononcé des paroles qui aient une
similitude quelconque avec la phrase : « les Hutus sont presque exterminés.. . vous devez
donc rester vigilants », comme l'avait prétendu le témoin LAJ~'~.11 a souligné qu'un tel
discours, dans le cadre d'une réunion tublique, aurait eu à l'époque de sérieuses
conséquences pour un ministre du MRND" . En outre, il notait que les membres de la police
civile de la MINUAR, CIVILPOL, qui était déployé a Cyangugu depuis la mi-février 1994,

lgl Compte rendu de l'audience du 12 septembre 2001, p. 56 et 57, 58 à 61 ; Compte rendu de l'audience du
25 septembre 2001, p. 44 et 45, 49 à 62, 64 et 65, 69 et 70, 71 et 72 ; Compte rendu de l'audience du
26 septembre 2001, p. 8 à 10,87 et 88.
lg2 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 42 à 47 ;compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000,
p. 8 à 10, 11 et 12.
lg3 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 44 à 47 ;compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000,
p. 9 et 10.
lg4 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 48.
lg5 Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000, p. 38 à 42'43 à 47,76 et 77.
Ig6 Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 16 et 17, 17 et 18 ; compte rendu de l'audience du
1 octobre 2002, p. 183 à 196.
197 Compte rendu de l'audience du 18 juillet 2002, p. 19.
lg8 Compte rendu de l'audience du 18juillet 2002 p. 19 et 20.

CIII04-0052 (F)

35

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

habitaient l'Hôtel Ituze et que leur mission était d'assurer la mise en place des institutions
transitoires de la coalition199.
ii)

Conclusions

135. La Chambre rappelle que le témoin LAJ est un complice présumé de l'accusé et qu'en
conséquence ses dépositions doivent être examinées avec précaution. Le témoin LAJ a été le
seul à mentionner de tels événements. La Chambre observe que la crédibilité du témoin LAJ
a déjà été mise en question à propos d'autres allégations200.La Chambre rappelle que, selon
sa déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur, il n'était pas sorti de chez lui entre
janvier et avril 1994, en raison d'une blessure. La Chambre observe également que le témoin
n'avait pas mentionné la participation de Ntagerura à une réunion dans l'Hôtel Ituze dans sa
déclaration. La Chambre n'accepte pas de se fonder sur ce témoignage non corroboré et, en
conséquence, conclut qu'il n'a pas été prouvé au-delà d'un doute raisonnable que Ntagerura
eût effectivement participé à cette réunion.
1.

Domicile de Kanyamuhanda, 10 avril 1994

i)

Allégations

136. Le témoin LAH a déclaré que, le 10 avril 1994, au domicile de Kanyamuhhnda,
Ntagerura avait promis aux Interahamwe qu'ils seraient rayés 1 000 francs rwandais en
échange des cartes d'identité des Tutsis qu'ils auraient tués2

'.

137. Ntagerura a déclaré que la seule occasion à laquelle il s'était rendu au domicile de
Kanyarnuhanda était à la suite d'une réunion du MRND en novembre 1993~'~.Il a
expressément nié être allé chez lui après le 6 avril 1994 et affirmé ne jamais avoir dit à
personne de donner des cartes d'identité à ~ a n ~ a m u h a n d a ~ ' ~ .
138. Ntagerura a déclaré avoir été, du 10 au 12 avril 1994, en mission gouvernementale
officielle pour accompagner les dépouilles du Président du Burundi et de deux ministres
burundais qui avaient trouvé la mort dans le même accident d'avion que le Président
rwandais Habyarimana, le 6 avril 1994~". Ntagerura a ajouté que son passeport, Pièce à
conviction D.AN 27, portait un tampon de sortie du Rwanda daté du 10 avril 1994, apposé
sur ce document à la frontière entre le Rwanda et le ~ u r u n d i ~ 'Il~ . a expliqué que son
passeport ne portait aucun tampon d'entrée des autorités du Burundi, en raison de l'accord
signé entre les Pays des Grands Lacs autorisant des entrées multiples sur un seul visa, tant
que le voyageur restait dans la région2? Ntagerura a déclaré qu'il avait passé la nuit du
199 Compte rendu de

l'audience du 18juillet 2002, p. 20 à 23.
Voir supra par. 129 à 132.
201 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 80 à 82 ; Compte rendu de l'audience du
11 octobre 2000, p. 3 1 à 33'37 et 38.
202 Compte rendu de l'audience du 17juillet 2002, p. 117 et 118.
203 Compte rendu de l'audience du 17juillet 2002, p. 106 et 107.
204 Compte rendu de l'audience du 17 juillet 2002, p. 108 à 113, 117 à 118 ; Compte rendu de l'audience du
24 juillet 2002, p. 44 à 48 ;Compte rendu de l'audience du 30 septembre 2002 p. 8 à 10, 11 à 15 ;Compte rendu
de l'audience du 2 octobre 2002, p. 86 à 88 ;DAN 27, extrait en tant que DAN 28, p. 6.
205 Compte rendu de l'audience du 17 juillet 2002, p. 112 et 113.
206 Compte rendu de l'audience du 17 juillet 2002, p. 113 et 114 ;Compte rendu de l'audience du 30 septembre
2002, p. 33 et 34, 75 à 77, 91 à 93 ; Compte rendu de l'audience du 2 octobre 2002 p. 40 à 45, 75 à 86 ;
DAN 86.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

10 avril 1994 à la résidence de l'Ambassadeur du Rwanda à ~ u j u m b u r a ~ ~Ntagerura
'.
a
ajouté être retourné au Rwanda le 11 avril 1994, être arrivé à Butare à 23 heures et avoir
rejoint le cabinet du gouvernement à Gitarama, aux environs de 17 heures, le 12 avril 1994~'~.
139. La femme de Ntagerura, témoin à décharge Léoncie Bongwa, a déclaré que son mari
avait prêté serment en tant que membre du gouvernement transitoire le 9 avril 1994 et qu'il
était parti de Kigali le 10 avril 1994, pour accompagner le corps du Président burundais à
Bujumbura, au ~ u r u n d i ~ Elle
' ~ . a ajouté que, le 12 avril 1994, sa famille et elle avaient été
transportées par un avion militaire français à Bujumbura, où ils étaient tous restés du 12 au
14 avril 1994~~'.Le témoin Bongwa a affirmé avoir rencontré, durant son séjour à
Bujumbura, l'Ambassadeur du Rwanda au Burundi, qui lui avait dit que son mari Ntagerura
avait quitté Bujumbura la veille2".
140. Le témoin à décharge BSH a déclaré avoir rencontré Ntagerura au Burundi lorsque le
ministre conduisait une délégation accompagnant le corps du Président du Burundi à
~ u j u m b u r a ~Il' ~a.ajouté qu'il ne se souvenait pas de la date exacte, mais qu'il pensait ue la
délégation était arrivée au Burundi le 10 avril 1994 et en était repartie le lendemain soir2% .
ii)

Conclusions

141. La Chambre rappelle que le témoin LAH est un complice présumé de l'accusé et
qu'en conséquence ses dépositions doivent être examinées avec précaution. Le témoin LAH
est le seul à avoir mentionné cette supposée rencontre. La Chambre de première instance a
examiné la déposition du témoin à la lumière des éléments de preuve apportés par le témoin à
décharge BLB, qui avait déclaré que le témoin LAH avait proféré de sérieuses accusations à
son égard devant les tribunaux rwandais, avant de se rétracter214.La Chambre estime que cet
élément de preuve remet en question la crédibilité du témoin LAH. La Chambre a également
examiné les preuves présentées à décharge pour étayer l'alibi de Ntagerura à cette date.
Compte tenu de l'ensemble des preuves présentées, la Chambre n'est pas convaincue au-delà
de tout doute raisonnable de la présence de Ntagerura à une réunion au domicile de
Kanyamuhanda le 10 avril 1994.
j.

Cyangugu, 11 avril 1994

i)

Allégations

142. Le témoin à charge LC a déclaré avoir vu, le 11 ou le 12 avril 1994, aux environs de
11 heures, Ntagerura entrer dans les bureaux de la préfecture de Cyangugu et en ressortir
quinze à vingt minutes plus tard215.Lors de son contre-interrogatoire, le témoin a déclaré
qu'il n'était pas certain de la date de cette réunion et a expliqué que la visite de Ntagerura
'O7 Compte rendu de l'audience du 22 juillet 2002, p. 40 et 41 ;Compte rendu de l'audience du 24 juillet 2002,
p. 50 et 5 1; Compte rendu de l'audience du 30 septembre 2002, p. 23 à 25'27 et 28.
O' 8 Compte rendu de l'audience du 24 juillet 2002, p. 47 et 48'50 à 52.
209 Compte rendu de l'audience du 20 mai 2002, p. 24 à 27,52 et 53.
210 Compte rendu de l'audience du 20 mai 2002, p. 29 à 33.
211 Compte rendu de l'audience du 20 mai 2002, p. 32 à 34.
*12 Compte rendu de l'audience du 28 mars 2002, p. 36 à 38,54 et 55.
213 Compte rendu de l'audience du 28 mars 2002, p. 36 à 39,43 et 44,47 et 48,56 et 57.
214
Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 34 à 42, 48 à 52 ; Compte rendu de l'audience du
20 février 2003 p. 2 ;Pièces à conviction No. 8 et 9 déposées par la Défense.
215 Compte rendu de l'audience du 9 mai 200 1, p. 72 à 74, 119, 120.

CIII04-0052 (F)

37

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

avait pu avoir eu lieu entre avril et juin 1 9 9 4 ~ ' ~
Comme
.
on lui demandait de préciser les
raisons pour lesquelles il situait cet événement entre le 11 ou le 12 avril 1994, le témoin a
affirmé qu'il savait que cela s'était passé aux environs de la première semaine d'avril, parce
que c'était l'époque où Ntagerura était revenu de Bukavu et que la réunion avait eu lieu
quelques jours plus tard. Le témoin venait de commencer un nouveau travail à ce moment1à2 1 7

143. Ntagerura a expliqué que, le 10 avril 1994, il avait accompagné les dépouilles du
Président et des ministres burundais à Bujumbura, ce qui a été confirmé et corroboré par son
passeport et les dépositions des témoins à décharge Bongwa et B S H ~ ' ~ .
ii)

Conclusions

144. La Chambre trouve la déposition du témoin LC vague et non concluante. Le témoin
LC a déclaré avoir observé Ntagerura entrer et sortir des bureaux de la préfecture. Il n'a pas
précisé si Ntagerura avait rencontré une tierce personne dans ces bureaux et n'a pas pu
apporter aucune preuve sur la teneur d'une réunion quelconque à laquelle Ntagerura aurait pu
prendre part. Le témoin LC n'était pas sûr de la date de cet événement présumé qu'il situait
entre avril et juin 1994. En outre, la déposition du témoin LC est discréditée davantage par les
preuves fiables et corroborées de la présence de Ntagerura à Bujumbura entre le 10 et le
11 avril 1994. En conséquence, la Chambre conclut que ces éléments sont insuffisants pour
prouver au-delà d'un doute raisonnable que Ntagerura ait bien participé à une réunion dans
les bureaux de la préfecture de Cyangugu le 11 avril 1994.

k.

Conclusions par rapport aux paragraphes 9.1, 9.2, et 9.3 de l'Acte d'accusation de
Ntagerura

145. Après avoir examiné les dépositions relatives aux paragraphes 9.1'9.2, et 9.3 de l'acte
d'accusation de Ntagerura, la Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que
Ntagerura était bien présent et a pris la parole lors de la réunion du marché de Bushenge, le
7 février 1993. Dans son discours, Ntagerura a prononcé des paroles où il était question de
repousser les Inkotanyi et les Inyenzi. Néanmoins, le Procureur n'a pas pu établir au-delà de
tout doute raisonnable que Ntagerura ait bien présidé cette réunion comme cela est allégué au
paragraphe 9.1 de l'acte d'accusation de Ntagerura. La réunion de Bushenge du 7 février
1993 n'avait aucun rapport avec les allégations du paragraphe 9.2 de l'acte d'accusation. Le
Procureur n'a pas réussi non plus à prouver que le but de cette réunion avait été d'organiser,
de préparer et d'encourager le génocide ainsi qu'il est allégué au paragraphe 9.3. En
conséquence, la Chambre conclut que le Procureur n'a pas prouvé la véracité des allégations
formulées aux paragraphes 9.1, 9.2, et 9.3 de l'acte d'accusation de Ntagerura au-delà de tout
doute raisonnable.
3.

Paragraphes 14.1, 14.3, 1 7, 18 et 19 de Z ilcte d'accusation de Ntagerura

146. La Chambre examinera ensemble tous les éléments de preuve produits à l'appui des
paragraphes 14.1, 14.3, 17, 18 et 19.

Compte rendu de l'audience du 9 mai 200 1, p. 119, 122 et 123.
rendu de l'audience du 9 mai 2001, p. 123 à 125 ; Compte rendu de l'audience du 10 mai 2001 p. 37
et 38.
218 Voirsuprapar. 137 à 141

2'6

217 Compte

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Zmanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

147.

Les paragraphes 14.1, 14.3, 17, 18 et 19 sont rédigés comme suit :
14.1. Du 1er janvier 1994 au 3 1 juillet 1994, AND& NTAGERURA a souvent
été vu en compagnie de, et a publiquement exprimé son soutien envers Yussuf
MUNYAKAZI et les Interahamwe dans la préfecture de Cyangugu et plus
précisément dans la commune de Bugarama.
14.3. Du 1er janvier 1994 au 3 1 juillet 1994, AND& NTAGERURA sillonnait
la préfecture de Cyangugu, souvent accompagné par le Préfet Emmanuel
BAGAMBIKI et de Yussuf MUNYAKAZI, pour superviser les activités des
Interahamwe et vérifier si les ordres de tuer tous les Tutsi et tous les opposants
politiques ont été exécutés.
17. Les meurtres de civils ont commencé à Cyangugu courant février 1994,
menés et commis par les Interahamwe et d'autres groupes.
18. De début d'avril 1994 à juillet 1994, dans la préfecture de Cyangugu, des
attaques ont eu lieu contre des civils tutsi causant la mort de cent mille personnes
ou plus, selon les estimations, ainsi que d'innombrables blessés.
19. Durant la période de ces attaques, AND& NTAGERURA a continué ses
activités dans la préfecture de Cyangugu, et a joué le rôle de superviseur. Une
fois, après le 6 avril 1994, il a assisté à une réunion présidée par le Président
intérimaire de la République Rwandaise, SINDIKUBWABO Théodore, qui a
félicité les habitants de la région d'avoir tué les Tutsis.

148. Les paragraphes 17 et 18 se réfèrent largement aux meurtres et aux attaques
perpétrées contre des civils à Cyangugu de février à juillet 1994. La Chambre décrira plus
précisément les preuves relatives à ces événements dans la section II.B.5. et ne se préoccupe
ici que des preuves étroitement liées aux activités présumées de Ntagerura à Cyangugu au
cours de 1994.
149. La Chambre a conscience que le Procureur affirme que plusieurs événements allégués
corroborent les paragraphes 14.1, 14.3, 17, 18 et 19, y compris la réunion de février 1993 au
marché de Bushenge, la réunion de juin 1993 dans l'Hôtel Ituze, la réunion d'octobre 1993 à
Gatare, la visite de Ntagerura à la cimenterie de Cimenva à Bugarama, en décembre 1993, et
.
ces faits allégués, à
une visite de Ntagerura à Bugarama, le 28 janvier 1 9 9 4 ~ ' ~Tous
l'exception du dernier, se trouvent hors de la portée temporelle des paragraphes 14.1, 14.3,
17, 18 et 1 9 ~ ~ La
' . Chambre a examiné antérieurement les preuves concernant la visite
alléguée de Ntagerura à Bugarama en janvier 1994 et a conclu que sa participation à cet
événement n'avait pas été prouvée au-delà de tout doute rai~onnable~~'.
En conséquence, la
Chambre n'examinera pas ici les éléments de preuve concernant ces événements.

Plaidoirie finale du Procureur p. 49 à 64 de la version anglaise.
La Chambre note que tous ces événements, à l'exception d'un seul, la visite alléguée de Ntagerura à la
cimenterie de Bugarama en décembre 1993, ont été examinés antérieurement, par rapport aux paragraphes 9.1 à
9.3 de l'Acte d'accusation de Ntagerura. Voir supra par. 96 à 1 13, 1 19 à 132. La Chambre a examiné la visite
alléguée à la cimenterie de Cimenva en fonction de son évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du témoin de
l'Accusation LAK. Voir infra para. 484.
221 Voir supra par. 129 à 132.

2'9

220

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

i)

Allégations

150. Le témoin à charge LC, un ancien chauffeur de la préfecture de Cyangugu, a déclaré
que Ntagerura avait rencontré Bagambiki à Cyangugu au moins en cinq occasions, entre avril
et juin 1994, ce qui correspondait souvent avec les visites de Ntagerura à sa famille2". Le
témoin a déclaré que Ntagerura s'était brièvement rendu dans les bureaux de la préfecture le
11 ou le 12 avril 1994, en une autre occasion, deux ou trois semaines plus tard et en environ
trois autres occasions, en mai 1 9 9 4 ~ Le
a déclaré ne pas se souvenir de la date
~ ~témoin
.
exacte de chacun de ces événements et ne pas connaître la teneur des discussions entre
Ntagerura et Bagambiki en l'occurrence224.
151. Le témoin à charge LAI a déclaré s'être rendu en voiture, le 7 avril 1994, en
compagnie de Yussuf Munyakazi à la station service d'Elias Bakundukize, après que
Munyakazi eut été informé qu'un message téléphonique urgent l'y attendait225.Le témoin a
~ ~ . le
ajouté que Munyakazi avait parlé à quelqu'un au téléphone de ~ a k u n d u k i z e ~Selon
témoin, après cette communication téléphonique, Munyakazi avait organisé une réunion avec
les Interahamwe pour leur dire que Ntagerura avait autorisé le meurtre de tous les Tutsis, en
commençant par les plus
152. Le témoin LAI a déclaré que Ntagerura était en quelque sorte comme un patron pour
~ u n ~ a k a zPour
i ~ ~illustrer
~.
cette affirmation, le témoin a indiqué, à titre d'exemple, que
Munyakazi organisait les campagnes politiques de Ntagerura lorsque Ntagerura était
En outre, le témoin LAI a déclaré qu'il avait participé aux réunions nocturnes
organisées par Ntagerura à Karengera au domicile de Nvuningoma, réunions au cours
desquelles Ntagerura avait donné l'ordre à Munyakazi de tuer Faustin ~ w a ~ i r i m u n ~ Le
u~~'.
témoin se souvenait avoir vu des photographies du Président Habyarimana, de Munyakazi, de
Ntagerura et d'autres dans le numéro de novembre 1992 de la publication officielle Imvaho
accompagnées de la légende : « Nous sommes des Interahamwe ».Le témoin en avait conclu
que Ntagerura était membre des ~nterahamwe~~
l.
153. Le témoin à charge MZ a déclaré avoir trouvé refuge derrière les latrines d'une
plantation de thé, près du domicile et du bar de François Habimana, également connu sous le
nom de Rojigo, dans la cellule de Kimpundu, dans le secteur de Nyamuhunga, dans la

Compte rendu de l'audience du 9 mai 2001, p. 14 et 15, 7 1 à 74, 76 et 77, 77 et 78 ; Compte rendu de
l'audience du 10 mai 2001 p. 25 et 26.
223 Compte rendu de l'audience du 9 mai 2001, p. 7 1 à 74, 76 et 77, 105 et 106, 109, 120 ; Compte rendu de
l'audience du IO mai 2001, p. 13 à 16,26 et 27,30 et 3 1,3 1 à 34.
224 Compte rendu de l'audience du 9 mai 200 1, p. 72 à 74,76 et 77, 105 et 106, 1O8 et 109 ;compte rendu de
l'audience du 10 mai 2001, p. 13 à 16,27 et 28.
225 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 3 1 et 32, 108 et 109 ; compte rendu de l'audience du
18 septembre 2001, p. 115 et 116, 116 et 117.
226 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 200 1, p. 3 1 et 32 ;compte rendu de l'audience du 18 septembre
2001, p. 116 et 117.
227 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 200 1, p. 3 1 et 32 ;compte rendu de l'audience du 18 septembre
2001, p. 117 et 118,121 et 122.
228 Compte rendu de l'audience du 26 septembre 200 1, p. 34 et 35.
229 Compte rendu de l'audience du 26 septembre 2001, p. 47 à 49.
230 Compte rendu de l'audience du 26 septembre 2001, p. 82 a 84,87 à 89.
231 Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 24 et 25 ; compte rendu de l'audience du
18 septembre 2001, p. 37 et 38.
222

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

commune de Karengera, du 13 au 18 avril 1994232.Le témoin a déclaré avoir entendu Joseph
Kabatsi, le chef agricole de la commune, le 14 avril 1994, s'exprimer dans un porte-voix et
dire aux gens de sortir de leurs cachettes parce que la sécurité avait été restaurée233. Le
témoin a ajouté que quelqu'un lui avait dit que plusieurs personnes étaient sorties de leurs
cachettes et avaient été tuées, le 17 ou le 18 avril 1 9 9 4 ~ ~ ~ .
154. Le témoin MZ a expliqué que, le 17 avril 1994, alors qu'il était dissimulé dans une
cachette, il avait entendu un bruit et avait pensé que deux véhicules étaient arrivés devant le
~ ~témoin
~.
bar de ~ a b i m a n a Le
a ajouté avoir entendu Kabatsi dire qu'André Ntagerura, le
ministre du Transport et des Communications, venait d'arriver236.Selon le témoin, il avait
lors entendu Ntagerura s'adresser à la foule en ces termes :
Vous savez que nous avons essayé de nous entendre avec les Inkotanyi, mais en
vain. Et vous savez que ce sont eux qui ont tué le chef d'État. Et à partir
d'aujourd'hui, vous devez rechercher l'ennemi, qui est le Tutsi, où qu'il se
trouve ; et même un bébé qui serait né la veille, doit être tué. Je ne veux plus
entendre parler de Tutsis qui seraient présents sur cette colline237.
Le témoin a déclaré que Ntagerura avait ensuite présenté Jean Ndemeye, qui était originaire
de la même cellule et le directeur adjoint de l'aéroportz3*.
155. Le témoin MZ a déclaré ne pas avoir vu ce qui s'était passé lors de cette réunion, car
il se cachait et que s'il s'était levé, il aurait été tuéZ3'. Le témoin a ajouté que les orateurs ne
s'étaient pas servis d'un porte-voix et qu'ils se trouvaient à mi-chemin entre lui et le bar, soit
à une dizaine de mètres de sa cachette"'. Selon témoin, après le discours de Ntagerura, la
foule avait perpétré des meurtres et actes criminelsZ4'. Le témoin a déclaré n'avoir
personnellement vu personne être tué ou maltraité, mais a souligné avoir vu des cadavres
lorsqu'il était sorti de sa cachette le 18 avril 1994242.
156. Le témoin à charge LAB a déclaré qu'un individu du nom de Rujigo, censé être à la
tête d'un groupe de tueurs dans le secteur de Nyamuhunga de la commune de Karengera,
avait empêché Eugène Karekezi de tuer un certain nombre de femmes et d'enfants tutsis en
les cachant dans les bars de la région2". Selon le témoin LAB, après avoir été empêché d'agir
par Rujigo, Karekezi était allé à Kigali et en était revenu par hélicoptère en compagnie de
Ntagerura à la « fin du mois d'avril, tout près du début du mois de mai », ce que le témoin a

Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 27 à 3 1'36 et 37'40 et 41,41 et 42'50 et 51,73 à 75, 80
et 81, 88 à 90, 105 et 106. La Chambre considère que Rojigo est la personne à laquelle se réfère le témoin de
l'Accusation LAB lorsqu'il parle de Rujigo.
233 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 23 et 24,3 1 à 33'82 à 84.
234 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 32 à 34'36 et 37.
235 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 33 et 34.
236 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 33 et 34,96 à 98.
237 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 33 et 34.
238 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 35 et 36.
239 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 35 I137'88 à 90.
240 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 35 et 36'93 à 97.
241 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 36 et 37.
242 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 36 et 37,40 et 41, 89 et 90.
243 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 27 à 3 1. La Chambre considère que Rujigo est la
personne à laquelle se réfêre le témoin de l'Accusation MZ lorsqu'il parle de Rojigo.

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

confirmé, lors de son contre-interrogatoire, signifier les derniers jours
Le témoin a
déclaré que Karekezi s'était rendu dans l'usine de thé de Shagasha et avait dit aux ouvriers
~ a témoin
~ ~ ~ . a ajouté
qu'ils devaient s'occuper des « Inyenzis » de ~ ~ a m u h u n Le
: :4 .
Karekezi était alors sorti rejoindre Ntagerura et Callixte Nsabimana, le directeur de l'usine
Karekezi était ensuite revenn dans l'usine pour informer les ouvriers que Nsabimana leur
avait demandé de cesser le travail pour aller tuer les (t Inyenzis 247».
157. Le témoin LAB a déclaré que tous les ouvriers de l'usine, armés de fusils, de
machettes et de massues, avaient couru à Nyamuhunga et s'étaient mis à tuer les femmes et
les enfants qui y étaient
Le témoin a jouté que, plus tard, à l'arrivée de Ntagerura et
de Nsabimana à Nyamuhunga, les ouvriers et les habitants locaux avaient été rassemblés et
qu'on leur avait demandé comment leur (( travail >) progressait249.Selon le témoin, ceux qui
se trouvaient là avaient répondu que les hommes avaient été tués et que seules les femmes
protégées par Rujigo restaient en vie.250Le témoin a affirmé que Ntagerura avait alors
ordonné à la foule de les tuer immédiatement2? Le témoin a déclaré que Ntagerura et
Nsabimana étaient encore présents lorsque les tueries avaient
158. Le témoin LAB a déclaré qu'à une date ultérieure, fin avril 1994, il avait vu Ntagerura
revenir à l'usine de thé de Shagasha dans une Suzuki blanche2". Selon le témoin, Nsabimana
avait épargné et protégé quatre Tutsis à l'usine, soit Mukakalisa, Majyembere, Binini, ainsi
que le com table de l'usine et les avait cachés dans une maison près du barrage routier de
Mabanda2? Le témoin a affirmé que Nsabimana avait demandé à Ntagerura la manière
d'empêcher une attaque de l'usine menée en raison des quatre Tutsis sous la protection de
~ s a b i m a n a ~Selon
?
le témoin, Ntagerura avait dit à Nsabimana que ceux qui attaquaient le
pays étaient des personnes qui avaient pu s'échapper en 1959, et qu'il était possible que ces
personnes, qu'on était en train de protéger, pouvaient, plus tard, se retourner contre eux, et il
a dit qu'ils devaient être tués2? » Le témoin a déclaré que Nsabimana s'était alors rendu au
barrage routier de Mabanda avec Ntagerura et avait dit aux ouvriers qui en avaient la charge
de tuer les quatre Tutsis à l'usine de thé257.Le témoin a admis ne pas avoir été présent
lorsque Ntagerura avait dit à Nsabimana que les quatre Tutsis devaient être tués et a expliqué
que Nsabirnana avait dit aux ouvriers que : « quelqu'un de plus important que lui )) avait

Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 27 et 28 ;Compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001,
p. 105 et 106.
245 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 200 1, p. 28 à 3 1.
246 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 29 à 3 1.
247 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 29 à 3 1.
248 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 200 1, p. 29 à 33.
249 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 33 et 34.
250 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 33 à 35.
251 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 34 et 35.
252 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 34 et 35.
253 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 37 et 38 ;compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001,
p. 103 et 104, 105 et 106.
254 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 36 à 38 ; compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001,
. 101 à 104.
" S Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 37 et 38.
256 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 37 et 38.
257 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 37 et 38; Compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001,
p. 104 et 105.

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

ordonné ces meurtres258.Le témoin a déclaré que ces quatre personnes avaient alors été
tuées259.
159. Le témoin à charge Guichaoua a déclaré que Ntagerura détenait le « monopole » du
pouvoir politique à Cyangugu, en précisant que Ntagerura représentait les autorités officielles
à Cyangugu et était le porte-parole du gouvernement transitoire2? Se référant à son rapport
sur les structures politiques de Cyangugu, le témoin a déclaré qu'en tant que ministre,
Ntagerura avait la responsabilité de la coordination au sein de sa préfecture et que Ntagerura
était le seul à être investi de telles responsabilités à ~ ~ a n ~ u gLeu témoin
~ ~ ' . a noté que bien
que Ntagerura voyageât à l'étranger pour négocier au nom du gouvernement, Ntagerura était
au Rwanda durant les deux périodes où « le travail devait être réalisé262)). Guichaoua a
également déclaré que Président intérimaire Sindikubwabo avait présidé une réunion en juin
Le témoin a ajouté que, lors de cette
1994, dans la « maison du MRND » à
réunion, Sindikubwabo avait condamné les gens qui avaient tué des Hutus dans
~'o~~osition~~~.

160. Ntagerura a reconnu connaître Eugène Karekezi, Joseph Kabats et Jean Ndemeye,
mais a déclaré qu'il ne s'était pas rendu dans le secteur de Nyamuhunga, ni dans l'usine de
thé de Shagasha le 18 avril, ou à tout autre moment fin avril ou début mai 1994 et qu'il n'y
avait pas ordonné les tueries2? Ntagerura a expliqué que, les 17 et 18 avril 1994, il se
trouvait à Gitarama où il assistait à une réunion de cabinet et préparait une mission destinée à
négocier un cessez-le-feu avec le FPR~? Il a affirrné être parti de Gitarama pour se rendre à
Gisenyi le 22 avril 1994, afin d'y attendre que la MINUAR lui organise un vol pour pouvoir
accomplir sa mission267.Ntagerura a attesté avoir quitté Gisenyi le 23 avril 1994, dans le
cadre de sa mission et s'être d'abord rendu à Goma, au Zaïre, puis avoir traversé le Kenya
pour se rendre à Dar es-Salaam et Arusha, en Tanzanie et être rentré au Rwanda le 12 mai
1994268.
161. Ntagerura a déclaré avoir assisté à une réunion de pacification avec le Président le
17 mai 1994 à ~ ~ a n ~Il ua affirmé
~ u ~que~Bagambiki
~ .
était également à cette réunion où il
représentait le ministre de l'Intérieur et qu'il y avait aussi le ministre de l'Industrie et du
Commerce et plusieurs bourgmestres dont ceux des communes de Kamembe et de
Compte rendu de l'audience du 24 janvier 200 1, p. 38 ; Compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001,
p. 104 et 105.
259 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 38 à 40 ;Compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001,
p. 104 à 106.
Compte rendu de l'audience du 19 septembre 2001, p. 83 et 84,96 et 97.
261 Compte rendu de l'audience du 19 septembre 200 1, p. 83 à 85. Voir aussi Pièce à conviction No. 66 déposée
par 1'Accusation. Le témoin a illustré son affirmation en montrant un document du Ministère de {'Intérieur sur
lequel Ntagerura figurait comme étant membre de facto de la direction du parti MRND à Cyangugu. Compte
rendu de l'audience du 20 septembre 2001, p. 94 et 95,97 à 99,113 à 115. Voir aussi La République du Rwanda
: Partis politiques approuvés, Pièce à conviction No. 3 déposée par la Défense de Ntagerura.
262 Compte rendu de l'audience du 19 septembre 200 1, p. 86 à 90, 104 à 106, 116 et 117.
263 Compte rendu de l'audience du 21 septembre 2001, p. 107 et 108.
2a Compte rendu de l'audience du 2 1 septembre 200 1, p. 107 à 110.
265 Compte rendu de l'audience du 17 juillet 2002, p. 133 et 134 ; Compte rendu de l'audience du
18juillet 2002, p. 6 à 9.
266 Compte rendu de l'audience du 25 juillet 2002, p. 7 et 8.
267 Compte rendu de l'audience du 17 juillet 2002, p. 153 et 154 ; Compte rendu de l'audience du
24 juillet 2002, p. 5 1 à 53.
268 Compte rendu de l'audience du 17juillet 2002, p. 140 à 147, 149 et 150.
269 Compte rendu de l'audience du le' octobre 2002, p. 9 1 à 93.

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Jugement

Le Procureur c, André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

~ a r e n ~ e r a Il
~ ~a ' ajouté
.
que Bagambiki avait mentionné les massacres, mais s'était réjoui
~'.
a déclaré que, lors de sa visite, Bagambiki
que la situation se fût n ~ r m a l i s é e ~Ntagerura
avait affirmé avoir fait des efforts pour arrêter ces massacres, mais a reconnu qu'il n'avait pas
eu le temps de discuter des détails avec ~ a ~ a m b i k i ~ ~ ~ .
162. Le témoin à décharge appelé par Ntagerura Nkurunziza, secrétaire général du
gouvernement depuis le 6 avril 1994, a déclaré que Ntagerura était présent lors des réunions
Il ~a~précisé
.
que
ministérielles des 16 et 17 avril 1994, à Murambi Hill à ~ i t a r a m a ~
Ntagerura était en mission à l'étranger lors des autres réunions ministérielles tenues les 27 et
28 avril 1 9 9 4 ~Nkurunziza
~~.
a déclaré que Ntagerura était parti du Rwanda le 22 avril 1994
a~~~.
pour le Congo et que Daniel Mbangura était venu à Cyangugu à la place de ~ t a ~ e r u rLe
témoin a affirmé que Ntagerura ne s'était pas rendu à Cyangugu avant d'aller au
Nkurunziza a déclaré que, le 15 mai 1994, le Président, le Premier ministre, Ntagerura et
Murego, qui était alors secrétaire général du MDR, étaient tous venus à Cyangugu pour
exposer le processus de paix à la population277.Le témoin a déclaré que le Président
intérimaire avait traité de « criminels » ceux qui tuaient des civils et ajouté qu'ils méritaient
d'être punis, bien que le gouvernement n'eût pas les ressources nécessaires pour appliquer
ces sanctions278.
163. Le témoin à décharge pour Ntagerura Kanyarushoki, ancien Ambassadeur du Rwanda
en Ouganda, a déclaré avoir participé, entre le 2 et le 5 mai 1994, à des négociations de
cessez-le-feu avec Ntagerura à Arusha, en ~ a n z a n i e ~ ~ ~ .
164. Le témoin à décharge pour Ntagerura BZFH, qui habitait près de l'usine de thé de
~ h a ~ a s h a a~ ~déclaré
',
avoir dû franchir un barrage routier contrôlé par deux gendarmes et
anciens militaires pour faire des courses dans des magasins de ab an da^^'. Il a affirmé
n'avoir vu personne armé au barrage routier, mais avoir entendu dire que les deux gendarmes
avaient des armes282.Il a déclaré n'avoir jamais entendu dire que quelqu'un avait été tué au
barrage routier et n'avoir jamais entendu de cri ni de coup de fusil à ce barrage routier283.
165. Le témoin BZFH a déclaré avoir entendu dire que des Tutsis se cachaient dans les
Le
plantations de thé près de l'usine entre mars et juillet 1994, mais ne pas les avoir
témoin BZFH a affirmé n'avoir ni vu ni entendu parler d'une visite de Ntagerura dans la

Compte rendu de l'audience du le' octobre 2002, p. 93 à 97.
de l'audience du le' octobre 2002, p. 95 à 97.
272 Compte rendu de l'audience du 1"'
octobre 2002, p. 95 à 109.
273 Compte rendu de l'audience du 28 mai 2002, p. 35 à 38,57 et 58,60 et 61.
'"Compte rendu de l'audience du 28 mai 2002, p. 59 à 61 ;Compte rendu de l'audience du 29 mai 2002, p. 36
et 37.
275 Compte rendu de l'audience du 29 mai 2002, p. 36 à 38.
276 Compte rendu de l'audience du 29 mai 2002, p. 37 et 38.
277 Compte rendu de l'audience du 29 mai 2002, p. 8 1 à 83.
278 Compte rendu de l'audience du 29 mai 2002, p. 132 et 133.
279 Compte rendu de l'audience du 21 mars 2002, p. 28 à 30,33 et 34, 66 à 70, 74 et 75, 111 et 112, 117 à 119,
127 et 128,128 et 129.
280 Compte rendu de l'audience du 14 mars 2002, p. 26 et 27.
28i Compte rendu de l'audience du 14 mars 2002, p. 35 et 36.
282 Compte rendu de l'audience du 14 mars 2002, p. 34 et 35.
283 Compte rendu de l'audience du 14 mars 2002, p. 35 et 36.
284 Compte rendu de l'audience du 13 mars 2002, p. 136 et 137 ; compte rendu de l'audience du 14 mars 2002,
p. 35 à 37.
270

271 Compte rendu

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

qui a affirmé avoir visité à
commune de Gisuma entre mars et 17 juillet 1 9 9 4 ~Le
~ ~témoin,
.
plusieurs reprises l'usine de thé de Shagasha et bien connaître les lieux et son directeur, a
déclaré que, fin avril 1994, il n'avait ni constaté ni entendu dire que le travail avait cessé à
l'usine, ni l u e des ouvriers eussent accompagné Ntagerura dans le secteur de
~ ~ a r n u h u 6.
n ~Lea témoin
~
a déclaré que si un tel arrêt de travail s'était produit, les ouvriers
de l'usine, qui étaient les voisins du témoin, lui en auraient sûrement
166. Le témoin BZFH a déclaré que, fin avril 1994, il n'avait ni vu ni entendu parler de
l'atterrissage d'un hélicoptère dans la région ou du fait que Ntagerura, accompagné de
Nsabimana, eût mené une attaque contre les uts sis^? Il a ajouté qu'il était certain qu'un
hélicoptère ne s'était pas posé à l'époque à l'usine qui était proche de son domicile, parce
qu'il en aurait certainement entendu le bruitZa9.
167. Le témoin à décharge pour Ntagerura BZFH a déclaré qu'il n'avait pas vu ni entendu
parler d'une réunion à Kimpundu tenue par Ntagerura, Kabatsi et Demié et qu'il aurait
probablement assisté à cette réunion si elle avait eu lieu, étant donné l'importance des
prétendus participants29o.Le témoin a ajouté n'avoir jamais entendu dire que Ntagerura
s'était rendu dans le secteur de Nyamuhunga en compagnie de Karekezi et du directeur de
l'usine de thé de Shagasha pour ordonner le massacre de uts sis^^'.

168. Bagambiki a affirmé avoir organisé un congrès à l'échelle de la préfecture, le 17 mai
1994, dans l'ancien Palais du MRND sur le Mont Cyangugu, lorsque le Président Théodore
Sindikubwabo était venu à Cyangugu pour y délivrer un message de pacification, appelant à
la paix, à la réconciliation et à la poursuite de ceux qui étaient responsables de ces
(< troubles )) (( regrettables »292.Bagambiki a noté que ce congrès préfectoral avait rassemblé
des centaines de participants, dont tous les conseillers, les directeurs de coopératives et
d'unités de production, les délégués de la commune et des partis de la réfecture, les
représentants de groupes religieux et les représentants à une échelle nationale2'? Bagambiki a
ajouté avoir, lors de cette réunion, expliqué la situation en matière de sécurité et les diverses
initiatives adoptées par la préfecture pour rétablir la paix et la tranquillité294.Bagambiki a
déclaré qu'il avait également signalé lors de cette réunion qu'en ce 17 mai 1994 les
massacres avaient cessé et que les troubles étaient limités à quelques G problèmes )) ici et
Bagambiki a souligné que Ntagerura et Daniel Mbangura accompagnaient le Président
lors de cette réunion296.

2ss Compte rendu de

l'audience du 13 mars 2002, p. 132 à 134.
Compte rendu de l'audience du 13 mars 2002, p. 129 à 135 ; compte rendu de l'audience du 14 mars 2002,
. 19 et 20,27 et 28.
Compte rendu de l'audience du 13 mars 2002, p. 133 et 134 ;compte rendu de l'audience du 14 mars 2002,
p. 28 et 29.
288 Compte rendu de l'audience du 13 mars 2002 p. 132 à 134 ; Compte rendu de l'audience du 14 mars 2002
p. 20 à 22'26 et 27.
2s9 Compte rendu de l'audience du 14 mars 2002 p. 27 à 29,72 et 73.
290 Compte rendu de l'audience du 13 mars 2002 p. 8 1 à 83.
291 Compte rendu de l'audience du 13 mars 2002 p. 83 et 84,84 et 85.
292 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003 p. 39 et 40, 40 et 41 ; Compte rendu de l'audience du
2 avril 2003 p. 2 1 à 23.
293 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003 p. 40 et 41.
294 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003 p. 40 et 41.
295 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003 p. 40 et 41.
296 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003 p. 40 et 41; Compte rendu de l'audience du 2 avril 2003 p. 21
à 23.
286

CII104-0052 (F)

45

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

169. Le témoin à décharge pour Ntagerura DBH s'est souvenu avoir assisté à une (( réunion
de pacification H présidée par le Président Sindikubwabo au Palais du MRND à ~ ~ a n ~ u ~ u ~
Il a déclaré que Ntagerura, ainsi que tous les sous-préfets de Cyangugu, les bourgmestres et
les chefs de départements assistaient à cette réunion qui était également ouverte au grand
170. Le témoin à décharge pour Ntagerura ZFH, qui connaissait bien Ntagerura et son
épouse, a déclaré n'avoir personnellement ni vu ni rencontré Ntagerura entre le 6 avril et la
mi-juillet 1994, mais avoir entendu dire que Ntagerura était venu deux fois à Cyangugu
pendant cette période, la première fois vers la mi-mai et la seconde fin juin 1 9 9 4 ~ ~ ~ .
171. Le témoin à décharge pour Ntagerura BAH a déclaré avoir vu Ntagerura en mai 1994
à Cyangugu et avoir noté que Ntagerura était resté deux jours et deux nuits dans la Maison
Saint François pour y visiter des membres de sa famille, dont sa femme, ses trois enfants et sa
belle-mère tutsie, qui habitaient là3''. Elle a déclaré se souvenir du mois, mais pas de la date
de cette visite, car elle avait coïncidé avec la visite de ~indikubwabo~~'.
172. Le témoin à décharge pour Ntagerura Léonard Brochu, un enquêteur de la défense et
un vétéran des forces de police de Montréal, au canada3", a déclaré que, le 25 juin 2002, il
s'était rendu dans la cellule de Kirnpundu dans le secteur de Nyamuhunga, de la commune de
Karengera, pour y mesurer la distance approximative entre la cachette du témoin à charge
MZ dans la plantation de thé et l'endroit où était supposé s'être exprimé Ntagerura, le
17 avril 1994~'~.Selon Brochu, la distance entre un pylône électrique, qui représentait
l'endroit où le témoin MZ avait situé les orateurs et l'arrière de la maison de François
Habimana, derrière les latrines où était dissimulé le témoin MZ, était de cinquante-quatre
mètres3". Brochu estimait qu'il pouvait y avoir une marge d'erreur de deux ou trois mètres,
mais reconnaissait qu'elle pouvait aussi bien être de huit à dix mètresgo5.
b)

Conclusions

173. La Chambre conclut que le témoin à charge LC n'a pas établi de façon convaincante
la date de la visite de Ntagerura à Cyangugu car le témoin a admis plusieurs fois son manque
de certitude quant à des dates précises. La Chambre souligne que le témoin LC n'était pas
présent lors de ces supposées brèves rencontres entre Bagambiki et Ntagemra et ne pouvait
donc confirmer qu'ils s'étaient effectivement rencontrés ni, si c'était le cas, la teneur de leurs
discussions.
174. La Chambre rappelle que le témoin LAI est un complice présumé de l'accusé et qu'en
conséquence ses dépositions doivent être examinées avec précaution. La Chambre n'est pas
convaincue par la déclaration du témoin LAI alléguant que Ntagemra aurait donné l'ordre par
--

Compte rendu de l'audience du 7 mars 2002 p. 46, 182 à 184.
Compte rendu de l'audience du 7 mars 2002 p. 182 à 185.
299 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2002 p. 14 et 15, 15 à 17,21 et 22'23 et 24,39 et 40.
300 Compte rendu de l'audience du 26 mars 2002 p. 54 à 59.
301 Compte rendu de l'audience du 26 mars 2002 p. 61 et 62.
302 Compte rendu de l'audience du 2 juillet 2002 p. 131 et 132, 163 à 167.
303 Compte rendu de l'audience du 2 juillet 2002 p. 132 et 133, 133 et 134, 156 à 158 ; Plaidoirie finale de
Ntagerura, para. 500 ; Pièces à conviction No. 9 à i l déposées par la Défense de Ntagerura ; Pièce à conviction
No. 45 déposée par l'Accusation (images à 11.00, 11.20, 11.30).
304 Compte rendu de l'audience du 2 juillet 2002 p. 156 et 157.
305 Compte rendu de l'audience du 2 juillet 2002 p. 151 à 158, 171 à 174.
297

298

CIII04-0052 (F)

46

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

téléphone à Munyakazi le 7 avril 1994 de commencer les massacres à Cyangugu. La
Chambre rappelle que le témoin LAI n'avait pas participé à cette conversation téléphonique
alléguée du 7 avril 1994 et avait seulement entendu Munyakazi dire, lors d'une réunion
postérieure à cette communication téléphonique, que Ntagerura avait effectivement donné cet
ordre. En conséquence, le témoin LAI n'était pas en position de confirmer qu'un tel ordre
avait bien émané de Ntagerura. La Chambre n'est pas davantage convaincue par les
affirmations du témoin LAI sur le soutien publiquement proclamé de Ntagerura pour
Munyakazi et les Interahamwe à Cyangugu ; le témoin s'étant fondé sur le soutien supposé
de Munyakazi pour Ntagerura lors des élections législatives et la prétendue apparition de
Ntagerura dans la publication Imvaho accompagnée de la légende : « nous sommes des
Interahamwe H. Le témoin LAI n'a pas prouvé ses affirmations de manière adéquate. En
outre, la Chambre n'est pas convaincue, au vu des maigres détails fournis par le témoin LAI,
que ces allégations, même si elles étaient avérées, établiraient de façon suffisamment certaine
que Ntagerura avait soutenu Munyakazi ou les Interahamwe durant les événements de
Cyangugu en 1994. La Chambre n'estime pas non plus digne de foi la déclaration du témoin
LAI, prétendant avoir assisté aux réunions nocturnes organisées par Ntagerura à Karengera
au domicile de Nvuningoma. La Chambre note que cette affirmation n'est pas assez détaillée
pour être crédible et semble être hors de la portée temporelle de ces paragraphes. En outre,
cette déposition est intervenue spontanément au cours du contre-interrogatoire relatif aux
éléments de preuve concernant le présumé guet-apens à l'encontre de Faustin Twagiramungu
que le Procureur a concédé ne pas concerner son affaire3'! La Chambre n'a pas non plus
oublié ses conclusions précédentes sur le fait que le témoin LAI manquait de crédibilitdo7.
175. La Chambre juge peu plausible la déposition du témoin à charge MZ selon laquelle
Ntagerura se trouvait dans le secteur de Nyamuhunga aux environs du 17 avril 1994, car
l'identification de Ntagerura par le témoin n'est pas fiable. Le témoin MZ n'a pas vu cette
réunion et a seulement entendu ce qui a transpiré des événements de sa cachette dans la
plantation de thé. Bien que le témoin MZ ait affirmé se trouver à dix mètres des orateurs, la
Chambre estime qu'il est plus probable qu'il en était en fait éloigné de quarante à cinquante
mètres, au vu des mesures prises par le témoin à décharge Brochu et de la description par le
témoin du lieu de sa cachette et de la position présumée de Ntagerura. Compte tenu de la
position stratégique du témoin et des circonstances de l'identification, la Chambre doute que
le témoin puisse avoir précisément suivi ce qui avait transpiré de la réunion ou qu'il ait pu
positivement identifier Ntagerura comme étant l'orateur. En outre, la Chambre estime qu'il
est vraisemblable que Ntagerura soit resté à Gitarama le 17 avril 1994 pour participer à une
réunion du cabinet ministériel et préparer une mission officielle à l'étranger et que cela fait
douter encore davantage de sa présence dans le secteur de Nyamuhunga à cette période.

176. La Chambre rappelle que le témoin LAB est un complice présumé de l'accusé et
qu'en conséquence ses dépositions doivent être examinées avec précaution. La Chambre
estime peu plausible la déposition du témoin LAB sur la présence de Ntagerura à l'usine de
thé de Shagasha et dans le secteur de Nyamuhunga dans les derniers jours d'avril 1994. La
Chambre estime improbable le récit du témoin LAB de l'arrivée en hélicoptère de Karekezi
en compagnie de Ntagerura à l'usine de thé de Shagasha. La Chambre observe également
que, bien qu'il n'ait pas été présent, le témoin donne une description détaillée de l'échange
qui aurait eu lieu selon lui entre Ntagerura et Nsabimana, au cours duquel Ntagerura aurait
306 Voir Procureur c. Ntagerura, affaire no ICTR-96-46-T, Décision faisant suite à la requête de la Défense de
présenter cette déposition sous forme d'une déclaration écrite conformément au Règlement 92 Bis (TC),
13 mars 2003, par. 7, 15.
307 Voirsupra par. 131 et 132.

CIII04-0052 ( F )

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

ordonné l'assassinat de quatre Tutsis cachés dans l'usine. La Chambre n'est pas convaincue
par l'explication du témoin sur la manière dont il aurait pris connaissance de la teneur
extrêmement détaillée de la conversation alléguée et a l'impression que la déposition du
témoin est exagérée, fabriquée de toutes pièces ou constitue un ouï-dire peu fiable. La
Chambre conclut également que la preuve que Ntagerura n'était pas au Rwanda du 23 avril
au 12 mai 1994 fait naître un doute considérable quant à la véracité de la déposition du
témoin LAB. La Chambre relève que les affirmations de Ntagerura qu'il était hors du pays au
cours de cette période sont adéquatement corroborées par les tampons apposés dans son
passeport308.
177. La Chambre conclut que la déposition du témoin à charge Guichaoua n'établit pas de
façon fiable la nature ou l'importance du rôle de Ntagerura à Cyangugu en 1994. La Chambre
observe que Ntagerura et Bagambiki, ainsi que d'autres témoins à décharge, ont déclaré avoir
assisté à une réunion avec le Président Sindikubwabo mais ont relaté d'une manière fort
différente de celle de Guichaoua ce qui en avait transpiré309. La Chambre souligne que
Guichaoua a comparu en qualité d'expert en sociologie, mais pas en qualité de témoin factuel
et qu'il avait obtenu des informations sur cette réunion de la part de sources non identifiées.
En conséquence, son témoignage ne peut établir de façon fiable le contenu de cette réunion.
178. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve discutés dans la section II.B.5, la
Chambre conclut que le Procureur a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les
Interahamwe et d'autres groupes avaient attaqué et tué un nombre considérable de civils,
principalement tutsis, à Cyangugu, entre avril et juillet 1994, comme l'allèguent les
paragraphes 17 et 18 de l'acte d'accusation de Ntagerura. La Chambre observe qu'il existe
des preuves que Ntagerura s'est rendu en quelques occasions à Cyangugu entre avril et juillet
1994 et qu'il y a rencontré Bagambiki. Cependant, la Chambre estime qu'il n'existe aucune
preuve crédible ou digne de foi qui permette d'établir au-delà de tout doute raisonnable que
Ntagerura ait exprimé publiquement son soutien à Munyakazi ou aux Interahamwe à
Cyangugu, ou que durant les massacres il ait été souvent vu en compagnie de Munyakazi ou
de Bagambiki, vérifiant l'exécution des ordres de tuer les Tutsis, comme l'allèguent les
paragraphes 14.1 et 14.3 de l'acte d'accusation de Ntagerura. La Chambre conclut également
qu'il n'existe aucune preuve digne de foi ou crédible que Ntagerura « ait continué ses
activités dans la préfecture de Cyangugu et ait joué le rôle de superviseur))au cours de 1994
ou qu'il ait assisté à une réunion durant laquelle le Président Sindikubwabo aurait félicité la
communauté pour les meurtres des Tutsis, comme l'allègue le paragraphe 19 de l'acte
d'accusation de Ntagerura.

B.

Acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe

1.

Allégations générales

179. Le paragraphe 2.1 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe est rédigé
comme suit :

«Emmanuel Bagambiki est né dans la préfecture de Cyangugu au Rwanda.
L'accusé a occupé les fonctions de Préfet de la Préfecture de Cyangugu durant la
308 voir Pièces à conviction No.

29 et 30 déposées par le défense de Ntagerura.
La Chambre observe que le témoin de l'Accusation LY a déclaré qu'il y avait eu une réunion avec
Sindikubwabo en mai 1994 mais n'a pas mentionné la présence de Ntagerura. Compte rendu de l'audience du
26 février 2001 p. 4 à 10.
'O9

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe,affaire no ICTR-99-46-T

période couverte par le présent acte d'accusation jusqu'à son départ du Rwanda.
Auparavant, il a occupé les fonctions de Préfet de Kigali-Rural. Il était membre du
MRND N.
La Chambre relève que Bagambiki a confirmé les faits allégués au paragraphe 2. 1310.
Selon le Paragraphe 2.2 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe :

« Samuel IMANISHIMWE est né à Nyamitaba, région de Masisi, en République
Démocratique du Congo. Ses parents sont originaires de la commune de Nkuli,
préfecture de Ruhengeri. Au 6 avril 1994, il occupait les fonctions de Commandant du
camp militaire de Cyangugu et avait le grade de Lieutenant. En 1993, il occupait les
fonctions d'officier de bureau G-3, attaché à 1'Etat-Major général de l'Armée
Rwandaise à Kigali n.
La Chambre accepte la déposition d'Imanishimwe selon la uelle il a déclaré être né
dans la préfecture de Cisenyi, au Rwanda, le 25 octobre 19613? La Chambre relève et
accepte également ses déclarations faites dans le cadre de sa déposition et aux termes
desquelles il était lieutenant des Forces armées rwandaises et commandant ad intérim du
camp militaire de Cyangugu à compter du mois d'octobre 1 9 9 3 ~ ' ~ .
183.

Le paragraphe 3.2 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe énonce :

« Lors des évènements visés au présent acte d'accusation, les Tutsis, les Hutus et les
Twas étaient identifiés comme groupes ethniques ou raciaux».
184. La Chambre relève que les allégations figurant au paragraphe 3.2 ne sont contestées ni
par les conseils de Bagambiki, ni par ceux d'1manishimwe313.
185.

Selon le paragraphe 3.3 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe :

« Lors des évènements visés au présent acte d'accusation, il y avait au Rwanda une
attaque générale ou systématique contre une population civile en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale D.
186. Les conseils de Bagambiki ne contestent pas l'existence d'attaques généralisées à
l'encontre de la population civile à Cyangugu au cours des évènements visés par l'acte
d'accusation314. La Chambre relève également la reconnaissance par Imanishimwe de
l'existence de « tueries interethniques » dans l'ensemble du Rwanda en avril et en mai
1 9 9 4 ~ ' ~La. chambre est également attentive à la déposition du témoin expert à charge
Guichaoua, selon laquelle des attaques généralisées ont été commises après le 6 avril 1994 à
l'encontre de la population tutsie dans tout le ~ w a n d a ~La
' ~Chambre
.
traitera dans le cadre
de ses conclusions juridiques de la question de savoir si les attaques étaient effectivement
de l'audience du 26 mars 2003, p. 6 à 75 ;compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 3 et 4.
Compte rendu de l'audience du 20 janvier 2003, p. 6 à 8.
312 Compte rendu de l'audience du 20 janvier 2003, p. 12 et 13, 50 et 51 ;Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003,
57 et 58.
Pi3 Mémoire de la Défense de Monsieur Emmanuel Bagambiki, p.42 ; Conclusions de la Défense du lieutenant Samuel
Imanishimwe, Commandant du Camp militaire de Cyangugu, p. 30.
314 Mémoire de la Défense de Monsieur Emmanuel Bagambiki, p. 42 à 44.
315 Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 4 à 6.
316 Compte rendu de l'audience du 19 septembre 2001, p. 68 et 69'71 à 76.
310 Compte rendu
311

CIII04-0052 (F)

49

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

dirigées contre une population civile et étaient systématiques et fondées sur des critères
politiques, ethniques ou raciaux.
187.

Le paragraphe 3.4 de l'acte d'accusation est rédigé comme suit :

« Lors des évènements visés au présent acte d'accusation, il y avait un conflit armé
non international sur le territoire du Rwanda. Les victimes auxquelles se réfère le
présent acte d'accusation étaient des personnes protégées, au sens de l'article 3
commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, et ne prenaient
pas une part active au conflit ».
188. La Chambre a antérieurement pris connaissance d'office du fait « qu'entre le 1"
janvier 1994 et le 17 juillet 1994, au Rwanda, il existait un conflit armé de nature non
internationale »317.S'il y a lieu, la Chambre examinera également dans ses conclusions la
question de savoir si les victimes étaient des personnes protégées. La Chambre souligne qu'il
existe de nombreuses affaires jugées par le présent Tribunal au soutien du fait que le conflit
du Rwanda constituait un conflit armé ne présentant aucun caractère international3'*.
189.

Aux termes du paragraphe 3.5 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe :

« Lors des évènements visés au présent acte d'accusation, le MRND (Mouvement
Républicain National pour le développement et la démocratie) était un des parties
politiques. Les membres de l'aile jeunesse du MRND se nommaient les
« Interahamwe ». Par la suite la plupart d'entre eux devinrent une milice
paramilitaire ».
190. La Chambre relève que le témoin Guichaoua a déclaré que le MRND était l'un des
Les
partis politiques du Rwanda au cours des évènements visés par l'acte d'accu~ation~'~.
conseils de Bagambiki ne contestent pas ce fait3*'. La Chambre considère que le MRND
constituait l'un des partis politiques, ainsi que cela est allégué dans l'acte d'accusation. La
Chambre réitère ses conclusions selon lesquelles les Interahamwe étaient un mouvement de
jeunes lié au parti M R N D ~ ~La
' . Chambre réserve ses conclusions sur le point de savoir si la
plupart des membres des Interahamwe ont intégré des groupes paramilitaires et se prononcera
sur ce point uniquement si cela est nécessaire à d'autres conclusions.
191.

Le paragraphe 3.6 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe énonce :

« Au niveau de la préfecture, le préfet est le délégué du gouvernement le plus haut
placé à l'échelle locale, et le dépositaire de l'autorité de 1'Etat. Il exerce ses fonctions
sous l'autorité hiérarchique du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
L'autorité du préfet s'étend à l'ensemble de la préfecture.

Le Procureur c. Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, ICTR 99-46-T, décision orale sur les rapports d'expertise et la
déposition d'Antoine Nyetera, d7UweFriesecke et de Wayne Madsen, compte rendu de l'audience du 4 juillet 2002, p. 10
et 11.
318 Voir par exemple le jugement Semanza, par. 280 à 282 ; le jugement Musema, par. 971 ;le jugement Rutaganda, par. 436
et 514 ;le jugement Kayishema et Ruzindana, par. 172.
319 Compte rendu de l'audience du 19 septembre 2001, p. 54 à 57.
320 Mémoire de la Défense de Monsieur Emmanuel Bagarnbiki, p. 44.
321 Voir supra, par. 84.

3'7

CIII04-0052 (F)

50

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

En qualité de Préfet de Cyangugu, Emmanuelle BAGAMBIKI devait assumer les
devoirs de sa fonction, notamment :

-Administrer la préfecture conformément aux lois et règlements en vigueur et assurer
d'une manière générale l'exécution et le respect de ceux-ci.
-Assurer la tranquillité, l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens.
-Informer le pouvoir central de la situation de la préfecture et de tout événement
digne d 'intérêt)).
192. La Chambre relève que les conseils de Bagambiki ne contestent pas le fait ue le
préfet est le délégué et le détenteur de l'autorité de 1'Etat au niveau préfectoral3 2. La
Chambre considère que le rôle et le pouvoir d'un préfet sont décrits aux articles 3, 8 et 15 du
Décret-loi portant organisation et fonctionnement de la préfecture du 11 mars 1 9 7 5 ~ ~ ~ .

9

193.

Selon le paragraphe 3.7 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe :

« Dans la préfecture, le préfet est chargé d'assurer la tranquillité, l'ordre public et la
sécurité des personnes et des biens. Dans l'exercice de ses fonctions de maintien de la
paix, le préfet peut requérir l'intervention de l'armée et de la Gendarmerie Nationale.
La Gendarmerie Nationale est un corps d'armé institué pour assurer le maintien de
l'ordre public et l'exécution des lois. Elle relève du Ministère de la Défense
Nationale, mais peut exercer sa fonction d'assurer l'ordre public à la requête de
l'autorité nationale compétente, en la personne du préfet. En cas d'urgence, cette
réquisition peut être faite verbalement, notamment par téléphone. Cette réquisition
doit être exécutée sans délai.
De plus, la Gendarmerie Nationale a l'obligation de transmettre au préfet tout
renseignement concernant l'ordre public et a le devoir d'assister toute personne qui,
étant en danger, réclame son secours ».
194. Bagambiki a déclaré qu'en vertu de la loi, le préfet détenait le pouvoir de
réquisitionner les forces de la gendarmerie dans le but de maintenir l'ordre public ou de
rétablir la
Le témoin à décharge Ndindiliyimana cité par Bagambiki a confirmé
que le préfet détenait le pouvoir légal de réquisitionner la gendarmerie et que Bagambiki
avait utilisé un tel pouvoir325.Ndindiliyimana a également déclaré qu'en l'absence de
gendarmes ou si leur nombre était insuffisant, le commandant de la gendarmerie pouvait
demander le renfort de l'armée et que, par ce biais, le préfet avait la possibilité de demander
l'aide de l'armée326. La Chambre considère que les textes légaux rwandais qui suivent
déterminent le pouvoir du préfet vis-à-vis de la gendarmerie et de l'armée : le décret-loi
portant organisation et fonctionnement de la préfecture du 11 mars 1975 ; l'instruction
ministérielle no 01/02 relative au maintien et rétablissement de l'ordre du 15 septembre 1978
et le décret-loi portant création de la gendarmerie du 23 janvier 1 9 7 4 ~La
prendra
~ ~Chambre
.
Mémoire de la Défense de Monsieur Emmanuel Bagambiki, p. 45 et 46.
Pièce à conviction D. EBA 3 (i).
324 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 59 et 60.
325 Compte rendu de l'audience du 18 février 2003, p. 20 à 22.
326 Compte rendu de l'audience du 18 février 2003, p. 20 et 2 1.
327 Pièce à conviction D. EBA 3(i), 3(ii) et 3 (iii).
322

323

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe,affaire no ICTR-99-46-T

en compte chacun de ces textes légaux dans le cadre de ses conclusions juridiques relatives à
la responsabilité pénale.
195. Le paragraphe 3.8 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe indique ce
qui suit :

En qualité de préfet, Emmanuel BAGAMBIKI exerçait une autorité de jure sur ses
subordonnées, à savoir :

G

-Tous les sous-préfets.
-Tous les bourgmestres des communes et tout le personnel des services administratifs
des communes.
-Tous les chefs de services de 1'Etat membres de droit de la conférence préfectorale
présidée par le preyet.
-Tous les agents de l'administration préfectorale.
-Tout le personnel sous contrat de 1 administration préfectorale.
-Tous les agents de 1'Etat dans la préfecture »
196. La Chambre tranchera la question de l'autorité de jure de Bagambiki dans le cadre de
ses conclusions juridiques.
197.

Le paragraphe 3.9 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe énonce :

« De plus, Emmanuel BAGAMBIKI, de par l'importance de ses fonctions, exerçait
une autorité de facto sur ses subordonnés et sur d'autres personnes, notamment des
militaires ».
198. La Chambre tranchera la question de l'autorité defacto de Bagambiki dans le cadre de
ses conclusions juridiques.

199.

Le paragraphe 3.10 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe énonce :

« Lors des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le Lieutenant
Samuel IMANISHIMWE, en sa qualité de Commandant du camp militaire de
Cyangugu, exerçait l'autorité de fait et de droit sur des militaires de la préfecture de
Cyangugu ».
200. La Chambre tranchera la question de l'autorité de facto et de jure d'Imanishimwe
dans le cadre de ses conclusions juridiques.
2.

Paragraphe 3.16 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishiwe

201. Le paragraphe 3.16 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe est rédigé
comme suit :

CIII04-0052 (F)

52

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

« 3.16 Avant et durant les évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation,
le Ministre André NTAGERURA, le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI, Yussuf
MUNYAKAZI et Christophe NYANDWI, tous des personnalités influentes du
MRND à Cyangugu, ont participé, directement ou indirectement, à la formation, à
l'entraînement et à la distribution des armes des miliciens du MRND, les
Interahamwe, qui ont par la suite commis des massacres de la population civile
tutsie ».
202. La Chambre est attentive à l'affirmation du Procureur selon laquelle plusieurs faits
allégués viennent étayer le paragraphe 3.16 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe, notamment la reuve de distribution d'armes dans le cadre d'attaques
perpétrées contre des r é f ~ ~ i é s ~ ' ~les terrain
de football Gahirabwoba et dans les paroisses
ur
de Shangi, Mibilizi et Nyamasheke, ainsi que la preuve d'activités d'entraînement et de
distribution d'armes impliquant Ntagerura et Imanishimwe. La Chambre examinera les
preuves de distribution d'armes qui sont étroitement liées aux attaques dans la section
consacrée à ces faits329.La Chambre n'examinera les preuves relatives aux activités alléguées
d'Imanishimwe que dans la mesure où cela aura un impact sur la crédibilité des témoins à
charge, étant donné qu'il n'est pas mentionné dans le paragraphe 3.16 de l'acte d'accusation.
La Chambre n'examinera pas les preuves relatives aux allégations formulées contre
Ntagerura dans le présent paragraphe dans la mesure où il ne lui est rien reproché dans le
cadre de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe.
a.

Allégations

203. Le témoin à charge LAB, employé de la fabrique de thé Shagasha, a déclaré qu'en
janvier 1994, Bagambiki et Imanishimwe avaient organisé une réunion dans la fabrique avec
le directeur Nsabimana et ses employés330.Selon le témoin, Bagambiki a déclaré lors de cette
réunion : « Vous voyez que le pays a été attaqué, et vous savez qui a attaqué le pays ; il s'agit
des Tutsis. Il faut, alors, que certains d'entre vous apprennent comment manier les armes à
feu pour que, au moment opportun, nous puissions nous défendre H'~'.Le témoin a déclaré
qu'lmanishimwe avait donné pour instruction à Nsabimana de recruter trente employés
destinés à apprendre le maniement des armes à feu et ue Bagambiki avait choisi quatre
personnes et deux gendarmes pour servir d'instructeurs3'. Le témoin LAB a indiqué qu'il
faisait partie des personnes sélectionnées pour suivre un entraînement qui a commencé sur le
w e ~ ~ ~ .
terrain de jeu de la fabrique et qui s'est ensuite poursuivi dans la forêt de ~ ~ u n ~ Selon
le témoin, l'entraînement avait duré de janvier à mars 1994 et Imanishimwe, Bagambiki et
Nsabimana étaient venus aux séances d'entraînement environ deux fois par semaine334.Le
témoin LAB a déclaré qu'en mars 1994, Imanishimwe avait apporté des amies pour les
recrues et qu'elles avaient été entreposées à la fabrique335.A l'issue de l'entraînement, en
mars 1994, les recrues avaient été emmenées à Kamembe afin d'y être sélectionnées pour
entrer dans l'armée, mais, selon le témoin, aucune d'entre elles n'avait intégré l'armée avant
la mort du Président au mois
La Chambre utilise le terme « réfugié » p o u décrire les Tutsis et autres civils qui ont fui les attaques perpétrées dans leurs
communautés locales, étant donné l'utilisation de ce terme dans ce sens tout au long de la procédure dans cette affaire.
329 Voir infra, section II.B.5.
330 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 15 à 18.
331 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 20 et 21.
332 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 17 et 18, 132 et 133.
333 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 17 à 19.
334 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 17 à 19'19 et 20,77 et 78,127 à 132.
335 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 5 à 7 ;Compte rendu de l'audience du 29 janvier 2001, p. 2 à 5.
336 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 77 et 78.
328

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Zmanhhimwe, affaire no ICTR-99-46-T

204. Toujours selon le témoin LAB, il s'était rendu le 7 avril 1994 à un barrage routier
proche de la fabrique de thé où le brigadier de la commune avait déclaré à la population qu'il
fallait poursuivre les Tutsis parce qu'ils étaient des ennemis de la nation dans la mesure où ils
venaient de tuer le résident^^'. D'après le témoin, à la suite de cette déclaration, lui-même et
d'autres personnes étaient allés chercher leurs armes à l'usine de thé de Shagasha et étaient
retournés au barrage routier338.Le témoin a expliqué que Bagambiki était alors arrivé au
barrage routier, vers 9 heures du matin, et avait distribué des machettes et des gourdins qu'il
avait apportés avec lui3)'. Le témoin a déclaré avoir nié un Tutsi avec d'autres personnes à
l'aide d'armes et avoir détruit les maisons de ceux qui avaient fui340.
205. Le témoin à charge LAH a indiqué qu'en mars 1994, Bagambiki avait apporté et
distribué 200 machettes à l'usine de thé de ~ h a ~ a s h a ' ~Selon
!
le témoin, au cours du même
mois, postérieurement à la distribution de machettes, Bagambiki avait également apporté et
distribué des gourdins « modernes » à l'usine de thé de ~ h a ~ a s h Le
a ~témoin
~ ~ . a déclaré
avoir été l'un des destinataires des armes343.Il a également indiqué que certaines de ces
armes étaient restées à la fabrique pour être utilisées par les employés et que, sur ordre du
directeur de l'usine, il avait déposé les autres armes dans une maison344.
206. Le témoin à charge LAC, employé de l'usine de thé de Shagasha, a déclaré que
Nsabimana, le directeur de l'usine, avait recruté quarante-trois personnes du secteur de
Bumazi afin de travailler à l'usine « peu avant la guerre et les massacres »345.Selon le
témoin, ces employés étaient des Interahamwe dans la mesure où il les avait vus au cours des
attaques et parce qu'ils avaient été entraînés « à tuer » sur un terrain de football proche de
l'usine346.Le témoin a cependant indiqué n'avoir jamais assisté à l'entraînement parce qu'il
n'avait pas l'autorisation de s'approcher de l'endroit où celui-ci avait lieu347.
207. Bagambiki a déclaré qu'aucune arme n'avait été distribuée à Cyangugu parce qu'elle
n'était pas proche du front et que la MINUAR surveillait la situation afin d'empêcher toute
distribution d'armes348. Bagambiki a indiqué qu'il ne s'était pas rendu à l'usine de thé de
Shagasha en janvier 1994 afin de demander combien de personnes connaissaient les armes à
feu et a également nié être allé deux fois par semaine à l'usine, entre janvier et mars 1994,
voir des jeunes s'entraîner au maniement des armes à feu349.Bagambiki a également déclaré
qu'il ne savait pas que des Interahamwe étaient entraînés dans la forêt de ~ i k o n ~ o r o ~ ~ ~ .
208. Bagambiki a affirmé qu'il n'avait pas distribué d'armes à l'usine de thé de Shagasha
le 7 avril 1994 et qu'il était resté à son bureau ce jour-là3? Il a indiqué s'être rendu le 7 avril
Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 2 à 5.
Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 5 à 7 ;Compte rendu de l'audience du 29 janvier 2001, p. 2 et 3.
339 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 5 à 7 ;Compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001, p. 7 et 8.
340 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 200 1, p. 6 à 9.
341 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 77 et 78.
342 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 74 et 75 ;Compte rendu de l'audience du 11 octobre 2000, p. 88 et
89'90 à 92.
343 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 78 et 79.
344 Compte rendu de l'audience du I l octobre 2000, p. 94 à 96.
345 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 2 et 3'56 et 57 ;Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 49
et 50.
346 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 56 à 58.
347 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 99 et 100.
348 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 28 à 30.
349 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 30 à 32'32 et 33.
jSO
Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 25 et 26.
351 Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 41 à 43'44 à 46 ;Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003, p. 28
et 29.

337

338

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Jugement

Le Procureur c, André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

1994 à son bureau à 7 heures du matin pour téléphoner afin de convoquer une réunion du
conseil de sécurité qui s'est déroulée entre 10 heures 30 du matin et 1 heure de l'après-midi
environ352.
209. Imanishimwe a déclaré ne pas avoir entendu parlé de l'entraînement de jeunes gens à
l'usine de thé de Shagasha ou dans la forêt de Nyungwe à compter de janvier 1994 et ne pas y
avoir
Imanishimwe a également indiqué n'avoir jamais entraîné des
Interahamwe à Cyangugu et ne pas avoir eu connaissance de l'entraînement ni de la présence
d'lnterahamwe à ~ ~ a n ~ Imanishimwe
u ~ u ~ ~a affirmé
~ .
qu'il n'avait pas livré d'armes à
l'usine de thé de Shagasha ni ailleurs en mars 1994, insistant sur le fait que le camp Karambo
ne possédait pas de surplus
Selon lui, le camp ne disposait pas d'armes d'appui
telles que des mitraillettes, des mortiers ou des grenades et chaque soldat ne disposait que
d'un chargeur qui, en situation de combat, n'aurait pas duré plus de dix minutes3?
210. Le témoin à décharge BLB cité par Bagambiki a déclaré qu'il n'avait pas
connaissance et n'avait pas observé de distributions d'armes à l'usine de Shagasha et que les
armes n'avaient jamais été entreposées dans sa maison en mars 1 9 9 4 ~ ~ ~ .
2 11. L'épouse de Bagambiki, le témoin à décharge Bernadette Mukandekeki, a déclaré
que, le 7 avril 1994, son mari s'était rendu à la préfecture pour les besoins d'une réunion avec
ses collègues3?
212. Le témoin à décharge GNV cité par Bagambiki, qui vivait près de l'usine de thé de
Shagasha et s'y rendait fréquemment, a déclaré qu'il était « en contact » avec certains de ses
employés et qu'il n'avait pas entendu parler de la venue de Bagambiki à la fabrique ou de
l'entraînement des employés au maniement des armes ou d'armes y étant entreposées359.
213. Le témoin à décharge PBB cité par Imanishimwe a indiqué qu'il était membre du
Le témoin PBB a déclaré avoir participé, le 7 avril 1994, à
conseil préfectoral de
une réunion du conseil avec le commandant du camp militaire et ~ a ~ a m b i k iSelon
~ ~ ' . le
témoin, les réunions se déroulaient habituellement entre 9 heures ou 9 heures 30 du matin et 2
ou 3 heures de l'après-midi362.
214. Le témoin à décharge PLA cité par Imanishimwe a déclaré que des militaires de
w témoin
e ~ ~a indiqué
~ .
Cyangugu s'étaient entraînés dans la forêt de ~ ~ u n ~ Le
avoir reçu le
dernier rapport sur l'existence d'entraînements militaires dans la forêt entre octobre et
novembre 1 9 9 3 ~Le
~ ~témoin
.
PLA a affirmé n'avoir jamais reçu de rapport indiquant que des
civils s'entrabaient dans la forêt3?
Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 41 à 43,44 à 46 ; Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 28
à 29.
353 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 27 et 28.
354 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 29 et 30.
355 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 27 à 29.
356 Compte rendu de I'audience du 2 1janvier 2003, p. 52 à 54,55 à 57.
357 Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 29 à 3 1.
358 Compte rendu de l'audience du 10 mars 2003, p. 40 et 41.
359 Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 36 et 37'45 et 46.
360 Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 16 et 17.
Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 26 à 29.
362 Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 29 à 3 1.
363 Compte rendu de l'audience du 3 février 2003, p. 7 à 9.
Compte rendu de l'audience du 3 février 2003, p. 11 et 12.
365 Compte rendu de l'audience du 3 février 2003, p. 11 et 12.

352

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

2 15. Le témoin à décharge PNE cité par Imanishimwe, un militaire du camp Karambo, a
déclaré qu'il était impossible qu'Imanishimwe ait distribué des munitions à des civils parce
que les soldats du camp de Karambo n'en possédaient pas suffisamment et qu'il n'y en avait
aucune dans le magasin3?
b.

Conclusions

216. La Chambre rappelle que les témoins à charge LAB et LAH sont des complices
présumés des accusés et qu'en tant que tels, leurs dépositions sont sujettes à caution. La
Chambre rappelle également qu'elle a jugé que les témoignages des témoins LAB et LAH
n'étaient pas crédibles s'agissant d'autres évènements et qu'elle ne peut en conséquence
accepter leurs dépositions sans qu'elles ne soient corroborées par d'autres éléments367.Bien
que le témoin à charge LAC ait témoigné au sujet de l'entraînement à l'usine de quarantetrois employés, la Chambre ne peut se fonder sur ce témoignage dans la mesure où ledit
témoin n'a pas assisté à leur entraînement. De plus, la Chambre relève que le témoin LAC a
impliqué le directeur Nsabimana dans ledit entraînement sans faire mention de Bagambiki, ni
de Imanishimwe et sans remarquer une distribution ou un entrepôt d'armes à l'usine. La
Chambre a également examiné les dépositions des témoins à charge NG-1, MG et LAM au
sujet d'autres activités d'entraînement et en conclut lu'aux termes de ces dépositions,
Bagambiki n'est impliqué dans aucune de ces activités36. La Chambre prend également en
considération le fait que le témoin à décharge BLB, dans la maison duquel les armes auraient
été entreposées, le témoin à décharge GNV, qui connaissait bien la fabrique et ses employés,
et le témoin à décharge PLA, qui avait connaissance des entraînements dans la forêt de
Nyungwe, font naître des doutes supplémentaires quant aux entraînements et aux
distributions allégués. De plus, même si la Chambre décidait d'accepter les dépositions des
témoins LAB, LAH et LAC, elle relève que le Procureur n'a pas prouvé que l'entraînement et
la distribution d'armes allégués étaient destinés au massacre des civils tutsis.
217. La Chambre estime que la preuve de l'implication de Bagambiki dans des activités
liées à la réunion du conseil de sécurité du 7 avril 1994 fait naître des doutes quant à sa
présence le même jour au barrage routier proche de l'usine de thé de Shagasha.
218. La Chambre rappelle qu'elle a conclu que les dépositions des témoins à charge LAI,
LAJ et LAP ne sont pas crédibles s'agissant de la distribution alléguée d'armes à Bugarama
le 28 janvier 1994~~'.
AU VU de ces conclusions, la Chambre relève qu'il n'existe au dossier
aucun élément de preuve crédible permettant d'affirmer que Bagambiki a pris part aux faits
allégués.
2 19. Enfin, la Chambre rappelle qu'elle a conclu, dans la section ILB.5, que les dépositions
des témoins à charge LAB, LAK, LAJ et LAM au sujet des distributions d'armes alléguées
liées aux attaques survenues sur le terrain de football Gashirabwoba, dans les paroisses de
Shangi, Mibilizi et Nyamasheke, n'étaient pas crédibles et ne prouvent donc pas que
Bagambiki a participé à de telles distributions. Par conséquent, la Chambre considère que le
rôle allégué de Bagambiki dans l'entraînement et l'armement des Interahamwe n'est pas
établi au-delà de tout doute raisonnable.
de l'audience du 10 octobre 2002, p. 7 à 11.
Voir supra par. 118, 141 et 176.
'"Déposition du témoin NG-1, compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 103 et 118 ;déposition du témoin MG,
compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 10 et 11, 70, 77 et 78 ; déposition du témoin LAM, compte rendu de
l'audience du 21 novembre 2000, p. 47,55 à 57.
369 Voir supra par. 129 à 132.
366 Compte rendu
367

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

3.

Paragraphes 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 et 3.23 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe

220. Les paragraphes 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 et 3.23 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe sont rédigés comme suit :
3.19 Au début d'avril 1994, de nombreux Tutsis se réfugièrent à la cathédrale de
Cyangugu pour se protéger contre les attaques dont ils étaient victimes. Le ou vers le
11 avril 1994, les attaques contre les réfugiées de la cathédrale ont commencé. Les
attaques étaient menées par des groupes de miliciens Interahamwe dont une équipe
menée par Yussuf MUNYAKAZI.
3.20 A la suite de la première attaque le ou vers le 11 avril 1994, des réfugiés furent
arrêtés et amenés au camp militaire de Cyangugu devant le Lieutenant Samuel
IMANISHIMWE qui donna l'ordre de les exécuter.
3.21 Le ou vers le 15 avril 1994, le préfet Emmanuel BAGAMBIKI et le
Lieutenant Samuel IMANISHIMWE ont ordonné le déplacement les réfugiés de la
cathédrale vers le stade de Cyangugu. Les réfugiés qui refusèrent d'obtempérer furent
menacés de mort.
3.22 Les réfugiés de la cathédrale furent escortés au stade Kamarampaka de
Cyangugu par les autorités civiles et militaires, dont le préfet Emmanuel
BAGAMBIKI et le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE. Au stade, plusieurs autres
réfugiés étaient déjà présents, et par la suite d'autres les rejoignirent. Ils y restèrent
plusieurs semaines.
Durant cette période, les réfugiés ne pouvaient pas quitter le stade qui était gardé par
des Gendarmes. Ceux qui ont tenté de quitter le stade furent soit refoulés à l'intérieur
par les Gendarmes, soit exécutés par les Interahamwe ou les Gendarmes à l'extérieur.
De plus durant cette période, des Interahamwe entraient dans le stade pour enlever des
réfugiés et les exécuter.
3.23 A plusieurs reprises au cours des mois d'avril à juin 1994, les autorités de
Cyangugu, notamment le préfet Emmanuel BAGAMBIKI, le Lieutenant Samuel
IMANISHIMWE et le Ministre André NTAGERURA, ont sélectionné à partir de
listes pré-établies des réfugiés du stade, majoritairement des Tutsi et certains Hutu de
l'opposition. Ces réfugiés furent alors arrêtés et par la suite exécutés dans un endroit
nommé Gatandara.
a.

Allégations

221. Le témoin à charge LY a déclaré qu'à partir du 8 avril 1994, jusqu'à 5.000 personnes
environ, fuyant les violences faisant suite à la mort du Président, s'étaient rendues dans la
cathédrale de ~ ~ a n ~ Leu témoin
~ u ~a indiqué
~ ~ . que le mari de la nièce de Bagambiki,
Georges Nkusi, s'était également réfugié dans la cathédrale et que Bagambiki lui avait parlé
par téléphone et lui avait apporté des médicament^'^^. Le témoin LY a également précisé que
Nkusi lui avait dit que Bagambiki lui en voulait parce qu'il avait condamné Munyakazi à une
l'audience du 22 février 2001, p. 82 à 86 ;compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 9 à 12.
Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 127 à 129.

370 Compte rendu de
371

CIII04-0052 (F)

57

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

peine d'un jour de prison et que lorsque Nkusi avait examiné cette affaire, Bagambiki lui
avait dit : (( Attention ce procès-là, il faut être délicat avec ce
)).
222. Selon le témoin LY, la cathédrale ne constituait pas un lieu sûr pour les réfugiés, de
sorte que les autorités ecclésiastiques ont demandé de l'aide et obtenu la protection de deux à
quatre gendarmes373.Le témoin a déclaré que vers 10 heures 30 ou 11 heures du matin, le
I l avril 1994, une camionnette transportant des Interahamwe s'était arrêtée devant la
cathédrale et que ces derniers avaient tiré en l'air, provoquant désordre et pani ue, avant
d'emmener avec eux le beau-fils de Munyakazi qui se trouvait parmi les réfugiés3 4. Il a été
dit au témoin que Munyakazi conduisait la camionnette des Interahamwe au cours de cet
incident375.

9

223. Le témoin LY s'est rappelé que peu de temps après cet incident, le frère Rugema
l'avait appelé et lui avait demandé son aide pour obtenir la libération des réfugiés qui étaient
~ ~ ~ le
. témoin, il s'était rendu
emmenés par les militaires au camp militaire de ~ a r a m b oSelon
au camp militaire mais les soldats avaient refusé de le laisser entrer, alors même qu'il venait
de prendre rendez-vous avec Imanishimwe à la demande de l'évêque377.
224. Le témoin LY a déclaré être alors allé au bureau de la préfecture et avoir informé les
personnes présentes de l'attaque survenue à la cathédrale378.Selon le témoin, une fois
informés, Ba ambiki et d'autres personnes étaient restés à la cathédrale pendant environ
vingt minutesY79.
225. Le témoin LY a également indiqué avoir découvert des soldats forçant plusieurs
réfugiés à s'allonger par terre près du bureau de la préfecture380.Ces réfugiés sont retournés à
la cathédrale après que le témoin eut demandé à Bagambiki d'inter~enir~~'.
226. Le témoin LY a déclaré que la cathédrale avait été attaquée deux autres fois le 11 avril
1994 mais que trois gendarmes qui y étaient postés avaient été capables de dissuader les
assaillants et que personne n'avait été
Le témoin a affirmé avoir vu Bagambiki, le 13
ou le 14 avril 1994, arrêter un groupe d'assaillants armés de machettes et de lances décidé à
attaquer la cathédrale383.
227. Le témoin LY a indiqué qu'à la lumière des attaques survenues à la cathédrale et
ailleurs dans la région, les autorités ecclésiastiques avaient estimé qu'elles ne pouvaient plus
assurer la sécurité des réfugiés dans la cathédrale sans l'aide des autorités civiles ou
Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 140 à 142.
Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 82 à 87 ; compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 126 à
128 ;compte rendu de l'audience du 28 février 200 1, p. 9 à 12.
374 Compte rendu de l'audience du 22 février 200 1, p. 85 à 97,93 à 95 ;compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 12
et 13.
375 Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 94 et 95.
376 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 97 et 98 ; compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 104 à
106.
377 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 98 à 99 ;compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 104 à 106,
115 à 120.
378 Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 98 à 104.
379 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 98 à 104.
380 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 99 et 100 ;compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 64 et 65.
38i Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 99 et 100 ; compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 64 et 65.
382 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 103 à 105 ; compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 127 à
130,132 à 133 ;compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 10 à 16.
383 Compte rendu de l'audience du 26 février 200 1, p. 39 à 41.

372

373

CIII04-0052 (F)

58

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

militaires384.Il s'est souvenu que l'évêque et les autorités ecclésiastiques avaient organisé
une réunion le 14 avril à l'évêché de Cyangugu avec Bagambiki, Imanishimwe et le
commandant de la gendarmerie Munyarugerero pour leur demander d'assurer la sécurité des
Le témoin s'est souvenu qu'Imanishimwe, qui était arrivé en retard, avait déclaré
que les réfugiés mourraient si les autorités ecclésiastiques ne demandaient pas aux FPR
d'arrêter les combats et que Bagambiki avait alors conclu la réunion en déclarant qu'ils
étudieraient la question386.
228. Selon le témoin LY, le jour suivant, le 15 avril 1994, Bagambiki a téléphoné à au
domicile de l'évêque vers 2 heures de l'après-midi et s'est ensuite rendu à l'évêché vers
3 heures ou 3 heures 30 de l'après-midi en compagnie d'Imanishimwe et de Munyarugerero
pour informer l'évêque de la décision de procéder au transfert des réfugiés de la cathédrale au
stade ~ a r n a r a m ~ a k aToujours
~ ~ ~ . selon le témoin, les responsables religieux ont alors
rassemblé les réfugiés afin de leur transmettre la proposition de Bagambiki relative à leur
transfert388.Le témoin a indiqué que les réfugiés étaient peu enclins à accepter leur transfert
jusqu'à ce que l'évêque et les autres responsables religieux les encouragent à déménager pour
leur sécurité, ceci ayant pour effet de les convaincre de se rendre au stade389.
229. Le témoin à charge LY a déclaré que le 15 avril 1994, l'évêque Thaddée avait conduit
une procession d'environ 5.000 réfugiés jusqu'au stade Kamarampaka, pendant qu'il
conduisait avec Bagambiki le long de ladite procession, en (( rassurant » les réfugiés sur leur
sécurité390.Le témoin a affirmé que lui-même et Bagambiki avaient déclaré à un groupe de
prisonniers de se tenir à l'écart parce qu'ils faisaient peur aux réfugiés391.Le témoin a
également relevé que les deux gendarmes postés à la cathédrale accompagnaient la
procession des réfugiés vers le stade392.Le témoin a cru se souvenir, sans en être absolument
certain, qu'hnanishimwe accompagnait également la procession3g3.Le témoin a néanmoins
déclaré avoir rencontré Imanishimwe à l'intérieur du stade, après l'arrivée de la plupart des
réfugiés, et que celui-ci lui avait demandé où se trouvait Jean-Marie Vianney ~ a b i m a n a ~ ~ ~ .
230. Le témoin LY a affirmé que six réfugiés malades, des prêtres, des employés de la
paroisse et au moins quatre autres personnes qui ne faisaient pas confiance aux autorités
étaient restés à la cathédrale après le transfert des autres personnes3g5.Le témoin LY s'est
souvenu que vers 3 ou 4 heures de l'après-midi le 16 avril 1994, Bagambiki, Imanishimwe,
Munyarugerero, le procureur Ndolimana et quelques soldats s'étaient rendus à la cathédrale
Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 105 à 107 ;compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 150 et
151, 163 et 164 ;compte rendu de I'audience du 28 février 200 1, p. 16 et 17'18 à 20'38 et 39,43 et 44.
385 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 105 à 107 ; compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 150 à
153, 163 et 164 ;compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 16 et 17, 18 à 20,38 et 39'43 et 44.
386 Compte rendu de I'audience du 22 février 200 1, p. 1O6 à 108 ; compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 161 à
164.
387 Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 106 à 108 ;compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 168 et
169 ; compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 38 à 40.
388 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 119 à 122 ;compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 27 à 29.
389 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 1 17 à 120 ;compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 27 à 30.
390 Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 120 à 123, 140 à 143 ;compte rendu de l'audience du 26 février 2001,
p. 169 et 170, 172 et 173, 186 et 187 ; compte rendu de l'audience du 27 février 2001, p. 143 à 147 ; compte rendu de
l'audience du 28 février 2001, p. 10 à 12,29 et 30 ;pièce à conviction P 43 (1.32,3.15, 3.24, 10.21,5.15).
391 Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 120 à 123.
392 Compte rendu de I'audience du 28 février 200 1, p. 30 et 3 1.
393 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 124 à 127 ; compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 170 à
174.
394 Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 124 à 127 ; compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 170 à
174.
395 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 119 à 122, 124 à 129, 140 à 142 ;compte rendu de l'audience du 28
février 200 1, p. 6 et 7 : "
384

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, EmmanuelBagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

pour emmener les réfugiés restants3'! Le témoin a déclaré que pendant qu'il conversait avec
Bagambiki et les autres responsables présents, les militaires avaient cherché et trouvé les
derniers réfugiés397.Il a affirmé que les soldats avaient emmené Jean-Marie Habimana, Vital,
Félicien et Ananias Gatake dans la camionnette de Bagambiki afin de les interroger sur leurs
a indiqué que les autorités
~ ~ témoin
.
éventuelles contributions financières au F P R ~ Le
ecclésiastiques n'avaient pas essayé d'empêcher les militaires d'emmener les réfugiés parce
qu'elles pensaient qu'ils souhaitaient réellement les interroger et que cela ne leur porterait pas
préjudice399.Selon le témoin, Imanishimwe a frappé au visage un secrétaire de l'église avec
une arme, pendant que les soldats cherchaient les réfugiés4".
231. Le témoin LY a déclaré avoir suivi la camionnette de Bagambiki jusqu'au stade
Kamarampaka et s'être garé à côté des véhicules des responsables qui se trouvaient juste
devant le stade4''. Le témoin LY a indiqué avoir brièvement parlé avec Bagambiki à
l'intérieur du stade et avoir observé les réfugiés mis en rang et Bagambiki, Imanishimwe,
Ndolimana et Munyarugerero désigner un agenda noir que ce dernier tenait en main402. Le
témoin a raconté avoir ultérieurement appris des réfugiés qui se trouvaient au stade que les
autorités avaient sélectionné treize personnes pour être interrogées4". Le témoin a affirmé
avoir entendu des coups de feu après être retourné à la paroisse et avoir demandé en
conséquence à l'évêque de téléphoner à Bagambiki pour savoir si les quatre personnes prises
à la cathédrale avaient été abattues404.Selon le témoin, Bagambiki a déclaré à l'évêque que
les Interahamwe avaient pris les quatre réfugiés et que ces derniers étaient probablement ceux
qui avaient été abattus405.Le témoin LY a reçu confirmation de cette information auprès de
réfugiés qui avaient téléphoné depuis le stade pour dire que treize réfugiés du stade et quatre
réfugiés de la cathédrale avaient été emmenés et tués, à l'exception de ~ a r i a n n e ~ 'Le
~.
témoin a ultérieurement déclaré qu'il était certain que les seize personnes qui avaient été
tuées étaient celles dont les noms figuraient sur la liste que contenait l'agenda407.

232. Le témoin LY a indiqué que les conditions à l'intérieur du stade étaient inadéquates et
qu'il n'y avait pas suffisamment d'installations sanitaires, d'eau, de nourriture et d'abris pour

Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 129 à 131 ;compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 188 à
191,192 à 194.
397 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 133 et 134 ;compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 188 à
191,192 à 194.
398 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 131 à 135 ; compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 189 à
198.
399 Compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 191 à 193,201 et 202.
400 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 129 à 135 ;compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 193 à
196.
401 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 134 et 135 ;compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 197 à
199.
402 Compte rendu de l'audience du 22 février 200 1, p. 134 à 136 ; compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 199 à
205 ;compte rendu de l'audience du 27 février 2001, p. 5 à 8, 15 à 18 ;compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p.
73.
403 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 131 à 135. La Chambre relève que le témoin a déclaré dans sa
déposition avoir effectivement assisté au départ de ces treize personnes.
404 Compte rendu de I'audience du 22 février 2001, p. 135 et 136 ;compte rendu de l'audience du 27 février 2001, p. 3 et 4,
23 à 26. La Chambre relève que le témoin avait initialement déclaré avoir entendu les coups de feu seulement quelques
minutes après être retourné à la paroisse alors que lors de son contre-interrogatoire il avait indiqué qu'il ne les avait entendus
qu'un « bon moment » après y être retourné.
405 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 135 et 136 ; compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 62 à
64,78 et 79.
406 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 135 et 136 ;compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 199 et
200, 202 à 205 ; compte rendu de l'audience du 27 février 2001, p. 4 et 5, 11 et 12 ; compte rendu de l'audience du 28
février 2001, p. 70 et 71 .
407
Compte rendu de l'audience du 28 février 200 1, p. 69 et 70.
396

CIII04-0052 (F)

60

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Irnanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

les réfugiés et qu'à son avis, les autorités préfectorales n'avaient rien fait pour y remédier4'*.
Le témoin a déclaré que les autorités préfectorales savaient que les autorités ecclésiastiques
fournissaient de la nourriture aux réfugiés du stade et s'occupaient d'eux et qu'elles ne les en
avaient jamais empêchées409. Selon le témoin, les réfugiés ont maintenu un contact
téléphonique régulier avec la cathédrale4". Le témoin a remarqué que CARITAS,
l'organisation caritative du diocèse, préparait le peu de nourriture dont elle disposait et
l'apportait aux réfugiés tous les jours411.De plus, après le 22 avril 1994, la Croix-Rouge avait
également commencé à effectuer des visites régulières au stade et à aider les réfugiés412.Le
témoin a déclaré qu'après les demandes répétées de l'église et de la Croix-Rouge qu'il soit
remédié à la détérioration des conditions sanitaires dans le stade, les autorités préfectorales
avaient graduellement transféré les réfugiés vers un camp situé à Nyamshishi qui était « bien
aménagé » et disposait de toilettes, d'eau en abondance et de petites tentes pour abriter les
réfugiés413.

233. Le témoin à charge LI a déclaré s'être rendu à la cathédrale de Cyangugu le 8 avril
1994 pour fuir les massacres perpétrés dans sa commune et qu'entre le 8 et le 11 avril 1994,
le nombre de réfugiés à l'intérieur de la cathédrale avait augmenté de façon spectaculaire414.
Le témoin a récisé que tous les réfugiés qu'ils connaissaient à l'intérieur de la cathédrale
etaient tutsis4'. Il a affirmé que le 11 avril 1994 au matin, des Interahamwe étaient venus à la
cathédrale et avaient commencé à tirer sur les réfugiés4? Le témoin a indiqué que lorsque la
fusillade avait commencé, il se trouvait au milieu de la cour, entre la cathédrale et la
résidence des prêtres, et qu'il avait alors couru dans la direction de ladite résidence où il avait
trouvé d'autres réfugiés qui se cachaient417.Le témoin LI a déclaré que peu de temps après
son arrivée dans la région, au moins cinq soldats, identifiables à leurs uniformes et à leurs
armes à feu étaient sortis des buissons avoisinants et avaient encerclé les réfugiés418.Selon le
témoin, certains des réfugiés avaient réussi à s'enfuir mais les militaires avaient capturé sept
d'entre eux, parmi lesquels le témoin lui-même419.Le témoin a déclaré que les soldats avaient
Il a indiqué que
frappé les réfugiés à coups de pied ainsi qu'avec la crosse de leurs
les soldats avaient ensuite emmené les réfugiés à pied jusqu'au camp militaire de Karambo en
les frappant tout au long du chemin42'.

234. Le témoin LI a déclaré que lorsqu'ils étaient arrivés au camp militaire dans le courant
de l'après-midi, Imanishimwe avait dit aux soldats qu'il souhaitait emmener les réfugiés à la
gendarmerie422.Le témoin a affirmé que les militaires avaient alors expliqué à Imanishimwe
que les réfugiés étaient des « Inyenzi-Inkotanyi» qu'ils avaient capturés dans les buissons423.
Le témoin a indiqué que les réfugiés qui connaissaient Imanishimwe l'avaient supplié de les
laisser partir en lui disant qu'ils n'étaient pas des soldats, des Inkotanyi, ou des Inyenzi, mais
Compte rendu de l'audience du 26 février 2001, p. 9 à 14.
Compte rendu de l'audience du 27 février 2001, p. 37 et 38 ;compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 48 et 49.
410 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001, p. 136 à 138 ;compte rendu de l'audience du 27 février 2001, p. 52 à 54.
4 1 1 Compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 47 et 48.
412 Compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 50 et 5 1.
413 Compte rendu de I'audience du 26 février 2001, p. 9 à 12.
414 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 9 à 12,76 à 79,83 à 87,92.
4 ' 5 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 200 1, p. 13 et 14.
416 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 11 à 14,74 et 75.
417 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 13 et 14,74 et 75,75 et 76, 106 à 109.
418 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 13 et 14, 16 et 17,75 et 76.
419 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 14 et 15, 107 et 108, 109 et 110.
420 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 14 et 15.
421 Compte rendu de I'audience du 30 janvier 2001, p. 15.
422 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 17 et 18.
423 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 16 et 17, 109 et 110 ; compte rendu de I'audience du 31 janvier 2001,
p. 2 à 5, 16 à 19.
408

409

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

en vain424.Selon le témoin LI, avant de partir, Imanishimwe avait ordonné aux soldats :
« Occupez-vous d'eux »425.Le témoin a déclaré que les réfugiés avaient alors été enfermés
dans une cellule du camp426.Le témoin a affirmé que ce fut sa seule et unique rencontre avec
~ m a n i s h i m w e Le
~ ~ ~témoin
.
LI a expliqué que d'autres réfugiés qui se trouvaient avec lui
dans le camp militaire connaissaient Imanishimwe mais qu'il n'avait appris que le
a identifié
commandant s'appelait ainsi lu'après être arrivé au ~ o n ~ o Le
~ ~témoin
* .
Imanishimwe devant le Tribunal 29.
235. Le témoin LI a déclaré que pendant qu'Imanishimwe parlait aux réfugiés, à une
distance de deux mètres à peine, ceux-ci avaient été obligés de s'asseoir sur le sol et avaient
été battus à coups de pied, de morceaux de bois et de crosses de fusils par les soldats430.Selon
le témoin, Imanishimwe avait observé ces mauvais traitements mais n'avait rien fait pour
empêcher les militaires de battre les r é f ~ ~ i é sLe
~~
témoin
'.
a également affirmé ne pas avoir
entendu Irnanishimwe réprimander les soldats pour les avoir battus432.

236. Le témoin à charge NL a déclaré être arrivé à la cathédrale de C angugu le 8 avril
1994, après avoir fui une attaque, et y avoir trouvé environ 400 réfugiés4'. Il a affirmé que
Munyakazi était venu à la cathédrale pour emmener avec lui un membre de sa famille mais
n'a pas pu se souvenir précisément de la date de ces faits434.Il s'est rappelé que vers 3 heures
de l'après-midi le même jour, les Interahamwe avaient attaqué la cathédrale mais avaient été
repoussés par les gendarmes qui y étaient postés435.Le témoin NL a affirmé que le 15 avril
1994, différents responsables s'étaient adressés aux réfugiés se trouvant dans la cathédrale et
que l'évêque Thaddée avait déclaré que les autorités avaient décidé ue celle-ci n'était pas
sûre et que les réfugiés devaient être déplacés au stade Kamarampakadq6.Le témoin a affirmé
que c'est contre leur volonté que les réfugiés avaient été transférés au stade qui manquait
d'eau et d'installations sanitaires et de communication437.
237. Le témoin NL a déclaré que le 15 avril 1994, Bagambiki et l'évêque Thaddée avaient
conduit les réfugiés, qui étaient suivis par des soldats, de la cathédrale au stade
~ a r n a r a m ~ a kIla ~a ~également
~.
affirmé que des gendarmes empêchaient les réfugiés de
s'échapper sur le chemin du stade et qu'il n'y avait eu aucun problème au cours du
transfert439.Le témoin s'est souvenu que les quelques 4.000 réfugiés venant de la cathédrale
avaient été les premiers à arriver au stade et qu'il avait appris que des réfugiés provenant d'un
424 Compte rendu

de I'audience du 30 janvier 2001, p. 17 et 18, 110 ;compte rendu de l'audience du 3 1 janvier 2001, p. 16 à
18.
425 Compte rendu de I'audience du 30 janvier 2001, p. 17 à 19 ;compte rendu de l'audience du 3 1 janvier 2001, p. 10 et 11.
426 Compte rendu de I'audience du 30 janvier 200 1, p. 17 à 19 ;compte rendu de I'audience du 3 1 janvier 200 1, p. 13 et 14.
427 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 17 et 18,42 à 45 ;compte rendu de l'audience du 31 janvier 2001,
18 à 20.
Compte rendu de I'audience du 30 janvier 2001, p. 17 et 18, 42 à 45 ;compte rendu de l'audience du 31 janvier 2001,
p. 18 et 19.
429 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 43 et 44.
430 Compte rendu de I'audience du 30 janvier 2001, p. 18 à 20,20 et 21,110.
431 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 19 et 20.
432 Compte rendu de I'audience du 30 janvier 2001, p. 18 à 20 ;compte rendu de l'audience du 3 1 janvier 2001, p. 11 à 13.
433 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 1 14 ;compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 69,85 à 87.
434 Compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 72 à 74.
435 Compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 73 et 74.
436 Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 1 14 à 118 ;compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 74 à 78.
437 Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 114 à 118 ;compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 76 à 79.
438 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 117 à 1 19 ;compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 45 à 47,
74 à 77,83 et 84,86 à 88.
439 Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 118 et 1 19 ; compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 75
à 77.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Zmanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

autre lieu de refuge y avaient également été transférés440.Le témoin a déclaré que les allées et
venues des réfugiés étaient réduites après leur arrivée au stade arce que Bagambiki avait
fermé le stade et posté des soldats pour les empêcher de partir24! Il a affirmé qu'il y avait
également des gendarmes à l'intérieur du stade et que durant la journée des Interahamwe
attendaient à l'extérieur du stade pour tuer les réfugiés qui tentaient de s'échapper442.Il a
déclaré que la nuit du 17 avril 1994, il avait payé 30.000 francs à un gendarme qui l'avait
autorisé, avec trois autres réfugiés, à s'enfuir du stade443.
238. Le témoin NL a indiqué que le 16 avril 1994, Bagambiki s'était rendu au stade en
compagnie d'Imanishimwe, du procureur Ndolimana, du procureur adjoint Decimero,
d'autres responsables civils et d'environ dix soldats armés444.Il a déclaré que Bagambiki
avait assuré aux réfugiés qu'il travaillait à l'amélioration des installations du stade445.Le
témoin s'est rappelé que Bagambiki avait déclaré aux réfugiés que le comité de sécurité
préfectoral avait décidé que ceux des réfugiés qui avaient communiqué avec les soldats du
FPR par radio et ceux qui possédaient des armes devaient être emmenés pour être
interrogés446.Il a affirmé que Bagambiki avait énuméré à haute voix les noms d'environ
vingt-cinq réfugiés, dont le témoin lui-même, et que tous sauf un étaient tutsis"'. Le témoin a
déclaré que lui-même et d'autres n'avaient pas répondu contrairement à treize autres réfugiés,
parmi lesquels Tojan Nzisabira, Benoît Sibomana, Bernard Nkata, Perani Nxorimana, Fidel
Murekezi, Albert Mubago, Levit Nsegiyumva, Ibambasi, Albert Twagiramungu, Gaperi,
~ ~témoin
.
NL a
Remy Mihigo et Marianne Baziruwiha, qui était hutue et membre du P S D ~Le
relaté avoir vu Imanishimwe et quelques soldats conduire le treizième réfugié du stade à une
camionnette dans laquelle se trouvaient Jean-Marie Habimana, Ananie Gatake, Vital et
~élicien"~.Le témoin a déclaré avoir vu deux minutes plus tard la camionnette partir,
chargée de réfugiés, au moment où Bagambiki sortait du stade450.Le témoin a relevé que
Marianne était montée dans un véhicule de la gendarmerie451.
239. Le témoin NL a affirmé que le 16 avril 1994 au soir, un gendarme posté au stade lui
avait dit que les Interahamwe avait tué les treize réfugiés à la brigade de gendarmerie proche
de la rivière Rusizi à l'aide de machettes et de gourdins et que l'un des réfugiés avait été
abattu alors qu'il tentait de s'échapper452.Selon le témoin, le endarme lui avait indiqué que
les corps avaient été emportés vers le secteur de Mururu%'. Le témoin a déclaré que
Marianne, la seule Hutue parmi eux, n'avait pas été tuée454.Le témoin a également déclaré
qu'en août 1994, il avait parlé à une personne qui avait été enrôlée pour aider à enterrer les
Compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 86 à 90.
Compte rendu de l'audience du 20 février 200 1, p. 118 à 120 ; compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 84 et
85,88.
442 Compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 80 et 81,84 et 85.
443 Compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 5 à 7,88 et 89.
444 Compte rendu de l'audience du 20 février 200 1, p. 119 à 124 ; compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 50 et
5 1,80 à 82, 88 et 89.
Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 123 et 124.
446 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 123 et 124 ;compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 81 et
82.
447 Compte rendu de l'audience du 20 février 200 1, p. 125 à 130 ;compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 96 à 98.
448 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 114, 128 à 131, 133 à 136 ; compte rendu de l'audience du
21 février 2001, p. 81 à 83.
449 Compte rendu de l'audience du 20 février 200 1, p. 131 et 132, 135 à 138.
450 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 131 à 134, 138 et 139.
451 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 132 à 134.
452 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 138 à 140 ;compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 2 à 5,82
et 83,116 à 119, 121.
453 Compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 71, 82 et 83.
454 Compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 87 et 88.
440

441

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63

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

corps des réfugiés qui avaient été tués après avoir été emmenés hors du stade ce j o ~ r - l à Il
~~~.
a affirmé qu'en avril 2000, les corps des seize réfugiés avaient été exhumés et qu'il était
présent lorsque les membres des familles des victimes avaient identifié les
240. Le témoin NL s'est souvenu s'être régulièrement entretenu à la cathédrale et au stade
i~~~.
avec le procureur adjoint Georges Nkusi qui était marié avec la nièce de ~ a ~ a m b i kSelon
le témoin, Nkusi lui avait déclaré que le 7 avril 1994 au matin, Bagambiki était venu à son
domicile et avait emmené avec lui sa femme et ses enfants458.Le témoin a déclaré que
l'épouse de Nkusi lui avait dit de se cacher de Bagambiki pour ne pas être
Le témoin a
expliqué que lorsqu'il avait soudoyé le gendarme pour pouvoir s'enfuir du stade avec trois
autres personnes, Nkusi était resté, et qu'il avait appris plus tard qu'il avait été
241. Le témoin à charge LCJ a déclaré qu'elle-même et sa famille avaient cherché refuge
dans la cathédrale de Cyangugu après la mort en février 1994 de Bucyana, le président de la
CDR~? Le témoin LCJ a affirmé qu'ils étaient encore dans la paroisse au moment de la mort
du Président Habyarimana et qu'au cours de la semaine suivante de nombreuses personnes
cherchaient un refuge de peur que les Hutus veuillent les tuer462.Le témoin a relevé que
plusieurs attaques avaient été lancées contre la paroisse463.Elle a déclaré que le 15 avril 1994,
Bagambiki, accompagné d'Imanishimwe, de l'évêque Thaddée et d'autres responsables
ecclésiastiques et civils, avait informé les réfugiés qu'ils devaient se rendre au stade
Kamarampaka ou leur sécurité serait assurée464.
242. Le témoin LCJ a indiqué que le 15 avril 1994, elle-même et les autres réfugiés de la
cathédrale avaient été escortés par des soldats jusqu'au stade ~ a r n a r a m ~ a k a ~Le
" . témoin a
relaté que Jean-Marie Vianney Habimana était resté à la cathédrale pendant que les autres
Elle a affirmé qu'après l'arrivée des
réfugiés étaient déplacés au stade le 15 avril 1994~'~.
réfugiés au stade, celui-ci avait été verrouillé et que trois gendarmes étaient restés avec les
Le témoin LCJ s'est rappelé être resté dans le stade avec sa mère et ses frères et
sœurs pendant trois
243. Le témoin LCJ a également déclaré que l'évêque Thaddée et le père Ndorimana
étaient venus au stade le 16 avril 1994 mais que ce dernier était parti avant l'arrivée de
~ a ~ a r n b i k i Le
~ ~ témoin
'.
a affirmé que Bagambiki, Imanishimwe et d'autres soldats étaient
rentrés dans le stade470.Elle s'est rappelé que Bagambiki avait lu à haute voix les noms de
plusieurs Tutsis à partir d'une liste comprenant Bernard Nkata, Benoît Sibomana, Apian
Ndolimana, Trojan Nzisabira, Fidel Murekezi, Mhigo, Albert Mugabo, Albert
Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 138 à 141 ; compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 120 à
124.
456 Compte rendu de I'audience du 2 1 février 200 1, p. 4 à 6, 15 à 17, 125 à 128.
457 Compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 18 à 20.
458 Compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 18 à 20,69 à 7 1.
459 Compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 19 et 20.
460 Compte rendu de l'audience du 2 1 février 200 1, p. 20 et 2 1.
461 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 2 à 4.
462 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 3 à 5 ;compte rendu de I'audience du 23 mai 2001, p. 97 et 98.
463 Compte rendu de I'audience du 23 mai 2001, p. 99 et 100.
464 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 4 à 7 ;compte rendu de I'audience du 23 mai 2001, p. 99 à 101.
465 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 6 et 7.
466 Compte rendu de I'audience du 22 mai 2001, p. 8 à 10, 13 à 15.
467 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 6 et 7.
468 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 19 et 20 ; compte rendu de I'audience du 24 mai 2001, p. 4 et 5.
469 Compte rendu de l'audience du 23 mai 2001, p. 99 à 102.
470 Compte rendu de I'audience du 22 mai 200 1, p. 9 à 11.

455

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe,affaire no ICTR-99-46-T

Twagiramungu, Dominique Mugabo qui se faisait également appelé Gaperi, et ~ b a m b a s i ~ ~ ' .
Selon le témoin, Bagambiki a expliqué que les personnes dont les noms avaient été appelés
menaçaient la sécurité de la population hutue, possédaient des armes et des unifornes
militaires et devaient donc être emmenées pour être interrogées et pour « décider de leur
sort ,>472. Le témoin avait relevé qu'à la fin de l'intervention de Bagambiki, les réfugiés
avaient applaudi473.Le témoin s'est rappelé que certains dont les noms avaient été appelés
avaient peur mais que d'autres s'étaient avancés474.Le témoin a relaté qu'alors que Sibomana
était passé à côté de Bagambiki, il avait sorti son chapelet et avait déclaré qu'il irait au
paradis alors que ce dernier resterait sur terre pour ses actions475.Le témoin s'est également
rappelé avoir entendu Sibomana demander à ceux qui se trouvaient dans le stade de réciter
des litanies et de prier pour
Le témoin a déclaré que ceux qui avaient ré ondu à l'appel
de leurs noms, avaient été alignés et escortés ar des soldats hors du stade4'. Le témoin a
relevé que ces personnes étaient des civiles47! Le témoin a déclaré que Bagambiki avait
promis de fournir de l'eau et de creuser des latrines pour les réfugiés restants et qu'il leur
avait assuré qu'ils pourraient rentrer chez eux prochainement479.
244. Le témoin LCJ a affirmé avoir ultérieurement appris d'un gendarme, nommé JeanBaptiste Habakurama, que les personnes figurant sur la liste, ainsi que Jean-Marie Vianney
Habimana, avaient été emmenées par Bagambiki et remises aux Interahamwe qui les avaient
tuées le 16 avril 1994~~'.
Le témoin a déclaré que, pendant qu'elle se trouvait au Zaïre, un
Interahamwe nommé Ignace Rubyogo l'avait informée que les Interahamwe avaient tué JeanMarie Vianney Habimana, extrait son cœur et jeté son corps dans ses latrines481.
245. Le témoin LCJ a affirmé avoir été présente lorsque dix-sept corps ont été exhumés des
~ ~ .a reconnu le
latrines du domicile de Jean-Marie Vianney Habimana le 28 avril 2 0 0 0 ~ Elle
corps de Jean-Marie Vianney Habimana à sa carrure et à ses habits483.Selon le témoin, la
partie gauche de son corps avait été ouverte, ses membres portaient des blessures et son crâne
était fracturé484.Le témoin LCJ a indiqué qu'en examinant son corps, elle avait mis sa main à
l'intérieur et avait remarqué que son cœur n'y était
Le témoin a également relevé que
les cceurs et parties génitales des autres corps leur avaient été enlevés4?

Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 9 à 12 ;compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 102 et 103.
Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 11 à 13 ;compte rendu de I'audience du 23 mai 2001, p. 102 et 103.
473 Compte rendu de I'audience du 23 mai 200 1, p. 1O3 et 104.
474 Compte rendu de I'audience du 22 mai 2001, p. 12 et 13.
475 Compte rendu de I'audience du 22 mai 200 1, p. 12 à 15.
476 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 13 à 15.
477 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 13 à 15.
478 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 63 et 64.
479 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 13 à 15 ;compte rendu de l'audience du 24 mai 2001, p. 3 et 4.
480 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 15 à 18 ; compte rendu de l'audience du 23 mai 2001, p. 103 et 104 ;
compte rendu de I'audience du 24 mai 2001, p. 3 à 5.
481 Compte rendu de I'audience du 22 mai 2001, p. 20 à 22.
482 Compte rendu de I'audience du 22 mai 2001, p. 22 à 24, 29 et 30,48 à 54 ; compte rendu de l'audience du 23 mai 2001,
p. 12 ;compte rendu de l'audience du 24 mai 2001, p. 5 à 9 ;pièce à cohviction P 53, photos 2 et 4 à 7 ;pièce à conviction P
58.
483 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 29 à 3l,33 à 37,62 ; compte rendu de I'audience du 23 mai 2001, p. 62 à
64,74 et 75,99 à 101 ;pièce à conviction P 51.
484 Compte rendu de I'audience du 22 mai 2001, p. 62 ; compte rendu de I'audience du 24 mai 2001, p. 11 et 12 ; pièce à
conviction P 62.
485 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 47 et 48 ; compte rendu de l'audience du 24 mai 2001, p. 11 à 13, 61 et
62,67 à 7 1 ;pièce à conviction P 6 1.
486 Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001, p. 47 et 48.
47'

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanhhimwe, affaire no ICTR-99-46-T

246. Le témoin LCJ a déclaré avoir rencontré une personne lui ayant donné les noms des
personnes emmenées hors du stade487.Selon le témoin, cette personne l'avait également
informée que ces personnes avaient été tuées à Gatandara rès de la gendarmerie, que leurs
cœurs avaient été extraits et leurs corps jetés dans une fosseB,8 .
247. Le témoin à charge LCA a déclaré être arrivé à la cathédrale de Cyan ugu le 12 avril
Le témoin a
1994 et y avoir trouvé de nombreuses personnes, principalement t~tsies~~'.
affirmé que le 15 avril 1994, Bagambiki avait organisé une réunion à la cathédrale490.En
présence de l'évêque de Cyangugu et du commandant de l'armée, Bagambiki avait déclaré
aux réfugiés qu'ils devaient se rendre au stade pour garantir leur sécurité491.Selon le témoin,
les réfugiés avaient d'abord refusé d'obéir avant que Bagambiki ne leur déclare qu'ils
n'avaient pas d'autre choix que d'aller au stade492.Aux dires du témoin, l'évêque avait
d'abord conseillé aux réfugiés de ne pas quitter la cathédrale avant de leur dire de se rendre
au stade en expliquant que Bagambiki l'avait informé que leur sécurité ne pouvait pas être
assurée dans la cathédrale493.Le témoin LCA a déclaré que lui-même et d'autres réfugiés
avaient par conséquent été forcés de se rendre au stade et qu'ils avaient quitté la cathédrale
entre 2 et 3 heures de l'après-midi le 15 avril 1 9 9 4 ~ ~ ~ .
248. Le témoin LCA a affirmé que le 15 avril 1994 vers 4 heures de l'après-midi, l'évêque,
accompagné de soldats, avait accompagné les réfugiés au stade495.Selon le témoin, le stade
était vide lorsqu'il y était entré avec d'autres réfugiés, mais d'autres réfugiés étaient
ultérieurement arrivés496.Le témoin LCA a déclaré que des soldats étaient postés au stade
pour garder les réfugiés497.
249. Le témoin LCA a indiqué que vers 4 heures de l'après-midi le 16 avril 1994,
Bagambiki, Imanishimwe, le commandant de la gendarmerie, deux sous-préfets et le
président de la cour d'appel avaient organisé une réunion au stade498.Le témoin a affirmé
avoir entendu Bagambiki lire à voix haute une liste de « personnes recherchées en vue
d'assurer la protection d'autres réfugiés qui se trouvaient au stade »499.Le témoin s'est
rappelé avoir entendu Bagambiki lire les noms de seize personnes500.Selon lui, un soldat
s'était alors approché de son père et l'avait emmené rejoindre les personnes dont les noms
avaient été appelés, ce groupe ayant ensuite quitté le stadesoi.
250. Le témoin LCA a déclaré avoir ensuite vu le corps de son père le 28 avril 2000
lorsque celui-ci a été exhumé des latrines de l'enceinte de Jean-Marie Vianney Habimana
~ otémoin
~ ~ ~a .affirmé avoir
dans le secteur de Mururu, sur la commune de ~ ~ i m b o Le
Compte rendu de I'audience du 23 mai 2001, p. 24 à 31,43 et 44,53 et 54 ; compte rendu de I'audience du 24 mai 2001,
p. 53 et 54 ;pièce à conviction P 59.
488 Compte rendu de I'audience du 23 mai 2001, p. 27 et 28.
489 Compte rendu de l'audience du 14 mai 2001, p. 76 et 77.
490
Compte rendu de l'audience du 14 mai 2001, p. 79 à 8 1, 140 à 142.
49' Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 79 à 81, 140 à 142.
492 Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 79 et 80.
493 Compte rendu de l'audience du 14 mai 2001, p. 141 à 144.
494 Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 79 et 80, 139 à 142.
495 Compte rendu de l'audience du 14 mai 2001, p. 80 et 8 1, 142 à 145.
496 Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 80 et 81, 142 à 145.
497 Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 80 et 81.
498 Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 80 et 8 1, 144 et 145.
499 Compte rendu de I'audience du 14 mai 200 1, p. 80 à 83, 121 et 122.
'O0 Compte rendu de l'audience du 14 mai 2001, p. 87 et 88, 103 et 104.
50' Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 102 à 104.
'O2 Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 103 à 105, 108 à 110 ; pièce à conviction P 51, photo 1 ; pièce à
conviction P 53, photos 2 et 5.

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

observé l'exhumation dans la même fosse des corps des seize personnes qui avaient été
emmenées hors du stadeso3.Le témoin a précisé que les corps n'étaient pas complètement
décomposés et qu'il avait immédiatement reconnu son père à ses caractéristiques
personnelles et à ses habits504.Le témoin a déclaré que les pieds du corps de son père avaient
été tranchésso5.
25 1. Le témoin à charge LCH a affirmé que le 15 avril 1994, elle-même et son mari se
trouvaient à la cathédrale lorsque Bagambiki était arrivé et les avait emmenés au stade
Kamarampaka où ils avaient passé la nuitso6.Le témoin a déclaré que vers 4.30 de l'aprèsmidi le 16 avril 1994, Bagambiki était revenu au stade avec des soldats et avait déclaré qu'il
allait emmener ceux qui constituaient une menace pour les autresso7.Le témoin a ensuite
entendu Bagambiki lire à haute voix les noms de quinze personnes se trouvant dans le stade,
y compris celui de son mari, un négociant tutsi508. En outre, elle a remarqué que deux
personnes avaient été amenées de la paroisse509.
252. Le témoin LCH a déclaré avoir identifié le corps de son mari parmi ceux qui ont été
. a
exhumés dans la propriété de Jean-Marie Vianney Habimana le 28 avril 2 0 0 0 ~ ' ~Elle
remarqué que le côté gauche le long des cotes du corps de son mari avait été fendu5". Le
témoin a affirmé avoir appris que les assaillants enlevaient le cœur de leurs victimes pour les
manger512.Le témoin a déclaré que bien qu'elle n'ait pas personnellement vérifié que le cœur
du mort avait été enlevé, une personne qui l'accompagnait avait mis sa main dans le corps de
la victime pour confirmer que son cœur n'y était plus5 '.
253. Le témoin à charge NI a déclaré s'être réfugiée avec sa famille et des voisins dans le
stade Kamarampaka en raison de l'in~écurité~'~.
Après que ses déclarations lui eurent été
remémorées, le témoin a reconnu avoir d'abord passé quelques jours à la cathédrale de
Cyangugu avant de se rendre au stade sur ordre de Bagambiki et de l'évêque515.
Ultérieurement, le témoin a déclaré avoir quitté sa maison le 15 avril 1994, être passée par la
cathédrale et être arrivée au stade l'après-midi de cette même journée5? Le témoin NI a
également affirmé être arrivée à la cathédrale de Cyangugu le 7 avril 1994 et s'être rendue au
stade le 15 avril 1 9 9 4 ~ ' ~ .
254. Le témoin NI a indiqué qu'elle ne pouvait pas estimer le nombre de personnes qui se
trouvaient au stade parce qu'il était principalement rempli de réfugiés tutsis provenant de la
cathédrales1'. Elle a déclaré que des gendarmes protégeaient le stade et que les autorités
ecclésiastiques avaient apporté de la nourriture pendant qu'elle s'y trouvait5''. Le témoin a
affirmé que le 16 avril 1994, Bagambiki s'était rendu au stade avec des soldats et d'autres
Compte rendu de l'audience du 14 mai 2001, p. 106 et 107.
Compte rendu de l'audience du 14 mai 2001, p. 104 à 106,110 et 111,146 à 149,156 et 157.
'O5 Compte rendu de I'audience du 14 mai 2001, p. 105 et 106.
'O6 Compte rendu de l'audience du 21 mai 2001, p. 73 et 74.
'O7 Compte rendu de l'audience du 2 1 mai 2001, p. 72 à 74,
'O8 Compte rendu de l'audience du 2 1 mai 200 1, p. 73 à 76.
'O9 Compte rendu de l'audience du 2 1 mai 2001, p. 73 et 74.
'Io Compte rendu de I'audience du 21 mai 2001, p. 76 à 86,95 à 99,110 à 112,115 à 118.
Compte rendu de l'audience du 21 mai 2001, p. 82 et 83,112 à 114.
'12 Compte rendu de l'audience du 2 1 mai 2001, p. 82 et 83.
'13 Compte rendu de l'audience du 21 mai 2001, p. 82 à 84, 113 et 117.
'14 Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 9 à 11.
'''Compte rendu de l'audience du 20 février 200 1, p. 35 à 37.
'16 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 53 et 54.
'17 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 44 et 45,53 à 57.
Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 42 à 45,58 et 59,76 à 81.
Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 42 à 45.
'O3

'O4

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

personnes520.Le témoin, qui ne connaissait pas personnellement Bagambiki et qui n'a pas pu
l'identifier devant le Tribunal, a expliqué que des personnes se trouvant au stade lui avaient
dit que celui-ci était arrivé52'. Le témoin a déclaré que Bagambiki, qui se tenait au milieu du
stade, avait dit au réfugiés que les personnes responsables de l'insécurité devaient être
emmenées hors du stade, et qu'il avait lu à haute voix les noms de dix-sept personnes, y
compris ceux de Bernard Nkata, Benoît Sibomana, Ananias Gatake, Apiani, Trojean, Remy
Mihigo et ~ i 1 b e 1 - t Elle
~ ~ ~s'est
.
souvenue que toutes les personnes nommées avaient répondu,
à l'exception d'une seule523.Le témoin a affirmé qu'elle-même et d'autres enfants avaient
quitté le stade sans qu'il leur ait été fait du mal le 17 avril 1994, accompagnés par des
Intevaharnwe qui avaient été envoyés par les parents des enfants5". Le témoin a déclaré que
pendant qu'elle était au Congo elle avait rencontré le chauffeur de son père qui lui avait dit
que les personnes emmenées hors du stade avaient été tuées et qu'il les avait enterrées dans
~ o a~ indiqué
~ ~ . que sa mère avait confirmé cette
des latrines situées à ~ ~ i m b o Elle
information parce qu'elle lui avait dit qu'elle avait entendu le bruit fait par les meurtriers
depuis sa cachette5 6 . Elle a affirmé qu'elle était présente en avril 2000 lorsque les corps
avaient été exhumés des latrines527.
255. Le témoin à charge LAP a déclaré que les 13, 14 et 23 avril 1994, Imanishimwe,
accompagné de Bagambiki les 13 et 23 avril 1994, avait emmené des groupes de dix à quinze
civils tutsis à un barrage routier situé à Gatandara et qu'ils étaient tous les deux présents
lorsque le témoin lui-même et d'autres personnes avaient tué lesdits
Lorsque ses
premières déclarations faites aux enquêteurs du Tribunal lui ont été rap elées, le témoin s'est
rappelé que des faits similaires s'étaient déroulés les 8 et 16 avril 19945'9. En outre, le témoin
s'est rappelé que le 14 avril 1994, Imanishimwe avait initié un rituel consistant à manger de
la chaire humaine en faisant rôtir et en mangeant le cœur et le foie de l'une des dix victimes
et en donnant ordre aux assaillants de manger le cœur des Tutsis en déclarant : « les Tutsis
sont méchants»530.
256. Le témoin LAP a déclaré que le 16 avril 1994, lui-même et environ 100 assaillants
armés menés par Bagambiki, Imanishimwe, le sous-préfet Munyangabe, le bourgmestre
Napoléon Mubiligi et le procureur adjoint Simeion Nshamihigo, avaient participé à
l'extraction et à l'exécution de seize réfugiés qui se trouvaient au stade Kamarampaka, ainsi
que de Jean-Marie Vianney Habimana qui était au domicile de l'évêque5". Le témoin a
déclaré que Bagambiki était armé d'un fusil R4 et que Munyangabe transportait une arme de
type ~ z i Selon
~ ~le ~témoin,
.
Bagambiki a lu les noms de seize personnes, parmi lesquels
Bernard Ntaka, Benoît et Apiani, à partir d'une liste préétablie533.Le témoin a expliqué que
520 Compte

rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 9 à 12,29 et 30,46 et 47.
I'audience du 20 février 200 1, p. 11 et 12.
522 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 14 et 15,17 à 20,46 à 48,58 et 59, 102 et 103.
523 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 47 et 48.
524 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 61 à 63.
525 Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 21 et 22.
526 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 22 à 24.
527 Compte rendu de l'audience du 20 février 2001, p. 22 à 24,24 à 25.
528 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 2001, p. 22 à 28, 31 à 37 ; pièce à conviction no 40 déposée par le
Procureur.
529 Compte rendu de I'audience du 12 septembre 200 1, p. 1O8 et 109.
530 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 2001, p. 29 et 30 ;compte rendu de l'audience du 12 septembre 2001, p.
124 à 126 ;compte rendu de I'audience du 13 septembre 2001, p. 85 et 86.
531 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 200 1, p. 39 à 44 ;compte rendu de l'audience du 12 septembre 200 1, p. 126
et 127. Le témoin a déclaré que les faits s'étaient produits « le samedi de la semaine suivant la mort du Président
Habyarimana » et que la Chambre a identifié comme étant le 16 avril 1994.
532 Compte rendu de l'audience du 12 septembre 2001, p. 130 et 131.
533 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 200 1, p. 4 1 à 44.
521 Compte rendu de

CIII04-0052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Bagambiki et Imanishimwe avaient antérieurement ordonné au conseiller Mangara de
préparer une liste de noms qui avait ensuite été rédigée par Mathias ~ e m a g e n i ~ ) ~ .
257. Selon le témoin LAP, Bagambiki, Imanishimwe, Mubiligi et Nshamihigo ont pris
seize réfugiés qui se trouvaient dans le stade et Bagambiki a déclaré au témoin ainsi qu'à
d'autres assaillants qui attendaient à l'extérieur de la grille principale du stade de les
~ . a déclaré que peu de temps
retrouver au camp de la gendarmerie à Rusizi I ~ Le~témoin
après l'arrivée de plus de 100 assaillants armés à la gendarmerie, Bagambiki, Imanishimwe,
Mubiligi et Nshamihigo étaient arrivés avec les dix-sept personnes536.Selon le témoin,
Imanishimwe a abattu Emilie qui avait essayé de s'échapper537.Le témoin s'est rappelé que
Bagambiki avait remis Jean-Marie Habimana aux assaillants et déclaré : (( Qu'attendezvous ? Puisque ces personnes sont toujours là, faites vite »538. AUX dires du témoin,
l'intention de Bagambiki était que les assaillants tuent les détenus539.Le témoin a déclaré que
les assaillants avaient alors attaqué les victimes et les avaient tuées en trente minutes
environ540. Le témoin s'est rappelé qu'après le massacre, les assaillants avaient été
récompensés par un peu d'argent54'. Le témoin LAP a relevé que les corps des dix-sept
personnes tuées dans la soirée avaient ensuite été chargés dans un véhicule542.
258. Le témoin LAP a déclaré que les corps avaient été déchargés lorsqu'ils avaient atteint
le barrage routier de Gatandara et que les assaillants avaient retiré le cœur de chacun d'entre
eux à l'exception d'un
Le témoin s'est souvenu qu'après avoir retiré les cœurs des
cadavres, ils les avaient jetés dans les latrines de la maison de Jean-Marie Vianney
Habimana, à l'exception de celui dont le cœur n'avait pas été enlevé et qui était resté au
barrage routier544.
259. Les témoins à charge LCC, LCD, LCE, LCF et LCG ont déclaré qu'ils étaient
présents lors de l'exhumation en avril 2000 des seize corps retrouvés dans les latrines de la
propriété de Jean-Marie Vianney Habimana sur la commune de ~ ~ i m b o Les
~ otémoins
~ ~ ~ .
ont déclaré avoir chacun identifié l'un des corps exhumés et ont fourni des raisons à l'appui
de ces identification^^^^. Les témoins LCG, LCE et LCD ont également affirmé que les cœurs

Compte rendu de l'audience du 12 septembre 2001, p. 127 et 128, 146 et 147 ; compte rendu de I'audience du
13 septembre 2001, p. 9 1 et 92.
535 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 200 1, p. 42 à 44.
536 Compte rendu de I'audience du 10 septembre 2001, p. 44 et 45.
537 Compte rendu de I'audience du 10 septembre 2001, p. 45 et 46.
538 Compte rendu de I'audience du 10 septembre 2001, p. 46 et 47.
539 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 2001, p. 46 et 47.
540 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 2001, p. 46 à 49 ; compte rendu de I'audience du 13 septembre 200 1, p. 54
et 55.
54' Compte rendu de l'audience du IO septembre 2001, p. 47 à 49.
542 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 200 1, p. 47 à 49.
543 Compte rendu de l'audience du 10 septembre 200 1, p. 47 à 49.
544 Compte rendu de I'audience du 10 septembre 2001, p. 47 à 5 1 ; compte rendu de l'audience du 13 septembre 2001, p. 54
à 56.
545 Compte rendu de I'audience du 15 mai 2001, p. 20 à 24, 109 à 111 ; compte rendu de I'audience du 16 mai 2001, p. 2 1 à
27, 131 à 133 ; compte rendu de I'audience du 17 mai 200 1, p. 54 à 57 ;compte rendu de l'audience du 2 1 mai 200 1, p. 7 à
10,31 à 34 ;compte rendu de l'audience du 4 juin 2001, p. 68 à 73,119 à 128.
546 Compte rendu de l'audience du 15 mai 2001, p. 23 à 32'41 à 43,46 et 47'56 à 58,65 à 71,74 et 75,77 à 82,84 et 85,94
et 95'97 et 98, 116 et 117, 119 et 120 ; compte rendu de l'audience du 16 mai 2001, p. 27 à 30,75 à 78 ;compte rendu de
l'audience du 21 mai 2001, p. 9 et 10,37 et 38,45 et 48 ;compte rendu de l'audience du 4 juin 2001, p. 63 à 66'68 à 73, 106
à 121.

534

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel hanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

et, dans certains cas, d'autres organes, membres ou parties génitales, avaient été retirés des
corps qu'ils avaient identifiés547.
260. La pièce à conviction no 37 déposée par le Procureur contient les observations du
médecin légiste sur l'état des seize corps exhumés des latrines. Le rapport du médecin légiste
décrit les caractéristiques et blessures communes aux seize corps et précise ensuite les
caractéristiques et blessures particulières à chacune des personnes suivantes ayant été
identifiées par les membres de leur famille ou leurs voisins : Trojan Nzisabira, Dominique
Mugabo, Bernard Nkata, Ananias Gatake, Eliphase, Albert Twagiramungu, Remy Muhigo,
Albert Mugabo, Félicien Musabimana, Benoît Sibomana, Jean-Marie Vianney Habimana,
Fidèle Murekezi, Ibambasi, Leonard Nsengiymba et Apian Ndolimana. Le rapport indique
que plusieurs des corps examinés portaient des blessures mais que leurs organes sexuels
n'étaient pas mutilés.
261. Le témoin à charge NG- 1 a déclaré être arrivé au stade Kamarampaka le 26 avril 1994
et y être resté pendant une ou deux semainess4*.Le témoin a indiqué y avoir vu des prêtres
dire la messe ainsi que l'évêché distribuer une fois de la nourriture549.Le témoin a affirmé
que les gardes du stade étaient partout mais étaient surtout regroupés à l'entrée principale550.
Selon le témoin, les Interahamwe encerclaient le stade et y énétraient parfois par groupes de
deux à cinq et déambulaient sans faire de mal à personne55! Aux dires du témoin, à compter
du deuxième jour suivant son arrivée au stade, des gendarmes ou des soldats ont sélectionné
s ~ ~ ~le. témoin, les soldats ou les gendarmes ont sélectionné des réfugiés à
des r é f ~ ~ i éD'après
l'intérieur du stade, parmi lesquels Geor es Nkusi, et les ont remis aux Interahamwe qui les
ont emmenés i Catandara pour les tueF3. Le témoin a également déclaré qu'un jour, aux
alentours de minuit, deux grenades avaient été jetées à l'intérieur du stade, blessant une
femme554.'Le témoin a affirmé avoir quitté le stade avec les autorités ecclésiastiques qui ont
emmené la femme blessée se faire soigner5?
262. Le témoin à charge LH a déclaré que Bagambiki, qu'il n'a pas été capable d'identifier
devant le Tribunal, s'était rendu à l'école Gihundwe et avait dit aux réfugiés u'ils devaient
être déplacés afin de rejoindre d'autres réfugiés dans le stade Kamarampakas'. 11 a affirmé
que lorsqu'il était arrivé au stade, il y avait trouvé environ 3.000 à 4.000 réfugiés t ~ t s i s Le
~~~.
témoin a affirmé que le 20 avril 1994, Bagambiki était venu au stade avec quatre soldats et
avait lu à haute voix les noms de plusieurs personnes à partir d'une liste5? Selon le témoin,
environ trente personnes ont été emmenées et ne sont jamais revenues559.

Compte rendu de l'audience du 16 mai 2001, p. 30 à 32 ; compte rendu de l'audience du 17 mai 2001, p. 17 et 18, 50 à
56, 103 et 104 ; compte rendu de l'audience du 21 mai 2001, p. 9 et 10,46 à 48 ;compte rendu de l'audience du 4 juin 2001,
68 à 71,121 et 122.
Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 59 à 62,65 et 66.
549 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 38 à 40,42.
550 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 139 à 141.
Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 140 et 141.
552 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 59 à 61 ; compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 140
à 142.
553 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 59 à 61 ; compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 140
à 142.
554 Procès-verbal du 23 novembre 2000, p. 61 et 62 ; procès-verbal du 28 novembre 2000, p. 38 à 41.
5S5 Procès-verbal du 28 novembre 2000, p. 38 à 42.
556 Compte rendu de l'audience du 3 1 janvier 2001, p. 3 1 à 34,523 à 62.
557 Compte rendu de I'audience du 3 1 janvier 2001, p. 34.
558 Compte rendu de l'audience du 31 janvier 2001, p.34 à 36.
559 Compte rendu de I'audience du 3 1 janvier 2001, p. 34 à 36.

547

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

263. Le témoin LH a déclaré que quatre personnes avaient été emmenées le 22 avril 1994,
parmi lesquelles il avait reconnu Georges Nkusi qui travaillait au parquet560.Le témoin a
affirmé que les réfugiés avaient téléphoné à l'évêque Thaddée, que celui-ci était venu au
stade et avait demandé à Bagambiki où ils emmenaient les réfugiés sélectionnés et que ce
dernier lui avait répondu qu'ils étaient emmenés pour être interrogés et qu'ils
re~iendraient~~'.
264. Le témoin LH a déclaré qu'après le retour au stade de ces quatre personnes,
Bagambiki y était revenu et que l'un de ses soldats avait coupé la ligne téléphonique562.Il a
rapporté que des noms avaient encore été lus à voix haute à partir d'une liste mais que les
réfugiés avaient trop peur pour répondre de sorte que les soldats avaient mis les gens en rang
et avaient sélectionné trente personnes, parmi lesquelles le témoin lui-même563.Le témoin a
affirmé que ceux qui n'avaient pu tenir dans un véhicule à double cabine avaient été
emmenés à pied à Gatandara où se trouvait un barrage routier gardé par des ~nteraharnwe~~~.
Le témoin a déclaré que les soldats avaient d'abord dévalisé les réfugiés avant d'autoriser les
Interahamwe à les tuer? Il a relaté que les Interahamwe avaient commencé par la première
rangée de personnes et qu'ils avaient frappé le premier homme avec une machette jusqu'à ce
qu'il en meure avant de s'attaquer à la personne suivante? Le témoin a déclaré qu'il était
quatrième dans la rangée et qu'il s'était échappé en sautant dans la rivière Gatandara où il
était resté jusqu'à 1 heure du matin avant de retourner au stade, dans la mesure où il n'avait
nulle part où aller567.
265. Le témoin LH a affirmé qu'au cours des journées suivant son retour au stade,
Bagambiki et des soldats qui l'accompagnaient avaient emmené environ trente autres
Le témoin a déclaré avoir alors quitté le stade et s'être caché dans les maisons
d'amis ainsi que dans la forêt de Gihundwe avant de retourner finalement au stade parce qu'il
avait faim, soif et peur569.Selon le témoin, lorsqu'il était retourné au stade, Bagambiki et ses
soldats avaient mis fin à leur pratique consistant à sélectionner des gens570.
266. Le témoin à charge LBH a déclaré qu'environ une semaine après avoir cherché refuge
à l'école de Gihundwe, Bagambiki s'y était rendu avec Imanishimwe, un major gendarme et
Nshamihigo, et avait ordonné que les réfugiés soient transférés au stade Kamarampaka afin
d'assurer leur sécurité571.Le témoin a affirmé que les réfugiés s'étaient rendus le jour suivant
au stade où ils avaient rejoint des gens qui avaient été transférés de la cathédrale de
Cyangugu pour les besoins de leur
Il a déclaré être resté au stade Kamarampaka
pendant environ un mois573.Il a expliqué que la plupart des réfugiés se trouvant au stade
étaient tutsis mais que certains étaient des membres hutus des parties d'opposition574. Le

Compte rendu de l'audience du 31 janvier 2001, p. 35 et 36.
Compte rendu de I'audience du 3 1janvier 2001, p. 35 à 37.
562 Compte rendu de l'audience du 3 1janvier 2001, p. 36 à 38.
563 Compte rendu de I'audience du 3 1janvier 200 1, p. 37 à 39.
Compte rendu de I'audience du 3 1 janvier 200 1, p. 37 à 40.
565 Compte rendu de l'audience du 3 1janvier 2001, p. 39 à 41.
Compte rendu de I'audience du 3 1janvier 2001, p. 40 et 41.
567 Compte rendu de l'audience du 3 1 janvier 2001, p. 40 à 43'67 à 72.
568 Compte rendu de I'audience du 3 1 janvier 2001, p. 42 à 44.
569 Compte rendu de l'audience du 3 1janvier 2001, p. 43 à 57.
570 Compte rendu de I'audience du 3 1janvier 2001, p. 56 et 57.
57' Compte rendu de I'audience du 13 février 200 1, p. 9 1 à 96.
572 Compte rendu de I'audience du 13 février 2001, p. 96 et 97.
573 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 96 et 97 ;pièce à conviction P 40, photo 8.
574 Compte rendu de I'audience du 19 février 2001, p. 89 et 90.

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témoin a déclaré que des soldats et des Interahamwe attendaient à l'extérieur du stade pour
tuer les réfugiés et non pas pour les protéger575.
267. Le témoin LBH a déclaré que Bagambiki était venu au stade à plusieurs reprises pour
chercher des personnes qui devaient être tuées et dont les noms figuraient sur une liste et qu'il
avait lui-même été sélectionné trois fois576.Le témoin s'est rappelé que la première fois,
~ ~ . n'a pas été capable de se souvenir de la
Imanishimwe accompagnait ~ a ~ a m b i kLei ~témoin
date mais a admis avoir dit aux enquêteurs du TPIR que la première sélection avait eu lieu le
24 avril 1994, expliquant qu'il ne s'agissant que d'une date approximative578.Il a déclaré que
la première fois, Bagambiki n'avait pas lu son nom à partir d'une liste mais qu'il avait
simplement été emmené dans une petite camionnette blanche au pont de la rivière Gatandara,
avec trente ou trente-cinq autres personnes, parmi lesquelles Darividon, Ncogoza et
Dieudonné ~arerirnana~~'.
Le témoin a déclaré que Bagambiki, Imanishimwe et Nshamihigo
étaient tous les trois présents lorsqu'il était arrivé à Gatandara mais qu'ils étaient
immédiatement partis après la remise des réfugiés aux ~nteraharnwe~~'.
Le témoin a expliqué
que lorsque les exécutions avaient commencé, certaines personnes avaient également attaqué
les réfugiés à coups de machette et qu'il avait sauvé sa propre vie en retournant au stade
Kamarampaka en courant à travers la rivière parce qu'il n'y avait aucun autre lieu de
refuge581.
268. Le témoin LBH a déclaré avoir été sélectionné au stade pour la deuxième fois un ou
deux jours plus tard et avoir été à nouveau emmené à Gatandara mais avoir encore échappé à
plus de quinze ~ n t e r a h a m w eLe
~ ~témoin
~.
a expliqué qu'il s'était à chaque fois échappé avec
les mêmes personnes, dont Dieudonné Harerimana et Ncogoza qui était hutdg3.Le témoin a
affirmé être retourné au stade après chaque évasion de Gatandara parce qu'il n'avait nulle
part d'autre où aller584.Les conseils de la Défense ont rappelé les précédentes déclarations du
témoin : tt Le 24 avril, j'ai été emmené au pont de Gatandara, avec trois autres femmes, pour
être tué ». Le témoin a ensuite expliqué que ceci s'était déroulé la deuxième fois585. Le
témoin a également précisé qu'ils avaient été emmenés hors du stade mais que les femmes ne
les avaient pas accompagnés au pont et étaient restées avec les soldats586.
269. Le témoin LBH n'a pas pu se rappeler combien de jours après la deuxième fois il
avait été emmené au pont pour la troisième fois587.Le témoin LBH a déclaré qu'après avoir
été sélectionnés deux fois, les réfugiés ne répondaient plus à l'appel de leurs noms et ue de
ce fait tous les hommes, y compris les enfants, avaient été emmenés pour être tués5 8. Le
témoin a indiqué qu'à la troisième sélection, les gens avaient été emmenés par groupe, et non
pas sélectionnés individuellement, et avaient reçu l'ordre de Bagambiki de monter dans le

'B

Compte rendu de I'audience du 20 février 2001, p. 3 à 5.
rendu de I'audience du 13 février 200 1, p. 97 à 99, 101 et 102 ;compte rendu de l'audience du 19 février 2001,
79 et 80.
' j 7 Compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. 78 à 80.
578 Compte rendu de I'audience du 15 février 2001, p. 13 et 14.
579 Compte rendu de I'audience du 13 février 2001, p. 101 à 1O3 ; compte rendu de I'audience du 15 février 2001, p. 12 à
14 ;compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 82 et 83.
580 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 102 et 103.
Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 102 à 104 ;compte rendu de l'audience du 15 février 2001, p. 15 à 20,
3 1 et 32.
Compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 23 à 25.
583 Compte rendu de I'audience du 15 février 2001, p. 24 et 25 ; compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. 90 et 91.
584 Compte rendu de l'audience du 15 février 2001, p. 17 à 19,31 et 32.
Compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 14 et 15,27 à 29.
586 Compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 29 à 3 1.
587 Compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 3 1 et 32.
Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 104 et 105.

575

576 Compte

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

véhicule589.Le témoin a déclaré qu'il faisait partie d'un groupe d'environ trente personnes
qui avaient été emmenées au pont de Gatandara et que seules trois personnes de son groupe
avaient survécu en s'échappant et en retournant au stades9'.
270. Le témoin LBH a affirmé avoir vu beaucoup d'autres personnes être sélectionnées
pour être tuées, y com ris le professeur Karemera, Georges Nkusi, Darividon, Ncogoza,
Dieudonné Barerimana5'. 11 a également entendu parler de la sélection de Ananiase Gatake,
de Gaperi et de Gapfumu, un négociants92.Le témoin a déclaré que Nkusi avait été emmené
par un soldat en présence de Bagambiki et ultérieurement
Le témoin a affirmé que la
femme et les enfants de Nkusi se trouvaient au stade avec lui et que ceux qui la connaissaient
disaient qu'elle était la nièce de ~ a ~ a m b i k i ~ ~ ~ .
271. Le témoin LBH a déclaré que le 28 avril 1994, il y avait environ 5.000 réfugiés au
stade et qu'ils étaient gardés par un gendarmes95.Le témoin a affirmé qu'à 5 heures du matin,
tous les réfugiés avaient tenté de s'échapper de force afin de se réfugier au
Selon le
témoin, les réfugiés avaient emprunté la route située en contrebas de la prison et menant à la
Confronté à ses déclarations
préfecture dans l'intention de se rendre à pied au
antérieures selon lesquelles ils avaient eu l'intention de passer la frontière en traversant à la
nage la rivière Rusizi, le témoin a expliqué qu'ils avaient voulu emprunter le pont et faire
appel aux personnes qui gardaient la frontière598.Le témoin a déclaré que lorsqu'ils avaient
quitté le stade, le gendarme qui les gardait avait tiré en l'air, de même que les gendarmes du
camp situé à 250 mètres du stade et les surveillants de la prison. Le témoin a ajouté avoir
~ ~témoin
~.
alors entendu des coups de feu provenant du camp militaire de ~ a r a m b o Le
a
indiqué que les réfugiés n'avaient pas réussi à atteindre le Zaïre dans la mesure où une demiheure plus tard ils avaient été stoppés ar Bagambiki, Imanishimwe et le procureur adjoint
Nshamihigo au bureau de la préfecture6go.Le témoin a déclaré que Bagambiki avait demandé
aux réfugiés où ils allaient et qu'après avoir expliqué qu'ils voulaient se réfugier au Zaïre à
cause des massacres perpétrés au pont de Gatandara, Imanishimwe leur avait dit que plus
personne ne serait emmené6''.

589

Compte rendu de I'audience du 13 février 2001, p. 104 et 105 ; compte rendu de l'audience du 15 février 2001, p. 25 à

27.
Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 105 et 106 ;compte rendu de l'audience du 15 février 2001, p. 25 à
27 ;compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. 86 à 88.
591 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 120 à 122 ;compte rendu de l'audience du 14 février 2001, p. 107 et
108 ; compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 11 à 13,18 et 19 ; compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p.
17 à 19.
592 Compte rendu de l'audience du 13 février 200 1, p. 97 à 101 ;compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 8 à 12.
593 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 122 et 123 ; compte rendu de l'audience du 15 février 2001, p. 19 à
21.
594 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 120 à 122 ;compte rendu de I'audience du 15 février 2001, p. 19 et
20 ; compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 18 à 20.
595 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 128 et 129 ; compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. 91 à
94,99 à 102.
596 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 123 à 125, 128 et 129 ; compte rendu de l'audience du 15 février
200 1, p. 3 1 à 34 ;compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. 9 1 à 95.
597 Compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 34 à 37.
598 Compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 36 à 38.
599 Compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. (erreur dans l'original) ; compte rendu de I'audience du 19 février
2001, p. (erreur dans l'original)
600 Compte rendu de l'audience du 13 février 200 1, p. 125 et 126 ; compte rendu de l'audience du 15 février 200 1, p. 34 à
36'4 1 et 42 ;compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 5 à 7.
601 Compte rendu de I'audience du 13 février 2001, p. 125 et 126 ; compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. 100 à
102.

CII104-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

272. Le témoin LBH a déclaré que dès que les réfugiés avaient fait demi-tour pour
retourner au stade, des soldats avaient commencé à leur tirer dessus et à leur jeter des
grenades, et que lorsqu'ils avaient essayé de courir vers le stade, des lnterahamwe les avaient
attaqués avec des grenades, des gourdins et des machettes de sorte que moins de 1.000
personnes avaient réussi à atteindre le stadem2. Le témoin a affirmé que Bagambiki et
Imanishimwe étaient présents pendant toute l'attaque et qu'elle n'avait pas commencé avant
que ceux-ci n'ordonnent aux réfugiés de retourner au stade603. Le témoin a confirmé
qu'environ 4.000 personnes, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées
qui ne pouvaient pas courir aussi vite que les autres avaient été tués sur la route allant de la
préfecture au stade, entre 5 et 8 heures du matin6". Le témoin a déclaré n'avoir eu
connaissance d'aucun enterrement des corps et avoir entendu dire qu'ils avaient été jetés dans
. témoin a affirmé qu'entre le 28 avril et le 11 mai
la rivière qui aboutit au lac K ~ V U ~ ' ~Le
1994, aucune autre personne n'avait été emmenée hors du stade et qu'il n'y avait eu aucune
autre attaque6'!
273. Bagambiki a déclaré qu'en avril 1994, plus de 3.000 réfugiés s'étaient rassemblés à la
cathédrale de Cyangugu et que les autorités préfectorales avaient demandé aux gendarmes
d'assurer leur sécurité607.Il s'est rappelé qu'à partir du 7 avril 1994, le commandant de la
gendarmerie avait posté quatre gendarmes à la cathédrale6**.Bagambiki a indiqué que la
cathédrale n'était pas suffisamment grande pour abriter les réfugiés, qu'elle manquait d'eau
et de toilettes et qu'il était difficile d'assurer la sécurité des réfugiés parce qu'elle ne
possédait pas de clôture609.Il a déclaré qu'à partir du 11 avril 1994, il y avait eu des tentatives
d'attaques contre les réfugiés rassemblés à la cathédrale et que le commandant de la
gendarmerie avait renforcé son équipe en y ajoutant cinq à sept gendarmes610.
274. Bagambiki a expliqué avoir convoqué une réunion de conseil de sécurité le 11 avril
1994, dans l'auditorium du tribunal de première instance à côté des bâtiments de
l'administration préfectorale, ladite réunion ayant été élargie à l'ensemble des sous-préfets et
des bourgmestres, ainsi qu'à l'évêque ~haddée? Bagambiki a déclaré que l'objet de la
réunion était de recevoir des détails précis sur l'état de la sécurité prévalant dans chaque
commune, ainsi qu'aux endroits dans lesquels les réfugiés s'étaient rassemblés, et d'adopter
des mesures appropriées pour restaurer le calme aussi vite que possible612.Bagambiki a
affirmé que les participants à la réunion avaient décidé d'envoyer des gendarmes pour
protéger les réfugiés qui commençaient à se rassembler en divers endroits de la préfecture613.
Bagambiki s'est rappelé qu'au tout début de la réunion, vers 10.30 ou 11 heures du matin, ils
avaient reçu un coup de téléphone au sujet d'une attaque à la cathédrale614.Selon Bagambiki,
lui-même, le commandant de la gendarmerie et l'évêque étaient immédiatement sortis à
rendu de l'audience du 13 février 200 1, p. 129 à 13 1 ;compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 101 à
104.
603 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 129 à 131 ; compte rendu de l'audience du 15 février 2001, p. 41 et
42.
604 Compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 7 à 9,94 et 95, 102 à 107.
605 Compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 109 à 111.
606 Compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 114 et 115.
607 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 17 et 18.
608 Compte rendu de l'audience du 1"' avril 2003, p. 18 à 2 1.
609 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 17 et 18.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 18 à 22.
6 1 1Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 32 et 33,45 et 46 ;compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p
21.
Compte rendu de I'audience du 27 mars 2003, p. 45 et 46 ;compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 21 et 22.
613Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 45 et 46.
6'4 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 18 à 22.

602 Compte

CIII04-0052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

l'extérieur et avaient entendu des coups de feu et vu des réfugiés courir dans toutes les
directions615.11 a affirmé qu'ils s'étaient alors rendus à la cathédrale où le vicaire leur avait
dit qu'un véhicule appartenant à Munyakazi était venu et avait emmené le beau-fils de ce
dernier qui se trouvait parmi les réfugiés616. Il a déclaré que le commandant de la
gendarmerie avait mené une enquête et qu'il lui avait été dit que les gendarmes avaient tiré
des coups de feu pour repousser les assaillants617. Bagambiki a affirmé avoir expliqué la
situation aux réfugiés618. Bagambiki s'est souvenu qu'il y avait eu d'autres attaques le 11
avril 1994 qui avaient toutes été déjouées par les gendarmes, parfois avec l'aide de
l'évêque619.
275. Bagambiki a déclaré qu'il était difficile de protéger les réfugiés à la cathédrale en
raison de l'absence de clôture et parce qu'elle se trouvait en bas d'une pente, à proximité
d'une zone boisée620.Bagambiki s'est rappelé que le 14 avril 1994, l'évêque l'avait appelé
l.
pour lui demander de trouver un meilleur endroit pour les r é f ~ ~ i é s11~ a~ déclaré
qu'une
réunion s'était tenue avec l'évêque et d'autres responsables religieux et qu'il leur avait dit
qu'il consulterait ses collègues afin de déterminer l'endroit dans lequel les réfugiés devraient
être
Bagambiki a affirmé avoir ensuite rencontré les sous-préfets et appelé le
commandant de la gendarmerie, d'autres membres du conseil de sécurité et le responsable du
service des affaires urbaine^"^. Il a déclaré qu'ils avaient examiné l'ensemble des sites
potentiels proches de la préfecture et décidé que le stade Kamarampaka était approprié pour
les réfugiés6". Il a expliqué que le stade était plus grand que la cathédrale et possédait de
hauts murs, l'électricité, un téléphone, de nombreux robinets d'eau, des toilettes, des
vestiaires et une zone couverte625.Il a affirmé avoir demandé au responsable des affaires
urbaines de faire en sorte que ces installations soient en bon état de marche et qu'avec l'aide
de la Croix-Rouge rwandaise, des latrines ont été creusées afin d'augmenter la capacité des
toilettes626.Il a déclaré que le stade était également préférable parce qu'il était visible depuis
le camp de la gendarmerie, permettant ainsi une meilleure
276. Bagambiki a affirmé avoir téléphoné à l'évêque vers 2 ou 3 heures de l'après-midi le
15 avril 1994 afin de l'informer de la décision du transfert des réfugiés au stade et qu'ils se
sont mis d'accord pour se retrouver à la cathédrale une heure plus tard628.Bagambiki a
déclaré que lui-même et certains membres du conseil de sécurité s'étaient rendus à la
cathédrale vers 3 heures de l'après-midi où ils avaient rassemblé les réfugiés afin de les
informer de la décision de les transférer au stade629.Bagambiki a indiqué avoir expliqué aux
réfugiés que ce transfert répondait au besoin d'assurer leur
Bagambiki a déclaré
que les réfugiés avaient paru hésitants mais avaient finalement accepté leur transfert après
que l'évêque, le vicaire et le commandant de la gendarmerie en eurent expliqué les raisons631.
l'audience du le' avril 2003, p. 18 à 22.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 18 à 21.
617 Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 21 et 22.
"'Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 21 et 22.
619 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 21 et 22.
620 Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 2 1 à 23.
621 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 22 et 23.
622 Compte rendu de I'audience du 1"' avril 2003, p. 22 et 23.
623 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p, 22 et 23.
624 Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 23 et 24.
625 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 23 et 24.
626 Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 23 à 26.
627 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 23 et 24.
628 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 24 à 26.
629 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 24 à 26.
630 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 24 à 26.
631 Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 24 à 26.

615 Compte rendu de

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Il a affirmé que l'évêque avait assuré aux réfugiés que l'église continuerait à travailler avec
les autorités afin de subvenir à leurs besoins dans le stade632.
277. Bagambiki a rejeté les allégations selon les uelles il aurait menacé de mort les
réfugiés qui n'étaient pas disposés à se rendre au stade%33.Bagambiki s'est rappelé qu'il avait
été convenu que certaines personnes resteraient à la cathédrale, y compris des membres des
ordres religieux, le personnel de l'église, certaines séminaristes et ceux qui étaient
malades634.
278. Bagambiki a déclaré que le 15 avril 1994, environ 3.000 à 3.500 réfugiés, dont la
majorité étaient des Tutsis, avaient été transférés de la cathédrale au stade sans incident635.Il
s'est rappelé que le 16 avril 1994, le commandant de la gendarmerie l'avait informé d'une
~ ~a~rapporté
.
que luiattaque imminente contre le stade par un grand nombre d ' a ~ s a i l l a n t s Il
même et les gendarmes avaient réussi à repousser l'attaque vers 11 heures ou midi637.Il s'est
rappelé que les gendarmes avaient défendu le stade contre d'autres attaques dans l'après-midi
du 16 et du 17 avril 1 9 9 4 ~ ~ ~ .
279. Bagambiki a déclaré avoir été informé par le commandant de la gendarmerie que les
assaillants avaient transmis une liste de personnes se trouvant à l'intérieur du stade et dont la
rumeur disait qu'ils possédaient des armes, cornmuniquaient par radio avec le FPR et I'APR
et préparaient une attaque contre leurs voisins639.Il s'est rappelé avoir reconnu certains des
noms figurant sur la liste, notamment Marianne Baziruwiha, la dirigeante du PSD, et JeanMarie Vianney ~ a b i m a n a ~ ~Bagamiki
'.
a déclaré avoir consulté le commandant de la
gendarmerie qui lui a expliqué qu'avec seulement quarante gendarmes disponibles, il ne
pouvait pas assurer la protection efficace des réfugiés contre un grand nombre
d'a~saillants'~~.
Bagambiki a alors consulté les membres du conseil de sécurité qui
souhaitaient protéger les réfugiés à l'intérieur du stade sans remettre aux assaillants les
personnes figurant sur leur liste642.Il a expliqué que la meilleure solution consistait à obtenir
l'engagement du procureur d'interroger ces personnes, sous la protection des gendarmes, afin
d'établir qu'elles ne possédaient ni armes, ni radiosM3. Bagambiki a admis que,
rétrospectivement, cette décision était risquée mais qu'à l'époque ils pensaient qu'il s'a issait
de la seule façon de protéger les réfugiés du stade et les personnes figurant sur la liste6'. Il a
expliqué qu'il appartenait au commandant de la gendarmerie de décider de faire ou non appel
à l'aide de l'armée mais qu'étant donné son expérience du 15 avril 1994 à Nyamasheke, il
pensait que si les personnes figurant sur la liste étaient emmenées, les assaillants
n'attaqueraient pas645.

632 Compte rendu

de l'audience du le' avril 2003, p. 26 et 27.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 26 et 27.
634 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 26 et 27.
635 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 26 à 28.
636 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 27 à 29.
637 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 28 et 29.
638 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 28 et 29.
639 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 28 à 30.
640 Compte rendu de l'audience du le'avril 2003, p. 28 et 29.
Compte rendu de l'audience du 1"' avril 2003, p. 29 et 30.
642 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 29 et 30.
643 Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 29 et 30.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 29 à 3 1.
645 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 30 et 31.

633

CIII04-0052 (F)

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

280. Bagambiki a déclaré être d'abord allé à la cathédrale pour y prendre quatre personnes
figurant sur la liste646.Il a expliqué la situation aux prêtres se trouvant à la cathédrale et qui,
connaissant eux-même les évènements de Nyamasheke, ne s'y étaient pas opposés647.Il a
déclaré que les autorités religieuses avaient rassemblé les gens pour leur expliquer la situation
et afin que les quatre personnes concernées montent en voiture sans y être forcées648.
281. Bagambiki a affirmé être ensuite allé au stade et avoir expliqué la situation aux
réfugiés qui ont applaudi la décision consistant à emmener les seize ou dix-sept personnes
figurant sur la liste afin d'assurer la sécurité du stade649.11 a indiqué que le commandant de la
gendarmerie avait pris la parole et avait lu à voix haute la liste des noms figurant sur une
feuille de papier650.Il a déclaré que les personnes de la liste avaient été transportées dans la
camionnette du procureur qui était escortée par des gendarmes pour garantir sa sécurité651.
Bagambiki a indiqué être retourné chez lui et ne pas avoir accompagné les réfugiés jusqu'au
parquet652.Selon Bagambiki, le procureur l'avait informé qu'après être arrivé au parquet, le
commandant de la gendarmerie avait accepté de garder les réfugiés à la brigade judiciaire de
Rusizi I et d'effectuer les interrogatoires le lendemain653.Il s'est rappelé qu'en raison d'un
manque de cellules disponibles, Marianne Baziruwiha avait été emmenée à la résidence du
Bagambiki a déclaré avoir appris le lendemain matin, le 17 avril 1994, qu'un
grand nombre d'assaillants avaient attaqué les cellules qui n'étaient protégées que par
quelques gendarmes et avaient tué les détenus6? Il a affirmé avoir été informé ar la CroixRouge que les corps avaient été ramassés le 18 avril 1994 et enterrés à Mururd5! Il a déclaré
qu'après le 17 avril 1994, la sécurité du stade était stabili~ée~~'.
282. Bagambiki a affirmé qu'après le transfert des réfugiés de la cathédrale le 15 avril
1994, d'autres réfugiés venant d'autres endroits avaient continué à arriver au stade? 11 a
expliqué avoir souvent fourni des moyens de transport et des gendarmes afin de faciliter
lesdits transferts659.
283. Bagambiki a déclaré que le 29 avril 1994, un petit groupe de réfugiés avaient cherché
à convaincre les autres de quitter le stade par la force mais que ceux-ci avaient refusé660.Il
s'est rappelé que lorsque ce groupe avait tenté de partir, les gendarmes leur avaient dit que ce
serait dangereux et avaient tiré en l'air pour les en dissuader6? Il a déclaré n'y avoir eu
aucun décès ou massacre au stade et a admis avoir pu envoyé un communiqué à la radio
Bukavu pour nier les fausses allégations de massacre du F P R ~ Il~ a~ expliqué
ue le stade
.
6%
n'était pas une prison et que les réfugiés pouvaient en sortir pour faire des achats .
de I'audience du le' avril 2003, p. 30 et 31.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 30 et 3 1.
a8Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 30 à 32.
649 Compte rendu de I'audience du 1er avril 2003, p. 3 1 et 32.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 3 1 à 33.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 32 et 33.
652 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 32 et 33.
653 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 32 et 33.
654 Compte rendu de l'audience du 1"' avril 2003, p. 32 et 33.
655Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 32 et 33.
656 Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 34 et 35.
657 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 36 et 37.
658 Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 35 et 36.
659 Compte rendu de I'audience du 1" avril 2003, p. 35 et 36.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 36 et 37.
66' Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 36 et 37.
662 Compte rendu de I'audience du 3 avril 2003, p. 6 à 10, 14 A 16.
663 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 36 et 37.
646 Compte rendu

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284. Bagambiki a également déclaré qu'il était en bons termes avec Georges Nkusi qui
était marié à l'une de ses nièces664.Il a affirmé que le 7 avril 1994, lorsque Nkusi s'était
réfugié sans contacter sa famille, il avait été cherché sa femme et ses enfants et les avait
emmenés chez lui6? Il s'est rappelé qu'à cette occasion il lui avait fallu trente minutes pour
négocier son passage à un barrage routier parce que ceux qui y étaient postés avaient
prétendu que les membres de la famille de Nkusi étaient des complices des ~ n k o t a n ~ i ~ ~ ~ .
Bagambiki a expliqué ju'il s'agissait là d'un exemple de l'affaiblissement de l'autorité
administrative du préfet 67. 11 a appris plus tard que Nkusi s'était d'abord caché dans la
maison d'un expatrié et s'était ensuite réfugié dans la maison du vicaire de la cathédrale668.
Bagambiki a déclaré que la famille de Nkusi était restée en contact avec celui-ci que luimême, Nkusi et sa famille avaient décidé qu'il serait plus en sécurité à la résidence du prêtre
i ~ ~ ~ . a affirmé qu'après être revenu d'une réunion
que dans la maison de ~ a ~ a r n b i kBagambiki
de pacification à Mibilizi le soir du 28 avril 1994, il avait appris que Nkusi avait été
« interce té » au stade et tué et que la Croix-Rouge avait trouvé son corps sur la route près de
Mururu6P, .
285. Bagambiki a déclaré qu'il savait qu'il y avait un barrage routier près du pont de
Gatandara tenu par la population locale, y compris par des criminels671.Il a expliqué qu'il
avait exigé que le barrage soit levé, ce qui avait été fait avant le mois de juin 1 9 9 4 ~ ~ ~ .
Bagarnbiki a indiqué qu'il n'avait jamais été à Gatandara au cours des massacres673.
286. Imanishimwe a déclaré qu'il savait que les réfugiés se trouvaient à la cathédrale de
Cyangugu depuis la mort de Bucyana en février 1994 et que d'autres réfugiés les avaient
rejoints après le 6 avril 1994674.Imanishimwe a nié avoir participé à une réunion à la
cathédrale le 14 avril 1994 où il aurait déclaré aux réfugiés qu'ils seraient tués si les autorités
ecclésiastiques ne demandaient pas au FPR d'arrêter les combats675.Il a indiqué que les
autorités ecclésiastiques avaient demandé aux autorités préfectorales de trouver un autre
endroit pour les réfugiés de la cathédrale en raison des attaques dont ils avaient fait l'objet et
parce que l'infrastructure de la cathédrale n'était pas suffisante pour contenir un grand
nombre de
Imanishimwe a déclaré que le stade Kamarampaka avait été choisi
parce qu'il était clôturé, couvert d'un côté, et parce qu'il possédait des installations sanitaires,
de l'eau, des toilettes et des lignes téléphoniques677.Il s'est rappelé que les réfugiés avaient
été transférés de la cathédrale au stade vers le 15 avril 1 9 9 4 ~ ~ ~ .

287. Imanishimwe a déclaré ne pas s'être rendu à la cathédrale le 16 avril 1994, ni à toute
autre date, en compagnie de Munyarugerero, Ndolimana et de soldats, dans le but de chercher
et d'arrêter quatre individus et de les emmener, ainsi que le prétend le témoin L Y ~ ~ ~ .
- - -

'
a Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 46 à 48.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 46 à 49.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 48 et 49.
667 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 48 et 49.
668 Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 49 et 50.
669 Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 49 et 50.
670 Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 49 et 50.
671 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 5 1 et 52.
672 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 5 1 à 53.
673 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 52 et 53.
674 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 48 et 49.
675 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 46 et 47.
676 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 48 et 49.
677 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 48 et 49.
678 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 48 et 49.
679 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 49 à 51 ;compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 48.

'"

CIII04-0052 (F)

78

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et SamueIImanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Imanishimwe a affirmé que le stade était gardé par des gendarmes et non pas par des soldats
comme le prétendait le témoin N L ~ ~ O . Imanishimwe a déclaré avoir été au stade le jour du
transfert des réfugiés mais n'y être jamais retourné parce que la mission avait été confiée aux
gendarmes et qu'il n'avait plus aucun rôle à jouer681.
288. Imanishimwe a déclaré que le 1 i avril 1994, ses soldats n'avaient pas arrêté de civils
au noviciat des jésuites et ne les avaient pas emmenés au camp de ~ a r a m b oImanishimwe
~~~.
a affirmé avoir rencontré le témoin LY à une occasion mais ne lui avoir jamais parlé au
téléphone pour convenir d'un rendez-vous683.Imanishirnwe a relevé que le 11 avril 1994, il
avait participé à la réunion consacré à la sécurité de la préfecture, qui comprenait les
bourgmestres et qui avait été élargie aux responsables ecclésiastiques, et qui avait commencé
avant 10 heures du matin et s'était terminée vers 3 heures de l'après-midi684.Imanishimwe a
déclaré ne pas avoir vu le témoin LY à la réunion, ni personne venir chercher l'évêque au
cours de celle-ci685.Selon Imanishimwe, il était retourné au camp à la fin de la réunion et ses
soldats ne lui avaient jamais dit que le témoin LY était venu et le cherchait?
289. Imanishimwe a nié le fait que le témoin LI ait pu le voir au camp de Karambo le 11
avril 1994 en prétextant qu'il se trouvait à la réunion préfectorale consacrée à la
Il
s'est rappelé que ce jour-là il était arrivé au bureau de la préfecture avant 10 heures du matin
et que la réunion s'était terminée vers 3 heures de l'après-midi et qu'il était ensuite retourné
au camp
Imanishirnwe a déclaré qu'aucun civil n'avait été amené au camp et que,
par conséquent, personne n'avait pu y être détenu ou torturé comme le prétendait le témoin
LI^^^. Il a affirmé qu'aucun civil n'avait jamais été détenu au cachot du camp, lequel était
réservé aux militaires coupables de fautes disciplinaires690.Imanishimwe a nié avoir ordonné
à ses soldats de tuer des civils au camp ou avoir été informé que des civils y avaient été
l

.

290. Imanishimwe a déclaré être allé au stade Kamarampaka le jour où les réfugiés ont été
déplacés de la cathédrale692.Imanishimwe a indiqué savoir que les gendarmes et le procureur
avaient arrêté des individus au stade Kamarampaka et les avaient emmenés pour les
interroger au parquet693.Il a expliqué que le procureur et le commandant de la gendarmerie
avaient essayé de tirer au clair des rumeurs selon lesquelles certains réfugiés du stade étaient
en contact avec le FPR parce que des éléments de la population locale avaient menacé
d'attaquer le stade pour cette raison694.Il a appris que les détenus avaient été transférés à la
brigade de gendarmerie de Rusizi 1 pour la nuit et que la population, qui suivait les
développements, avait attaqué la brigade, qui était insuffisamment protégées par deux ou trois
Imanishirnwe a relevé qu'il lui avait été dit que les
gendarmes, et y avait tué les
''O

Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 48 à 56.

"' Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 48 à 51.
682 Compte rendu de

I'audience du 22 janvier 2003, p. 20 et 21.
Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 20 et 21.
6s4 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 20 à 22.
685 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 21 et 22.
Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 21 et 22.
687 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 21 et 22.
688 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 21 et 22.
Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 22 à 24.
690 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 22 à 24.
Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 22 à 24.
Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 48 à 51.
Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 49 à 5 1.
694 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 49 à 5 1.
"* Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 49 à 52.
683

"'
'''
"'

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

corps avaient été transportés au cimetière de ~ u r u r u Imanishimwe
~~~.
a remarqué qu'une
femme qui avait été arrêtée avec les réfugiés avait été emmenée au camp de la gendarmerie et
avait ainsi été sauvée6". Imanishimwe a affirmé déplorer l'assassinat des
291. Imanishimwe a déclaré ne pas avoir rencontré 5.000 réfugiés tentant de s'échapper du
stade le matin du 28 avril 1994 et a affirmé que ses soldats ne les avaient pas
Imanishimwe a expliqué que pour tuer des milliers de réfugiés, il fallait une arme de
destruction massive et qu'avec des armes individuelles cent personnes n'auraient pas pu tuer
autant de gens en si peu de temps7''. Imanishimwe a déclaré avoir entendu parlé de réfugiés
ayant essayé de fuir du stade et ayant fait demi-tour lorsque les gendarmes ont tiré en l'air7''.
292. Imanishimwe a reconnu qu'il y avait un barrage routier à Gatandara en avril 1994
mais a déclaré n'y avoir jamais emmené personne pour y être tué702.Irnanishimwe a expliqué
que le barrage routier était gardé par la population locale et qu'il n'y avait jamais posté de
soldat703.Il a déclaré que le témoin LAP ne faisait pas partie de ses soldats7". Il a relevé que
le barrage routier avait été levé après l'assassinat par ceux qui le gardaient de trois personnes
de Kigali dans le but de voler leur véhicule7'?
293. Le témoin a décharge, cité par Bagambiki, Théodore Munyangabe, un sous-préfet de
Cyangugu en 1994, a déclaré que le 9 avril 1994, il y avait entre cinquante et cent réfugiés au
stade Kamarampaka et que la population des réfugiés avaient atteint plusieurs milliers au 20
avril 1994~'~.Le témoin avait entendu que les personnes qui se trouvaient dans le stade
avaient été tuées par les Interahamwe lorsqu'elles avaient quitté le stade par choix, mais
qu91manishimweet Bagambiki n'avaient extrait personne du stade afin de les tuer707.
294. Le témoin à décharge PBB cité par Imanishimwe a déclaré que le 11 avril 1994, il
avait participé à une réunion préfectorale consacrée à la sécurité en présence du commandant
du camp militaire et de l'évêque de cyangugu708. Il a affirmé qu'au cours de la réunion
l'évêque avait roposé que les réfugiés se trouvant dans sa paroisse soient déplacés au stade
Kamarampak&. Le témoin a indiqué que les réfugiés avaient été transférés au stade parce
que la cathédrale manquait d'installations sanitaires suffisante^^'^. Le témoin a affirmé qu'il
croyait qu'au stade, les réfugiés étaient protégés par la gendarmerie71

'.

295. Le témoin PBB a déclaré qu'au cours de la réunion du conseil préfectoral de sécurité,
aux alentours du 20 avril 1994, le commandant de la gendarmerie avait expliqué qu'il était dit
que certaines personnes se trouvant au stade étaient des infiltrés du FPR et que, de ce fait, les
de l'audience du 22 janvier 2003, p. 51 et 52 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 66 et 67.
de l'audience du 22 janvier 2003, p. 49 à 52.
698 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 51 et 52 ;compte rendu de I'audience du 23 janvier 2003, p. 66 et 67.
699 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 52 et 53.
700 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 52 et 53.
'O1 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 54 et 55.
702 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 29 à 33.
703 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 29 à 32.
704 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 30 à 32.
705 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 32 et 33.
706 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 3 à 5,23 à 25,43 et 44.
707 Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 42 à 45.
708 Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 29 à 32 ; compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 68 et
69.
709 Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 46 à 48.
710Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 45 et 46.
Compte rendu de I'audience du 4 novembre 2002, p. 46 2i 48.

696 Compte rendu

697 Compte rendu

'"

CIII04-0052 (F)

80

Jugement

Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaireno ICTR-99-46-T

gens voulaient attaquer le stade712. Il s'est rappelé que le commandant de la gendarmerie
avait expliqué qu'afin de protéger la sécurité des autres personnes et de vérifier ces
informations, lui-même et le procureur avaient convoqué environ quinze réfugiés au parquet
pour y être interrogées7". Il a déclaré avoir été informé que dans la mesure où les auditions
n'avaient pas pu commercer le jour même, les détenus avaient été emmenés à la brigade de
gendarmerie à Rusizi 1, à l'exception d'une femme détenue qui avait été emmenée à la
résidence du commandant714.Il a affirmé que le commandant de la gendarmerie avait informé
le conseil de sécurité qu'au cours de la nuit la brigade avait été attaquée et que les détenus
avaient été tués7I5.Le témoin a déclaré que le conseil de sécurité avait reçu cette information
mais n'avait pas réagi7? Le témoin PBB a affirmé que, dans le cadre de ses recherches
d'informations, il n'avait pas constaté que des agents du FPR communiquaient avec l'ennemi
depuis le stade ~ a r n a r a r n ~ a k a ~ ' ~ .
296. Le témoin PBB a déclaré ne pas avoir entendu parlé de la fuite d'un grand nombre de
réfugiés du stade Kamarampaka en avril 1 9 9 4 ~Le
~ ~témoin
.
a expliqué que la radio régionale
de Bukavu avait diffusé de fausses informations au sujet de 4.000 personnes ayant été tuées
au stade en avril 1994~". Le témoin a affirmé que le matin suivant, il avait personnellement
porté un communiqué de presse rédigé par Bagambiki réfutant les informations relatives aux
morts du stade720.Le témoin a déclaré que d'après lui il n'y avait pas eu de morts au stade
~amaram~aka~~'.
297. Le témoin à décharge cité par Bagambiki, Bernadette Mukandekezi, l'épouse de
Bagambiki, s'est rappelée que le 7 avril 1994, sa nièce avait appelé vers 6 heures du soir pour
demander conseil sur la sécurité de son mari ~ k u s i Selon
~ ~ ~le. témoin, Bagambiki était allé
chercher sa nièce et d'autres personnes avec elle723.Mukandekezi a déclaré que l'épouse de
Nkusi et d'autres personnes étaient restées dans sa maison jusqu'à ce qu'elle-même et
~ ~témoin
.
a également affirmé qu'elle-même,
Bagambiki partent en exil en juillet 1 9 9 4 ~Le
Nkusi et Bagambiki pensaient qu'il valait mieux pour Georges Nkusi qu'il reste avec l'abbé
Ndolimana dans l'anonymat plutôt que de venir chez Bagambiki où il aurait couru le risque
d'être identifié et de mettre en danger le reste de sa famille725.
298. Le témoin à décharge FLZ cité par Bagambiki a déclaré que sa maison était proche de
~ . a affirmé avoir entendu en avril 1994 que certains
la brigade de Rusizi I ~ Le~ témoin
réfugiés du stade Kamarampaka avaient été transférés à la brigade de la gendarmerie et que
des personnes non identifiées armées de fusils, de machettes et de lances avaient envahi la
brigade et massacré les r é f ~ ~ i éLe
s ~témoin
~ ~ . a indiqué qu'il n'avait pas personnellement
assisté à ces faits parce qu'il s'était caché après le 6 avril 1994 mais qu'il avait entendu des
I'audience du 4 novembre 2002, p. 46 à 50.
de I'audience du 4 novembre 2002, p. 48 à 50.
714 Compte rendu de I'audience du 4 novembre 2002, p. 48 à 50.
715 Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 48 à 50.
716 Compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 73 et 74.
7'7 Compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 24 et 25.
718 Compte rendu de I'audience du 4 novembre 2002, p. 50 à 52.
7 1 9 Compte rendu de l'audience du 4 novembre 2002, p. 50 à 53.
720 Compte rendu de I'audience du 4 novembre 2002, p. 52 et 53.
721 Compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 121 à 123, 125 à 127.
722 Compte rendu de l'audience du 10 mars 2003, p. 40 et 41.
723 Compte rendu de l'audience du 10 mars 2003, p. 40 et 41.
724 Compte rendu de l'audience du 10 mars 2003, p. 43 et 44.
725 Compte rendu de l'audience du 10 mars 2003, p. 43 et 44.
726 Compte rendu de I'audience du 11 mars 2003, p. 14 et 15.
727 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 15 et 16'21 à 23.
7 1 2 Compte rendu de
7 1 3 Compte rendu

CIII04-0052 (F)

81

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

coups de feu à la brigade728.Le témoin a déclaré avoir ultérieurement appris que Bagambiki
s'était rendu au stade avec une liste de dix-sept personnes suspectées de travailler pour le
compte du FPR~~'.D'après ce que le témoin avait appris, Bagambiki avait déclaré aux
réfugiés du stade que des gens se préparaient à attaquer le stade et à tuer les dix-sept
personnes suspectées de travailler pour le compte du FPR et qu'afin de se protéger, ces
personnes devraient quitter le stade pour être interrogées au parquet730.Le témoin a déclaré
avoir appris par des réfu iés du camp de Nyarushishi que son ami Sibomana faisait partie de
ceux qui avaient été tuésR I .
299. Le témoin FLZ a déclaré que les gens du stade qui avaient été tués avaient été enterrés
~ otémoin
~ ~ ~a .
chez Jean-Marie Habimana à Mutongo, dans la commune de ~ ~ i m b o Le
relevé qu'en novembre 1994, lui-même et des représentants de 1'APR étaient présents lorsque
du béton avait été coulé sur la surface de la fosse commune au domicile de Jean-Marie
Vianney ~ a b i m a n a ~ )Le
) . témoin a relevé qu'il était également présent lors de l'exhumation
des
300. Le témoin à décharge TSF, cité par Bagambiki, a déclaré avoir demandé à ce dernier
de transférer les réfugiés du groupe scolaire de Gihundwe au stade Kamarampaka afin de leur
fournir de la nourriture et une meilleure
Le témoin a relevé que Bagambiki avait
accepté sa proposition mais avait déclaré qu'ils devraient attendre G un peu » jusqu'à ce
qu'un bus soit disponible pour transférer tous les réfugiés de
Le témoin a déclaré
avoir appelé et demandé à Bagambiki une escorte pour le convoi et avoir obtenu deux
gendarmes de
Le témoin a affirmé qu'il n'y avait eu aucun problème au cours du
transfert des réfugiés vers le stade et que l'ensemble des 4.500 réfugiés du groupe scolaire
avaient été transférés sains et
301. Le témoin TSF a déclaré s'être rendu une fois au stade afin de discuter de la pénurie
de nourriture et y avoir trouvé trois personnes dans une voiture stationnée à l'extérieur, dont
~ ~témoin
~.
une femme qu'il a identifiée comme étant Marianne ~ a z i r u w i h a Le
s'est rappelé
être entré dans le stade et avoir parlé avec Bagambiki qui lui a déclaré qu'il n'y avait pas
suffisamment de nourriture et que le parquet menait une enquête au stade740.Le témoin a
affirmé avoir parlé à l'épouse de Bagambiki le lendemain matin et avoir appris que les dixsept hommes tutsis qui avaient été emmenés hors du stade avaient été tués"'.
302. Le témoin à décharge WTJ cité par Bagambiki a déclaré qu'au cours de la dernière
semaine d'avril 1994, il avait été affecté au stade Kamarampaka avec cinq ou six autres
gendarmes dont la mission consistait à assurer la sécurité du stade, à contrôler les relations
~ ~témoin
*.
entre les réfugiés, à s'occuper des malades et à accueillir les nouveaux r é f i ~ ~ i é sLe
Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 15 et 16.
de I'audience du 11 mars 2003, p. 15 à 17.
730 Compte rendu de l'audience du 1 1 mars 2003, p. 15 à 17.
731 Compte rendu de I'audience du 11 mars 2003, p. 15 et 16.
732 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 20 et 2 1.
733 Compte rendu de I'audience du 11 mars 2003, p. 20 à 22.
734 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 20 à 22.
735 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 41 et 42.
736 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 41 et 42.
737 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 41 et 42.
738 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 42 et 43.
739 Compte rendu de l'audience du 1 1 mars 2003, p. 50 et 5 1.
740 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 50 à 53.
741 Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 52 et 53.
742 Compte rendu de I'audience du 13 février 2003, p. 29 et 30,40 et 41

728

729 Compte rendu

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

a relevé ue le stade était gardé de jour comme de nuit de crainte que les réfugiés ne soient
Selon le témoin, quand bien même seuls six ou sept gendarmes y étaient postés,
aucun assaillant n'aurait osé attaquer le stade à cause de l'ensemble des autres gendarmes
positionnés près du stade744.Le témoin a également déclaré qu'à son avis la brigade de
gendarmerie était bien protégée entre le 10 et le 18 avril 1 9 9 4 ~Le
~ ~témoin
.
a affirmé avoir
entendu des gens dire que Munyarugerero et d'autres responsables de la préfecture avaient
extrait des Tutsis du stade qui avaient ultérieurement été tués au pont de Gatandara et à la
brigade de gendarmerie746.Le témoin a déclaré n'avoir jamais entendu dire que des gens
avaient été tués à l'intérieur du stade747.
303. Le témoin a décharge JNQ cité par Bagambiki a déclaré avoir rencontré le témoin
LAP dans la prison centrale de Cyangugu où ils étaient tous les deux incarcérés748.Le témoin
a affirmé savoir que le témoin LAP avait reçu de l'argent de personnes non identifiées situées
à l'extérieure de la prison afin d'incriminer certaines personnes749.Le témoin a expliqué qu'il
avait reçu cette information d'autres prisonniers, aujourd'hui libres, qui avaient été victimes
de fausses accusations dont beaucoup provenaient du témoin LAP~~'.
304. Le témoin à décharge JNQ cité par Bagambiki, un représentant de l'organisation
humanitaire LIPRODHOR, a déclaré qu'il connaissait le témoin LAP et a fourni des
informations sur sa personnalité, ses antécédents criminels ainsi que des raisons de douter de
sa crédibilité7j'. Le témoin JNQ a également lu une lettre dans laquelle le témoin LAP avait
relaté certains éléments de ses aveux dans lesquels il avait dénoncé à tort trois personnes qui
n'avaient pas participé au génocide752.
305. Le témoin à décharge FOZ cité par Bagambiki a déclaré que le 7 avril 1994, de
nombreuses personnes, y compris la femme et les enfants de Georges Nkusi, s'étaient
i ~ s'est
~ ~ . souvenue que des personnes non identifiées
réfugiées au domicile de ~ a ~ a m b i kElle
se trouvant à l'extérieur avaient menacé la sécurité de ceux qui se trouvaient dans la maison
de ~ a ~ a m b i k i ~ ~ ~ .
306. Le témoin à décharge HNV cité par Ba ambiki, un Rwandais Tutsi, a déclaré que les
familles Nkusi et Bagambiki étaient proches75'. Le témoin a expliqué que Bagambiki avait
sauvé la femme de Nkusi ainsi qu'elle-même d'assaillants armés et les avait protégées dans
sa maison7? Le témoin a également déclaré qu'après avoir sauvé la famille de Nkusi,
Bagambiki avait été arrêté à un barrage routier et obligé de supplier pour pouvoir passé parce
que ceux qui tenaient le barrage accusaient Nkusi et sa femme d'être de « Inkotanyi »757.Le

Compte rendu de l'audience du 13 février 2003, p. 3 1 et 32.
Compte rendu de l'audience du 13 février 2003, p. 42 et 43.
745 Compte rendu de l'audience du 13 février 2003, p. 38 et 39.
746 Compte rendu de l'audience du 13 février 2003, p. 40 et 42.
747 Compte rendu de l'audience du 13 février 2003, p. 33 et 34.
748 Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 32 et 33.
749 Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 32 et 33.
''O Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 32 à 34.
75' Compte rendu de I'audience du 11 mars 2003, p. 55 à 57,62 et 63.
752 Compte rendu de l'audience du 12 mars 2003, p. 7 à 9 ;pièce à conviction D.EBA 10-14.
753 Compte rendu de l'audience du 17 mars 2003, p. 9 à 11, 15 à 17.
754 Compte rendu de l'audience du 17 mars 2003, p. 10 à 12.
755 Compte rendu de l'audience du 17 mars 2003, p. 23 et 24.
756 Compte rendu de l'audience du 17 mars 2003, p. 23 à 28.
757 Compte rendu de l'audience du 17 mars 2003, p. 25 et 26.

743
744

CIII04-0052 (F)

83

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

témoin a déclaré que Bagambiki lui avait sauvé la vie et qu'elle ne croyait pas que la moindre
part de responsabilité puisse lui être attribué dans la mort de ~ k u s i ~ ?
307. Le témoin à décharge Graff, cité par Bagambiki, a pris des photos de la cathédrale de
Cyangugu en 2003 qui ont été produite dans le cadre de la pièce à conviction no 16 déposé
i ~témoin
~ ~ . a déclaré qu'il pensait que 2.500 à 3.000 personnes pourraient
par ~ a ~ a m b i kLe
passer une nuit dans la cathédrale mais qu'il n'y avait pas de toilettes ou de point d'eau à
l'intérieur760.Graff a également déclaré que, sur la base de ses mesures, il fallait six minutes
et dix secondes pour couvrir en marchant à une allure normale et régulière les 600 mètres
séparant la cathédrale du stade mais qu'il n'était pas certain du temps nécessaire à une foule
importante pour couvrir une telle distance7? Graff a également affirmé qu'il lui avait fallu
treize minutes et cinquante huit secondes pour couvrir en marchant les 600 mètres séparant
l'entrée principale sud du stade et le ont de Gatandara, en empruntant un raccourci pour
piéton comportant une très forte pente7 8.
b.

Conclusions

308. Les témoins à charge LY, LI, NL, LCJ, LCA, LCH et NI ont fourni des témoignages
de premières mains et en grande partie concordants de la chronologie des faits qui se sont
déroulés à la cathédrale de Cyangugu et au stade Kamarampaka et, en particulier, du rôle joué
par l'accusé dans le cadre du transfert des réfugiés de la cathédrale le 15 avril 1994 et de la
~~.
sélection de quatre de ces derniers et de treize réfugiés du stade le 16 avril 1 9 9 4 ~ La
Chambre est attentive au fait qu'il existe des différences mineures entre les dépositions des
témoins mais considère qu'elles s'expliquent par le passage du temps et par leurs différents
postes d'observation et leurs différentes connaissances de la situation générale et des mesures
prises par les autorités. La Chambre estime que ces témoins à charge sont crédibles et fiables
d'une manière générale. Toutefois, la Chambre estime que leurs témoignages ne sont pas
fiables lorsque, sur un point particulier, les connaissances requises leur faisaient défaut. Dans
le cadre de l'appréciation des preuves relatives au transfert des réfugiés de la cathédrale au
stade ainsi qu'aux conditions régnant au stade, la Chambre se fonde en particulier sur la
déposition du témoin LY dans la mesure où il a fourni un récit convainquant et détaillé de ses
propres relations au cours des faits avec les autorités préfectorales et militaires ainsi qu'avec
les responsables religieux et ceux de la Croix-Rouge qui étaient engagés dans des activités
d'assistance. La Chambre relève que la chronologie des faits qui se sont déroulés à la
cathédrale et au stade est corroborée dans une large mesure par Bagambiki et Imanishimwe.
309. Sur le fondement des dépositions des témoins à charge LY, LI, NL, LCJ, LCA, LCH
et NI, la Chambre en conclut qu'à partir du 8 avril 1994, des réfugiés civils principalement
tutsis fuyant la violence ayant gagné leurs voisinages après la mort du Président
Habyarimana, ont commencé à se rassembler à la cathédrale de Cyangugu pour finalement
atteindre le nombre de 5.000. Les autorités préfectorales ont fourni au moins deux à quatre
gendarmes pour protéger les réfugiés à la cathédrale en raison du manque de sécurité de
l'endroit. Entre 10 et 11 heures du matin le 11 avril 1994, Munyakazi s'est rendu à la
cathédrale avec un groupe d'lnterahamwe et a extrait son beau-fils pendant que ces derniers
tiraient en l'air, créant désordre et panique parmi les réfugiés. Bagambiki et d'autres
Compte rendu de l'audience du 17 mars 2003, p. 27 et 28.
Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 13 à 15.
760 Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. I I et 12.
76' Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 61 à 64 ;compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 13 à 16.
762 Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 22 à 25.
763 Le témoignage du témoin LI ne concerne que les faits qui se sont déroulés à la cathédrale.

758

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

responsables se sont rendus à la cathédrale après cette attaque afin de parler brièvement aux
réfugiés et d'évaluer la situation.
310. Sur le fondement de la déposition du témoin LI, la Chambre estime qu'au cours du
désordre créé par l'attaque de Munyakazi, des soldats ont arrêté sept réfugiés qui se
trouvaient au noviciat des jésuites situé derrière la cathédrale et les ont emmenés au camp
militaire de Karambo. La Chambre relève que la preuve de cette arrestation est corroborée
par la déposition du témoin LY qui a reçu un appel téléphonique l'informant que des réfugiés
avaient été arrêtés par des soldats au noviciat. Les soldats ont frappé à coups de pied et battu
sans cesse à l'aide de la crosse de leurs fusils le témoin LI et les réfugiés qui se trouvaient
avec lui, à compter de leur arrestation et durant leur incarcération au camp militaire. Sur le
fondement de la déposition du témoin LI et de l'identification qu'il a faite d'Imanishimwe
devant le Tribunal, la Chambre estime que les soldats ont présenté les réfugiés à
Imanishimwe comme étant des « Inyenzi-Inkotanyi» qu'ils avaient trouvés dans les
buissons764.La Chambre considère également qu91manishimweétait présent durant une partie
de la bastonnade infligée aux réfugiés au camp militaire et qu'il n'a pas tenté d'y mettre fin.
De l'avis de la Chambre, la participation d'Imanishimwe à la réunion du conseil préfectoral
de sécurité du 11 avril 1994 ne fait pas douter de sa présence au camp lorsque des soldats y
ont amené les réfugiés du noviciat, étant donné la proximité existant entre le camp et le
bureau de la préfecture et le fait que la réunion de sécurité s'est interrompue à l'heure du
déjeuner.
3 11. Sur la base de la déposition du témoin LY, la Chambre considère que le 11 avril 1994,
des soldats ont arrêté d'autres réfugiés à la cathédrale et les ont forcés à s'allonger par terre à
côté du bureau de la préfecture. Ces réfugiés ont été renvoyés à la cathédrale après que le
témoin LY ait demandé à Bagambiki d'intervenir.
312. La Chambre relève qu'Imanishimwe et un certain nombre de ses témoins ont nié le
fait que des soldats aient pu arrêter des civils et les emmener au camp militaire de
~ a r a m b o Comme
~ ~ ~ . cela est intégralement expliqué dans la section II, B.4, la Chambre ne
considère pas que leurs dépositions sur ce point soient crédibles ou fiables7?
3 13. Sur le fondement des dépositions des témoins LY et NL ainsi que de Bagambiki, la
Chambre estime que des gendarmes ont prévenu deux attaques ultérieures à l'encontre des
réfugiés se trouvant à la cathédrale le 11 avril 1994. Sur la base de la déposition du témoin
LY, la Chambre considère que le 13 ou le 14 avril 1994, Bagambiki a empêché une quatrième
attaque contre les réfugiés lorsqu'il a personnellement arrêté un groupe d'assaillants armés
qui se dirigeaient vers la cathédrale.
3 14. Le 14 avril 1994, l'évêque et les autorités ecclésiastiques ont organisé une réunion
avec Bagambiki, Imanishimwe et Munyarugerero parce que les autorités ecclésiastiques
estimaient qu'elles ne pouvaient pas assurer la sécurité des réfugiés sans l'aide des autorités
civiles ou militaires. Après avoir consulté les membres du conseil de sécurité et d'autres
personnes, Bagambiki a décidé que les réfugiés devaient être transférés au stade
Kamarampaka. Au cours de l'après-midi du 15 avril 1994, Bagambiki, Imanishimwe et
Munyarugerero ont d'abord informé les autorités ecclésiastiques et ensuite les réfugiés de la
décision prise par Bagarnbiki de les transférer de la cathédrale au stade Kamarampaka. Les
Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 43 à 45.
Voir infra par. 359,367,372,376,382 et 399.
766 Voir infra par. 399.
764

76s

ClIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

réfugiés n'ont pas voulu quitter la cathédrale mais y ont consenti à contrecœur lorsque
l'évêque et d'autres responsables religieux les y ont encouragés pour leur sécurité. Pour
aboutir à cette conclusion, la Chambre se fonde principalement sur la déposition du témoin
LY dans la mesure où il a participé à l'élaboration de la décision du transfert des réfugiés et a
discuté de cette décision avec ces derniers, puis les a accompagnés au stade.
3 15. La Chambre estime qu'il n'existe pas au dossier suffisamment de preuves crédibles
permettant d'établir que les autorités préfectorales ou militaires auraient forcé les réfugiés à
se rendre au stade ou que les réfugiés qui s'y sont refusés ont été menacés de mort. La
Chambre rejette les déclarations du témoin LCA selon lesquelles l'évêque avait initialement
dit aux réfugiés de ne pas se rendre au stade dans la mesure où ce témoignage est contredit
par la déposition du témoin LY selon laquelle les autorités ecclésiastiques ont appuyé ce
transfert lors de leur rencontre avec les réfugiés.
3 . Ultérieurement, au cours de l'après-midi du 15 avril 1994, l'évêque Thaddée,
accompagné de gendarmes, a conduit la procession des réfugiés au stade Kamarampaka. Sur
la base de la déposition du témoin LY, la Chambre considère que Bagambiki conduisait le
long de la procession pour protéger les réfugiés et qu'il a demandé à un groupe d'ouvriers
détenus de rester à l'écart parce que les réfugiés craignaient une attaque. La Chambre rejette
comme étant non justifiée l'affirmation du témoin NL selon laquelle les gendarmes
accompagnaient la procession pour empêcher les témoins de s'échapper767. La Chambre
relève également que les conclusions du témoin NL sur ce point sont contredites par la
déposition convaincante du témoin LY selon laquelle les gendarmes, les autorités
ecclésiastiques et Bagambiki ont accompagné les réfugiés pour les protéger.
3 17. Sur la base des dépositions de Munyangabe et de Bagambiki, la Chambre estime que
les réfugiés qui se sont rendus de la cathédrale au stade ont rejoint entre cinquante et cent
réfugiés qui se trouvaient au stade depuis le 9 avril 1994. Des réfugiés malades et quelques
autres personnes qui ne faisaient pas confiance aux autorités sont restés à la cathédrale avec
les prêtres et les ouvriers de la paroisse. Le 15 avril 1994, une fois les réfugiés installés à
l'intérieur du stade, Imanishimwe est arrivé et a demandé au témoin LY ou se trouvait JeanMarie Vianney Habimana.

3 18. Vers 3 ou 4 heures de l'après-midi le 16 avril 1994, Bagambiki, Imanishimwe,
Munyarugerero, Ndolimana et quelques soldats se sont rendus à la cathédrale, ont cherché et
ont emmené Jean-Marie Vianney Habimana, Vital, Félicien et Ananias Gatake, prétendument
pour les interroger sur leurs éventuelles contributions financières au FPR. Sur la base de la
déposition du témoin LY, les responsables religieux n'ont pas tenté d'empêcher l'extraction
de ces réfugiés parce qu'ils pensaient qu'ils souhaitaient sincèrement les interroger et qu'ils
ne leur feraient aucun mal. Au cours de la fouille de la cathédrale à la recherche des réfugiés,
Imanishimwe a frappé au visage un secrétaire de l'église avec une arme. Les responsables ont
emmené les quatre réfugiés au stade Kamarampaka où ils ont été déposés devant de la porte
principale dans une camionnette sous la garde d'un soldat. A l'intérieur du stade, Bagambiki,
Imanishimwe, Ndolimana et Munyarugerero ont pointé du doigt le contenu d'un agenda que
ce dernier tenait en main. Bagambiki s'est adressé aux réfugiés et leur a fait part de son
intention d'améliorer les conditions sanitaires au stade. Bagambiki a également déclaré que
les autorités allaient emmener et interroger un certain nombre de réfugiés suspectés d'être liés
La Chambre estime que le fait qu'un gendarme ait déclaré au témoin NL « vous voulez créer des incidents inutilement»
ne permet pas d'en conclure, comme le témoin l'affirme, qu'une telle déclaration signifiait « vous alliez être tué que vous
restiez au stade ou que vous vous rendiez à la cathédrale ». Compte rendu de l'audience du 21 février 2001, p. 77 à 79.

767

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

au FPR afin d'assurer la sécurité des autres réfugiés au stade. Sur la base des dépositions du
témoin LCJ et de Bagambiki, la Chambre considère que certains réfugiés ont applaudi à
l'issue de l'intervention de Bagambiki. Bagambiki a lu à voix haute les noms de treize à
vingt-cinq personnes figurant sur une liste préétablie. La Chambre estime que la liste avait été
préétablie étant donné les déclarations ce sens de témoins oculaires et le fait que Bagambiki a
reconnu avoir antérieurement discuté de la situation des personnes figurant sur ladite liste
avec des membres du conseil de sécurité.
3 19. La Chambre considère que les autorités ont sélectionné les treize réfùgiés suivants :
Trojan Nzisabira, Dominique Mugabo, Bernard Nkata, Eliphase, Albert Twagiramungu,
Rémy Muhigo, Albert Mugabo, Félicien Musabimana, Benoît Sibomana, Fidèle Murekezi,
Ibambasi, Léonard Nsengiyumba, Apian Ndolimana, et Marianne Baziruwiha.
320. Sur la base de la déposition du témoin oculaire N t , la Chambre estime
qu'imanishimwe et des soldats ont quitté le stade avec treize personnes et ont placé douze
d'entre elles dans le véhicule dans lequel se trouvaient les quatre réfugiés de l'église.
Marianne Baziruwiha, qui était la dirigeante du PSD et hutue, a été mise dans la voiture du
commandant de la gendarmerie. Bagambiki a quitté le stade quelques minutes plus tard. La
Chambre considère que ces réfugiés, à l'exclusion de Marianne, ont été tués et enterrés dans
les latrines de la propriété de Jean-Marie Vianney Habimana située dans le secteur de
Mururu, sur la commune de Cyimbogo. Sur le fondement des dépositions des témoins
relatives a l'époque à laquelle ils ont appris la mort de ces réfugiés, la Chambre estime que
celle-ci est intervenue le soir ou la nuit du 16 avril 1994.

32 1. La Chambre rappelle que le témoin LAP est un complice présumé de l'accusé et qu'à
ce titre, elle considère sa déposition comme étant sujette a caution. La Chambre rejette la
déposition du témoin LAP concernant ses activités à la brigade de gendarmerie et au barrage
routier dans la mesure où elle est contredite par d'autres témoignages fiables et parce qu'il ne
constitue pas un témoin crédible ou fiable. La Chambre rappelle que le témoin LAP a déclaré
que Bagambiki, Imanishimwe, Mubiligi, Nshamihigo et Munyangabe ont participé à la
sélection des réfugiés du stade et que lui-même et d'autres personnes en ont tué dix-sept et
ont extrait et mangé les cœurs de seize d'entre eux. L'affirmation du témoin LAP selon
laquelle Mubligi, Nshamihigo et Munyangabe faisaient partie des responsables présents est
contredite par des moyens de preuve crédibles aux termes desquels seuls Bagambiki,
Imanishimwe, Ndolimana et Munyarugerero ont participé à la sélection. L'affirmation du
témoin LAP selon laquelle les autorités ont extrait seize réfugiés du stade et seulement un
seul de la cathédrale est contredite par les moyens de preuves établissant que treize réfugiés
ont été extraits du stade et que quatre sont venus de la cathédrale. L'affirmation du témoin
CAP selon laquelle les assaillants ont tué l'ensemble des dix-sept réfugiés est contredite par
les moyens de preuves établissant que seulement seize réfugiés ont été tués. Bien que le
rapport d'autopsie relève des blessures susceptibles d'indiquer que les cœurs et d'autres
organes de certains des réfugiés ont pu être extraits, il contredit l'affirmation du témoin LAP
selon la uelle les cœurs de tous les réfugiés, à l'exception de l'un d'entre eux, ont été
extraits7% .
322. En outre, la Chambre rappelle ses conclusions antérieures selon lesquelles la
déposition du témoin LAP n'est pas crédible ou fiable au titre d'autres faits769.La Chambre
relève également que la déposition du témoin LAP est contredite par ses propres déclarations
768
769

Voir pièce à conviction P 37
Voir supra par. 129 à 132.

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

écrites antérieures qui lui ont été présentées lors de son contre-interrogatoire. Par exemple, le
témoin n'a pas mentionné la présence de Bagambiki au barrage routier de Gatandara dans le
cadre de ses déclarations aux enquêteurs du Tribunal et auxquelles il a été confronté lors de
son contre-interrogatoire770. La Chambre ne trouve pas convaincantes les explications du
témoin LAP selon lesquelles il n'avait pas mentionné Bagambiki parce qu'il savait qu'il allait
le faire devant le Tribunal, de telles explications donnant l'impression d'avoir été fabriquées.
De plus, de l'avis de la Chambre, le fait que le témoin LAP ait demandé de l'argent en
échange de son témoignage donne l'impression que celui-ci est à vendre, ce qui est également
corroboré par les témoins à décharge GLB et JNQ, cités par Bagambiki, qui ont déclaré que
le témoin LAP avait la réputation d'effectuer des fausses accusations pour son profit
personnel771.La Chambre relève également que le témoin JNQ a témoigné au sujet d'une
série de lettres portant le sceau de la prison de Cyangugu et dans lesquelles le témoin LAP a
admis avoir falsifié des preuves se rapportant à d'autres affaires. Le Procureur a affirmé que
ces lettres n'étaient pas fiables en raison de leur provenance suspecte. Etant donné les
nombreux indices de l'absence de crédibilité ou de fiabilité du témoin LAP, la Chambre n'a
pas besoin d'examiner cette question plus avant.
323. La Chambre rejette également les explications fournies au titre de la mort des réfugiés
par les témoins à charge LY, NL et LCJ ainsi que par Bagambiki, Imanishimwe, le témoin à
décharge PBB, cité par Imanishimwe, et le témoin à décharge FLZ, cité par Bagambiki, en
raison de ce que la Chambre ne dispose pas des éléments nécessaires à l'appréciation de la
crédibilité et de la fiabilité des informations de seconde main sur lesquelles reposent leurs
témoignages sur ce point.
324. La Chambre rejette également les dénégations d'Imanishimwe au sujet de sa présence
à la cathédrale et au stade le 16 avril 1994 étant donné la déposition fiable du témoin oculaire
LY qui est corroborée par celles des témoins NL, LCJ et LCA.
325. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve crédibles et fiables
pour déterminer si les autorités préfectorales ont ou non participé à toute autre sélection de
réfugiés du stade Kamarampaka postérieurement au 16 avril 1994. Toutefois, la Chambre
accepte le témoignage de première main du témoin à charge NG-1 au sujet de la sélection et
de l'extraction d'un certain nombre de réfu iés, notamment Georges Nkusi, par des soldats
ou des gendarmes vers le 27 avril 19947q2. La Chambre ne dispose cependant pas de
suffisamment de moyens de preuve crédibles et fiables pour déterminer ce qu'il est advenu de
ces réfugiés après leur extraction, exception faite de Georges Nkusi dont la mort n'est pas
contestée.

326. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve crédibles et fiables
pour déterminer si Bagambiki a été impliqué dans la mort de Nkusi. La Chambre estime que
les dépositions des témoins LY et NL ne suffisent pas à établir que Bagambiki en voulait à
Nkusi. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre a pris en compte le fait que Bagambiki a
parlé à Nkusi à la cathédrale et lui a personnellement apporté des médicaments. La Chambre
de l'audience du 12 septembre 2001, p. 108 à 111,12 1 à 124.
Compte rendu de l'audience du 12 septembre 2001, p. 74 à 76. («Pour rejoindre le camp de ceux qui plaident coupables,
ils ont besoin d'argent pour acheter du bois qu'ils utiliseraient comme lit, parce qu'il n'y a aucun lit. Chaque prisonnier
achète le bois de sa poche à 500 francs la pièce de bois et le lit nécessite trois pièces ou trois planches pour sa fabrication.
C'est pourquoi je vous demande de m'apporter le plus vite possible ou immédiatement la somme de 20.000 francs pour
résoudre ce problème de lit pour vous (sic). De cette manière, nous serons nombreux à avouer les mêmes crimes et, par
conséquent, nous bénéficierons d'un plus grand soutien pour votre affaire n.)
772 La Chambre ne peut tirer de conclusions définitives dans la mesure ou le témoin NG-1 a déclaré qu'il ne pouvait
facilement distinguer ces deux groupes. Voir le compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 8 à 10.
770 Compte rendu

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estime qu'il est raisonnable de penser qu'il aurait été dangereux pour Bagambiki d'emmener
Nkusi chez lui, étant donné le harcèlement auquel il a dû faire face de la part de soldats pour
y avoir amené sa famille, ainsi que l'ont rapporté les témoins à décharge Mukandelezi, HNV
et FOZ et Bagambiki lui-même. La Chambre rejette aussi la déposition du témoin NL au sujet
de ses conversations avec Nkusi au stade dans la mesure où elle considère que son récit du
transfert de la famille de Nkusi au domicile de Bagambiki est contredit par les dépositions
des témoins Mukandekezi, HNV ainsi que par Bagambiki qui disposait d'informations de
première main sur ce point.
327. La Chambre relève que les témoins à charge LH et LBH ont déclaré qu'a plusieurs
reprise après le 20 avril 1994, Bagambiki avait sélectionné des réfugiés du stade, parmi
lesquelles les témoins eux-mêmes et Georges Nkusi, destinés à être tués par les Interahamwe
au barrage routier de Gatandara. Le témoin LBH a également déclaré que les autorités
préfectorales et militaires avaient sélectionné tous les hommes réfugiés au stade et que
lorsque, selon lui, les réfugiés avaient fui le stade vers le 27 ou le 28 avril 1994, elles les
avaient massacrés et n'en avaient laissé que moins de mille en vie. La Chambre n'est pas
convaincue de la crédibilité et de la fiabilité de ces témoignages dans la mesure où ils
semblent exagérés et en contradiction avec d'autres moyens de preuve fiables figurant au
dossier773.Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre a pris en compte le fait que le témoin
NG-1, qui se trouvait au stade le 27 et le 28 avril 1994, n'a jamais évoqué la fuite et
l'assassinat d'un grand nombre de réfugiés du stade. Le témoin NG-1 a également assisté à
l'enlèvement de Nkusi et d'autres personnes du stade mais n'a pas mentionné la présence des
autorités. Le témoin NG- 1 n'a rapporté aucune autre sélection de réfugiés du stade. De plus,
le témoin LY, qui a suivi de près les conditions des réfugiés, n'a également pas mentionné
d'autres sélections impliquant les autorités préfectorales ni la fuite et l'assassinat de presque
tous les réfugiés du stade. La Chambre ne peut concevoir que les témoins NG-1 et LY se
soient abstenus de mentionner des faits et des détails aussi importants s'ils se sont réellement
déroulés. La déposition du témoin WTJ, un gendarme posté au stade au cours de cette
période, fait naitre des doutes supplémentaires quant aux allégations des témoins LBH et LH.
La Chambre relève les contradictions existant entre la déposition du témoin LBH, selon
laquelle lors de son deuxième enlèvement il se trouvait avec quinze autres réfugiés, et ses
déclarations écrites antérieures, qui ont été lues et produites à titre de preuve, selon lesquelles
il était accompagné de trois femmes774.De plus, l'affirmation du témoin LBH selon laquelle
la femme et les enfants de Nkusi se trouvaient au stade est contredite par les moyens de
preuve établissant que la famille de Nkusi était au domicile de Bagambiki à partir du 7 avril
1994.
328. Etant donné le rôle joué par le témoin LY dans le cadre des activités d'assistance et
ses connaissances de celles-ci, la Chambre accepte ses déclarations selon lesquelles les
réfugiés du stade manquaient d'installations sanitaires, d'eau, de nourriture et d'abris pour
répondre à leurs besoins élémentaires. Toutefois, la Chambre considère que les autorités
ecclésiastiques et, ultérieurement, la Croix-Rouge, pouvaient régulièrement accéder aux
réfugiés et tenter de leur fournir de la nourriture, des soins médicaux et de meilleures
conditions sanitaires. La Chambre accepte également l'affirmation du témoin LY selon
laquelle la nourriture et autres fournitures de secours existaient en très faible quantité et qu'il
était presque impossible de recevoir une assistance internationale pendant un conflit en cours.
La Chambre considère que les autorités préfectorales avaient connaissances de ces efforts et,
773 La Chambre doute également de la capacité du témoin LH à identifier Bagambiki étant donné qu'il n'y est pas parvenu
devant le Tribunal. Voir le compte rendu de l'audience du 3 1janvier 200 1, p. 48 à 5 1.
774 Compte rendu de l'audience du 15 février 2001, p. 14 et 15'24 et 25,27 à 29.

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dans la mesure où les moyens de preuve le démontrent, n'ont pas empêché les responsables
de l'église ou de la Croix-Rouge d'aider les réfugiés au stade.
329. La Chambre estime que des gendarmes ont gardé les réfugiés du stade. La Chambre
estime cependant qu'il n'existe pas suffisamment de moyens de preuve crédibles et fiables
démontrant que des gendarmes ou des Interahamwe ont tué des réfugiés ayant quitté le stade.
Bien que les témoins NL et NG-1 aient déclaré que des Interahamwe se tenaient à l'extérieur
du stade, ce que la Chambre admet, il n'existe aucune preuve crédible ou fiable permettant
d'affirmer que lesdits Interahamwe ont tué les réfugiés qui ont quitté le stade.
330. La Chambre ne dispose également pas de suffisamment de moyens de preuve
crédibles pour déterminer si des Interahamwe ont pénétré dans le stade pour y enlever et tuer
des réfugiés. Bien que la Chambre accepte l'affirmation du témoin NG-1 selon laquelle des
petits groupes dYInterahamwesont entrés dans le stade, le témoin lui-même a relevé qu'ils
n'avaient rien fait aux réfugiés qui s'y trouvaient.
33 1. Après examen des preuves à sa disposition, la Chambre considère que les gendarmes
et les autorités préfectorales ont restreint les allées et venues des réfugiés du stade. Pour
parvenir à cette conclusion, la Chambre a pris en compte le fait que le stade disposait d'un
nombre limité de points d'accès qui étaient gardés par des gendarmes. La Chambre a
également relevé la déposition du témoin NL selon laquelle il avait soudoyé un gendarme
afin de sortir du stade ainsi que les déclarations de Bqgambiki selon lesquelles les gendarmes
avaient tiré en l'air pour décourager un petit groupe de réfugiés qui avaient tenté de partir.
Toutefois, la Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer si les gendarmes et les autorités préfectorales ont limité les mouvements des
réfugiés dans un but criminel ou pour leur sécurité. Contrairement à d'autres endroits de
Cyangugu, une attaque de grande ampleur n'a jamais été lancée contre les réfugiés du stade.
La Chambre relève également que d'autres réfugiés, tels que le témoin LCJ et sa famille et le
témoin NG-1, ont quitté le stade et n'ont pas déclaré avoir rencontré de difficultés pour en
partir.

c.

Conclusions

i)

Paragraphe 3.19

332. La Chambre estime qu'environ 5.000 Tutsis se sont réfugiés à la cathédrale de
Cyangugu afin d'échapper à la violence ayant gagné leurs voisinages après la mort du
Président Habyarimana. Le 11 avril 1994, des attaques ont été perpétrées contre les réfugiés
de la cathédrale, notamment par Yussuf Munyakazi et ses Interahamwe.
ii)

Paragraphe 3.20

333. La Chambre estime, au-delà de tout doute raisonnable, qu'à la suite de la première
attaque contre la cathédrale de Cyangugu le 11 avril 1994, des soldats ont arrêté au moins
sept réfugiés à proximité de la cathédrale, parmi lesquels le témoin à charge LI, et les ont
emmenés au camp militaire de Karambo à Cyangugu où ils ont été présentés à Imanishimwe.
La Chambre examinera la question de savoir si Imanishimwe a ordonné l'exécution des
réfugiés ayant été amenés au camp militaire dans la section I I . B . ~ ' ~ ~ .
775 Voir

inlfa par. 410.

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iii)

Paragraphe3.21

334. La Chambre estime que le 15 avril 1994, Bagambiki et Imanishimwe ont ordonné aux
réfugiés de la cathédrale de Cyangugu de se rendre au stade Kamarampaka à Cyangugu à
l'issue de discussions avec les autorités ecclésiastiques qui ont indiqué qu'elles ne pouvaient
protéger de manière adéquate les réfugiés à la cathédrale sans une aide accrue des autorités
préfectorales ou militaires. La Chambre considère qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute
possible que les réfugiés qui ont refusé d'obéir ont été menacés de mort.
iv)

Paragraphe 3.22

335. La Chambre conclut que les autorités ecclésiastiques, Bagambiki et des gendarmes
ont escorté les réfugiés au stade Kamarampaka. La Chambre ne dispose pas de moyens de
preuve suffisants pour déterminer si Imanishimwe a escorté les réfugiés, bien que la Chambre
considère qu'il était à la cathédrale antérieurement au transfert et au stade immédiatement
après. La Chambre considère également que des réfugiés étaient déjà présents au stade et
qu'un certain nombre d'autres réfugiés sont arrivés ultérieurement, y compris des réfugiés du
groupe scolaire de Gihundwe ainsi que des réfugiés de la paroisse de Shangi. La Chambre
estime que les réfugiés sont restés au stade jusqu'au 11 mai 1994, date à laquelle ils ont été
transférés au camp Nyarushishi.
336. La Chambre estime qu'au cours de cette période, des gendarmes ont gardé le stade et
que les mouvements des réfugiés étaient limités, bien que certains aient apparemment pu
partir sans difficulté. Toutefois, la Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de
preuve fiables pour déterminer si les restrictions apportées aux mouvements des réfugiés
visaient principalement à les garder prisonniers ou à assurer leur protection. La Chambre
estime également ne pas avoir prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les réfugiés qui
ont tenté de partir du stade ont été exécutés par les Interahamwe et les gendarmes qui se
trouvaient à l'extérieur. La Chambre considère que des Interahamwe ont pénétré à l'intérieur
du stade mais ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuves fiables pour déterminer
s'ils ont enlevé des réfugiés et s'ils les ont ultérieurement exécutés.
v)

Paragraphe 3.23

337. La Chambre conclut que le 16 avril 1994, Bagambiki, Imanishimwe et d'autres
personnes ont sélectionné douze Tutsis et un Hutu parmi les réfugiés du stade à l'aide d'une
liste préétablie. La Chambre estime que douze réfugiés tutsis ont été exécutés avec quatre
autres Tutsis qui avaient été sélectionnés et extraits de la cathédrale de Cyangugu par les
mêmes autorités peu de temps auparavant. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de
moyens de preuve fiables pour déterminer si l'exécution des seize Tutsis s'est déroulées à
Gatandara. Une majorité des juges de la Chambre, le juge Williams ayant exprimé une
opinion dissidente, estime ne pas disposer des moyens de preuve suffisants pour déterminer si
Bagambiki ou Imanishimwe ont participé à l'exécution de ces seize réfugiés en les tuant euxmêmes, en ordonnant à des soldats de les tuer, ou en les remettant aux Interahamwe pour
qu'ils les tuent. Le juge Williams estime qu'étant donné les circonstances entourant la
sélection et l'extraction des réfugiés de la cathédrale et du stade, et le fait que leur mort s'en
soit suivie, Bagambiki, de par ses actes, devait avoir eu l'intention de les assassiner ou devait
être pleinement conscient de leur assassinat et y consentir.

CIII04-0052 (F)

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

338. La Chambre considère également que vers le 27 avril 1994, des gendarmes ou des
soldats ont participé à une sélection au cours de laquelle Georges Nkusi et d'autres réfugiés
ont été extraits du stade. La Chambre ne dispose pas des moyens de preuve suffisants pour
déterminer si Bagambiki et Imanishimwe étaient présents lors de cette sélection ou de toute
autre sélection intervenue après le 16 avril 1994 ou s'ils y ont participé.
4.

Paragraphes 3.24 et 3.25 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishiwe

339. Les paragraphes 3.24 et 3.25 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishiwe sont
rédigés comme suit :
3.24 Entre les mois d'avril à juillet 1994, le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE
a participé avec ses militaires à la sélection et l'arrestation des Tutsis dont certains
furent par la suite exécutés au camp militaire de Cyangugu.
De plus, le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE, a ordonné à des militaires
d'exécuter certaines personnes soupçonnées d'être Tutsi.
3.25 Entre les mois d'avril à juillet 1994, des Tutsis et des Hutus modérés furent
arrêtés et amenés au camp militaire de Cyangugu pour y être torturés et exécutés. De
plus, durant cette période, des militaires ont participé à plusieurs reprises avec des
miliciens du MRND, les Interaharnwe, à des massacres de la population civile Tutsi.
340. La Chambre examinera les preuves de la participation de soldats à des massacres,
comme cela est allégué au paragraphe 3.25, dans le cadre de ses conclusions dans la section
II.B.5.
a.

Torture et assassinat de civils et de soldats au camp de Cyangugu

i)

Allégations

341. Le témoin à charge AQ, un soldat du camp de Karambo, a déclaré qu'au cours de
deux rassemblements tenus à 4 et 6 heures du matin le 7 avril 1994, Imanishimwe avait
informé les soldats de la mort du Président et leur avait dit d'être vigilants, expliquant qu'ils
se trouvaient dans les phases finales de la guerre776.Le témoin a affirmé qu91manishimwe
avait également réorganisé les trois pelotons du camp et avait ordonné au peloton commandé
par l'adjudant-chef Mirembano de garder le camp, à celui de l'adjudant-chef Seberagwera de
patrouiller au lac Kivu et à celui du premier sergent Ndayishimiye de patrouiller dans la
préfecture de Cyangugu à la recherche des (( Inkotanyis et de leurs complices »777.Le témoin
a indi ué qu'après le rassemblement de 6 heures du matin, il s'était rendu au corps de
garde7 *. Le témoin a déclaré que de son poste d'observation il avait vu Imanishimwe se
réunir brièvement à sa résidence avec d'autres soldats après le rassemblement et avant que les
pelotons ne quittent le camp pour effectuer leurs missions779.

9

776 Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 117 et 1 18, 121 à 124, 126 à 134 ; compte rendu de l'audience du
3 mai 2001, p. 115 à 118.
777 Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 134 à 140 ; compte rendu de I'audience du 3 mai 2001, p. 94 et 95. Le
témoin a ultérieurement déclaré que Ndayishimiye partageait le commandement de son peloton avec Ruberanzia et a relevé
lors de son contre-interrogatoire que seul ce dernier exerçait le commandement. Compte rendu de I'audience du 2 mai 2001,
135 et 136 ;compte rendu de l'audience du 3 mai 200 1, p. 118 et 119.
Compte rendu de I'audience du 2 mai 2001, p. 138 à 140 ; compte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 48 à 50.
779 Compte rendu de I'audience du 2 mai 2001, p. 140 à 142 ;compte rendu de I'audience du 4 mai 2001, p. 2 à 4.

''

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuei Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

342. Le témoin AQ a estimé qu'entre 8 heures et 8.30 du matin le 7 avril 1994, un groupe
de soldat étaient retournés au camp en passant devant le corps de garde avec des civils,
principalement des jeunes, qui étaient visiblement blessés et qui saignaient780.Le témoin a
indiqué qu'après l'arrivée des civils, Imanishimwe, qui venait de chez lui, les avaient
retrouvés à l'intérieur du camp781.Selon le témoin, Imanishimwe avait insulté les civils en
déclarant, entre autres choses : « ces Inyenzi veulent prendre le pays, ça leur sera difficile n.
Toujours selon le témoin, Imanishime avait alors tiré une balle avec un fusil Kalachnikov
dans le pied de l'un des civils qui s'était effondré sur le sol782.Le témoin a déclaré
qu'Imanishimwe et les autres soldats avaient alors frappé les civils à coups de pied et avec la
crosse de leurs fusils avant de les emmenés au cachot du camp où les soldats ont continué à
les frapper783.Le témoin AQ a affirmé que d'autres groupes de soldats étaient revenus au
cours de la journée avec des civils visiblement blessés qui avaient également été emprisonnés
au camp784.Le témoin a déclaré que des soldats avaient emmené ces civils la nuit pour les
Le témoin a affirmé avoir entendu des coups de feu provenant de Gatandara ainsi que
des soldats se vanter d'avoir tuer des civils au barrage routier de Gatandara avec l'aide
d'lntera hamwe7?
343. Le témoin AQ a déclaré que le 8 avril 1994 au matin, il avait été transféré du corps de
garde au barrage routier proche du bureau de la préfecture qui gardait l'une des deux entrées
du camp, où il était resté pendant cinq jours en contrôlant les entrées et les sorties du camp787.
Le témoin AQ a affirmé avoir observé de ce poste plusieurs fois par jours, entre le 8 et le 12
avril 1994, des civils maltraités N être amenés à l'intérieur du camp où ils ont continué à
être a maltraités )) par des soldats788.
344. Le témoin AQ a déclaré avoir quitté son poste le 9 avril 1994 pour se rendre au camp
où il a vu Imanishimwe et d'autres personnes arrêter environ dix à treize soldats suspectés
d'être des complices des Inkotanyi et dont il était dit qu'ils se préparaient à tuer
Imanishimwe, ainsi qu'un soldat qui avait tué un Hutu par erreur789.Le témoin a affirmé
avoir vu les soldats arrêtés être emmenés du camp à la cathédrale de Cyangugu le jour de leur
arrestation790.
345. Le témoin AQ a déclaré que les 10, 11 et 12 avril 1994, il avait vu les soldats arrêtés
être emmenés au par uet puis être ramenés à la prison centrale, en compagnie du premier
sergent Ndayishimiy~gl.
Le témoin a affirmé avoir entendu le 12 avril 1994 des cris et des
coups de feu au moment où les soldats arrêtés avaient atteint la forêt sur le chemin séparant le
parquet de la prison centrale792.Selon le témoin, quelques minutes plus tard, deux des soldats
arrêtés, les caporaux Murangwa et Ignace, étaient arrivés au barrage routier et avaient déclaré
aux soldats qui s'y trouvaient que des Interahamwe armés de gourdins, de haches et de
Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 149 à 156,15 1 à 155.
Compte rendu de l'audience du 2 mai 200 1, p. 155 à 157 ;compte rendu de l'audience du 4 mai 2001, p. 6 à 8.
782 Compte rendu de l'audience du 2 mai 200 1, p. 157 à 160.
783 Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 151 à 153, 149 à 151; compte rendu de l'audience du 4 mai 2001, p. 12
à 14.
784 Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 153 à 155 ;compte rendu de l'audience du 4 mai 2001, p. 8 et 9.
785 Compte rendu de I'audience du 2 mai 200 1, p. 151 à 155.
786 Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 153 à 156 ;compte rendu de l'audience du 4 mai 2001, p. 15 à 18.
787 Compte rendu de l'audience du 3 mai 200 1, p. 2 à 4.
788 Compte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 3 et 4, 1 1 à 13.
789 Compte rendu de I'audience du 3 mai 2001, p. 4 à 1 1 ;compte rendu de l'audience du 4 mai 2001, p. 26 à 29.
790 Compte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 12 et 13 ;compte rendu de I'audience du 4 mai 2001, p. 25 et 26.
79' Compte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 12 à 16 ;compte rendu de l'audience du 4 mai 200 1, p. 27 à 29.
792 Compte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 15 et 16.
780

781

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

machettes et des soldats les avaient attaqués dans la forêt793.Selon le témoin, les caporaux
Murangwa et Ignace avaient supplié en vain les soldats qui se trouvaient au barrage routier de
les abattre et de leur épargner une mort atroce aux mains des Interahamwe, avant de tenter
d'obtenir l'intervention de Bagambiki qui étaient alors à l'extérieur du bureau de la
préfecture794.Le témoin a affirmé ne pas savoir ce que Bagambiki a déclaré aux soldats
arrêtés mais que celui-ci n'est pas intervenu795.D'après le témoin, le premier sergent
Ndayishimiye était alors revenu et avait emmené les caporaux Muran wa et Ignace dans son
véhicule après avoir expliqué que ce qu'ils avaient déclaré était faux7 6. Le témoin a déclaré
que le véhicule de Ndayishimiye était revenu au camp quelque temps plus tard et ne
transportait que les soldats qui avaient gardé les soldats arrêtés et des Interahamwe dont l'un
portait la veste du caporal ~ u r a n ~ w a ~ ~ ~ .

5

346. Le témoin à charge LI a déclaré que le I l avril 1994, lui-même et six autres réfugiés
du noviciat jésuite proche de la cathédrale de Cyangugu avaient été arrêtés et frappés par des
soldats qui les avaient ensuite emmenés au camp militaire de Karambo où les soldats les
avaient maltraités à leur arrivée798.Le témoin a affirmé que les soldats l'avaient enfermé avec
les autres dans une pièce et les avaient frappés à nouveau à coups de pied, avec des bâtons en
bois et la crosse de leurs fusils en leur disant : N nous allons vous battre à mort »799.Le
témoin a déclaré que personne n'avait essayé de mettre fin à cette bastonnadego0.Le témoin a
indiqué qu'au cours de cette bastonnade, des soldats avaient emmené certains des réfugiés et
que lorsque ces derniers n'étaient pas revenus, lui-même et le seul détenu restant s'étaient
frayés un passage de force entre les deux gardes qui les battaient et s'étaient enfuis du camp
alors qu'il faisait encore jourso1. Le témoin a affirmé avoir couru derrière le bureau de la
préfecture et continué jusqu'à la rive du lac Kivu où il s'est reposé un court instant avant de
nager jusqu'à Bukavu pendant qu'on lui tirait dessusgo2.Le témoin a déclaré qu'il était le seul
survivant des sept personnes arrêtées parce qu'il savait que deux de ces dernières, son frère et
un camarade de classe, étaient mortes et qu'il n'avait pas entendu dire que les autres avaient
rejoint les réfugiés à la cathédralego3.
347. Le témoin à charge MG, un Tutsi résidant dans la ville de Kamembe, a déclaré être
resté chez lui avec sa famille d'avril à juin 1994 en raison de l'insécurité accrue affectant la
population tutsie8". Le témoin a affirmé qu'à la fin du mois d'avril 1994, dix soldats étaient
venus chez lui chercher son père parce qu'il avait été dit qu'un soldat du FPR le gardaitg05.Le
témoin a déclaré que les soldats n'avaient arrêté personne cette fois-là parce qu'ils n'avaient
trouvé aucun soldat du FPR dans sa maison et n'avaient pas reconnu son père qui était
maladego6.Le témoin a également remarqué qu'à cette occasion des soldats avaient empêché
les Interahamwe de piller sa maison807.
de l'audience du 3 mai 200 1, p. 16 à 18.
Compte rendu de l'audience du 3 mai 200 1, p. 2 1 à 24 ;compte rendu de l'audience du 4 mai 200 1, p. 20 et 2 1.
795 Compte rendu de l'audience du 3 mai 200 1, p. 22 à 24.
79%ompte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 22 à 25.
797 Compte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 25 et 26.
798 Voir supra par. 233 à 235.
799 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 200 1, p. 20 et 2 1,110 et 111.
800 Compte rendu de t'audience du 30 janvier 200 1, p. 25.
'O1 Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 21 à 23, 110 à 113 ;compte rendu de l'audience du 3 1 janvier 2001,

793 Compte rendu
794

4.

"'Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 22 à 24, 110 ;compte rendu de l'audience du 3 1janvier 2001, p. 4.
'O3
'O4
'Os

'O6
'O7

Compte rendu de l'audience du 30 janvier 2001, p. 23 à 25.
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 4 à 8,73 à 75.
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 8 à 11,83 à 85.
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 9 à 11,83 à 85.
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 86 à 88.

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanisllimwe, affaire no ICTR-99-46-T

348. Le témoin MG a déclaré que des soldats du camp de Karambo étaient revenus à sa
maison accompagnés d'lnterahamwe au début du mois de juin 1994 dans le cadre d'une
fouille de la ville de Kamembe qui, de l'avis du témoin, était destinée à identifier les
ut sis'^^. Le témoin a affirmé que lorsque les soldats étaient arrivés, il s'était enfui au
domicile du bourgmestre mais que trois soldats l'y avaient arrêté et l'avaient emmené au
marché de Kamembe où il avait rejoint son père, deux sœurs et environ trois cent autres
personnes arrêtées et suspectées d'être liées au FPR~'~.
Le témoin savait qu'il avait été arrêté
par des soldats arce qu'ils portaient des bérets noirs, alors que les gendarmes portaient des
bérets rouges8!
Le témoin a déclare que Bagambiki, Imanishimwe, le colonel de
gendarmerie Bavugamenshi, le bourgmestre Napoléon Mubiligi et le conseiller du secteur
Kamembe étaient venus au marché peu de temps après que le témoin y soit arrivé8". Selon le
témoin, Mubiligi avait renvoyé un certain nombre de ceux qui avaient été arrêtés et qu'il avait
reconnus812.Le témoin a affirmé que les soldats avaient aligné les personnes arrêtées qui
comprenaient des Tutsis, environ cent Hutus et des Zaïrois, les Tutsis étant placés sur la
première rangée, les complices présumés sur la deuxième et « les autres personnes chez qui
on avait trouvé des gens qui se cachaient » sur la troisième813.
349. Le témoin MG a déclaré que Bagambiki, Imanishimwe et Bavugamenshi avaient
demandé à Mubiligi si chaque personne arrêtée résidait dans la commune de ICarnembe8l4.Le
témoin a affirmé qu'un soldat avait informé les autorités qu'une bande cassette du FPR avait
été trouvée sur l'un des membres de la famille du témoin8? Le témoin a rapporté
qu'Imanishimwe, Bagambiki et Bavugamenshi avaient chacun demandé à Mubiligi si le
témoin et sa famille étaient des gens intègres816. Selon le témoin, Mubiligi avait déclaré
n'avoir rien à reprocher au témoin et à sa famille parce qu'ils étaient ses voisins817.Le témoin
a déclaré que les soldats avaient protesté et affirmé que Mubiligi essayait simplement de
protéger le témoin et sa famille qui étaient des Inyenzis H~'*.Selon le témoin,
Bavugamenshi avait déclaré connaître la famille du témoin et qu'ils devaient être emmenés
dans son camp afin d'assurer leur sécurité819.

350. Le témoin MG a déclaré que quatre gendarmes à bérets rouges et trois soldats à bérets
noirs les avaient escortés, lui-même et les membres de sa famille détenus, à la brigade de
gendarmerie dans un minibus de la commune de ~amernbe~".Il a affirmé qu'avant d'arriver
à la brigade, les soldats à bérets noirs prétendant agir sur ordre d'Imanishimwe, avaient
détourné le véhicule vers Gatandara en menaçant le conducteur et y avaient convoqué les
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 8 à 12,85 à 87, 129 à 132.
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 13 à 18, 98 à 107, 131 et 132; compte rendu de I'audience du
13 février 200 1, p. 4 et 5.
8'0 Compte rendu de l'audience du 12 février 200 1, p. 15 et 16.
8 1 1 Compte rendu de I'audience du 12 février 200 1, p. 17 à 19, 110.
812 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 20 à 22,25.
813 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 19 à 22, 106 à 108 ;compte rendu de I'audience du 13 février 2001,
9 à 11.
Compte rendu de I'audience du 12 février 2001, p. 21 et 22 ;compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 17 et 18.
8'5 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 24 à 26,75 à 77 ;compte rendu de I'audience du 13 février 2001, p. 15
à 18.
8'6 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 25 et 26, 124 à 126 ;compte rendu de I'audience du 13 février 2001,
16 et 17.
i7
'
Compte rendu de l'audience du 12 février 200 1, p. 25 à 27, 124 à 126 ;compte rendu de l'audience du 13 février 200 1,
12.
Compte rendu de I'audience du 12 fevrier 2001, p. 26 à 28, 126 et 127.
819 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 28, 126 et 127 ;compte rendu de I'audience du 13 février 2001, p. 8.
820 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 28 et 29, 35 à 37 ; compte rendu de l'audience du 13 février 2001,
p. 24 à 26.

808

'O9

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Interahamwe, en leur disant qu'ils avaient amené des gens à tuer, avant de tenter de voler les
effets personnels du témoin et de sa familleg2'.Le témoin a déclaré que les gendarmes avaient
combattu les soldats et avaient empêché les Interahamwe de tuer le témoin et sa famille822.
35 1. Le témoin MG a déclaré qu'après être arrivé à la brigade de gendarmerie, il avait été
rejoint par soixante dix personnes provenant du marché et avait été informé par ceux-ci que la
plupart des personnes arrêtées avaient été relâchées parce qu'elles étaient hutues et que le
bourgmestre les avaient reconnues823.Le témoin a affirmé que la nuit suivante, des soldats
étaient venus à la brigade de gendarmerie et avaient exigé, prétendument sur les ordres
d91manishimwe,que les individus arrêtés soient transférés au camp militaire de ~ a r a m b o ~ ~ ~ .
352. Le témoin MG a déclaré que lui-même, son père et ses deux sœurs avaient fait partie
du premier groupe emmené au camp militaire et qu'un nombre inconnu des personnes qui
avaient été arrêtées au marché et détenues à la gendarmerie avaient été également transférées
plus tard au camp825.Le témoin a affirmé que lui-même et son père avaient été placés dans
une cellule en compagnie de deux soldats tutsis qui avaient été gravement maltraités et que
ses deux sœurs avaient été mises dans une autre cellule826.Le témoin a indiqué que le matin
suivant, des soldats avaient emmené son père, lui-même et trois autres civils tutsis sur la
place du camp pour être interrogés827.Le témoin a affirmé qu'en présence d'Imanishimwe,
des soldats l'avaient battu ainsi qu'un autre détenu avec un bâton, tant et si bien qu'il n'avait
pas pu se tenir debout pendant plusieurs
Le témoin MG a également déclaré que des
soldats avaient enfoncé un clou de quinze centimètres dans les pieds des deux autres
prisonniers tutsis pendant qu'ils leur demandaient s'ils étaient des membres du FPR et qu'ils
leurs disaient qu'ils collaboraient avec l'ennemi829. Le témoin a affirmé qu91manishirnwe
était présent tout au long de cet incident et n'a pas empêché les soldats de le frapper83o.Le
témoin a déclaré que trente minutes plus tard ils avaient été ramenés à leur cellule et
qu'ultérieurement, les deux Tutsis qui avaient été maltraités à l'aide d'un clou et ui hurlaient
de douleur, avaient été emmenés pour être interrogés et n'étaient jamais revenus8 8 .
353. Le témoin MG a déclaré que pendant son incarcération à l'intérieur du camp d'une
durée de cinq jours, des soldats avaient lu à voix haute les noms de prisonniers qu'ils avaient
emmenés à l'interrogatoire vers 1 heure du matin et que certains n'étaient pas revenus832.
354. Le témoin MG a affirmé qu'au cours de son incarcération, Imanishimwe était venu
demander à son père s'il connaissait un certain négociant et un responsable particulier du
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 29 à 31, 37 et 38 ; compte rendu de l'audience du 13 février 2001,
29 et 30.
Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 30 et 31,33 et 34,37 et 39.
823 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 28 à 30 ;compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 23 à 25,35
et 36.
824 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 39 et 40 ;compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 30 à 32.
825 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 39 à 42 ;compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 35 et 36.
826 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 4 1 et 42 ;compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 38 à 53.
827 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 42 et 43 ;compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 59 à 63,
67 à 70.
828 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 42 à 50, 107 à 109 ; compte rendu de l'audience du 13 février 2001,
62 à 65.
Compte rendu de l'audience du 12 février 200 1, p. 42 à 50, 1O7 à 109 ;compte rendu de l'audience du 13 février 200 1,
p. 62 à 65.
830 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 46 à 48.
831 Compte rendu de l'audience du 12 février 200 1, p. 47 à 5 1 ;compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 38 et 39,
56 à 58,64 et 65,70 à 72.
832 Compte rendu de l'audience du 12 février 200 1, p. 5 1 et 52, 55 et 56, 121 et 122 ; compte rendu de l'audience du 13
février 200 1, p. 73 à 77.

821

'

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

M R N D ~ Selon
~ ~ . le témoin, quelques jours plus tard le sous-lieutenant Hakizimana avait
appelé son nom ainsi que ceux de son père et de ses deux sœurs, dont l'une avait disparu au
cours de leur incarcération, et les avait conduits chez
Il a déclaré qu'antérieurement, le
nom de sa sœur, qui avait disparue, avait été appelé la nuit en même temps que celui d'une de
ses camarades de cellules, une femme dénommée Mbembe, qu'elles avaient été extraites de
leur cellule et que cette dernière avait ultérieurement été trouvée morte à ~ a d a s o m w aLe
~~~.
témoin a précisé que sa sœur n'avait pas été retrouvée morteg3!

355. Le témoin à charge MA, un Hutu, a déclaré que vers la fin du mois de juin 1994, il
avait été arrêté au bureau de la préfecture de Cyangugu par un homme habillé en civil qui,
après avoir inspecté ses papiers d'identité, lui avait déclaré qu'il était un complice et l'avait
emmené au camp militaire837.Le témoin a présumé qu'il était suspecté d'être un complice du
FPR parce qu'il travaillait dans un ministère qui n'était pas contrôlé par le MRND et que de
nombreux Tutsis habitaient dans son secteur d'origine838. Le témoin a affirmé avoir été
emmené au bureau de commandement et présenté au commandant du camp qu'il a identifié
comme étant Imanishimwe et qui portait selon lui une tenue camouflée sans mention de son
grade839.Selon le témoin, le commandant du camp avait examiné sa carte d'identité, avait
déclaré qu'il était un complice, avait déchiré sa carte d'identité et avait ordonné à des soldats
de l'emprisonner840.Le témoin a déclaré avoir été emprisonné pendant plus d'une semaine
dans une cellule située dans le corps de garde du camp qui disposait d'environ vingt cellules
où plus de dix personnes étaient détenues, chacune dans sa propre celluleg41.
356. Le témoin MA a affirmé qu'au cours de sa détention, des détenus avaient été amenés
et extraits mais que, mis à part le détenu tutsi situé dans la cellule adjacente, il ne connaissait
pas l'identité des détenus qui s'y trouvaient842. Le témoin a relevé avoir entendu
régulièrement, mais pas quotidiennement, des coups de fusil provenant de l'intérieur du camp
proche du lac Kivu environ une heure ou deux après l'extraction des détenus de leurs cellules
entre 2 et 4 heures du matin843.Le témoin a déclaré qu'il pensait, sans pouvoir le confirmer,
que les personnes qui étaient extraites de leurs cellules étaient exécutées844.Le témoin a
affirmé avoir ensuite revu le commandant du camp pendant sa libération au cours des dix
premiers jours de juillet après l'arrivée au camp des soldats français845.Le témoin a indiqué
que lors de sa libération Imanishimwe lui avait remis un document certifiant qu'il avait perdu
ses papiers d'identité846. Le témoin a déclaré avoir appris que le commandant était
Imanishimwe lorsqu'il avait lu son nom à côté de sa signature apposée sur le document qu'il
lui avait remis847.

--

-

Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 5 1 à 53.
834 Compte rendu de l'audience du 12 février 2001, p. 52 à 55.
835 Compte rendu de l'audience du 13 février 2001, p. 86 et 87, p. 87 à 89.
836 Compte rendu de l'audience du 12 février 200 1, p. 52 à 55 ;compte rendu de I'audience du 13 février 2001, p. 70.
837 Compte rendu de l'audience du 31 janvier 2001, p. 87 à 90 ;compte rendu de l'audience du le' février 2001, p. 98 à 100,
102 à 105.
838 Compte rendu de l'audience du le' février 2001, p. 103 à 105.
839 Compte rendu de l'audience du 31 janvier 2001, p. 89 et 90, 96 et 97 ; compte rendu de l'audience du le' février 2001,
82 et 83'85 et 86.
R0 Compte rendu de l'audience du 31 janvier 2001, p. 88 à 90 ;compte rendu de l'audience du 1" février 2001, p. 87 à 89.
84' Compte rendu de l'audience du 3 1janvier 2001, p. 89 à 93 ;compte rendu de l'audience du le' février 2001, p. 89 et 90.
842 Compte rendu de l'audience du 3 1 janvier 2001, p. 92 à 94 ;compte rendu de l'audience du le' février 2001, p. 93 à 95.
843 Compte rendu de I'audience du 3 1janvier 2001, p. 94 à 97 ;compte rendu de l'audience du le' février 2001, p. 93 à 95.
844 Compte rendu de l'audience du 3 1janvier 2001, p. 95 et 96.
845 Compte rendu de l'audience du 3 1janvier 2001, p. 96 à 99.
846 Compte rendu de I'audience du 31 janvier 2001, p. 96 et 97.
847 Compte rendu de I'audience du 3 1 janvier 200 1, p. 97.

833

CIII04-0052 (F)

97

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

357. Imanishimwe a déclaré que le 21 octobre 1993, il assumait le commandement ad
interim du camp militaire de Karambo à ~ ~ a n ~Imanishimwe
u ~ u ~ a~affirmé
~ . commander les
trois pelotons du camp militaire qui comprenait environ quatre-vingt-dix à quatre-vingtquinze soldats849.Imanishimwe a indiqué que les soldats portaient des bérets noirs alors que
ceux des gendarmes étaient rouges850.
358. Imanishimwe a déclaré que le 6 avril 1994, vers 9 heures du soir, il avait informé les
soldats du camp de Karambo de la mort du Président et leur avait demandé de rester calmes
et en alerte8? Il a affirmé ne pas avoir tenu un rassemblement le 7 avril 1994 et ne pas avoir
réorganisé et déployé les trois pelotons du camp comme l'avait prétendu le témoin à charge
A Q * ~AU
~ . contraire, Imanishimwe a déclaré que le 7 avril 1994 il participait à une réunion à
la gendarmerie vers 7 heures du matin pour discuter du déploiement de soldats à Rusizi 1 et II
et à l'aéroport et qu'il était ensuite retourné au camp vers 8.30 du matin pour préparer la
réunion du conseil préfectoral de sécuritésS3.Imanishimwe a affirrné avoir assisté à cette
réunion jusque vers 1 ou 2 heures de l'après-midi8s4.Il a déclaré qu'après la réunion, il était
retourné au camp pour vérifier le déploiement de ses soldat&?
359. Imanishimwe a affirmé que jamais les soldats n'avaient amené de civils au camp, ne
les avaient mis au cachot, torturés ou exécutés au barrage routier de ~atandara?
360. Imanishimwe a déclaré qu'en apprenant l'existence d'un complot organisé par un
groupe de soldat pour le tuer, il avait envoyé un message FLASH à l'état-major qui avait
répondu qu'il devait en saisir le parquet857.Imanishimwe a affirmé qu'après avoir reçu cette
réponse, il avait ordonné l'arrestation de six soldats tutsis et hutus. Il a déclaré que parmi ces
six soldats, quatre avaient été arrêtés, remis au parquet et ensuite envoyés à la prison de
Cyangugu, deux d'entre eux s'étant échappés8? Irnanishimwe a indiqué avoir appris que l'un
des quatre soldats arrêtés s'était échappé du parquet et que les trois autres étaient restés
incarcérés à la prison centrale de
361. Imanishimwe a déclaré avoir eu connaissance d'une fouille effectuée dans Kamembe
en juin 1994 et qui avait été organisée par les autorités de la commune et effectuée avec
l'aide des gendarmes sous le commandement de Bavugamenshi et d'une section de soldats du
Imanishimwe
~'.
a
camp de Karambo qu'il avait fournie à la demande de ~ a v u ~ a m e n s h i ~
déclaré avoir entendu qu'au cours de 1'0 ération des gens avaient été arrêtés et finalement
relâchés après vérification de leur identité81.
362. Le témoin à décharge PBA, cité par Imanishimwe, qui a séjourné chez ce dernier dans
le camp de Karambo entre avril et juillet 1994, a déclaré que le 6 avril 1994, Imanishimwe

Compte rendu de l'audience du 20 janvier 2003, p. 12 et 13.
Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003, p, 16 à 20,39 et 40.
850 Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003, p. 36 à 39.
Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003, p. 44 à 47.
852 Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003, p. 46 à 49.
853 Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003, p. 48 à 50.
854 Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003, p. 49 à 5 1.
855 Compte rendu de l'audience du 21 janvier 2003, p. 50 et 5 1.
856 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 17 à 19,22 à 24.
Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 18 à 20.
858 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 18 à 20.
859 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 19 et 20.
860 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 42 a 44.
86' Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 43 à 46.
848

849

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

était allé au camp vers 9 heures du soir pendant une heure environ862.Selon le témoin, le
7 avril 1994, Imanishimwe est parti de chez lui vers 7.30 du matin et est allé voir le
commandant de la gendarmerie de Cyangugu, est revenu vers 8.30 du matin et est reparti peu
de temps aprèsg63.Le témoin PBA a affirmé n'avoir entendu aucun cou de feu provenant de
l'intérieur ou de l'extérieur du camp au cours de son séjour à Karambo .

88

363. Le témoin à décharge PKA, cité par Imanishimwe, qui était affecté au groupe de
gendarmerie de Cyangugu le 6 avril 1994, a déclaré avoir vu le commandant du camp
militaire se rendre à une réunion le matin du 7 avril 1994 vers 7 heures ou 7.30 du matin et
qu'à la réunion, le commandant de gendarmerie Munyarugerero avait ordonné que des
soldats remplacent les gendarmes à Rusizi 1 et II ainsi qu'à l'aéroport865.
364. Le témoin à décharge PCC, cité par Imanishimwe, un soldat du camp de Karambo, a
déclaré être arrivé à sa nouvelle affectation à l'aéroport de Cyangugu à Kamembe vers 2
heures de l'après-midi le 7 avril 1994 où lui-même et son commandant, le premier sergent
Ndayishimiye, sont restés jusqu'en juillet 1994, sans retourner au camp8?
365. Le témoin à décharge PCD, cité par Imanishimwe, un soldat du camp de Karambo, a
déclaré qu'à partir du 5 avril 1994, il avait gardé le camp au barra e routier proche de la
préfecture d'où il pouvait voir quiconque entrait au camp militaire8'. Le témoin a affirmé
que bien que d'autres soldats aient été périodiquement remplacés, il avait travaillé vingtquatre heures sur vingt-quatre pendant quatorze jours consécutifs, ne quittant son poste que
deux à trois fois par semaine pour environ quinze minutes pour prendre une douche au camp
et qu'il n'avait jamais dormi plus d'une heure à la fois868. Le témoin a expliqué qu'il
commandait dix soldats postés aux barrages routiers menant au camp et au lac Kivu et que
ces soldats lui rendaient compte des entrées et des sorties du camp869.
366. Le témoin PCD a déclaré avoir vu de son poste Imanishimwe entrer au camp le soir
du 6 avril 1994870.Le témoin a affirmé que le 7 avril 1994, vers 8 heures du matin, un peloton
commandé par le sous-lieutenant Irankunda avait quitté le camp pour prendre position à
Rusizi 1 et II et qu'au cours de l'après-midi, le troisième peloton commandé par le souslieutenant Hakizimana s'était rendu à l'aéroportg7'. Le témoin a relevé que le premier peloton
était resté au camp872.
367. Le témoin PCD a déclaré qu'au coqrs des quatorze jours passé à son poste, il n'avait
pas vu de soldats escorter des civils à l'intérieur du camp ou de civils s'en échapper pendant
qu'on leur tirait dessus, ni entendu parlé de tels faits873.
368. Le témoin PCD a affirmé avoir vu de son poste quatre soldats, parmi lesquels les
caporaux Murangwa, Rucakibungo et Gisagara qui n'étaient pas en uniforme, être escortés au
Compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 137 et 138.
Compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 147 à 149.
864 Compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 149 et 150 ; compte rendu de l'audience du 6 novembre 2002, p. 34
et 35.
Compte rendu de I'audience du 14 octobre 2002, p. 135 à 140.
Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 11 à 15, 19 et 20.
Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 36 à 39,41 et 42.
Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 45 à 47,79 à 84.
Compte rendu de I'audience du 29 octobre 2002, p. 36 à 39,41 et 42.
Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 84 à 88,90 à 92.
871 Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 61 à 64,66 à 68,77 à 79.
872 Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 106 à 108.
Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 42 à 47'50 à 54,82 à 86.

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Jugement

Le Procureur c. pndré Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

parquet en raison de leur projet visant à assassiner ~ m a n i s h i m w e Le
~ ~ témoin
~.
a déclaré qu'il
avait ultérieurement rencontré le caporal Gisagara au Congo et que celui-ci lui avait alors
indiqué qu'il s'était enfui au cours du transfert des soldats arrêtés entre le parquet et la
prisong75.
369. Le témoin PCD a indiqué qu'aucun des soldats du premier peloton qui gardait le camp
n'avait désertég76.
370. Le témoin à décharge PCE, cité par Imanishimwe, un soldat du camp de Karambo, a
déclaré que le soir du 6 avril 1994, Imanishimwe avait informé les soldats de la mort du
Président et qu'il n'avait convoqué aucun autre rassemblement le 7 avril 1 9 9 4 ~Le
~ ~témoin
.
a
affirmé que le 7 avril 1994, le peloton commandé par le premier sergent Ndayishimiye était
positionné à l'aéroport, le peloton commandé par le sous-lieutenant Irankunda était
positionné à Rusizi 1 et II et que le peloton dirigé par le sous-lieutenant Chantal Ujeneza était
positionné au campg78.Le témoin a relevS que le sous-lieutenant Hagizimana dirigeait le
peloton de Ndayishimiye mais que Hakizimana était resté au camp parce qu'il occupait les
fonctions de ~ - 3 ~ ~ ~ .
371. Le témoin PCE a déclaré avoir assisté à l'arrestation de quatre soldats, parmi lesquels
Rucakibungo, Murangwa et Karangwa, qui étaient suspectés de vouloir assassiner
lmanishimweggO.Le témoin a affirmé qu'il ne pouvait pas se souvenir de la date exacte de
leur arrestation ni du rang exact des officiers arrêtés mais qu'il avait remarqué
qu'Imanishimwe n'était pas présentgg1.Le témoin a déclaré que lorsque les quatre soldats
avaient été arrêtés, leurs habits et leurs armes leur avaient été retirés et qu'ils avaient été
transférés au tribunalgg2.Le témoin a indiqué que l'état-major, et non pas Imanishimwe, avait
donné l'ordre d'arrêter ces soldats, une telle information lui ayant été communiqué par un
opérateur radio qui avait reçu un télégramme à cet effetgg3.Le témoin a également indiqué
qu'il y avait deux autres soldats qui étaient impliqués dans le complot visant à assassiner
Imanishimwe mais qu'ils n'avaient pas été arrêtés parce qu'ils se trouvaient sur des positions
situées à l'extérieur du campgg4.
372. Le témoin PCE a ex liqué que le cachot du camp était situé à droite du corps de garde
en entrant dans le campg< Le témoin a déclaré qu'il y avait un mur en face des quatre
cellules et non pas une autre rangée de cellulesgg6.Selon le témoin, au cours de son séjour au
camp de Karambo, aucun civil n'avait été détenu dans les cellules ni tué à l'intérieur du
campgg7.Le témoin a également déclaré que le 11 avril 1994, les soldats n'avaient pourchassé

Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 49 et 50.
Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 50 à 52.
876 Compte rendu de l'audience du 29 octobre 2002, p. 10 et 11, 106 et 107.
877 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 22 à 25.
878 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 45 à 48.
879 Compte rendu de I'audience du 30 octobre 2002, p. 84 à 88.
'O Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 28 à 3 1,59 à 62.
Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 69 à 74.
882 Compte rendu de I'audience du 30 octobre 2002, p. 28 et 29.
883 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 64 à 67.
884 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 28 à 3 1.
885 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 25 à 28.
886 Compte rendu de I'audience du 30 octobre 2002, p. 27 et 28.
887 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 30 à 33.

874

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

ou tiré sur aucun civil l'intérieur du camp8g8.Le témoin a de plus affirmé ne pas avoir
entendu de coups de feu la nuit entre avril et juillet 1994~~'.
373. Le témoin à décharge PKB, cité par Imanishimwe, a déclaré qu'il était posté au corps
de garde à partir de 4 heures de l'après-midi le 6 avril 1994 et jusqu'à la même heure le 7
avril 1994 et qu'il était chargé de contrôler les entrées au camp8". Le témoin PKB a affirmé
que vers 9 heures du soir le 6 avril 1994, Imanishimwe était venu au camp et avait déclaré
aux soldats rassemblés sur le tarmac que le Président avait été tué et qu'ils devaient rester
vigilants parce que « l'ennemi )), que le témoin avait interprété comme voulant dire le FPRInkotanyi, pouvait pénétrer à l'intérieur du pays de toute part891.Le témoin a déclaré qu'il n'y
Le témoin
avait eu aucun autre rassemblement au cours de cette nuit ou du 7 avril 1994~'~.
PKB a affirmé qu'après son service au corps de garde, il s'était rendu au barrage routier de la
préfecture à 4 heures de l'après-midi le 7 avril 1994 où il était resté jusqu'à la même heure le
8 avril 1994~'~.
Le témoin a également affirmé qu'un soldat ne pouvait pas passer cin jours
et nuits consécutifs au même endroit à cause du système de rotation qui existait
Le
témoin a expliqué que son peloton de vingt-six soldats gardait le camp endant que deux
autres pelotons étaient déployés à l'aéroport de Kamembe et à Rusizi 1 et II8 5 .
374. Le témoin PKB a déclaré que le corps de garde contenait quatre cellules pouvant
chacune accueillir deux personnes896.Le témoin PKB a affirmé ne pas avoir vu ou entendu
parlé de civils détenus, torturés ou tués au camp de Karambo entre avril et juillet 1994~'~.
Le
témoin PKB a affirmé qu'à sa connaissance, aucun soldat n'avait été emmené hors du camp
de Karambo et tué le 9 avril 1994~'~.
375. Le témoin à décharge PNC, cité par Imanishimwe, un soldat du camp de Karambo, a
déclaré que le 6 avril 1994, Imanishimwe avait informé les soldats de la mort du Président
vers 9 heures du soir et avait placé le camp en état d'alertegg9.Le témoin a indiqué qu'aucun
autre rassemblement n'avait eu lieu le 7 avril 1994900.
376. Le témoin PNC a déclaré qu'à partir du 7 avril 1994, les soldats du camp avaient été
positionnés à l'aéroport sous le commandement du premier sergent Ndayishimiye, à Rusizi 1
et II sous le commandement du lieutenant Irankunda et au camp, sous le commandement du
lieutenant Chantal ~ j e n e z a ~ "Le
. témoin a affirmé ne pas avoir eu connaissance de civils
détenus, torturés ou emprisonnés au camp de Karambo entre avril et juillet 1994'02.
377. Le témoin PNC a témoigné au sujet d'un échange de messages entre le camp de
Karambo et l'état-major de l'armée concernant le châtiment de six soldats suspectés de

Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 33 à 35'86 à 90.
Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2002, p. 33 à 36.
Compte rendu de l'audience du 16 octobre 2002, p. 30 à 35'68 à 71.
Compte rendu de l'audience du 16 octobre 2002, p. 50 à 56.
892 Compte rendu de l'audience du 16 octobre 2002, p. 55 à 58.
Compte rendu de l'audience du 16 octobre 2002, p. 36 à 40.
894 Compte rendu de l'audience du 16 octobre 2002, p. 40 et 41.
Compte rendu de l'audience du 17 octobre 2002, p. 6 à 9.
Compte rendu de l'audience du 16 octobre 2002, p. 58 à 61,92 à 96.
897 Compte rendu de l'audience du 16 octobre 2002, p. 59 à 61.
Compte rendu de l'audience du 17 octobre 2002, p. 9 à 12.
Compte rendu de l'audience du 3 octobre 2002, p. 74 à 79.
'O0 Compte rendu de l'audience du 3 octobre 2002, p. 79 à 81.
'O1 Compte rendu de l'audience du 3 octobre 2002, p. 94 à 96.
'O2 Compte rendu de l'audience du 3 octobre 2002, p. 91 à 94 ; compte rendu de l'audience du 7 octobre 2002, p. 82 à 84.

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

vouloir assassiner ~rnanishirnwe~'~.
Le témoin a déclaré que le message de l'état-major avait
ordonné l'arrestation des soldats, leur désarmement et leur présentation au parquet904.Le
témoin a affirmé avoir entendu dire que les quatre soldats, parmi lesquels Murangwa et
Rucakibungo, avaient été arrêtés le 9 avril 1994 sur les ordres d'Imanishimwe et qu'ils
avaient été emmenés au parquet, mais que deux d'entre eux, Kawamo Karangwa et Lambert
Kabalisa, s'étaient enfuis9''.
378. Le témoin PNC a également déclaré qu'il y avait quatre cellules occupées par deux
personnes au corps de garde du camp9'!
379. Le témoin à décharge PNE, cité par Imanishimwe, a déclaré qu'a 9 heures du soir, le
6 avril 1994, ce dernier avait informé les soldats du camp de la mort du Président et leur avait
demandé d'être (( vigilants )) parce que Karambo était situé à la frontière du Zaïre et du
Burundi et que l'ennemi pouvait pénétrer au Rwanda par cyangugu9". Le témoin a affirmé
qu'il n'y avait pas eu d'autre rassemblement cette nuit-là ni au cours de la matinée du 7 avril
1994908.
380. Le témoin PNE a déclaré qu'à partir du 7 avril 1994, des soldats étaient postés à
Rusizi 1 et II sous le commandement du sous-lieutenant Irankunda, à l'aéroport de Kamembe
sous le commandement du premier sergent Ndayishimiye, et au camp, sous le
commandement du sous-lieutenant Chantal ujeneza909. Le témoin PNE a déclaré que les
soldats étaient partis pour Rusizi 1 et II à 8 heures du matin le 7 avril 1994 et qu'il avait
rejoint son poste à l'aéroport de Kamembe le même jour vers 4 heures de l'après-midi et qu'il
ne l'avait plus quitté jusqu'au 17 juillet 1994~~'.
38 1. Le témoin PNE a déclaré ue les quatre cellules du camp de Karambo pouvaient
chacune accueillir deux personnes9 17.
382. Le témoin à décharge PNF, cité par Imanishimwe, qui a séjourné au camp militaire de
Cyangugu d'avril à juillet 1994, a déclaré avoir fourni de la nourriture provenant du camp
aux soldats stationnés à Rusizi 1 et II ainsi qu'à l'aéroport912. Le témoin a affirmé que
pendant qu'il était au camp de Karambo, il n'avait entendu aucun coup de feu durant la nuit
et n'avait jamais vu ou entendu parler de civils détenus au cachot du camp913.
383. Le témoin à décharge Essono, cité par Imanishimwe, a déclaré qu'à l'intérieur du
corps de garde du camp de Karambo se trouvait une prison dotée de quatre cellules mesurant
un mètre de large et deux mètres de long, chacune équipé d'une petite ouverte pour la
ventilation914.Il a déclaré que la prison elle-même faisait trois mètres de large et six mètres
Compte rendu de I'audience du 3 octobre 2002, p. 31 à 38 ;compte rendu de l'audience du 7 octobre 2002, p. 89 à 109,
117 à 120.
'O4 Compte rendu de I'audience du 3 octobre 2002, p. 32 à 40 ;compte rendu de I'audience du 7 octobre 2002, p. 1 17 et 118.
' O 5 Compte rendu de I'audience du 3 octobre 2002, p. 38 à 44 ;compte rendu de l'audience du 7 octobre 2002, p. 56 et 57.
906 Compte rendu de l'audience du 7 octobre 2002, p. 26 à 28.
907 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2002, p. 4 à 7,23 à 28.
'O8 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2002, p. 6 à 9.
909 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2002, p. 122 et 123 ;compte rendu de l'audience du 10 octobre 2002, p. 7 à 9,
14 à 16'18 à 21.
910 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2002, p. 120 à 123 ;compte rendu de I'audience du 10 octobre 2002, p. 18 à 21,
23 à 30.
911 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2002, p. 9 à 14.
9'2 Compte rendu de l'audience du 8 octobre 2002, p. 32 à 36.
913 Compte rendu de l'audience du 8 octobre 2002, p. 27 et 28'32 à 34,38 et 39.
914 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2002, p. 113 à 119.

903

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

de long et possédait trois murs de soixante centimètres séparant chaque cellule915.Il a affirmé
que la distance séparant le corps de garde de la rive du lac Kivu était de 578 mètres9! Le
témoin a expliqué qu'il estimait que la distance séparant la rive rwandaise du lac Kivu de sa
rive congolaise était d'environ 1.O00 mètres917.
384. Le témoin à décharge PNB, cité par Imanishimwe, a déclaré qu'avant de s'enfuire du
Rwanda, elle résidait à la cellule du cinq juillet dans la commune de Kamembe918. Elle a
affirmé que vers 9 heures du matin un jour de juin 1994, dix chefs de cellule accompagnés de
jeunes hommes et de trois ou quatre gendarmes étaient venus chez elle dans le cadre d'une
rafle )) organisée dans la commune de Kamembe et lui avaient dit de rester chez elle et que
toutes les (( personnes valides N devaient se rassembler sur la place du marché919.Le témoin a
déclaré que ses frères, qui étaient présents sur la place du marché, l'avaient informée qu'au
cours du rassemblement, le bourgmestre avait dit aux personnes présentes de rentrer chez
elles et de ne pas se soucier de la (( rafle N qui n'était effectuée que pour s'assurer que la zone
était sûre920.Le témoin a affirmé que le jour suivant, il lui avait été dit que les membres d'une
certaine famille prétendument affectée par la rafle étaient rentrés chez eux sains et saufs921.
385. Bagambiki a déclaré que Mubiligi, le bourgmestre de la ville de Kamembe, avait
soumis une demande au conseil préfectoral de sécurité afin qu'il soit procédé à une fouille de
Kamembe en raison de l'insécurité croissante dans la région due à l'afflux d'environ 70.000
réfugiés de guerre, y compris des déserteurs et des personnes libérées de prison922.Bagambiki
a relevé que le commandant de la gendarmerie était d'accord avec l'idée d'une fouille et que
la gendarmerie l'avait effectuée sous le contrôle de Bavugamenshi, à partir de 6 heures du
matin le 6 juin 1994, avec l'aide de quelques soldats et de responsables de cellules923.
Bagambiki a relevé qu'il avait été appelé comme observateur lorsque la fouille des maisons
avait été achevée vers 10 heures du matin924.Bagambiki a déclaré ne as avoir remarqué que
Bagambiki a relevé
les gens étaient séparés en fonction de leur appartenance ethnique9!
qu'après la fouille, Bavugamenshi avait établi un rapport et lui avait dit que les (( irréguliers »
découverts après un bref interrogatoire effectué au marché avaient été emmenés à la brigade
de gendarmerie à Rusizi I ~ ~ ~ .
ii)

Conclusions

386. La Chambre admet que le témoin à charge AQ était un soldat affecté au camp
militaire de Karambo à Cyangugu, ce qui est corroboré par plusieurs témoins à décharge cités
par Imanishimwe. Toutefois, la déposition du témoin AQ est marquée par des contradictions
et ne contient pas un certain nombre de détails élémentaires que, de l'avis de la Chambre, le
témoin aurait dû être en mesure de fournir. Par exemple, le témoin n'a pas pu indiquer le
nombre approximatif des civils amenés au camp ni le nombre et les noms des soldats qui les
escortaient. La Chambre estime que l'explication fournie par le témoin s'agissant de son
9'5
9'6

Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2002, p. 117 à 119, 125 et 126.
Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2002, p. 138 et 139 ;compte rendu de I'audience du 14 octobre 2002, p. 93 et

95.
917

Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2002, p. 138 à 141.

'"Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2002, p. 6 à 9,3 1 et 32.
Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2002, p. 16 à 19'84 à 86.
Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2002, p. 19 à 22.
92' Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2002, p. 22 à 24'28 à 30.
922 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 3 et 4.
923 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 2 à 6.
924 Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 5 et 6.
925 Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 5 et 6.
926 Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 6 à 8.
'19

920

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et SamueI Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

incapacité à fournir plus de détails est peu convaincante et évasive, notamment étant donné la
taille du camp et sa mission de contrôle des entrées et sorties du camp927.De plus, la
Chambre trouve problématique que le témoin AQ n'ait pas pu indiquer le nombre de soldats
de son peloton, ni le nom de son chef de section928.
387. Etant donné l'affirmation du témoin AQ selon laquelle il était posté au barrage routier
le plus proche du bureau de la préfecture le 11 avril 1994, le témoin aurait dû être capable
d'observer que Bagambiki, le commandant de la gendarmerie et l'évêque avaient quitté le
bureau de la préfecture pour se rendre à la cathédrale de Cyangugu en réponse à l'attaque de
cette dernière qui était audible et visible depuis la préfecture. De plus, la Chambre s'attendait
également à ce que le témoin ait vu ou entendu parlé de la fuite du témoin LI du camp
militaire de Karambo pendant que des soldats lui tiraient dessus. Le fait que le témoin n'ait
pas évoqué ces questions jette le doute sur sa déposition.
388. La Chambre rappelle que le témoin AQ a déclaré faire partie de ceux qui étaient
suspectés de vouloir assassiner le commandant du camp, ce qui a été confirmé par le témoin à
décharge PNC, cité par Imanishimwe. A ce titre, la Chambre doute du fait que le témoin AQ,
s'il était présent au camp, ait échappé à une arrestation ou soit resté au camp, notamment en
tant que garde, après le 9 avril 1994.
389. En outre, sur le fondement des déclarations des témoins A décharge PCD, PKB, PNC
et PNE, cités par Imanishimwe, ainsi que sur celles de ce dernier, la Chambre considère pour
acquis qu'après la mort du Président, Imanishimwe ne s'est adressé au camp qu'une seule
fois, la nuit du 6 avril 1994. A cet égard, la Chambre relève le caractère raisonnable de la
décision d'un commandant visant à placer son camp en état d'alerte à la suite de la mort du
chef de l'état, particulièrement au vu de la situation régnant entre le gouvernement et les
forces du FPR. Le récit par le témoin AQ de deux rassemblements avant l'aube du 7 avril
1994 est contredit par d'autres moyens de preuve figurant au dossier.
390. La Chambre relève également que l'affirmation du témoin AQ selon laquelle
Imanishimwe avait réorganisé les pelotons, déployant un peloton pour fouiller la préfecture à
la recherche des Inkotunyis et de leurs complices, un autre pour patrouiller au lac Kivu et le
troisième pour rester au camp, est contredite par ses déclarations ultérieures selon lesquelles
il avait contacté un autre soldat tutsi qui était posté à l'aéroport, ce qui serait cohérent avec
les dépositions des témoins à décharge PKA, PCC, PCD, PCE et PNF, cité par Imanishimwe,
ainsi qu'avec celle de ce dernier qui a déclaré qu'un peloton de soldat était posté à l'aéroport.
De plus, la Chambre relève que la crédibilité du témoin est également ébranlée par son
Compte rendu de l'audience du 4 mai 2001, p. 7 à 12. (a Q. Combien de militaires escortaient ces civils ? R. Je n'en
connais pas le nombre. Q. Pouvez-vous nous donner quelques noms des militaires qui escortaient, même si vous ne savez
pas le nombre? R. Voyez-vous, vous me demandez des noms de militaires, dans ces circonstances, et je ne pense pas que je
puisse vous répondre correctement, parce qu'il y a eu ce groupe qui est arrivé, de ce groupe de civils; quelques minutes plus
tard, il y a un autre groupe qui est arrivé, et ainsi de suite. Je ne peux pas risquer à vous donner des noms, parce que je
pourrais peut-être vous donner des noms de militaires qui sont venus dans le deuxième groupe et vous dire qu'ils sont venus
les premiers, je ne peux pas vous le dire. Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous nous dire maintenant que, ce 7 avril, plusieurs
groupes de civils sont arrivés successivement? R Je ne dis pas que l'arrivée de ces groupes... Ces groupes arrivaient au camp
de manière successive, sur un rythme quelconque. Ce que je sais, c'est que des civils, des groupes de civils ont été amenés
au camp, à cette date, à plusieurs reprises. Les groupes de civils ont &téamenés au camp, à plusieurs reprises, à ce même
jour, à cette même date, de telle façon que vous ne pouvez pas me demander les noms des militaires qui sont arrivés avec le
premier groupe de civils et avec le deuxième groupe, et ainsi de suite. Je ne peux pas vous dire les noms de ces militaires. Q.
Mais, Monsieur le Témoin, c'étaient vos collègues et vous vous connaissiez? R Même si on se connaît entre militaires, mais
on se donnait pas la peine de savoir que telle ou telle personne a été assignée à telle tâche. Il arrivait que je voie quelqu'un
arriver avec un groupe, mais je ne me donnais pas la peine de savoir, a il est arrivé avec le premier groupe », K il est arrivé
avec le deuxième groupe D, et ainsi de suite, et surtout que mes fonctions différaient des leurs ».)
928 Compte rendu de l'audience du 3 mai 2001, p. 125 et 126.
927

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Le Procureur c, André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

<

affirmation selon laquelle il appartenait au peloton du sergent Mirembano, qui avait pour
mission de garder le camp, et sa déclaration ultérieure selon laquelle il n'en faisait pas
partie929.
39 1. Etant donné les contradictions et omissions relevées ci-dessus dans les déclarations du
témoin AQ, la Chambre doute qu'il ait été posté au corps de garde le 7 avril 1994 et devant le
barrage routier à la préfecture du 8 au 12 avril 1994. A ce titre, la Chambre ne peut se fier à
ce qu'il prétend avoir vu depuis ces postes dans la mesure où le fondement de ses
connaissances relatives à ces faits est suspect.
392. La Chambre estime que la déposition de première main et détaillée du témoin à
charge LI est crédible et fiable. Sur le fondement de sa déposition, la Chambre considère que
des soldats du camp de Karambo ont violemment frappé le témoin LI et ceux qui étaient
détenus avec lui et les ont menacés de mort. La Chambre accepte également la déclaration du
témoin LI selon laquelle son frère et un camarade de classe avec lesquels il avait été arrêté et
incarcéré au camp sont morts. Toutefois, la Chambre de ne déterminer au-delà de tout doute
possible le sort des autres personnes détenues au camp avec le témoin LI. Le témoin n'a fait
que supposer qu'elles étaient mortes parce qu'il n'avait pas entendu dire qu'elles étaient
retournées à la cathédrale.
393. Sur le fondement des dépositions du témoin à charge MG, de Bagambiki et
d'Imanishimwe, la Chambre considère qu'une fouille a été effectuée dans la ville de
Kamembe le 6 avril 1994. la Chambre estime que le récit de première main et détaillé du
témoin MG concernant son arrestation au cours de la fouille et sa détention ultérieure au
camp militaire de Karambo est crédible et fiable. De l'avis de la Chambre, l'incapacité de
Bagambiki à se souvenir que le témoin MG était parmi les 300 personnes présentes sur le
marché de la ville de Kamembe le 6 juin 1994 ne fait naître aucun doute quant à son
arrestation. La Chambre a également examiné la déposition du témoin MG à la lumière des
déclarations du témoin à décharge PNB, cité par Imanishimwe, et selon lesquelles le témoin
MG et sa famille n'avaient pas été affectés par la fouille. La Chambre ne peut considérer que
le récit du témoin PNB est crédible étant donné la déposition détaillée et convaincante fournie
par le témoin MG.

394. Sur le fondement de la déposition du témoin MG, la Chambre considère que le 6 avril
1994, dans la ville de Kamembe, des soldats ont arrêté environ 300 personnes, y compris le
témoin, son père et deux de ses sœurs. Bagambiki, Imanishimwe et Bavugamenshi ont
ensuite interrogé Mubiligi pour savoir si chacune des personnes arrêtées était de Kamembe.
Au cours de cette interrogation, une dispute a éclaté entre les soldats et Mubiligi s'agissant de
la question de savoir si le témoin et sa famille étaient intègres, comme le prétendait Mubiligi,
ou s'ils étaient liés au FPR, comme l'affirmaient les soldats dont l'un avait déclaré qu'un
membre de la famille du témoin avait été trouvé en possession d'une bande cassette du FPR.
Bavugamenshi, qui connaissait la famille du témoin, est intervenu et a ordonné que le témoin
et sa famille soient emmenés à la brigade de gendarmerie afin d'assurer leur sécurité. Sur le
chemin de la brigade de gendarmerie, des soldats ont forcé le conducteur d'un véhicule
municipal à changer de direction et à se rendre à Gatandara. La Chambre considère
qu'Imanishimwe a ordonné aux soldats de tuer le témoin MG et sa famille à Gatandara parce

929 Cf. compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 127 (« J'ai été affecté au premier peloton. Et je crois que je vous ai dit
que le premier peloton, dirigé par l'adjudant-chef Mirembwo ») et procès verbal de l'audience du 3 mai 2001, p. 14 (« II est
évident que ce militaire faisait partie d'un autre peloton ;il ne faisait pas partie du peloton de Minimbano ».)

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Jugernent

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

que les soldats ont déclaré agir sur les ordres de leur a chef )) et venaient tout juste de quitter
Imanishimwe au marché de Kamembe.
395. La Chambre considère qu'à leur arrivée à Gatandara, les soldats ont convoqué les
Interahamwe et leur ont dit qu'ils avaient amené des personnes devant être exécutées. Les
gendarmes ont protégé le témoin et sa famille des soldats et des Interahamwe et les ont
emmenés à la brigade de gendarmerie en sécurité. Le jour suivant, des soldats prétendant agir
sur les instructions d71manishimweont emmené le témoin et sa famille hors de la brigade de
gendarmerie et les ont incarcérés au camp militaire de Karambo pendant environ une
semaine. Pendant qu'ils se trouvaient au camp de Karambo, les soldats ont violemment
frappé le témoin et trois autres civils tutsis en présence d'Imanishimwe et ont enfoncé un clou
de quinze centimètres dans les pieds de deux de ces détenus tout en leur demandant quels
étaient leurs liens avec le FPR. La nuit, des soldats ont amené de nouveaux prisonniers dans
les cellules et en ont emmené certains pour les interroger. Certains des prisonniers qui avaient
été emmenés à l'interrogatoire n'en sont pas revenus, les autres ayant indiqué qu'ils avaient
été interrogés. A un moment donné, des soldats ont appelé les noms de l'une des sœurs du
témoin et de sa codétenue Mbembe et les ont extraites de leur cellule. Depuis lors, la sœur du
témoin n'a pas été retrouvée, sachant que le corps de Mbembe a ultérieurement été trouvé.
Au cours de l'incarcération du témoin, Imanishimwe est venu demander à son père s'il
connaissait un certain négociant et un responsable du MRND qu'il connaissait effectivement.
Quelques jours plus tard, le sous-lieutenant Hakizimana a appelé les noms du témoin et des
autres membres de sa famille détenus avec lui et les a raccompagnés chez eux en voiture.
396. La Chambre accepte l'affirmation du témoin MG selon laquelle sa sœur avait été tuée,
étant donné le temps qui s'était écoulé depuis qu'elle avait été extraite de sa cellule, le fait
que si elle avait été en vie au camp elle aurait été relâchée avec les autres membres de sa
famille, et le fait qu'elle avait été extraite de sa cellule la nuit par des soldats et avec une autre
femme, Mbembe, qui avait été ultérieurement retrouvée morte. La Chambre estime qu'elle a
été tuée entre le 7 juin 1994 et le 11 ou le 12 juin 1994, étant donné la date de la fouille de la
ville de Kamembe, la date à laquelle le témoin MG et sa famille ont été transférés au camp et
la période au cours de laquelle ils ont été incarcérés au camp militaire.
397. La Chambre considère également que la déposition de première main et détaillée du
témoin à charge MA est crédible et fiable. A ce titre, la Chambre accepte que le témoin ait été
arrêté et, sur ordre d'Imanishimwe, emprisonné au camp militaire de Karambo pendant plus
d'une semaine en juin 1994 et qu'au cours de cette période des prisonniers non identifiés
aient été amenés dans les cellules du camp et en aient été extraits la nuit et que des coups de
feu s'en soient suivis entre 2 et 4 heures du matin.
398. La Chambre relève que les témoins à charge LI, MA et MG affirment que des soldats
ont emprisonné des civils au camp militaire de Karambo à différents moments entre avril et
juin 1994. Bien que ces témoins n'aient pas été incarcérés au même moment, la Chambre
estime que leurs déclarations se corroborent dans une certaine mesure. Toutes fournissent des
récits de première main et détaillés de soldats incarcérant des civils dans les cellules du corps
de garde, appelant ceux-ci pour les interroger et, s'agissant des témoins LI et MG, les
maltraitant tout en les accusant d'être liés au FPR.
399. Afin d'évaluer la crédibilité et la fiabilité des dépositions des témoins LI, MA et MG,
la Chambre a pris en compte les déclarations d'Imanishimwe et de ses témoins selon
lesquelles aucun soldat (sic) n'a jamais été amené au camp et maltraité dans son enceinte.

CIII04-0052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Toutefois, la Chambre estime qu'lmanishimwe et ses témoins ne sont pas crédibles sur ce
point. La Chambre est attentive au fait que les déclarations des témoins à décharge cités par
Imanishimwe sont biaisées et intéressées dans la mesure où ceux-ci ont antérieurement servi
en tant que soldats sous les ordres d'Imanishimwe et parce que reconnaître que des civils ont
été amenés au camp reviendrait à admettre leur implication ou celle de leurs collègues dans
les mauvais traitements infligés à ceux-ci. Par conséquent, la Chambre considère que les
dépositions d'Imanishimwe et de ses témoins ne font naître aucun doute quant à la crédibilité
des récits de première main et détaillés des témoins LI, MA et MG.
400. La Chambre accepte les dépositions des témoins à décharge PCE, PKB, PNC, PNE et
Essono, cités par Imanishimwe, selon lesquelles le camp de Karambo possédait quatre
cellules dans le corps de garde, mesurant chacune un mètre par deux. Cette conclusion
n'affaiblit pas le récit par le témoin MA de son emprisonnement au camp dans la mesure où,
de l'avis de la Chambre, l'affirmation dudit témoin selon laquelle il y avait douze cellules
était fondée sur une observation effectuée dans des circonstances difficiles. De plus, la
Chambre estime que le récit du témoin MG selon lequel plusieurs personnes avaient été mises
dans la même cellule n'est pas remis en cause par la taille réduite de chaque cellule, étant
donné les autres mauvais traitements que les soldats ont infligés aux détenus du camp de
Karambo.
b.

Autres faits

401. Le Procureur a également affirmé qu'Imanishimwe avait participé à plusieurs
massacres, ainsi que cela ressort des déclarations des témoins à charge LAI, LAJ, LC et
LAK~~'.
Le témoin LAI a déclaré qu'Imanishimwe avait personnellement tué un soldat tutsi a
11 heures du matin le 7 avril 1994 lors d'une réunion à Bugamara ainsi que le sous-lieutenant
de gendarmerie Mbakaniye une semaine plus tard à Gatandarag3'. Le témoin LAJ a déclaré
qu'Imanishimwe et Munyakazi avaient tué un sous-lieutenant tutsi à Bugarama vers
10 heures du matin le 10 avril 1 9 9 4 ~ ~Le~ . témoin LC a affirmé avoir entendu
qu91manishimweavait ordonné aux Interahamwe de tuer trois garçons hutus à ~ a t a n d a r a ~ ~ ~ .
Le témoin LAK a déclaré qu'Imanishimwe avait personnellement tué un soldat en juillet
1994 dans la ville de ~ a m e m b e ~ ~ ~ .
402. La Chambre souligne le fait que l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishiwe ne
mentionne pas ces faits précis et qu'ils ne sont pas visés par les paragraphes 3.24 et 3.25 ni
par tout autre paragraphe dudit acte d'accusation. En effet, aucun paragraphe de l'acte
d'accusation n'affirme qu'Imanishimwe a personnellement tué quiconque ou a ordonné à des
Interahamwe ou à des civils de tuer qui que ce soit. De plus, la Chambre observe que ces faits
particuliers ne figurent pas dans les pièces justificatives de l'acte d'accusation, dans les
conclusions préparatoires ou dans les autres communications effectuées au cours de la phase
préalable au
930 Prosecutor's Closing BrieJ; réquisitoire du

procureur, p. 155, 156 et 163 de la version anglaise.
Compte rendu de l'audience du 17 septembre 2001, p. 32 et 33, 108 Ci 113 ; compte rendu de l'audience du 25 septembre
2001, p. 115 à 117,140 à 142,145 à 155.
932 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 54 à 60 ; compte rendu de l'audience du 23 octobre, p. 57 ; compte
rendu de I'audience du 24 octobre 2000, p. 130 à 133 ;compte rendu de I'audience du 25 octobre 2000, p. 9 et 10.
933 Compte rendu de l'audience du 9 mai 2001, p. 27 à 30,88 à 90 ; compte rendu de l'audience du IO mai 2001, p. 128 à
132,135 et 136,141 à 143,150 et 151,157 à 159, 161 et 162.
934 Compte rendu de l'audience du 18 janvier 2001, p. 129 à 131 ;compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 96 à 98,
100 et 101, 109 et 110,121 à 123 ;compte rendu de I'audience du 23 janvier 2001, p. 7 à 14.
935 Voir par exemple la déposition du témoin LAI, compte rendu de I'audience du 25 septembre 2001, p. 149 et 150 ; la
déposition du témoin LAJ, compte rendu de I'audience du 24 octobre 2001, p. 50 et 5 1.
931

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

403. En outre, la Chambre rappelle que les témoins LAI, LAJ et LAK sont des complices
présumés de l'accusé et qu'à ce titre, elle estime que leurs dépositions sont sujettes à caution.
De plus, la Chambre considère que les dépositions des témoins LAI, LAJ et LAK ne sont ni
crédibles, ni fiables s'agissant d'autres faits et qu'elle ne peut par conséquent les accepter
sans qu'elles ne soient corroborées par d'autres éléments936.La Chambre souligne le fait que
le récit par le témoin LC de la participation d'Imanishimwe à l'assassinat de trois garçons
hutus ne constitue que des ouï-dire non corroborés. Par ailleurs, le témoin LAI n'a pas précisé
l'origine de ses informations selon lesquelles Imanishimwe avait participé à l'assassinat du
sous-lieutenant Mbakaniye. De plus, la Chambre considère que les dépositions de Bagambiki
et d'Imanishimwe selon lesquelles ils ont participé à une réunion du conseil préfectoral de
sécurité le 7 avril 1994, ce qui est corroboré par le témoin à décharge Mukandekezi, cité par
Bagambiki, ainsi que par le témoin à décharge PBB, cité par Imanishimwe, font naître des
doutes quant à leur prétendue participation à la réunion tenue à Bugarama le même jour937.
404. Par conséquent, la Chambre ne prendra pas en compte les dépositions de ces témoins
sur ces questions dans le cadre de la détermination de ses conclusions dans la mesure où ces
dépositions ne sont pas fiables et dépassent le cadre de l'acte d'accusation.
c.

Conclusions relatives aux paragraphes 3.24 et 3.25

405. Sur la base des dépositions des témoins à charge LI, MG et MA, la Chambre estime
au-delà de tout doute possible qu'un nombre inconnu de civils tutsis et hutus ont été arrêtés
parce qu'ils étaient suspectés de complicité avec le FPR et emmenés au camp militaire de
Karambo où des soldats les ont maltraités. Sur le fondement de la déposition du témoin MG,
la Chambre considère qu'Imanishimwe a participé avec ses soldats à la sélection et à
l'arrestation de civils tutsis le 6 juin 1994 dans la ville de Kamembe.
406. La Chambre estime également qu'Imanishimwe a ordonné l'arrestation au camp
militaire de Karambo d'au moins six soldats qui étaient soupçonnés de vouloir le tuer.
Toutefois, la Chambre ne dispose pas de moyens de preuve fiables afin de déterminer au-delà
de tout doute possible ce qu'il est advenu de ces soldats après leur arrestation et leur transfert
au parquet et à la prison de Cyangugu.
407. Sur la base de la déposition du témoin MG, la Chambre conclut qu71manishimwea
ordonné à des soldats de faire assassiner le témoin MG, son père et ses deux sœurs à
Gatandara, ce que des gendarmes ont finalement empêché.
408. La Chambre considère que des soldats du camp militaire de Karambo ont assassiné ou
facilité l'assassinat du frère du témoin et de son ancien camarade de classe le 11 avril 1994
ainsi que la sœur du témoin et sa codétenue Mbembe entre le 7 et le 12 avril 1994, étant
donné les circonstances entourant leur détention et leur extraction des cellules du camp.
409. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer au-delà de tout doute possible si des soldats ont assassiné ou participé à
Voir par. 129 à 132,484, 540.
Déposition de Bagambiki, compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 41 à 46 ; compte rendu de l'audience du 2
avril 2003, p. 33 et 34 ; déposition d'Imanishimwe, compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 28 et 29 ;déposition
de Mukandekezi, compte rendu de l'audience du 10 mars 2003, p. 40 et 41 ;déposition de PBB, compte rendu de l'audience
du 4 novembre 2002, p. 16 à 19, 26 à 31 ; compte rendu de l'audience du 5 novembre 2002, p. 24 et 25, 68 et 69. La
Chambre a également décidé antérieurement que la participation de Bagambiki à la réunion du conseil de sécurité faisait
naître des doutes quant à sa participation à d'autres faits au cours de la même matinée. Voir supra par. 217.

936

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

l'assassinat des autres personnes non identifiées détenues au camp militaire de Karambo qui
ont été mentionnées par les témoins LI, MA et MG.
410. Sur la base des moyens de preuve dont elle dispose, la Chambre en déduit
qu'Imanishimwe a donné des ordres permettant que des civils soupçonnés d'être liés au FPR
soient arrêtés, détenus, maltraités et exécutés. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre a
examiné le caractère répétitif et la fréquence des arrestations de civils et de leur transfert au
camp. Imanishimwe était présent au cours de la détention de certains de ces civils et des
mauvais traitements qui leur ont été infligés. Etant donné la nature de la structure de
commandement et de la hiérarchie militaire, la taille relativement petite du camp, la présence
d'Imanishimwe au camp, la reconnaissance par ce dernier du contrôle qu'il exerçait sur les
soldats du camp de Karambo, l'absence de tout moyen de preuve suggérant qu'il ne les
contrôlait pas et qu'il les avait empêchés de maltraiter des civils ou qu'il les avait punis à ce
titre, la Chambre ne peut accepter l'idée que des soldats présents au camp de Karambo aient
agi de la sorte, surtout à une telle échelle, sans instructions d'Imanishimwe, le commandant
du camp. La Chambre relève également que les soldats qui ont essayé, sans y parvenir, de
faire tuer le témoin MG et sa famille à Gatandara ont déclaré avoir agi sur ordre de leur
commandant. De plus, les soldats ont affirmé qu'ils agissaient sur ordre d'Imanishimwe
lorsqu'ils ont transféré le témoin MG et sa famille du camp de la gendarmerie au camp
militaire. La Chambre rappelle également qu'Imanishimwe a nié en bloc que des civils aient
été amenés au camp de Karambo, ce qui s'est révélé être peu crédible.
411. À cet égard, la Chambre considère que des soldats ont assassiné ou facilité
l'assassinat du frère, du camarade de classe et de la sœur du témoin MG, ainsi que de la
codétenue de cette dernière, et qu'ils agissaient sur ordre d'Imanishimwe. La Chambre
déterminera dans le cadre de ses conclusions juridiques si les mauvais traitements infligés à
des civils par les soldats du camp de Karambo constituent des actes de torture. La Chambre
examinera également dans le cadre de ses conclusions juridiques si les soldats ont arrêté des
Tutsis, en tant que tels, et des Hutus modérés afin de les amener au camp pour y être torturés
et exécutés.
5.

Paragraphes 3.17, 3.18, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30 et 3.31 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishiwe

412. Les paragraphes 3.17, 3.18, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30 et 3.31 de l'acte d'accusation de
Bagambiki et Imanishiwe sont rédigés comme suit :
3.17 Lors des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le
Lieutenant Samuel IMANISHIMWE, en sa qualité de commandant du camp
militaire de Cyangugu, a participé avec le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI et
d'autres personnes, à la confection de listes de personnes à éliminer, majoritairement
des Tutsi et certain Hutu de l'opposition.
3.18
Ces listes furent données à des militaires et à des miliciens avec ordre
d'arrêter et de tuer ces personnes. Des militaires et des Interahamwe ont alors exécuté
ces ordres.
3.26 Au moins à deux occasions en avril 1994, le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI
a ordonné à des militaires et à des miliciens du MRND, les Interahamwe, de tuer des
membres de la population civile Tutsi et certains membres Hutu de l'opposition.

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3.27 Entre les mois d'avril à juillet 1994, les subordonnés du Préfet Emmanuel
BAGAMBIKI, notamment certains sous-préfets, des bourgmestres, des
fonctionnaires et des gendarmes ont participé au massacre des populations civiles
Tutsi et de certains membres Hutu de l'opposition.
3.28 A l'époque des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le
Préfet Emmanuel BAGAMBIKI avait le devoir d'assurer la protection et la sécurité
des populations civiles de sa préfecture. A plusieurs occasions en avril 1994, le Préfet
BAGAMBIKI a négligé ou refusé d'aider les personnes menacées de mort qui lui
demandaient assistance, notamment en commune de Gatare où ces personnes d'ethnie
Tutsi furent massacrées.
3.30 A l'époque des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, les
miliciens, les Interahamwe, aidés souvent par des militaires, ont participé aux
massacres de la population civile Tutsi et des opposants politiques Hutus de la
Préfecture de Cyangugu.
3.3 1 A l'époque des évènements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, il y
a eu plusieurs dizaines de milliers de victimes, majoritairement Tutsi, dans la
préfecture de Cyangugu.

413. La Chambre examinera également dans la présente section la question de savoir si
Bagambiki a participé à la distribution d'armes alléguée au paragraphe 3.16 et si des soldats
ont pris part aux massacres allégués au paragraphe 3.25.

a. Gashirabwoba

i) Allégations

414. Le témoin à charge LAC a déclaré qu'entre le 8 et le 11 avril 1994, lui-même et
d'autres Tutsis avaient repoussé des assaillants hutus armés de lances, de machettes, de
gourdins et de grenades qui attaquaient des maisons tutsies dans la commune de Gisuma (938).

415. Le témoin LAC a affirmé que le 11 avril 1994, des réfugiés tutsis s'étaient rendus au terrain de football de Gashirabwoba et y avaient trouvé leurs familles en train de se battre contre des assaillants des secteurs de Bumazi, Nyamuhunga et Gashirabwoba (939).Le témoin a déclaré qu'entre 1 et 2 heures de l'après-midi, les 300 réfugiés du terrain de football avaient repoussé les assaillants de l'autre côté de la rivière (940). Le témoin a indiqué qu'après l'attaque, Bagambiki, Imanishimwe et des soldats étaient arrivés au terrain de football dans trois camionnettes et que Bagambiki avait demandé aux réfugiés ce qu'ils y faisaient et pourquoi ils avaient été attaqué (941). Selon le témoin, les réfugiés avaient répondu que des gens des secteurs de Bumazi et Gashirabwoba les avaient attaqués et avaient brûlé leurs maisons (942). Le témoin a déclaré que Bagambiki avait alors demandé pourquoi ils ne brûlaient pas les maisons des assaillants, ce à quoi ils avaient répondu qu'ils n'avaient pas les moyens de le

938 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 11 à 22, 108 et 109, 114 à 120 ; compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 28 à 30.

939 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 22 à 27.

940 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 24 à 27.

941 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 27 à 32, 118 à 121.

942 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 30 à 32.



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faire (943).Le témoin a affirmé que Bagambiki avait alors lu à voix hautes, à partir d'une liste, les noms de Côme Simugomwa, un négociant, qui se trouvait parmi les réfugies, et d9Ephrem, également négociant, mais qui n'était pas présent (944). Le témoin a déclaré que Bagambiki avait dit aux réfugiés que Michel Busunyu, un membre du MRND à Karengera, leur avait demandé de lui amener Côme, un membre du parti libéral, afin qu'ils puissent parler des affaires des partis (945). Le témoin a indiqué qu'après avoir passé environ vingt minutes au terrain de football, Bagambiki, Imanishimwe et les soldats étaient repartis avec Côme vers 3 heures de l'après-midi (946). Le témoin LAC a déclaré n'avoir jamais revu Côme vivant et qu'après le rétablissement de la sécurité, des survivants, notamment le témoin lui-même, avaient retrouvé son corps le long d'une rivière dans la commune de Karengara, et qu'ils l'avaient reconnu à ses habits : une casquette rouge, une chemise blanche, un gilet rouge et un pantalon noir (947).

416. Le témoin LAC a déclaré que les soldats étaient retournés au terrain de football dans un véhicule le 11 avril 1994 vers 7 heures du soir et, en réponse à leur question, avaient répondu aux réfugiés qu'ils avaient laissé Côme chez Busunyu et qu'ils conversaient ensemble (948). Le témoin a affirmé que les soldats avaient ensuite demandé aux réfugiés du stade de football, qui étaient alors environ 500, s'ils étaient tous tutsis et qu'ils avaient répondu que certains étaient hutus (949). Selon le témoin, les soldats avaient suggéré de tuer les réfugiés, mais quelqu'un qui se trouvait près du conducteur du véhicule s'y était opposé et avait proposé d'examiner les problèmes des réfugiésg (950).Le témoin a déclaré que les soldats étaient alors repartis dans leurs véhicules (951). Le témoin a affirmé que les réfugiés avaient continué à arriver et que le 12 avril 1994, environ 3.000 réfugiés s'étaient rassemblés sur le terrain de football (952).

417. Selon le témoin LAC, le 12 avril 1994 au matin, 2.000 personnes, parmi lesquelles des habitants de différentes collines, des Interahamwe et des ouvriers de la fabrique de thé Shagasha, avaient attaqué les réfugiés (953).Le témoin a déclaré qu'au cours des attaques, Bagambiki et Nsabimana, le directeur de la fabrique de thé, s'étaient arrêtés au terrain de football pendant environ trente minutes et avaient demandé aux réfugiés de leur expliquer la situation (954). Le témoin a indiqué que les réfugiés avaient dit à Bagambiki qu'ils n'avaient rien mangé ou bu depuis quatre jours et que ce dernier avait alors promis d'envoyer des soldats pour les protéger (955).

418. Le témoin LAC a déclaré qu'après avoir attendu pendant une heure, les réfugiés avaient vu des soldats et les gardiens de la fabrique grimper sur le sommet situé au-dessus du terrain de football (956). Le témoin a indiqué que les soldats avaient encerclé les réfugiés et que dix à quinze soldats leur avaient tiré dessus pendant que d'autres étaient restés dans les

943 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 30 à 32.

944 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 27 A 30, 120 à 122.

945 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 30 à 33.

946 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 32 et 33.

947 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 50 à 54, 92 et 93, 95 et 96,

948 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 33 à 35.

949 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 34 et 35, 37 et 38, 83 et 84.

950 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 35 et 36'83 à 85.

951 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 37 et 38 ;compte rendu de I'audience du 10 octobre 2000, p. 39 à 41.

952 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 37 à 40.

953 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 38 à 42, 84 et 85.

954 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2000, p. 40 à 43.

955 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 40 à 43.

956 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 43 à 47.



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buissons (957).Le témoin a déclaré que les réfugiés avaient dit aux soldats qu'ils voulaient la paix mais que ces derniers leur avaient répondu de lever les mains en l'air et leur avaient jeté des grenades tout en tirant dans toutes les directions (958). Le témoin LAC a expliqué qu'il n'avait pas été blessé au cours de cette attaque parce que lorsqu'ils avaient commencé à tirer, il s'était caché sur une haute colline et avait remarqué qu'un certain nombre de personnes blessées étaient tombées sur lui (959).
Le témoin a déclaré que l'attaque des soldats avait duré environ trente minutes, à la suite de quoi ils avaient pillé les affaires des réfugiés et avaient envoyé les Interahamwe pour achever les survivants (960). Le témoin a affirmé qu'après les massacres, les soldats s'étaient déplacés vers la route goudronnée et avaient laissé le champ libre aux Interahamwe pour qu'ils puissent piller les réfugiés (961). Il a déclaré que lorsque les Interahamwe avaient commencé à se battre entre eux pour la possession des biens pillés, il s'était échappé et caché dans une lantation de bananes et avait ultérieurement passé la frontière du Congo le 18 avril 1994 (962).

419. Le témoin LAC a déclaré que Calixte Nsabimana avait antérieurement recruté les Interahamwe qui avaient participé à l'attaque pour travailler à la fabrique de thé Shagasha et qu'ils y avaient été entraînés à tuer par des soldats réservistes qui travaillaient également à la fabrique (963).Le témoin a affirmé avoir reconnu ces Interahamwe, qui avaient couvert leurs visages avec des feuilles de banane pour masquer leur identité, parce qu'ils étaient arrivés avec des gardiens de la fabrique et qu'il les connaissait en tant qu'employés de la fabrique (964).

420. Le témoin à charge LAH a déclaré que le lendemain de la mort du Président, il s'était rendu à la maison de Kanyamuhanda où il avait reçu des lances, des épées et des gourdins et qu'il avait ensuite commencé à tuer des Tutsis en raison de leur appartenance ethnique (965). Le témoin a affirmé que le 8 avril 1994, Bagambiki et Imanishimwe avaient distribué des grenades à Félix et Bernard, près de la maison de Bagambiki dans le secteur de Bumazi et qu'Imanishimwe avait dit aux Interahamwe d'être patients parce qu'il allait amener des soldats pour les aider à vaincre l'ennemi (966).


421. Le témoin LAH a déclaré que des Interahamwe s'étaient rassemblés et avaient encerclé les Tutsis à un endroit non identifié et qu'ils avaient ensuite jeté des grenades sur les réfugiés, tuant trois d'entre eux967.Le témoin a affirmé que les autres réfugiés, qui s'étaient dispersés dans la forêt, avaient déclaré qu'ils allaient se rendre au terrain de football le jour suivant968.Selon le témoin, Bagambiki a dit à Kanyamuhanda que le groupe qui avait reçu un entraînement militaire devait être prêt pour les attaques du jour suivant969.

422. Le témoin LAH a déclaré que le 8 avril 1994, au terrain de football de Gashirabwoba,
Côme Simugomwa, qui portait un chapeau rouge, avait demandé de l'aide à Bagambiki,

957 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 44 à 47.

958 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 43 à 46.

959 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 47 à 50,88 à 91.

960 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 46 à 50,90 et 9 1.

961 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2000, p. 47 à 50.

962 Compte rendu de I'audience du 9 octobre 2000, p. 47 à 50, 60 et 61, 90 à 92, 99 et 100.

963 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 55 à 58'98 et 99.

964 Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000, p. 99 et 100.

965 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 87 et 88 ; compte rendu de l'audience du 11 octobre 2000, p. 147 à 149.

966 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2000, p. 92 à 94,96 et 97 ; compte rendu de l'audience du 11 octobre 2000, p. 149 à 151, 156 et 157, 173 et 174, 177 et 178.

967 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 93 et 94.

968 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 93 et 94.

969 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 94 et 95.


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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

expliquant que les Interahamwe brûlaient leurs maisons et les attaquaientg7'. Le témoin a
affirmé que Bagambiki avait alors mis Côme Simugomwa dans son véhicule et l'avait
emmené dans un endroit appelé Kamafende où « ils » l'avait
423. Le témoin LAH a déclaré que le 9 avril 1994, entre 11 heures du matin et 1 heure de
l'après-midi, des Interahamwe et des soldats amenés par Imanishimwe du camp de Karambo
avaient attaqué et tué la plupart des quelques 2.000 réfugiés qui se trouvaient au terrain de
football de ~ a s h i r a b w o b a Le
~ ~ témoin
~.
a affirmé que Bagambiki, qui portait un manteau et
un pantalon rouge, avait dit aux assaillants de se séparer en deux groupes, comprenant chacun
des soldats et des personnes ayant bénéficié d'un entraînement973.Le témoin a déclaré que le
groupe conduit par Bagambiki et dont celui-ci faisait partie avait attaqué à partir de la zone
du gardien de but et que le groupe dirigé par Imanishimwe se trouvait près de la forêt afin que
les réfugiés ne puissent s'enfuir du terrain de
Le témoin a indiqué qu'un soldat
avait tiré sur les réfugiés avec une mitraillette afin de repousser tous ceux qui essayaient de
s'échapper975.
424. Selon le témoin LAH, au cours de l'attaque, Imanishimwe avait déclaré que les
assaillants devaient tuer tous les réfugiés afin qu'aucun survivant ne puisse raconter ce qui
s'était passé et Bagambiki les avait encouragés en disant que tous les Tutsis avaient été tués
dans d'autres localités976.Le témoin a affirmé que Bagambiki les avait également encouragés
à chercher et à tuer les survivants parmi les victimes977.Le témoin a déclaré qu'après
l'attaque, Bagambiki avait dit à Kanyamuhanda que les Interahamwe pouvait piller les
cadavresg7'.
425. Le témoin LAH a déclaré que Bagambiki avait dit aux assaillants de chercher et de
tuer les Tutsis se trouvant à l'hôpital de Bushenge où ils en avaient ultérieurement tué trois979.
Le témoin a affirmé en avoir tué d'autres sur les ordres de ~ a n ~ a m u h a n d a ~
Le~ 'témoin
.
a
cependant relevé que leur chef principal était Bagambiki et qu'il se réunissait deux fois par
semaine au domicile de Kanyamuhanda, où les Interahamwe recevaient leurs ordres, avec les
personnes suivantes : Calixte Gakawaya, le secrétaire de Bagambiki, Calixte Nsabimana, le
directeur de la fabrique de thé Shagasha, et les conseillers Karamdizi Cician et Habimana
~ ~ e e s a ~Le" .témoin a déclaré qu'il était présent le 10 avril 1994 lorsque Bagambiki avait
livré à Kanyamuhanda de l'essence que les Interahamwe avaient ensuite utilisée pour brûler

Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 94 et 95 ; compte rendu de l'audience du 11 octobre 2000, p. 107 à
109.
97' Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2000, p. 94 et 95 ;compte rendu de l'audience du I l octobre 2000, p. 108 et
109.
972 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2000, p. 93 à 98, 101 à 104 ;compte rendu de I'audience du 11 octobre 2000,
102 et 103,110.
Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 95 B 97 ; compte rendu de l'audience du 11 octobre 2000, p. 102 à
107.
974 Compte rendu de I'audience du 11 octobre 2000, p. 111 et 112.
975 Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2000, p. 95 et 96 ;compte rendu de l'audience du I l octobre 2000, p. 170 à
173.
976 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 97 à 99 ; compte rendu de I'audience du 11 octobre 2000, p. 102 à
104.
977 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 100 et 101.
97g Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 101 à 104 ;compte rendu de I'audience du 11 octobre 2000, p. 100 et
101.
979 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 102 à 105.
980 Compte rendu de l'audience du 11 octobre 2000, p. 38 et 39.
981Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 104 à 106 ; compte rendu de I'audience du 11 octobre 2000, p. 115 à
118.
"O

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des maisons, dont deux situées dans la cellule de Gashwate, tuant cinquante-quatre uts sis'^^.
Le témoin a relevé que les Interahamwe avaient tué d'autres Tutsis ce jour-là dans les
plantations de bananes et dans les buissons9g3.
426. Le témoin à charge LAB a déclaré que le 9 avril 1994, des Interahamwe conduits par
Tariq Assiz et Mugonda s'étaient rendus au stade de Gashirabwoba dans la commune de
Gisuma et avaient attaqué les Tutsis qui s'y étaient réfugiésgg4.Le témoin a expliqué que
l'attaque avait échoué et que Tariq Assiz était allé chercher des renforts à cyangugugg5.Le
témoin a déclaré que Tariq Assiz était retourné au barrage routier proche de la fabrique de thé
Shagasha avec Imanishimwe et un véhicule rempli de soldats et que ce dernier avait ensuite
emmené à Gashirabwoba le témoin et d'autres personnes qui avaient été entraînés au
maniement des armes à feu9? Selon le témoin, lorsqu'ils étaient arrivés à Gashirabwoba,
Imanishimwe leur avait dit d'encercler le terrain de football afin d'empêcher les réfugiés
tutsis de s'enfuirgg7. Le témoin a déclaré qu'Imanishimwe et Bagambiki avaient dit aux
réfugiés de se rassembler au milieu du terrain de football et de ne pas bouger, et que les
soldats étaient là pour assurer leur
Le témoin a déclaré qu91manishimweavait
alors donné à un soldat un message codé que le témoin avait compris comme constituant
l'ordre de tuer les réfugiés, ce que les soldats avaient faitgg9.Le témoin a déclaré que l'attaque
avait commencé vers 11 heures du matin, avait duré environ quinze minutes et que les
assaillants avaient tué tous les réfugiés990.
427. Bagambiki a déclaré qu'il n'avait pas déployé les gendarmes à Gashirabwoba le 7
avril 1994 parce qu'il n'avait pas été informé que des réfugiés s'y étaient rassemblés et qu'il
Bagambiki a
estimait que cela n'était pas possible en raison du manque d'in~tallations~~~.
relevé qu'il ne s'était pas rendu à Gashirabwoba le 11 avril 1994 avec Imanishimwe parce
qu'il résidait une réunion du conseil préfectoral de sécurité jusque vers 4 heures de l'aprèsmidigP2.Bagambiki a déclaré que si le fait que des réfugiés étaient présents à Gashirabwoba le
11 avril 1994 avait été connu, l'un de participants à la réunion, tels que les bourgmestres de
Gisuma, Gafunzo, Kagano, Kirambo, Gatare et Karengera qui avaient dû passer en voiture à
côté de Gashirabwoba en se rendant à la préfecture, l'en aurait informé, dans la mesure où les
réfugiés constituaient l'objet de la réunion993.Bagambiki a relevé qu'il avait longé le terrain
de football le 13 avril 1994 en se rendant à Nyamasheke lorsqu'il s'était arrêté au bureau de
la commune de Gisuma et avait appris que le bourgmestre était parti enterrer les morts et
effectuer une enquête994.Bagambiki a déclaré qu'il avait également appris à cette occasion
Compte rendu de I'audience du 10 octobre 2000, p. 88 à 95 ;compte rendu de I'audience du 11 octobre 2000, p. 96 à 98,
131 et 132.
983 Compte rendu de l'audience du 10 octobre 2000, p. 80 et 81,87 et 88, 133 et 135.
984 Compte rendu de I'audience du 24 janvier 2001, p. 9 à 11 ; compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001, p. 7 et 8 ;
compte rendu de I'audience du 29 janvier 2001, p. 39 et 40.
985 Compte rendu de I'audience du 24 janvier 2001, p. 10 et 11 ;compte rendu de I'audience du 25 janvier 2001, p. 7 et 8 ;
compte rendu de l'audience du 29 janvier 2001, p. 4 1 à 43.
986 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 10 et 11 ;compte rendu de l'audience du 25 janvier 2001, p. 8 et 9 ;
compte rendu de l'audience du 29 janvier 200 1, p. 42 à 48.
987 Compte rendu de I'audience du 24 janvier 2001, p. 13 et 14 ;compte rendu de l'audience du 29 janvier 2001, p. 68 et 69.
988 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 13 à 17 ; compte rendu de I'audience du 25 janvier 2001, p. 8 et 9 ;
compte rendu de l'audience du 29 janvier 2001, p. 70 à 72.
989 Compte rendu de I'audience du 24 janvier 2001, p. 14 et 15 ;compte rendu de l'audience du 29 janvier 2001, p. 67 et 68,
79 à 82.
990 Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 14 et 15 ;compte rendu de l'audience du 29 janvier 2001, p. 34 et 35,
83 et 86.
99' Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 19 à 22.
992 Compte rendu de l'audience du 2 avril 2003, p. 34 et 35.
993 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 21 à 23.
994 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 22 et 23,46 à 48.
982

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que les réfugiés s'étaient cachés dans les buissons autour du terrain de football et que le
bourgmestre n'avait jamais été informé de leur présence995.
428. Bagambiki a relevé qu'il connaissait très bien Côme Simugomwa et que celui-ci
vivait rès du terrain de football de Gashirabwoba le long de la route allant de Cyangugu à
Butareg". Bagambiki a déclaré qu'il connaissait également Ephrem parce qu'il avait
l'habitude de le regarder jouer au football997.Bagambiki a affirmé qu'il avait appris que
Côme et Ephrem avaient été tués, ce qui l'avait attristé parce qu'il connaissait Côme depuis
longtemps et qu'ils étaient amis et voisins998. Bagambiki a déclaré ne pas être allé à
Gashirabwoba le 11 avril 1994 et ne pas avoir lu à voix haute les noms d'Ephrem ou de
Côme à artir d'une liste parce qu'il participait à une réunion du conseil préfectoral de
sécurité99! Bagambiki a également déclaré ne pas avoir tué me''''.
429. Bagambiki a déclaré que, le 12 avril 1994, il s'était immédiatement rendu à la
paroisse de Mibilizi, avec le commandant de la gendarmerie et l'évêque Thaddée, en réponse
à un appel qu'il avait reçu vers 10 ou 11 heures du matin, et qu'il était rentré vers 6 heures du
soir1"'. Bagambiki a affirmé qu'il avait appris de personnes fuyant Kigali et passant par
Butare le 12 avril 1994 qu'elles venaient de voir des personnes en train d'être massacrées sur
le terrain de football de ~ashirabwoba~''~.
Bagambiki a déclaré avoir alors téléphoné au
bureau de la commune de Gisuma et qu'un policier municipal lui avait confirmé que des
réfugiés y avaient été massacrés'003.
430. Bagambiki a déclaré qu'il connaissait Ananias Kanyamuhunda et a reconnu l'avoir
rencontré à sa résidence officielle lorsqu'il avait été nommé préfet1oo4.Bagambiki a affirmé
n'avoir jamais apporté des grenades à Bumazi, ni de l'essence à Kanyamuhanda au cours des
évènement^'"^. Bagambiki a indiqué qu'il n'avait as donné l'ordre de fouiller l'hôpital de
Bushenge et de tuer les Tutsis qui s'y cachaient1"! Bagambiki a également relevé qu'il ne
possédait aucun vêtement rouge parce que cela ne correspondait pas à son goût'007.
Bagambiki a déclaré que Calixte Gakwaya, l'ancien bourgmestre de la c o m u n e de Gisuma,
n'était pas son secrétaire mais plutôt une personne qui s'occupait des requêtes de la
population'Oo8.
431. Imanishimwe a déclaré qu'il n'avait pas amené de soldats au terrain de football de
Gashirabwoba le 9 avril 1994 et qu'il n'avait pas distribué de grenades aux ~nteraharnwe'~'~.
Imanishimwe a également relevé qu'il ne possédait pas de mitraillette, ni de grenades
stream1'". Imanishimwe a également affirmé que la situation de combat décrite par le témoin
LAB, selon laquelle des soldats tiraient d'un côté et les Interahamwe de l'autre, n'aurait pas
995 Compte rendu

de l'audience du 31 mars 2003, p. 22 et 23.
de l'audience du 31 mars 2003, p. 23 à 25.
997 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 24 et 25.
998 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 24 et 25.
999 Compte rendu de I'audience du 31 mars 2003, p. 24 et 25.
'Oo0 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 24 et 25.
1001
Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 22 à 24.
IQQ2 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 19 à 22.
'Oo3 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 19 à 22.
'Oo4 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 18 à 2 1.
'Oo5 Compte rendu de l'audience du 3 1mars 2003, p. 26 à 28.
'Oo6 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 26 à 28.
'O0' Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 25 et 26.
loo8 Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003, p. 25 et 26.
9O'' Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 32 à 34 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 13 et 14.
1°10 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 33 et 34.
996 Compte rendu

CIII04-0052 (F)

115

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et SamuelImanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

pu se produire parce que les deux groupes d'assaillants se seraient alors entre tué^'^".
Imanishimwe a affirmé ne pas avoir amené de soldats au terrain de football de Gashirabwoba
le 11 avril 1994 en compa nie de Bagambiki afin de rechercher Côme Simugomwa, comme
le prétend le témoin LAC1"'. Imanishimwe a également déclaré qu'il n'avait pas attaqué les
réfugiés à Gashirabwoba le 12 avril 1994 parce qu'il avait quitté le Rwanda entre 9 heures et
9.30 du matin et avait passé la journée à Bukavu à une réunion militaire et était rentré à
Cyangugu vers 5 heures de l'après-midi1013.
432. Le témoin à décharge BLB, cité par Bagambiki, a déclaré qu'il n'était pas à
Gashirabwoba entre le 7 et le 13 avril 1994 et que le terrain de football de Gashirabwoba se
situait à environ un kilomètre de sa maison1°14. Le témoin a déclaré avoir entendu des coups
de feu provenant du terrain de football de Gashirabwoba le 12 avril 1994 et que, le même
jour, il avait entendu dire par une personne non identifiée que des massacres s'y étaient
déroulés1015.Toutefois, le témoin a relevé qu'il n'avait assisté à aucun massacre pendant qu'il
se cachait1016.Le témoin a déclaré que Bagambiki ne lui avait jamais apporté d'essence afin
de brûler des Tutsis en avril 1994, bien que la distribution d'essence ait fait partie de faits
pour lesquels le témoin avait été poursuivi lors de son procès au ~ w a n d a " ' ~Le
. témoin BLB
a également déclaré qu'un tribunal rwandais n'avait pas retenu ce chef d'accusation1018.
433. Le témoin BLB a déclaré que Nzachayo et d'autres personnes avaient pillé ses biens
en avril 19941°19. Le témoin a déclaré que Nzachayo avait écrit une lettre au procureur du
Rwanda en 1998 indiquant que ses accusations dirigées contre le témoin étaient sans
fondement'020.Le témoin a relevé que Nzachayo avait donné une copie de cette lettre à la
famille du témoin, ladite lettre ayant été utilisée, en sus du témoignage de Nzachayo, à titre
d'élément à décharge au cours du procès du témoinlo21. Le témoin a affirmé que la lettre
portait un sceau et a expliqué qu'avant l'ex édition d'une lettre depuis une prison, le
directeur de celle-ci devait y apposer son sceau ,g,2 .
434. Le témoin à décharge GNV, cité par Bagambiki, a déclaré que le 9 avril 1994, il avait
entendu dire par une personne non identifiée qu'un Tutsi, Côme Simugomwa, qui était
président du PL dans la commune de Gisuma, avait été enlevé par des personnes non
identifiées1023.Le témoin a déclaré que le 11 avril 1994, il avait vu de nombreux réfugiés
témoin
.
a également affirmé que le
rassemblés au terrain de football de ~ a s h i r a b w o b a ' ~Le~ ~
12 avril 1994, il avait entendu de chez lui des coups de feu provenant du terrain de football
vers 11 heures du matin1025.Le témoin a déclaré avoir ultérieurement appris que des gens
avaient tiré sur les réfugiés au terrain de football1026.Le témoin a affirmé que plusieurs
membres de la famille de sa mére, qui était tutsie, avaient été tués au terrain de football de
Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 33 à 35.
Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 34 à 37 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 13 et 14.
1°13 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 35 à 37 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 63 à 65.
1°14 Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 29 et 30.
1°15 Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 29 et 30 ;compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 3 à 7.
1°16 Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 3 à 7.
l0I7 Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 33 et 34.
'O1' Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 33 et 34.
Compte rendu de I'audience du 19 février 2003, p. 28 et 29.
'Oz0 Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 34 à 38'40 à 42,48 à 50.
'Oz1 Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 36 à 38'40 à 42'48 à 55. ;compte rendu de l'audience du 20 février
2003, p. 2 ;pièce à conviction D.EBA 8.
'O2' Compte rendu de l'audience du 19 février 2003, p. 36 à 38.
'O2' Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 39 et 40, 57 et 58.
'Oz4 Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 44 à 46.
'O2' Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 45 et 46.
Compte rendu de I'audience du 24 février 2003, p. 55.
'O"
1°12

CIII04-0052 (F)

116

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Gashirabwoba et qu'il n'y avait eu que deux survivants qu'il avait rencontrés ultérieurement
à une date inconnue1027.Le témoin a également déclaré qu'il n'avait jamais entendu dire que
Bagambiki se trouvait au terrain de football de Gashirabwoba le 12 avril 1994 ou qu'il était
responsable des faits qui s'y étaient déroulés ce jour-là ou qu'il y avait participé1028.
ii)

Conclusions

435. Le témoin à charge LAC a fourni un témoignage de première main et convaincant des
faits survenus au terrain de football de Gashirabwoba et la Chambre estime que sa déposition
est crédible et fiable. Sur la base de la déposition du témoin, la Chambre considère que le 8
avril 1994, des assaillants hutus ont commencé à attaquer des maisons de Tutsis dans la
commune de Gisuma et qu'après plusieurs jours d'affrontement, un certain nombre de
réfugiés se sont rassemblés au terrain de football de Gashirabwoba. Le 11 avril 1994, environ
500 réfugiés s'étaient rassemblés au terrain de football. La Chambre à la majorité, le juge
Ostrovsky étant d'un avis différent, estime que le 11 avril 1994, après que les réfugiés eurent
repoussé une attaque, Bagambiki, Imanishimwe et des soldats se sont rendus au terrain de
football entre 2.30 et 3 heures de l'après-midi et que les réfugiés ont déclaré à Bagambiki
qu'ils subissaient les attaques d'assaillants des secteurs de Bumazi et Gashirabwoba. La
majorité de la Chambre considère également que Bagambiki a appelé les noms de Côme
Simugomwa et d'Ephrem et a emmené Côme Simugomwa, le responsable local du PL, en
déclarant que Michel Busunyu voulait lui parler des affaires des partis politiques. Ephrem ne
se trouvait pas au terrain de football à ce moment-là. Vers 7 heures du soir le même jour, des
soldats sont retournés au terrain de football et ont demandé aux réfugiés s'ils étaient tous
tutsis. Les soldats ont également déclaré aux réfugiés qu'ils avaient emmené Côme
Simugomwa chez Busunyu et qu'ils l'y avaient laissé. Après le génocide, des survivants ont
trouvé le corps de Côme Simugomwa le long d'une rivière dans la commune de Karengera,
habillé des mêmes vêtements que ceux qu'ils l'avaient vu porter lorsqu'il avait été emmené
de Gashirabwoba.
436. La Chambre à la majorité, le juge Ostrovsky étant d'un avis différent, considère que la
déposition du témoin à décharge GNV, cité par Bagambiki, selon laquelle Côme Simugomwa
a été enlevé le 9 avril 1994, n'est pas crédible par rapport au récit de première main et
convaincant du témoin LAC, selon lequel il a été emmené le 12 avril 1994. La Chambre
considère également que le récit du témoin GNV n'est pas crédible en raison de ce qu'il est
fondé sur une source d'informations non identifiée et de seconde main dont la fiabilité ne
peut être vérifiée.
437. Sur la base de la déposition du témoin LAC, la Chambre estime de plus que, le 12
avril 1994, la population réfugiée au terrain de football avait presque atteint 3.000 personnes.
Ce matin-là, des milliers d'assaillants des zones avoisinantes et de la fabrique de thé
Shagasha ont commencé à attaquer les réfugiés sur le terrain de football. La Chambre à la
majorité, le juge Ostrovsky étant d'un avis différent, estime que Bagambiki et Nsabimana, le
directeur de la fabrique de thé Shagasha, se sont rendus au terrain de football pendant environ
trente minutes. Sur la base de la déposition du témoin LAC, la majorité considère que
Bagambiki a promis d'envoyer des soldats pour protéger les réfugiés. Une heure plus tard,
des gardiens armés de la fabrique et au moins quinze soldats ont encerclé les réfugiés et,
après que les réfugiés eurent levé les mains et déclaré vouloir la paix, tiré et jeté des grenades
Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 46 et 47.
Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 46 à 48'58 et 59.

CIII04-0052 (F)

117

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

sur ces derniers pendant trente minutes. Les Interahamwe ont alors achevé les survivants et
pillé leurs affaires personnelles.
438. La Chambre rappelle que le témoin LAH est un complice présumé de l'accusé et qu'à
ce titre elle considère que sa déposition est sujette à caution. La Chambre rejette la déposition
du témoin LAH concernant ces faits parce qu'il n'est pas un témoin crédible. Pour parvenir à
cette conclusion, la Chambre a pris en compte la déposition du témoin à décharge BLB, cité
par Bagambiki, qui a expliqué que le témoin LAH avait effectué puis rétracté de fausses
accusations à son encontre au titre de crimes connexes. La Chambre rappelle également
qu'elle a considéré que la déposition du témoin LAH n'était pas crédible ou fiable au titre
d'autres faitsIoz9.Par conséquent, la Chambre considère comme suspecte la déposition du
témoin LAH et ne pourra accepter sans confirmation adéquate celles de ses déclarations qui
compromettent le témoin. La Chambre estime que la version des faits présentés par le témoin
LAH concernant les attaques dirigées contre la population tutsie dans la commune de
Gisuma, en particulier à Gashirabwoba, n'est pas corroborée de manière adéquate.
439. La Chambre rejette également la déposition du témoin à charge LAB concernant
l'attaque des réfugiés à Gashirabwoba parce qu'elle n'est ni crédible, ni fiable, et parce
qu'elle est largement contredite par d'autres moyens de preuve figurant au dossier. La
Chambre rappelle également qu'elle a jugé que la déposition du témoin LAB n'était pas
crédible ou fiable au titre d'autres faits et qu'elle estime par conséquent que ses déclarations
sont sujettes à caution1030.Le témoin LAB a déclaré que Bagambiki et Imanishimwe avaient
rassemblé les réfugiés au centre du terrain de football et avaient tenté de les rassurer avant
que les soldats n'ouvrent le feu. Toutefois, cette déposition est largement contredite par celle
du témoin LAC selon laquelle, à la suite de plusieurs vagues d'attaques au cours de la
matinée, quinze soldats et des gardes armés de la fabrique avaient encerclé les réfugiés et,
après que ces derniers eurent déclaré vouloir la paix, tiré et jeté des grenades sur eux. La
Chambre relève que le témoin LAC, dont elle a accepté la déposition, n'a pas vu Bagambiki
ou Imanishimwe sur le terrain de football juste avant que les soldats n'attaquent.
440. La Chambre relève que les témoins LAH et LAB ont corroboré dans une certaine
mesure leurs déclarations selon lesquelles Bagambiki et Imanishimwe ont participé à
l'attaque menée contre les réfugiés. Toutefois, la Chambre est réticente à utiliser la déposition
d'un témoin suspect pour corroborer celle d'un autre témoin, particulièrement lorsque leurs
propres récits de la participation de Bagambiki et d'Imanishimwe à l'attaque des réfugiés se
contredisent. La Chambre relève également que les dépositions des témoins LAH et LAB,
selon lesquelles l'assaut avait eu lieu le 9 avril 1994, sont contredites par la déposition
convaincante du témoin LAC selon laquelle il s'était produit le 12 avril 1994, ce qui est
corroboré par les témoins à décharge GNV et BLB, cités par Bagambiki, qui ont tous les deux
entendu des coups de feu provenant du terrain de football à cette date1'". De plus, la
déclaration du témoin LAH selon laquelle Bagambiki avait emmené Côme Simugomwa du
terrain de football le 8 avril 1994 est contredite par celle du témoin LAC qui prétend qu'il
s'agissait du 11 avril 1994. Ces contradictions affaiblissent d'autant plus la valeur probante
des dépositions des témoins LAH et LAB.

Voir supra par. 141 et 118.
Voir supra par. 176.
'O3' A la lumiére de la conclusion de la Chambre selon laquelle le massacre s'est déroulé le 12 avril 1994, celle-ci n'a pas
besoin d'évaluer la crédibilité de la déposition d'Imanishimwe selon laquelle il se trouvait à Bukavu le 9 avril 1994.
'O2'

'O3'

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118

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

441. La Chambre à la majorité, le juge Ostrovsky étant d'un avis différent, rejette les
déclarations de Bagambiki et d'Imanishimwe selon lesquelles ils ne pouvaient pas être
présents au terrain de football de Gashirabwoba le 11 avril 1994 parce qu'ils participaient à la
réunion du conseil préfectoral de sécurité. Selon les récits de plusieurs témoins à décharge, la
majorité de la Chambre relève que le conseil de sécurité s'est terminé entre 2 et 4 heures de
l'après-midi. De l'avis de la majorité, le témoin LAC n'a donné qu'une heure approximative
de l'arrivée de Bagambiki et d'Imanishimwe au terrain de football le 11 avril 1994. Etant
donné que le terrain de football n'était distant que de 15, 9 kilomètres du bureau de la
préfecture où la réunion avait eu lieu, la majorité estime que la présence de Bagambiki et
d'Imanishimwe au conseil préfectoral de sécurité ne fait naître aucun doute quant à leur
venue au terrain de football à l'issue de la réunion le 11 avril 1994. La majorité rejette
également la déclaration de Bagambiki selon laquelle il se trouvait à la paroisse de Mibilizi le
12 avril 1994 et qu'il ne pouvait donc pas s'être rendu au terrain de football ce jour-là. Pour
parvenir à cette conclusion, la majorité a pris en compte ses conclusions aux termes
desquelles la visite de Bagambiki à la paroisse de Mibilizi avait eu lieu le 14 avril 1 9 9 4 ~ ' ~ ~ .
442. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer le rôle éventuel joué par Bagambiki ou Imanishimwe dans la mort de Côme
Simugomwa.

b.

Paroisse de Shangi

i)

Allégations

443. Le témoin à charge LAK a déclaré qu'à partir du 8 avril 1994, il avait travaillé tous
les jours pendant environ trois semaines dans un petit atelier situé dans la maison de
Bonaventure Harerimana proche d'un barrage routier installé sur ordre du bourgmestre
Karero de Gafunzo et du conseiller Rutaburingoga de shangilo3'. Selon le témoin, ceux qui
tenaient le barrage routier tuaient quiconque était identifié comme étant Tutsi et tentait de
passer au travers du barrage'034.
444. Le témoin LAIS a déclaré que Bagambiki et Imanishimwe étaient venu au barrage
~ .témoin a affirmé avoir entendu Bagambiki
routier vers 7 heures du soir le 9 avril 1 9 9 4 ~ ' ~Le
déclarer à Bonaventure que des réfugiés situés dans la paroisse de Shangi constituaient une
menace pour la sécurité et qu'ils avaient apporté des « outils N de défense1036.Selon le
témoin, Bagambiki avait alors donné pour instruction à Bonaventure de trouver des personnes
qui puissent utiliser des armes1037.Le témoin a déclaré avoir vu Bagambiki et Imanishimwe
donner à Bonaventure six fusils kalachnikov, des cartouches et environ quarante machettes
qui ont été emmenés au domicile de ce dernier1038.Le témoin a affirmé que le lendemain

Voir supra par. 530 et 53 1.
Compte rendu de l'audience du 18 janvier 2001, p. 95 et 96, 112 et 113 ;compte rendu de I'audience du 19 janvier 2001,
63 et 65 ;compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 16 à 18,47,68 à 70,76 à 79, 117 et 118,
Compte rendu de l'audience du 18janvier 200 1, p. 102 et 103, 11 1 et 112.
Compte rendu de l'audience du 18 janvier 2001, p. 105 à 108 ; compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 30 à
33,80 et 81 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2001, p. 14 et 15.
Compte rendu de l'audience du 18 janvier 200 1, p. 104 et 105, 109 ; compte rendu de I'audience du 22 janvier 200 1,
p. 84 à 86.
'O3' Compte rendu de l'audience du 18janvier 2001, p. 104 et 105, 109.
'O3* Compte rendu de I'audience du 18 janvier 2001, p. 104 et 105, 107 à 109 ; compte rendu de l'audience du
22 janvier 2001, p. 32 à 34,83 et 8 4 , s 1 à 85 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 200 1, p. 18 à 20.

CIIIO4-O052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

matin il avait également vu des grenades chez Bonaventure et avait supposé que Bagambiki
et Imanishimwe les lui avaient également apportéeslo3'.
445. Le témoin LAK a déclaré que des assaillants, parmi lesquels Pima, Gahutu et
Ntakinitimana avaient utilisé ces armes à plusieurs reprises pour tuer des réfugiés à la
paroisse de Shangi, en particulier le 13 avril 1994, ainsi qu'au centre de santé de Bunyenga,
et les avaient rapportées à la maison de Bonaventure après chaque attaquelMO.Le témoin a
relevé que lorsque les assaillants avaient épuisé leurs munitions, le bourgmestre Karero leur
avait donné trois fusils appartenant à la commune et qu'ils les avaient utilisés au cours des
attaques de la paroisse de shangilo4'.
446. Le témoin LAK a déclaré qu'il pouvait très bien voir la paroisse de Shangi depuis le
barrage routier qui se trouvait à 400 mètresiM2.Selon le témoin, il avait assisté depuis le
barrage routier à des attaques de réfugiés rassemblés à la paroisse de Shangi les 13, 15, 19,
23, 25 ou 26 et 29 avril 1 9 9 4 ' ~Aux
~ ~ .dires du témoin, les assaillants s'étaient rassemblés au
barrage routier avant chaque attaque et étaient armés de fusils fournis par Bagambiki et
Imanishimwe, ainsi que d'épées, de lances, de gourdins et de machetteslM4.
447. Le témoin LAK a déclaré que le 27 ou le 28 avril 1994, le bourgmestre et plusieurs
conseillers avaient voulu rencontrer Bagambiki, mais qu'au lieu de cela le sous-préfet
Munyangabe était venu au barrage routier accompagné de Mategeko et d'autres
personnes'o45.Le témoin a affirmé avoir participé à une réunion organisée par Munyangabe et
sa délégation avec la population locale près de l'école secondaire de ~ h a n ~ i ' " Selon
le
~.
témoin, le conseiller Rutaburingoga avait ouvert la réunion en déclarant que certains des
réfugiés de la paroisse menaçaient la sécurité1"'. Le témoin a déclaré qu'à la demande de
Munyangabe, la population avait préparé une liste de trente-six réfugiés « suspects », lesquels
étaient tous des hommes tutsis réfugiés à la paroisse de Shangi et dans les maisons desquels
ils avaient trouvé des armeslo4!
448. Le témoin LAK a déclaré que vers 4 heures de l'après-midi le 29 avril 1994,
Munyakazi s'était rendu au barrage routier avec deux camionnettes et environ cent
Interahamwe armés de fusils, de baïonnettes et de gourdinsLo49.Selon le témoin, les
hterahamwe avaient mobilisé plus de deux cents personnes provenant du barrage routier et
de Nyamateke afin de participer à une attaque contre la paroisse de ~ h a n ~ i ' "Le
~ . témoin a
affirmé que le 30 avril 1994 il s'était rendu à la paroisse et avait participé à l'enterrement des
morts. Le témoin a estimé qu'il avait vu 4.500 à 5.000 cadavres éparpillés dans toute la
Compte rendu de I'audience du 23 janvier 2001, p. 13 à 15.
Compte rendu de I'audience du 18 janvier 2001, p. 109 et 110, 113 à 115 ; compte rendu de l'audience du 22 janvier
2001, p. 33 à 35.
'O4' Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 34 à 40,45 et 46.
1042
Compte rendu de l'audience du 18 janvier 2001, p. 112 et 113 ;compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 86 à
90.
Compte rendu de I'audience du 18 janvier 2001, p. 113 à 115 ; compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 33 et
34'92 à 94.
Compte rendu de I'audience du 18janvier 200 1, p. 113 à 115.
'O4' Compte rendu de l'audience du 18 janvier 2001, p. 116 et 117 ;compte rendu de I'audience du 22 janvier 2001, p. 49 à
52.
Compte rendu de I'audience du 18 janvier 2001, p. 116 et 1 17 ; compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 89 à
92.
'O4' Compte rendu de I'audience du 18janvier 200 1, p. 117 et 118.
Compte rendu de I'audience du 18 janvier 2001, p. 117 à 119 ; compte rendu de l'audience du 19janvier 2001, p. 3 et 4 ;
compte rendu de l'audience du 22 janvier 2001, p. 52 et 53.
Compte rendu de l'audience du 18 janvier 200 1, p. 119 à 123.
'Os0 Compte rendu de l'audience du 18 janvier 2001, p. 120 à 124.
'O4'

CU.104-0052 (F)

120

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

paroisse'o51.Le témoin a déclaré que les réfugiés qui avaient survécu au massacre avaient été
emmenés au camp de ~ ~ a r u s h i s h i ~ ~ ~ ~ .
449. Le témoin à charge NG-1 a déclaré qu'il s'était réfugié à la paroisse de Shangi le 11
avril 1994'05). Le témoin a affirmé que le bourgmestre avait donné des instructions à la police
locale afin de diriger les gens vers la paroisse s'ils venaient se réfugier au bureau de la
communei054.Le témoin a indiqué que Bagambiki et les autorités militaires avaient envoyé
trois gendarmes à la paroisse1055.
450. Le témoin NG- 1 a déclaré que le 12 ou le 13 avril 1994, il avait entendu que des
soldats avaient arrêté des réfugiés de la paroisse pour les interroger et qu'ils avaient été tués
en chemin1056.Selon le témoin, vers 11 heures du matin le 13 ou le 14 avril 1994, un ancien
soldat nommé Pima avait mené une attaque contre les réfugiés de la paroisse au cours de
laquelle les assaillants avaient utilisé trois fusils et des grenades et tué de nombreuses
personnes'057.Le témoin a déclaré avoir ultérieurement appris de l'un des assaillants, Viateur
Gahutu, que deux des fusils utilisés au cours de l'attaque appartenaient à la commune de
Gafunzo et avaient été fournis par le brigadier Sekanyambo sur les instructions du
~ ~témoin
~.
a affirmé avoir vu l'un des gendarmes qui se trouvaient
bourgmestre ~ a r o r e r o ' Le
à la paroisse donner un troisième fusil aux assaillants1059.Le témoin a indiqué que le jour
suivant, la po ulation locale avait continué à attaquer les réfugiés de fa paroisse en leur jetant
des pierres106 Le témoin a également relevé qu'il n'y avait ni eau, ni nourriture dans la
paroisse mais que les nonnes du couvent avaient apporté à mangerio6'.
451. Le témoin NG-1 a affirmé avoir entendu que le 26 avril 1994, le sous-préfet
Munyangabe avait organisé une réunion au bureau de la commune avec les autorités
cornmunales et préfectorales1062.Le témoin a déclaré qu'après la réunion, une délégation
comprenant notamment Munyangabe, le père Mategeko et d'autres personnes, s'était rendue
à la paroisse de Shangi et s'était réunie avec les r é f i ~ ~ i é sSelon
' ~ ~ ~le. témoin, la délégation
avait déclaré aux réfugiés ?delle allait assurer leur sécurité et avait promis d'envoyer la
Croix-Rouge à la paroisse104. Le témoin a affirmé que sur la base d'une liste établie lors de
la réunion au bureau de la commune, la délégation avait appelé les noms de trente-neuf

'O" Compte rendu de l'audience du 18 janvier 200 1, p. 114 et 115, 125 à 128 ; compte rendu de l'audience du 22 janvier
2001, p. 68 et 69,95 et 96.
'Os2 Compte rendu de I'audience du 18janvier 200 1, p. 126 à 128.
'Os3 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 40 à 43 ;compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 2 à
4.
'Os4 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 49 à 5 1.
'OSS Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 6 à 8.
'Os6 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 5 et 6.
'Os7 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 43 à 47 ;compte rendu de I'audience du 28 novembre 2000, p. 10
à 12, 13 et 14.
'OS8 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 46 à 5 1 ;compte rendu de I'audience du 28 novembre 2000, p. 13
à 15.
'Os9 Compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 6 à 8, 14 à 17.
'O6' Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 45 et 46.
'O6' Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 45 et 46 ;compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 10
à 12.
Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 51 et 52 ; compte rendu de I'audience du 28 novembre 2000, p. 30
à 34, L29 et 130.
Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 5 1 à 53 ;compte rendu de I'audience du 28 novembre 2000, p. 23
à 27.
1O64
Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 52 et 53 ;compte rendu de I'audience du 28 novembre 2000, p. 27
à 29.

CIII04-0052 (F)

121

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

réfugiés tutsis pour les emmener1065.Le témoin a indiqué que deux gendarmes avaient escorté
les réfugiés sélectionnés, y compris le témoin lui-même, dans une camionnette appartenant à
la
Le témoin a déclaré que les gendarmes avaient dit aux réfugiés qu'ils les
emmenaient au parquet pour y être interrogés1o67.Le témoin a déclaré qu'à Bushenge, la
population locale les avait attaqués alors qu'ils passaient en voiture et qu'elle avait pris l'un
Le témoin a affirmé que les gendarmes avaient
des réfugiés et l'avait tué ultérie~rement'~~~.
d'abord emmené les réfugiés à la préfecture, où rien ne leur était arrivé, puis à la
gendarmerie, où les gendarmes les avaient battus1o6g.Le témoin a indiqué que les gendarmes
avaient ensuite emmené les réfugiés au stade ~ a m a r a m ~ a k a ' ~ ~ ~ .
452. Le témoin NG-1 a déclaré avoir entendu dire par le père Mategeko, au stade
Kamarampaka, que le 27 ou le 28 avril 1994, Yussuf Munyakazi avait mené une attaque
contre les réfugiés de la paroisse de Shangi et tué presque tout le rnondelo7l.
453. Le témoin à charge LAD a déclaré que le 10 avril 1994, il s'était réfugié à la paroisse
de ~ h a n ~ i "Le~ témoin
a affirmé que des gendarmes avaient emmené l'un des prêtres dans
~.
un endroit inconnu et qu'au cours de la période précédant le 28 avril 1994, un véhicule était
venu à la paroisse vers 5 heures de l'après-midi et avait emmené d'autres prêtres de la
paroisse'073.Le témoin a déclaré que des nonnes avaient apporté de la nourriture pour les
réfugiés mais que beaucoup avaient faim parce qu'il n'y avait pas suffisamment à manger'074.
454. Le témoin LAD a déclaré que des Interahamwe avaient attaqué la paroisse de Shangi
Le témoin a affirmé que les Interahamwe n'étaient
tous les jours du 10 au 29 avril 1994"~~.
jamais rentrés dans le couvent qui étaient gardé par des gendarmes et abritait les nonnes et
quelques
Le témoin a déclaré que le 13 ou le 14 avril 1994, Pima, un ancien
Le. témoin a indiqué que les
soldat, avait mené une attaque contre la paroisse de ~ h a n ~ i ' " ~
assaillants, qui étaient armés de fusils et de grenades, avaient encerclé les gendarmes qui
gardaient la paroisse1078.Les gendarmes avaient alors abandonné leurs armes au profit des
assaillants qui avaient ensuite commencé à attaquer la paroisse en jetant des grenades à
travers ses fenêtres1079.Le témoin a estimé que les assaillants étaient plus nombreux que les
réfugiés et avaient tué environ 800 des quelques 4.000 réfugiés qui s'y trouvaientlogO.

Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 52 à 56 ;compte rendu de l'audience du 28 novembre 2000, p. 29
à 33,34 et 35,126 et 127
Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 56 et 57.
IM7 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 56 et 57.
lM8 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 56 et 57.
'O6' Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 56 à 58 ;compte rendu de I'audience du 28 novembre 2000, p. 36
à 38.
'O7' Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 57 et 58.
'O7' Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 61 à 64 ;compte rendu de I'audience du 28 novembre 2000, p. 35
et 36.
Compte rendu de I'audience du 21 novembre 2000, p. 127 et 128 ;compte rendu de l'audience du 22 novembre 2000, p.
127 et 128 ;compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 6 et 7.
Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2000, p. 128 à 130 ; compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000,
p. 14 à 16.
Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2000, p. 128 à 131 ;compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000,
p. 12 à 15.
'O7' Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 6 à 8.
'O7' Compte rendu de l'audience du 22 novembre 2000, p. 128 et 129.
'O7' Compte rendu de I'audience du 21 novembre 2000, p. 127 à 132.
'O7* Compte rendu de I'audience du 2 1 novembre 2000, p. 128 à 130.
Compte rendu de I'audience du 2 1 novembre 2000, p. 128 à 130.
'080 Compte rendu de l'audience du 2 1 novembre 2000, p. 130 à 132.

CIII04-0052 (F)

122

Jugement

Le Procureur c.André Ntagerura, Emnianuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

455. Le témoin LAD a déclaré que le 27 avril 1994, le sous-préfet Munyangabe s'était
rendu à la paroisse de Shangi avec une liste de personnes qui avaient alors été extraites de la
paroisse et emmenées à Cyangugu où elles avaient été battues par les gendarmes, d'après ce
que le témoin avait entendu direlo8'. Le témoin a affirmé que les réfugiés emmenés de la
paroisse de Shangi par Munyangabe avaient ensuite été évacués au camp de ~ ~ a r u s h i s h i ~ ~ ~ ~ .
456. Le témoin LAD a déclaré que Munyakazi avait mené une autre attaque contre la
paroisse le 28 avril 1994, vers 3 heures de l'après-midi'083. Le témoin a affirmé que les
assaillants étaient armés de fusils, de gourdins, de machettes et de grenades et qu'ils portaient
des masques et des casquettes de la CDR et du MRND"~~.Le témoin a déclaré qu'il se
trouvait dans la résidence des prêtres lorsque les assaillants avaient commencé à jeter des
grenades dans l'église1085.Le témoin a affirmé que lorsque les assaillants avaient abattu le
portail de l'enceinte de la paroisse, il s'était caché dans la forêt de cyprès située derrière le
couvent où il était resté jusqu'à ce que les assaillants quittent la paroisse vers 10 heures du
soir1086.Le témoin a indiqué que la forêt de cyprès était à environ 300 mètres de la paroisse et
qu'il pouvait entendre des cris venant de celle-ci tandis que les personnes qui s'y trouvaient
étaient attaquées par les ~nterahamwe'~~'.
Le témoin a affirmé qu'après le départ des
assaillants, lui-même et d'autres personnes étaient retournés à la paroisse pour chercher des
survivants et enterrer les morts et que seuls soixante-dix réfugiés tutsis avaient survécu1088.
457. Le témoin à charge Z a déclaré que le 7 mai 1994, elle avait participé à une réunion de
« sécurité » au bureau de la commune de Gafunzo présidée par ~ a ~ a m b i k i ' ~Quand
~ ' . bien
même le témoin n'avait jamais vu Bagambiki avant cette réunion, elle a déclaré qu'elle le
connaissait parce que les noms des participants avaient été annoncés lors de leur arrivéelow.
Devant le tribunal, le témoin a confondu Ntagerura et ~ a ~ a m b i k i l ~ ~ ' .
458. Le témoin Z s'est rappelé de plusieurs points a l'ordre du jour de la réunion,
notamment le renforcement des barrages routiers, la recherche de l'ennemi, la division ou le
partage des terres, la distribution de fusils aux barrages routiers et les Accords d ' ~ r u s h a ' ~ ~ ' .
Le témoin a déclaré qu'au cours de la réunion, Bagambiki avait précisé que les ennemis
étaient t ~ t s i s " ~Le
~ .témoin a indiqué qu'elle avait pris des notes au cours de la réunion1094.
459. Le témoin Z a déclaré que moins d'une heure après l'ajournement de la réunion du
7 mai 1994, la population locale avait couru à la paroisse de Shangi et tué un quart des
réfugiés qui s'y trouvaient et que le jour suivant Munyakazi et ses Interahamwe étaient venus
à la paroisse et avaient tué beaucoup plus de réfugiésio9? Selon le témoin, Munyakazi était

'"'

Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2000, p. 129 à 132 ; compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000,
11 à l 4 .
Compte rendu de I'audience du 22 novembre 2000, p. 131 et 132.
'O8' Compte rendu de l'audience du 2 1 novembre 2000, p. 130 et 131, 134 et 135.
'Og4 Compte rendu de l'audience du 2 1 novembre 2000, p. 9 à 11,131 à 135.
Compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 7 et 8.
'Os6 Compte rendu de I'audience du 21 novembre 2000, p. 134 à 136 ;compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000,
p. 7 à 10.
'Os7 Compte rendu de l'audience du 23 novembre 2000, p. 9 et 10.
'088 Compte rendu de l'audience du 21 novembre 2000, p. 134 à 137 ; compte rendu de I'audience du 22 novembre 2000,
p. 10 à 12 ;compte rendu de I'audience du 23 novembre 2000, p. 9 et 10.
Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 6 à 9,49 à 5 1,83 à 85.
'O9' Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 25 et 26,70 à 72,85 à 87.
'O9' Compte rendu de I'audience du 2 mai 2001, p. 27 et 28.
Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 10 et 11.
Compte rendu de I'audience du 2 mai 2001, p. 22 et 23.
1094
Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 7 à 10, p. 23 et 24,80 et 81) ;pièce à conviction P 56.
Compte rendu de I'audience du 2 mai 2001, p. 77 à 80.
los'

CIIIO4-0052 (F)

123

Jugement

Le Procureur c. André Ntagentra. EmmanueI Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

arrivé après une visite du ère Mategeko et de Bagambiki qui avaient promis d'apporter de la
nourriture aux
Le témoin a confirmé qu'elle n'était pas personnellement présente
lorsque ces attaques s'étaient déroulées et qu'elle n'en avait entendu parlé que par
l'intermédiaire d'autres personnes
460. Imanishimwe a déclaré ne pas s'être rendu à Shangi le 9 avril 1994 en compagnie de
Bagambiki afin de distribuer des armes, comme le prétendait le témoin à charge LAK, ni à
aucun autre moment au cours de son séjour à ~ ~ a n ~ u ~ u ~ ~ ~ ~ .
461. Bagambiki a déclaré que le 8 avril 1994, il avait reçu un appel téléphonique d'un
prêtre de la paroisse de Shangi qui l'avait informé que des réfugiés avaient commencé à s'y
réfugier et qu'ils avaient finalement atteint le nombre de 3 . 0 0 0 ~ Bagambiki
~~~.
a déclaré qu'il
avait informé le commandant de la gendarmerie qui avait alors envoyé des gendarmes le 8
avril 1994 pour la sécurité des réfugiés et que des nonnes du couvent avaient confirmé
l'arrivée des
Bagambiki a relevé que le 10 avril 1994, le sous-préfet
Munyangabe s'était rendu à Shangi afin d'évaluer les besoins des réfugiésllO'. Bagambiki a
également affirmé avoir demandé à CARITAS d'envoyer de la nourriture à Shangi et avoir
réquisitionné un véhicule pour la transporter jusqu'à la paroisse sous la protection de la
Bagambiki a déclaré que les nonnes l'avaient informé d'une tentative
d'attaque à Shangi que les gendarmes avaient repoussée à un moment donné avant le 20 avril
19941103.
Bagambiki a relevé qu'une autre attaque avait été lancée le 20 avril 1994 mais qu'il
avait envoyé le sous-préfet Munyangabe et le père Mategeko pour l'empêcher"". Selon
Bagambiki, Munyangabe avait rapporté qu'à son arrivée, une large foule équipée d'armes
traditionnelles s'était rassemblée et menaçait d'attaqueruo5. Bagambiki a déclaré que la
paroisse n'avait pas été attaquée le 20 avril 1994 après l'intervention de ~ u n ~ a n ~ a b e " ~ ~ .
Bagambiki a relevé que les assaillants avaient ensuite attaqué sans avertissement le 29 avril
1994 à 6 heures du soir pendant trente minutes et que les autorités réfectorales n'étaient pas
intervenues parce qu'elles n'avaient pas été contactées à tempsPLo7.Selon Bagambiki, le
commandant de la gendarmerie lui avait dit que les gendarmes n'avaient pas pu repousser
l'attaque parce que les assaillants possédaient des armes à feu1108.Bagambiki a relevé que
certains réfugiés étaient restés à la paroisse jusqu'à la mi-mai 1994 avant qu'ils ne soient
transférés au camp de Nyanishishi dans des bus de 170NATRACOM qu'il avait
réquisitionnés 'O9.

'

462. Bagambiki a déclaré qu'il n'avait pas tenu de réunion avec la population locale au
bureau de la commune de Gafunzo le 7 mai 19941110.
Bagambiki a relevé que le 7 mai 1994 il

Compte rendu de l'audience du 2 mai 200 1, p. 77 à 79.
Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 81 à 83.
'O9' Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 42 à 43 ;Compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 66.
1099
Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003,54 et 55.
Ilo0 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003,54 à 56.
"O1 Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003,55 et 56.
"O2 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003,55 et 56.
"O3 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003,56 et 57.
"O4 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, 56 et 57.
Ilo5 Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003'56 et 57.
Ilo6 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 59 et 60.
"O7 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 59 et 60.
Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 59 à 61.
l'O9 Compte rendu de I'audience du 31 mars 2003, p. 60 et 61.
'"O Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003, p. 61 et 62.

'O9'

CIII04-0052 (F)

124

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Zmanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

avait rencontré à la préfecture des délégués du CICR à Bukavu afin de discuter du camp de
réfugiés de ~ ~ a r u s h i s hl 1il.'
463. Bagambiki a déclaré qu'il connaissait Bonaventure Harelimana mais qu'il n'était
jamais allé à sa maison, avec ou sans ~manishirnwe~"~.
464. Le témoin à décharge Munyangabe, cité par Bagambiki, a déclaré que le 10 avril 1994
il s'était entretenu avec les réfugiés qui lui avaient dit que leurs maisons avaient été détruites
et brûlées et que certaines personnes étaient blesséesHi3. Munyangabe a déclaré que les
réfugiés l'avaient perçu comme quelqu'un qui pouvait les aider et qu'ils avaient expliqué
qu'il leur manquait des médicaments et de la
Le témoin a affirmé qu'il allait
relayer l'information à « qui de droit » et qu'une réponse leur parviendrait1115.
465. Munyangabe a déclaré qu'il avait immédiatement informé CARITAS et le centre de
santé de Rusizi de la situation à shangii116.Le témoin a affirmé que le 12 avril 1994, il avait
personnellement livré à la paroisse de Shangi un stock de médicaments fourni par le centre de
santé de ~usizi"". Le témoin a déclaré que le 13 avril 1994, la préfecture avait fourni un
camion afm de transporter à la paroisse de Shangi trois tonnes de nourriture provenant du
père oscar" 18.
466. Munyangabe a déclaré que le 20 avril 1994, il avait reçu un appel téléphonique de
sœur Madeleine à Shangi concernant une attaque de grande envergure en préparation et
destinée à exterminer des milliers de réfugiés à l'intérieur des bâtiments de la paroisse de
shangil' lg. Après avoir été confronté à ses déclarations écrites antérieures versées au dossier
et selon lesquelles il avait reçu cet appel le 27 avril 1994, le témoin a concédé qu'il se
souvenait mieux de la chronologie des faits que des datesu2'. Selon le témoin, il avait
d'abord refusé lorsque Bagambiki lui avait demandé de se déplacer et de sauver les réfugiés,
parce qu'il ne se sentait pas capable d'exécuter cette rni~sion"~'.Le témoin a déclaré que
Bagambiki avait insisté pour qu'il tente « ce qu'un homme peut tenter »'122.Selon le témoin,
l'évêque n'était pas disponible malgré la promesse de Bagambiki de l'envoyer aussi, et ce
dernier avait dépêché le père Mategeko à la place1123.
467. Munyangabe a déclaré que le 20 avril 1994, il avait vu à Shangi des milliers
d'assaillants armés de machettes, de gourdins et de lances dépasser le marché de
~ u s h e n ~ e "Le
~~
témoin
.
a déclaré que lui-même et le père Mategeko avaient rencontré les
assaillants pendant presque toute la journée à l'école secondaire de shangi112'. Selon le
témoin, les assaillants s'étaient plaints que certains des réfugiés de la paroisse de Shangi
« causaient de l'insécurité » en jetant des pierres sur les maisons et en volant de la

"'' Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 61 et 62.
Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 57 et 58.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 32 et 33.
"14 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 33 et 34.
"'5 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 33 et 34.
''16 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 33 et 34.
"17 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 34 et 35.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 34 et 35.
Ili9 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 43 et 44'57 et 58.
lt20 Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 13 à 18.
lI2' Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 43 et 44 ;compte rendu de I'audience du 25 mars 2003, p. 3 et 4.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 43 et 44.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 43 et 44.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 44 et 45.
Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 44 et 45.

"13

CIIIO4-0052 (F)

125

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

nourritureHz6. Le témoin a déclaré que vers 3 heures de l'après-midi, il avait trouvé un
compromis avec les assaillants selon lequel lui-même et le père Mategeko allaient extraire de
la paroisse les personnes qui « causaient de l'insécurité )) et qu'en échange, les assaillants
laisseraient « en paix » le reste des
Le témoin a déclaré que les assaillants lui
avaient remis une liste d'environ soixante noms112! Le témoin a affirmé qu'après avoir
discuté de la liste avec les assaillants, celle-ci avait été réduite à quarante-deux personnes
dont les assaillants espéraient qu'elles seraient amenées aux responsables militaires à
Cyangugu et qu'elles ne reviendraient jamais à ~ h a n ~ i Le
" ~ témoin
~.
a déclaré qu'afin de
protéger les réfugiés ils ne les avaient pas amenés aux responsables militaires mais plutôt au
stade de Kamarampaka via la préfecture1t30.
468. Munyangabe a déclaré avoir caché deux des quarante-deux réfugiés figurant sur la
liste sous les sièges de sa jeep et non pas dans la camionnette transportant les autres réfugiés
parce qu'il avait entendu dire que la présence de ces deux réfugiés dans la camionnette
mettrait en péril les autres réfugiés1'". Le témoin a affirmé que Samuel Rwigera, l'un des
réfugiés placés dans la camionnette, n'était pas arrivé à la préfecture parce qu'il avait sauté de
la camionnette et s'était enfui vers sa maison qui était proche et où des assaillants l'avaient
ultérieurement trouvé et
469. Munyangabe a déclaré que le 29 avril 1994, Munyakazi était venu à la paroisse de
Shangi afin d'exterminer les
D'après ce que le témoin avait entendu, pendant
qu'il se « rafraîchissait » à Shangawi, Munyakazi avait appris que des milliers de Tutsis se
trouvaient à la paroisse et s'y était ensuite rendu avec ses miliciens pour tuer les
470. Le témoin à décharge GLB, cité par Bagambiki, a déclaré que le 7 avril 1994, il s'était
réfugié au couvent de la paroisse de shangi113'. Le témoin a indiqué que les nonnes du
couvent avaient téléphoné aux autorités de la commune de Gafunzo pour demander une
protection mais que les autorités n'y avait pas répondu favorablement, déclarant que le
bourgmestre était malade et absent du bureau de la commune11 3 f Le témoin a déclaré que les
nonnes avaient téléphoné à la réfecture pour présenter la même demande vers 5 heures de
l'après-midi le 8 avril 1994113P.Le témoin a relevé que les nonnes l'avaient informé avec
d'autres réfugiés que Bagambiki avait accepté d'envoyer des gendarmes qui étaient arrivés au
couvent le 8 avril 1994 entre 7 et 8 heures du soir pour assurer leur sécurité1i38.
471. Le témoin GLB a déclaré qu'il ne pouvait as voir la paroisse de Shangi depuis le
couvent parce que des bâtiments l'en empêchaientug. Le témoin a déclaré que la plupart des
réfugiés du couvent étaient tutsis et qu'il y était resté jusqu'au 21 avril 1994, lorsqu'il était
rentré chez lui parce que des gendarmes avaient informé les réfugiés que la sécurité était

Il2'

Il3'

Il3'
'13*

Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 44 et 45.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 45.
Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 45 et 46.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 45 et 46 ;compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 18 et 19.
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 18 à 21.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 45 à 47.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 45 à 47.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 47 à 49.
Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 47 à 49 ;compte rendu de I'audience du 25 mars 2003, p. 13 et 14.
Compte rendu de I'audience du 20 février 2003, p. 28 et 29,45 et 46.
Compte rendu de I'audience du 20 février 2003, p. 28 et 29.
Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 28 et 29'45 et 46.
Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 28 à 30.
Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 29 et 30,56 et 57.

CIIIO4-0052 (F)

126

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

rétablie114'. Le témoin a déclaré qu'il était présent pendant une période au cours de laquelle
des attaques avaient eu lieu à la paroisse de Shangi mais que la dernière attaque de grande
envergure s'était déroulée après le 21 avril 1994"~'. Le témoin a également affirmé avoir
entendu des coups de feu et des grenades pendant toute la période au cours de laquelle il
s'était caché au couvent et s'est rappelé que la première attaque de la paroisse de Shangi avait
eu lieu le 11 avril 1994l142.Selon le témoin, les réfugiés qui se trouvaient avec lui au couvent
avaient tous survécu et avaient été emmenés au camp de Nyarushishi le 4 mai 1994"~).Le
témoin a attribué la survie des réfugiés à la présence des gendarmes"44.
472. Le témoin GLB a déclaré être retourné au couvent le 30 avril 1994, après avoir
"~~.
entendu la veille des coups de feu et des explosions de grenades provenant de ~ h a n ~ i Le
témoin a affirmé que lorsqu'il était arrivé au couvent, les nonnes l'avaient informé que
l'attaque de Shangi avait été exécutée par un homme du nom de « Yussuf », un chef
Interaharnwe de ~ u ~ a r a m a 'Le
' ~ témoin
~.
a déclaré que les nonnes l'avaient informé qu'il y
avait eu de nombreux assaillants armés à la paroisse et que de nombreux réfugiés étaient
morts1'47.
473. Le témoin GLB a déclaré avoir été présent au couvent le 4 mai 1994, lorsque le souspréfet Munyangabe accompagné de gendarmes avait escorté les réfugiés entre la paroisse de
Shangi et le camp de ~ ~ a m s h i sIl4*.
hi
474. Le témoin à décharge Graff, cité par Bagambiki a déclaré qu'il fallait quarante-cinq
minutes et vingt-sept secondes pour se rendre de la préfecture à la paroisse de ~ h a n ~ i lLe
l~~.
témoin a déclaré que la photo 12, intercalaire 6, de la pièce à conviction D. EBA. 16 produite
par Bagambiki, prise à l'aide d'un appareil disposant d'une distance focale minimum de
trente-cinq centimètres, montrait une vue de la paroisse et de la maison de Bonaventure sur la
droiteH5'. Le témoin a affirmé qu'étant donné la distance focale utilisée pour cette photo, il
n'était pas possible de voir à l'œil nu depuis la route le moindre mouvement de silhouettes à
la paroisse1151.Le témoin a déclaré qu'en 2003, la végétation située à gauche de la paroisse et
entre le clocher et la fin de l'église faisait qu'il était très difficile de voir autour de la
paroissei152.Le témoin a relevé que sans la végétation il serait possible de voir de la route le
mouvement de personnes se trouvant à la paroisse mais qu'il serait im ossible de les
reconnaître ou de déterminer si elles portaient des uniformes militairesli5? Le témoin a
indiqué que la photo 13, intercalaire 6 de la pièce à conviction D. EBA. 16 produite par
Bagambiki, prise avec un zoom et depuis la route également, démontrait à quel point il serait
difficile de reconnaître quelqu'un1154.Le témoin a relevé que la photo 14, intercalaire 6 de la
pièce à conviction D. EBA. 16 produite par Bagambiki, prise avec un zoom permettant de
diviser par quatre la distance réelle, démontrait qu'avec un grossissement il serait possible de
'

Compte rendu de I'audience du 20 février 2003, p. 29 à 31'53 et 54.
l'audience du 20 février 2003, p. 49 à 51.
"42 Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 50 et 5 1.
Compte rendu de I'audience du 20 février 2003, p. 30 et 3 1.
Compte rendu de I'audience du 20 février 2003, p. 30 et 3 1.
Il4' Compte rendu de I'audience du 20 février 2003, p. 30 et 3 1.
"46 Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 30 et 3 1,50 à 53'55 et 56.
Il4' Compte rendu de i'audience du 20 février 2003, p. 30 et 3 1.
li4* Compte rendu de l'audience du 20 février 2003, p. 30 à 32.
"49 Compte rendu de I'audience du 26 février 2003, p. 36 et 37.
"50 Compte rendu de I'audience du 26 février 2003, p. 38 à 41.
Il5' Compte rendu de l'audience du 26 février 2003, p. 40 et 4 1.
Compte rendu de I'audience du 26 février 2003, p. 40 et 4 1.
Ils3 Compte rendu de I'audience du 26 février 2003, p. 40 et 41.
Iks4 Compte rendu de l'audience du 26 février 2003, p. 40 et 41.

"40

Il4'Compte rendu de

'"'

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-9946-T

reconnaître une silhouette au pied du clocher de la paroisse1155.Le témoin a déclaré qu'en
2003, il n'avait observé aucune protection naturelle sur le site de la paroisse et que cette
dernière se trouvait au sommet d'une colline1156.Le témoin a relevé n'avoir observé aucune
~ .témoin a déclaré avoir remarqué des barrières
trace de clôture ou de barrière c o n s t r ~ i t e " ~Le
en bois ui séparaient les champs ou les parcelles mais qui n'auraient pas pu servir de
défense 11% .
475. Le témoin à décharge PCG, cité par Imanishimwe, a déclaré que le barrage routier
proche de la paroisse de Shangi ne se trouvait pas devant la maison de Bonaventure
Harerimana mais à un kilomètre sur la route allant du marché à la commune, à l'intersection
de deux routes, l'une menant à la commune et l'autre à la paroisse'i59. Selon le témoin, luimême et d'autres personnes qui se trouvaient au barrage routier n'avaient reçu ni fusils,
munitions ou machettes le 9 avril 1994, ni visite de quelque responsable que ce soit, à
l'exception de dix chefs de cellule1160.Le témoin a déclaré qu'entre le 8 et le 12 avril 1994,
aucun soldat n'était passé par le barrage routier, à l'exception du gendarme qui était venu
pour les « chasser » du barrage le 12 avril 1994'lG1.Le témoin a également évoqué un
incident survenu le 9 avril 1994 au cours duquel Daniel Kamatali, un Tutsi, avait tué un Hutu
nommé Nsabimana, ce qui avait généré des affrontements entre la famille de Nsabimana et
les réfugiés de la paroisse de ~ h a n ~ i Le
" ~ témoin
~.
a déclaré que le point culminant de ces
affrontements avait été l'attaque de grande envergure lancée le 13 avril 1994 et repoussée par
les gendarmes qui avaient extrait Kamatali de la paroisse et l'avaient emmené à
~ a m e m b e63.

''

476. Le témoin à décharge PCF, cité par Imanishimwe, a déclaré qu'il n'y avait pas de
barrage routier devant la maison de Bonaventure Harerimana mais qu'il se trouvait environ
1050 mètres plus loin1164. Le témoin a affirmé avoir bu de la bière à la maison de Harerimana
le 9 avril 1994 à partir de 5 heures de l'après-midi environ et jusqu'à 9 ou 1O heures du
soir1165.Le témoin a indiqué que Harerimana n'avait pas reçu d'autres visites et que si ce
dernier s'était absenté quelque temps, il n'aurait pas manqué de le remarquer1? Le témoin a
également déclaré n'avoir jamais entendu dire que des fusils, des cartouches ou des machettes
avaient été livrées au barrage routier le soir du 9 avril 1 9 9 4 " ~ ~ .
477. Le témoin PCF a également déclaré que les massacres de la paroisse de Shangi
avaient fait suite au meurtre d'un Hutu nommé Nsabimana qui y avait été commis par un
Tutsi du nom de Daniel ~ a m a t a l i " ~Le
~ .témoin a affirmé que le 10 et le 13 avril 1994, la
famille de Nsabimana avait attaqué les réfugiés de la paroisse et que les gendarmes avait
finalement arrêté la seconde et plus importante attaque'169. Le témoin a déclaré qu'après
Compte rendu de l'audience du 26 février 2003, p. 40 et 41.
Compte rendu de I'audience du 26 février 2003, p. 40 à 42.
'lS7 Compte rendu de l'audience du 26 février 2003, p. 41 et 42.
Compte rendu de l'audience du 26 février 2003, p. 41 et 42.
1159Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2002, p. 3 à 6'43 à 49'53 à 55.
l 160 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 10 à 14.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 14 à 16.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 14 à 22.
Il6' Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002,21 et 22.
Compte rendu de l'audience du 2 1 octobre 2002, p. 85 à 87.
"" Compte rendu de l'audience du 2 1 octobre 2002, p. 90 à 93 ;compte rendu de l'audience du 22 octobre 2002, p. 4 1 à 43,
65 et 66.
Compte rendu de l'audience du 21 octobre 2002, p. 94 à 97 ;compte rendu de l'audience du 22 octobre 2002, p. 65 et
66.
Il6' Compte rendu de l'audience du 21 octobre 2002, p. 95 à 97.
116' compte rendu de l'audien~edu 2 1 octobre 2002,
97 à 100.
"69 Compte rendu de l'audience du 22 octobre 2002, p. 4 à 9,

'lS5

"56

'"'

P.

CII.104-0052(F)

-

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Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe,affaire no ICTR-99-46-T

l'attaque du 13 avril 1994, les gendarmes avaient décidé ue Kamatali avait déclenché ces
attaques en tuant Nsabimana et l'avait envoyé a Kamembe1% .
ii)

Conclusions

478. Les témoins à charge NG-1 et LAD, ainsi que les témoins à décharge Munyangabe et
GLB, cités par Bagambiki, ont fourni des témoignages de première main et en grande partie
concordants s'agissant des faits qui se sont déroulés à la paroisse de Shangi de sorte que la
Chambre estime que ces témoignages sont crédibles et fiables. La Chambre est attentive au
fait qu'il existe des différences mineures entre les dépositions des témoins mais considère
qu'elles s'expliquent par le passage du temps et par leurs différents postes d'observation et
leurs différentes connaissances de la situation générale et des mesures prises par les autorités.
Sur la base des dépositions de ces témoins, la Chambre estime que des réfugiés ont
commencé à affluer à la paroisse de Shangi le 7 avril 1994, pour finalement atteindre un
nombre compris entre 3.000 et 4.000. Sur le fondement de la déposition de Bagambiki, qui
est corroborée par le témoin GLB, Bagambiki a envoyé des gendarmes garder la paroisse à la
demande des autorités de cette dernière le 8 avril 1994. Les témoins LAD et GN-1 ont
confirmé la présence de gendarmes à la paroisse.
479. Sur la base de la déposition de Munyangabe, la Chambre considère que le 10 avril
1994, celui-ci s'est rendu à la paroisse pour vérifier que sa famille allait bien et examiner la
situation. Munyangabe a informé les autorités préfectorales et ecclésiastiques des besoins de
la paroisse en nourriture et en médicaments. Le 12 avril 1994, la préfecture a fourni des
gendarmes et un véhicule pour apporter à la paroisse un chargement de nourriture donné par
CARITAS. La Chambre relève que ces faits sont corroborés par les témoins LAD et NG-1
qui ont déclaré que les nonnes du couvent de Shangi avaient apporté un peu de nourriture aux
réfugiés.
480. Sur la base des dépositions des témoins NG-1, LAD et GLB, la Chambre considère
que la paroisse a subi des attaques quotidiennes à compter du 10 avril 1994. Sur le fondement
des dépositions des témoins NG-1 et LAD, la Chambre estime qu'une attaque de grande
envergure s'est produite le 13 ou le 14 avril 1994 ayant provoqué, selon une estimation, la
mort de 800 réfugiés. Au cours de cette attaque, les assaillants, qui étaient armés de fusils et
de grenades, ont encerclé les gendarmes et au moins l'un d'entre eux leur a donné son arme.
Sur la base des moyens de preuve figurant au dossier, la Chambre ne dispose pas de
suffisamment d'éléments pour déterminer si le gendarme a volontairement donné son arme
aux assaillants ou s'il y a été forcé.
481. Sur la base des preuves dont elle dispose, la Chambre considère également que les
nonnes du couvent de Shangi ont contacté Munyangabe le 26 avril 1994 et l'ont informé de
l'imminence d'une attaque de grande envergure contre les réfugiés"". Sur l'insistance de
Bagambiki, Munyangabe s'est rendu à la paroisse avec le père Mategeko afin de tenter
d'empêcher l'attaque. Munyangabe a négocié avec les assaillants hors de la paroisse et a
accepté d'emmener un certain nombre de réfugiés de la paroisse si les assaillants
s'engageaient à ne pas attaquer les autres réfugiés. Sur la base des dépositions des témoins
Compte rendu de l'audience du 22 octobre 2002, p. 7 a 9'47 et 48.
T.,a Chambre relève que les témoins NG-1, LAD et Munyangabe ont fourni des dates différentes s'agissant de sa venue.
La Chambre se fie à ce titre aux déclarations du témoin NG-1 dans la mesure où elles concordent avec des faits qui se sont
déroulés au stade, à savoir l'extraction de Nkusi deux jours après l'arrivée du témoin et la mort de Nkusi le 28 avril 1994. La
Chambre relève également que Munyangabe a déclaré qu'il n'était pas certain de se rappeler des dates aussi bien que de la
chronologie des faits.
"70

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagencra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imankhimwe, affaire no ICTR-99-46-T

LAD, NG- 1 et Munayanbage, la Chambre considère que ce dernier a sélectionné entre trenteneuf et quarante-deux personne dans la paroisse. Les gendarmes ont conduit les réfugiés
sélectionnés dans une camionnette à la préfecture. Sur le fondement de la déposition du
témoin NG-1, la Chambre estime que sur le chemin, les réfugiés ont été attaqués par des
membres de la population locale et que l'un d'entre eux a été sorti de la camionnette et tué.
Les gendarmes ont conduit les réfugiés de la préfecture au camp de la gendarmerie où des
gendarmes ont maltraité certains des réfugiés avant de les emmener au stade Kamarampaka.
482. Sur la base de la déposition du témoin LAD, qui est corroborée par les témoins NG-1,
GLB et Munyangabe, la Chambre considère que le 28 ou le 29 avril 1994, Munyakazi a lancé
une attaque de grande envergure contre la paroisse de Shangi, tuant la plupart des réfugiés qui
s'y trouvaient. Sur le fondement de la déposition du témoin GLB, la Chambre estime que
Munyangabe a facilité le transfert des réfugiés restants vers le camp de Nyarushishi le 4 mai
1994.
483. La Chambre rejette comme non crédibles les déclarations du témoin NG-1 selon
lesquelles des soldats avaient extrait des personnes de la paroisse pour les interroger et les
avaient tuées sur le chemin de Cyangugu, dans la mesure où à cette époque, le témoin se
cachait et avait appris ces faits auprès d'une source non identifiée. La Chambre rejette
également l'affirmation selon laquelle le bourgmestre Karero aurait fourni des fusils et des
munitions appartenant à la commune aux assaillants, dans la mesure ou le témoin NG-1
l'avait appris d'un assaillant postérieurement aux faits et parce que la Chambre ne dispose
pas des éléments adéquats pour évaluer la fiabilité de cette affirmation.
484. La Chambre rappelle que le témoin LAK est un complice présumé de l'accusé et qu'à
ce titre elle considère que sa déposition est sujette à caution. De plus, la Chambre considère
que la déposition du témoin LAK est suspecte dans la mesure ou il a déclaré avoir vu
Ntagerura livrer des armes et s'adresser à un groupe de personnes à l'usine Cimenva entre le
20 et le 25 décembre 1994, ce que la Chambre estime impossible étant donné que Ntagerura
était en mission officielle au Cameroun à cette époque1172.
Par conséquent, la Chambre rejette
la déposition du témoin LAK à défaut de corroboration adéquate. La Chambre relève
qu'aucun autre témoin n'a déclaré que Bagambiki ou Imanishimwe avaient distribué des
armes au barrage routier de Shangi. Par conséquent, la Chambre rejette les déclarations du
témoin LAK sur ce point. De plus, aucun autre témoin n'a corroboré de manière satisfaisante
la déclaration du témoin LAK selon laquelle les autorités de la commune avaient installé un
barrage routier près de la paroisse de Shangi et fourni des armes aux assaillants.
485. La Chambre estime que la déposition du témoin à charge Z n'est ni crédible, ni fiable.
Bien que le témoin Z ait déclaré connaître Bagambiki, elle a été incapable de l'identifier
devant le tribunal. La Chambre relève également que ses déclarations relatives à la
chronologie des faits, en particulier le déroulement du dernier massacre commis à la paroisse,
sont contredites par celles des témoins LAD, NG-1, GLB et Munyangabe qui ont situé
l'assaut final lancé contre les réfugiés vers la fin du mois d'avril 1994. Le témoin a également
situé l'attaque menée par Munyakazi postérieurement à la visite de Bagambiki et du père
Mategeko. La Chambre relève qu'aucun des réfbgiés de la paroisse n'a déclaré que
Bagambiki s'était rendu à la paroisse. De plus, de l'avis de la Chambre, la déposition du
Cf. la déposition de LAK, compte rendu de l'audience du 18 janvier 2001, p. 130 à 133 ;compte rendu de l'audience du
19janvier 2001, p. 51,58 à 66 ;ainsi que la déposition de Ntagerura, compte rendu de l'audience du 18juillet 2002, p. 121 à
129, 134 et 135 ; compte rendu de l'audience du 30 septembre 2002, p. 148 à 155 ;la déposition de Bongwa, compte rendu
de I'audience du 20 mai 2002, p. 19 à 21 ;la pièce à conviction de la défense de Ntagerura D.AN 33 (passeport).

CIII04-0052 (F)

130

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe,affaire no ICTR-99-46-T

témoin Z n'était pas convaincante lorsqu'elle a été contre-interrogée sur la question de savoir
si elle avait pris des notes au cours de la réunion"73.
486. La Chambre estime que les déclarations des témoins à décharge PCG et PCF, cités par
Imanishimwe, ne sont pas crédibles ou fiables parce que leurs témoignages relatifs aux
raisons ayant motivé les attaques dirigées contre la paroisse de Shangi ne sont pas crédibles.
c.

Paroisse de Mibilizi

(i)

Allégations

487. Le témoin à charge MM a déclaré que le 7 avril 1994 au soir, des réfugiés tutsis
avaient commencé à affluer vers la paroisse de ~ i b i l i z i ' ' ~Il~a.expliqué que le soir du 8 avril
1994, 300 réfugiés étaient arrivés à la paroisse avec leur bétail et leurs bagages et que le
10 avril 1994, il avait compté 2.000 personnes"75. Le témoin a affirmé que le 10 avril 1994,
environ huit gendarmes s'étaient rendus à la paroisse dans le cadre d'une patrouille pour
« voir » la situation et que le 11 avril 1994, quatre gendarmes étaient revenus « pour
s'installer une fois pour toutes à la paroisse »1176.11 a expliqué ue lorsqu'il avait été évacué
le 15 juin 1994, il y avait encore deux gendarmes à la paroisse117. Le témoin a affirmé avoir
entendu dire qu'au cours d'une attaque les gendarmes avaient été
en train de tirer sur
les réfugiés qui essayaient de s'échapper par-dessus les murs de la paroisse. Il a déclaré qu'en
utilisant un téléphone parallèle il avait écouté un appel téléphonique passé par un soldat non
identifié situé à Cyangugu aux gendarmes de la paroisse et qu'il avait entendu le soldat
déclarer : « Là, à Mibilizi, il y a beaucoup d' Inkotanyi ». Si l'attaque est plus forte, laissez
cette attaque tuer ces « Inkotanyi »' 179.

7

488. Le témoin MM a déclaré que la première attaque contre la paroisse avait été commise
le 1 1 avril 1994 par les Interahamwe de la zone, équipés d'armes traditionnelles telles que
des lances, des machettes, des gourdins, des massues et d'au moins une grenade qui avait
explosé et tué un réfugié'180. Le témoin a affirmé qu'il y avait moins d'assaillants que de
réfugiés qui avaient résisté à l'aide de pierres1181.Il a expliqué que le 12 avril 1994, il y avait
eu une autre attaque qui avait été repoussée par les réfùgiés à l'aide de pierres et de quelques
machettes et qu'il y avait eu une trêve pendant les deux jours suivants au cours desquels des
réfugiés avaient continué à affluer à la paroisse'182.
489. Le témoin MM a déclaré que le 14 avril 1994, Bagambiki s'était rendu à la paroisse
avec Imanishimwe, Munyarugerero, l'évêque et Célestin Somayire pour évaluer l'état de la
Il7' Par exemple, le témoin a déclaré qu'elle était debout durant la réunion. Toutefois, lorsqu'il lui a été demandé comment
elle avait pu écrire sur des feuilles de papiers souples tout en restant debout, elle a alors déclaré qu'elle était assise. Compte
rendu de l'audience du 2 mai 2001, p. 81 et 82. Le témoin a confirmé qu'elle avait pris des notes au cours de la réunion mais
a également admis avoir écrit sur la deuxième page « Ensuite, la réunion s'est tenue dans la salle polyvalente de la commune
Gafunzo, elle a commencé vers 11 h 30,. ..et s'est terminée après midi »,insistant sur le fait qu'elle avait écrit ceci au cours
de la matinée, lorsque la réunion avait commencé, et non pas après la réunion. Compte rendu de l'audience du 2 mai 2001, p.
68 à 70.
Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 42 à 44.
"75 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 43 et 44.
"76 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 44 et 45, 119 et 120 ;compte rendu de l'audience du 12 octobre
2000' p. 120.
"77 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 119 et 120.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 120 à 122.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 120 à 123, 137 et 138.
'lS0 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 44 à 46.
'"' Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 44 à 46.
'"'Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 46 et 47.

CIII04-0052 (F)

131

Jugement

Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

sécurité à la paroisse et dans la région de Mibilizi d'une manière générale1183.Le témoin a
affirmé qu'il connaissait Bagambiki avant les évènements et qu'il l'avait rencontré au cours
de cérémonies et de célébration^"^^. Il a expliqué qu'il avait rencontré Imanishimwe lors de
ses deux visites à la paroisse le 14 et le 20 avril ~ 9 9 4 ~Selon
' ~ ~le. témoin, les autorités étaient
également accompagnées par une délégation de la milice locale"86. Le témoin a déclaré que
Bagambiki avait écouté les doléances des réfugiés et de la milice locale qui avait indiqué que
les réfugiés les attaquaient dans les collines"87. Le témoin a affirmé que Bagambiki, après
avoir écouté les deux parties, avait déclaré qu'il allait faire tout son possible pour restaurer la
sécurité dans la région, en particulier pour les
Le témoin s'est souvenu
qu'lmanishimwe avait quitté la réunion en colère lorsqu'un prêtre avait déclaré que la
réunion, tout comme les négociations d7Arusha, n'avait « abouti à rien »"89. Il a déclaré
qu'lmanishimwe avait dit en réponse qu'il avait personnellement abattu des personnes qu'il
avait trouvées en train de célébrer la mort du président1lgo.
490. Le témoin MM a déclaré que le 15 avril 1994, des assaillants avaient attaqué la
paroisse pour la troisième fois et avaient affronté les réfugiés sur le terrain de football de
l'école primaire proche de la
19'. Le témoin a déclaré que le 17 avril 1994, il avait vu
des gens venir à la messe dominicale et rendre visite aux réfugiés au camp, et a expliqué que
des Hutus étaient venus prendre les membres de leurs familles qui se trouvaient au camp, y
compris des jeunes enfants dont les parents appartenaient à des ethnies différentes et d'autres
membres de leurs familles qui étaient mariés à des uts sis"^^. Le témoin a déclaré que les
réfugiés avaient considéré que cela signalait l'imminence d'une attaque de grande
envergure1193.Le témoin a affirmé que la milice avait déclenché la première attaque à 11
heures du matin, blessant des réfugiés avant de battre en retrait11g4.Selon le témoin, la milice
était revenue a 2 heures de l'après-midi pendant vingt minutes et avait attaqué les réfugiés à
l'aide de huit grenades, de pierres et d'autres armes traditionnelles, tuant et blessant
grièvement de nombreux réfugiés qui avaient essayé de se défendre avec des armes
traditionnelle^"^^. Le témoin a affirmé que vers 3 heures de l'après-midi, le sous-préfet
Munyangabe était venu rencontrer le prêtre de la paroisse et avait proposé aux réfugiés de
rentrer dans la paroisse afin de ne pas attiser la colère de la milice"96. Le témoin a déclaré
qu'il avait également promis de négocier avec la milice pour que les miliciens rentrent chez
euxLLg7.
Il a affirmé que les réfugiés s'étaient retirés derrière les portes de la paroisse, lorsque
les miliciens les avaient encerclés et attaqués ultérieurement avec des armes à feu, des
grenades et des armes traditionnelles, telles que des machettes, des épées et des gourdins1Lg8.
Il a expli ué que les réfugiés ne pouvaient pas se défendre parce qu'il n'avait pas la place de
le faire"'.
Il a déclaré qu'au cours de l'attaque, qui avait duré une heure, de nombreux
réfugiés avaient été tués, parmi lesquels des hommes, des femmes, des enfants et des
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 46 et 47,50 et 51.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 82 à 85.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 85 à 87.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 50 et 51.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 50 à 52.
Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 5 1 et 52.
'lg9 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 139 à 141.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 139 à 141.
119' Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 56 à 58.
Il9* Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 58 et 59.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 58 à 60.
194Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 60 à 62.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 60 à 62.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 62 et 63, 117 à 119.
Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 62 et 63.
Il9' Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 62 à 64, 118 et 119.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 63 et 64.

'lg3

Ilg4
Ig5
Ilg6
Il8'
'lg8

'

'

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132

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

personnes âgéeslzo0.II a indi ué qu'il pensait que les miliciens s'étaient retirés parce qu'ils
n'avaient plus de munitions1'!
Il a expliqué que pendant qu'ils se retiraient, les miliciens
avaient pillé les affaires des réfugiés et le contenu du couvent et de la résidence des
étudiants 1202.
49 1. Le témoin MM a expliqué que le 20 avril 1994, les réfugiés avaient enterré les morts
de l'attaque du 18 avril 1994 dans une fosse commune'203. Le témoin a estimé que son
groupe avait enterré cent cadavreslzo4.Selon le témoin, en retournant à la paroisse après
l'enterrement, les réfugiés avaient a pris que les Interahamwe préparait autre attaque
imminente destinée 5 les exterminer"'.
11 a déclaré que lors d'une réunion organisé par le
prêtre de la paroisse, des jeunes avaient suggéré qu'au lieu de combattre, il serait préférable
de laisser les assaillants choisir les personnes qu'ils voulaient tuerIzo6. 11 a indiqué que
lorsque les Interahamwe étaient arrivés à la paroisse, deux d'entre eux avaient donné au
prêtre une liste de soixante personnes qu'ils voulaient emmener, parmi lesquelles le prêtre de
la paroisse1207.Le témoin a affirmé que lorsque les assaillants étaient arrivés, ils avaient
séparé les femmes et les hommes dans la cour et qu'après avoir trouvé les personnes figurant
sur la liste, ils en avaient sélectionné d'autres qu'ils voulaient tuer, en particulier les jeunes en
bonne santé et bien habillés1208.Le témoin a estimé que les assaillants avaient emmené et tué
environ cent
Le témoin a déclaré que les gendarmes n'avaient protégé que le
prêtre de la paroisse, empêchant ainsi qu'il soit tué1210.Le témoin a affirmé que le prêtre avait
finalement été tué par les Interahamwe lorsqu'il avait quitté la paroisse le 19 mai 199412".
492. Le témoin MM a déclaré que Bagambiki, Imanishimwe, Bavugamenshi, l'évêque et
d'autres responsables avaient tenu à la paroisse une réunion avec les réfugiés le 25 avril 1994
concernant la sécurité et leur avaient demandé de ne pas sortir de la paroisse1212.Le témoin a
affirmé que le 26 avril 1994, Pierre Kwitonda et Gatabazi, tous deux membres de l'assemblée
nationale, Somayire et le père Mategeko avaient parlé aux réfugiés et leur avaient demandé
s'ils avaient de la nourriture, du bois de chauffage, de l'eau, des médicaments et d'autres
infrastructures nécessairesl z l Selon le témoin, les réfugiés ne possédaient pas ces biens de
première nécessité et les autorités avaient promis d'adresser leurs doléances aux hautes
autorités préfectorales1214.De l'avis du témoin, les autorités n'avaient fait preuve d'aucun
intérêt pour le nombre de morts et de blessés à la paroisse et ne s'étaient préoccupées que du
Le témoin a relevé que les autorités
nombre de survivants et de leurs besoins
paroissiales n'avaient pas participé à la réunion du 28 avril 19941216.

'.

Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 63 à 66.
de I'audience du 12 octobre 2000, p. 64 à 66.
1202 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 64 à 66.
'O3 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 66 et 67.
1204 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 66 et 67.
'O5 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 66 à 69.
I2O6 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 66 à 69.
I2O7 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 67 à 70.
1208 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 69 et 70.
1209 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 69 à 71.
I2l0 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 70 à 80.
'*"Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 70 à 72.
1212 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 54 à 56.
I2l3 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 5 1 à 54.
I2l4 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 54 et 55.
l 2 l S Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 77 à 79.
"16 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 129 et 130.

1200

1201 Compte rendu

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133

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no iCTR-99-46-7'

493. Le témoin MM a déclaré que le 30 avril 1994, Munyakazi accompagné d'environ cent
Interahamwe avait attaqué la paroisse1217.Il a affirmé que les miliciens avaient séparé les
hommes et les femmes réfugiés, déshabillant les hommes et les tuant ensuite dans la cour1218.
494. Le témoin MM a déclaré que le 1" mai 1994, à la demande du prêtre de la paroisse,
l'évêque avait rendu visite à la paroisse, avait réconforté les réfugiés et évacué l'abbé Simon
et l'abbé ~ n t o i n e ' ~ 'Le
~ . témoin a indiqué que le 14 et le 15 juin 1994, les autorités
préfectorales avaient envoyé plusieurs autobus de I'ONATRACOM afin de transporter les
réfugiés restants, au nombre de 1.000, entre la paroisse et le camp de Nyarushishi où le
témoin à reconnu qu' ils étaient en sécurité1220.
495. Le témoin à charge MP a déclaré que le 8 avril 1994, il avait été parmi les premiers à
se réfugier à la paroisse de ~ i b i l i z i ' ~Le
~ ' .témoin a estimé qu'entre le 8 et le 12 avril 1994,
2.000 à 3.000 réfugiés s'étaient rassemblés à la paroisse, y compris des personnes qui avaient
été blessées à coups de machette et de massue1222.

496. Le témoin MP a déclaré que les assaillants avaient attaqué la paroisse à plusieurs
~ ~témoin
.
reprises, commençant le 12 avril 1994 et continuant les 18, 20 et 30 avril 1 9 9 4 ' ~Le
a raconté qu'au cours de la première attaque du 12 avril 1994, laquelle n'avait duré que vingt
minutes, les assaillants avaient utilisé des renades, tuant deux personnes, et avaient blessé
les autres réfugiés qui essayaient de résisterg224.
497. Le témoin MP a déclaré que pendant son séjour à la paroisse, les autorités
préfectorales et paroissiales avaient organisé trois ou quatre réunions ou négociations de paix
et que Bagambiki avait accompagné l'évêque lors de ses visites a la paroisse1225.Le témoin a
affirmé que les réfugiés avaient téléphoné à l'évêque depuis la paroisse, que ce dernier avait
ensuite téléphoné aux autorités préfectorales et que le préfet avait alors organisé les
réunions1226.
Le témoin a déclaré que l'évêque avait participé à deux réunions, alors que le
témoin lui-même et les autres prêtres de la paroisse s'étaient rendus à trois réunions1227.
498. Le témoin MP a déclaré que Bagambiki, Imanishimwe, le commandant de la
gendarmerie et le père Sindarihora avaient participé à la première réunion le 14 avril 1994
avec une délégation d'assaillants ainsi qu'une délégation de la paroisse dont le témoin avait
fait partie1228.Selon le témoin, le but de la réunion était de restaurer la paix parce qu'il avait
été dit que les rsfugiés de la paroisse attaquaient les gens des colline^'^". Le témoin a affirmé
que Bagambiki avait déclaré qu'afin de restaurer de bonnes relations, les réfugiés devaient ne
pas quitter la paroisse parce que les gens des collines en avaient assez d'être attaqués12'0. Le
du 12 octobre 2000, p. 71 à 75.
Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 72 à 74,78 et 79.
I2l9 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 79 et 80.
1220 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 79 et 80, 125 à 127.
'22' Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 154 à 159.
1222 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 158 à 160.
1223 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 159 et 160, 162 et 163.
1224
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 26 et 27,160 à 163.
'225 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 192 à 194 ;compte rendu de I'audience du 13 octobre 2000, p. 38 et
39,5 1 et 52.
1226 Compte rendu de I'audience du 13 octobre 2000, p. 43 et 44.
1227 Compte rendu de I'audience du 13 octobre 2000, p. 39 à 41.
'228 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 193 à 195 ;compte rendu de I'audience du 13 octobre 2000, p. 41 et
42,65 et 66.
'229 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 194 et 195.
12j0 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 195 à 197.

l2l7 Compte rendu de I'audience

12'*

CIII04-0052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

témoin a indiqué qu'il avait été demandé aux assaillants de ne plus attaquer la paroisse'231.Le
témoin MP a déclaré qu'au cours de ces réunions, Imanishimwe avait déclaré : <pouvons te fusiller, comme nous avons fusillé les autres qui semblaient fêter la mort de
Habyarimana »1232.
499. Le témoin MP a estimé que des milliers d'assaillants avaient attaqué les réfugiés de la
~ ~ . le témoin, avant l'attaque, le prêtre de la paroisse, Joseph
paroisse le 18 avril 1 9 9 4 ' ~Selon
Boneza, lui avait demandé de se rendre au centre de Ngoro où les attaques étaient planifiées
afin de découvrir ce qui se préparait1234.Le témoin a affirmé s'être rendu au centre,
accompagné par l'un des gendarmes chargés de garder les réfugiés de la paroisse, et avoir vu
un groupe de personnes portant différents types d'armes venir vers lui pour 1'attaquerlu5. Le
témoin MP a déclaré que le gendarme qui l'accompagnait s'était joint aux assaillants et avait
commencé à distribuer les grenades qu'il transportait'236. Le témoin a déclaré qu'à ce
moment-là, son ami, un ancien soldat avait nommé Mugarura, s'était approché de lui et lui
avait parlé d'une réunion qui était en train de se dérouleriz3'. Il a déclaré au témoin qu'il avait
été décidé au cours de cette réunion aue les assaillants prendraient certains des réfugiés
de la
u
paroisse'238.Le témoin MP a affirmé que Célestin Somayire s'était également approché de
lui.1239Le témoin MP a déclaré que Magarura et Somayire lui avait dit qu'ils lui donneraient
une liste comprenant certains réfugiés de la paroisse devant être remis aux assaillants124o.Le
témoin a indiqué que Mugarura et Somayire lui avaient dit de retourner à la paroisse et de
créer une petite délégation chargée de rencontrer les assaillants à l'hôpital situé entre le centre
de Ngoro et la paroisse1241.Le témoin a affirmé qu'il était retourné à la paroisse avec le
gendarme et que le prêtre de la paroisse avait décidé qu'une délégation composée du prêtre,
de deux gendarmes et du témoin devrait rencontrer les assaillants à l'hôpital de ~ibilizi'"~.
Le témoin a déclaré qu'à l'hôpital, certains des as~aillantsavaient remis à la délégation une
liste des réfugiés devant être emmenés hors de la paroisse'243.Le témoin a affirmé que la liste
comprenait environ soixante noms mais a ultérieurement précisé qu'il n'avait jamais
personnellement vu cette liste'244.Le témoin a déclaré qu'il avait été indiqué à la délégation
de la paroisse que quinze assaillants se rendraient à la paroisse afin d'extraire les réfugiés
sélectionnés'245.

500. Le témoin MP a déclaré que la délégation de la paroisse n'avait pas accepté la
proposition parce qu'aucun d'entre eux n'était compétent pour le faire1246.Selon le témoin,
les assaillants avaient déclaré que la délégation de la paroisse leur faisait perdre leur temps et

i23'
'232

Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 194 et 195.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 197 à 200 ;compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 66 et

67.
1233

Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 162 à 164 ;compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 27 à

30.
de l'audience du 12 octobre 2000, p. 203, 162 à 165, 175 et 176.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 163 et 164.
'236 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 164 à 165, 168 et 169.
'237 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 163 et 164.
1238 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 163 et 164.
1239 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 163 et 164.
'240 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 169 et 170.
'24' Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 169 et 170.
'242 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 169 à 171.
1243 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 170 à 172.
1244 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 171 et 172 ;compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 44 et
45.
'245 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 171 et 172.
'246 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 171 et 172.
1234 Compte rendu

'235

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135

Jugement

Le Procureur c. André Nfagerura,Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

qu'elle devrait agir directement, à défaut de quoi ils seraient attaqués1247.
Le témoin a affirmé
que la délégation était rentrée à la paroisse et avait présenté la proposition aux réfugiés qui
l'avaient rejetée'248.Le témoin a relevé que certains réfugiés avaient voulu remettre les
personnes réclamées, en particulier les intellectuels, afin de sauver leurs propres vies1249.Le
témoin a déclaré que le groupe de quinze assaillants, ensuite rejoint par d'autres, s'était
approché de la paroisse et avait lancé des grenades, tiré des coups de feu et volé des biens
pendant que les réfugiés avaient résisté en jetant des pierres1250.Le témoin MP a affirmé que
certains des assaillants étaient habillés comme des soldats tandis que d'autres portaient des
feuilles de bananes1251.Le témoin a indiqué que les assaillants avaient tué environ quarante
personnes et en avaient blessé beaucoup plus au cours de l'attaque qui avait duré vingt
minutes1252.Le témoin a affirmé que les assaillants étaient revenus ultérieurement le même
jour et avaient à nouveau utilisé des grenades, tuant entre quarante et cinquante personnes'253.
Le témoin a déclaré qu'après la seconde attaque, les réfugiés avaient téléphoné pour
demander de l'aide aux autorités préfectorales et qu'en réponse, Pierre Kwitonda, un membre
de l'assemblée nationale, et le sous-préfet Munyangabe s'étaient rendus à la paroisse1254.
501. Le témoin MP a déclaré que les représentants de la préfecture étaient arrivés au cours
de la troisième attaque, pendant que le témoin et un groupe de réfugiés tentaient de défendre
la paroisse1255.Selon le témoin, les représentants avaient déclaré aux réfugiés qu'ils
provoquaient les attaques et qu'ils devaient rentrer à la paroisse et les laisser repousser
l'attaque1256.Le témoin a déclaré que les réfugiés étaient retournés derrière la clôture de la
paroisse et que Kwitonda et Munyangabe s'étaient fondus dans la foule des a~saillants'~~'.
Le
témoin a affirmé que lorsqu'il était revenu a la paroisse, il avait vu un véhicule rouge
appartenant à Edouard Bandetse s'approcher de la paroisse « comme pour donner un signal
d'attaquer ))1258. Le témoin MP a indiqué qu'après cela, l'attaque s'était intensifiée et qu'en
une heure, les assaillants avaient tué jusqu'à 2.000 hommes tut si^'^^^. Le témoin a déclaré
que les assaillants avaient également volé des biens, y compris des vaches, des motocyclettes
et des véhicules appartenant à la paroisse et à l'hôpital de Mibilizi qui se trouvait à un
kilomètre'260.
502. Le témoin MP a déclaré que le jour suivant, les réfugiés survivants avaient essayé
d'enterrer les morts mais qu'ils n'avaient pu tous les ensevelir en raison de nouvelles
attaques12". Le témoin a déclaré que le 19 avril 1994, certains réfugiés s'étaient rendus dans
les collines pour y chercher de la nourriture parce u'il n'y en avait pas assez à la paroisse et
que beaucoup d'entre eux étaient revenus
Il a affirmé que CARITAS et la Croix-

1247 Compte rendu de

I'audience du 12 octobre 2000, p. 171 à 173.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 172 et 173.
1249 Compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 45 à 49.
12'0 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 172 à 174.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 174 et 175.
'252 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 174 à 176.
12" Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 175 à 178.
1254 Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 176 à 178 ;compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 53 et
54.
12'* Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 176 à 179.
1256 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 178 et 179.
12" Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 178 à 182.
12'* Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 179 et 180.
1259
Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 179 à 182.
12" Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 180 à 183.
1261 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 183 et 184 ;compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 86 et
87.
1262 Compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 8 et 9'20 à 22.

'248

CIIIO4-0052 (F)

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Rouge étaient arrivés tardivement et que la nourriture qu'elles avaient apportée n'était pas
suffisante'263.
503. Le témoin MP a déclaré que le 20 avril 1994, environ cent assaillants avaient atta ué
la paroisse, ordonné aux réfugiés de s'asseoir et emmené une soixantaine d'entre eux 9 6 4.
Selon le témoin, les assaillants n'avaient sélectionné que des hommes tutsis, en commençant
par les intellectuels et les hommes d'affaires, à l'exception d'une femme et de son bébé, qui
avait été choisie parce que les assaillants n'avaient pas pu trouver son mari et parce qu'elle
Le témoin MP a affirmé qu'ils avaient ultérieurement
était également une intelle~tuelle'~~~.
entendu dire que la femme avait été tuée mais que le bébé avait été emmené dans un
orphelinat 12?
504. Le témoin MP a déclaré que le 30 avril 1994, vers 5 heures du soir, Munyakazi et ses
Interahamwe avaient attaqué la paroisse de ~ i b i l i z i lLe
~ ~témoin
~ . MP a affirmé que lorsque
les miliciens avaient atteint la paroisse, il avait entendu les gendarmes qui protégeaient les
réfugiés leur dire de ne pas attaquer parce qu'il y avait déjà eu plusieurs attaques contre la
paroisse et que presque tous les hommes avaient été
Les gendarmes ont négocié avec
les miliciens qui ont déclaré qu'ils ne partiraient pas « bredouilles d269.
Les miliciens ont
alors pénétré à l'intérieur de la paroisse par toutes les portes et ont tué des réfugiés à coups de
machettei2". Le témoin a affirmé avoir également entendu des coups de feu tirés pour
terroriser les gens1271.
Selon le témoin, les assaillants ont attaqué pendant trente minutes et
ont tué entre soixante et quatre-vingts
505. Le témoin MP a déclaré que les Français l'avaient évacué de la paroisse à la fin du
mois de mai 1 9 9 4 ' ~ ~ ~ .
506. Le témoin MP a affirmé que le prêtre de la paroisse de Mibilizi, un Tutsi du nom de
Joseph Boneza, avait été tué le 17 mai 1994 à Kamembe lorsqu'il avait quitté la paroisse1274.
507. Le témoin MP a déclaré qu'il y avait quatre gendarmes à la paroisse, ce qui était
Le témoin a reconnu que des gendarmes avaient
insuffisant pour protéger les
escorté le véhicule de CARITAS qui avait apporté de la nourriture à la paroisse1276.

508. Le témoin à charge LAJ a déclaré que le 17 avril 1994, Célestin Somayire lui avait dit
de se rendre à la paroisse de Mibilizi et de tuer les réfugiés tutsis afin qu'ils ne se dispersent
pas dans les secteurs environnants'277.Le témoin a affirmé que Tariq Assiz lui avait alors
'263 Compte rendu de

'264

l'audience du 13 octobre 2000, p. 9 à 12.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 183 à 185 ;compte rendu de I'audience du 13 octobre 2000, p. 29 et

30.
Iz6'
'266

Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 80 et 8 1, 184 et 185.
Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 184 à 187.
Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 185 à 190 ;compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 26 et

27.
Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 185 à 187.
du 12 octobre 2000, p. 187 et 188.
'270 Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 190 à 193.
12" Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 192 et 193.
Iz7' Compte rendu de l'audience du 12 octobre 2000, p. 192 et 193.
lZ7'
Compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 22 et 23.
1274Compte rendu de I'audience du 12 octobre 2000, p. 198 à 20 1.
1275Compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 29 à 3 1'99 et LOO.
i276Compte rendu de l'audience du 13 octobre 2000, p. 5 1 à 53.
1277Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 96 à 98.

'268

'269 Compte rendu de I'audience

CIII04-0052 (F)

137

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

donné trois grenades'278. Le témoin a indiqué qu'il s'était ensuite rendu à la paroisse de
Mibilizi tôt le 18 avril 1994 et avait rencontré le bourgmestre Somayire, Edouard Bandetse et
~ ~témoin
~.
a
un chef Interahamwe local au bar de Bandetse près de la paroisse de ~ i b i l i z i ' Le
affirmé que Somayire lui avait donné une liste de personnes recherchées à la paroisse et qui,
selon lui, avait été préparée par un médecin du nom de Gagema ~ a j e r a ' ~ ~ ' .
509. Le témoin LAJ a déclaré avoir mené les attaques contre la paroisse de Mibilizi le 18
avril 1994 avec l'aide de Mugarura, un gendarme qui possédait un fusil qu'il avait reçu de
~ o m a ~ i r e 'Le
~ ~témoin
'.
a affirmé qu'environ 1.600 assaillants armés de lances, de gourdins
et de fusils avaient participé à l'attaque d'une durée de trois heures lancée contre les Tutsis
qui s'étaient défendus en jetant des pierres coupantes, blessant certains des assaillants'282.Le
témoin a indiqué que de nombreux Tutsis avaient été tués à l'intérieur et qu'il avait lui-même
utilisé toutes les grenades et les munitions qu'il possédait jusqu'à ce qu'il ne lui reste que
deux balles'283.Le témoin a déclaré que lorsque les assaillants avaient épuisé leurs munitions,
ils avaient informé Bandetse et Somayire qu'ils avaient décidé de se retirer parce que de
nombreux assaillants avaient été blessés'284. Selon le témoin, Bandetse a déclaré qu'ils
devaient demander des munitions au « commandant N et au <( préfet »'285.
5 10.

Le témoin LAJ a déclaré que le 18 avril 1994, il avait accompagné Bandetse à L'hôtel
~ ' ~ . le témoin, Bandetse a déclaré qu'il avait
Ituze où ils avaient retrouvé ~ a ~ a m b i k i ' Selon
besoin de balles pour s'occuper des Tutsis de Mibilizi et qu'il craignait que ces derniers ne
lancent une contre-attaque et ne se dispersent dans les différents secteurs1287.Le témoin a
affirmé avoir vu Bagambiki appelé quelqu'un et qu'environ cinq minutes plus tard
Imanishimwe était arrivé avec deux personnes qui l'escortaient1288.Le témoin a indiqué que
Bagambiki avait demandé des balles à Imanishimwe qui avait répondu qu'il n'y avait pas de
balles pour les kalachnikovs et qu'à la place, il avait apporté dix grenades de type ~ - 2 6 ' ~ ~ ~ .
Le témoin a affirmé qu'lmanishimwe lui avait remis les grenades et lui avait dit qu'il devait
tuer au moins cinq personnes avec chacune d'entre elles'290. Le témoin a déclaré que
Bagambiki lui avait dit que s'il travaillait bien, il recevrait 300.000 francs et qu'il lui avait
remis une avance de 50.000 francs1291.Le témoin a indiqué que lui-même et 500 autres
assaillants avaient attaqué à nouveau la paroisse de Mibilizi ce soir-là et utilisé deux des
grenades qu'il avait reçues, les huit autres ayant été laissées à ande et se'^^^.
5 1 1. Le témoin à charge LAJ a déclaré que le 19 avril 1994, il était retourné à Mibilizi vers
10 heures du matin et s'était rendu au bar de Bandetse pour boire avec les nombreux
1278 Compte rendu de

l'audience du 23 octobre 2000, p. 97 à 99.
l'audience du 23 octobre 2000, p. 979 à 101,123 et 124.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 102 et 103.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 103 et 104 ;compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 27 et

1279 Compte rendu de
12"

28.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 103 à 106.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 104 à 107.
'284 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 106 et 107.
'285 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 106 à 108.
1286 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 107 et 108 ;compte rendu de l'audience du 24 octobre 2000, p. 8 à
10,85 et 86.
'287 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 108 à 110.
12*' Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 1 10 et 111 ; compte rendu de I'audience du 24 octobre 2000, p. 86 et
87.
'289 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 110 et 111.
12* Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 111 à 1 13.
129' Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 1 11 à 115.
'292 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 115 à 117.
'282

'283

CIIIO4-0052 (F)

138

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Interahamwe qui s'y trouvaient1293.Le témoin a affirmé avoir vu Bagambiki dans son
véhicule partir de la paroisse avec Bandetse et le bourgmestre1294.
5 12. Le témoin à charge LAJ a déclaré que le 20 avril 1994, 3.000 jeunes équipés d'armes
traditionnelles étaient arrivés des communes de Nyakaguye, Gishoma, Bugarama et
Cyimbogo et avaient participé à une a attaque de grande envergure )), tuant de nombreuses
personnes1295.Le témoin avait reçu une liste du bourgmestre Somayire et d'un médecin
assistant nommé Ngangura contenant les noms de soixante-dix importants réfugiés tutsis
qu'ils devaient tuer en priorité12g6.Le témoin a ultérieurement déclaré que Bandetse lui avait
~~~.
remis la liste qui avait été préparée par le docteur Ndagijimana de l'hôpital de ~ i b i l i z i ' Le
témoin a affirmé qu'il lui avait été demaridé de ramener un prêtre du nom de Joseph ainsi
qu'une autre personne en vie1298.Le témoin a déclaré qu'ils avaient trouvé environ trente des
soixante-dix personnes figurant sur la liste en la donnant à un gendarme de la paroisse qui
avait appelé chacune de ces personnes et rassuré les réfbgiés avant de les remettre aux
Interahamwe pour qu'ils les tuent1299.Le témoin a affirmé qu'après avoir tué les personnes
figurant sur la liste, les Interahamwe de Munyakazi avait lancé une attaque contre la paroisse
à laquelle le témoin n'avait pas participé13oo.
Le témoin a ultérieurement déclaré qu'il n'avait
pas participé à l'attaque de qrande envergure du 20 avril 1994 au cours de laquelle 1.500
personnes avaient été tuées1 O'. Le témoin a également affirmé que Bavugamenshi avait
donné l'ordre d'éliminer tous les réfugiés tutsis ce j ~ u r - l à ' ~ ~ ~ .
513. Bagambiki a déclaré que le 8 avril 1994, l'abbé Joseph Boneza avait informé la
préfecture par téléphone que des réfugiés se rassemblaient à la paroisse de ~ibilizi'~".Selon
Bagambiki, à leur arrivée, les réfugiés avaient été enregistrés afin de pouvoir être comptés et
d'obtenir des fournitures de CARITAS et du CICR"". Bagambiki a affirmé avoir informé le
commandant de la gendarmerie de cette situation et que quatre gendarmes avaient été
envoyés dès le 8 avril 1994 pour assurer la sécurité des réfugiés130s.Bagambiki a déclaré que
les gendarmes avaient repoussé des attaques le ou vers le 10 avril 1994"06. Bagambiki a
affirmé qu'il n'avait été informé d'aucune attaque le 11 avril 1994 mais qu'il avait reçu un
appel de Joseph Boneza vers 10 ou 11 heures du matin le 12 avril 1994 et qu'il lui avait
déclaré que les assaillants qui s'étaient rassemblés à Kungoro avaient commencé à attaquer
les r é f ~ ~ i é s ~Bagambiki
'~'.
a indiqué que le 12 avril 1994, en réponse à cet appel, lui-même,
le commandant de la gendarmerie et l'évêque s'étaient immédiatement rendus à la paroisse
~.
de ~ i b i l i z i " ~Bagambiki
a déclaré qu'à leur arrivée, ils avaient trouvé une centaine de
personnes équipées d'armes traditionnelles et s'apprêtant à attaquer les réfugiés1309.
Bagambiki a affirmé qu'ils avaient éloigné les assaillants de la paroisse et qu'il leur avait
déclaré que la préfecture allait protéger les réfugiés par tous les moyens nécessaires et que
du 23 octobre 2000, p. 116 à 118.
Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 117 à 119.
1295 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 120 et 121.
'296 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 121 à 125.
1297 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 123 et 124.
'298 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 123 à 125.
'299 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 124 à 126.
1300 Compte rendu de I'audience du 23 octobre 2000, p. 126 à 128.
I3O1 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 126 à 129.
1302 Compte rendu de I'audience du 24 octobre 2000, p. 59 et 60.
I3O3 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 34 et 35.
I3O4 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 34 et 35.
'O5 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 34 et 35.
"O6 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 34 et 35.
'3u7 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 34 et 35.
1308 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 22 et 23,34 et 35.
1309 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 35 et 36.
1293 Compte rendu de l'audience

'294

CIII04-0052 (F)

139

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

s'entretuer, plutôt ue de se battre contre le FPR, n'était d'aucune utilité pour la guerre entre
I'APR et le FPR' Io. Bagambiki a indiqué que l'évêque Thaddée avait tenu des propos
similaires, soulignant les aspects plus religieux de la situation"". Bagambiki a déclaré que
leur intervention avait réussi et que les assaillants étaient rentrés chez euxi312.Bagambiki a
indiqué que les gendarmes étaient restés et avaient fermé la paroisse pour protéger les
Bagambiki a déclaré qu'il n'avait pas pu retourner à Mibilizi lorsque les
assaillants étaient revenus le 14 avril 1994 et que, de ce fait, il avait envoyé le sous-préfet
~ u n ~ a n ~ a b eBagambiki
' ~ ' ~ . a affirmé qu'il n'y avait eu aucune autre attaque jusqu'au 18
avril 19941315.

4

514. Bagambiki a déclaré qu'au cours de la conférence préfectorale élargie du 18 avril
1994, il avait été infortné par téléphone de ce que de nombreux assaillants se préparaient à
attaquer les réfugiés de la paroisse de Mibilizi et qu'il avait été discuté de cette attaque
imminente et décidé d'envoyer une commission pour
Bagambiki a indiqué
qu'il avait désigné le sous-préfet Munyangabe pour qu'il se rende à la paroisse parce ?'il
avait été chargé d'administrer la commune de Cyimbogo qui n'avait plus de bourgmestre 3'7.
Selon Bagambiki, la conférence avait estimé que les partis politiques devaient être
représentés et avait nommé Pierre Kwitonda du MDR et Edouard Bandetse du MRND pour
faire partie de la co~nrnission'~ Bagambiki a expliqué que Munyangabe avait
ultérieurement rapporté qu'il avait essayé de négocier avec les assaillants mais qu'une
personne nommée Nkadgi avait tiré en l'air et lancé l'attaque que lui-même et les gendarmes
n'avaient pas pu arrêter13". Bagambiki a déclaré que Munyangabe avait dit qu'il pensait
qu7Edouard Bandetse, qui était parti avant les autres membres de la commission, était
responsable de cette attaqueuz0. Bagambiki a affirmé qu'il ne s'était pas rendu à l'hôtel Ituze
et qu'il n'avait pas téléphoné à Imanishimwe depuis celui- ci le 18 avril 1994 pour demander
des grenades ou d'autres armes pour l'attaque de la paroisse de ~ i b i l i z i ' ~Bagambiki
a
~'.
déclaré qu'il ne s'était pas rendu à la paroisse de Mibilizi le 19 avril 1994 parce qu'il était en
train de finaliser le document de travail destiné1322aux missions de pacification devant
commencer le 20 avril 1994.

'*.

5 15. Bagambiki a déclaré qu'une commission composée de Pierre Kwitonda du MDR, de
Gatabazi, un membre de l'assemblée nationale, du sous-préfet Munyangabe et du père
Mategeko avait été envoyée à Mibilizi le 24 avril 1994 pour rencontrer les réfugiés et pour
déterminer leurs besoins'323.Ba ambiki a relevé que CARITAS et le CICR avaient fourni de
la nourriture et des couvertures'q24.Dagambiki a déclaré s'être nouveau rendu à Mibilizi le
28 avril 1994 avec l'évêque Thaddée et le colonel Bavugamenshi, s'être réuni avec les

Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 35 et 36.
Compte rendu de I'audience du 31 mars 2003, p. 35 et 36.
1312 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 35 et 36.
'3'3 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 35 et 36.
1314 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 35 et 36.
1315 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 35 et 36.
1316 Compte rendu de I'audience du 31 mars 2003, p. 37 et 38.
13" Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 37 à 39.
1318 Compte rendu de I'audience du 31 mars 2003, p. 37 et 38.
1319 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 38 et 39.
13" Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 38 et 39.
1321Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 43 à 46.
'322 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 41 et 42.
'323 Compte rendu de i'audience du 31 mars 2003, p. 41 à 43.
'324 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 42 et 43.
I3'O

13"

CIIIO4-O052 (F)

140

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambihi, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

réfugiés toute la journée pour écouter leurs problèmes et faire le tour des installations, et être
rentré vers 7 heures du soir1325.
516. Bagambiki a affirmé que plutôt que d'attendre une escorte de la part de
Bavugamenshi le 19 mai 1994, Joseph Boneza avait pris un véhicule de la paroisse et tenté de
se rendre à l'évêché1326.Bagambiki a relevé que la voiture avait été interceptée par des
groupes de malfaiteurs et que Boneza avait été
517. Imanishimwe a déclaré qu'il n'avait pas entendu parlé d'une réunion organisée à la
paroisse de Mibilizi le 14 avril 1994 et qu'il n'y était pas présent, mais qu'il avait participé à
une autre réunion qui s'y était tenue le 21 ou le 22 avril 1 9 9 4 ' ~ Imanishimwe
~~.
a affirmé
n'avoir jamais déclaré qu'il avait personnellement tué des gens qui célébraient la mort du
Président ~ a b ~ a r i m a n a ' ~ ~ ~ .
5 18. Imanishimwe a également déclaré que Bagambiki ne l'avait pas appelé le 18 avril
'.
a
1994 et qu'il ne lui avait pas apporté des grenades M-26 à l'hôtel ~ t u z e ' ~ ~Imanishirnwe
relevé qu'à l'époque où il était prétendu qu'il se trouvait à l'hôtel Ituze, il participait avec
Bagambiki au conseil préfectoral de sécurité entre 10 heures du matin et 3 heures de l'aprèsmidi 1331
519. Le témoin à décharge Munyangabe, cité par Bagambiki, a déclaré que ce dernier
l'avait appelé vers 3 heures de l'après-midi le 9 avril 1994 et lui avait demandé de se rendre à
la paroisse de Mibilizi en réponse à la requête de Joseph Boneza, le prêtre de ladite paroisse,
visant à ce que la préfecture intervienne, étant donné la détérioration des conditions de
sécurité, pour empêcher les ma~sacres'"~.Le témoin a affirmé s'être rendu à Mibilizi le
même jour, tard dans l'après-midi, avec trois gendarmes envoyés par ~ a ~ a m b i k i " ~ ~ .
520. Munyangabe a déclaré qu'en se rendant à la paroisse, il avait rencontré des groupes de
réfugiés paniqués ainsi que des personnes armées provenant de la colline avoisinante et qui,
selon les réfugiés, les avaient attaqués la nuit précédente1334.Le témoin a affirmé que les
gendarmes avaient pourchassé le groupe armé mais n'avaient pu en attraper aucun, craignant
un piège1335.Munyangabe a déclaré qu'après avoir parlé avec le prêtre à Mibilizi, il avait
appelé Bagambiki vers 6 heures du soir pour lui expliquer à quel point la situation était grave
et risquait de se détériorer la
Selon Munyangabe, il avait conseillé à Bagambiki
d'envoyer des soldats immédiatement à Mibilizi afin qu'ils prennent position dans la région
et pour dissuader (( de tels groupes et de tels faits »1337.Le témoin a affirmé que Bagambiki
Le témoin a déclaré que lui-même et les trois gendarmes
avait accepté d'agir

Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 42 et 43.
Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003, p. 43 et 44,
1327 Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003, p. 43 et 44.
'328 Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 46 et 47 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 10 et 1 1.
'329 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 47 et 48.
1330 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 42 et 43. ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 66.
13" Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 45 et 46.
'332 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 28 et 29.
1333 Compte rendu de t'audience du 24 mars 2003, p. 28 à 30.
1334
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 29 et 30.
i335 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 29 à 32.
1336 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 30 à 32.
1337 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 30 à 32.
'338 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 30 à 32.

'325

'326

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et SamuelImanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

qui l'accompagnaient étaient restés à la paroisse et avaient patrouillé dans la région jusqu'à
ce que les gendarmes réquisitionnés par Bagambiki arrivent vers 7 heures du soir1339.
52 1. Munyangabe a déclaré qu'une conférence préfectorale élargie avait été organisée le
18 avril 1994, comprenant entre soixante et quatre-vingt personnes, parmi lesquelles des
sous-préfets, des bourgmestres, d'autres responsables de l'administration, des représentants
des congrégations religieuses, des présidents de partis politiques et des directeurs
d'entreprises privées et publiques1340.Le témoin a affirmé que Bagambiki avait commencé la
réunion en déclarant à quel point il était attristé par la situation et les troubles qui continuaient
malgré les efforts déployés pour arrêter les hostilités et qu'il avait demandé à l'ensemble des
personnes présentes de donner leur opinion sur la manière de restaurer l'ordre dans la
préfecture1 41. Munyangabe a déclaré qu'une heure après le début de la réunion, le secrétaire
de la préfecture était entré avec un message pour
Selon le témoin, le message
provenant du prêtre de la paroisse de Mibilizi, Joseph Boneza, mentionnait que des petits
groupes d'hommes armés avaient attaqué la paroisse toute la matinée et étaient en train
d'organiser une attaque de grande envergure pour exterminer tous les réfugiés de la
paroisse1343.Le témoin a déclaré que toutes les personnes présentes à la réunion avaient
entendu la nouvelle, en avaient discuté et avaient décidé d'envoyer le témoin à Mibilizi pour
évaluer la situation13". Selon le témoin, les participants avaient également,décidé d'envoyer
des gendarmes à la paroisse pour tenter d'arrêter l'attaque1345.
522. Munyangabe a déclaré qu'il avait dit lors de la réunion qu'il craignait que les
assaillants ne l'écoutent pas parce qu'il n'était pas membre du MRND ou du MDR et qu'il
avait été décidé qu'il serait accompagné à la paroisse par Pierre Kwitonda, un représentant du
MRND originaire de Mibilizi, et par Edouard Bandetse, un important responsable du MRND
de ~ i b i l i z i ' Le
~ ~témoin
~.
a déclaré qu'il avait été difficile de se rendre à Mibilizi parce qu'il
n'y avait ni véhicule, ni essence1347.Toutefois, le témoin a relevé qu9EdouardBandetse, qui
Le témoin a déclaré que
était venu à la réunion avec son propre véhicule, était parti
dans la mesure où lui-même et Pierre Kwitonda n'avaient pas pu partir immédiatement et
avaient dû chercher un véhicule et de l'essence, Edouard Bandetse avait pris (( une grande
avance »1349.Le témoin a estimé qu'il avait reçu l'ordre de partir à Mibilizi au cours de la
réunion vers 11 heures du matin ou midi'350. Le témoin a estimé qu'après avoir cherché de
l'essence et un véhicule, il était parti vers Mibilizi vers 2 heures de l'après-midi'351.
523. Munyangabe a déclaré que vers 3 heures de l'après-midi, lorsqu'il se trouvait à
environ un kilomètre de Mibilizi, il avait réalisé l'ampleur de l'attaque en découvrant des
milliers de personnes, armées de lances, de gourdins, de machettes et d'autres armes, parmi
lesquelles des armes à feu telles que des grenades et des fusils, avancer « très décidées »1352.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 30 à 32.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 35 à 38 ;compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 56 et 57.
'341 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 37 et 38.
'342 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 38 à 40.
13" Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 38 à 40.
'344 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 40 et 41 ;compte rendu de I'audience du 25 mars 2003, p. 3 à 5.
'345 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 40 et 41.
1346 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 40 et 41. ;compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 9 et 10, 13
et 14.
'347 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 40 à 42.
'348 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 40 à 42.
1349 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 40 à 42.
Compte rendu de I'audience du 25 mars 2003, p. 6 à 8.
''31
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 8 et 9.
'352 Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 41 et 42.
'339

IM0

CIII04-0052 (F)

142

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Le témoin a affirmé que les autorités civiles avaient essayé de se placer devant la foule et de
l'empêcher d'atteindre les
524. Munyangabe a déclaré que lui-même et le prêtre de la paroisse avaient décidé que les
réfugiés et la foule armée ne devaient pas se rencontrer et avaient envoyé les réfugiés à
l'intérieur de l'enceinte de la aroisse. Le temoin a affirmé qu'il avait parlé aux assaillants
pour les dissuader d'attaquer1 54.Le témoin a relevé qu'il avait été surpris de voir que les
gendarmes qui étaient censé avoir quitté la réunion pour se rendre à la paroisse avant les
autorités civiles n'étaient toujours pas arrivés1355.
Le témoin a déclaré que lui-même et Pierre
Kwitonda avaient longuement parlé à la foule en colère qui soupçonnait que des complices du
FPR se trouvaient parmi les réfugiés et avaient tenté de dissuader une foule de 4.000 à 5.000
personnes d'attaquer13? Munyangabe a affirmé qu'après une heure de discussion il avait
réussi à conclure un accord avec les assaillants visant à ce que dix d'entre eux s'entretiennent
avec une délégation de réfugiés afin de trouver une solution pacifique1357.Selon le témoin,
vers 4 heures de l'après-midi, lorsque les assaillants avaient choisi leur septième ou huitième
représentant, il avait vu la jeep d'Edouard Bandetse approcher1358.Munyangabe a déclaré
qu'il pensait qu'Edouard Bandetse était venu l'aider. Lorsque Bandetse avait stoppé son
véhicule, un douanier nommé Ngagi, excité et portant une arme à feu automatique s'était mis
à tirer sur la porte de l'enceinte de la paroisse qui abritait les réfugiés1359.Le témoin a déclaré
que dès que Ngagi avait tiré, les assaillants avaient suivi son exemple et avaient commencé à
tirer et à jeter des grenades dans l'enceinte de la paroisse1360.Munyangabe a affirmé qu'il
s'était caché tout près dans un petit bâtiment jusqu'à ce que les tirs s'arrêtent. Il avait
ultérieurement retrouvé Kwitonda et son chauffeur en train de boire devant le bar de
ande et se'^^'. Le témoin a déclaré avoir refusé leur offre lorsqu'ils lui avaient proposé un
verre et avoir insisté pour qu'ils retournent immédiatement à la préfecture'362.

P

525. Munyangabe a déclaré qu'il était arrivé à la préfecture entre 5 et 6 heures du soir et
qu'il avait téléphoné à Bagambiki, à l'évêque et aux nonnes qui administraient l'hôpital de
Mibilizi, pour les informer que la mission avait échoué1363.Le témoin a affirmé n'avoir
jamais revu ande et se"^^. Le témoin a indiqué qu'il n'avait pas vu Célestin Somayire à la
paroisse de ~ i b i l i zL365.
i
526. Le témoin à décharge KOT, cité par Bagambiki, a déclaré qu'au cours d'une réunion
du comité préfectoral à laquelle il avait participé, Bagambiki avait reçu un appel lui
demandant d'aider les réfugiés de Mibilizi qui étaient menacés d'une attaque et que le comité
avait décidé d'envoyer un sous-préfet nommé Théodore, ainsi que des gendarmes, des soldats
et des représentants des partis politiques1366.

du 24 mars 2003, p. 40 à 42.
de l'audience du 24 mars 2003, p. 41 et 42.
'355 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 41 et 42.
1356 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 4 1 et 42.
1357Compte rendu de I'audience du 24 mars 2003, p. 42 et 43.
13" Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 42 et 43 ;compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 8 et 9.
1359Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 42 et 43 ;compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 10 à 12.
1360Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 42 et 43.
13" Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 42 et 43 ;compte rendu de i'audience du 25 mars 2003, p. 10 à 13.
*'31
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 10 à 13.
1363 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 42 et 43.
'364 Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 43 et 44.
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 12 à 14.
1366Compte rendu de l'audience du 4 février 2003, p. 26 et 27.
1353 Compte rendu de l'audience
'354 Compte rendu

CIII04-0052 (F)

143

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

527. Le témoin à décharge EOT, cité par Bagambiki, a déclaré que des membres de la
population locale, y compris des membres de sa propre famille, s'étaient réfugiés dans la
paroisse de ~ i b i l i z i ' ) ~Le
~ . témoin a affirmé qu'un membre de sa famille avait appelé
Bagambiki qui avait approuvé une demande visant à ce que les personnes présentes à la
paroisse soient emmenées au
Le témoin a indiqué que le jour suivant, le 18 avril
1994, il s'était rendu au bureau de la préfecture mais que, le préfet étant absent, il était allé
voir le sous-préfet Kamonyo qui lui avait donné l'autorisation de voyager et l'avait informé
que les malfaiteurs N étaient susceptibles de rejeter de telles autorisations délivrées par le
préfet'369. Le témoin a ajouté que Kamonyo lui avait dit que s'il rencontrait des problèmes à
Mibilizi, il devait contacter le sous-préfet Munyangabe qui s'y était rendu pour organiser une
réunion"'O. Le témoin a déclaré qu'il s'était rendu à Mibilizi pour emmener sa tante au
Le témoin EOT a affirmé qu'en se rendant à Mibilizi il avait rencontré des gens à
Kucyato qui lui avait déclaré qu'il y avait des combats à la paroissei372.Le témoin a
également déclaré que lorsqu'il s'était trouvé à trois kilomètres de Mibilizi il avait entendu
Le témoin a indiqué que lorsqu'il
des coups de feu et vu de nombreuses personnes
était enfin arrivé à la paroisse de Mibilizi, il avait appris que sa tante avait été tuée, de même
que l'ensemble des réfugiés de la paroisse1374.
ii)

Conclusions

528. Les témoins à charge MM et MP ont fourni des récits de première main et en grande
partie concordants s'agissant des faits qui se sont déroulés à la paroisse de Mibilizi. La
Chambre les considère donc comme étant crédibles et fiables, d'une manière générale. La
Chambre relève également que le témoin à décharge Munyangabe, cité par Bagambiki, a
fourni un témoignage détaillé et convaincant concernant les efforts qu'il a déployés au cours
de l'attaque dirigée contre les réfugiés le 18 avril 1994.
529. Sur la base des dépositions des témoins MM et MP, la Chambre estime que des Tutsis
ont commencé à se réfugier à la paroisse de Mibilizi le 7 avril 1994 et qu'ils ont finalement
atteint un nombre compris entre 2.000 et 3.000. Sur le fondement des dépositions, la
Chambre considère que quatre gendarmes ont été postés à la paroisse à un moment
quelconque se situant entre le 9 et le 11 avril 1994.

530. Sur la base des dépositions des témoins MM et MP, la Chambre considère que le 11 et
le 12 avril 1994, des hteraharnwe locaux ont attaqué la paroisse et que les réfugiés ont
repoussé les attaques à l'aide de pierres. Le 14 avril 1994, Bagambiki, Imanishimwe,
Munyarugerero et Célestin Somayire se sont rendus à la paroisse pour évaluer l'état de la
sécurité. Les autorités ont amené une délégation des hteraharnwe locaux et se sont réunis
avec une délégation des réfugiés. Bagambiki a écouté les préoccupations de chacun et a
déclaré aux parties présentes qu'il allait travailler à la restauration de la sécurité dans la
région. Au cours de cette réunion, Imanishimwe s'est mis en colère lorsqu'un prêtre a
mentionné les Accords d'Arusha et a déclaré qu'il avait personnellement tué des gens qui
célébraient la mort du Président Habyarimana à Kamembe. Etant donné le récit des témoins
l'audience du 11 février 2003, p. 43 à 45.
du 11 février 2003, p. 45 et 46.
'369 Compte rendu de l'audience du 1 1 février 2003, p. 45 à 47.
1370 Compte rendu de I'audience du 1 1 février 2003, p. 46 et 47.
1371 Compte rendu de I'audience du 1 1 février 2003, p. 46 et 47.
1372 Compte rendu de l'audience du 1 1 février 2003, p. 46 et 47.
1373 Compte rendu de l'audience du 11 février 2003, p. 46 et 47.
1374 Compte rendu de I'audience du 1 1 février 2003, p. 47 et 48.
1367 Compte rendu de

1368 Compte rendu de I'audience

CIIIO4-0052 (F)

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Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

oculaires MM et MP concernant cet incident, la Chambre rejette les simples dénégations
d'Imanishimwe selon lesquelles il ne s'était pas exprimé ainsi et n'avait pas participé à cette
réunion. Sur la base de la déposition du témoin MM, la Chambre considère qu'il y a eu un
autre affrontement entre les réfugiés et les assaillants locaux le 15 avril 1994.
53 1. Etant donnés les récits des témoins oculaires MM et MP, la Chambre rejette les
déclarations de Bagambiki selon lesquelles il s'était rendu à la paroisse le 12 avril 1994 et
non pas le 14 avril 1994. La Chambre relève également qu'aucun élément figurant au dossier
n'indique que la réunion tenue à Mibilizi coïncidait avec celle qui avait été organisée l'aprèsmidi du 14 avril 1994 entre Bagambiki, le commandant de la gendarmerie, Imanishimwe,
l'évêque et le témoin à charge LY à l'évêché de Cyangugu.

532. Sur la base des dépositions des témoins MM et MP, la Chambre estime que le 18 avril
1994, les réfugiés de la paroisse ont appris qu'une attaque de grande envergure se préparait
contre eux. La Chambre admet que le témoin MP et un gendarme sont allés examiner la
situation. Lorsque le témoin MP et le gendarme ont rencontré les assaillants, le gendarme leur
a donné ses grenades. Somayire et d'autres assaillants ont ultérieurement demandé au témoin
MP et aux autorités paroissiales de remettre aux assaillants soixante réfùgiés de la paroisse,
ce que les réfugiés et lesdites autorités ont refusé en déclarant qu'ils n'étaient pas compétents.

533. La Chambre est attentive au fait que les témoins MM, MP et LAJ se sont référés à
Somayire en lui conférant le titre de bourgmestre. La Chambre n'est cependant pas
convaincue que Somayire était effectivement bourgmestre en avril 1994. La Chambre
rappelle les déclarations de Bagambiki selon lesquelles il avait envoyé Munyangabe à la
paroisse de Mibilizi parce qu'il n'y avait pas de bourgmestre dans la commune de Cyimbogo
à l'époque. La Chambre relève également que Munyangabe pensait que Somayire occu ait
les fonctions de bourgmestre mais n'avait pas pu se souvenir de la date de sa nominationP, .
De plus, la Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer si Somayire avait agi en tant que bourgmestre defacto en avril 1994.
534. Sur la base des dépositions des témoins MM et MP, la Chambre considère que les
assaillants ont attaqué la paroisse à l'aide d'amies traditionnelles et de grenades vers 11
heures du matin et à nouveau vers 2 heures de l'après-midi le 18 avril 1994. Les réfugiés ont
tenté de se défendre avec des armes traditionnelles mais les assaillants ont réussi à blesser de
nombreux réfugiés et à tuer entre quarante et cinquante d'entre eux. Sur la base des
dépositions de Bagambiki, de Munyangabe et du témoin à décharge KOT, la Chambre estime
que la paroisse a tenté de joindre l'évêque qui participait à la réunion élargie du conseil
préfectoral de sécurité. Lorsque l'évêque a reçu le message, le conseil préfectoral de sécurité
a évoqué le problème de la paroisse de Mibilizi et a décidé d'y envoyer le sous-préfet
Munyangabe, Pierre Kwitonda et Edouard Bandetse ainsi que des gendarmes. Sur le
fondement de la déposition de Munyangabe, la Chambre estime que ce dernier et Kwitonda
se sont rendus ensemble à Mibilizi et que Bandetse est parti seul avec de l'avance sur eux.
Lorsque Munyangabe et Kwitonda sont arrivés, ils ont trouvé des milliers d'assaillants en
colère. Sur la base des dépositions des témoins MM, MP et Munyangabe, la Chambre
considère que ce dernier a demandé aux réfugiés de rentrer à l'intérieur de la paroisse et leur
a déclaré qu'il allait parler aux assaillants. Les réfugiés sont rentrés dans la paroisse pendant
Compte rendu de l'audience du 25 mars 2003, p. 13 et 14 (Et il est exact, n'est-ce pas, qu'à ce moment-là, le 18 avril
1994, il était bourgmestre par intérim de Cyimbogo ? R Bon. Je pense, oui. Je pense. Je ne me rappelle plus de quand il a été
nommé, mais je pense qu'il était bourgmestre. Q. Monsieur le Témoin, il a été nommé ou confirmé bourgmestre en mai
1994. Et là je parle du 18 avril 1994, lorsque vous vous êtes rendu à Mibilizi, vous l'y avez trouvé, n'est-ce pas ? R Non, je
ne l'ai pas trouvé là-bas.)
13''

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

que les assaillants l'encerclaient Munyangabe et Kwitonda ont tenté de négocier avec les
assaillants. Toutefois, aux cours de leurs efforts de négociation, le véhicule de Bandetse est
arrivé à la paroisse, quelqu'un en est sorti et a tiré sur la porte de la paroisse, signalant aux
assaillants de commencer à attaquer. La paroisse a ensuite subi une attaque de grande
envergure et les assaillants ont tué de nombreux réfugiés, pillés leurs affaires ainsi que de
nombreux bâtiments appartenant à la paroisse.
535. La Chambre rejette les déclarations du témoin MM selon lesquelles un gendarme
avait tué un réfugié qui tentait de s'échapper au cours de l'attaque dans la mesure où ledit
témoin l'avait appris d'une source non identifiée et que la Chambre est par conséquent
incapable d'évaluer la fiabilité de ces déclarations.
536. Sur la base des dépositions des témoins MM et MP, la Chambre considère que le 20
avril 1994, les assaillants sont retournés à la paroisse avec une liste de noms et ont exigé de
pouvoir emmener soixante réfugiés, y compris le prêtre de la paroisse. Bien que les
gendarmes aient empêché les Interahamwe d'emmener le prêtre de la paroisse, les assaillants
ont extrait entre soixante et cent réfugiés et les ont tués.

537. Sur la base de la déposition du témoin MM, la Chambre estime que le 25 avril 1994,
Bagambiki, Imanishimwe, Bavugamenshi et l'évêque se sont rendus à la paroisse pour
évaluer la situation. Le 26 avril 1994, Kwitonda, Gatabazi Somayire et le père Mategeko se
sont rendus à la paroisse et ont également examiné la situation des réfugiés.

538. Sur le fondement des dépositions des témoins MM et MP, la Chambre considère que
le 30 avril 1994, Munyakazi et une centaine d'lnterahamwe ont attaqué la paroisse. Les
gendarmes qui gardaient la paroisse ont tenté de les en dissuader. Après que les Interahamwe
aient déclaré qu'ils ne repartiraient pas « bredouilles », ils sont entrés dans la paroisse et ont
tué entre soixante et quatre-vingt réfugiés.
539. Sur la base de la déposition du témoin MM, la Chambre considère que les 14 et 15
juin 1994, les autorités ont envoyé des autobus de I'ONATRACOM et ont transféré les
quelques 1.O00 réfugiés restants au camp de Nyarushishi.
540. La Chambre rappelle que le témoin LAJ est un complice présumé de l'accusé et qu'à
ce titre elle considère que sa déposition est sujette à caution. La Chambre rappelle également
qu'elle a antérieurement considéré que la déposition du témoin LAJ n'était pas crédible ou
fiable au titre d'autres faits"76. La Chambre estime que sa déposition est suspecte et, de ce
fait, rejette, à défaut d'être corroborée, sa relation des faits concernant la paroisse de Mibilizi.
La Chambre relève qu'aucun témoin n'a corroboré les déclarations du témoin LAJ selon
lesquelles les autorités préfectorales et communales auraient fourni des armes aux assaillants
ou d'autres incitations à tuer des Tutsis. La Chambre relève également que la participation de
Bagambiki et d'Imanishimwe à la réunion du conseil préfectoral de sécurité le 18 avril 1994
affaiblit d'autant plus l'affirmation du témoin selon laquelle ils lui avaient distribué des
armes à l'hôtel Ituze. La Chambre remarque aussi que le récit du témoin LAJ de l'attaque
perpétrée à Mibilizi est souvent incohérent et contredit par d'autres moyens de preuve
crédibles et fiables figurant au dossier, affaiblissant encore plus sa crédibilité. Par exemple, le
témoin LAJ a déclaré qu'il avait participé à une attaque de grande envergure contre la
paroisse de Mibilizi le 20 avril 1994 avec 3.000 assaillants et que Munyakazi et ses
Interahamwe avaient attaqué les réfugiés ultérieurement le même jour. Le témoin a
'376

Voir supra par. 129 à 132.

CIII04-0052 (F)

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishirnwe, affaire no ICTR-99-46-T

ultérieurement affirmé qu'il n'avait pas participé à une attaque de grande envergure le 20
avril 1994. Il ressort également des moyens de preuve dont dispose la Chambre que
Munyakazi n'a attaqué la paroisse que le 30 avril 1994.
d.

Paroisse de Nyamasheke

i)

Allégations

Le témoin à charge LAY a déclaré que le 8 avril 1994, un sous-préfet avait circulé à
bord d'un véhicule en annonçant à l'aide d'un microphone que (( l'ennemi c'était un seul,
qu'on le connaissait et que des ordres avaient été donnés
Le témoin a affirmé que le 9
avril 1994, lui-même et sa famille s'étaient enfuis de sa maison lorsque des assaillants armés,
parmi lesquels se trouvaient les chefs de cellule et de secteur ainsi que ceux des partis
politiques, avaient attaqué en criant exterminons-les 1) et G il n'y a qu'un seul ennemi, le
Tutsi »1378.Le témoin a indiqué que depuis sa cachette il avait entendu, sans le voir, le souspréfet qui était passé à côté de sa colline avec un haut-parleur et qui avait déclaré qu'il fallait
« arracher les arbres avec leurs racines »'379. Le témoin a déclaré qu'il savait que la personne
qui avait utilisé le haut-parleur était le sous-préfet parce que son enfant l'avait vu et identifié,
bien que dans le cadre de ses précédentes déclarations qui lui ont été lues et qui ont été
versées au dossier, le témoin avait indiqué avoir vu lui-même le sous-préfet"80.

541.

542. Le témoin LAY a déclaré que le 10 avril 1994, il avait vu des véhicules de la
commune équipés de banderoles de la Croix-Rouge conseillant aux Tutsis de sortir de leurs
cachettes et de se rendre à la paroisse de Nyamasheke ou leur sécurité serait garantie1381.Le
témoin a affirmé qu'il était arrivé à la paroisse de Nyamasheke à 5.30 du matin le 11 avril
1994 où il avait trouvé 2.500 personnes"82. Le témoin LAY a déclaré que les véhicules
équipés de banderoles de la Croix-Rouge avaient amené des personnes à la paroisse à partir
de dimanche et jusque vers mercredi et que certains réfugiés étaient arrivés par leurs propres
que le 11 avril 1994, le sous-préfet était venu à la paroisse
moyens i383. Le témoin a indiqué
avec des chefs de partis, le bourgmestre et d'autres personnes pour déterminer le nombre des
réfugiés 1384.
-

543. Le témoin LAY a déclaré que le 13 avril 1994 vers 1 heure de l'après-midi, des chefs
de partis politiques, des réservistes, la population locale et des Interahamwe avait lancé leur
première attaque contre la paroisse en chantant notamment exterminons-les 1) et « l'ennemi,
c'est le Tutsi >)13?

Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 117 et 118.
Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 117 à 122 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 101 à
107 ;compte rendu de I'audience du 3 1 octobre 2000, p.4 à 17, 19 à 2 1.
'379 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 121 et 122, 124 et 125 ;compte rendu de l'audience du 31 octobre
2000, p. 24 à 26.
1380 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 122 à 124 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 97 à
100 ;compte rendu de I'audience du 3 1 octobre 2000, p. 24 à 26.
'38' Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 125 à 128 ;compte rendu de t'audience du 30 octobre 2000, p. 33 à
35.
'382 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 129 à 131.
'383 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 129 à 132 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 91 à
94.
'384 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 131 et 132.
1385 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 134 à 137 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 4 et
5,109 à 112.
'377

'378

CIII04-0052 (F)

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

544. Le témoin LAY a expliqué qu'un Interahamwe avait blessé l'un des deux gendarmes
qui gardaient les réfugiés de la paroisse qui avait alors tiré en l'air puis sur les Interahamwe,
tuant trois d'entre eux'386.Le témoin a déclaré qu'après cet incident, l'évêque était arrivé à la
paroisse avec Bagambiki, un juge, le commandant de l'armé, le sous-préfet, le bourgmestre
de la commune de Kagano et d'autres fonctionnaires de la commune, ainsi que les conseillers
Selon le témoin, les assaillants s'étaient retirés lorsque Bagambiki et
de tous les secteurs1387.
sa délégation étaient arrivés1388.Le témoin a déclaré que Bagambiki avait rencontré les
assaillants à l'extérieur des locaux de la paroisse et que les chefs de ces derniers étaient
ensuite entrés dans la paroisse avec Bagambiki et sa délégation'389. Selon le témoin,
Bagambiki n'était pas préoccupé par le nombre de réfugiés blessés au cours de l'attaque mais
avait au contraire <
grondé
i
)) les gendarmes en leur demandant pourquoi ils avaient tué des

ut us

390.

545. Le témoin LAY a affirmé que certains des assaillants avaient déclaré à Bagambiki que
Le témoin a indiqué qu'après avoir
le prêtre de la paroisse avait tué les trois ~nterahamwe"~'.
tenu une réunion dont les réfugiés avaient été exclus, Bagambiki avait ordonné que la
paroisse soit fouillée à la recherche d'armes mais qu'aucune n'avait été trouvée'392.Selon le
témoin, Bagambiki avait alors déclaré que le prêtre tutsi de la paroisse devait s'en aller"93.
Le témoin a affirmé que Bagambiki avait fait cette déclaration devant les uelques réfugiés
survivants de la paroisse qui n'avaient pas été tués au cours de l'attaque'94. Le témoin a
déclaré qu'alors que Bagambiki était présent, le couvent avait été détruit et pillé et qu'une
femme avait été tuée1395.Le témoin a indiqué ue Bagambiki et les deux gendarmes avaient
quitté la paroisse mais que l'évêque était resté" 6 . Selon le témoin, le 13 avril 1994, une foule
avait encerclé la paroisse afin que les réfugiés ne puissent s'enfuir et des soldats étaient
également venus pour les empêcher de partir1397.

3

546. Le témoin LAY a déclaré que le 14 avril 1994, l'évêque avait célébré une messe à la
paroisse avant de partir avec quatre religieux1398.Le témoin a ultérieurement appris par de
nouveaux réfugiés arrivant à la paroisse que les quatre religieux avaient été
Le
témoin a affirmé que le 15 avril 1994 au matin, des assaillants armés avaient de nouveau
attaqué la paroisse, en compagnie des soldats qui y étaient postés et du sous-préfet, jetant des
Le témoin a déclaré
grenades, répandant de l'essence et brûlant vifs certains des
de I'audience du 26 octobre 2000, p. 134 et 135, p. 134 et 135, 136 à 138.
Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 138 à 142 ;compte rendu de I'audience du 30 octobre 2000, p. 2 à 4,
112 à 120,122 à 126.
'388 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 140 et 141 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 113
à 115.
'389 Compte rendu de I'audience du 30 octobre 2000, p. 112 et 113.
'390 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 141 et 142.
139' Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 142 A 144 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 1 12
et 113.
'392 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 142 à 144 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 111 à
113.
'393 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 142 à 144 ;compte rendu de I'audience du 30 octobre 2000, p. 4 et
1386 Compte rendu
'387

5.

Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 142 à 145.
Compte rendu de I'audience du 30 octobre 2000, p. 126 à 129.
1396 Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 144 à 146 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 126
et 127.
1397 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 145 à 147 ;compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 126
et 127.
'398 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 146 à 149.
13" Compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 147 à 149.
14* Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 6 à 12 ;compte rendu de I'audience du 3 1 octobre 2000, p. 40 à 42.
'394
'395

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Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki et Samuel Imanishimwe, affaire no 1cfR-99-46-T

que l'essence avait été apportée à la paroisse dans des véhicules de la
Le
témoin n'a pas pu indiquer le nombre de réfugiés qui étaient morts le 15 avril 1994 mais a
déclaré que ceux-ci étaient plus nombreux que les survivants1402.
547. Le témoin LAY a déclaré que le 16 avril 1994, les assaillants, aidés par Munyakazi et
ses Interahamwe et Pima, avaient attaqué les survivants qui s'étaient enfermés dans la
paroisse1403.Selon le témoin, les assaillants avaient tué les femmes et les enfants qui étaient
sortis de la paroisse après avoir promis qu'il ne leur serait rien fait1404.Le témoin a déclaré
que les assaillants avaient cassé les fenêtres de la paroisse et jeté des grenades et de l'essence
à l'intérieur du bâtiment1405.
548. Le témoin à charge LBI a déclaré que le 10 avril 1994, elle-même et sa famille
s'étaient réfugiées à la paroisse de Nyamasheke où ils étaient arrivés dans un véhicule de la
commune1406.Le témoin a affirmé que lorsqu'ils étaient arrivés, ils avaient vu des gendarmes
qui gardaient la paroisse et des gens qui enregistraient le flux des réfugiés tutsis qui
arrivaient1407.

549. Le témoin LBI a déclaré que le 12 avril 1994, des Hutus avaient attaqué la paroisse en
chantant « exterminons-les »1408. Le témoin a affirmé que les assaillants et les réfugiés
avaient jeté des pierres les uns contre les autres mais que personne n'en était mort1409. Le
témoin a déclaré que d'autres réfugiés avaient continué à arriver à la paroisse1410.

550. Le témoin LBI a déclaré que vers 10 heures du matin le 13 avril 1994, la paroisse
avait été attaquée par les anciens voisins hutus des réfugiés et par des policiers de la
commune de Kagano qui étaient armés de machettes, de tances, de gourdins, d'armes à feu,
de grenades et de baionnettesl4". Le témoin a déclaré que le nombre des assaillants faisait
qu'il avait été difficile de les reconnaître individuellement, à l'exception de ceux qui portaient
un uniforme, mais qu'elle avait ultérieurement appris que le bourgmestre avait participé à
l'attaque1412. Le témoin a expliqué que les réfugiés avaient utilisé des pierres pour se
défendre et ue les gendarmes avaient mis fin à l'attaque lorsqu'ils avaient tiré et tué trois
Le témoin a déclaré qu'au cours de l'attaque, elle se trouvait dans la cour
située derrière la paroisse et qu'aucun réfugié n'avait été tué ou blessé lors de cette
attaque1414.

assaillant^'^'.

55 1. Le témoin LBI a déclaré ue vers 2 heures de l'après-midi le 13 avril 1994,
Le témoin a affirmé que Bagambiki était accompagné
Bagambiki était arrivé à la
de l'évêque, du sous-préfet Sewabeza, du sous-préfet Gérard Terebura, du bourgmestre

du 30 octobre 2000, p. 66 à 69'83 à 85'88 à 90.
du 30 octobre 2000, p. 11 et 12.
Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 11 à 13.
I4O4 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 12 à 14.
1405 Compte rendu de l'audience du 30 octobre 2000, p. 14 à 16.
1406 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 58 à 62.
I4O7 Compte rendu de I'audience du 25 octobre 2000, p. 59 à 62.
1408 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 62 à 64.
1409 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 62 2t 64.
I4l0 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 62 à 66.
1411 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 66 à 68.
I4l2 Compte rendu de I'audience du 25 octobre 2000, p. 67 et 68.
I4l3 Compte rendu de I'audience du 25 octobre 2000, p. 66 et 67.
l4l4 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 66 à 68,73 à 75.
1415 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 67 à 69 ;compte rendu de I'audience du 26 octobre 2000, p. 26 à 28.

1401 Compte rendu de l'audience

1402 Compte rendu de I'audience

CIII04-0052 (F)

149

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Kamana, du frère aîné de ce dernier, Antoine Hitimana, d'un commandant de la endarmerie
ou de l'armée et des conseillers de plusieurs secteurs de la commune de Kagano 18 6.
552. Le témoin LBI a déclaré qu'après l'arrivée des autorités, les maisons de tous les
prêtres, y compris celle du père Ubald, avaient été fouillées parce que ce dernier était
soupçonné d'être responsable de la mort des trois assaillants tués par les gendarmes1417.Le
témoin a affirmé qu'après la fouille, Bagambiki et les autorités s'étaient brièvement réunis
avec des représentants de chaque secteur puis avec l'ensemble des réfugiés pendant environ
une heure avant de repartir'418.Le témoin a déclaré que Bagambiki avait dit aux réfugiés que
les gendarmes de la paroisse étaient devenus (( inutiles )) et qu'ils allaient être transférés à
Cyangugu parce qu'ils avaient tué des Hutus, ce qu'il n'avait pas le droit de fairel4I9. Le
témoin a affirmé que Bagambiki avait déclaré aux réfugiés « qu'on espérait que les gens qui
restaient seraient en sécurité, qu'on allait peut-être y laisser d'autres gendarmes, mais que
ceux-là devaient aller recevoir la punition qu'ils méritaient >)'420.Selon le témoin, Bagambiki
avait également déclaré qu'il n'y avait aucun roblème, que les réfugiés pouvaient rester à la
paroisse et qu'ils étaient « en sécurité »142P. Le témoin a relevé que Bagambiki avait
également dit aux gendarmes qu'ils n'auraient pas dû tuer un Hutu et qu'ils allaient être
transférés1422.Le témoin a également affirmé que Bagambiki avait dit aux réfugiés que les
Tutsis avaient tout commencé en tuant le père de la nation et qu'il s'agissait d'un complot
qu'ils avaient monté'423.
553. Le témoin LBI a relevé que l'évêque était resté avec les réfugiés jusqu'au 14 avril
1994 et qu'au cours de son séjour à la paroisse il avait célébré des baptêmes et d'autres
cérémonies religieuses14". Le témoin a relevé que le père Ubald avait eu peur et s'était enfui
seul dans le véhicule de l'évêque parce que les gens croyaient qu'il avait tué les assaillants
h ~ t u s Le
~ ~témoin
~ ~ . a déclaré qu'une fois l'administration des sacrements par l'évêque
achevée, celui-ci avait quitté la paroisse avec quatre religieux qui avaient été tués en route
vers la préfecture1426.Le témoin a affirmé que les gendarmes avaient été remplacés par trois
autres gendarmes ui avaient été parmi les premiers à leur tirer dessus au cours de l'attaque
du 15 avril 1994,4,9 .
554. Le témoin LBI a déclaré que vers 2 heures de l'après-midi le 15 avril 1994, des
assaillants armés, parmi lesquels se trouvaient des Hutus de la région, des policiers, le
bourgmestre Kamana et plusieurs conseillers de la commune de Kagano, avaient attaqué la
paroisse1428.Le témoin a affirmé que lorsque les assaillants étaient arrivés, elle s'était cachée
dans une vieille maison qui servait de résidence aux élèves des religieux142g.Le témoin a
déclaré que les assaillants avaient commencé à tuer Les gens à l'aide de grenades, de
--

l'audience du 25 octobre 2000, p. 68 à 72 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 26 à 28.
de t'audience du 25 octobre 2000, p. 68 à 71 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 29 à 3 1.
1418 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 69 à 75 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 26 à 28.
14" Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 71 à 73 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 30 à 32.
'420 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 71 et 72.
'421 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 72 et 73.
'422 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 30 à 33.
'423 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 72 à 74.
'424 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 74 et 75.
1425 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 74 et 75 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 32 à
34.
'426 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 74 et 75.
'427 Compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 33 et 34.
'428 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 68 à 72 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 71 et
72.
1429 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 75 à 78.

1416 Compte rendu de
1417 Compte rendu

CIII04-0052 (F)

150

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, el Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

machettes et de lances et qu'ils avaient mis le feu à la maison dans laquelle elle se cachait en
utilisant de
Le témoin a indiqué avoir été frappé avec une machette ou un
marteau et avoir été poignardée dans le dos trois fois, blessé à la jambe par un coup de
machette et frappé à la poitrine avec un gourdin'431.Le témoin a déclaré que les assaillants
avaient continuellement chanté « exterminons-les, exterminons-les »1432.Le témoin a indiqué
qu'elle avait vu le bourgmestre Kamana armé d'une machette mais qu'elle ne l'avait pas vu
l'utiliser parce qu'elle s'était alors échappée'433.Le témoin LBI a estimé que les trois quarts
environ des 25.000 réfugiés de la paroisse avaient été tués au cours de cette attaque qui avait
duré jusqu'à minuit1434.
555. Le témoin LBI a déclaré que le jour suivant, le 16 avril 1994, les assaillants étaient
revenus et avaient jeté des personnes vivantes dans les latrines qui se trouvaient près de la
paroisse et que les réfugiés restants avaient été tués et découpés en petits morceaux1435.Le
témoin a affirmé que les assaillants avaient demandé aux Hutus de s'identifier afin qu'ils
soient épargnés1436.
556. Le témoin LBI a déclaré que, pendant que les assaillants tuaient les réfugiés, elle les
avait entendus crier que Munyakazi était arrivé1437.Selon le témoin qui s'était caché dans des
buissons, Munyakazi avait déclaré que Bagambiki les avaient envoyés pour servir de renfort
aux gens de Kagano parce qu'ils n'étaient pas suffisamment efficaces et qu'il allait ensuite se
rendre à Kibuye qui avait également besoin de renfort1438.Le témoin a indiqué que
Munyakazi et ses Interahamwe avaient aidé les assaillants en emmenant et en tuant des
Le témoin a déclaré qu'après le départ de Munyakazi et
femmes cachées dans la paroisse1439.
de ses Interahamwe, les assaillants restants avaient continué à chercher des personnes pour
les tuer1440.
557. Le témoin à charge LAM a déclaré avoir appris l'existence d'un plan visant à inviter
Bagambiki et Imanishimwe à Kagano afin de leur montrer que les Tutsis menaçaient la
sécurité1441.
Selon le témoin, le plan visait à exciter la population en attaquant les Tutsis avant
Le témoin a expliqué qu'après avoir appris
l'arrivée de Bagambiki et d'~rnanishirnwe'~~~.
auprès des Interahamwe de Gisuma que Bagambiki et Imanishimwe avaient donné
l'autorisation de tuer des gens à Gashirabwoba, les assaillants espéraient obtenir la même
aut~risation'"~.
558. Le témoin a déclaré que le 13 avril 1994, 2.000 assaillants avaient attaqué les Tutsis
réfugiés à la paroisse de Nyamasheke et qu'au cours de l'attaque, l'un des gendarmes qui

du 25 octobre 2000, p. 76 à 78,80 et 8 1.
Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 80 et 81 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 73 à

1430 Compte rendu de l'audience
'43'

76.
Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 80 et 81.
l'audience du 25 octobre 2000, p. 82 et 83.
'434 Compte rendu de I'audience du 25 octobre 2000, p. 78 et 79.
1435 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 83 à 88.
1436 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 85 et 86.
'437 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 86 à 88 ;compte rendu de l'audience du 26 octobre 2000, p. 34 à 36.
1438 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 86 à 88.
'439 Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 88 et 89.
Compte rendu de l'audience du 25 octobre 2000, p. 89 à 9 1.
1441 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 23 et 24, 37 à 39 ; compte rendu de l'audience du 20 novembre
2000, p. 101 et 102.
IM2Compte rendu de l'audience du 20 novembre 2000, p. 102 à 104.
lM3Compte rendu de l'audience du 20 novembre 2000, p. 102 et 103.
1432

1433 Compte rendu de

'"

CIItO4-0052 (F)

151

Jugement

Le Procureur c. André Ntagenrra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

gardaient les Tutsis avaient tiré et tué trois ~nterahamwe"? Le témoin a affirmé que les
assaillants avaient emmené les trois Interahamwe qui avaient été tués ainsi qu'un blessé à
Kabeza afin d'attendre Imanishimwe et ~ a ~ a r n b i k iLe
l ~témoin
~ ~ . a aussi déclaré que les
gendarmes de la paroisse avaient également emmené à Kabeza le gendarme qui avait tué le
trois ~nteraharnwe'~~~.
559.

Le témoin LAM a déclaré que lorsque Imanishimwe, Bagambiki et l'évêque étaient
arrivés au bureau de la commune, les assaillants leur avaient dit que les Tutsis étaient armés
et qu'ils menaçaient leur
Le témoin a affirmé que les assaillants avaient insisté
pour fouiller la paroisse afin de vérifier si les Tutsis étaient armés et que l'évêque s'y était
Selon le témoin, Imanishimwe avait alors bruyamment réprimandé l'évêque pour
avoir entravé la fouille et était parti en colère, emmenant avec lui le gendarme qui avait tué
les trois ~ n t e r a h a m w e lLe
~ ~témoin
~.
a affirmé qu'après le départ d71manishimwe,Bagambiki
avait dit à l'évê ue : « j e ne peux pas contenir ces personnes, il faut que je leur donne l'objet
de leur désire »'1
50.Le témoin a déclaré que Bagambiki avait autorisé la fouille de la paroisse
et demandé aux chefs des partis politiques et aux responsables de la commune de choisir des
civils pour accompagner les
560. Le témoin LAM a déclaré que le 15 avril 1994, il avait participé à une attaque contre
la paroisse de Nyamasheke au cours de laquelle de nombreux Tutsis étaient morts1452.Le
témoin a affirmé que les assaillants avaient travaillé de concert avec les gendarmes à qui
Imanishimwe et Bagambiki avaient demandé de participer à l'attaque14 3. Le témoin a
indiqué que les assaillants s'étaient rendus à Kabeza entre 1.30 et 2 heures de l'après-midi où
Le témoin a déclaré qu'Imanishimwe et
ils avaient retrouvé Bagambiki et ~manishimwe'~~~.
Bagambiki avaient apporté des armes et les avaient distribuées à des anciens soldatsi4? Le
témoin a affirmé que l'attaque avait commencé vers 2 heures de l'après-midi et s'était
terminée à 6 heures du soiri4? Le témoin LAM a indiqué qu'il y avait environ 2.000
assaillants participant à l'attaque de la paroisse de Nyamasheke, parmi lesquels le sous-préfet
Terebura qui était armé d'un fusil et le bourgmestre am ana'^^^. Le témoin a déclaré
qu'Irnanishimwe avait coordonné l'attaque depuis ~ a b e z a ' ~ ~ ~ .
561. Le témoin LAM a déclaré qu'ils étaient entrés par les portes de la paroisse et qu'ils
avaient utilisé des gourdins et des machettes contre les réfugiés qui n'avaient pas contre'
'
4 Compte rendu de I'audience du 2 novembre 2000, p. 26 et 27 ;compte rendu de I'audience du 20 novembre 2000, p. 103
et 104.
lM5 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 26 et 27.
lM6 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 26 et 27.
lM7 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 27 à 29 ;compte rendu de l'audience du 20 novembre 2000, p. 104
à 107.
lM8 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 29 à 3 1.
1449 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 29 à 3 1 ;compte rendu de I'audience du 20 novembre 2000, p. 119
et 120.
Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 30 et 31.
'451 Compte rendu de I'audience du 2 novembre 2000, p. 30 à 32 ;compte rendu de I'audience du 20 novembre 2000, p. 109.
'452 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 3 1 à 34.
'453 Compte rendu de I'audience du 20 novembre 2000, p. 113 à 115.
i454Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 32 à 34 ;compte rendu de I'audience du 20 novembre 2000, p. 52 à
56,104 et 105.
1455 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 34 à 36 ;compte rendu de l'audience du 20 novembre 2000, p. 35 à
38,56 à 58,61 à 64.
1456Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 43 et 44 ;compte rendu de I'audience du 20 novembre 2000, p. 61
et 62.
1457Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 41 et 42,44 à 46.
1458Compte rendu de l'audience du 20 novembre 2000, p. 128 et 129.

CIII04-0052 (F)

152

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et SamueI Imanishimwe, affaire no KTR-99-46-T

attaqué1459.
Le témoin a affirmé que les assaillants avaient dit à Imanishimwe que les réfugiés
Le
avaient couru vers la paroisse mais que les assaillants ne pouvaient y entrer sans balles146o.
témoin a indiqué qu'il avait entendu Imanishimwe demander au sergent Kamanayo d'aller
chercher plus de balles pour les besoins de l'attaque1461.Le témoin a estimé ue sur plus de
6.000 Tutsis qui se trouvaient à la paroisse, seuls 300 réfugiés avaient survécu162.

1

562. Le témoin LAM a déclaré que le 16 avril 1994, lui-même et d'autres personnes
avaient pillé l'école située derrière la paroisse1463.Le témoin a affirmé que lorsque les
assaillants étaient revenus de l'école, ils avaient vu les Interahamwe de Munyakazi et
d'autres régions demander aux femmes et aux enfants survivants de sortir de la paroisse1464.
Le témoin a indiqué que les Interahamwe avaient tué les femmes et les jeunes filles qui
avaient refusé qu'ils les emmènent et qu'ils avaient jeté certaines d'entre elles vivantes dans
les latrines1465.
était
e située dans la commune de
563. Bagambiki a déclaré que la paroisse de ~ ~ a m a s h e k
Kagano au nord de Cyangugu, à environ cinquante kilomètres du siége de la préfecture1466.
Bagambiki a affirmé qu'en avril 1994, Aloys Kamana était le bourgmestre de ~ a ~ a1467.
no
564. Bagambiki a déclaré que le 8 avril 1994, un prêtre de la paroisse de Nyamasheke
l'avait informé que des réfugiés commençaient à s'y rassembler et qu'il avait immédiatement
contacté le commandant de la endarrnerie qui avait dépêché des gendarmes à Nyamasheke
avec le sous-préfet Tereburai4. Selon Bagambiki, le 12 avril 1994, le prêtre l'avait informé
qu'environ 2.600 réfugiés avaient été enregistrés à ~ ~ a m a s h e k e * ~ ~ ' .
565. Bagambiki a déclaré qu'il s'était rendu à la paroisse de Nyamasheke le 13 avril 1994
avec l'évêque Thaddée et le commandant de la gendarmerie parce que le sous-préfet
Terebura et la paroisse l'avaient informé que des gens se rassemblaient hors de la paroisse
dans un endroit appelé Kabeza et menaçaient d'attaquer les réfugiés de la paroisse1470.
Bagambiki a relevé que le sous-préfet Terebura et le bourgmestre Kamana avaient également
rejoint sa délégation1471.
566. Bagambiki a déclaré qu'il était arrivé à Nyamasheke entre 1 heure et 1.30 de l'aprèsmidi, qu'il avait trouvé une foule excitée et équipée d'armes traditionnelles et qu'il avait vu
Bagambiki a affirmé avoir parlé à des personnes faisant partie de la foule qui
un cadavre1472.
ont déclaré que le père Ubald avait tiré sur eux et qu'elles pensaient que les réfugiés étaient
armés1473.Bagambiki a déclaré avoir emmené la foule au bureau de la commune, à 500 ou
600 mètres de la paroisse, pour parler et qu'au cours de la discussion il avait appris que les
Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 35 et 36.
Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 36 et 37.
146' Compte rendu de l'audience du 20 novembre 2000, p. 117 à 119.
1462Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 45 et 46.
Ia3 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 48 à 5 1.
'464 Compte rendu de I'audience du 2 novembre 2000, p. 49 à 5 1 ;compte rendu de l'audience du 20 novembre 2000, p. 134
et 135.
'465 Compte rendu de l'audience du 2 novembre 2000, p. 50 et 51 ;compte rendu de I'audience du 20 novembre 2000, p. 134
à 136.
'466 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 44 à 46.
1467Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 44 à 46.
'468 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 44 à 47.
'469 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 44 à 46.
'470 Compte rendu de I'audience du 31 mars 2003, p. 22 et 23,44 à 47.
1471Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 46 et 47.
1472Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 22 et 23,46 à 48.
'473 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 47 et 48.

'*41

'460

CIII04-0052 (F)

---,

153

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no 1CTR-99-46-T

gendarmes avaient en fait tiré sur la
Bagambiki a indiqué avoir expliqué à la foule
que le prêtre ne possédait pas d'arme, que les réfugiés se trouvaient sous la protection de la
préfecture et qu'elle ne tolérerait aucune attaque contre les
Bagambiki a
également relevé que les gendarmes avaient fait leur devoir et utilisé tous les moyens
nécessaires pour empêcher une attaque et qu'il avait assuré à la foule que les réfugiés ne les
attaqueraient pas parce qu'ils étaient sous le contrôle des gendarmes1476.Bagambiki a affirmé
que les assaillants avaient été convaincus et avaient abandonné l'idée d'attaquer mais qu'ils
avaient néanmoins exigé que la résidence du prêtre soit
Bagambiki a déclaré que
l'évêque Thaddée ne s'était pas opposé à la fouille et qu'ils étaient retournés à la paroisse
avec dix représentants de la
Bagambiki a affirmé que la fouille avait permis de
trouver un vieux fusil de chasse qui ne fonctionnait plus, qui avait été montré à la foule qui
avait alors été convaincue que le père Ubald n'était pas le coupable'479.Bagambiki a d&claré
que la foule avait néanmoins continué à exiger que le père Ubald soit emmené avec les
gendarmes qui lui avaient tiré dessus'480.Bagambiki a indiqué que l'évêque avait accepté ue
le père Ubald soit emmené et que les gendarmes avaient demandé à être remplacés 3 8 1 .
Bagambiki a affirmé que le commandant de la gendarmerie avait pris les mesures nécessaires
pour remplacer le contingent de gendarmes et que le gendarme ui avait tiré sur la foule
n'avait pas été arrêté ni réprimandé parce qu'il avait fait son devoir8 8 2.
567. Bagambiki a déclaré que l'évêque Thaddée était resté à la paroisse de Nyamasheke
cette nuit-là et que les autorités étaient rentrées en convoi à la préfecture avec le père Ubald
et l'abbé Augustin ush hi ta'^'^. Bagambiki a affirmé que l'évêque Thaddée avait été attaqué à
un barrage routier à Mutusa en rentrant à la préfecture le 14 avril 1994 et que trois prêtres qui
l'accompagnaient avaient été
568. Bagambiki a déclaré que le 15 avril 1994, le bourgmestre Kamana l'avait informé
vers 3 heures ou 3.30 de l'après-midi d'une attaque à la paroisse de Nyamasheke menée par
les mêmes assaillants'485.Bagambiki a affirmé qu'il n'avait as été capable d'intervenir parce
qu'il avait été informé une fois l'attaque terminée14!
Bagambiki a déclaré avoir
immédiatement suspendu Aloys Kamana parce qu'il n'avait pas fourni une explication
convaincante s'agissant des raisons pour lesquelles il ne l'avait pas informé plus tôt de
l'attaque et qu'il était en possession de biens pillés à ~ ~ a r n a s h e k e ' ~ ~ ' .
569. Bagambiki a déclaré qu'il n'avait pas distribué d'armes le 15 avril 1994 à la paroisse
de Nyamasheke parce qu'au même moment, il transférait des réfugiés de la cathédrale de
Cyangugu au stade ~ a m a r a r n ~ a k a ' ~ ~ ~ .

1474Compte rendu de I'audience

du 3 1 mars 2003, p. 47 et 48.
Compte rendu de I'audience du 31 mars 2003, p. 47 à 50.
'476 Compte rendu de l'audience du 31 mars 2003, p. 48 à 50.
1477Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 48 à 50.
14" Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 48 à 50.
1479 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 48 à 5 1.
1
4
'
0 Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 50 et 5 1.
14" Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 50 et 5 1.
*'41
Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 50 à 52.
1483Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 51 à 53.
1484Compte rendu de I'audience du 3 1 mars 2003, p. 52 et 53.
14"
Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 52 et 53.
1486 Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 52 à 54.
14" Compte rendu de l'audience du 27 mars 2003, p. 26 et 27 ;compte rendu de l'audience du 31 mars 2003, p. 53 et 54.
1488Compte rendu de l'audience du 3 1 mars 2003, p. 53 et 54.
14"

CIII04-0052 (F)

154

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanikhimwe, affaire noICTR-99-46-T

570. Imanishimwe a déclaré qu'il n'avait jamais été à la aroisse de Nyamasheke ou
participé à quelque massacre ou réunion que ce soit à cet endroity489.

57 1. Le témoin à décharge PCI, cité par Imanishimwe, a déclaré que le 13 avril 1994, entre
1 et 2 heures de l'après-midi, il rendait visite à sa tante dans un dispensaire proche de la
paroisse de ~ ~ a m a s h e k e ' ~Il~a' affirmé
que pendant qu'il se trouvait au dispensaire, il avait
.
entendu des coups de feu provenant de la paroisse de Nyamasheke et qu'il avait vu quelques
minutes plus tard les véhicules de Bagambiki, du commandant de la gendarmerie et de
l'évêque et qu'il les avait suivis jusqu'à la paroisse'49'. Le témoin a déclaré qu'il avait vu un
h o m e portant un béret rouge et un uniforme kaki avec des épaulettes rouges et des étoiles
blanches et ue d'autres personnes lui avaient dit qu'il s'agissait du commandant de la
gendarmerie1'g2. Le témoin a affirrné que Bagambiki et le commandant de la gendarmerie
étaient artis de la paroisse entre 4 heures et 4.30 de l'après-midi mais que l'évêque était
resté"'!
Le témoin a indiqué qu'il avait appris que le 15 avril 1994 il y avait eu des
affrontements entre les membres hutus de la population et les réfugiés tutsis de la
paroisse1494.
572. Le témoin à décharge PCH, cité par Imanishimwe, a déclaré que le 13 avril 1994, il
s'était rendu à la paroisse de Nyamasheke par curiosité lorsqu'il avait entendu des coups de
feu qui en provenaient1495.Le témoin a affirmé avoir vu le véhicule de l'évêque, un véhicule
de la gendarmerie et un véhicule civil se diriger vers la paroisse1496.Le témoin a déclaré qu'à
la paroisse il avait vu le commandant de la gendarmerie arrêter un gendarme qui avait tiré sur
la population1497.Le témoin a affirmé avoir entendu que le gendarme avait tué trois
personnes1498.Le témoin a déclaré que les gendarmes qui accompa naient le commandant
étaient venus pour renforcer ceux qui étaient déjà postés à la paroisse*a99.
573. Le témoin à décharge KOE, cité par Bagambiki, a déclaré que le 13 avril 1994, il était
en train d'apporter de la nourriture à l'un des réfugiés de la paroisse de Nyamasheke lorsqu'il
avait entendu des coups de feu1500.Le témoin a affirmé s'être arrêté pour un court instant à
Kabeza avant de suivre trois véhicules qui transportaient Bagambiki, l'évêque et des
gendarmes à la paroisse entre 1 et 2 heures de l'après-midi1501.Le témoin a déclaré avoir vu
deux cadavres et observé des gens armés de gourdins, de machettes et de bâtons qui criaient
devant la paroisse1502.Le témoin a relevé que la paroisse était gardée par des gendarmes1503.
Le témoin a déclaré qu'il n'avait pas vu le bourgmestre Kamana, ni Kalisa, le chauffeur de la
commune, parmi les assaillants15o4.

1489

Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 54 à 56 ;compte rendu de l'audience du 23 janvier 2003, p. 13 et 14,

66.
Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2002, p. 50 à 52,73 à 75.
Compte rendu de I'audience du 24 octobre 2002, p. 50 à 53,70 à 73.
1492 Compte rendu de l'audience du 24 octobre 2002, p. 50 à 55.
1493 Compte rendu de I'audience du 24 octobre 2002, p. 53 à 56.
1494 Compte rendu de I'audience du 24 octobre 2002, p. 55 à 58.
'495 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 71 à 73, 79 à 8 1 ;compte rendu de I'audience du 24 octobre 2002, p.
18 et 19,22 à 24,41 à 43.
1496 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 71 à 73.
'497 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 71 à 73.
'498 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 7 1 à 73.
1499 Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2002, p. 74 à 77 ;compte rendu de l'audience du 24 octobre 2002, p. 22 à 24.
1500 Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 9 et 10,26 et 27.
1501
Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 9 et 10,13 à 15,25 à 27.
''O2 Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 10 à 12.
''O3 Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 10 à 12.
15" Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 12 et 13.

14*

1491

CIII04-0052 (F)

155

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

574. Le témoin KOE a déclaré que lorsqu'il était arrivé, Bagambiki, l'évêque et le
gendarmes se tenaient debout devant la paroisse1505.Le témoin a affirmé qu'il avait entendu
Bagambiki déclarer à ceux qui attaquaient la paroisse qu'ils devaient rentrer chez eux mais
que ceux-ci avaient répondu que les réfugiés étaient des ennemis1506.Selon le témoin,
Bagambiki a tenté de calmer la population locale et de la convaincre de s'écarterlso7. Le
témoin s'est rappelé que l'évêque avait déclaré aux assaillants qu'en tant que chrétiens ils ne
pouvaient pas attaquer et tuer les enfants de ~ i e u ' ~ 'Le
~ .témoin a déclaré que les assaillants
~.
a indiqué qu'à
et les gendarmes s'étaient rendus de la paroisse à ~ a b e z a ' ~Le~ témoin
Kabeza, Bagambiki avait demandé aux assaillants qui était leur ennemi et qu'ils avaient
répondu qu'un gendarme avait tué l'un d'entre eux et que le père Ubald avait également
tiré 1510. Le témoin a affirrné qu'un fusil avait été ultérieurement trouvé dans le bureau du père
~ b a l d ' ~ "Le
. témoin a déclaré que lorsque le fusil avait été trouvé, les assaillants avaient
commencé à crier au sujet du gendarme qui avait tué l'un d'entre eux1512.Le témoin a indiqué
que Bagambiki avait informé les assaillants que le gendarme en question devait être
transféré15". Le témoin a relevé que Bagambiki avait également informé les assaillants que
l'évêque allait rester pour prendre en charge la paroisse et qu'en cas de nouvelle attaque
contre cette dernière, les gendarmes la défendraient et que les assaillants en subiraient les
conséquencesl5I4. Selon le témoin, après les discussions, le convoi comprenant Bagambiki, le
père Ubald et les gendarmes était parti1515.
575. Le témoin KOE a affirmé avoir entendu dire que la paroisse avait été attaquée le 15
avril 1994 par la population locale qui avait bénéficié du renfort des personnes provenant de
la commune de ~ a f u n z o l ~ ~ ~ .

576. Le témoin à décharge BHB, cité par Bagambiki, a déclaré que les 10, 11 et 12 avril
1994, il avait vu des Tutsis fuir au sommet des collines et marcher vers la paroisse de
Nyamasheke pour s'y réfugier1517. Le témoin a affirmé qu'il avait vu le père Ubald
accompagné d'un employé de la paroisse et d'un membre de la Croix-Rouge circuler dans la
commune pour dire aux Tutsis de se rendre à la
Le témoin a déclaré avoir vu des
~'~
.
gendarmes patrouiller autour de la paroisse de ~ ~ a m a s h e k e lLe
témoin
a indiqué qu'il
avait vu Bagambiki partir du bureau de la commune avec le sous-préfet Terebura, l'évêque et
des gendarmes l'après-midi du 13 avril 19941520.
ii)

Conclusions

577. Les témoins à charge LAY et LBI ont fourni une chronologie des faits survenus a la
paroisse de Nyamasheke en grande partie cohérente. Sur la base de leurs dépositions, la
Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 14 et 15.
Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 14 et 15.
7O'l
Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 14 et 15.
1508Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 14 et 15.
"O9 Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 14 et 15.
1510Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 14 et 15.
Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 15 et 16,
"12 Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 15 et 16.
"13 Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 15 et 16.
15'4 Compte rendu de I'audience du 25 février 2003, p. 15 et 16.
'515 Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 17 à 19.
61''
Compte rendu de l'audience du 25 février 2003, p. 17 à 19.
lS1' Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 16 et 17.
Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 16 et 17.
1519 Compte rendu de l'audience du 24 février 2003, p. 18 et 19.
ls2O Compte rendu de I'audience du 24 février 2003, p. 19 et 20.
lS0'

"O6

CII104-0052 (F)

156

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

Chambre considère que des attaques perpétrées dans différentes zones de la commune de
Kagano ont forcé un certain nombre de Tutsis à chercher refuge à la paroisse de Nyamasheke.
Des véhicules appartenant à la commune ont transporté de nombreux réfugiés à la paroisse où
des gens les ont enregistrés à leur arrivée.
578. La Chambre rejette les déclarations du témoin LAY selon lesquelles le sous-préfet
Terebura avait participé à l'incitation de la population à la violence les 8 et 9 avril 1994 dans
la mesure où le témoin n'a pas vu lui-même Terebura et n'a appris sa prétendue participation
que par l'intermédiaire de son fils dont la crédibilité ne peut être évaluée.
579. Sur la base de la déposition du témoin LAY, la Chambre considère que le sous-préfet
Terebura, le bourgmestre Kamana et d'autres personnes se sont rendus à la paroisse le 11
avril 1994 pour évaluer la situation.
580. Sur la base de la déposition du témoin LBI, la Chambre estime que les Interahamwe
locaux ont attaqué la paroisse le 12 avril 1994 en jetant des pierres et en scandant
« exterminons-les )>.Personne n'a été tué au cours de cette attaque. Sur la base des
dépositions des témoins LAY et LBI, la Chambre considère que les assaillants sont revenus le
13 avril 1994 et ont lancé une attaque similaire. Au cours de cette attaque, un gendarme a tiré
et tué trois Interahamwe, mettant un terme aux affrontements. La Chambre ne peut accepter
ni l'affirmation du témoin LAY selon laquelle l'attaque du 13 avril 1994 s'était soldée par de
nombreux blessés parmi les réfugiés, ni ses déclarations ultérieures aux termes desquelles la
plupart des réfugiés de la paroisse étaient morts ce jour-là. En effet, la Chambre relève que le
témoin LBI a déclaré qu'aucun des réfugiés n'avait été blessé ou tué au cours de l'attaque du
13 avril 1994. De l'avis de la Chambre, il est impossible d'expliquer une telle contradiction
qui laisse l'impression que la déposition du témoin LAY est exagérée sur ce point.
581. La Chambre accepte les déclarations de Bagambiki selon lesquelles il a été informé
d'une attaque survenue à Nyamasheke le 13 avril 1994 et s'y est rendu pour intervenir avec
l'évêque, le commandant de la gendarmerie, Terebura et Kamana. Sur la base des dépositions
des témoins LBI et LAY et de Bagambiki, la Chambre estime que lorsque ce dernier est
arrivé à la paroisse entre 1 et 2 heures de l'après-midi, il a écarté les assaillants de la paroisse
afin de leur parler. La Chambre estime également que les assaillants étaient en colère parce
qu'un gendarme avait tué trois Interahamwe et qu'ils croyaient que le père Ubald possédait
un fusil. La Chambre considère que Bagambiki a autorisé la fouille de la paroisse à la
recherche d'armes, qu'elle n'a permis que de trouver un vieux fusil hors d'usage et qu'il a
ensuite emmené le père Ubald de la paroisse. Les gendarmes de la paroisse ont également été
remplacés.
582. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer si Bagambiki a sanctionné les gendarmes pour avoir tuer des Hutus, étant donné la
disparité des récits fournis par les témoins LAY, LBI, KOE et par Bagambiki s'agissant des
actes de ce dernier à la paroisse. La Chambre ne dispose également pas de suffisamment de
moyens de preuve fiables pour déterminer si Bagambiki a retiré les gendarmes de la paroisse
étant donné que le commandant de la gendarmerie était présent et que cette décision aurait
relevé de sa compétence.
583. Sur la base des dépositions des témoins à charge LBI et LAY, ainsi que sur celle de
Bagambiki, la Chambre estime que l'évêque est resté avec les réfugiés au cours de la nuit du
13 avril 1994. La Chambre relève également qu'il n'est pas contesté que trois ou quatre

CIII04-0052 (F)

157

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

prêtres de la paroisse qui accompagnaient l'évêque ont été tués lorsque le véhicule de ce
dernier a été arrêté à un barrage routier le 14 avril 1994.
584. Sur la base des dépositions des témoins LBI et LAY, la Chambre considère que le 15
avril 1994, des assaillants ont lancé une attaque de grande envergure contre la paroisse, tuant
la plupart des réfugiés qui s'y trouvaient. Sur le fondement de la déposition du témoin LBI, la
Chambre estime que le bourgmestre Kamana qui portait une machette, la police de la
commune et plusieurs conseillers de la commune de Kagano étaient présents au cours de
I'attaque. La Chambre doute de l'affirmation du témoin LAY selon laquelle les gendarmes de
la paroisse avaient participé à l'attaque, étant donné ses conclusions antérieures relatives à
l'exagération de son témoignage sur un autre point.
585. Sur la base des dépositions des témoins LBI et LAY, la Chambre considère que le 16
avril 1994, Munyakazi et ses Interahamwe ont participé à une attaque contre les survivants de
la paroisse, massacrant brutalement nombre de ceux qui étaient encore en vie. L'affirmation
du témoin LBI selon laquelle Munyakazi avait déclaré que Bagambiki l'avait envoyé à la
paroisse ne constitue pas un moyen de preuve sur la base duquel la Chambre est en mesure de
conclure que ce dernier avait effectivement envoyé Munyakazi.

586. La Chambre accepte les déclarations non contestées de Bagambiki selon lesquelles il
a suspendu le bourgmestre Kamana après les attaques perpétrées contre la paroisse.
587. La Chambre rappelle que le témoin LAM est un complice présumé de l'accusé et qu'à
ce titre elle considère que sa déposition est sujette à caution. La Chambre rejette la déposition
du témoin LAM au sujet des faits qui se sont déroulés à la paroisse de Nyamasheke parce
qu'elle est contredite par d'autres moyens de preuve figurant au dossier et qu'elle n'est ni
crédible, ni fiable. La Chambre relève que le récit du témoin LAM concernant l'arrivée de
Bagambiki est substantiellement différent de celui des témoins LBI et LAY. Par exemple, le
témoin LAM a déclaré que dès que les gendarmes avaient tué les trois Interahamwe, les
assaillants avaient emmené leurs morts et s'étaient retirés à Kabeza et que les gendarmes s'y
étaient également rendus. En revanche, il ressort des dépositions des témoins LAY et LBI,
que la Chambre accepte, que Bagambiki a trouvé les assaillants, les Interahamwe morts et les
gendarmes à la paroisse, avant qu'il ne les déplace ailleurs.
588. En particulier, la Chambre rejette les déclarations du témoin LAP concernant la
participation de Bagambiki et d'Imanishimwe à une prétendue distribution d'armes l'aprèsmidi du 15 avril 1994 parce qu'elle a déjà établi qu'au même moment, ils s'occupaient avec
les autorités ecclésiastiques du transfert des réfugiés de la cathédrale de Cyangugu au stade
~ ~ ' . donnée la distance existant entre Nyamasheke et la préfecture et
de ~ a m a r a m ~ a k a 'Etant
le temps nécessaire pour se rendre de l'une à l'autre, la Chambre estime qu'il est hautement
improbable que Bagambiki et Imanishimwe aient pu se trouver à Nyamasheke. 11 en est en
particulier ainsi parce que la déposition du témoin LAM donne l'impression qu'Imanishimwe
aurait été présent à la paroisse de Nyamasheke pendant une grande partie de l'attaque.
589. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer si Imanishimwe était présent à Nyamasheke le 13 avril 1994. La Chambre relève
qu'au cours de la visite des autorités à la paroisse le 13 avril 1994, le témoin LAY a
seulement identifié Imanishimwe comme étant le commandant de l'armée et n'a fourni aucun
autre détail. Le témoin LBI ne savait pas si elle avait vu le commandant de la gendarmerie ou
'521

Voir par. 3 14.

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

de l'armée. La Chambre a déjà exprimé ses doutes quant à la crédibilité et à la fiabilité de la
déposition du témoin LAM. De plus, la déposition dYImanishimweconcernant son absence de
Nyamasheke le 13 avril 1994 est corroborée par Bagambiki et les témoins à décharge PCH et
PCI, cités par Imanishimwe.
e.

Kadasomwa

i)

Allégations

590. Le témoin à charge LAW a déclaré qu'après la mort du Président Habyarimana, ses
voisins de la commune de Gisuma avaient commencé à piller et à chasser les Tutsis de leurs
maisons à l'aide de machettes et de lances1522.Le témoin a affirmé qu'elle-même et d'autres
Tutsis s'étaient réfugiés dans la forêt'523.Le témoin a indiqué que, le 14 avril 1994, lorsque
les réfugiés tutsis qui se trouvaient dans la forêt avaient réalisé que les Interahamwe
devenaient plus actifs, ils avaient décidé de se diriger vers le stade de Kamembe parce qu'ils
avaient entendu que tout le monde s'y réfugiait1524.
59 1. Le témoin LAW a déclaré que des Interahamwe l'avaient poursuivie, ainsi que 400 ou
500 autres réfugiés alors qu'ils tentaient de s'enfuir au stade'525.Le témoin a affirmé que les
réfugiés avaient rencontré quatre soldats portant des bérets noirs et des uniformes militaires
verts à bord d'un véhicule près de Kamembe au pont de la rivière Kadasomwa qui menait au
stade1526.Le témoin a indiqué que deux soldats armés étaient descendus du véhicule et
avaient dit aux réfugiés de s'asseoir près de la
Le témoin a déclaré que les deux
autres soldats étaient alors partis en voiture mais que ceux qui étaient restés avaient gardé les
réfugiés et demandé à deux jeunes de les compter? Le témoin a affirmé qu'après trente
minutes environ, vers 1 1.30 du matin, les deux soldats étaient revenus avec ~ a ~ a m b i k i ' ~ ~ ~ .
592. Selon le témoin, Bagambiki avait demandé aux réfiigiés où ils se rendaient et
Le témoin s'est rappelé que Bagambiki avait
pourquoi ils n'étaient pas allés au lac
demandé : « Ne savez-vous pas ce que vos parents ont fait? Où est maintenant
Habyarimana ? »1531Le témoin a déclaré que Bagambiki avait dit aux réfugiés d'aller voir
Le témoin a affirmé que peu de temps après
leur prêtre et était remonté dans son
le départ de Bagambiki et des quatre soldats, ces derniers avaient tiré en l'air1533.Le témoin a
déclaré qu'après les coups de feu tirés en l'air par les soldats, les Interahamwe étaient sortis
des buissons et avaient attaqué les réfugiés à l'aide de machettes et de lances1534.Le témoin a
l'audience du 28 février 2001, p. 97 à 100, 163 à 165.
Compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 99 et 100, 116 et 117, 164 à 166.
Is" Compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 102 à 106, 116 à 118 ;compte rendu de l'audience du le' mars 2001,
23 et 24.
Compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 104 à 106, 109 et 110, 113 et 114, 161 et 162, 164 et 165 ;compte
rendu de I'audience du 1" mars 2001, p. 12 à 15.
's26 Compte rendu de I'audience du 28 février 200 1, p. 105 et 106, 112 et 113, 115 et 116 ;compte rendu de I'audience du le'
mars 2001, p. 4 à 7.
'527 Compte rendu de l'audience du 28 février 200 1, p. 105 et 106, 117 à 119.
lS2' Compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 106 à 110, 119 et 120 ;compte rendu de l'audience du le' mars 2001,
14et 15, 19et 20.
y"9 Compte rendu de I'audience du 28 février 200 1, p. 109 et 110, 112 et 113, 119 et 120 ;compte rendu de l'audience du ler
mars 2001, p. 14 et 15, 19 et 20.
1530Compte rendu de I'audience du 28 février 200 1, p. 109 à 1 11.
Is3' Compte rendu de l'audience du 28 février 200 1, p. 110 et 111.
'532 Compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 120 et 121.
'533 Compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 110 à 112, 125 et 126 ;compte rendu de l'audience du ter mars 2001,
19 et 20.
Compte rendu de t'audience du 28 février 2001, p. 110 i 114, 134 et 135.
1s22Compte rendu de

's23

CIII04-0052 (F)

159

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

affirmé que les Interahamwe avaient tué son mari, son enfant de trois ans et d'autres
personnes au cours de l'attaque mais qu'elle-même et d'autres réfugiés avaient été capables
de s'enfuir1535.
593. Le témoin a indiqué qu'elle n'avait jamais vu Bagambiki avant ces faits mais qu'elle
savait que c'était lui dans la mesure où d'autres personnes avaient déclaré qu'elles étaient
contentes parce que le préfet était arrivé'536. Le témoin a déclaré qu'elle n'avait pas reconnu
Bagambiki à Kadasomwa parce qu'elle « avait perdu la tête »i537.Le témoin a indiqué qu'elle
ne serait pas capable de reconnaître Bagambiki si elle le rencontrait à nouveau'538.

ii)

Conclusions

594. La Chambre admet qu'après la mort du Président Habyarimana, le témoin à charge
LAW et ses voisins tutsis ont été chassés de leurs maisons par des Interahamwe et qu'ils se
sont réfugiés dans la forêt. La Chambre admet également que le 14 avril 1994, le témoin
LAW et un groupe important de réfugiés qui étaient poursuivis par les Interahamwe ont
quitté la forêt et tenté de se réfugier au stade Kamarampaka. La Chambre admet aussi que,
juste avant qu'ils n'atteignent Kamembe, les réfugiés ont été arrêtés par quatre soldats et que
deux d'entre eux sont alors partis puis revenus avec Bagambiki pendant que les deux autres
gardaient les réfugiés. Quand bien même le témoin ne connaissait pas Bagambiki et n'a pas
pu l'identifier devant le tribunal, la Chambre admet que d'autres réfugiés alors présents aient
déclaré qu'ils étaient contents parce que le préfet était arrivé. La Chambre estime qu'après
que Bagambiki se soit brièvement adressé aux réfugiés, il est reparti en compagnie des
soldats qui ont tiré en l'air peu de temps après. La Chambre considère qu'après que les
soldats aient quitté les réfugiés, les Interahamwe qui avaient suivi ces derniers sont sortis des
buissons et ont tué certains d'entre eux pendant que d'autres se sont enfuis.
595. La Chambre ne dispose cependant pas de suffisamment de moyens de preuve fiables
pour déterminer si Bagambiki a joué un rôle quelconque dans l'attaque des réfugiés. Pour
parvenir à cette conclusion, la Chambre a relevé que les Interahamwe qui avaient attaqué les
réfugiés les avaient poursuivis depuis qu'ils avaient quitté la forêt. Il n'existe aucun élément
démontrant que Bagambiki avait connaissance de la présence des Interahamwe qui s'étaient
caché pendant qu'il s'était adressé aux réfugiés.
f.

Camp de Nyarushishi.

i)

Allégation

596. Le témoin à charge LAB a déclaré que le 23 juin 1994, Bagambiki, Imanishimwe,
Eugène Karekezi, Edouard Bandetse, Calixte Nsabimana et Fulgence Nsengumuremye
s'étaient réunis avec des membres de la population à la maison de ~ a m e n ~ a ~ u n dSelon
il~~~.
le témoin, Bagambiki avait déclaré au cours de la réunion que les gens devaient tuer les
Le~ ' .
Tutsis à Nyarushishi et se faire ensuite passer pour des Tutsis à l'arrivée des ~ r a n ~ a i s ' ~
témoin a affirmé que le 24 avril 1994 au matin, des assaillants provenant de plusieurs
communes, ainsi que les Interahamwe de Bugarama, avaient encerclé Nyarushishi pendant
Compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 110 à 116. ;compte rendu de I'audience du le' mars 2001, p. 23 à 26.
Compte rendu de l'audience du 28 février 2001, p. 111 et 112.
Is3' Compte rendu de I'audience du 28 février 2001, p. 125 à 128.
lS3' Compte rendu de l'audience du 28 février 200 1, p. 111 à 113, 125 à 127.
'539 Compte rendu de I'audience du 24 janvier 2001, p. 41 à 44.
lS4O Compte rendu de l'audience du 24 janvier 2001, p. 43 à 46.

'535

'536

(211104-0052 (F)

160

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

que Bagambiki et Imanishimwe se trouvaient à une école voisine154'.Le témoin a déclaré
qu'après quelques minutes, alors que cinq personnes avaient déjà été tuées, un véhicule de la
commune de Gisuma était arrivé et que les assaillants avaient été informés que les Français
étaient déjà arrivés et qu'ils devaient partir par les buissons et éviter d'emprunter les
routes '542.
597. Le témoin à charge LAJ a déclaré que lui-même et 3.000 autres assaillants avaient
encerclé le camp de réfugiés de Nyarushishi pour lancer une attaque contre les réfugiés tutsis
qui s'y trouvaient1543.
Le témoin a affirmé qu'ils n'avaient pas attaqué parce que le gendarme
Bavugamenshi leur avait dit d'arrêter et de partir parce que les Français se trouvaient déjà à
~ i ~ o m a Le
" ~témoin
~.
a déclaré ne pas avoir vu Bagambiki ce jour-là bien qu'il ait entendu
dire qu'il accompagnait ~ a v u ~ a m e n s h i ' ~ ~ ~ .
598. Le témoin à charge LBH a déclaré qu'il était l'un des premiers réfugiés à arriver à
Nyarushishi le 11 mai 1994 lorsqu'il avait été transféré avec d'autres du stade Kamarampaka
et qu'il y était resté jusqu'à la fin juillet 1 9 9 4 ~Le
~ ~témoin
~ . a expliqué que son autobus était
escorté par des soldats adont le supérieur était Imanishimwe » et par des membres de la
garde présidentielle et que dès qu'ils étaient sortis des autobus, les soldats avaient tué certains
des
Le témoin a déclaré que des gens des paroisses de Shangi et Mibilizi, ainsi
que des étudiants de Ntendezi étaient ultérieurement arrivés au carnpls4*.
599. Le témoin LBH a déclaré que des soldats, des gendarmes, des gardes présidentiels et
' ~témoin
~ ~ . a affirmé
des Interahamwe avaient extrait des réfugiés du camp de ~ ~ a r u s h i s h iLe
qu'avant l'arrivée des Français, les Interahamwe et la CDR, reconnaissables à leurs
uniformes, avaient fréquemment attaqué le camp1550.Il a déclaré que le 23 avril 1994, à 4
heures du matin, le camp avait été encerclé par des membres des Interaharnwe et de la CDR
armés de machettes et de gourdins1551.
Le témoin a affirmé que vers 5 heures du matin, trois
autobus de I'ONATRACOM remplis de gendarmes envoyés par Bagambiki étaient arrivés au
camp et avaient pris position pour assurer la sécurité des réfugiés et empêcher l'attaque1552.
Le témoin a indiqué qu'à 5 heures de l'après-midi les troupes fiançaises étaient arrivées avec
~ a ~ a m b i k iLe
l ~témoin
~ ~ . a déclaré qu'antérieurement, il n'y avait qu'un gendarme au camp
et qu'il n'avait rien fait pour empêcher les soldats et les Interahamwe de sélectionner et de
tuer les
600. Le témoin LBH a déclaré que la Croix-Rouge avait fourni de la nourriture, des
ustensiles et de l'eau potable aux réfugiés du camp et qu'elle y avait toujours maintenu des
Compte rendu de I'audience du 24 janvier 2001, p. 44 à 48.
de I'audience du 24 janvier 200 1, p. 44 à 47.
1543Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 130 à 133.
1544Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 133 et 134.
ls4' Compte rendu de l'audience du 23 octobre 2000, p. 134 à 136.
'" Compte rendu de l'audience du 14 février 2001, p. 80 et 81 ;compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 8 et 9.
1547Compte rendu de I'audience du 19 février 2001, p. 24 et 25.
'548 Compte rendu de I'audience du 14 février 2001, p. 81 et 83.
'549 Compte rendu de I'audience du 13 février 200 1, p. 136 et 137 ; compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 115 à
118.
'550 Compte rendu de l'audience du 14 février 200 1, p. 84 el 85.
lS5' Compte rendu de l'audience du 14 février 2001, p. 86 à 88 ;compte rendu de I'audience du 19 février 2001, p. 32 à 35.
1552Compte rendu de l'audience du 14 février 2001, p. 85 et 86 ;compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. f 2 et 13,
24 à 26,32 à 34.
lSs3 Compte rendu de l'audience du 14 février 2001, p. 86 et 87 ;compte rendu de I'audience du 19 février 2001, p. 32 à 35,
Il8 et 119.
1554Compte rendu de l'audience du 19 février 200 1, p. 26 et 27.

lS4'

'542 Compte rendu

CIIIO4-0052 (F)

161

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

représentants1555.Le témoin a affirmé que des installations médicales avaient également été
mises à leur disposition1556.
Le témoin a déclaré qu'après l'arrivée de personnes provenant de
Kibuye et Kigali, il avait eu 22.000 personnes à l'intérieur du camp qui faisait environ un
kilomètre de long 1 5 5.7
601. Le témoin à charge LY a déclaré qu'après les demandes répétées des responsables
ecclésiastiques et de la Croix-Rouge visant à ce qu'il soit remédié à la détérioration des
conditions d'hygiène au stade, les autorités préfectorales avaient graduellement transféré les
réfugiés vers le camp de Nyarushishi qui était «bien conçu )) et possédait des toilettes, de
l'eau en quantité et de petites tentes pour abriter les r é f ~ ~ i é s ' ~ ' ~ .
602. Bagambiki a déclaré que le I l mai 1994, il avait transféré les réfugiés du stade
Kamarampaka au camp de N arushishi après avoir consulté la gendarmerie, les autorités
ecclésiastiques et le CICR155? Bagambiki a affirmé que Bavugamenshi avait fourni un
contingent de gendarmes pour escorter les autobus transportant les
Bagambiki a
déclaré que les conditions existant a Nyarushishi étaient bien supérieures à celles du stade
Kamarampaka parce qu'il y avait de l'eau en abondance, que chaque famille disposait d'un
abri personnel et que des organisations telles que CARITAS, le CICR et Médecins Sans
Frontière fournissaient des soins médicaux, de la nourriture et des couvertures'561.Bagambiki
a affirmé que Bavugamenshi avaient posté entre cinquante et soixante gendarmes au camp,
jour et nuit, pour protéger les réfugiés et que personne n'avait été maltraité ou tué au
camp1562.Bagambiki a indiqué que les hommes de l'Opération Turquoise étaient arrivés à
Cyan u le 23 juin 1994 et qu'à cette date il y avait environ 10.000 réfugiés dans le
carn$5691Bagambiki a également déclaré ne pas avoir ordonné d'attaquer les réfugiés du
camp1564.
603. Imanishimwe a déclaré que les gendarmes et les autorités locales avaient transféré les
réfugiés du stade Kamarampaka à Nyarushishi en deux jours au mois de mai 1994 mais qu'il
Imanishimwe a affirmé qu'il n'était pas au courant que des soldats,
n'y avait pas
des gendarmes et des gardes résidentiels s'étaient périodiquement rendus à Nyarushishi et
avaient emmené des réfugiésl& .
604. La pièce à conviction D.EBA 25, produite par Bagambiki, contient les extraits d'une
discussion entre le Ministre de la défense français et un réfugié tutsi au camp de Nyarushishi
Bagambiki
~.
a identifié le réfugié tutsi comme étant Daniel ~ a m a t a l i l ~ ?
le 29 juin 1 9 9 4 ' ~ ~
Dans ces extraits, Kamatali a déclaré avoir été parmi les premiers à arriver au camp de
Nyarushishi le 11 mai 1994'~~'.Kamatali a également affirmé que les réfugiés étaient bien

'555

Compte rendu de l'audience du 14 février 2001, p. 83 à 85 ;compte rendu de l'audience du 19 février 2001, p. 9 à 13.

""Compte rendu de l'audience du 19 fivrier 200 1, p. 12 et 13.
lS5'

Compte rendu de I'audience du 14 février 2001, p. 84 et 85.

lSs8 Compte rendu de l'audience du 26 février 200 1, p. 10 à 13,
1559Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 37 et 38,40
1560Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 40 et 41.
15" Compte rendu de I'audience du le' avril 2003, p. 40 à 43.
1562Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 41 à 44.

et 41.

Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 41 à 44.
Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 41 à 43.
1565 Compte rendu de l'audience du 22 janvier 2003, p. 40 à 42.
"
" Compte rendu de I'audience du 22 janvier 2003, p. 41 et 42.
15" Compte rendu de l'audience du le' avril 2003, p. 44 et 45.
"
"Compte rendu de l'audience du 1" avril 2003, p. 44 et 45.
15" Compte rendu de l'audience du 2 avril 2003, p. 2 et 3.

j5"

CIII04-0052 (F)

162

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishirnwe, affaire no ICTR-99-46-T

gardés par la gendarmerie1570.Kamatali a aussi déclaré que les assaillants n'étaient venus
qu'une seule fois au début mais que les gendarmes les avaient repoussés1571.
605. Le témoin à décharge FOE, cité par Bagambiki, a déclaré avoir vu des personnels de
la Croix-Rouge à Nyarushishi les 15 et 16 juin 1994 lorsqu'il avait visité le camp15". Le
témoin a déclaré avoir appris par un ami que Bagambiki et Imanishimwe se rendaient au
camp régulièrement'573.
606. Le témoin à décharge JNQ, cité par Bagambiki, a déclaré s'être rendu au camp de
Nyarushishi et que la situation y était G bonne », dans la mesure où les réfugiés étaient ardés
par des gendarmes de Cyangugu, qu'il y avait de l'eau et qu'ils étaient approvisionnés1 74. Le
témoin a affirmé ne pas avoir vu de massacres au camp de ~ ~ a n i s h i s h iLe
l ~ témoin
~~. a
relevé que la Croix-Rouge était présente au camp1576.Le témoin a déclaré qu'à la fin du mois
de juin 1994, il avait entendu parlé d'une attaque visant à tuer les réfugiés du camp de
a indiqué qu'il ne se souvenait que d'avoir vu des miliciens armés
~ ~ a n i s h i s h i lLe
~ ~témoin
'.
de gourdins revenir de Nyarushishi mais qu'il ne savait pas qui avait instigué ou organisé
cette attaque1578.

F

607. Le témoin à décharge Munyangabe, cité par Bagambiki, a déclaré que la Croix-Rouge
avait organisé le transfert des réfugiés du stade Kamarampaka au camp de Nyarushishi en
coopération avec les autorités préfectorales1579.Selon ce que le témoin avait appris des
Français de l'Opération Turquoise, Cyangugu avait été capable de sauver plus de Tutsis que
toute autre préfecture1580.
608. Le témoin à décharge Graff, cité par Bagambiki, a déclaré que Nyarushishi se trouvait
à quelques kilomètres de la fabrique de thé ~ h a ~ a s h aLe
' ~témoin
~ ~ . a relevé que cette zone
possédait de nombreuses pentes très fortes et des vallées1582.Le témoin a également évoqué
l'existence d'un système d'alimentation en eau qui, d'après les gens qu'il avait rencontrés en
2003, existait en 19941583.Le témoin a déclaré que le camp ne possédait aucune défense
naturelle ou artificielle mais que par rapport à d'autres sites, y compris les paroisses, il était
possible qu'il soit plus facile à défendre parce qu'il se trouvait dans une vallée et qu'il n'y
avait qu'une seule route d'accès ui pouvait être défendue du sommet des collines, sans avoir
9584
à utiliser des défenses construites .
ii)

Conclusions

609. La Chambre estime que les autorités préfectorales ont transféré les réfugiés du stade
Kamarampaka à Nyarushishi les 1 1 et 12 mai 1994. Les réfugiés ont été transférés à bord des
--

-

lS7O Compte rendu de l'audience

du 2 avril 2003, p. 3 et 4.
Compte rendu de l'audience du 2 avril 2003, p. 4 et 5.
lS7'
Compte rendu de l'audience du 11 février 2003, p. 17 et 18.
1573 Compte rendu de l'audience du 11 février 2003, p. 17 et 18.
1574Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 60 et 61 ;compte rendu de l'audience du 12 mars 2003, p. 29 et 30.
lS7' Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 60 et 61.
lS7'
Compte rendu de l'audience du 11 mars 2003, p. 60 et 61.
1s77Compte rendu de l'audience du 12 mars 2003, p. 29 et 30.
Is7'
Compte rendu de l'audience du 12 mars 2003, p. 29 et 30.
lS7'
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 49 à 5 1.
Compte rendu de l'audience du 24 mars 2003, p. 50 et 5 1.
lS8' Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 58 et 59.
's82 Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 58 et 59.
lSg3 Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 58 à 61.
1s84Compte rendu de l'audience du 26 mars 2003, p. 59 à 6 1.

lS7'

CIIIO4-0052 (F)

1 63

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, el Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

autobus de I'ONATRACOM et étaient protégés par des gendarmes. D'autres réfugiés ont
également été transférés à Nyarushishi à cette époque depuis d'autres endroits tels que les
paroisses de Shangi et de Mibilizi.
610. La Chambre considère qu'à Nyarushishi, les réfugiés disposaient de meilleures
conditions et ont reçu de l'aide, y compris des abris personnels, de l'eau, de la nourriture et
des soins médicaux.
61 1. La Chambre estime que des gendarmes gardaient le camp et ont repoussé au moins
une tentative d'attaque entre le 11 mai 1994 et l'arrivée des forces françaises de l'opération
Turquoise le 23 juin 1994.
612. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer si des soldats, des gendarmes ou des Interaharnwe ont extrait des réfugiés du
camp. La Chambre relève que le témoin à charge LBH a déclaré que des soldats avaient tué
des réfugiés à leur arrivée à Nyarushishi et que des soldats, des gardes présidentiels et des
Interahamwe avaient extrait et tué des réfugiés. Toutefois, la Chambre rappelle qu'elle a déjà
conclu que les récits du témoin LBH relatifs à l'existence de ces pratiques au stade
Kamarampaka n'étaient pas crédibles, de sorte qu'elle ne peut que rejeter, à défaut d'être
corroborées, ses déclarations concernant de telles pratiques au camp de Nyarushishi.
613. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour en
conclure que Bagambiki et Imanishimwe ont ordonné le massacre de réfugiés du camp de
Nyarushishi dans la mesure où les dépositions des témoins à charge LAB et LAJ ne sont pas
suffisamment corroborées. La Chambre a déjà conclu que les dépositions de ces témoins
manquaient de crédibilité et de fiabilité de sorte qu'elle les considère comme étant suspectes.

g.

Conclusion

i)

Conclusions relatives aux paragraphes 3.17 et 3.18.

614. La Chambre considère que Bagambiki et Imanishimwe ont reçu d'assaillants qui
menaçaient d'attaquer le stade Kamarampaka les noms de personnes suspectées d'être liées
au FPR. La Chambre estime que Bagambiki et Imanishirnwe ont discuté de ces noms avec
d'autres membres du conseil préfectoral de sécurité et ont ensuite extrait du stade et de la
cathédrale de Cyamngugu seize Tutsis et un Hutu, qui était le chef local d'un parti politique
d'opposition, le 16 avril 1994, comme cela est mentionné à la section -.-.-. La Chambre à la
majorité, le juge Ostrovsky étant d'un avis différent, considère que Bagambiki et
Imanishimwe se sont rendus au terrain de football de Cashirabwoba le 11 avril 1994 à la
recherche d'Ephrem et de Côme Simugomwa et ont extrait ce dernier qui était le chef local
d'un parti politique d'opposition. Côme Simugomwa a ultérieurement été retrouvé mort.
615. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve pour déterminer si
Bagambiki ou Imanishimwe ont participé à la préparation de listes dans le but d'éliminer ces
individus. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens de preuve fiables pour
déterminer si Bagambiki ou Imanishimwe ont transmis ces listes aux Interaharnwe. La
Chambre estime que des soldats ont participé à l'arrestation des personnes figurant sur des
listes à la cathédrale de Cyangugu, au stade Kamarampaka et au terrain de football de
Gashirabwoba.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

616. La Chambre relève qu'il existe des preuves suffisantes établissant que des listes ont
été utilisées au cours des faits survenus à la paroisse de Mibilizi le 20 avril 1994 ainsi qu'à la
paroisse de Shangi le 26 avril 1994. La Chambre ne dispose pas de suffisamment de moyens
de preuve fiables pour déterminer si Bagarnbiki ou Imanishimwe ont joué un rôle dans la
création de ces listes.
ii)

Conclusions relatives au paragraphe 3.26.

617. La Chambre à la majorité, te juge Williams ayant exprimé une opinion dissidente,
estime ne pas disposer de suffisarnment de moyens de preuve fiables pour déterminer si
Bagambiki a ordonné à des soldats ou à des Interahamwe de tuer des membres de la
population tutsie ou certains Hutus appartenant à l'opposition. Le juge Williams estime que la
seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée des preuves relatives au massacre de
Gashirabwoba est que Bagambiki a volontairement envoyé des soldats et des gardes de la
fabrique au terrain de football en sachant que ceux-ci participeraient à l'attaque et en y
consentant.
iii)

Conclusions relatives au paragraphe 3.27

618. La Chambre estime que le 15 avril 1994, le bourgmestre Kamana, la police
communale et plusieurs conseillers de la commune de Kagano ont participé à l'attaque de la
paroisse de Nyamasheke. La Chambre considère que le 18 avril 1994, l'un des gendarmes
gardant la paroisse de Mibilizi a distribué ses grenades aux assaillants. La Chambre considère
également que des gendarmes ont maltraité les réfugiés emmenés de la paroisse de Shangi au
camp de la gendarmerie le 26 avril 1994.
619. La Chambre déterminera dans le cadre de ses conclusions juridiques s'il existait un
rapport hiérarchique entre Bagambiki et ces personnes.
iv)

Conclusions relatives au paragraphe 3.28.

620. La Chambre considère que Bagambiki, en tant que préfet, avait le devoir d'assurer la
protection et la sécurité des populations civiles de la préfecture de ~ ~ a n ~LauChambre
~ u ~ ~ ~ ~ .
le
cadre
de
ses
conclusions
juridiques
la
mesure
dans
laquelle
le
déterminera dans
manquement par Bagambiki au devoir que lui impose le décret-loi rwandais portant
organisation et fonctionnement de la préfecture d'assurer la protection et la sécurité de ces
réfugiés, est susceptible d'engager sa responsabilité pénale au titre de l'article 6 1) du Statut.
v)

Conclusions relatives aux paragraphes 3.30 et 3.3 1.

62 1. La Chambre estime que des Interahamwe et des membres de la population locale ont
participé aux massacres de la population civile tutsie et d'opposants politiques hutus à
Cyangugu. La Chambre considère qu'il est établi au-delà de tout doute possible que des
soldats ont aidé ces groupes au cours du massacre perpétré à Gashirabwoba le 12 avril 1994.
La Chambre estime que ces massacres et autres tueries se sont soldés par la mort d'un
nombre faramineux de victimes principalement tutsies.

'585

Pièce à conviction D.EBA 3 i), décret-loi portant organisation et fonctionnement de la préfecture, article 8.

CIII04-0052 (F)

165

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imankhimwe, affaire no ICTR-99-46-T

III.
A.

CONCLUSIONS JURIDIQUES

Responsabilité pénale

622. Dans le jugement Sernanza, la présente Chambre a articulé les éléments des
différentes formes de participation criminelle et de responsabilité pénale en application de
l'article 2 3) et des articles 6 1) et 6 3 ) du
Ces éléments sont adoptés pour les
besoins de la présente affaire.
623. Si la responsabilité pénale d'un accusé peut être engagée pour un crime en vertu soit
de l'article 6 1) soit de l'article 6 3), la Chambre va faire une déclaration de culpabilité en
fonction de la forme de responsabilité qui caractérise le mieux le rôle de l'accusé dans la
commission du crime1587.Dans ce cas, la Chambre retiendra l'autre forme de responsabilité
dans sa sentence de manière à refléter la totalité du comportement coupable de l'accusé1588.
624. Dans la présente section, la Chambre déterminera si Bagambiki et Imanishimwe ont
engagé leur responsabilité pénale individuelle de supérieur en vertu de l'article 6 3) ou pour
avoir "ordonné", en vertu de l'article 6 l), ce qui requiert également un lien de
subordination1589. La Chambre n'a pas besoin d'étudier si Ntagerura assume une
responsabilité pénale de supérieur à l'égard des fonctionnaires et représentants du Ministère
des transports et des communications, du fait de sa décision de ne pas tenir compte du
paragraphe 11 de l'acte d'accusation de Ntagerura dans ses conclusions factuelles et
juridiques'590.

625. La Chambre tiendra en compte également la nature de l'obligation de Bagambiki en
vertu de la loi rwandaise d'assurer la protection et la sécurité de la population civile dans le
ressort de la préfecture de Cyangugu et estimera s'il engage sa responsabilité pénale en cas de
manquement à cette obligation.
626. La Chambre vérifiera la nature et la forme de responsabilité pénale et de participation
en application des articles 2 3) et 6 1) pour chacun des associés dans les conclusions
juridiques qui suivent.
1.

Responsabilité de supérieur

627. Les trois éléments suivants doivent être prouvés pour tenir un supérieur civil ou
militaire pénalement responsable en vertu de l'article 63) de crimes commis par des
subordonnés : a) l'existence d'un lien de subordination ; b) le fait pour le supérieur de savoir
ou d'avoir des raisons de savoir que des crimes allaient être commis ou l'avaient été par ses
subordonnés ; et c) l'omission par le supérieur de prendre les mesures nécessaires et
raisonnables pour empêcher lesdits actes criminels ou en punir l'auteur'591.

""Voir le jugement Semanza, par. 375 à 407.

Voir le jugement Naletilic et Martinovic, par. 78 à 8 1 . Voir également ie jugement Krnojelac, par. 175.
Jugement Naletilic et Martinovic, par. 8 1. Voir également l'arrêt Celebici, par. 745; l'arrêt Aleksovski,
par. 183
'589 Voir le jugement Semanza, par. 382.
Is9O Voirplus haut par. 42 et 69.
1591
Jugement Semanza, par. 400.
Isg7

lSg8

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, el Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

628. La Chambre déclare dans le jugement Semanza qu'un lien de subordination est établi
en démontrant une relation hiérarchique formelle ou informelle'592. Le supérieur doit avoir
eu le pouvoir ou l'autorité, de jure ou de facto, d'empêcher ou de punir l'infraction commise
par ses subordonnés1593.Le supérieur doit avoir eu un contrôle effectif sur les subordonnés au
moment de la commission de
Contrôle effectif signifie la capacité matérielle
d'empêcher la commission de l'infraction ou de punir les auteurs principaux1595.Cette
condition n'est pas remplie par la démonstration d'une influence générale de la part de
i3accusé 596.
629. Un supérieur est animé ou est présumé animé de la mens rea (fait de savoir ou
d'avoir des raisons de savoir) requise pour que soit engagée sa responsabilité pénale à
condition que: i) le supérieur avait une connaissance effective, établie à l'aide de preuves
directes ou circonstancielles, que ses subordonnés étaient sur le point de commettre ou
avaient commis un crime visé dans le Statut ; ou ii) le supérieur hiérarchique disposait
d'informations l'avertissant du risque de commission d'une infraction et faisant ressortir la
nécessité de mener des enquêtes complémentaires pour vérifier si ces infractions étaient sur
le point d'être commises, étaient en train d'être commises ou l'avaient été par des
subordonnés1597.
630. Un supérieur peut engager sa responsabilité uniquement pour avoir omis de prendre
"les mesures nécessaires et raisonnables" pour empêcher ou punir un crime visé par le Statut
commis par des subordonnési598.Le degré de contrôle effectif guide la vérification que la
personne a pris les mesures raisonnables pour empêçher, arrêter ou punir le crime commis
pas par les subordonnés'599.

a;

Bagambiki

63 1. L'acte d'accusation allègue que Bagarnbiki exerçait une autorité de jure et/ou de facto
sur les sous-préfets, les bourgmestres, les agents de l'administration préfectorale, les
gendarmes, et les militaires1600.Il indique aussi que Bagambiki a été un supérieur à l'égard
des Interahamwe, étant donné que le paragraphe 3.26 de l'acte d'accusation établi contre lui
relève qu'il a ordonné a des Interahamwe de commettre des crimes, ce qui ne pouvait être
retenu qu'en apportant la preuve d'un lien de subordination.

632. Dans ses conclusions factuelles, la Chambre a constaté que plusieurs gendarmes,
militaires et fonctionnaires de la commune de Kagano, y compris le Bourgmestre Kamana,
les policiers de la commune de Kagano, et les conseillers de plusieurs secteurs dans la
commune de Kagano, étaient présents durant ou ont participé au massacre ou aux mauvais
traitements de civils, principalement des Tutsis, des réfugiés. La Chambre appréciera la
responsabilité de supérieur de Bagambiki au titre des actes de chacun des auteurs. Cependant,
la Chambre n'a pas besoin de vérifier si Bagambiki était un supérieur pour les sous-préfets ou
les Interahamwe. La Chambre manque de preuves suffisamment fiables ou crédibles pour
1592

Jugement Semanza, par. 4 15.
par. 402.
Jugement Semanza, par. 402.
1595
Jugement Sernanza, par. 402.
lS9'
Jugement Semanza, par. 402.
1597
Jugement Semanza, par. 405.
lS9'
jugement Semanza, par. 406.
1599
Jugement Semanza, par. 406.
I6O0 Acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, par. 3.8,3.9,3.26 et 3.27.

'593 Jugement Semanza,
1594

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

dire que Bagambiki a ordonné à des Interahamwe de participer aux massacres ainsi qu'il est
indiqué dans le paragraphe 3.26 de l'acte d'accusation établi contre lui.
i)

Gendarmes

633. La Chambre a constaté que, le 18 avril 1994, un des gendarmes surveillant la paroisse
de Mibilizi avait distribué ses grenades aux attaquants. La Chambre a également relevé que le
26 avril 1994, des gendarmes avaient maltraité des réfugiés de la paroisse de Shangi dans un
camp de la gendarmerie.
634. En vertu de la loi rwandaise, Bagambiki, en qualité de préfet, avait la capacité de
réquisitionner des gendarmes pour participer à des opérations de maintien ou de
rétablissement de l'ordre dans le ressort de la préfecture160i.
635. La Chambre note que l'article 2 de la loi rwandaise sur la Création de la gendarmerie
prévoit que la gendarmerie relève de l'autorité du Ministère de la défense et que ses membres
sont soumis aux arrêtés, aux règlements de discipline et aux juridictions rnilitaires1602.
L'article 35 de la loi rwandaise sur la gendarmerie prévoit que le chef de la gendarmerie
mène les opérations nécessaires à l'exécution d'une réquisition et décide de l'importance et
de la nature de moyens nécessaires pour exécuter une réquisitioni603.L'article 28 de la loi
rwandaise sur la gendarmerie dispose que les membres de la gendarmerie sont placés sous
l'autorité exclusive de leurs supérieurs hiérarchiques durant l'exécution de leurs missionsi604.
L'article 39 de la loi rwandaise sur la gendarmerie prévoit que, au cours de l'exécution d'une
réquisition, la gendarmerie doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative
requérante et l'informer des moyens d'action qu'elle se propose de mettre en œuvre pour
exécuter la réquisition et que l'autorité administrative doit transmettre à l'autorité de
gendarmerie toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission1605.La
Chambre note en outre que l'article 10 de l'instruction ministérielle rwandaise sur le maintien
et le rétablissement de l'ordre prévoit qu'une autorité civile ne peut en aucun cas s'immiscer
dans le commandement de l'unité qu'elle a requisei6". L'article 1 1 l'instruction ministérielle
dispose en outre que les responsables des forces de l'ordre qui ont été requises pour maintenir
l'ordre sont responsables de l'exécution des réquisitions et sont les seuls juges des moyens à
''O1
Voir la pièce à conviction D.EBA 3(ii), Instruction Ministérielle No. 01/02, Maintien et rétablissement de
l'ordre, art. 15 et 16; pièce à conviction 3(iii) pour la défense de Bagambiki, Décret-loi sur la création de la
gendarmerie, Articles 24,29 à 36.
'O2
Pièce à conviction D.EBA 3(iii), Décret-loi sur la création de la gendarmerie, art. 2 ("Le Corps de la
Gendarmerie Nationale relève du Ministère de la Défense Nationale. Les membres de la Gendarmerie
Nationale sont soumis aux arrêtés, aux règlements de discipline et auxjuridictions militaires.").
''O3
Pièce à conviction D.EBA 3(iii), Décret-loi sur la création de la gendarmerie, art. 35 ("Les opérations
nécessaire à l'exécution des réquisitions sont menées par les Chefs de la Gendarmerie Nationale qui, sous leur
responsabilité, déterminent l'importance et la nature des moyens à mettre en oeuvre.").
''O4 Pièce à conviction D.EBA 3(iii), Décret-loi sur la création de la gendarmerie, art. 28 ("Les membres de la
Gendarmerie Nationale sont placés pour l'exécution de leur mission, sous l'autorité exclusive de leurs
supérieurs hiérarchiques.").
''O5
Pièce à conviction D.EBA 3(iii), Décret-loi sur la création de la gendarmerie, art. 39 ("Au cours de
l'exécution d'une réquisition, l'autorité de Gendarmerie doit se maintenir en liaison avec l'autorité
administrative requérante et l'informer, à moins de force majeure, des moyens d'action qu'elle se propose de
mettre en œuvre. De son côté, l'autorité administrative doit transmettre à 1'autorité de Gendarmerie toutes les
informations utiles à 1 'accomplissementde sa mission.").
"O6 Pièce à conviction D.EBA 3(iii), Instruction Ministérielie No. 01/02, Maintien et rétablissement de l'ordre,
art. 10 ([L'autorité civile] ne peut en aucun cas s'immiscer dans le commandement des Unités dont elle a
sollicité le concours ou qu 'elle a requises.").

CIII04-0052 (F)

168

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no IGTR-99-46-T

mettre en œuvre pour exécution la mission, conformément aux instructions générales de
l'autorité civilei607.
636. Après un examen des dispositions applicables de la loi rwandaise, la Chambre n'est
pas convaincue que la capacité de Bagambiki de réquisitionner des gendarmes lui donnait de
jure le pouvoir de leur donner des ordres pendant l'exécution d'une opération. La loi prévoit
que, une fois la réquisition faite, le préfet doit coopérer avec le responsable chargé de la
mission et non agir comme son supérieur16o8.La loi ne contient aucune disposition indiquant
qu'un préfet ait l'autorité légale d'un supérieur d'empêcher un gendarme de commettre un
crime en donnant un ordre durant l'exécution d'une opération ou de punir un gendarme qui a
commis un crime durant l'exécution d'une opération.
637. La Chambre ne considère pas non plus qu'il y ait des preuves fiables suffisantes
indiquant que Bagambiki ait eu de facto une autorité sur les gendarmes. Bien qu'il y ait de
nombreuses preuves que Bagambiki a réquisitionné des gendarmes pour assurer la sécurité
d'un certain nombre de sites, la preuve n'est pas suffisamment rapportée qu'il a maintenu un
contrôle quelconque sur la manière dont ces gendarmes menaient leur mission de
déploiement
638. Comme le Procureur n'a pas établi l'existence d'un lien de subordination entre
Bagambiki et les gendarmes dans le ressort de Cyangugu, il n'est pas nécessaire en vertu de
l'article 6(3) du Statut d'étudier s'il connaissait ou avait des raisons de connaître les crimes
de ces auteurs principaux ou s'il a omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ces actes ou punir les auteurs.
639. La Chambre relève en outre que l'absence de lien de subordination entre une autorité
civile et les gendarmes n'exonérait pas l'autorité civile de toute responsabilité pénale si elle a
réquisitionné des gendarmes en sachant pertinemment que cette réquisition résulterait en la
commission d'un crime et en le faisant intentionnellement. Cette forme de participation,
cependant, serait mieux qualifiée d'aide et d'encouragement au sens de l'article 6 1). Dans la
présente affaire, la Chambre manque d'éléments de preuve pour conclure que Bagambiki a
demandé aux gendarmes d'aller à la paroisse de Mibilizi en sachant que l'un d'eux
distribuerait des grenades aux attaquants et en acceptant ce fait et en ayant l'intention qu'il se
produise. La Chambre ne dispose pas des preuves suffisantes pour conclure que Bagambiki
ou le sous-préfet Munyangabe ont demandé aux gendarmes d'aller à Shangi avec l'intention
qu'ils maltraitent les réfugiés.
ii)

Militaires

640. La Chambre a constaté que, le 12 avril 1994, des militaires avaient participé à
l'attaque des réfugiés sur le terrain de football Gashirabwoba et que, entre avril et juin 1994,
ils avaient participé à l'arrestation, la détention, le mauvais traitement et l'exécution de civils
dans le camp militaire de Karambo.

1607 Pièce à conviction D.EBA 3(iii), Instruction Ministérielle No. 01/02, Maintien et rétablissement de l'ordre,
art. 11 ("Les responsables des Forces de l'ordre sont responsables de l'exécution des réquisitions. Le but à
atteindre ayant étéJixé sans ambiguïté, ils sont seuls juges des moyens à mettre en œuvre, tout en se conformant
aux instructions générales de 1 'autoritécivile.").
1608
Voir le jugement Bagilishema, par. 182.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Niagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

641. En vertu de la loi rwandaise, Bagambiki, en qualité de préfet, avait le pouvoir de
réquisitionner des militaires pour participer à des opérations de maintien et de rétablissement
de l'ordre dans la
Cependant, la Chambre n'est pas convaincue que la capacité
de Bagambiki de réquisitionner des militaires lui donnait de jure un pouvoir sur eux.
La Chambre n'estime pas non plus qu'il soit suffisamment démontré que Bagambiki
642.
exerçât de facto un pouvoir sur des militaires du camp Karambo. La Chambre rappelle que
Imanishimwe a déclaré qu'il n'existait aucun rapport de subordination entre le camp
Karambo et la préfecture'610. Il n'existe pas de preuve fiable démontrant que Bagambiki
aurait émis des ordres aux militaires ou les aurait commandés. Dans les situations où
Bagambiki a été vu en compagnie de militaires, Imanishimwe était en général également
présent.
643. Comme le Procureur n'a pas établi l'existence d'un lien de subordination, exigé par
l'article 6 3), entre Bagambiki et les militaires du camp Karambo, il n'est pas nécessaire
d'étudier si Bagambiki connaissait ou avait des raisons de connaître leurs actes criminels ou
s'il a omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou
punir les auteurs.
iii)

Fonctionnaires de la commune de Kagano

644. Le 15 avril 1994, le bourgmestre Kamana, des policiers de la commune de Kagano, et
plusieurs conseillers de la commune de Kagano ont participé à l'attaque de réfugiés dans la
paroisse de Nyamasheke.
645. La Chambre rappelle que Bagambiki a témoigné qu'en qualité de préfet il était le
superviseur direct des bourgmestres, qu'il les évaluait tous les ans et qu'il pouvait les
sanctionner, ce qui est confirmé par les lois sur l'organisation et le fonctionnement de la
préfecture et de la commune'61i. La Chambre note que le contrôle réel de Bagambiki sur
Kamana est démontré par le fait qu'il ait suspendu Kamana de ses fonctions à la suite des
attaques contre les réfugiés à Nyamasheke. La loi sur l'organisation communale prévoit que
la police communale est sous l'autorité du bourgmestre et que le préfet a le pouvoir de
réquisitionner la police communale et de la placer sous son autorité directei612.La Chambre
note que Bagambiki n'a pas essayé de nier qu'il avait un contrôle effectif sur la police
communale de Kagano. La Chambre dès lors considère que Bagambiki était un supérieur
ayant un contrôle réel sur le bourgmestre Kamana et la police communale de Kagano.
I6O9 Pièce à conviction D.EBA 3(ii), Instruction Ministérielle No. 01/02, Maintien et rétablissement de l'ordre,
art. 15 et 16. La Chambre note que le témoin à décharge cité par Bagambiki, Ndindiliyimana, l'ancien chef du
personnel général de la gendarmerie rwandaise a déclaré qu'un préfet ne peut pas réquisitionner l'armée lorsque
des gendarmes sont disponibles, relevant en outre que lorsque les gendarmes sont en nombre insuffisant, le
commandant de la gendarmerie, et non le préfet, demande à l'armée des militaires. C.R.A. du 18 février 2003 p.
20 et 21. Voir également la pièce à conviction D.EBA 3(ii), Instruction ministérielle No. 01/02, Mai, art. 14 ("Le
maintien de l'ordre est assuré essentiellement par la Gendarmerie Nationale. L'Armée Rwandaise intervient
dans le cas prévu à 1 'article 7 du décret-loi portant création de la Gendarmerie.");pièce à conviction D.EBA
3(ii), Décret-loi sur la création de la gendarmerie, art. 7 ("Tout Commandant d'unité on de détachement de
Gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance de détachements de
1 'Armée Rwandaise.").
I6l0 C.R.A. du 22 janvier 2003 p. 17 et 18.
C.R.A. du 27 mars 2003 p. 26 et 27. See also Bagambiki Defence Exhibit 3(i), Law on the Organisation and
Function of the Prefecture, art. 8(4); Bagambiki Defence Exhibit 18, Law on the Organisation of the Commune,
arts. 46'47, 57, 80, 83, 86,94.
I 6l2 Bagambiki Defence Exhibit 18, Law on the Organisation of the Commune, arts. 104, 108.

CIII04-0052 (F)

170

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-9946-T

646. La Chambre n'est pas convaincue, cependant, que Bagambiki ait eu de jure un
pouvoir sur les conseillers de la commune de Kagano. Dans le jugement Bagilishema, la
Chambre de première instance a décrit les conseillers comme des membres d'un organe
consultatif composé de représentants de
La Chambre de première instance dans
le jugement Bagilishema a déclaré que les conseillers n'étaient clairement pas des
subordonnés de jure du bourgmestre au sens de I'article 6 3) parce que la loi applicable
indiquait que "le bourgmestre est, d'une manière générale, chargé d'exécuter les décisions du
Conseil communal,cl6 14. La Chambre note en outre que le Procureur n'a produit aucun
élément de preuve d'un lien de subordination entre un préfet et des conseillers et dès lors
accepte la conclusion sur ce point de la décision Bagilishema. La Chambre relève qu'aucune
disposition légale sur l'organisation communale ou préfectorale n'indique qu'il y aurait lieu
de conclure différemment en ce qui concerne la relation entre un préfet et des conseillers. De
plus, en vertu de la loi rwandaise, ni un bourgmestre ni un préfet n'avait le pouvoir en 1994
de mettre fin au mandat d'un conseiller ou de prendre de manière autonome des mesures
disciplinaires contre
Ces fonctionnaires avaient seulement le pouvoir d'étudier s'il
devait être mis fin à son mandat à l'occasion d'une suite de réunions de comités prévue ar la
loi et de communiquer les recommandations des comités au Ministre de 1'intérieurl6P6. La
Chambre n'a pas non plus d'éléments de preuve fiables que Bagambiki ait exercé un contrôle
réel sur les conseillers dans la commune de Kagano.
647. La Chambre doit maintenant analyser si Bagambiki savait ou avait des raisons de
savoir que le bourgmestre Kamana et la police de la commune de Kagano étaient sur le point
de commettre ou avaient commis un crime.
648. En étudiant si un supérieur, en dépit de ses allégations contraires, a eu la connaissance
requise des infractions, les indices suivants sont pertinents : a) le nombre d'actes illégaux ;
b) le type d'actes illégaux; c) l'étendue des actes illégaux; d) le moment où les actes illégaux
ont été commis; e) le nombre et le type de troupes impliquées ; t) la logistique impliquée;
g) le lieu géographique de commission des actes; h) le caractère généralisé des évènements;
i) le rythme tactique des opérations ;j) le modus operandi d'actes illégaux similaires; k) les
responsables et le personnel impliqués; et 1) le lieu où se trouve le commandant à ce
moment-là16".
649. La Chambre rappelle que la police de la commune de Kagano a participé à une
attaque contre les réfugiés à la paroisse de Nyamasheke le 13 avril 1994, qui n'a pas fait de
victimes. La Chambre rappelle également que, le 15 avril 1994, le bourgmestre Kamana et la
police de la commune de Kagano ont participé à une attaque de grande ampleur contre la
paroisse qui a abouti au massacre d'un grand nombre de réfugiés. Durant l'attaque,
Bagambiki se trouvait à cinquante kilomètres, participant au transfert de réfugiés de la
Cathédrale de Cyangugu au Stade Kamarampaka. La Chambre n'a pas la preuve que
Bagambiki ait été informé alors qu'il visitait la paroisse de Nyamasheke avec Kamana et
d'autres le 13 avril 1994 que la police de Kagano participait à l'attaque à cette date. Il
n'existe pas non plus d'indice parmi les éléments de preuve indiquant que Bagambiki était
informé de l'attaque du 15 avril 1994 à Nyamasheke avant son achèvement, ceci est
Jugement Bagilishema, par. 166.
Jugement Bagilishema, par. 166, citant la Loi sur l'Organisation communale, art. 58. La Chambre note que
la disposition 1 égale citée dans le jugement Bagilishema est aussi la pièce à conviction D.EBA 18.
1615 Pièce à conviction D.EBA 18, Loi sur l'Organisation communale, art. l0bis.
"16 Pièce à conviction D.EBA 18, Loi sur l'organisation communale, art. l0bis.
1617
Jugement Bagilishema, par. 968; Jugement Celebici, par. 386.
I6l3

I6I4

CIEI04-0052 (F)

171

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Irnanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

démontré par la preuve de sa participation au transfert de réfugiés de la cathédrale au stade.
Etant donné que le bourgmestre Kamana et la police communale de Kagano n'ont pas
participé à un grand nombre d'attaques et qu'il n'y a pas d'autre indice fiable que Bagambiki
ait été informé ou conscient qu'ils étaient enclins à participer à ces attaques, la Chambre
accepte que Bagambiki n'avait pas eu connaissance à l'avance de leur implication dans
l'attaque du 15 avril 1994, ce qui lui aurait permis de l'empêcher. La Chambre, cependant,
estime que Bagambiki aurait dû savoir que le bourgmestre Kamana avait participé à cette
attaque, compte tenu que des articles volés à Nyamasheke avaient été trouvés en la
possession de Kamana. La Chambre manque d'éléments de preuve fiables pour déterminer si
Bagambiki aurait dû connaître l'implication de la police de Kagano dans l'attaque du
15 avril 1994, étant donné les témoignages limités à propos de son implication dans les
attaques contre la paroisse, le nombre limité des attaques auxquelles elle a participé et le fait
qu'elle n'avait pas de comptes à rendre directement au préfet si ce dernier ne l'avait pas
spécialement réquisitionnée.
650. La Chambre estime que le Procureur n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable
que Bagambiki ait omis de prendre des mesures nécessaires et raisonnables pour punir
Kamana pour son rôle lors du massacre. La Chambre note que Bagambiki a suspendu
Kamana, ce qui représentait la plus grave des mesures disciplinaires qu'un préfet pût prendre
en vertu de la loi sur l'organisation c ~ m m u n a l e ~La
d'un bourgmestre implique
~ 'suspension
~.
une procédure disciplinaire permettant au bourgmestre d'expliquer ses actions et de faire
appel à des autorités supérieures161g.
En tant que telle, une suspension est un composant d'un
processus plus large impliquant des autorités en plus et au-delà du préfet. La Chambre n'a pas
la preuve de ce qui a suivi la suspension ou du fait que Bagambiki ait pris ensuite d'autres
actions. Le Procureur n'a présenté aucun élément de preuve montrant de quelles autres
formes possibles de sanctions Bagambiki disposait, en qualité de préfet, et indiquant que
Bagambiki aurait omis de prendre ces mesures.
b.

Imanishimwe

65 1. L'acte d'accusation allègue que les subordonnés d'Imanishimwe englobaient toutes
les unités de l'armée de la préfecture de ~ ~ a n ~ u ~ u ' ~ ~ ~ .
652. La Chambre constate que Imanishimwe avait à la fois l'autorité de droit et le contrôle
réel sur les militaires du camp militaire Karambo de Cyangugu. La Chambre rappelle que
Imanishimwe a déclaré qu'il était commandant du camp militaire Karambo et qu'il a donné
une description détaillée de la structure de son commandement. 11 a aussi témoigné sur les
nombreux exemples d'ordres donnés et de déploiement de ses soldats. La Chambre est
également convaincue qu'il avait un contrôle réel sur ses militaires et le pouvoir matériel
d'empêcher ou de punir les infractions. En effet, Imanishimwe a attesté avoir pris des
mesures disciplinaires contre un de ses officiers qui n'avait pas payé des consommations et a
également témoigné de l'arrestation d'un certain nombre de militaires suspectés de comploter
pour le tuer. La Chambre note qu'il n'est pas prouvé que Imanishimwe ait manqué d'un
contrôle réel sur des militaires du camp militaire de Karambo.
653. La Chambre a constaté que, le 12 avril 1994, des militaires ont participé à l'attaque de
réfugiés sur le terrain de football Gashirabwoba. La Chambre manque de preuves fiables
Pièce à conviction D.EBA 18, Loi sur l'organisation communale, art. 50.
Pièce à conviction D.EBA 18, Loi sur L'Organisation communale, art. 47 à 50.
'620 Voir l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, par. 3.10

I6l8

I6l9

CIII04-0052 (F)

172

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

suffisantes que Imanishimwe a ordonné à ses militaires de prendre part à l'attaque au sens de
l'article 6 1).
654. La Chambre cependant considère que Imanishimwe connaissait ou aurait dû connaître
la participation de ses militaires à l'attaque sur le terrain de football Gashirabwoba. Pour
conclure ainsi, la Chambre rappelle que Imanishimwe était présent sur le terrain de football
Gashirabwoba le 11 avril 1994 et qu'en conséquence il avait parfaitement conscience de la
présence de réfugiés et de leur état. Ses militaires revinrent plus tard dans la soirée pour
vérifier si les réfugiés étaient entièrement Tutsis. Le 12 avril 1994, au moins quinze militaires
ont encerclé les réfugiés et les ont tués après que les réfugiés eurent demandé grâce. Compte
tenu de la taille relativement petite du camp, du contrôle sur d'Imanishimwe sur ses soldats et
du fait qu'il restait en contact régulier avec ses militaires stationnés en dehors du camp, la
Chambre ne peut accepter que quinze militaires ou plus aient participé à une telle attaque
systématique et de grande échelle sans que leur commandant ne le sache. La Chambre note
qu'il n'est pas prouvé que Imanishimwe ait pris quelque mesure que ce fût pour empêcher
l'attaque ou punir un militaire au camp Karambo pour avoir participer à l'attaque. Dès lors, la
Chambre considère que Imanishimwe peut être reconnu pénalement responsable en vertu de
l'article 6 3) des actions de ses subordonnés sur le terrain de football Gashirabwoba.
655. La Chambre a également constaté que, le 11 avril 1994, des militaires ont participé à
l'arrestation, à la détention et aux mauvais traitements de sept civils, dont le témoin à charge
LI, ainsi qu'à l'exécution du frère et du camarade de classe du témoin à charge LI. Etant
donnée la déduction de la Chambre que Imanishimwe a donné un ordre autorisant
l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et l'exécution de personnes ayant des liens
présumés avec le FPR, la Chambre considère que Imanishimwe peut être tenu pour
pénalement responsable en vertu de l'article 6 1) d'avoir ordonné à ses subordonnés de
commettre ces actes1621.Dans ces conclusions factuelles, la Chambre a relevé que
Imanishimwe était présent pendant une partie de ces mauvais traitements, qui ont eu lieu au
camp Karambo et qu'il n'avait rien fait pour les empêcher. La Chambre note que la présence
d'Imanishimwe pendant les mauvais traitements infligés au témoin LI et aux six autres
réfugiés démontre qu'il avait pleinement connaissance que ses subordonnés avaient arrêté,
detenu et maltraité les sept civils. La Chambre a déjà constaté que, compte tenu de
l'organisation du camp, les militaires ne pouvaient avoir participé à l'assassinat du frère ou
du camarade du témoin LI sans que Imanishimwe le sache et l'approuve ou l'ordonne1622.La
Chambre note qu'il n'est pas prouvé que Imanishimwe ait pris de quelconques mesures pour
empêcher ces actes ou punir tout militaire du camp Karambo les ayant commis. Dès lors, la
Chambre constate que Imanishimwe peut être reconnu pénalement responsable en vertu de
l'article 6 3) des actions de ses subordonnés consistant à arrêter, détenir et maltraiter sept
réfugiés, et exécuter le frère du témoin LI et son camarade. La Chambre déterminera dans ses
conclusions juridiques à venir quelle forme de responsabilité pénale caractérise le mieux le
rôle joué par Imanishimwe dans ces crimes.
656. La Chambre a constaté qu'en juin 1994, des militaires avaient participé à l'arrestation
et la détention du témoin MG, son père et ses deux sœurs. La Chambre a relevé également
que des militaires, agissant sur les ordres d'lmanishimwe, avaient tenté sans succès de faire
assassiner le témoin MG et les membres de sa famille par des Interahamwe à Gatandara. La
Chambre a constaté que des Interahamwe ont ordonné que ces personnes fussent transférées
du camp de la gendarmerie et incarcérées au camp militaire Karambo. Au camp militaire, des
'62'
1622

Voir supra par. 4 1O.
Voir par. 4 1O

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, el Samuel ImanrShimwe, affaire no KTR-99-46-T

militaires ont gravement battu le témoin MG et un autre prisonnier. Des militaires ont
également enfoncé un clou dans le pied d'un détenu puis l'ont retiré et ont enfoncé le clou à
nouveau dans le pied d'un autre détenu. La Chambre a relevé que Imanishimwe était présent
durant ces tortures et n'avait rien fait pour y mettre fin. La Chambre a constaté également que
des militaires ont participé à l'assassinat de la sœur du témoin MG et de la compagne de
cellule de celle-ci, Mbembe. Compte tenu de la déduction de la Chambre que Imanishimwe
avait donné un ordre autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et
l'exécution de personnes suspectées d'avoir des relations avec le FPR, la Chambre considère
que Imanishimwe peut être tenu pour pénalement responsable en vertu de l'article 6 1)
d'avoir ordonné à ses subordonnés de commettre ces actes. La Chambre note également que
la présence d'Imanishimwe durant les mauvais traitements infligés au témoin MG et aux
autres réfugiés démontre qu'il savait pertinemment que ses subordonnés avaient arrêté, qu'ils
détenaient et maltraitaient des civils. La Chambre a également établi que, compte tenu de
l'organisation du camp, les militaires sous les ordres d'Imanishimwe ne pouvaient pas
participer à l'assassinat de la sœur du témoin MG et de Mbembe sans qu'Imanishimwe le
sache et l'accepte ou l'ordonne1623.11 n'est pas prouvé que Imanishimwe ait pris des mesures
pour empêcher l'arrestation, la détention ou les mauvais traitements ou pour punir un des
militaires du camp Karambo pour ces actes. C'est pourquoi, la Chambre considère que
Imanishimwe peut être reconnu pénalement responsable en vertu de l'article 6 3) des actions
de ses subordonnés consistant en l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et
l'exécution de ces réfugiés. La Chambre déterminera dans ses conclusions juridiques
subséquentes la forme de responsabilité pénale qui caractérise le mieux le rôle
d'Imanishimwe dans la commission de ces crimes.
657. La Chambre a constaté que fin juin 1994 Imanishimwe avait ordonné la mise en
détention du témoin MA au camp Karambo. La Chambre considère que Imanishimwe peut
être reconnu pénalement responsable en vertu de l'article 6 1) du fait d'avoir ordonné à ses
subordonnés de commettre cet acte. La Chambre note en outre que l'ordre personnel
d'Imanishimwe de détenir le témoin MA démontre qu'il avait pleinement connaissance du
fait que ses subordonnés détenaient ce civil dans le camp. La Chambre relève qu'il n'est pas
prouvé que Imanishimwe ait pris des mesures pour empêcher la détention du témoin MA ou
punir un des militaires du camp Karambo à ce titre. En conséquence, la Chambre estime que
Imanishirnwe peut être tenu pour responsable pénalement en vertu de l'article 6 3) des actes
de ses subordonnés afférents à la détention du témoin MA. La Chambre déterminera dans ses
conclusions juridiques subséquentes quelle forme de responsabilité pénale caractérise le
mieux le rôle d'lmanishimwe dans ce crime.
2.

Obligation d'assurer la protection

658. Le paragraphe 3.28 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe soutient que
Bagambiki avait l'obligation de garantir la protection de la sécurité de la population civile
dans le ressort de sa préfecture et qu'en plusieurs occasions il avait omis ou refusé d'aider
ceux dont la vie était en danger et qui lui demandaient de l'aide. Ce paragraphe appuie
l'accusation selon laquelle Bagambiki aurait engagé sa responsabilité pénale en omettant
d'agir.
659. La Chambre estime que, pour retenir la responsabilité pénale d'un accusé au titre
d'une omission en qualité d'auteur principal, les éléments suivants doivent être réunis : a)
l'accusé doit avoir eu une obligation d'agir en verni d'une règle de droit pénal ; b) l'accusé
'623

Voir par. 410

CIIiO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

doit avoir eu la capacité d'agir ; c) l'accusé a omis d'agir car il souhaitait les conséquences
pénalement sanctionnées ou il savait et acceptait que ces conséquences eussent lieu; et
d) l'omission d'agir a eu pour résultat le perpétration du crime1624.
660. La Chambre estime que Bagambiki avait une obligation légale en vertu de la loi
nationale rwandaise d'assurer la protection des personnes dans le ressort de sa préfecture.
L'article 8 de la Loi sur l'organisation et le fonctionnement de la préfecture prévoit qu'un
préfet a l'obligation d'assurer la tranquillité, l'ordre public et la sécurité des personnes et des
biens1625.Pour dire si Bagambiki avait la capacité d'agir, la Chambre note que l'article I l de
cette loi prévoit qu'un préfet peut demander l'intervention des forces armées conformément à
la procédure prescrite dans la Loi sur la création de la gendarmerie1626.
La Chambre rappelle
que la loi ne reconnaît pas au préfet le pouvoir de décider ou de contrôler comment les forces
armées exécutent une opération. La Chambre note que les preuves produites ne démontrent
pas qu'un préfet ait eu à sa disposition d'autre moyen spécifique. Cependant, la Chambre
observe que cette obligation légale n'était pas imposée par une règle de droit pénal. En
conséquence, un manquement à cette obligation légale en vertu de la loi rwandaise, même s'il
était prouvé, n'aurait pas pour résultat d'engager la responsabilité pénale en application de
l'article 6(1) du Statut.

B.

Génocide

66 1. Le Procureur a retenu contre Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe l'accusation de
génocide visé à l'article 2 du Statut.
662. La Chambre a expliqué dans le jugement Semanza que, pour juger un accusé coupable
du crime de génocide, il doit être établi que l'auteur présumé a commis l'un des actes
énumérés dans l'article 2 2) dans l'intention de détruire, en totalité ou en partie, un groupe
comme tel appartenant à l'une des entités nationales, raciales, ethniques ou religieuses
bénéficiant d'une protection'627.
663. La mens rea d'un auteur présumé peut se déduire de ses agissements ou, à défaut
d'aveux ou autres types de reconnaissances des faits, d'autres facteurs tels que l'échelle des
atrocités commises, leur caractère généralisé, dans une région ou un pays, ou le fait de
délibérément et systématiquement viser des victimes en fonction de leur appartenance à un
groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes1628.

1624 Arrêt Tadic, par. 188: ("Cette disposition [Article 7(1) du Statut du TPIY, qui est identique à l'article 6 1) du
Statut du TPIR] couvre d'abord et avant tout la perpétration physique d'un crime par l'auteur lui-même, ou
l'omission coupable d'un acte requis en vertu d'une règle de droit pénal.) Pour la proposition que la
responsabilité pénale doit être fondée sur une conduite intentionnelle. Voir le jugement Semanza, par. 341; le
jugement Stakic, par. 642; le Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, art. 30, U.N. Doc. MConf.
183/9; ILC 1996 Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Rapport de la Commission
du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session 6mai-26 juillet 1996, UNGAOR 5lSt
sess., supp. no. 10 (Al5 1/10), Commentaire de l'article 2(3)(a).
1625 Pièce à conviction D.EBA 3(i), Loi sur l'organisation et la fonction préfectorales, art. 8(2)(<'En tant que
principal responsable de l'administration et du développement de la préfecture, le préfet a, notamment, pour
mission de: . . . 4) assurer la tranquillité, l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens").
1626 Pièce à conviction D.EBA 3(i), Loi sur l'organisation et la fonction préfectorales, art. Il. (discutant de cette
procédure).
1627 Jugement Semanza, par. 3 11.
1628
Jugement Semanza, par. 3 13.

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

664. Les actes d'accusation reprochent à chacun des accusés d'avoir tué ou occasionné des
atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe tutsi. Le massacre
de membres du groupe requiert la démonstration que l'auteur principal a intentionnellement
tué un ou plusieurs membres du groupe, la préméditation n'étant pas requise1629.L'expression
"atteinte grave à l'intégrité physique" fait référence à des actes graves de violence physique,
en dehors de l'assassinat, qui portent atteinte gravement à la santé de la victime, ont pour
effet de la défi urer ou de provoquer des altérations graves de ses organes externes, internes
ou sensoriels1F'O. Une atteinte grave à l'intégrité mentale recouvre plus qu'une atteinte
mineure ou temporaire aux facultés mentales de la victime'631.L'atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale, cependant, n'a pas besoin d'avoir des effets permanents ou
irrémédiables1632.
1.

Acte d'accusation de Ntagerura

665. Le Procureur a accusé Ntagerura de génocide dans les chefs 1, 3 et 6 de l'acte
d'accusation établi contre lui au titre de meurtres et d'atteintes graves à l'intégrité physique et
mentale de membres de la population tutsie prévues dans les articles 2 2)a) et b) du Statut.
Pour alléguer que Ntagerura engage sa responsabilité individuelle au titre de ces crimes, en
application des articles 2 3) a), 2 3) e), 6 l), et 6 3) du Statut, le Procureur s'est appuyé sur les
paragraphes 9 à 19, et en particulier sur les paragraphes 9, I l , 12.1, 12.2, 14.2, 14.3, 16, 17,
et 18, de l'acte d'accusation. Le Procureur a également accusé Ntagerura d'entente en vue de
commettre le génocide dans le chef 2 de l'acte d'accusation. Cependant, la Chambre dans ses
conclusions relatives à l'acte d'accusation de Ntagerura a rejeté ce chef d'accusation car les
faits allégués à l'appui de ce chef, même s'ils étaient prouvés, ne pourraient constituer les
éléments essentiels du crime d'entente'633. Le Procureur a également allégué dans son closing
brief (réquisitoire) que Ntagerura devrait être reconnu responsable pénalement du fait d'avoir
infligé délibérément aux membres du groupe ethnique tutsi des conditions de vie destinées à
entraîner leur destruction, ce qui est un crime en vertu de l'article 2(2)(c) du
La
Chambre ne tiendra pas compte de cette allégation cependant car elle ne figurait pas dans
l'acte d'accusation de Ntagerura.
666. Comme il a été discuté dans la section LE de son jugement, la Chambre a décidé de
ne pas tirer de conclusions factuelles des paragraphes 11, 12.1, 13, et 16 de l'acte
d'accusation de Ntagerura car ces paragraphes sont intolérablement vagues et n'exposent
aucun comportement criminel identifiable de la part de l'accusé. La Chambre a décidé de
considérer le paragraphe 10 comme une allégation d'ordre général car il se réfêre à des
informations sur le contexte et ne mentionne pas Ntagerura. La Chambre a également décidé
de ne pas tirer de conclusions des paragraphes 12.2, 14.2, 15.1, et 15.2 de l'acte d'accusation
car le Procureur a concédé n'avoir apporté aucune preuve à leur soutien. En conséquence, la
Chambre ne prendra pas en considération les faits allégués dans ces paragraphes en tirant ses
conclusions sur les chefs 1, 3 et 6 de l'acte d'accusation.
667. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1,
14.3, et 19 de l'acte d'accusation de Ntagerura, la Chambre a constaté que les faits allégués
Jugement Semanza, par. 3 19.
320.
Iri3' Jugement Semanza, par. 321 et 322.
1632
Jugement Semanza, par. 320 et 322.
'633 Voir supra par.70.
'634 Prosecutor's closing brief, para. 1214.

'629

1630 Jugement Semanza, par.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

contre l'accusé dans ces paragraphes n'étaient pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
concernant le paragraphe 9.1 de l'acte d'accusation, la Chambre a relevé que Ntagemra avait
assisté et pris la parole lors d'une réunion au marché de Bushenge le 7 février 1993. La
Chambre a noté que cette réunion avait eu lieu en dehors du champ de la compétence
temporelle du Tribunal et que le Procureur ne prouvait aucun lien entre la participation de
Ntagerura à la réunion et un acte subséquent engageant sa responsabilité pénale. Bien que la
Chambre ait constaté que le Procureur apportât la preuve des allégations contenues dans les
paragraphes 17 et 18 de l'acte d'accusation, ces paragraphes ne font état d'aucun
comportement criminel de la part de Ntagerura. En conséquence, la Chambre déconsidère que
Ntagerura n'est pas coupable des chefs 1, 3, et 6 de l'acte d'accusation établi contre lui de
génocide et complicité dans le génocide.
2.

L'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe

a.

Bagambiki

668. Le Procureur a accusé Bagambiki, sur la base des mêmes faits, de génocide dans le
chef d'accusation 1 et de complicité dans le génocide dans le chef 2 pour avoir commis des
meurtres et porté une atteinte grave à l'intégrité physique et mentale de membres du groupe
tutsi. Pour alléguer que Bagambiki est responsable de ces crimes à titre personnel, en vertu
des articles 2 3) a), 2 3) e), 6 1)' et 6 3) du Statut, le Procureur s'est fondé sur les paragraphes
3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, et 3.28 de l'acte d'accusation établi
contre lui. Le Procureur a également accusé Bagambiki d'entente en vue de commettre le
génocide dans le chef 19 de l'acte d'accusation établi contre lui. Cependant, la Chambre dans
ses conclusions sur l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe a rejeté ce chef
d'accusation car les allégations y afférentes, même si elles étaient prouvées, ne pourraient pas
constituer les éléments essentiels du crime d'entente16". Le Procureur a affirmé dans son
réquisitoire que Bagambiki devrait être tenu pour pénalement responsable d'avoir
délibérément infligé à des membres du groupe ethnique tutsi des conditions de vie destinées à
entraîner leur destruction, ce qui constitue un crime en vertu de l'article 2 2) c) du
La Chambre ne prendra pas en considération cette allégation, cependant, car elle ne figurait
pas dans l'acte d' accusation de Bagambiki et Imanishimwe.
669. La Chambre a constaté que les faits allégués à l'encontre de Bagambiki dans le
paragraphe 3.16 de l'acte d'accusation n'étaient pas prouvés au-delà de tout doute
raisonnable.
670. En examinant les éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.17 et 3.18 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a constaté que Bagambiki et
Imanishimwe avaient reçu des listes de noms de personnes qui étaient suspectées d'avoir des
liens avec le FPR de la part d'assaillants qui menaçaient d'attaquer le stade Kamarampaka.
La Chambre a relevé que Bagambiki et Imanishimwe avaient discuté de ces listes avec
d'autres membres du conseil de sécurité préfectoral et avaient ensuite extrait seize Tutsis et
un Hutu, qui était un responsable local d'un parti politique d'opposition, du stade
Kamarampaka et de la cathédrale de Cyangugu le 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, à
l'exception du Juge Ostrovsky qui a exprimé une opinion dissidente, a estimé que Bagambiki
et Imanishimwe s'étaient rendus sur le terrain de football Gashirabwoba le 11 avril 1994 pour
chercher Ephrem et Côme Simugomwa et qu'ils avaient fait sortir Côme Simugomwa, qui

'"' Voir supra par. 70.
1636 Prosecutor's

CIII04-0052 (F)

closing brief, para. 13 1 1.

177

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

était un responsable local d'un parti d'opposition. Côme Simugomwa avait été trouvé mort
après le génocide. La Chambre manque de preuves suffisantes pour déterminer si Bagambiki
avait participé à l'établissement des listes de noms dans le but d'éliminer les personnes
identifiées ou s'il avait donné ces listes à des Interaharnwe. La Chambre à la majorité, le juge
Williams ayant exprimé une opinion dissidente, estime manquer de preuves fiables
suffisantes pour conclure que Bagambiki peut voir sa responsabilité pénale engagée au titre
de la mort de ces réfugiés.
671. Les paragraphes 3.19 et 3.20 de l'acte d'accusation ne mentionnent pas Bagambiki et,
dans la présente section, la Chambre discutera de ses conclusions sur ces paragraphes
uniquement si cela s'avère nécessaire.
672. En examinant les éléments de preuve relatifs au paragraphe 3 -21 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a constaté au-delà de tout doute
raisonnable que, le 15 avril 1994, Bagambiki avait dit à des réfugiés à la cathédrale de
Cyangugu qu'ils devaient être transférés au stade Kamarampaka. Cependant, il n'existe pas
de preuve au dossier que les réfugiés qui avaient refusé d'aller au stade eussent été menacés
de mort.
En ce qui concerne les allégations exprimées contre Bagambiki dans le paragraphe
3.22 de l'acte d'accusation, la Chambre a constaté au-delà de tout doute raisonnable que
Bagambiki avait escorté les réfugiés de la cathédrale au stade et que, une fois que les réfugiés
s'étaient trouvés dans le stade, leurs allées et venues avaient été restreintes. La Chambre a
constaté qu'il n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les réfugiés qui
avaient essayé de quitter le stade eussent été refoulés par les gendarmes ou que des
gendarmes ou des Interaharnwe eussent exécuté des réfugiés dans le stade.

673.

674. En ce qui concerne les allégations exprimées contre Bagambiki dans le paragraphe
3.23 de l'acte d'accusation, la Chambre a constaté que, le 16 avril 1994, Bagambiki s'était
rendu à la cathédrale, accompagné d91manishimweet de militaires, et qu'ils avaient conduit à
l'écart quatre réfugiés aux fins de les questionner sur leur contributions financières
potentielles au FPR. Ensuite, Bagarnbiki, accompagné d'Imanishirnwe, d'autorités civiles et
militaires, et de militaires, s'était rendu au stade où il avait sélectionné douze réfugiés tutsis
et un Hutu pour les sortir du stade aux fins d'être interrogés en raison de leurs liens présumés
avec le FPR. En présence de Bagambiki, des militaires avaient arrêté les réfugiés sélectionnés
et les avaient fait sortir du stade. Ces réfugiés avaient rejoint les quatre autres réfugiés tutsis
qui venaient d'être sortis de la cathédrale de Cyangugu. Seize de ces réfugiés avaient été alors
tués, pendant la soirée et la nuit du 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le juge Williams
ayant exprimé une opinion dissidente, a conclu dans ses conclusions factuelles qu'elle
manquait de preuves fiables suffisantes pour dire que Bagambiki peut être tenu responsable
de la mort des seize réfugiés sortis du stade et de la cathédrale le 16 avril 1994. La Chambre a
estimé qu'il n'avait pas été prouvé que Bagambiki fût impliqué dans aucune autre sélection
dans le stade.
675. La Chambre à la majorité, le juge Williams ayant une opinion dissidente, a estimé que
les faits allégués contre Bagambiki dans te paragraphe 3.26 de l'acte d'accusation n'étaient
pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
676. Concernant les faits allégués dans le paragraphe 3.27 de l'acte d'accusation, la
Chambre a constaté que, le 15 avril 1994, le bourgmestre Kamana, la police communale et

CIII04-0052 (F)

Jugement

6'31

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-~

des conseillers de plusieurs secteurs dans la commune de Kagano avaient participé à une
attaque contre des réfugiés dans la paroisse de Nyamasheke. La Chambre a en outre constaté
que, le 18 avril 1994, l'un des gendarmes gardant la paroisse de Mibilizi avait distribué ses
grenades aux attaquants et que, le 26 avril 1994, des gendarmes avaient maltraité des réfugiés
retirés de la paroisse de Shangi et placés dans un camp de gendarmerie.
677. La Chambre a déterminé dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale
que Bagambiki ne pouvait voir sa responsabilité pénale de supérieur engagée en vertu de
l'article 6 3) du Statut au titre des actes des militaires, des gendarmes ou des conseillers de la
commune de Kagano car le Procureur n'avait pas établi l'existence d'un lien de
subordination. Dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité, la Chambre a également
conclu que Bagambiki ne pouvait voir sa responsabilité pénale engagée pour les actes de
Kamana car elle n'avait pas de preuve fiable suffisante pour affirmer que Bagarnbiki avait
omis de prendre des mesures raisonnables pour punir Kamana au titre de son rôle dans le
massacre. La Chambre a en outre conclu que Bagambiki ne pouvait être tenu pour
responsable des actes de la police de Kagano car le Procureur n'établissait pas que Bagambiki
ait connu ou ait eu des raisons de connaître leur participation au massacre.
678. concernant le paragraphe 3.28 de l'acte d'accusation, la Chambre a conclu dans ses
conclusions juridiques sur la responsabilité que Bagambiki ne pouvait pas voir sa
responsabilité pénale engagée en vertu de l'article 6 1) du Statut au titre d'un manquement à
son obligation d'agir en vertu de la loi rwandaise sur l'organisation et le fonctionnement de la
préfecture.
i)

Conclusion: Chefs 1 et 2 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe
Meurtres et atteintes graves à l'intégrité physique et mentale

-

679. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.16, 3.17, 3.18, 3.19,
3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, et 3.28 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant une opinion dissidente,
considère qu'il n'a pas été prouvé au-delà d'un doute raisonnable que Bagambiki fût
pénalement responsable des meurtres et atteintes graves à l'intégrité physique et mentale
envers des membres du groupe ethnique tutsi. Le Procureur soit n'a pas prouvé les allégations
présentées dans les paragraphes afférents aux faits constitutifs des crimes soit n'a pas
démontré suffisamment en quoi Bagambiki pouvait être tenu pour pénalement responsable
des crimes en tant qu'auteur ,complice ou supérieur.

680. En conséquence, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant une opinion
dissidente, conclut que Bagambiki n'est pas coupable du chef 1 de génocide. La Chambre
conclut que Sagambiki n'est pas coupable du chef 2 de l'acte d'accusation déposé contre lui
de complicité dans le génocide.
b.

Imanishimwe

681. Le Procureur a accusé Imanishimwe en se fondant sur les mêmes faits de génocide
dans le chef 7 et de complicité dans le génocide dans le chef 8 au titre des meurtres de
membres du groupe tutsi et d'atteintes graves à l'intégrité physique et mentale de membres
du groupe tutsi. Pour alléguer que Imanishimwe est responsable à titre personnel de ces
crimes, en vertu des articles 2 3) a), 2 3) e), 6 l), et 6 3) du Statut, le Procureur s'est fondé sur
les paragraphes 3.17, 3.18, 3.20, 3.2 1, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, et 3.30 de l'acte d'accusation

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

établi contre lui. Le Procureur a également accusé Imanishimwe d'entente en vue de
commettre le génocide dans le chef 19 de l'acte d'accusation contre lui. Sur une requête de
ses conseils du 6 mars 2002 à l'issue des réquisitions du Procureur, la Chambre a acquitté
Imanishimwe du chef d'entente en vue de commettre le génocide en vertu de l'article 98bis
a également soutenu que Imanishimwe devrait être tenu pour
du ~ è ~ l e m e n tLe
' ~Procureur
~~.
pénalement responsable du fait d'avoir infligé délibérément à des membres du groupe
ethnique tutsi des conditions de vie destinées à occasionner leur destruction, ce qui constitue
un crime au regard de l'article 2 2) c) du
La Chambre ne tiendra pas compte de
cette allégation car elle ne figure pas dans l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe.
682. Après étude des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.17 et 3.18 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a constaté que Bagambiki et
Imanishimwe avaient reçu des listes de noms de personnes suspectées d'entretenir des
relations avec le FPR de la part d'assaillants qui menaçaient d'attaquer le stade
Kamarampaka. La Chambre a relevé que Bagambiki et Imanishimwe avaient discuté de ces
listes avec d'autres membres du conseil de sécurité préfectoral et avaient fait sortir seize
Tutsis et un Hutu, qui était un responsable local d'un parti politique d'opposition, du stade
Kamarampaka et de la cathédrale de Cyangugu le 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le
Juge Ostrovsky ayant une opinion dissidente, a constaté en outre que Bagambiki et
Imanishimwe s'étaient rendus au terrain de football Gashirabwoba le 11 avril 2994 pour
rechercher Ephrem et Côme Simugomwa et qu'ils avaient fait sortir Côme Simugomwa, qui
était un responsable local d'un parti d'opposition. Côme Simugomwa avait été retrouvé mort
après le génocide. Cependant, la Chambre manque de preuves pour affirmer que
Imanishimwe a participé à l'établissement des listes de noms en vue de l'élimination des
personnes identifiées, ou qu'il a donné ces listes à des Interaharnwe. La Chambre a conclu
dans ses conclusions factuelles qu'elle manquait d'éléments de preuve fiables pour
déterminer si Imanishimwe pouvait engager sa responsabilité pénale au titre de la mort de ces
réfugiés.
683. La Chambre a constaté que, le 11 avril 1994, des militaires avaient arrêté au moins
sept réfugiés, dont le témoin LI, à côté de la cathédrale de Cyangugu et les avaient conduits
au camp militaire Karambo à Cyangugu, ainsi qu'il est allégué dans le paragraphe 3.20 de
l'acte d'accusation. A leur arrivée dans le camp, les militaires avaient présenté les réfugiés à
Imanishimwe comme étant des "Inyenzi-lnkotanyi" qu'ils avaient capturés dans les buissons.
Les soldats avaient répétitivement asséné des coups de pied et battu les réfugiés, y compris
avec la crosse de leurs fusils, à partir du moment de leur arrestation et pendant toute la durée
de leur incarcération dans le camp. Imanishimwe était présent pendant une partie des coups,
mais n'avait pas essayé de les arrêter. Pendant leur détention dans le camp, des militaires
avaient battu à nouveau les détenus avec des morceaux de bois et la crosse de fusils tout en
les menaçant de les battre à mort.
684. En ce qui concerne les faits allégués contre Imanishimwe dans le paragraphe 3.21 de
l'acte d'accusation, la Chambre a conclu qu'il avait participé à la prise de la décision de
transférer les réfugiés de la cathédrale de Cyangugu au stade Kamarampaka. Cependant, la
Chambre n'a pas constaté que Imanishimwe avait escorté les réfugiés de la cathédrale au
stade, ainsi qu'il était allégué dans le paragraphe 3.22.

du 6 mars 2002 p. 2 et 3, et 18 et 19.
Prosecutor's Closing Brief, para. 131 1.

'637 C.R.A.
163s

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagenrra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

685. A propos du paragraphe 3.23, la Chambre a établi au-delà de tout doute raisonnable
que Imanishimwe était présent a la cathédrale et au stade le 16 avril 1994 lorsque Bagambiki
avait choisi dix-sept réfugiés en vue de leur arrestation et de leur interrogatoire à propos de
leurs liens allégués avec le FPR. De plus, en ce qui concerne le paragraphe 3.18, la Chambre
a conclu au-delà de tout doute raisonnable que des soldats avaient participé à l'arrestation des
réfugiés sélectionnés à la cathédrale et au stade le 16 avril 1994. La Chambre a constaté que
Imanishimwe était présent durant ces arrestations. Imanishimwe et ses militaires avaient
emmené les réfugiés choisis pour les interroger sur leurs liens avec le FPR. Plus tard dans la
soirée ou durant la nuit, seize des réfugiés avaient été tués. La Chambre a retenu dans ses
conclusions factuelles qu'elle manquait d'éléments de preuve fiables pour déterminer si
Imanishimwe pouvait être tenu pour pénalement responsable de la mort de ces seize réfugiés.
686. Concernant tes faits allégués dans les paragraphes 3.24 et 3.25 de l'acte d'accusation,
la Chambre a constaté qu'un nombre indéterminé de civils tutsis et hutus avaient été arrêtés
car ils étaient suspectés d'être des complices du FPR et avaient été conduits au camp militaire
Karambo où des militaires les avaient maltraités. En particulier, la Chambre a constaté audelà de tout doute raisonnable que, le 6 juin 1994, Imanishimwe avait participé avec ses
soldats à l'arrestation de civils au marché de la ville de Kamembe et qu'il avait demandé aux
militaires de tuer le témoin MG et sa famille à Gatandara, ce que les gendarmes avaient
empêché. Les gendarmes avaient conduit le témoin MG et sa famille au camp de la
gendarmerie. Ensuite, des soldats, agissant sur les ordres d'lmanishimwe, avaient extrait le
témoin MG, son père et ses deux sœurs du camp de la gendarmerie et les avaient incarcérés
au camp militaire Karambo où, en présence d'Imanishimwe, les soldats avaient sévèrement
battu le témoin MG et un autre détenu et avaient enfoncé un clou dans le pied d'un détenu,
l'avaient retiré puis l'avaient planté dans le pied d'un autre détenu. Pendant ces mauvais
traitements, les militaires interrogeaient les détenus, qui étaient tous des civils tutsis, pour
savoir s'ils étaient membres du FPR et les accusaient de collaborer avec l'ennemi.
Imanishimwe n'avait fait rien pour arrêter ou retenir les militaires durant les mauvais
traitements infligés aux détenus. Du fait de ces mauvais traitements, le témoin MG n'avait
pu se tenir debout pendant plusieurs jours et les deux détenus qui avaient été torturés avec le
clou criaient de douleur dans leur cellule. Des soldats avaient ensuite extrait les deux détenus
qui n'avaient plus jamais été vus ni entendus.
687. La Chambre a également constaté que des soldats du camp militaire de Karambo
avaient tué du frère du témoin LI et d'un ancien camarade de classe, ainsi que de la sœur du
témoin MG et de sa compagne de cellule Mbembe, qui avaient tous d'abord été incarcérés au
camp, ou avaient facilité leur meurtre. La Chambre en a déduit que Imanishimwe, en qualité
de commandant du camp, avait donné des ordres aux militaires autorisant l'arrestation, la
détention, les mauvais traitements et l'exécution de civils suspectés d'avoir des liens avec le
FPR'~~'.Dès lors, la Chambre a conclu que des militaires avaient tué le frère du témoin LI et
son camarade de classe et la sœur du témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe, ou
facilité leur assassinat, sur les ordres d'Imanishimwe. De plus, la Chambre a conclu que, à la
fin de juin 1994, Imanishimwe avait ordonné la détention du témoin MA.
688. Enfin, en ce qui les paragraphes 3.25 et 3.30, la Chambre a conclu au-delà de tout
doute raisonnable que de militaires avaient participé au massacre de réfugiés civils
principalement Tutsis sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994.

1639

Voir supra par. 410.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

i)

Conclusion: Chefs 7 et 8 de l'acte d'accusation de Bagambiki et ImanishimweMeurtres et atteintes graves à l'intégrité physique et mentale

689. Concernant les paragraphes 3.25 et 3.30, la Chambre a constaté au-delà de tout doute
raisonnable que des militaires avaient participé au massacre de réfugiés civils essentiellement
tutsis sur ie terrain de football le 12 avril 1994. La Chambre a constaté qu'au moins quinze
militaires étaient arrivés vers le terrain, avaient encerclé les réfiigiés majoritairement tutsis,
avaient ouvert le feu sur eux avec leurs fusils et leur avaient jeté des grenades pendant une
trentaine de minutes après que les réfugiés eurent demandé grâce. La gravité de ces meurtres
de réfugiés tutsis et la durée requise pour tuer un aussi grand nombre de victimes prouvent
que ces meurtres étaient intentionnels.
690. La Chambre constate également que les soldats sur le terrain de football
Gashirabwoba étaient animés de l'intention requise de commettre le génocide durant les
meurtres du 12 avril 1994, à savoir celle de détruire, en totalité ou en partie, des membres du
groupe ethnique tutsi. Il n'est pas contesté que les Tutsis étaient considérés comme un groupe
ethnique pendant les évènements survenus en 1994. L'intention des militaires de détruire le
groupe tutsi, en totalité ou en partie, peut être déduite du contexte du massacre perpétré sur le
terrain de football Gashirabwoba et d'autres faits survenant à Cyangugu à l'époque. La
Chambre rappelle que des soldats sont venus au terrain de football dans la soirée avant le
massacre et ont demandé aux réfugiés s'ils étaient tous des Tutsis. Les réfugiés ont informé
les militaires qu'il y avait quelques Hutus parmi eux. Aussi, les soldats étaient-ils conscients
que la principale composante ethnique des réfugiés se trouvant sur le terrain de football
Gashirabwoba était tutsie. Selon la Chambre, la manière de laquelle les militaires ont tué les
réfugiés et le nombre important de victimes qui en est résulté démontrent l'intention des
soldats de détruire des membres du groupe ethnique tutsi, en totalité ou en partie. Pour en
arriver à cette conclusion, la Chambre a également pris en considération la preuve flagrante
dans cette affaire que, à l'époque du massacre sur le terrain de football Gashirabwoba, des
milliers de Tutsis à Cyangugu étaient forcés de chercher refuge dans des paroisses et des
écoles ou de se cacher dans les buissons car leurs voisins hutus et les Interahamwe les
attaquaient dans leurs maisons.
69 1. La Chambre rappelle qu'il n'a pas été établi que Imanishimwe ait été présent durant
l'attaque sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994. La Chambre, cependant, a
retenu dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale que les auteurs principaux
de cette attaque de grande envergure étaient des militaires placés sous le contrôle effectif
d'Imanishimwe et que Imanishimwe savait ou avait des raisons de savoir qu'ils
participeraient ou avaient participé à l'attaque. Aussi, la Chambre considère que
Imanishimwe est pénalement responsable des actes de ses subordonnés perpétrés sur le
terrain de football Gashirabwoba en vertu de l'article 6 3) du Statut car il n'a rien fait pour
empêcher la perpétration du crime. La Chambre rappelle également que Imanishimwe n'a
puni aucun militaire pour cette attaque, ce qui démontre de plus fort qu'il approuvait la
participation des militaires au massacre.
692. Après examen des éléments de preuve afférents aux paragraphes 3.24 et 3.25, la
Chambre conclut que des militaires ont intentionnellement tué ou facilité le meurtre du frère
du témoin LI et de l'ancien camarade de classe et de la sœur du témoin MG et de sa
compagne de cellule Mbembe. La Chambre conclut également que des militaires ont
intentionnellement porté une atteinte grave à l'intégrité physique du témoin MG et des trois
autres détenus maltraités avec lui, compte tenu que le témoin MG n'a pu se tenir debout

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Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire noImR-99-46-T

pendant les trois jours suivants les coups et que les détenus torturés avec le clou ont crié de
douleur après leur retour en cellule. La Chambre ne constate pas que les militaires aient
gravement porté atteinte à l'intégrité physique du témoin LI et des six réfugiés arrêtés avec
lui. Compte tenu des éléments de preuve figurant au dossier, y compris le fait qu'à la suite
des mauvais traitements qu'ils avaient subis deux des victimes ont pu s'échapper de force de
leur lieu de détention, la Chambre conclut que les mauvais traitements n'ont pas été tels
qu'ils aient occasionné des souffrances graves ou des douleurs suffisantes pour constituer
l'atteinte grave à l'intégrité physique visée par l'article 2 2) b) du Statut.
693. La Chambre manque d'éléments de preuve fiables pour dire que des soldats ont tué
et/ou porté une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de ces civils avec l'intention
de commettre le génocide requis. La Chambre rappelle sa conclusion que Imanishimwe a
donné un ordre autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et l'exécution
des civils qui étaient suspectés d'avoir des liens avec la FPR. La Chambre manque
d'éléments de preuve suffisants pour dire si cet ordre visait seulement des Tutsis, en
particulier en raison de l'arrestation du témoin MA, un Hutu, et le fait que les témoins MA et
MG ne pouvaient pas préciser l'appartenance ethnique des autres détenus qui étaient placés
en cellule et sortis de cellule pendant leurs périodes respectives d'incarcération au camp. De
plus, Imanishimwe a ordonné initialement à ses soldats de conduire le témoin LI et les six
autres personnes arrêtées avec lui à la gendarmerie avant que les soldats ne déclarent qu'il
s'agissait de "Inyenzi-Inkotanyi" qu'ils avaient trouvés dans les buissons, référence aux
personnes associées au FPR. La Chambre rappelle en outre que les militaires ont demandé
l'arrestation et la détention du témoin MG, de son père et ses deux sœurs car ils avaient été
prétendument trouvés en possession de documents du FPR. La Chambre a également
considéré que, pendant les mauvais traitements infligés au témoin MG et aux trois autres
détenus, des militaires les avaient interrogés uniquement sur leurs connexions alléguées avec
le FPR.
694. La Chambre conclut au-delà de tout doute raisonnable que Imanishimwe engage sa
responsabilité pénale en vertu de l'article 6 3) du Statut pour génocide car il n'a pas empêché
le meurtre de membres du groupe ethnique tutsi par ses subordonnés dans le cadre des faits
survenus au terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994. Pour les raisons exprimées
dans son opinion individuelle, le Juge Dolenc est d'avis qu'il n'est pas possible de
condamner Imanishimwe au titre du chef d'accusation 7 car le massacre sur le terrain de
football n'est pas visé dans l'acte d'accusation. Donc c'est à la majorité que la Chambre
déclare Imanishimwe coupable du chef 7 de l'acte d'accusation établi contre lui.
695. Comme la majorité a décidé que Imanishimwe engageait sa responsabilité pénale pour
génocide en qualité de supérieur en vertu de l'article 6 3), la Chambre conclut que
Imanishimwe n'est pas coupable du chef 8 de l'acte d'accusation établi contre lui pour
complicité dans le génocide, qui est fondé sur les mêmes faits que le chef 7 et ne retient pas la
responsabilité pénale d'lmanishimwe en vertu de l'article 6 3).
C.

Crimes contre l'humanité

696. Le Procureur a accusé Ntagerura, Bagambiki, et Imanishimwe de crimes contre
l'humanité sur le fondement de l'article 3 du Statut.
697. En application de l'article 3 du Statut, le Tribunal a le pouvoir de poursuivre des
personnes responsables des crimes énumérés dans les sous-articles 3(a) à (i), lorsqu'ils sont

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une
population civile pour un motif dis~riminatoire'~~~.
698. La Chambre explique dans le jugement Semanza qu'en ce qui concerne les crimes
contre l'humanité, le Procureur doit prouver : 1) qu'il a eu une attaque; 2) que l'attaque était
généralisée ou systématique; 3) que l'attaque était dirigée contre une population civile; 4) que
l'attaque était inspirée en raison d'une appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou
religieuse; et 5) que l'accusé a eu connaissance du contexte général dans lequel s'inscrivait
l'attaque et a su que son acte ou ses actes faisaient partie intégrante de l'attaque164'.

699. Les actes d'accusation accusent les trois accusés des crimes contre l'humanité
suivants : assassinat, extermination, emprisonnement et torture.
700. Dans le jugement Semanza, la Chambre a estimé qu'un meurtre commis avec
préméditation constitue un crime contre l'humanité visé à l'article 3 a) du
La
Chambre a expliqué que la préméditation exige que l'accusé ait eu l'intention de tuer avant
de commettre l'acte qui donne la mort1643.La Chambre a souligné qu'il n'est pas nécessaire
que l'accusé ait prémédité le meurtre d'une personne en particulier ; il est suffisant que
l'accusé ait eu une intention préméditée de donner la mort à des civils dans le cadre de
l'attaque généralisée ou systématique inspirée par des motifs discriminatoire^'^^^.
701. L'extermination est une tuerie en masse ou à grande échelle ; elle se distingue du
meurtre en ce qu'elle vise une population et non des personnes1645.Il ne suffit pas d'être
reconnu res onsable d'un meurtre, voire de plusieurs, pour que l'extermination soit
constituée164! L'élément moral de l'extermination est l'intention de perpétrer ou de participer
à une tuerie en masse'647.
702. L'emprisonnement en tant que crime contre l'humanité concerne la détention ou la
privation de liberté arbitraire ou illégale. Ce n'est pas une atteinte mineure à la liberté qui
constitue l'élément matériel de l'emprisonnement en tant que crime contre l'humanité ; la
privation de liberté doit avoir le même degré de gravité et de sérieux que les autres crimes
énumérés comme crimes contre l'humanité dans l'article 3 a) à i). En vérifiant si
l'emprisonnement constitue un crime contre l'humanité, la Chambre peut prendre en
considération le fait que l'arrestation initiale était légale, en étudiant, par exemple, si elle était
fondée sur un mandat d'arrêt régulier, si les détenus étaient informés des raisons de leur
détention, si les détenus étaient informés formellement de ce qui leur était reproché et s'ils
étaient informés de leurs droits procéduraux'648.La Chambre peut également tenir compte du
fait que la détention continue était légale. Lorsqu'on s'appuie sur une loi nationale pour
justifier une privation de liberté, cette loi nationale ne doit pas violer le droit internati~nal'~~~.

1640

Jugement Semanza, par. 326 à 332.
Jugement Semanza, par. 327 à 332.
1642 Jugement Semanza, par.339. La Chambre note que l'article 3(a) de la version française du Statut utilise le
terme "assassinat,"qui se réfêre uniquement à une meurtre prémédité.
'643 Jugement Semanza, par. 334 à 339.
'644 Jugement Semanza, par. 339.
las Jugement Semanza, par. 340.
'646 Jugement Semanza, par. 340.
lM7 Jugement Semanza, par. 34 1.
'648 Krnojelac, Judgement (TC), para. 119- 122; Kordic et Cerkez,Judgement (TC), paras. 302-303.
la9 Krnojelac, Judgement (TC), para. 114.

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, el Samuel Imanishimwe,affaire noICTR-99-46-T

703. La torture en tant que crime contre l'humanité est le fait d'infliger intentionnellement
de graves douleurs ou souffrances physiques ou mentales à des fins prohibées notamment :
obtenir des informations ou une confession ; punir, intimider ou contraindre la victime ou un
tiers ; ou établir une discrimination à l'encontre de la victime ou d'un tiersi6''.

I . Acte d'accusation de Ntagerura
704. Le Procureur a accusé Ntagerura d'extermination en tant que crime contre l'humanité
visé à l'article 3 b) du Statut dans le chef 4 de l'acte d'accusation établi contre lui. Pour
alléguer que Ntagerura est personnellement responsable de ce crime, en vertu de l'article 6 1)
du Statut, le Procureur se fonde sur les paragraphes 9 à 19, et en particulier les paragraphes
17 et 18, de l'acte d'accusation.
705. Ainsi qu'il est discuté dans la section LE du présent jugement, la Chambre a décidé de
ne pas tirer de conclusions factuelles des paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 de l'acte d'accusation
de Ntagerura car ces paragraphes sont intolérablement vagues et n'exposent aucun
comportement criminel identifiable de la part de l'accusé. La Chambre a décidé de tenir
compte du paragraphe 10 en tant qu'allégation d'ordre général car il fait état du contexte et ne
mentionne pas Ntagerura. La Chambre a également décidé de ne pas tirer de conclusions des
paragraphes 12.2, 14.2, 15.1 et 15.2 de l'acte d'accusation car le Procureur a concédé qu'il
n'avait apporté aucune preuve à leur sujet. En conséquence, la Chambre ne tiendra pas
compte des faits allégués dans ces paragraphes en prenant sa décision sur le chef 4 de l'acte
d'accusation de Ntagerura.
706. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 9.1,9.2,9.3, 14.1, 14.3
et 19 de l'acte d'accusation de Ntagerura, la Chambre a constaté que les faits allégués contre
l'accusé dans ces paragraphes n'étaient pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable. En ce
qui concerne le paragraphe 9.1 de l'acte d'accusation, la Chambre a conclu que Ntagerura
avait assisté et pris la parole à une réunion au marché de Bushenge le 7 février 1993. La
Chambre note que ce fait a eu lieu en dehors du champ temporel de la compétence du
Tribunal et que le Procureur n'a pas établi de lien entre la participation de Ntagerura à la
réunion et un acte subséquent engageant sa responsabilité personnelle. Bien que la Chambre
ait constaté que le Procureur avait apporté la preuve des faits allégués dans les paragraphes
17 et 18 de l'acte d'accusation, ces paragraphes ne font état d'aucun comportement criminel
de la part de Ntagerura. En conséquence, la Chambre déclare que Ntagemra n'est pas
coupable du chef 4 de l'acte d'accusation établi contre lui, à savoir l'extermination en tant
que crime contre l'humanité prévu par l'article3 b) du Statut
2.

L'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe

a.

Eléments généraux

707. Le témoin expert à charge Guichaoua a témoigné que, après le 6 avril 1994, avaient
eu lieu des attaques généralisées contre la population tutsie dans tout le ~wanda? Cette
opinion était amplement étayée par les preuves présentées dans la présente affaire, en
particulier en ce qui concerne les sites des divers massacres. Irnanishimwe a reconnu qu'il y
avait des "meurtres inter-ethniques" dans tout le Rwanda en avril et mai 1994'~'~.
De plus,
Voir le jugement Semanza, par. 343.
C.R.A.. 19 septembre 2001 p. 67 à 69'56 à 59.
'652 C.R.A.. 23 janvier 2003 p. 4 et 6.

16'0

CIII04-0052 (F)

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Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no CCTR-99-46-T

Bagambiki ne conteste pas qu'il existait des attaques généralisées contre la population civile
à Cyangugu au moment des faits visés dans l'acte d ' a c c ~ s a t i o n . ' Ayant
~ ~ ~ étudié la totalité
des éléments de preuve produits, et en particulier les preuves relatives à l'appartenance
ethnique des personnes qui cherchaient refuge dans les divers sites à Cyangugu, la Chambre
conclut que d'avril à juin 1994 a eu lieu une attaque généralisée contre la population civile
tutsie de Cyangugu.
708. La Chambre constate en outre qu'il est démontré qu'il existait de même une attaque
systématique pour des raisons politiques contre des civils suspectés d'avoir des liens avec le
FPR. Par exemple, la Chambre rappelle que des assaillants ont demandé que dix-sept
personnes soient extraites du stade Kamarampaka et de la cathédrale de Cyangugu car elles
étaient suspectées de contribuer financièrement au FPR ou de communiquer avec lui. Seize
de ces réfugiés avaient été ensuite tués. La Chambre note de plus que les assaillants menaçant
d'attaquer la paroisse de Shangi ont demandé la mise à l'écart d'un certain nombre de
réfugiés dont les assaillants pensaient qu'ils étaient armés et liés au FPR. Enfin, les
conclusions de la Chambre à propos des faits survenus au camp militaire Karambo indiquent
qu'un certain nombre de civils ont été arrêtés, détenus, maltraités et exécutés en raison de
leurs liens supposés avec le FPR.
709. Etant donné les fonctions de responsabilité respectives de Bagambiki et Imanishimwe
pendant la période concernée, et au vu, en particulier, de la preuve des réunions du conseil de
sécurité préfectoral, lors desquelles furent discutés les évènements en cours, il est
inconcevable que Bagambiki ou Imanishimwe ait pu ignorer ces attaques au moment des
faits.
710. La Chambre vérifiera à propos d'allégations de faits criminels particuliers si
Bagambiki, Imanishimwe, ou les auteurs principaux de crimes particuliers avaient
connaissance que leurs actes constituaient ces attaques généralisées et systématiques.
b. Bagambiki
71 1. Le Procureur a accusé Bagambiki de trois chefs de crimes contre l'humanité :
l'assassinat prévu par l'article 3 a) du Statut sous le chef 3 ; l'extermination prévue par
l'article 3 b) sous le chef 4 ; et l'emprisonnement prévu par l'article 3(e) sous le chef 5. Pour
alléguer que Bagambiki est personnellement responsable de ces crimes, en vertu des articles
6 1) et 6 3) su Statut, le Procureur s'appuie sur les paragraphes 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20,
3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27 et 3.28 de l'acte d'accusation établi contre lui.
712. La Chambre a constaté que les allégations formulées contre Bagambiki dans le
paragraphe 3.16 de l'acte d'accusation n'étaient pas prouvées au-delà d'un doute raisonnable.
7 13. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.17 et 3.18 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a conclu que Bagambiki et
Imanishimwe avaient reçu des listes de noms de personnes suspectées d'avoir des liens avec
le FPR d'assaillants qui menaçaient d'attaquer le stade Kamarampaka. La Chambre a
constaté que Bagambiki et Imanishimwe avaient discuté de ces listes avec d'autres membres
du conseil de sécurité préfectoral et avaient alors extraits seize Tutsis et un Hutu, qui était un
responsable local d'un parti politique d'opposition, du stade Kamarampaka et de la cathédrale
Cyangugu le 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le Juge Ostrovsky ayant exprimé une
16s3

Mémoire de la Défense de Monsieur Emmanuel Bagambiki p. 42 à 44.

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

opinion dissidente, a constaté en outre que Bagambiki et Imanishirnwe s'étaient rendus au
terrain de football Gashirabwoba le 11 avril 1994 à la recherche de Ephrem et Côme
Simugomwa et qu'ils avaient extrait Côme Simugomwa, qui était un leader local d'un parti
politique d'opposition. Côme Simugomwa avait été retrouvé mort après le génocide. La
Chambre manque d'éléments de preuve suffisants pour affirmer que Bagambiki a participé à
l'établissement des listes de noms en vue de l'élimination des personnes identifiées ou s'il a
donné ces listes à des Interahamwe. La Chambre à la majorité, le Juge Williams exprimant
une opinion dissidente, manque d'éléments de preuve fiables suffisantes pour dire que
Bagarnbiki peut engager sa responsabilité pénale au titre de la mort de ces réfugiés.
714. Les paragraphes 3.19 et 3.20 de l'acte d'accusation ne mentionnent pas Bagambiki et,
dans la présente section, la Chambre discutera de ses conclusions relatives à ces paragraphes
uniquement si cela est nécessaire.
715. Après examen des éléments de preuve relatifs au paragraphe 3.21 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a conclu au-delà d'un doute
raisonnable que, le 15 avril 1994, Bagambiki avait dit à des réfugiés à la cathédrale de
Cyangugu qu'ils devaient être transférés au stade Kamarampaka. Cependant, il n'existe pas
de preuve fiable au dossier que Les réfugiés qui refusaient de se rendre au stade eussent été
menacés de mort.
716. En ce qui concerne les faits allégués contre Bagambiki dans le paragraphe 3.22 de
l'acte d'accusation, la Chambre a conclu au-delà d'un doute raisonnable que Bagambiki avait
escorté les réfugiés de la cathédrale au stade et que, une fois les réfugiés arrivés au stade,
leurs allées et venues avaient été limitées. La Chambre a conclu qu'il n'avait pas été établi
au-delà d'un doute raisonnable que des réfugiés qui tentaient de quitter le stade avaient été
refoulés par des gendarmes ou que des gendarmes ou des Interahamwe avaient exécuté des
réfugiés dans le stade.
717. concernant les faits allégués contre Bagambiki dans le paragraphe 3.23 de l'acte
d'accusation, la Chambre a constaté que, le 16 avril 1994, Bagambiki était venu à la
cathédrale, accompagné par Imanishimwe et des militaires, et qu'ils avaient extrait quatre
réfugiés en vue de les interroger sur leurs contributions financières potentielles au FPR.
Ensuite, Bagambiki, accompagné d'Imanishimwe, d'autorités civiles et militaires, et de
soldats, s'était rendu au stade où il avait sélectionné douze réfugiés tutsis et un Hutu en vue
de leur retrait du stade et de leur interrogatoire en raison de leurs connexions présumées avec
le FPR. En présence de Bagambiki, des soldats avaient arrêtés les réfugiés sélectionnés et les
avaient extraits du stade. Ces réfugiés avaient rejoint les quatre autres réfugiés tutsis extraits
de la cathédrale. Seize de ces réfugiés avaient été ensuite tués au cours de la soirée ou durant
la nuit du 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une
opinion dissidente, a retenu dans ses conclusions factuelles qu'elle manquait de preuves
fiables suffisantes pour dire que Bagambiki pouvait être tenu pour pénalement responsable de
la mort des seize réfugiés extraits du stade et de la cathédrale le 16 avril 1994. La Chambre
conclut qu'il n'a pas été prouvé que Bagambiki avait été impliqué dans une autre sélection au
stade.
718. La Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une opinion dissidente, a
conclu que les faits allégués contre Bagambiki dans le paragraphe 3.26 de l'acte d'accusation
n'étaient pas prouvés au-delà d'un doute raisonnable.

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Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire na ICTR-99-46-T

7 19. Concernant les allégations figurant dans le paragraphe 3.27 de l'acte d'accusation, la
Chambre a constaté que, le 15 avril 1994, le bourgmestre Kamana, la police communale et
des conseillers de divers secteurs dans la commune de Kagano avaient participé à une attaque
contre des réfugiés dans la paroisse de Nyamasheke. La Chambre a constaté en outre que, le
18 avril 1994, l'un des gendarmes surveillant la paroisse Mibilizi avait distribué ses grenades
aux attaquants et que, le 26 avril 1994, des gendarmes avaient maltraité les réfugiés extraits
de la paroisse de Shangi et conduits au camp de la gendarmerie.
720. La Chambre a déterminé dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale
que Bagambiki ne pouvait voir sa responsabilité pénale de supérieur engagée en vertu de
l'article 6 3) du Statut au titre des actes de militaires, de gendarmes ou de conseillers de La
commune de Kagano car le Procureur n'avait pas établi l'existence d'un lien de
subordination. Dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale, la Chambre a
également conclu que Bagambiki ne pouvait être tenu pour responsable pénalement des actes
de Kamana car elle manquait de preuves fiables suffisantes pour dire que Bagambiki savait
ou avait des raisons de savoir que Kamana participerait à l'attaque. De plus, la Chambre
manque de preuves fiables suffisantes pour dire que Bagambiki a omis de prendre des
mesures pour punir Kamana pour son rôle dans le massacre. La Chambre a en outre conclu
que Bagambiki ne peut être tenu pour responsable pénalement pour les actes de la police
communale de Kagano car le Procureur n'a pas établi que Bagambiki connaissait ou avait des
raisons de connaître leur participation au massacre.
721. Pour ce qui est du paragraphe 3.28 de l'acte d'accusation, la Chambre a conclu dans
ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale que Bagambiki ne pouvait pas tenu
pour responsable pénalement en vertu de l'article 6 1) du Statut au titre d'un manquement à
son obligation d'agir en vertu de la loi rwandaise sur l'organisation et le fonctionnement de la
préfecture.
i)

Conclusion: Chef 3 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe - Meurtre

722. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.16, 3.17, 3.18, 3.19,
3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27 et 3.28 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une opinion
dissidente, a conclu qu'il n'était pas prouvé au-delà d'un doute raisonnable que Bagambiki ait
été responsable du crime de meurtre. Le Procureur soit n'a pas prouvé les faits allégués dans
ces paragraphes concernant les éléments constitutifs du crime soit a omis de démontrer
correctement que Bagambiki pouvait être tenu pour responsable pénalement des crimes
comme auteur principal, complice ou supérieur.
723. En conséquence, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant une opinion
dissidente, déclare Bagambiki non coupable du chef 3 de l'acte d'accusation établi contre lui
d'assassinat en tant que crime contre l'humanité prévu par l'article 3 a) du Statut.
ii)

Conclusion: Chef 4 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe Extermination

724. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.16, 3.17, 3.18, 3.19,
3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, et 3.28 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une opinion
dissidente, conclut qu'il n'a pas été prouvé au-delà d'un doute raisonnable que Bagambiki fût

CIII04-0052 (F)

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Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

pénalement responsable du crime d'extermination. Le Procureur soit n'a pas prouvé les faits
allégués dans ces paragraphes concernant les éléments constitutifs du crime soit a omis de
démontrer correctement que Bagambiki pouvait être tenu pour responsable pénalement des
crimes comme auteur principal, complice ou supérieur.
725. En conséquence, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant une opinion
dissidente, déclare Bagambiki non coupable du chef 4 de l'acte d'accusation établi contre lui
d'assassinat constitutif du crime contre l'humanité prévu par l'article 3 b) du Statut.
iii)

Conclusion: Chef 5 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe Emprisonnement

726. Pour alléguer dans le Chef 5 de l'acte d'accusation que Bagambiki est
personnellement responsable d'emprisonnements constitutifs du crime contre l'humanité, en
vertu des articles 6 1) et 6 3) du Statut, le Procureur s'est appuyé sur les paragraphes 3.21 et
3.22 de l'acte d'accusation.
727. La Chambre rappelle que des Tutsis cherchaient refuge à la cathédrale sans
l'insistance des autorités. Après que les autorités ecclésiastiques eurent demandé de l'aide
pour assurer la sécurité des réfugiés, Bagambiki avait discuté la question avec des membres
du conseil de sécurité préfectoral et ensuite, avec l'assistance des autorités ecclésiastiques,
avait escorté les réfugiés jusqu'au stade. La Chambre rappelle également le témoignage du
témoin à charge LY, qu'elle a retenu, selon lequel d'abord les réfugiés ne voulaient pas
quitter la cathédrale pour le stade, mais avaient accepté le transfert après que les autorités
ecclésiastiques en eurent discuté avec eux. Il n'est pas prouvé au-delà d'un doute raisonnable
que les réfugiés aient été forcés de se rendre au stade ou qu'ils aient été menacés de mort s'ils
n'obéissaient pas.
728. Une fois au stade, les réfugiés ont été surveillés et leurs allées et venues limitées.
Cependant, la Chambre manque de preuves fiables suffisantes pour affirmer que les réfugiés
étaient retenus au stade contre leur volonté. De plus, les preuves sont insuffisantes pour
déterminer si les allées et venues de réfugiés dans le stade étaient limitées pour les garder
prisonniers ou pour assurer leur protection. En conséquence, la Chambre n'est pas
convaincue que le Procureur ait prouvé au-delà d'un doute raisonnable que Bagambiki a
commis le crime d'emprisonnement en tant que crime contre l'humanité.
729. En conséquence, la Chambre déclare Bagambiki non coupable du chef 5 de l'acte
d'accusation établi contre lui, à savoir d'emprisonnement constitutif du crime contre
l'humanité prévu par l'article 3 e) du Statut.
c.

Imanishimwe

730. Le Procureur a accusé Imanishimwe de quatre chefs de crimes contre l'humanité :
l'assassinat prévu par l'article 3 a) du Statut sous le chef 9 ; l'extermination prévue par
l'article 3 b) sous le chef 10, l'emprisonnement prévu par l'article 3 e) sous le chef 11 ; et la
torture prévue par l'article 3 f) sous le chef 12. Pour alléguer que Imanishimwe est
personnellement responsable de ces crimes, en application des articles 6 1) et 6 3) du Statut,
le Procureur se fonde sur les paragraphes 3.1 7, 3.18, 3.20, 3.2 1, 3-22, 3.23, 3.24, 3.25 et 3.30
de l'acte d'accusation établi contre lui.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishirnwe, affaire no ICTR-99-46-T

731. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.17 et 3.18 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a conclu que Bagambiki et
Imanishimwe avaient reçu des listes de noms de personnes suspectées d'avoir des liens avec
le FPR d'assaillants qui menaçaient d'attaquer le stade Kamarampaka. La Chambre a
constaté que Bagambiki et Imanishimwe avaient discuté de ces listes avec d'autres membres
du conseil de sécurité préfectoral et avaient ensuite extraits seize Tutsis et un Hutu, qui était
un responsable local d'un parti politique d'opposition, du stade Kamarampaka et de la
cathédrale de Cyangugu le 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le Juge Ostrovsky ayant
exprimé une opinion dissidente, a constaté en outre que Bagambiki et Imanishimwe s'étaient
rendus au terrain de football Gashirabwoba le 11 avril 1994 à la recherche de Ephrem et
Côme Simugomwa et qu'ils avaient extrait Côme Simugomwa, qui était un leader d'un parti
politique d'opposition. Côme Simugomwa avait été trouvé mort après le génocide.
Cependant, la Chambre manque de preuves suffisantes pour affirmer que Imanishimwe a
participé à l'établissement des listes de noms en vue de l'élimination des personnes
identifiées ou s'il a donné ces listes à des Interahamwe. La Chambre a retenu dans ses
conclusions factuelles qu'elle manque de preuves fiables suffisantes pour dire que Bagambiki
peut assumer une responsabilité pénale au titre de la mort de ces réfugiés.
732. La Chambre a constaté que, le 11 avril 1994, des soldats avaient arrêté au moins sept
réfugiés, dont le témoin LI, prés de la cathédrale de Cyangugu et les conduisirent au camp
militaire Karambo à Cyangugu, ainsi qu'il ressort du paragraphe 3.20 de l'acte d'accusation.
A l'arrivée au camp, les militaires avaient présenté les réfugiés à Imanishimwe comme étant
des "Inyenzi-lnkotanyi" qu'ils avaient capturés dans les buissons. Les militaires avaient
répétitivement asséné des coups de pied aux réfugiés et les avaient battus, notamment avec la
crosse de leurs fùsils, du moment de leur arrestation et jusqu'à leur incarcération dans le
camp. Imanishimwe était présent pendant une partie des coups, mais il n'avait pas essayé d'y
mettre fin. Pendant leur incarcération au camp, des militaires avaient battu les détenus à
nouveau avec des morceaux de bois et des crosses de fusil en les menaçant de les battre à
mort.
733. En ce qui concerne les allégations exprimées contre Imanishimwe dans le paragraphe
3.21 de l'acte d'accusation, la Chambre a constaté qu'il avait participé à la prise de décision
de transférer les réfugiés de la cathédrale de Cyangugu au stade Kamarampaka. Cependant, la
Chambre n'a pas constaté qu'il avait escorté les réfugiés de la cathédrale jusqu'au stade,
comme il est prétendu au paragraphe 3.22.

734. En ce qui concerne le paragraphe 3.23, la Chambre a conclu au-delà d'un doute
raisonnable que Imanishimwe était présent à la cathédrale et au stade le 16 avril 1994 lorsque
Bagambiki a sélectionné dix-sept réfugiés en vue de leur arrestation et de leur interrogatoire à
propos de leurs liens allégués avec le FPR. De plus, concernant le paragraphe 3.18, la
Chambre a conclu au-delà d'un doute raisonnable que des militaires avaient participé à
l'arrestation des réfugiés sélectionnés à la cathédrale et au stade le 16 avril 1994. La Chambre
a constaté que Imanishimwe était présent lors de ces arrestations. Imanishimwe et ses soldats
avaient emmené les réfugiés pour les interroger sur leurs liens avec le FPR. Plus tard dans la
soirée ou durant la nuit, seize des réfugiés avaient été tués. La Chambre a retenu dans ses
conclusions factuelles qu'elle manquait de preuves fiables suffisantes pour dire que
Imanishimwe pouvait être tenu pour responsable pénalement de la mort de ces seize réfugiés.
735. En ce qui concerne les allégations exprimées dans les paragraphes 3.24 et 3.25 de
l'acte d'accusation, la Chambre a constaté qu'un nombre indéterminé de civils tutsis et hutus

CTII04-0052 (F)

190

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

ont été arrêtés car ils étaient suspectés d'être des complices du FPR et ont été conduits au
camp militaire Karambo où des soldats les avaient maltraités .En particulier, la Chambre a
conclu au-delà d'un doute r a i s o ~ a b l eque, le 6 juin 1994, Imanishimwe avait participé avec
ses soldats à l'arrestation de civils au marché de la ville de Kamembe et qu'il avait donné
pour instruction aux militaires de tuer le témoin MG et sa famille à Gatandara, ce qui avait
été empêché par les gendarmes. Les gendarmes avaient conduit le témoin MG et sa famille au
camp de la gendarmerie. Ensuite, des soldats, agissant sur les ordres d71manishimwe,avaient
transféré le témoin MG, son père et ses deux sœurs du camp de la gendarmerie au camp
militaire Karambo, où, en présence d'Imanishimwe, les militaires avaient sévèrement frappé
le témoin MG et un autre détenu et avaient enfoncé un clou dans le pied d'un détenu,
l'avaient retiré et l'avaient enfoncé ensuite dans le pied d'un autre détenu. Pendant ces
mauvais traitements, les militaires avaient demandé aux détenus, tous des civils Tutsis, s'ils
étaient des membres du FPR et les avaient accusés de collaborer avec l'ennemi. Imanishimwe
n'avait rien fait pour arrêter ou restreindre les militaires alors qu'ils infligeaient de mauvais
traitements aux détenus. En raison de ces mauvais traitements, le témoin MG n'avait pu se
tenir debout pendant plusieurs jours, et les deux détenus qui avaient été torturés avec le clou
avaient crié de douleur dans leur cellule. Des militaires plus tard avaient extrait les deux
détenus de leur cellule et ils n'avaient ensuite plus jamais été vus ou entendus.
736. La Chambre a également constaté que des soldats du camp militaire de Karambo
avaient tué le frère du témoin LI et un ancien camarade de classe, ainsi que la sœur du témoin
MG et sa compagne de cellule Mbembe, après les avoir préalablement incarcérés au camp, ou
facilité leur meurtre. La Chambre a déduit que Imanishimwe, en qualité de commandant du
camp, avait donné des ordres aux militaires autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais
traitements et l'exécution de civils suspectés d'avoir des liens avec le F P R ' ~ En
~ ~l'état,
.
la
Chambre a conclu que les militaires avaient tué le frère du témoin LI et un ancien camarade
de classe, ainsi que la sœur du témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe, ou facilité
leur meurtre, sur les ordres dYImanishimwe.De plus, la Chambre a conclu que, à la fin de juin
1994, Imanishimwe avait ordonné la détention du témoin MA.
737. Enfin, relativement aux paragraphes 3.25 et 3.30, la Chambre a conclu au-delà d'un
doute raisonnable que des soldats avaient participé au massacre de réfugiés civils
essentiellement tutsis sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994.
i)

Conclusion: Chef 9 de l'acte d'accusation de Bagarnbiki et Imanishimwe - Assassinat

738. Pour alléguer dans le chef 9 de l'acte d'accusation que Imanishimwe est
personnellement responsable d'assassinat constitutif de crime contre l'humanité, en vertu des
articles 6 1) et 6 3) du Statut, le Procureur s'est fondé sur les paragraphes 3.17, 3.18, 3.20,
3.2 1,3.22, 3.23'3.24, 3.25 et 3.30 de l'acte d'accusation.
739. En ce qui concerne les paragraphes 3.24 et 3.25, la Chambre a constaté que des
soldats avaient tué le frère du témoin LI et un ancien camarade de classe, ainsi que la sœur du
témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe ou avaient facilité leur meurtre. La Chambre
a déduit que Imanishimwe, en qualité de commandant du camp, avait donné des ordres
autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et l'exécution de civils suspectés
d'avoir des liens avec le FPR. Dans ses conclusions sur la responsabilité, la Chambre a
également retenu que Imanishimwe pouvait être tenu pour responsable des actes des
militaires qui étaient les auteurs principaux de ces meurtres en vertu de l'article 6(3) car il
'654

Voir supra par. 4 10.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

savait ou avait des raisons de savoir que ses soldats participeraient au meurtre des réfugiés et
parce qu'il avait omis d'empêcher ces crimes. La Chambre rappelle également que
Imanishimwe n'a puni aucun soldat dans le camp pour ces meurtres.
740. En suivant les ordres d'Imanishimwe de tuer des civils, les auteurs principaux avaient
l'intention de tuer avant de commettre le meurtre. Les meurtres peuvent, dès lors, être
qualifiés de prémédités. A la lumière des graves mauvais traitements et des meurtres de civils
par des militaires et compte tenu des ordres donnés par Imanishimwe d'arrêter, de détenir, de
maltraiter et d'exécuter des civils ayant les liens présumés avec le FPR, la Chambre conclut
que les soldats qui agissaient sur les ordres d'Imanishimwe avaient conscience que leurs actes
s'inscrivaient dans une attaque systématique pour des motifs discriminatoires contre la
population civile à Cyangugu. En conséquence, la Chambre conclut que les militaires, qui
étaient des subordonnés d'Imanishimwe, ont agi sur les ordres d'lmanishimwe de commettre
un assassinat constitutif d'un crime contre l'humanité en tuant le frère de LI et son camarade
de classe et la sœur du témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe.
74 1. La Chambre constate que l'ordre d' Imanishimwe de tuer des détenus a fortement aidé
les auteurs principaux dans la commission leurs actes de meurtre prémédité, étant donné son
pouvoir et son rôle en qualité de commandant du camp.
742. De la totalité des preuves de ce qui s'est passé au camp militaire et dans la région, la
seule déduction raisonnable est que Imanishimwe a agi intentionnellement en ordonnant que
des civils soient tués et en pleine conscience qu'il ordonnait aux auteurs principaux de
commettre un meurtre dans le cadre de l'attaque généralisée contre la population civile à
Cyangugu.
743. En conséquence, la Chambre déclare que Imanishimwe est pénalement responsable en
vertu de l'article 6 1) d'avoir ordonné des assassinats en tant que crimes contre l'humanité
ayant entraîné la mort du frère du témoin LI et de son camarade de classe et la sœur du
témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe.
744. En ce qui concerne les paragraphes 3.25 et 3.30, la Chambre a constaté au-delà d'un
doute raisonnable que des militaires avaient participé au massacre de réfugiés civils
essentiellement Tutsis sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994. La Chambre a
constaté qu'au moins quinze soldats étaient arrivés sur le terrain, avaient encerclé les
réfugiés, avaient ouvert le feu et lancé des grenades sur eux pendant trente minutes après que
les réfugiés eurent demandé grâce. L'étendue des meurtres et la durée requise pour tuer un
nombre aussi important de victimes démontrent que ces meurtres étaient prémédités. La
Chambre constate en outre que les soldats étaient conscients qu'il s'agissait d'une attaque
généralisée contre la population civile et que leurs actes s'inscrivaient dans le cadre de cette
attaque. En conséquence, la Chambre conclut que ces militaires ont commis des assassinats
constitutifs de crimes contre l'humanité. La Chambre rappelle qu'il n'a pas été établi que
Imanishimwe était présent durant l'attaque sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril
1994. Cependant, la Chambre a retenu dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité
pénale que les auteurs principaux étaient des militaires placés sous le contrôle effectif
d'Imanishimwe et que ce dernier savait ou avait des raisons de croire qu'ils participeraient a
l'attaque. Aussi, la Chambre déclare que Imanishimwe est pénalement responsable des actes
de ses subordonnés sur le terrain de football Gashirabwoba en vertu de l'article 6 3) du Statut
car il a omis d'empêcher le crime. La Chambre rappelle aussi que Imanishimwe n'a puni

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-9946-T

aucun militaire du camp pour cette attaque, ce qui démontre de plus fort son approbation de
l'attaque.
745. Les meurtres commis par des soldats qui se trouvaient sous le contrôle effectif
d'Imanishimwe sur le terrain de football Gashirabwoba sont également visés dans le chef 10
de l'acte d'accusation en tant qu'extermination, crime prévu par l'article 3 b) du Statut.
Comme la Chambre l'a expliqué dans le jugement Semanza, lorsque le meurtre et
l'extermination constituent la même infraction, et que le cumul des déclarations de culpabilité
ne permet pas de dresser un meilleur tableau ou un tableau plus complet du comportement
criminel de l'accusé, une déclaration commune aux deux infractions fondée sur la
simultanéité parfaite des crimes ne se justifie pas.'655En conséquence, la Chambre s'interdira
de condamner pour meurtre constitutif d'un crime contre l'humanité dans le cadre du
massacre de Gashirabwoba en raison de sa conclusion, expliquée ci-après, que Imanishimwe
est coupable d'extermination au titre de ces faits.
746. La Chambre conclut au-delà d'un doute raisonnable que Imanishimwe est pénalement
responsable en vertu de l'article 6 1) du Statut de meurtre constitutif de crime contre
l'humanité pour avoir ordonné le massacre de civils par des militaires se trouvant sous son
contrôle effectif. La Chambre n'a pas besoin de se fonder sur l'article 6 3) pour parvenir à sa
déclaration de culpabilité car ordonner en vertu de l'article 6 1) est une forme plus directe de
responsabilité et caractérise mieux le rôle dYImanishimwedans la commission du crime. En
conséquence, la Chambre déclare Imanishimwe coupable du chef 9 de l'acte d'accusation
établi contre lui.
ii)

Conclusion: Chef 10 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe Extermination

747. Pour alléguer dans le chef 10 de l'acte d'accusation que Imanishimwe est responsable
d'extermination constitutive d'un crime contre l'humanité, en vertu des articles 6 1) et 6 3)
du Statut, le Procureur s'est fondé sur les paragraphes 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24,
3.25 et 3.30 de l'acte d'accusation.
748. La responsabilité d'Imanishimwe au titre des faits allégués dans ces paragraphes a été
étudiée dans les conclusions de la Chambre sur le meurtre constitutif du crime contre
l'humanité. La Chambre a conclu que Imanishimwe était responsable d'avoir ordonner les
meurtres de quatre civils. Ces quatre meurtres sont des meurtres individuels distincts qui
n'atteignent pas l'ampleur nécessaire à la constitution de l'extermination.
749. La Chambre a également conclu que Imanishimwe assumait une responsabilité de
supérieur pour les actes de militaires subordonnés ayant agi sous son contrôle effectif pour le
meurtre de civils sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994. La Chambre a
constaté qu'il y avait approximativement 3000 réfugiés sur le site avant l'attaque par des
soldats et d'autres assaillants et que la majeure partie de ces réfugiés avaient été tués. Bien
que la Chambre ne soit pas en mesure de déterminer précisément le nombre de morts à
Gashirabwoba pendant l'attaque, la Chambre a conclu au-delà d'un doute raisonnable qu'un
nombre substantiel de réfugiés avait été tué. Sur le fondement de preuves fiables et crédibles
relatives à ces faits, la Chambre a conclu que l'élément de massacre en masse était établi audelà d'un doute raisonnable. La Chambre a conclu que les soldats avaient agi
intentionnellement en sachant que leurs actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque
'655

Voirjugement Semanza. par. 500 à 505.

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

généralisée contre la population civile. La majorité des membres composant la Chambre
rappelle qu'elle a retenu dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale que
Imanishimwe pouvait être tenu pour responsable en vertu de l'article 6 3) du Statut des actes
de ses soldats durant l'attaque à Gashirabwoba car il n'avait rien fait pour empêcher la
commission du crime.
750. En conséquence, la Chambre conclut que Imanishimwe est pénalement responsable en
vertu de l'article 6 3) du Statut d'extermination constitutive du crime contre l'humanité prévu
par l'article 3 b) en raison de son omission d'empêcher l'attaque de ses soldats contre les
réfugiés sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994. Pour les raisons exprimées
dans son opinion individuelle, le Juge Dolenc est d'avis qu'il n'est pas permis de condamner
sur le fondement du chef 10 car le massacre au terrain de football Gashirabwoba n'est pas
visé dans l'acte d'accusation. Cependant, la Chambre a la majorité, le Juge Dolenc ayant
exprimé une opinion dissidente, déclare Imanishimwe coupable du chef 10 de l'acte
d'accusation établi contre lui.

iii)

Conclusion: Chef 11 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe Emprisonnement

75 1. Pour alléguer dans le chef 11 de l'acte d'accusation que Imanishimwe est responsable
d'emprisonnement constitutif de crime contre I'humanité, en vertu des articles 6 1) et 6 3) du
Statut, le Procureur s'est fondé sur les paragraphes 3.17, 3.18, 3.21, 3.22, 3.24 et 3.25 de
l'acte d'accusation.
752. Après examen des éléments de preuve afférents aux paragraphes 3.17 et 3.18, la
Chambre estime que la preuve n'est pas suffisamment rapportée que Côme Simugomwa et
les dix-sept réfugiés extraits du stade Kamarampaka et de la cathédrale de Cyangugu ont été
emprisonnés.
753. Après examen des éléments de preuve relatifs au paragraphe 3.21, la Chambre conclut
qu'elle manque de preuves suffisantes pour déterminer si les réfugiés cantonnés au stade
Kamarampaka étaient emprisonnés, ainsi qu'il a été discuté plus en détail à propos de
l'accusation contre Bagambiki exposée dans le chef 5.
754. En ce qui concerne les faits allégués dans les paragraphes 3.24 et 3.25, la Chambre a
constaté qu'un nombre indéterminé de civils tutsis et hutus avaient été arrêtés car ils étaient
suspectés d'être des complices du FPR et qu'ils avaient été conduits au camp militaire
Karambo où des soldats les avaient maltraités. La Chambre a conclu que la déduction
raisonnable de l'intégralité des éléments de preuve était que Imanishimwe avait donné des
ordres autorisant l'arrestation et la détention de civils suspectés d'avoir des liens avec le FPR.
En particulier, la Chambre a relevé que, le 11 avril 1994, des soldats avaient arrêté et détenu
le témoin LI et six autres réfugiés au camp Karambo. La Chambre a également constaté
qu'après le 6 juin 1994 des soldats avaient incarcérés le témoin MG, son père et ses deux
sœurs au camp militaire Karambo. De plus, la Chambre a constaté que des soldats avaient
incarcéré le témoin MA à la fin du mois de juin 1994. Ces arrestations ne reposaient pas sur
des mandats réguliers, et ces civils n'avaient jamais été formellement mis en accusation ni
informés de leurs droits. La Chambre a retenu que les soldats avaient agi intentionnellement
dans l'exécution des ordres d'lmanishimwe d'incarcérer des civils au camp militaire
Karambo. La Chambre conclut que les auteurs principaux, des soldats qui avaient également
maltraité et interrogé ces détenus à propos de leurs liens présumés avec le FPR étaient

CII104-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Irnanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

conscients que leurs actes s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque systématique en raison
de motifs politiques contre la population civile à Cyangugu.
755. La Chambre conclut qu'en donnant des ordres autorisant l'arrestation et la détention
de civils suspectés d'entretenir des relations avec le FPR et en sachant que ces actes avaient
lieu, Imanishirnwe a agi intentionnellement et en ayant conscience qu'il encourageait ses
subordonnés à commettre des crimes contre l'humanité. Ces ordres ont contribué réellement à
l'emprisonnement de civils au camp militaire Karambo, en raison du pouvoir d'Imanishimwe
en qualité de commandant du camp.
756. En conséquence, la Chambre conclut au-delà d'un doute raisonnable que
Imanishimwe est pénalement responsable en vertu de l'article 6 1) du Statut
d'emprisonnement constitutif du crime contre l'humanité prévu par l'article 3 e) pour avoir
ordonné l'incarcération du témoin LI et de six réfugiés arrêtés avec lui, du témoin MG, de
son père et ses deux sœurs, et du témoin MA. La Chambre n'a pas à se fonder sur l'article
6 3) du Statut pour sa déclaration de culpabilité car ordonner en vertu de l'article 6 1) est une
forme plus directe de responsabilité et caractérise mieux le rôle d'Imanishimwe dans le
crime. La Chambre, en conséquence, déclare Imanishimwe coupable du chef 11 de l'acte
d'accusation établi contre lui.
iv)

Conclusion: chef 12 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe - Torture

757. Pour alléguer dans le chef 12 de l'acte d'accusation que Imanishimwe est responsable
de torture constitutive d'un crime contre l'humanité, en vertu des articles 6 1) et 6 3) du
Statut, le Procureur s'est fondé sur les paragraphes 3.24 et 3.25 de l'acte d'accusation.
758. A propos des paragraphes 3.24 et 3.25, la Chambre a constaté que des militaires qui se
trouvaient sous le contrôle effectif d'Imanishimwe et partiellement en sa présence avaient
maltraité sept réfugiés placés sous leur garde après leur arrestation près de la cathédrale de
Cyangugu le 11 avril 1994. Les mauvais traitements avaient consisté en ce que des soldats
donnassent des coups de pied aux détenus et les frappassent avec la crosse de leurs fusils.
Compte tenu des preuves figurant au dossier, y compris le fait qu'à la suite de leurs mauvais
traitements, deux des victimes étaient en mesure de s'enfuir de force de détention, la
Chambre conclut que les mauvais traitements n'ont pas été tels qu'ils aient occasionné de
graves souffrances ou douleurs nécessaires pour les qualifier de torture.
759. La Chambre a également constaté que des soldats sous le contrôle effectif
d'Imanishimwe et en sa présence avaient sévèrement battu le témoin MG et un autre détenu
et avaient enfoncé un long clou dans le pied d'un des détenus, retiré le clou et l'avaient
ensuite enfoncé dans le pied d'un autre détenu pendant qu'ils les questionnaient sur leur
prétendue affiliation au FPR et les accusaient de collaborer avec l'ennemi. Du fait de ce
traitement, le témoin MG n'avait pu se tenir debout pendant plusieurs jours. De plus, les deux
détenus qui avaient été blessés avec le clou avaient crié de douleur dans leur cellule. Les
soldats avaient plus tard extrait les deux détenus qui n'avaient plus jamais été vus ou
entendus.
760. Sur le fondement de ce qui précède, la Chambre conclut qu'en maltraitant le témoin
MG et les trois autres détenus au camp Karambo camp, les soldats ont agi intentionnellement
et avec le but prohibé d'obtenir des informations ou des confessions des détenus ou de les
punir. De plus, la Chambre conclut que les coups sévères ainsi que les mauvais traitements

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-9946-T

avec le long clou ont abouti à infliger des douleurs physiques graves. La Chambre a constaté
que les soldats au camp savaient que leurs actions s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque
systématique pour des motifs politiques. Aussi, la Chambre conclut que les soldats ont
commis des tortures constitutives d'un crime contre l'humanité.
761. La Chambre a estimé que la seule déduction raisonnable de l'ensemble des éléments
de preuve de mauvais traitements et de massacres de civils au camp militaire Karambo et
ailleurs dans la région est que Imanishimwe a donné des ordres autorisant l'arrestation, la
détention, les mauvais traitements et l'exécution de civils ayant des liens prétendus avec le
FPR. La Chambre conclut qu'il a été prouvé au-delà d'un doute raisonnable qu'en donnant
ces ordres, Imanishimwe agissait intentionnellement et en sachant qu'il était en train
d'encourager ses subordonnés à commettre des crimes contre l'humanité. Ces ordres ont
réellement contribué à la perpétration de la torture, en raison du pouvoir d'Imanishimwe en
qualité de commandant du camp.
762. La Chambre conclut également que Imanishimwe a aidé et encouragé la torture du
Témoin MG et des trois autres personnes détenues avec lui en vertu de l'article 6 1) du Statut,
compte tenu de la présence dYImanishimwedans le voisinage immédiat durant les mauvais
traitements'656.La Chambre conclut que les auteurs principaux ont pu interpréter la présence
d'Imanishimwe durant la commission de la torture comme une approbation de leur conduite
et des méthodes de torture spécifiques et que celle-ci a pu avoir un effet important sur la
poursuite de la commission des actes criminels, à la lumière du rôle d'Imanishimwe en
qualité de commandant du camp, de son omission coupable de faire cesser la torture, de la
nature et de la fréquence des actes illégaux perpétrés entre avril et juillet 1994, de sa présence
pendant des mauvais traitements antérieurs et de la déduction de la Chambre que
Imanishimwe avait donné des ordres autorisant les mauvais traitements de civils suspectés
d'avoir des liens avec le FPR.
763. En conséquence, la Chambre estime au-delà dyun doute raisonnable que Imanishimwe
est pénalement responsable en vertu de l'article 6 1) du Statut de torture constitutive d'un
crime contre l'humanité prévu par l'article 3 f ) pour avoir ordonné, soutenu et encouragé la
torture de civils. Dans ses conclusions sur la responsabilité pénale, la Chambre a également
retenu que Imanishimwe pouvait être tenu pour responsable des actes de ses soldats au titre
de ces actes de torture en vertu de l'article 6 3) du Statut. La Chambre n'a pas à se fonder sur
l'article 6 3) pour sa déclaration de culpabilité car ordonner, soutenir et encourager
constituent des formes directes de responsabilité et caractérisent mieux le rôle
d'Imanishimwe dans la commission du crime. C'est pourquoi, la Chambre déclare
Imanishimwe coupable du chef 12 de l'acte d'accusation établi contre lui.

D

Article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel II

764. Le Procureur a accusé Ntagerura, Bagambiki et Imanishimwe, respectivement, de
violations graves de l'Article 3 et du Protocole II en vertu de l'article 4 a) du Statut.
765. L'article 4 a) du Statut prévoit que le Tribunal est habilité à poursuivre les personnes
qui ont commis ou donné l'ordre de commettre des violations graves de l'Article 3 commun
ou du Protocole additionnel f1, à savoir : "les atteintes portées à la vie, à la santé et au bienêtre physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les
traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles."
Voirjugement Semanza, par. 385 et 386.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

La violation spécifique constituée par le meurtre s'entend du fait de tuer intentionnellement
autrui, sans qu'il y ait nécessairement préméditation1657.La torture visée à l'article 4
comporte les mêmes éléments constitutifs que ceux qui caractérisent la torture constitutive du
crime contre l'humanitéI6? Le traitement cruel a été défini comme un acte ou une omission
intentionnel (le) qui cause de graves souffrances mentales ou physiques ou constitue une
atteinte grave à la dignité humaine'659. La Chambre adopte cette définition. La Chambre note
et accepte que le traitement cruel est un traitement qui cause de graves souffrances mentales
et physiques, y compris celles qui peuvent être ne pas présenter le caractère de gravité requis
pour constituer une torture166o.
766. La Chambre a expliqué dans le jugement Semanza que dans le cadre de crimes visés
à l'article 4 du Statut, le Procureur doit établir, au-delà de tout doute raisonnable, les éléments
suivants : 1) l'existence d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international sur le
territoire de 1'Etat visé; 2) l'existence d'un lien entre la violation alléguée et le conflit armé;
et 3) les victimes ne participaient pas aux hostilités au moment de la violation présumée. Si
ces trois éléments sont prouvés au-delà d'un doute raisonnable, la Chambre commencera à
vérifier si l'accusé est res onsable d'une violation spécifique de l'Article 3 commun ou du
Protocole additionnel II i66P.
767. Dans la présente affaire, la Chambre a dressé le constat judiciaire du fait qu' « [elntre
le le' janvier et le 17 juillet 1994, il existait au Rwanda un conflit arrné ne présentant pas un
caractère international1,1662. En conséquence, le premier élément lié au contexte est établi. La
Chambre examinera ci-après, en tant que de besoin, si les autres éléments sont établis en ce
qui concerne les violations alléguées.

1.

Acte d'accusation de Ntagerura

768. Le Procureur accuse Ntagerura de graves violations de l'Article 3 commun et du
Protocole additionnel II, crime prévu à l'article 4 a) du Statut, dans le chef 5 de l'acte
d'accusation établi contre lui. Pour alléguer que Ntagerura est personnellement responsable
de ce crime, en vertu de l'article 6 1) du Statut, le Procureur s'est fondé sur les paragraphes 9
à 19, et en particulier les paragraphes 14.2, 16, et 18, de l'acte d'accusation.
769. Ainsi qu'il est discuté dans la section LE du présent jugement, la Chambre a décidé de
ne pas tirer de conclusions factuelles des paragraphes 11, 12.1, 13, et 16 de l'acte
d'accusation de Ntagerura car ces paragraphes sont intolérablement vagues et n'exposent pas
de comportement criminel identifiable de la part de l'accusé. La Chambre a décidé de
considérer le paragraphe 10 comme une allégation d'ordre générale car il fait état du contexte
matériel et ne mentionne pas Ntagerura. La Chambre a également décidé de ne pas tirer de
1657

Jugement Semanza, par. 373.
Voir supra par. 703. Voir également jugement Semanza, par. 374.
1659 Voir Celebici, Judgement (AC), para. 424. Voir également Naletilic and Martinovic, Judgement (TC), para.
246; Blaskic, Judgement (TC), para. 186; Jelisic, Judgement (TC), para. 4 1; Celebici Judgement (TC), para.
552; Tadic, Judgement (TC), paras. 723-726. Le traitement cruel constitutive d'une violation de l'Article 3
commun est équivalent au traitement inhumain constitutif d'une violation grave des Conventions de Genève de
1949. Voir Celebici, Judgement (TC), para. 55 1.
'660 Naletilic and Martinovic, Judgement (TC), para. 246; Celebici, Judgement (TC), paras. 542,55 1.
1661
Jugement Semanza, par. 354 à 37 1,5 12.
'662 Prosecutor contre Ntagerura, Bagambiki, et Imanishimwe, ICTR 99-46-T, Décision orale sur les rapports
des experts proposés et le témoignage de Antoine Nyetera, Uwe Friesecke, et Wayne Madsen (TC), compte
rendu de l'audience du 4 juillet 2002 p. 10 et 11.
'658

CIII04-0052 (F)

Jugement

9.

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

conclusions des paragraphes 12.2, 14.2, 15.1, et 15.2 de l'acte d'accusation car le Procureur a
concédé qu'il n'avait pas apporté de preuve à leur égard. En conséquence, la Chambre ne
tiendra pas compte des faits allégués dans ces paragraphes en statuant sur le chef 5 de l'acte
d'accusation de Ntagerura.
770. Après examen des éléments de preuve relatifs des paragraphes 9.1, 9.2, 9.3, 14.1,
14.3, et 19 de l'acte d'accusation de Ntagerura, la Chambre a constaté que les faits allégués
contre l'accusé dans ces paragraphes n'étaient pas prouvés au-delà d'un doute raisonnable.
En ce qui concerne le paragraphe 9.1 de l'acte d'accusation, la Chambre a constaté que
Ntagerura avait assisté et pris la parole à la réunion au marché de Bushenge le 7 février 1993.
La Chambre note que cette réunion a eu lieu en dehors du champ temporel de la compétence
du Tribunal et que le Procureur n'a pas établi de lien entre la participation de Ntagerura et un
acte ultérieur susceptible d'engager sa responsabilité. Bien que la Chambre ait constaté que le
Procureur a prouvé les faits allégués dans les paragraphes 17 et 18 de l'acte d'accusation, ces
paragraphes ne font état d'aucun comportement criminel de la part de Ntagerura. C'est
pourquoi, la Chambre déclare que Ntagerura n'est pas coupable au titre du chef 5 de l'acte
d'accusation des violations graves de l'Article 3 commun et du Protocole additionnel II
visées à l'article 4 a) du Statut.
2.

Acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe

a. Bagambiki
771. Le Procureur a accusé Bagambiki de violations graves de l'Article 3 commun et du
Protocole additionnel II prévues à l'article 4 a) du Statut dans le chef 6 de l'acte d'accusation
de Bagambiki et Imanishimwe. Pour alléguer que Bagambiki est personnellement
responsable de ce crime, en vertu des articles 6 1) et 6 3) du Statut, le Procureur s'est fondé
sur les paragraphes 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.2 1, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27 et 3.28 de l'acte
d'accusation.
772. La Chambre a constaté que les faits allégués contre Bagambiki dans le paragraphe
3.16 de l'acte d'accusation n'étaient pas établis au-delà d'un doute raisonnable.
773. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.17 et 3.18 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a constaté que Bagambiki et
Imanishimwe avaient reçu des noms de personnes suspectées d'entretenir des relations avec
le FPR de la part d'assaillants qui menaçaient d'attaquer le stade Kamarampaka. La Chambre
a relevé que Bagambiki et Imanishimwe avaient discuté de ces noms avec d'autres membres
du conseil de sécurité préfectoral et ensuite sorti seize Tutsis et un Hutu, qui était un
responsable local d'un parti politique d'opposition, du stade et de la cathédrale de Cyangugu
le 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le Juge Ostrovsky ayant exprimé une opinion
dissidente, a en outre retenu que Bagambiki et Imanishimwe étaient venus au terrain de
football Gashirabwoba le 11 avril 1994 à la recherche de Ephrem et Côme Simugomwa et
qu'ils avaient extrait Côme Simugomwa, qui était un leader local d'un parti politique
d'opposition. Côme Simugomwa avait été trouvé mort après le génocide. La Chambre
manque d'éléments de preuve suffisants pour dire si Bagambiki a participé à l'établissement
des listes de noms en vue de l'élimination des personnes identifiées, ou s'il avait donné ces
listes à des Interahamwe. La Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une
opinion dissidente, manque de preuves fiables suffisantes pour dire que Bagambiki peut
assumer la responsabilité pénale de la mort de ces réfugiés.

CIII04-0052 (F)

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

774. Les paragraphes 3.19 et 3.20 de l'acte d'accusation ne mentionnent pas Bagambiki et,
dans la présente section, la Chambre discutera de ses conclusions relatives à ces paragraphes
que si cela s'avère nécessaire.
775. Après examen des éléments de preuve relatifs au paragraphe 3.21 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a constaté au-delà d'un doute
raisonnable que, le 15 avril 1994, Bagambiki avait dit aux réfugiés à la cathédrale de
Cyangugu qu'ils devaient être déplacés au stade Kamarampaka. Cependant, il n'existe pas de
preuve fiable au dossier que les réfugiés qui refusaient de se rendre au stade avaient été
menacés de mort.
776.
En ce qui concerne les faits allégués contre Bagambiki dans le paragraphe 3.22 de
l'acte d'accusation, la Chambre a constaté au-delà d'un doute raisonnable que Bagambiki
avait escorté les réfugiés de la cathédrale au stade et que, une fois les réfugiés entrés dans le
stade, ils ne pouvaient plus quitter le stade. La Chambre a constaté qu'il n'était pas établi audelà d'un doute raisonnable que des réfugiés ayant tenté de quitter le stade eussent été
refoulés par des gendarmes ou que des gendarmes ou des Interaharnwe eussent exécuté des
réfugiés au stade.
777.
En ce qui concerne les faits allégués contre Bagambiki au paragraphe 3.23 de l'acte
d'accusation, la Chambre a constaté que, le 16 avril 1994, Bagambiki s'était rendu à la
cathédrale accompagné d'Imanishimwe et de soldats et qu'ils avaient sorti quatre réfugiés
pour les interroger sur leurs éventuelles contributions financières au FPR.Ensuite, Bagambiki
accompagné d'Imanishimwe, d'autorités civiles et militaires et de soldats, s'était rendu au
stade où il avait sélectionné douze réfugiés tutsis et un hutu qui devaient être conduits hors du
stade pour être interrogés en raison de leurs relations alléguées avec le FPR. En présence de
Bagambiki, des soldats avaient arrêtés les réfugiés sélectionnés et les avaient sortis du stade.
Ces réfugiés avaient rejoint les quatre autres réfugiés tutsis qui avaient été extraits de la
cathédrale de Cyangugu. Seize de ces réfugiés avaient alors été tués dans la soirée ou pendant
la nuit du 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une
opinion dissidente, a retenu dans ses conclusions factuelles qu'elle manquait de preuve fiable
suffisante pour déterminer si Bagambiki pouvait assumer la responsabilité pénale de la mort
des seize réfugiés extraits du stade et de la cathédrale le 16 avril 1994. La Chambre conclut
qu'il n'a pas été établi que Bagambiki avait été impliqué dans une autre sélection au stade.
La chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une opinion dissidente, a
778.
conclu que les faits allégués contre Bagambiki dans le paragraphe 3.26 de l'acte d'accusation
n'étaient pas établis au-delà d'un doute raisonnable.
Concernant les faits allégués dans le paragraphe 3.27 de l'acte d'accusation, la
779.
Chambre a constaté que, le 15 avril 1994, le bourgmestre Kamana, la police communale et
des conseillers de divers secteurs de la commune de Kagano commune avaient participé à une
attaque de réfugiés dans la paroisse de Nyamasheke La Chambre a en outre constaté que, le
18 avril 1994, un des gendarmes gardant la paroisse de Mibilizi avait distribué ses grenades
aux attaquants et que, le 26 avril 1994, des gendarmes avaient maltraité les réfugiés conduits
de la paroisse au camp de la gendarmerie.
La Chambre a retenu dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale
780.
que Bagambiki ne pouvait être tenu pour responsable pénalement comme supérieur en
application de l'article 6(3) du Statut des actes des militaires, des gendarmes ou des

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

conseillers de la commune de Kagano car le Procureur n'avait pas établi l'existence d'un lien
de subordination. Dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale, la Chambre a
également retenu que Bagambiki ne pouvait pas être reconnu pénalement responsable des
actes de Kamana car elle manque de preuves fiables suffisantes pour déterminer si Bagambiki
savait ou avait des raisons de savoir que Kamana participerait à l'attaque. De plus, la
Chambre manque de preuves fiables suffisantes pour dire que Bagambiki a omis de prendre
des mesures raisonnables pour punir Kamana pour son rôle dans le massacre. La Chambre a
en outre conclu que Bagambiki ne pouvait être tenu pour pénalement responsable des actes de
la police communale de Kagano car le Procureur a omis d'établir que Bagambiki connaissait
ou avait des raisons de connaître leur participation au massacre.
En ce qui concerne le paragraphe 3.28 de l'acte d'accusation, la Chambre a retenu
781.
dans ses conclusions juridiques sur la responsabilité pénale que Bagambiki ne pouvait être
reconnu responsable en vertu de l'article 6 1) du Statut de manquement à son obligation
d'agir en vertu de la loi rwandaise sur l'organisation et le fonctionnement de la préfecture.
i) Conclusion: Chef 6 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe
782.
Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.16, 3.17, 3.18,
3.19, 3.20, 3.2 1, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, et 3.28 de l'acte d'accusation de Bagambiki et
Imanishimwe, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une opinion
dissidente, constate qu'il n'est pas prouvé au-delà d'un doute raisonnable que Bagambiki soit
pénalement responsable des violations graves de l'Article 3 commun et du Protocole
additionnel II prévues à l'article 4 a) du Statut. Le Procureur soit a omis de prouver les
allégations contenues dans ces paragraphes relativement aux faits essentiels constitutifs du
crime soit a omis de démontrer adéquatement que Bagambiki pouvait être reconnu
pénalement responsable comme auteur principal, complice ou supérieur.
783. En conséquence, la Chambre à la majorité, le Juge Williams ayant exprimé une
opinion dissidente, déclare Bagambiki non coupable du chef 6 de l'acte d'accusation établi
contre lui alléguant des violations graves de l'Article 3 commun et du Protocole additionnel
II prévues par l'article 4 a) du Statut.
b. Imanishimwe

784. Le Procureur a accusé Imanishimwe de violations graves de l'Article 3 commun et du
Protocole additionnel II prévues par l'article 4 a) du Statut dans le Chef 13 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe. Pour alléguer que Imanishimwe est
personnellement responsable de ce crime, en vertu des articles 6 1) et 6 3) du Statut, le
Procureur s'est fondé sur les paragraphes 3.17,3.18,3.20, 3.2 1, 3.22, 3.23,3.24, 3.25, et 3.30
de l'acte d'accusation.
785. Après examen des éléments de preuve relatifs aux paragraphes 3.17 et 3.18 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, la Chambre a constaté que Bagambjki et
Imanishimwe avaient reçu des listes de noms de personnes ayant des liens présumés avec le
FPR de la part d'assaillants qui menaçaient d'attaquer le stade Kamarampaka. La Chambre a
constaté que Bagambiki et Imanishimwe avaient discuté de ces listes avec d'autres membres
du conseil de sécurité préfectoral et avaient ensuite sortis seize Tutsis et un Hutu, qui était un
responsable d'un parti politique d'opposition, du stade Kamarampaka et de la cathédrale de
Cyangugu le 16 avril 1994. La Chambre à la majorité, le Juge Ostrovsky ayant exprimé une

CIII04-0052 (F)

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

opinion dissidente, a constaté en outre que Bagambiki et Imanishimwe s'étaient rendus au
terrain de football Gashirabwoba le 11 avril 1994 à la recherche de Ephrem et Côme
Simugomwa et qu'ils avaient sorti Côme Simugomwa, qui était un leader local d'un parti
politique d'opposition. Côme Simugomwa avait été trouvé mort après le génocide.
Cependant, la Chambre manque de preuves suffisantes pour déterminer si Imanishimwe a
participé à l'établissement des listes de noms en vue de l'élimination des personnes
mentionnées ou s'il a donné ces listes aux Interahamwe. La Chambre a retenu dans ses
conclusions factuelles qu'elle manquait de preuves fiables suffisantes pour dire que
Imanishimwe pouvait assumer une responsabilité pénale concernant la mort de ces réfugiés.
786. La Chambre a constaté que, le 11 avril 1994, des soldats avaient arrêtés au moins sept
réfugiés, dont le témoin LI, à côté de la cathédrale de Cyangugu et les avaient amenés au
camp militaire Karambo à Cyangugu, ainsi qu'il était allégué dans le paragraphe 3.20 de
l'acte d'accusation. A leur arrivée au camp, les militaires avaient présenté les réfugiés à
Imanishimwe comme des "Inyenzi-Tnkotanyi"qu'ils avaient capturés dans les buissons. Les
soldats avaient asséné répétitivement des coups de pied aux réfugiés et les avaient battus,
notamment avec la crosse de leurs fùsils, à partir du moment de leur arrestation et pendant la
durée de leur incarcération au camp. Imanishimwe était présent pendant une partie des coups,
mais il n'avait pas essayé de les faire cesser. Pendant leur incarcération au camp, des
militaires avaient battu les détenus à nouveau avec des morceaux de bois et la crosse de fusils
en les menaçant de les battre à mort.
787. En ce qui concerne les faits allégués contre Imanishimwe dans le paragraphe 3.21 de
l'acte d'accusation, la Chambre a constaté qu'il avait participé à la pise de décision de
déplacer les réfugiés de la cathédrale de Cyangugu au stade Kamarampaka. Cependant, la
Chambre n'a pas constaté que Imanishimwe avait escorté les réfugiés de la cathédrale au
stade, comme il est allégué dans le paragraphe 3.22.
788. Concernant le paragraphe 3.23, la Chambre a constaté au-delà d'un doute raisonnable
que Imanishimwe était présent à la cathédrale et au stade le 16 avril 1994 lorsque Bagambiki
avait sélectionné dix-sept réfugiés à arrêter et interroger sur leurs liens allégués avec le FPR.
De plus, en ce qui concerne le paragraphe 3.18, la Chambre a constaté que Imanishimwe était
présent durant ces arrestations. Imanishimwe et ses militaires avaient emmené les réfugiés
arrêtés en vue de leur interrogatoire sur leurs liens avec le FPR. Plus tard dans la soirée ou
durant la nuit, seize des réfugiés avaient été tués. La Chambre a retenu dans ses conclusions
factuelles qu'elle manquait de preuves fiables suffisantes pour déterminer si Imanishimwe
pouvait assumer une responsabilité pénale au titre de la mort de ces seize réfugiés.
789. En ce qui concerne les faits allégués dans les paragraphes 3.24 et 3.25 de l'acte
d'accusation, la Chambre a constaté qu'un nombre indéterminé de civils tutsis et hutus
avaient été arrêtés car ils étaient suspectés d'être les complices du FPR et conduits au camp
militaire où des soldats les avaient maltraités. En particulier, la Chambre a constaté au-delà
d'un doute raisonnable que, le 6 juin 1994, Imanishimwe avait participé avec ses soldats à
l'arrestation de civils au marché de la ville de Kamembe et qu'il avait demandé à ses soldats
de tuer le témoin MG et sa famille à Gatandara, ce qu'avaient empêché des gendarmes. Les
gendarmes avaient conduit le témoin MG et sa famille au camp de la gendarmerie. Ensuite,
des soldats, agissant sur les ordres d'Imanishimwe, avaient sorti le témoin MG, son père et
ses deux sœurs du camp de la gendarmerie et les avaient incarcérés au camp militaire
Karambo, où, en la présence d'Imanishimwe, les soldats avaient sévèrement battu le témoin
MG et un autre détenu et avaient enfoncé un clou dans le pied d'un détenu, l'avaient retiré et

CIII04-0052 (F)

20 1

Jugement

Le Procureur c. André Ntagemra. Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

l'avaient ensuite enfoncé dans le pied d'un autre détenu. Durant ces mauvais traitements, les
soldats demandaient aux détenus, tous des civils tutsis, s'ils étaient membres du FPR et les
accusaient de collaborer avec l'ennemi. Imanishimwe n'avait rien fait pour arrêter ou
restreindre les soldats durant les mauvais traitements qu'ils infligeaient aux détenus. Il est
résulté de ces mauvais traitements que le témoin MG n'avait pas pu se tenir debout pendant
plusieurs jours et que les deux détenus qui avaient été torturés avec le clou avaient crié de
douleur dans leur cellule. Des soldats avaient plus tard extrait les deux détenus qui ne furent
plus jamais vus ni entendus.
790. La Chambre a également constaté que des soldats du camp militaire Karambo avaient
tué le frère du témoin LI et un ancien camarade de classe, ainsi que la sœur du témoin MG et
sa compagne de cellule Mbembe, qui avaient été d'abord tous incarcérés au camp ou avaient
facilité leur meurtre. La Chambre a déduit que Imanishimwe, en tant que commandant du
camp, avait donné des ordres aux militaires autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais
traitement et l'exécution de civils suspectés d'avoir des liens avec le F P R . ' ~En
~ ~l'état, la
Chambre a conclu que les soldats avaient tué le frère du témoin LI et un ancien camarade de
classe, ainsi que la sœur du témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe, ou avaient
facilité leur meurtre, sur les ordres d91manishimwe.De plus, la Chambre a constaté que, à la
fin du mois de juin 1994, Imanishimwe avait ordonné la détention du témoin MA.
791. Enfin, en ce qui concerne les paragraphes 3.25 et 3.30, la Chambre a constaté au-delà
d'un doute raisonnable que des soldats avaient participé au massacre de réfugiés civils
essentiellement tutsis sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994.
i)

Conclusion: chef 13 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe

Victimes
792. Après examen des éléments de preuve relatifs au chef 13 de l'acte d'accusation
contre Imanishimwe, la Chambre estime au-delà d'pn doute raisonnable que les victimes,
principalement des réfugiés tutsis réunis sur divers sites à Cyangugu et d'autres civils tutsis
dans le ressort de la préfecture, ne prenaient pas part directement au conflit armé noninternational qui sévissait au Rwanda au moment ou elles avaient subi les violations alléguées
de l'article 4 a) du Statut.
Lien
793. Rappelant sa discussion dans le jugement Semanza sur la manière de démontrer
l'existence d'un lien entre l'infraction alléguée et le conflit armé sous-jacent,'664la Chambre
conclut au-delà d'un doute raisonnable que lesdits violations présentaient le lien requis avec
le conflit armé entre les forces du gouvernement rwandais et le FPR. Les éléments de preuve
démontrent que, le 6 juin 1994, des soldats ont arrêté le témoin MG et trois autres membres
de sa famille en raison de leurs liens supposés avec le FPR. De plus, lorsque des soldats
ensuite ont frappé et maltraité d'autres manières le témoin MG et ses CO-détenusau camp
militaire, ils leur ont demandé s'ils étaient membres du FPR et les ont accusé de collaborer
avec l'ennemi. De même, le 11 avril 1994, des soldats ont présenté le témoin LI et les autres
réfugiés amenés au camp avec lui à Imanishimwe comme des "lnyenzi-Inkotanyi", un
qualificatif désignant les personnes associées au FPR. La Chambre constate que les actes des
1663 See

supra para. 4 1O.

1664 Semanza, Judgement (TC),

CIIIO4-0052 (F)

para. 5 17.

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

militaires étaient motivés par leur recherche de combattants ennemis et de toute personne
ayant des liens avec ces derniers ou, au moins, étaient commis sous le prétexte de cette
recherche. En l'état, la Chambre considère que les soldats agissaient dans le prolongement du
conflit armé ou sous couvert de celui-ci. De la même manière, la Chambre considère que
lorsque des militaires ont pris part au massacre de réfugiés sur le terrain de football
Gashirabwoba le 12 avril 1994, ils l'ont fait sous le couvert du conflit armé sous-jacent. Ceci
établit de manière suffisante que les violations de l'article 4 a) alléguées avaient le lien requis
avec le conflit armé1? La Chambre, dès lors, conclut que l'élément représenté par le lien
entre les crimes et le conflit armé est constihié.
Meurtre
794. La Chambre a constaté que des soldats sous le contrôle effectif d'Imanishimwe
avaient participé au meurtre de réfugiés sur le terrain de football Gashirabwoba. Un groupe
d'au moins quinze soldats armés avaient encerclé les réfugiés et, après que les réfugiés eurent
levé les mains pour demander grâce, les soldats avaient tiré sur eux et leur avaient lancé des
grenades pendant environ trente minutes, tuant de nombreux réfugiés. La Chambre conclut en
conséquence qu'en agissant ainsi les soldats avaient commis le meurtre intentionnel des
réfugiés prévu par l'article 4 a) du Statut. Bien qu'il n'ait pas été établi que Imanishimwe eût
été présent pendant l'attaque, la Chambre a conclu qu'il savait ou avait des raisons de savoir
que ses subordonnés participeraient à l'attaque. C'est pourquoi, la Chambre déclare que
Imanishimwe est pénalement responsable des agissements de ses subordonnés sur le terrain
de football de Gashirabwoba en vertu de l'article 6 3) du Statut en raison de son omission
coupable d'empêcher la commission des crimes. La Chambre rappelle également que
Imanishimwe n'avait puni aucun soldat du camp pour cette attaque.
795. La Chambre a également constaté que des soldats sous le contrôle effectif
d'Imanishimwe et agissant sur les ordres dYImanishimweavaient tué le frère du témoin LI et
son camarade de classe et la sœur du témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe ou
facilité leur meurtre. La Chambre n'a aucun doute sur le fait que les militaires aient agi avec
l'intention de tuer ces quatre personnes et, en conséquence, conclut que la participation des
soldats au meurtre constitue un crime au sens de l'article 4 a) du Statut. La Chambre a déduit
que Imanishimwe en qualité de commandant du camp avait donné des ordres aux militaires
autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et l'exécution de civils ayant des
liens présumés avec le FPR. Dans ses conclusions sur la responsabilité pénale, la Chambre a
également retenu que Imanishimwe pouvait être tenu pour pénalement responsable en vertu
de l'article 6 3) des agissements des soldats qui étaient les auteurs principaux de ces meurtres
car il savait ou avait des raisons de savoir que ses soldats participeraient au meurtre de ces
réfugiés et qu'il avait omis d'empêcher la commission des crimes. La Chambre rappelle
également que Imanishimwe n'a puni aucun soldat du camp pour ces meurtres, ce qui
démontre de plus fort son approbation de l'attaque.
Torture
796. La Chambre a constaté que des soldats sous le contrôle effectif d'Imanishimwe et en
sa présence avaient sévèrement battu le témoin MG et un autre détenu et avaient enfoncé un
long clou dans le pied d'un détenu, l'avaient retiré, puis l'avaient enfoncé dans le pied d'un
autre détenu tout en leur demandant s'ils étaient membres du FPR et en les accusant de
16"
Semanza. Judgement (TC), para. 517. See also Rutaganda, Judgement (AC), paras. 569, 570, 577-579;
Kunarac, Judgement (AC), para. 58.

Jugement

Le Procureur c. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

collaboration avec l'ennemi. Il était résulté de ces tortures que le témoin MG n'avait pas pu
tenir debout pendant plusieurs jours et que les deux détenus qui avaient été torturé avec le
clou avaient crié de douleur dans leur cellule. Plus tard, des soldats avaient extrait ces deux
détenus de leur cellule et ils n'avaient plus jamais été vus ou entendus.
797. Sur le fondement de ce qui précède, la Chambre conclut qu'en torturant le témoin MG
et les trois autres détenus, les soldats agissaient intentionnellement et dans le but d'obtenir
des informations ou des confessions de la part des détenus ou de les punir. La Chambre
constate en outre que les coups sévères et la torture avec un long clou ont infligé des douleurs
physiques graves. C'est pourquoi, la Chambre conclut au-delà d'un doute raisonnable que ces
mauvais traitements constituent une torture au sens de l'article 4 a) du Statut.
798. La Chambre a déduit que Imanishimwe, en qualité de commandant du camp, avait
donné des ordres aux soldats autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et
l'exécution de civils suspectés d'avoir des liens avec le FPR. La Chambre constate également
que Imanishimwe a soutenu et encouragé la torture du témoin MG et des trois autres détenus
au sens de l'article 6 1) du Statut, en raison de la présence d'Imanishimwe dans l'entourage
immédiat pendant les mauvais traitements1666.La Chambre estime que les auteurs principaux
ont dû percevoir la présence d'Imanishimwe durant les mauvais traitements infligés comme
une approbation de leur conduite. La Chambre souligne également que cette présence a dû
avoir un effet déterminant sur la perpétration des agissements criminels, à la lumière du rôle
d91manishimwede commandant du camp, de son omission coupable d'arrêter la torture, de la
nature te de la fréquence des agissements illégaux commis dans le cap entre avril et juillet
1994, de sa présence lors de tortures antérieures, et de la déduction de la Chambre que
Imanishimwe avait donné des ordres autorisant la torture de civils suspectés d'avoir des liens
avec le FPR. Dans ses conclusions sur la responsabilité pénale, la Chambre a également
retenu que Imanishimwe pouvait être tenu pour pénalement responsable en vertu de l'article 6
3) des agissements des soldats qui étaient les auteurs principaux de ces actes car il savait ou
avait des raisons de savoir que ses soldats participeraient à la torture de ces réfugiés et il avait
omis d'empêcher la commission des crimes. La Chambre rappelle également que
Imanishimwe n'a puni aucun soldat du camp pour ces actes.
Traitement cruel
799. La Chambre a constaté que des soldats se trouvant sous le contrôle effectif
d'Imanishimwe et partiellement en sa présence avaient maltraité sept réfugiés placés sous
leur garde après les avoir arrêtés non loin de la cathédrale de Cyangugu le 11 avril 1994. Les
mauvais traitements avaient consisté notamment dans le fait d'asséner des coups de pied aux
détenus et de les battre, y compris avec la crosse de leurs fusils. Ces mauvais traitements
avaient commencé après l'arrestation et avaient continué pendant environ une demi-journée.
Pendant une partie des mauvais traitements infligés au camp Karambo, les soldats avaient dit
aux détenus qu'ils allaient les battre jusqu'à ce que mort s'en suive. En fait, après que des
soldats eurent emmené les autres détenus, le témoin LI et un autre détenu sont parvenus à
sortir de force de leur cellule et le témoin LI a couru et nagé pour se mettre en sécurité au
Zaïre.
800. Au vu des éléments de preuve au dossier, notamment le fait que suite aux mauvais
traitements subis, deux des victimes ont été en mesure de s'évader par la force, la Chambre
1666

Jugement Semanza, par. 385 et 386.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe,affaire no ICTR-99-46-T

conclut que les mauvais traitements n'avaient pas été tels qu'ils aient causé des souffrances
ou des douleurs graves constitutives du crime de torture. La Chambre n'a aucun doute,
cependant, que les mauvais traitements infligés par les soldats étaient intentionnels et que, en
raison de leur longue durée et de la manière dont ils ont été infligés, ils ont causé des
souffrances physiques graves aux victimes. C'est pourquoi, la Chambre conclut que ces
mauvais traitements constituent des traitements cruels au sens de l'article 4(a) du Statut.

801. La Chambre a déduit que Imanishimwe, en qualité de commandant du camp, avait
donné des ordres aux soldats autorisant l'arrestation, la détention, les mauvais traitements et
l'exécution de civils suspectés d'avoir des liens avec le FPR. La Chambre conclut également
que Imanishimwe a aidé et encouragé le traitement cruel du témoin LI et des six autres
réfugiés en vertu de l'article 6 1) du Statut, en raison de la présence d'lmanishirnwe dans
l'entourage immédiat pendant une partie des mauvais traitements. '667 La Chambre conclut
que les auteurs principaux ont dû percevoir la présence d'lmanishimwe pendant le traitement
cruel comme une approbation de leur conduite spécifique. La Chambre conclut également
que sa présence a dû avoir un effet déterminant sur la commission de leurs actes criminels, à
la lumière du rôle dYImanishimwecomme commandant du camp, de son omission coupable
d'arrêter le traitement cruel, de la nature et de la fréquence des actes illégaux commis dans le
camp entre avril et juillet 1994, et de la déduction de la Chambre que Imanishimwe devait
avoir donné des ordres autorisant les mauvais traitements infligés aux civils suspectés d'avoir
des liens avec le FPR. Dans ses conclusions sur la responsabilité pénale, la Chambre a
également retenu que Imanishimwe pouvait être tenu pour pénalement responsable en vertu
de l'article 6 3) des agissements des militaires qui étaient les auteurs principaux de ces actes.
Conclusion

802. En conséquence, la Chambre conclut au-delà d'un doute raisonnable que
Imanishimwe est pénalement responsable en vertu de l'article 6 1) du Statut de violations
graves de l'Article 3 commun et du Protocole additionnel II prévues par l'article 4 a) du
Statut pour avoir ordonné le meurtre du frère du témoin LI et son ancien camarade de classe
et la sœur du témoin MG et sa compagne de cellule Mbembe. La Chambre conclut également
que Imanishimwe est pénalement responsable en vertu de l'article 6 1) du statut pour avoir
aidé et encouragé la torture du témoin MG et des trois autres détenus maltraités avec lui et le
traitement cruel du témoin LI et des six autres détenus avec lui. La Chambre n'a pas besoin
de se fonder sur l'article 6 3) du Statut pour ces crimes car ordonner, aider et encourager au
sens de l'article 6 1) constituent des formes de responsabilité qui caractérisent mieux le rôle
d'Imanishimwe dans la commission de ces crimes. La Chambre conclut en outre au-delà d'un
doute raisonnable que Imanishimwe est pénalement responsable en vertu de l'article 6 3 ) du
Statut de violations graves de l'Article 3 commun visées a l'article 4 a) du Statut en ce qu'il a
omis d'empêcher la perpétration des crimes de ses subordonnés dans le cadre des faits
survenus sur le terrain de football le 12 avril 1994.
803. Pour les raisons exprimées dans son opinion individuelle, le Juge Dolenc considère
qu'il serait intolérable de condamner sur le fondement du chef 13 de l'acte d'accusation de
Bagambiki et Imanishimwe car le massacre de Gashirabobwa n'est pas visé dans l'acte

1667

Jugement Semanza, par. 3 85 et 386.

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Niagerura, Emmanuel Bagumbiki. et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-9946-T

d'accusation et en raison de l'apparente concordance parfaite entre les crimes visés dans ce
chef d'accusation et le meurtre, t'extermination et la torture constitutifs de crimes contre
l'humanité visés dans les chefs 9, 10, et 12. C'est pourquoi, la Chambre à la majorité déclare
Imanishimwe coupable du chef 13 de l'acte d'accusation établi contre lui.

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

IV. Le VERDICT
804. Par les motifs exposés dans ce Jugement, ayant examiné tous les éléments de preuves
et arguments, la Chambre de première instance conclut en ce qui concerne Ntagerura ce qui
suit :

À l'unanimité :
Chef d'accusation 1 : NON COUPABLE de génocide
Chef d'accusation 2 : NON COUPABLE d'entente en vue de commettre le génocide
Chef d'accusation 3 : NON COUPABLE de complicité dans le génocide
Chef d'accusation 4 : NON COUPABLE de crimes contre l'humanité (Extermination)
Chef d'accusation 5 : NON COUPABLE de violations graves de l'article 3 commun
aux Conventions de Genève (Article 4(a) du Statut)
Chef d'accusation 6 : NON COUPABLE de complicité dans le génocide
805. Par les motifs exposés dans ce Jugement, ayant étudié tous les éléments de preuves et
arguments, la Chambre de première instance conclut en ce qui concerne Bagambiki ce qui
suit :
À l'unanimité :
Chef d'accusation 2 : NON COUPABLE de complicité dans le génocide
Chef d'accusation 5 : NON COUPABLE de crimes çontre l'humanité (Emprisonnement)
Chef d'accusation 19 : NON COUPABLE d'entente en vue de commettre le génocide

À la majorité :
Chef d'accusation 1 : NON COUPABLE de génocide (le Juge Williams divergeant)
Chef d'accusation 3 : NON COUPABLE de crimes contre l'humanité (Assassinat) (le
Juge Williams exprimant une opinion dissidente)
Chef d'accusation 4 : NON COUPABLE de crimes contre l'humanité (Extermination) (le
Juge Williams exprimant une opinion dissidente)
Chef d'accusation 6 : NON COUPABLE de violations graves de l'article 3 communaux
Conventions de Genève (Article 4 a) du Statut) (le Juge Williams
exprimant une opinion dissidente)
806. Par les motifs exposés dans ce Jugement, ayant examiné tous les éléments de preuves
et arguments, la Chambre de première instance conclut en ce qui concerne Imanishimwe ce
qui suit:
À l'unanimité :
Chef d'accusation 8 : NON COUPABLE de complicité dans le génocide
Chef d'accusation 9 : COUPABLE de crimes contre l'humanité (Assassinat)
Chef d'accusation 1.1 : COUPABLE de crimes contre l'humanité (Emprisonnement)
Chef d'accusation 12 : COUPABLE de crimes contre l'humanité (Torture)

CIII04-0052 (F)

207

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

A la majorité :
Chef d'accusation 7 : COUPABLE de génocide (Juge Dolenc exprimant une opinion
dissidente)
Chef d'accusation 10 : COUPABLE de crimes contre l'humanité (Extermination)
(Juge Dolenc exprimant une opinion dissidente)
Chef d'accusation 13 : COUPABLE de violations graves de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève (Article 4 a) du Statut) (Juge Dolenc
exprimant une opinion dissidente).
807. La Chambre rappelle qu'elle a antérieurement conclu que Imanishimwe était NON
COUPABLE du chef d'accusation 19 d'entente en vue de commettre le génocide1668.

1668

T. 6 mars 2002 p. 2 et 3, 18 et 19.

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

V. SENTENCES
808. La Chambre a conclu à la culpabilité d'Imanishimwe sur les Chefs d'accusation 7, 9,
10, 1 1, 12 et 13 de l'Acte d'accusation établi contre lui pour génocide, crimes contre
l'humanité et violations graves de I'Articie 3 commun. En conséquence, la Chambre
s'apprête à prononcer la sentence applicable à Imanishimwe conformément à l'article 22 du
Statut.
809. Conformément à l'article 23 du Statut et à l'article 101 des Règlements, la Chambre
va examiner la pratique générale des sentences au Rwanda, la gravité des infractions et les
circonstances individuelles des accusés ainsi que toute autre circonstances aggravantes ou
atténuantes.
A.

Principes et pratiques des peines

810. La Chambre également pris en considération la pratique en matière de peines des
tribunaux rwandais, illustrée par les condamnations appliquées à des crimes similaires et
prescrites dans le Code pénal du Rwanda et dans la Loi organiquei669,ainsi que les pratiques
de sentences de ce Tribunal et du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ce
faisant, la Chambre n'a pas perdu de vue son obligation générale d'adapter la sentence à la
gravité du crime et aux circonstances individuelles de l'auteur1670.
81 1.

Le Code pénal rwandais prévoit des peines précises allant jusqu'à vingt ans
d'emprisonnement, ou, exce tionnellement, jusqu'à trente ans d'emprisonnement dans les cas
d'infractions simultanées167! Les crimes les plus graves, comme l'assassinat, peuvent être
punis d'une peine de prison à vie ou de la peine de mort1672.Le Code stipule spécifiquement
que les complices peuvent se voir infliger les mêmes peines que les auteurs principaux du
crime1673.La loi organique rwandaise stipule que, même en cas de génocide et de crimes
contre l'humanité, les peines prévues par le Code pénal ordinaire s'appliqueront avec
certaines modifications, qui incluent respectivement des peines aggravées de mort et de
prison à vie à l'encontre des auteurs de crimes de catégorie 1 et 21674.
8 12. La Chambre a également étudié la pratique en matière de peines du présent Tribunal
et du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Chambre observe que la
pratique consistant à n'infliger qu'une seule peine pour sanctionner la totalité des infractions
commises par un accusé complique la détermination de l'éventail des peines correspondant à
Loi Organique no 08/96 du 30/08/96 Sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime
de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du le' octobre 1990, Journal Officiel no 17 du
11911996 (Rwanda).
1670 Jugement Sernanza, par. 560 ; Celebici, Jugement (AC), par. 7 17, 719 « La Chambre d'appel du Tribunal
observe qu'en tant que principe général une telle comparaison est souvent utile. Bien qu'elle ne conteste pas
qu'on puisse affirmer que deux accusés condamnés pour des crimes similaires commis dans des circonstances
similaires ne devraient en règle générale ne pas se voir attribuer de peines très différentes, souvent, les
divergences sont plus significatives que les similarités et les circonstances aggravantes ou atténuantes
engendrent des résultats divers. En conséquence, on ne peut se fier à cette seule base de raisonnement pour
prononcer une sentence à l'encontre d'un individu. »
C. pén. Articles 35,93 (Rwanda).
'672 Voir, par exemple, C. pén. arts. 3 11-317 (Rwanda).
'673 C. pén. art. 89 (Rwanda).
'674 Loi Organique no 08/96 du 30/08/96 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime
de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du le' octobre 1990, Journal Officiel no 17 du
11911996, art. 14 (Rwanda).

'"'

CIII04-0052 (F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

chaque crime
Nonobstant cette difficulté, il est possible de définir avec
certitude plusieurs niveaux de sentences qui permettront à la Chambre de déterminer plus
aisément les peines appropriées en l'espèce.
8 13. Les auteurs principaux condamnés pour génocide ou pour extermination constitutive
du crime contre l'humanité, ou pour les deux, se sont vus condamner à des peines allant de
quinze ans de prison'676à la prison à vie1677.Les formes de participation secondaire ou
indirecte ont généralement été sanctionnées d'une peine moins lourde. Par exemple, Georges
Ruggiu s'est vu infliger une peine de douze ans de prison pour incitation à commettre le
génocide après avoir plaidé coupable'678,et Elizaphan Ntakinitimana a été condamné à dix
ans de prison pour avoir aidé et encouragé à commettre le génocide, compte tenu surtout de
son âge 1679.
8 14. En examinant l'importance des peines possibles, la Chambre n'a pas perdu de vue son
obligation générale d'adapter la sentence à la gravité du crime et à la situation personnelle de
8 15. Le Procureur a requis la prison à vie pour chaque chef d'accusation dont les accusés
ont été jugés coupables'681. Conformément au Règlement 101, dès la prononcé de sa
culpabilité, un accusé peut être envoyé en prison pendant une période déterminée ou pour le
reste de sa vie. La Chambre considère que la prison à vie, qui est la peine la plus sévère
possible selon le Statut du Tribunal, devrait être réservée aux auteurs les plus coupables, tels
que les personnes qui ont planifié ou ordonné un acte criminel particulier, ou celles qui ont
commis des crimes d'une cruauté particulière et souligne la signification du principe de
gradation des peines, qui permet à la Chambre de distinguer les crimes en fonction de leur
gravité1682.
816. La Chambre reconnaît que l'article 23 du Statut et l'article 101 A) du Règlement
prévoient le principe de gradation des peines, en accordant une certaine souplesse à la
détermination de la condamnation à prononcer. En conséquence, les condamnations pour
génocide, crimes contre l'humanité ou violations graves de l'Article commun 3 et du
Protocole additionnel II, conformément aux articles 2, 3, et 4 du Statut, peuvent, chacune,
être sanctionnées par la peine la plus sévère, s'il est établi que les circonstances de l'affaire,
après évaluation des circonstances atténuantes et facteurs individuels, la méritent. Toutefois,

Voir, par exemple, Semanza, Jugement (TC), par. 564.
Jugement Semanza, par. 585 ;Sentence Serushago (Chambre de première instance), p. 15.
'677 Jugement Musema, par. 1008 ; Jugement Rutaganda, par. 473 ; Sentence Kayishema et Ruzindana,
(Chambre de première instance), par. 27; Sentence Akayesu, (Chambre de première instance), p. 13 ;Jugement
Kambanda, p. 28.
'678 Jugement Ruggiu, p. 19.
1679 Jugement Ntakirutimana, par. 898,906,92 1.
1680 Celebici, Jugement (AC), par. 717, 7 19 (a La Chambre d'appel du Tribunal observe qu'en tant que principe
général une telle comparaison est souvent utile. Bien qu'elle ne conteste pas qu'on puisse affirmer que deux
accusés condamnés pour des crimes similaires commis dans des circonstances similaires ne devraient en règle
générale ne pas se voir attribuer de peines très différentes, souvent, les divergences sont plus significatives que
les similarités et les circonstances aggravantes ou atténuantes engendrent des résultats divers. En conséquence,
on ne peut se fier à cette seule base de raisonnement pour prononcer une sentence à l'encontre d'un individu, »).
'68L T. 11 août 2003 p. 59.
'682 Voir jugement Semanza, par. 560; Jugement Ntakirutima, par. 884 ;Arrêt Musema, par. 38 let 382 ;Delalic,
Jugement (AC), par. 849.
1675
'676

CII104-0052 (F)

210

Jugement

66446~

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

tous les individus reconnus coupables de l'un des trois crimes énumérés aux articles 2, 3, et 4
ne seront pas nécessairement condamnés à la peine la plus sévère1683.

B.

Circonstances aggravantes

817. Le Procureur a allégué que la Chambre devait considérer plusieurs circonstances
aggravantes pour déterminer la condamnation appropriée. La Chambre observe toutefois que
seules les faits qui ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable peuvent être considérés
comme des circonstances aggravantes en ce qui concerne les peines prononcées contre
~manishimwe'~~~.
8 18. En tant que commandant du camp militaire de Karambo dans la région de Cyangugu,
Imanishimwe a abusé de sa position d'officier responsable du commandement de ses soldats.
En effet, la Chambre a conclu que Imanishimwe avait ou aurait dû avoir connaissance des
crimes commis par les soldats qui étaient sous ses ordres, mais qu'il n'avait pas empêché ni
puni de tels actes. Il a également été déterminé que ces soldats auraient compris que le fait
que Imanishimwe n'ait ni empêché ni puni ces crimes équivalait à son approbation. De la
même manière, la Chambre a conclu que la présence d'Imanishimwe lorsque ses soldats
commettaient certaines de ces infractions, dont la torture et le mauvais traitement des
victimes dans l'enceinte du camp militaire de Karambo, signifiait qu'il approuvait leur
conduite criminelle. Il est particulièrement évident qu'en tant qu'officier ayant pour mandat
d'assurer la sécurité nationale, Imanishimwe était responsable des attaques de ses
subordonnés et des mauvais traitements infligés à de nombreuses personnes, surtout d'origine
tutsie, et d'avoir aussi favorisé l'insécurité dans le ressort de la préfecture de Cyangugu.
819. Bien qu'lmanishimwe ait pu ne pas avoir joué un rôle significatif dans le contexte
plus large du conflit qui se déroulait au Rwanda, sa conduite criminelle et la nature des
crimes dont il est responsable sont particulièrement graves. Il était le commandant du camp
militaire et responsable de la conduite de tous les soldats sur tout le territoire de la préfecture
de Cyangugu. En cette capacité, il aurait été respecté par ses subordonnés et aurait montré
l'exemple par son attitude. La Chambre conclut qu'Imanishimwe était en position d'exercer
effectivement un contrôle sur les soldats qui étaient sous ses ordres et qu'il aurait pu jouer un
rôle important dans la prévention des crimes. Bien au contraire, Imanishimwe a ordonné,
aidé, assisté ou approuvé l'accomplissement des crimes commis dans la préfecture de
Cyangugu. En conséquence, la Chambre conclut que le rôle de commandant assumé par
Imanishimwe dans la préfecture de Cyangugu constitue une circonstance aggravante dans la
définition de sa peine.
C.

Circonstances atténuantes

820. Les conseils d'Imanishimwe n'ont suggéré aucune sentence particulière. Néanmoins,
ils ont présenté une description détaillée de l'expérience professionnelle d'lmanishimwe
antérieure au conflit de 1994 au Rwanda. La Chambre observe que les expériences
professionnelles et la formation d'Imanishimwe, antérieurement au conflit de 1994 au
Rwanda, telles que présentées par ses conseilsi685,comprenaient une collaboration avec
plusieurs associations religieuses et bénévoles, et qu'après avoir passé avec succès un
diplôme universitaire en sciences sociales et études militaires, il avait exercé un
Voir jugement Nitakirutima, par. 886.
Jugement Semanza, par. 565 ; jugement Ntakirutimana, par. 893 ; Delalic, Jugement (AC), par. 763;
Yasiljevic, Jugement (TC), par. 272.
Plaidoirie finale de la Défense de Imanishimwe, par. 3 1,33.

'683

'684

CIIIQ4-0052 (F)

211

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire no ICTR-99-46-T

commandement militaire pendant cinq ans. La Chambre ne considère pas que ces expériences
professionnelles et universitaires, telles que présentées par ses conseils, constituent un
circonstance atténuante pour Imanishimwe. La Chambre observe que les conseils
d71manishimwen'ont fait état d'aucune situation personnelle, médicale ou autre qui puisse
influencer le prononcé de la peine.

D. Conclusion
1. Génocide et Extermination (Chefs d'accusation 7 et 10)
821. Imanishimwe a été jugé coupable, conformément à l'article 6 3) du Statut, des
meurtres perpétrés par les soldats qui étaient sous ses ordres et sous son contrôle, dans le
stade de football Gashirabwoba le 12 avril 1994. Pour ce massacre, la Chambre a jugé
Imanishimwe coupable de génocide (Chef d'accusation 7) et d'extermination constitutifs de
crimes contre l'humanité (Chef d'accusation 10).
822. Après avoir étudié la pratique appropriée en matière de peines, la loi rwandaise et la
situation particulière d71manishimwe,la Chambre conclut que la peine appropriée qui doit
être infligée à l'accusé pour crime de génocide (Chef d'accusation 7) et crimes contre
l'humanité (Chef d'accusation 10) est deux fois quinze ans de prison.
823. Étant donné que ces crimes sont fondés sur un ensemble de faits communs, le
massacre de réfugiés tutsis dans le stade de football Gashirabwoba le 12 avril 1994, il y aura
confusion des peines pour ces deux crimes.

2. Assassinat, Emprisonnement et Torture dans le cadre de Crimes contre l'humanité (Chefs
d éccusation 9, 11, et 12) et Assassinat, Torture et Traitement cruel en tant que graves
violations de l'article commun et du Protocole additionnel II (Chef d'accusation 13)
824. Imanishimwe a été jugé coupable, conformément à l'article 6 1) d'avoir ordonné les
meurtres du frère du témoin LI et de l'ancien camarade de classe, ainsi que les meurtres de la
sœur du témoin MG et de sa compagne de cellule, Mbernbe. Imanishimwe a également été
jugé coupable en vertu de l'article 6 1) d'avoir ordonné l'emprisonnement de civils au camp
militaire de Karambo dans la région de Cyangugu, dont le témoin LI et les six réfugiés qui
avaient été arrêtés avec lui, le témoin MG, son père, ses deux sœurs et le témoin MA. En
outre, Imanishimwe a également été jugé coupable sur le fondement de l'article 6 1) d'avoir
ordonné, aidé et encouragé la torture du témoin MG et des trois prisonniers torturés avec lui,
ainsi que du traitement cruel du témoin LI et des six réfugiés arrêtés avec lui. Imanishimwe a
été jugé coupable, conformément à l'article 6 3) de ne pas avoir empêché ses soldats de
participer au massacre du stade de football Gashirabwoba. Pour avoir ordonné, aidé,
encouragé, ou ne pas avoir empêché de commettre ces crimes, la Chambre a jugé
Imanishimwe coupable de meurtre (Chef d'accusation 9), d'emprisonnement (Chef
d'accusation 11)' et de torture (Chef d'accusation 12) constitutifs de crimes contre l'humanité
et de violations graves de l'Article commun 3 (Chef d'accusation 13).
825. Après avoir tenu compte de la pratique appropriée en matière de peines, de la loi
rwandaise et de la situation particulière d'Imanishimwe, la Chambre conclut que la peine
appropriée infligée a l'accusé pour assassinat constitutif du crime contre l'humanité (Chef
d'accusation 9) est de dix ans de prison. La Chambre conclut que la peine appropriée infligée
à l'accusé pour crime d'emprisonnement constitutif du crime contre l'humanité (Chef
d'accusation 11) est de trois ans de prison. La Chambre conclut que la peine appropriée

CIIIO4-0052 (F)

212

Jugernenl

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

infligée à l'accusé pour torture (Chef d'accusation 12) constitutive du crime contre
l'humanité est de dix ans de prison. La Chambre considère qu'il doit y avoir confusion des
peines pour crimes contre l'humanité, car elles sont fondées sur des événements liés qui se
sont déroulés au camp militaire et en partie sur les mêmes ordres donnés par Imanishimwe
autorisant l'arrestation, la détention, le mauvais traitement et l'exécution de personnes
suspectées d'avoir des liens avec le FPR.
826. La condamnation pour graves violations de l'Article commun 3 est fondée, en partie,
sur les mêmes faits que ceux qui ont entraîné les condamnations pour crimes contre
l'humanité, en particulier l'assassinat et la torture. Au vu de ces faits, la Chambre conclut que
la condamnation au titre du Chef d'accusation 13 devrait être similaire à la peine
concomitante infligée pour ces crimes et tenir compte de la responsabilité pénale
d'Imanishimwe pour traitement cruel. En conséquence, la Chambre conclut que la peine
appropriée qui doit être infligée à l'accusé pour graves violations de l'article commun 3 (Chef
d'accusation 13) est de douze ans de prison. La Chambre considère aussi qu'il doit y avoir
confusion entre cette dernière peine et celles infligées pour crimes contre l'humanité.
3.

Conclusion

827. La Chambre conclut que les peines concurrentes pour les Chefs d'accusation 9, 11, 12
et 13 devront être purgées à la suite des peines concurrentes pour les Chefs d'accusation 7 et
10. En conséquence, la condamnation totale d'Imanishimwe sera de vingt-sept ans de prison.

828. Imanishimwe est habilité à voir la peine qu'il a purgée depuis la date de son
arrestation initiale au Kenya le 1I août 1997 déduite de la durée cumulée de ses peines. La
déduction applicable doit être de six ans, six mois et quatorze jours. En conséquence, à partir
du 25 février 2004, Imanishimwe aura encore à purger vingt ans, cinq mois et seize jours de
prison.

CIIIO4-0052

(F)

Jugement

Le Procureur c. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, et Samuel Imanishimwe, affaire noICTR-99-46-T

VI.

ORDONNANCES CONSÉCUTIVES

829. André Ntagerura et Emmanuel Bagambiki sont acquittés de tous les Chefs des actes
d'accusation établis à leur encontre. Conformément à l'article 99 A) du Règlement, la
Chambre de première instance ordonne la libération immédiate d'André Ntagerura et
d'Emmanuel Bagambiki de la prison du Tribunal et demande au greffier de prendre les
mesures nécessaires à cet égard.
830. Cette ordonnance ne doit en rien affecter toute autre ordonnance décrétée par la
Chambre de première instance conformément à l'article 99 £3) du Règlement de procédure et
de preuve.
83 1. Conformément aux articles 102 A) et 103 du Règlement, Samuel Imanishimwe doit
rester sous la garde du Tribunal, jusqu'à son transfert dans le pays où il purgera sa peine.
832. Le Juge Williams, le Juge Ostrovsky et le Juge Dolenc annexent leurs opinions
séparées et/ou dissidentes concernant le présent jugement.
833.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant autorité.

Arusha, le 25 février 2004
Lloyd G. Williams, QC
Président

Yakov Ostrovsky
Juge

Pave1 Dolenc
Juge

[Sceau du Tribunal]

CIII04-0052 (F)

Jugement

@ 6 y n 666qb)
~ ~
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal Pénal International pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNLES

FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

Devant les juges :

Lloyd G. Williams, QC, Président de Chambre
Yakov Ostrovsky
Pavel Dolenc

Greffe :

Adama Dieng

Jugement rendu le : 25 février 2004
LE PROCUREUR
C.

AND& NTAGERURA
EMMANUEL BAGAMBIIU
SAMUEL IMANISHIMWE
Affaire no ICTR-99-46-T

OPINION DISSIDENTE DU JUGE WILLIAMS

Bureau du Procureur
Richard Karegy esa
Ho10 Makwaia
Andra Mobberley
Conseils d'André Ntagerura
Benoît Henry
Hamuli Rety
Conseils d' Emmanuel Bagambiki
Vincent Lurquin
Seydou Doumbia
Conseils de Samuel Imanishimwe
Marie Louise Mbida
Jean-Pierre Fofé

CIII04-0052 (F)

Jugement

OPINION DISSIDENTE DU JUGE WILLIAMS
A. Introduction
1.
Dans cette affaire, les conclusions de fait et de droit ont le plus généralement
été prises à l'unanimité, à quelques exceptions près, lorsque la décision a dû être prise
à la majorité. Cependant, en me fondant sur ces mêmes conclusions factuelles, j'ai
personnellement estimé nécessaire de remettre une opinion distincte et dissidente en
expliquant les déductions que j'estime devoir être faites dans le contexte des
circonstances générales qui ressortent des éléments de preuve et qui ont un effet
significatif sur le verdict prononcé dans cette affaire.
2.
Il est établi par la loi que les preuves indirectes fournies par un témoin qui a vu
ou entendu quelque chose peuvent être utilisées pour tirer une conclusion raisonnable
par rapport à un autre fait. Les conclusions auxquelles je suis parvenu sont fondées sur
des faits prouvés, selon les conclusions de la Chambre. De nombreuses
condamnations pour crimes divers reposent souvent sur des preuves indirectes, dans le
cas où les circonstances de l'affaire, associées à des faits établis, envisagées dans leur
ensemble et dans le contexte de la situation, indiquent clairement la culpabilité de
l'accusé. Dans ce cas, la Chambre peut, dans l'intérêt de la justice, en tirer des
preuves indirectes raisonnables, de telle sorte que l'issue finale de l'affaire ne soit pas
uniquement déterminée par des technicités et le manque de preuves directes.

L'opinion exprimée ici concerne uniquement l'implication de Bagambiki dans
3.
deux événements : ce qui s'est passé sur le terrain de football Gashirabwoba les 11 et
12 avril 1994 et son rôle dans l'évacuation des réfugiés de la cathédrale de Cyangugu
et du stade Kamarampaka, le 16 avril 1994.

B. Gashirabwoba
Les conclusions de la Chambre indiquent que le témoignage de Bagambiki en
4.
ce qui concernait le déplacement de Côme Simu omwe et le massacre perpétré sur le
terrain de football Gashirabwoba a été discrédité . Il prétendait n'avoir su qu'après le
massacre que Côme Simugomwe avait été déplacé du stade de football et avoir même
ignoré que des réfugiés y aient été assemblés. Cependant, d'après les éléments de
preuve présentés et contrairement aux allégations de Bagambiki, il devait avoir su que
des réfugiés avaient été rassemblés sur ce terrain, étant donné que la Chambre a
conclu qu'il y était présent la veille de l'attaque, le 11 avril 1994, jour où il avait
emmené Côme, sous prétexte de l'interroger. Côme Simugomwe fut plus tard retrouvé
mort2.

H

Comme il est stipulé au paragraphe 435 du jugement, « Le témoin à charge
5.
LAC a donné un compte rendu convaincant de ce qu'il avait lui-même vu se dérouler
sur le terrain de football Gashirabwoba. )> La Chambre avait d'ailleurs trouvé cette
déclaration « crédible et digne de foi »).

' Jugement Cyangugu,par. 435,437,44 1.
Voir, jugement Cyangugu,par. 437.
Jugement Cyangugu, par. 43 5.

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

Le témoin LAC a déclaré que durant les attaques menées contre le terrain de
6.
football Gashirabwoba le 12 avril 1994, Bagambiki et Nsabimana, le directeur de
l'usine de thé de Shagasha, avaient passé près d'une demi-heure sur le terrain et
avaient demandé aux réfugiés d'expliquer la situation4. Après que les réfugiés eurent
expliqué ce qui se passait à Bagambiki, ce dernier avait promis d'envoyer des soldats
pour les protéger, puis était reparti en compagnie de ~ s a b i m a n aUne
~ . heure plus tard,
les réfugiés qui se trouvaient là avaient vu des soldats armés, accompagnés de
gardiens de l'usine, grimper la colline en direction du terrain de football6. Après avoir
encerclé les réfugiés, dix à quinze soldats avaient tiré sur eux7. Les réfugiés
demandaient grâce, mais les soldats leur avaient dit de lever les mains en l'air, puis
s'étaient mis à leur jeter des grenades tout en tirant dans tous les sens8. Cette attaque
avait duré environ trente minutes et avait été suivie du pillage des biens des réfugiés,
après quoi les Interahamwe avaient été envoyés pour achever les survivants9.
7.
De ce témoignage, qui a été accepté cornme preuve concluante par la
Chambre, je suis enclin à tirer la seule conclusion logique qui s'impose : comme il
l'avait promis, Bagambiki avait bien envoyé des soldats sur le terrain de football. La
présence de Nsabimana sur le terrain aux côtés de Bagambiki au moment où il avait
fait cette promesse expliquait pourquoi des gardiens de l'usine de thé avaient
accompagné les soldats. Il est raisonnable de conclure que ces soldats ne se seraient
probablement pas livrés à un massacre de cette amplitude sans l'approbation tacite de
leur commandant, c'est la raison pour laquelle la Chambre a déclaré Imanishimwe
pénalement responsable en vertu de l'article 6 3)1°. En outre, il a été prouvé que ces
soldats étaient venus lourdement armés. Au lieu de leur offrir la protection promise
par Bagambiki et attendue par les réfugiés, ils se livrèrent à une attaque sauvage qui
eut pour conséquence de nombreux morts. Ces éléments de preuve, associés au
témoignage de Bagambiki quant à son ignorance de cet événement, dont la véracité a
été contestée par la Chambre, me conduisent à conclure que cette attaque s'était
produite selon les instructions, données directement ou indirectement aux soldats et
aux gardiens de l'usine, ou avec l'approbation tacite de Bagambiki et de Nsabimana,
avec la collaboration de Imanishimwe.

Dans ses conclusions juridiques, la Chambre a décrit les actions commises par
les soldats durant le massacre de Gashirabwoba comme un génocide, une
extermination constitutifs de crimes contre l'humanité, et assassinat constitutif d'une
violation grave de l'Article 3 commun aux Conventions de Genève. En donnant aux
soldats et aux gardiens de l'usine l'instruction de participer à ce massacre, Bagambiki
avait aidé et encouragé ces crimes et, à mon avis, est pénalement responsable en vertu
de l'article 6 1) du Statut. À mes yeux, la seule déduction raisonnable que l'on puisse
faire de ces éléments de preuve est que Bagambiki a agi délibérément et savait
parfaitement que les soldats et les gardiens de l'usine participeraient à cette attaque,
qu'il approuvait pleinement. En outre, étant donné le rôle de Bagambiki en tant que
préfet, ses instructions ont contribué de façon substantielle à faire commettre ce crime

8.

Compte rendu de l'audience du9 octobre 2000 p. 33'35'69; Compte rendu de l'audience du 9 octobre
2000 p. 35,36.
Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000 p. 35 et 36.
Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000 p. 37'39.
Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000 p. 39.
Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000 p. 38.
Compte rendu de l'audience du 9 octobre 2000 p. 39'40.
Io Voir Jugement Cyangugu, par. 654'69 1.
CIIIO4-0052 (F)

Jugement

par l'auteur principal. En conséquence, je conclurai que Bagambiki est coupable du
chef d'accusation 1 pour avoir aidé et encouragé le génocide, du chef d'accusation 4
pour avoir aidé et encouragé l'extermination dans le cadre de crimes contre
l'humanité et du chef d'accusation 6 pour avoir aidé et encouragé les assassinats
constitutifs de violations graves de l'Article 3 commun aux Conventions de Genève.
C. Kamarampaka
9.
Compte tenu des divergences mineures de leurs témoignages, la Chambre a
conclu que les déclarations des témoins à charge LY, LI, NL, LCJ, LCA, LCH et NI
étaient tout à fait cohérentes, crédibles et dignes de foi, de même que leur narration
comme témoins oculaires des événements qui s'étaient déroulés à la cathédrale de
Cyangugu et au stade de ~amarampaka". La Chambre a conclu qu'entre 15 et 16
heures, le 16 avril 1994, Bagambiki, Imanishimwe, Munyarugerero, Ndolimana et
plusieurs soldats s'étaient rendus à la cathédrale, avaient recherché et emmené JeanMarie Vianney Habimana, Vital, Félicien et Ananias Gatake, sous le prétexte de les
interroger sur leur possible contribution financière au F P R ~Ces
~ . quatre personnes
furent emmenées au stade de Kamarampaka et on les fit attendre dehors, sous bonne
garde, tandis que Bagambiki, Imanishimwe et autres sélectionnaient treize réfugiés,
douze Tutsis et un Hutu, dans le stade, à partir d'une liste préétablie13.La Chambre a
également conclu que ces douze réfugiés tutsis avaient été exécutés aux côtés de
quatre autres Tutsis sélectionnés et expulsés de la cathédrale de Cyangugu par les
mêmes autorités un peu plus tôtI4.
Au vu de la conclusion de la Chambre sur la sélection et l'exécution ultérieure
10.
des réfugiés, il est à mon avis nécessaire d'attirer l'attention sur les déclarations du
témoin LCJ. Selon ce témoin, Bagambiki avait expliqué que les individus dont il lisait
les noms mettaient en péril la sécurité de la population hutue, possédaient des armes et
des uniformes militaires et étaient donc emmenés pour interrogatoire et pour qu'on
(( décide de leur sort »15.
Le témoin a ajouté que le discours de Bagambiki avait été
salué par quelques applaudissements de la part de certains réfugiés? Le témoin se
souvenait, parmi ceux dont les noms avaient été prononcés, certains avaient peur,
mais que d'autres s'étaient avancés spontanément17. Le témoin a déclaré qu'au
moment où Benoît Sibomana avait croisé Bagambiki il avait sorti son rosaire et dit
qu'il irait au paradis, alors que Bagambiki resterait sur terre en rétribution de ses
actions1*.Le témoin se souvenait également avoir entendu Sibomana demander à ceux
qui restaient dans le stade de réciter des litanies et de prier pour luii9. Le témoin a
déclaré que les personnes qui s'étaient avancées avaient été mises en rang et escortées
hors du stade par les soldats2'. Le témoin LCJ a déclaré avoir plus tard appris de la
Voirjugement Cyangugu, par. 308.
Compte rendu de l'audience du 22 février 200 p. 111-1 13 ; Compte rendu de l'audience du 26
février 200 1 p. 164 à 170.
l 3 Voir Jugement Cyangugu, par. 3 18.
l 4 Yoir Jugement Cyangugu, par. 337.
l S Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001 p. 10 et 11 ; Compte rendu de l'audience du 23 mai
2001 D. 94.
l6 compte rendu de l'audience du 23 mai 2001 p. 95.
" Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001 p. 11.
18
Compte rendu de l'audience du 22 mai 200 1 p. 12.
19
Compte rendu de l'audience du 22 mai 2001 p. 12.
20 Compte rendu de l'audience du 22 mai 200 1 p. 11.
"
l2

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

bouche d'un gendarme, nommé Jean Baptiste Habakurama, que les individus qui
figuraient sur la liste, ainsi que Jean-Marie Vianney Habimanaqui avait été sortis de la
cathédrale un peu plus tôt, emmenés par Bagambiki et confiés aux Interahamwe qui
les avaient tués le 16 avril 1994~'.
1 1.
À ce propos, j'aimerais également attirer l'attention sur la déclaration du
témoin LY. Ce témoin a affirmé avoir suivi la camionnette de Bagambiki de la
cathédralejusqu7austade de Kamarampaka et s'être rangé près des véhicules officiels
qui se trouvaient juste devant le stade22.Le témoin LY a déclaré avoir brièvement
discuté avec Bagambiki dans le stade et avoir vu des réfugiés mis en rangs, puis
Bagambiki, Imanishimwe, Ndolimana et Munyarugerero désigner un carnet de notes
noir que tenait ~ u n ~ a r u ~ e r e Le
ro~
témoin
~ . a déclaré avoir appris plus tard des
réfugiés qui se trouvaient dans le stade que les autorités avaient sélectionné treize
personnes à interroger24.Le témoin affirme avoir entendu des coups de fusil après être
retourné a la paroisse et avoir donc demandé à l'évêque de téléphoner à Bagambiki
pour savoir si les quatre personnes qui avaient été emrnenées hors de la cathédrale
avaient été tuées25. Le témoin se souvenait que l'évêque lui avait répondu que
Bagambiki avait dit que les Interahamwe avaient emmené les quatre réfugiés et que
c'était probablement eux qui avaient été
Le témoin LY reçut confirmation de
cette information de la bouche de réfugiés qui lui avaient téléphoné du stade pour le
prévenir que les treize réfugiés du stade et les uatre réfugiés de la cathédrale avaient
été emmenés et tués, à l'exception de Marianne4 7 .
12.
Des déclarations de témoins reconnus crédibles et dignes de foi et qui ont été
enregistrées comme telles, précisent que ces réfugiés avaient été emmenés car ils
étaient supposés être recherchés pour interrogatoire par les autorités qui les
soupçonnaient d'avoir des liens avec le FPR. En se fondant sur la déclaration du
témoin oculaire NL, la Chambre conclut qu71manishimwe,qui était à ce moment-là en
compagnie de Bagambiki et des soldats était sorti du stade avec les treize personnes.
Ils en avaient mis douze dans le véhicule, avec les quatre réfugiés de la cathédrale.
Marianne Baziruwiha, qui était le leader du parti PSD et hutue, fut placée dans la
voiture du commandant de la gendarmerie. Bagambiki sortit du stade quelques
minutes plus tard2! Il est significatif que la seule Hutue du groupe de réfugiés choisis
n'ait pas subi le même sort que les Tutsis, mais ait été emmenée sous bonne garde. On
21 Compte rendu

de l'audience du 22 mai 200 1 p. 13 à 15 ;Compte rendu de l'audience du 23 mai 2001
p. 95 ;T. 24 mai 2001 p. 6.
22 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001 p. 113 ; Compte rendu de l'audience du 26 février
2001 p. 170 et 171.
23 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001 p. 113 et 114 ; Compte rendu de l'audience du 26
février 2001 p. 172 à 177 ; Compte rendu de I'audience du 27 février 2001 p. 6, 14 et 15 ; Compte
rendu de l'audience du 28 février 2001 p. 60.
24 Compte rendu de l'audience du 22 février 200 1 p. 111, 112. La Chambre a observé que dans sa
déposition, le témoin avait déclaré avoir effectivement vu les treize personnes être déplacées.
25 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001 p. 114 ; Compte rendu de l'audience du 27 février
2001 p. 3, 22, La Chambre a observé que le témoin avait initialement déclaré avoir entendu des coups
de feu juste quelques minutes après être revenu à la paroisse, ais que lors de son contre-interrogatoire,
il avait précisé que c'était bien après D être revenu à la paroisse.
26 T. 22 février 2001 p. 115 ;T. 28 février 200 1 p. 5 1 et 52'65.
27 Compte rendu de l'audience du 22 février 2001 p. 114 ; Compte rendu de l'audience du 26 février
2001 p. 172, 175 à 177 ; Compte rendu de I'audience du 27 février 200 1 p. 4, 10 ; Compte rendu de
I'audience du 28 février 2001 p. 58.
28 Voir jugement Cyangugu, par. 320.
CIIIO4-0052 (F)

Jugement

pourrait se demander pourquoi elle avait été séparée des réfugiés tutsis. Les réfugiés
tutsis n'auraient donc pas été conduits dans un endroit sûr ?
13.
La présence de Bagambiki au moment de cette sélection, et d'ailleurs durant
toute une partie de cet exercice, a été reconnue par la Chambre. Il avait accusé les
réfugiés sélectionnés d'être une menace pour la population hutue et des conspirateurs
de mèche avec le FPR, devant des soldats anti-Tutsis et à portée de voix des
Interahamwe. Dans le contexte du climat politique de l'époque, alors que des Tutsis
étaient tués un peu partout dans la préfecture, il est raisonnable de penser qu'une telle
accusation proférée par une personnalité officielle d'un te1 calibre ait fait courir de
très gros risques aux réfugiés sélectionnés.
14.
En outre, je trouve que ce qu'il avait dit au moment de la sélection de ces
réfugiés, et qui a été rapporté par le témoin LCJ, est très révélateur. Dire à quelqu'un
qu'on l'emmène pour « décider de son sort » est éloquent et a très clairement une
connotation de vie ou de mort. C'est particulièrement significatif lorsqu'on cherche à
tirer une conclusion quant aux intentions de l'accusé, qui, en emmenant ces réfugiés,
savait fort bien, ou aurait dû savoir, les conséquences de son acte. Et effectivement, la
Chambre a conclu que ces réfugiés, à l'exception de Marianne, avaient été tués et
enterrés dans le puits de latrines sur la propriété de Jean-Marie Vianney Habimana
dans le secteur de Mururu, dans la commune de Cyimbogo. La Chambre a également
conclu qu'ils avaient trouvé la mort le soir ou la nuit du 16 avril 1 9 9 4 ~ ~ .

15.
A mon avis, Bagambiki a aidé et encouragé les meurtres des seize réfugiés qui
avaient été tués après avoir été sortis du stade de Kamarampaka et de la cathédrale de
Cyangugu. Bien qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves pour affirmer que
Bagambiki ait ordonné ou participé personnellement à ces assassinats de réfugiés,
Bagambiki était bien venu au stade, avait lu à haute voix les noms de ces réfugiés, et
les avaient confiés aux soldats qui, à peine quelques jours auparavant, avaient
massacré des Tutsis sur le terrain de football de Gashrabwoba. À mon avis, les actions
de Bagambiki ont contribué de façon substantielle à la mort-de ces seize réfugiés.
Bagambiki aurait pu aisément éviter ces meurtres soit en ne sortant pas les réfugiés du
stade et de la cathédrale, soit en s'assurant que ces réfugiés, une fois emmenés, étaient
correctement protégés et sécurisés, ce qui, à mon avis, relevait parfaitement des
pouvoirs du préfet et donc exclusivement de ceux de Bagambiki. Bagambiki savait
parfaitement que les assaillants, qui menaçaient d'attaquer et de tuer les réfugiés tutsis
qui se trouvaient dans le stade, s'intéressaient grandement à ces réfugiés particuliers.
En outre, Bagambiki était totalement conscient du fait que ces réfugiés, qui étaient
soupçonnés avoir des liens avec le FPR, étaient partis en compagnie de Imanishimwe
et de soldats qui considéraient le FPR comme les soldats ennemis et qui, à peine
quelquesjours plus tôt, avaient participé au massacre de Gashirabwoba. Étant données
les circonstances dans lesquelles s'était déroulés la sélection et le déplacement des
réfugiés de la cathédrale et du stade, et leur mort qui suivit quelque temps plus tard le
même jour, Bagambiki devait avoir prémédité, ou avoir été parfaitement conscient et
avoir consenti aux meurtres de ces réfugiés. Je conclurai donc que Bagambiki est
pénalement responsable aux termes de l'article 6(1) du Statut d'avoir aidé et
encouragé les meurtres de ces seize réfugiés. Étant donné que ces réfugiés avaient été
emmenés principalement parce qu'on les soupçonnait d'avoir des liens avec le FPR, je
29

Jugement Cyangugu, par. 320.

CII104-0052 (F)

Jugement

prononcerais une condamnation à l'encontre de Bagambiki dans le cadre du chef
d'accusation 3 pour assassinat dans le cadre de crimes contre l'humanité et du chef
d'accusation 6 pour assassinat en tant que violation grave de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève.

D. Conclusion
C'est pour ces motifs que mon opinion diffère de celle de la majorité telle
16.
qu'elle est exprimée dans le jugement, qui absout Bagambiki de responsabilité pénale
au titre des faits ayant découlé des deux événements que j'ai rappelés plus haut. Je ne
prétends pas que la Chambre ait eu des preuves concernant les circonstances ayant
entouré f i la mort des réfugiés, et je concèderais même qu'il n'y aucune preuve directe
et digne de foi sur ce que ces circonstances qui ont conduit à leur mort avaient pu être.
Néanmoins, les éléments de preuve relatifs à la sélection et au déplacement de Côme
Simugomwe du terrain de football et des autres réfugiés de la cathédrale et du stade,
les paroles prononcées au stade, le fait que Bagambiki ait expressément nié avoir eu
connaissance de ce qui se passait sur le terrain de football de Gashirabwoba, me
conduisent à affirmer qu'il ne peut pas être absout de toute responsabilité pour ses
actes, ni de sa responsabilité en tant que plus haute autorité civile de la préfecture de
Cyangugu.
Arusha, le 25 février 2003
Lloyd G. Williams, Q.C.
Juge, Président de chambre
[Sceau du Tribunal]

CIII04-0052 (F)

Jugement

lnternational Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal Pénal lnternational pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
Devant les juges :

Lloyd G. Williams, QC, Président de Chambre
Yakov Ostrovsky
Pave1 Dolenc

Greffe :

Adama Dieng

Jugement rendu le : 25 février 2004

LE PROCUREUR
C.

AND& NTAGERURA
EMMANUEL BAGAMBIKI
SAMUEL IMANISHIMWE
Affaire no TPIR-99-46-T
OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE OSTROVSKY
Bureau du Procureur
Richard Karegyesa
Ho10 Makwaia
Andra Mobberley
Conseils d'André Ntagerura
Benoït Henry
Hamuli Rety
Conseils d'Emmanuel Bagambiki
Vincent Lurquin
Seydou Doumbia
Conseils de Samuel Imanishimwe
Marie Louise Mbida
Jean-Pierre Fo fé

CIII04-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagemra, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

OPINION INDIVIDUELLE DU JUDGE OSTROVSKY
1.
La Chambre à la majorité a acquitté Bagambiki sur tous les chefs d'accusation.
Je suis entièrement en accord avec cette disposition. J'écris, toutefois, séparément afin
d'articuler clairement les raisons sur lesquelles sont fondés mes doutes quant à un rôle
quelconque qu'aurait pu jouer Bagambiki dans le massacre de civils qui a eu lieu sur
le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994 ou dans l'assassinat de seize
réfugiés qui ont été sortis du Stade Kamarampaka et de la cathédrale de Cyangugu le
16 avril 1994, parce que je n'ai pas le sentiment que la position de la majorité est
explicitée de manière adéquate dans le jugement.
Tout d'abord, je suis en désaccord avec les conclusions factuelles de la
majorité concernant ta présence de Bagambiki sur le terrain de football
~ashirabwoba'. Sur le seul fondement du témoignage du témoin à charge LAC, la
majorité a conclu que, le 11 avril 1994, Bagambiki et Imanishimwe se sont rendus au
terrain de football Gashirabwoba entre 14h.30 et 15h.00 et ont extrait Côme
Simugomwa. En outre, la majorité a conclu que, le 12 avril 1994, Bagambiki était
venu au terrain de football avec Callixte Nsabimana, le directeur de l'usine de thé de
Shagasha et que Bagambiki avait promis d'envoyer des soldats afin de protéger les
réfugiés.

2.

J'accepte le témoignage de Bagambiki selon lequel il n'est pas allé au terrain
3.
de football Gashirabwoba, où les réfugiés étaient amassés, le 11 avril 1994, parce
qu'il dirigeait une réunion du conseil de sécurité préfectoral. S'accepte aussi son
témoignage selon lequel il ne s'est pas rendu au terrain de football, le 12 avril 1994,
parce qu'il est allé à l'église de Mibilizi afin de se rendre compte de la situation des
réfugiés. A mon avis, Bagambiki a fourni un compte-rendu détaillé et sincère de son
emploi du temps durant les événements en cause, un compte-rendu qui est largement
corroboré par les témoins à charge. En évaluant l'alibi de Bagambiki pour ces deux
dates, je n'oublie pas que seul le Procureur a l'obligation d'apporter la preuve des
faits au-delà de tout doute raisonnable. Etant donnée la présomption d'innocence, il
suffit à l'accusé de provoquer le doute.
La Chambre a admis que Bagambiki présidait une réunion du conseil de
4.
sécurité préfectoral le 11 avril 1994. A mon avis, cette réunion soulève un doute
raisonnable sur le point de savoir si Bagambiki est allé au terrain de football entre 14
h.30 et 15 h.00 ce même jour. J'admettrai comme raisonnable que, le 11 avril 1994, la
réunion du conseil de sécurité préfectoral se soit prolongée jusqu'à 16 heures, étant
donné qu'elle a été interrompue à deux reprises pendant une durée importante. Par
conséquent, j'ai un doute également quant au fait qu'Imanishimwe fût présent sur le
terrain de football Gashirabwoba le I l avril 1994, étant donné notamment le
fondement inadéquat de ce que le témoin savait de pertinent pour identifier
Imanishimwe à ce moment-là2.

' Bien que le juge Dolenc et moi-même constituions la majorité sur le verdict d'acquittement pour
Bagambiki, le juge Dolenc s'est joint au juge Williams pour constituer une majorité sur la conclusion
de la présence de Bagambiki sur le terrain de football de Gashirabwoba.
* Ma position ne modifie en rien mon opinion sur la conclusion de la Chambre relative à Gashirabwoba
au regard de la responsabilité pénale dYImanishimween vertu de l'article 6(3)de la Loi.

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1

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5.

J'admets aussi que, le 12 avril 1994, Bagambiki n'est pas allé au terrain de
football Gashirabwoba parce que, à cette date, il s'est rendu à l'église de Mibilizi afin
d'examiner la situation des réfugiés et pour empêcher que les réfugiés ne soient
attaqués. La majorité a rejeté le témoignage de Bagambiki, en raison de la preuve
apportée par les témoins à charge MM et MP qui ont témoigné que Bagambiki était
allé à l'église de Mibilizi le 14 avril 1994. Cependant, à mon avis, les témoins MM et
MP n'établissent pas en définitive que Bagambiki se soit rendu à l'église de Mibilizi
le 14 avril 1994 plutôt que le 12 avril 1994. Pour parvenir à cette conclusion, je me
souviens que la Chambre a également conclu que, le 14 avril 1994, Bagambiki était à
Kadasomwa vers 1lh.30 et qu'à cette date, il avait aussi participé à une autre réunion
avec l'évêque à la cathédrale de Cyangugu l'après-midi. La Chambre a conclu
également que, le 13 ou le 14 avril 1994, Bagambiki avait fait faire demi-tour à des
assaillants qui se dirigeaient vers la cathédrale, un incident qui s'est
vraisemblablement produit le 14 avril 1994, étant donné que la visite de Bagambiki à
Nyamasheke avait eu lieu le 13 avril 1994. Le trajet de près d'une heure entre le
bureau de la préfecture et l'église de Mibilizi me fait douter encore plus que
Bagambiki ait effectué chacune de ces visites le même jour3. Compte tenu de ces
événements et du manque de renseignements contenus dans les déclarations des
témoins MM et MP sur le point de savoir si et pendant combien de temps Bagambiki
s'était r e ~ d uà l'église, j'ai des doutes concernant les preuves présentées par le
Procureur qui tendent à démontrer que Bagambiki était à l'église de Mibilizi le
14 avril 1994 plutôt que le 12 avril 1994.
6.
Je ne suis pas convaincu par l'argument avancé par la majorité pour rejeter le
témoignage de Bagambiki. La majorité se fonde simplement sur la possibilité que, le
11 avril 1994, Bagambiki ait participé à une réunion du conseil restreint de sécurité
préfectoral et qu'il se soit également rendu sur le terrain de football Gashirabwoba
ainsi que sur la possibilité que, le 14 avril 1994, Bagambiki ait arrêté une attaque
contre l'église de Mibilizi, qu'il soit allé voir Kadasomwa et qu'il ait vu l'évêque.
Selon moi, le fait pour la majorité de se fonder sur une possibilité fait peser la charge
de la preuve sur l'accusé.
7.
J'estime qu'il est particulièrement inacceptable de s'appuyer sur une
possibilité dès lors que la thèse du Procureur est fondée uniquement sur le témoignage
d'un seul témoin direct dont la crédibilité est sujette à caution. J'ai, en effet, à l'esprit
de nombreuses incohérences et invraisemblances dans le témoignage du témoin LAC.
Par exemple, le témoin LAC a tout d'abord déclaté qu'il avait vu Bagambiki les 11 et
12 avril 1994, mais, plus tard, il a attesté devant la Chambre qu'il ne l'avait pas vu
durant les massacres4. Le témoin a déclaré que des soldats qui s'étaient rendus sur le
terrain de football Gashirabwoba le soir du 11 avril 1994 avaient menacé de tuer les
réfugiés mais il a témoigné plus tard qu'il était content à l'idée de l'arrivée des soldats
pour protéger les réfugiés5. En outre, le témoin a fait des dépositions contradictoires
au sujet de son départ du ~ w a n d a . ~

' CRA. 25 mars 2003 pp. 51-52; CRA. 26 mars 2003 pp. 41-42.
CRA. 9 octobre 2000 pp. 65-66("Q. Est-ce que vous avez vu, parmi les assaillants, trois personnes,
c'est à dire, M. Ntagerura, Bagarnbiki et M. Irnanishimwe? R. Non, je ne les ai pas vus au cours de ces
attaques . . . ,Je ne connais pas beaucoup de détails s'agissant de leur participation à ces massacres").
CRA. 9 octobre 2000 pp. 36-37 ("Nous étions contents de rester parce que nous pensions que des
soldats allaient être envoyés pour assurer notre sécurité"); CRA 9 octobre 2000 p. 66 ("lorsque j'ai vu
des soldats arriver, je croyais que c'était pour...ils étaient au service du pays, ils étaient là pour
protéger les citoyens et qu'ils n'étaient pas venus pour nous tuer. Je ne m'attendais pas donc à ce que

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2

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8.
De plus, même si Bagambiki avait été présent au stade Gashirobwa le 12 avril
1994, comme l'avait conclu la majorité, à mon avis, il existe trop peu de preuves
fiables qui indiquent qu'il ait joué un rôle quelconque dans la mort des réfugiés. Les
éléments de preuve indiquent que l'arrivée de soldats et de gardes armés de l'usine a
été le facteur décisif qui a conduit au massacre des réfugiés. Ayant cela à l'esprit, la
responsabilité pénale de Bagambiki résiderait principalement dans le fait qu'il savait
que des soldats et des gardes armés de l'usine allaient venir au terrain de football pour
tuer les réfugiés et dans son acceptation de cette probabilité.
9.
J7accorderaisun poids minimal à la déclaration du témoin LAC selon laquelle
Bagambiki avait promis d'envoyer des soldats pour protéger les réfugiés regroupés
sur le terrain de football Gashirobwa. Dans tous les éléments de preuve, les témoins
ont souvent fait référence à des soldats et à des gendarmes de façon interchangeable,
sans faire de grande différence entre les forces. C'est pourquoi, la référence de LAC à
des « soldats », ne démontre pas, en elle-même et par elle-même, que Bagambiki se
soit référé à ou ait voulu dire qu'il enverrait des soldats du camp militaire de Karambo
afin d'assurer la protection des réfugiés. Je me souviens que, le soir du 11 avril 1994,
les soldats qui se sont rendus sur le terrain de football avaient posé des questions
concernant l'identité ethnique des réfugiés et avaient menacé de les tuer. D'après le
témoin LAC, pourtant, les réfugiés avaient été contents d'entendre Bagambiki dire
qu'il allait envoyer des soldats. Si Bagambiki avait effectivement fait référence à des
soldats du camp Karambo, il me paraît difficile d'admettre que les réfugiés eussent été
contents de l'apprendre ou qu'ils n'eussent pas fait part à Bagambiki de craintes
sérieuses et rappelé les menaces proférées par les soldats qui étaient venus sur le
terrain de football le soir précédent. A mon avis, ce compte rendu jette un doute sur la
crédibilité du témoin LAC, de même que les incohérences qui figurent dans la
précédente déposition écrite du témoin.
Je me souviens aussi que la loi rwandaise sur la création de la gendarmerie
10.
indique qu'un préfet requiert d'abord l'assistance de la gendarmerie et que le
commandant de la gendarmerie, s'il le juge nécessaire, peut requérir l'aide de
l'armée7. Bien que Bagambiki ait certainement pu contourner la procédure prévue par
la loi du Rwanda, les éléments de preuve relatifs à ses actions concernant l'église de
Shangi, l'église de Mibilizi, l'église de Nyamasheke, la cathédrale de Cyangugu, le
stade Kamarampaka et le camp de Nyarushishi indiquent clairement que Bagambiki a
continué à suivre la procédure légale, fixée par la loi du Rwanda, en réquisitionnant
des gendarmes pour assurer la protection des réfugiés. Ainsi, en l'occurrence, bien
des militaires viennent et qu'au lieu de nous protéger, ils nous tuent."; CRA 9 octobre 2000 p. 70 ("En
fait, ils ont dit qu'ils allaient examiner le problème le lendemain matin, et nous avons pensé qu'ils
allaient venir nous protéger et nous sommes restés là, en attendant leur réponse. Mais lorsqu'ils sont
venus, ils sont venus nous tuer. Q. Est-ce qu'ils n'avaient pas menacé - dans la soirée du Il - de vous
tuer?
Ils n'avaient pas menacé de nous tuer dans la soirée du I I avril, et même s'ils l'avaient fait, si nous
avions eu peur, nous n'aurions eu aucun endroit où fuir et nous sommes restés là-bas parce que nous
pensions qu'ils allaient nous protéger." avec C M 9 octobre 2000 p.73 ("Le 11, vers 20 heures, les
mêmes camionnettes sont revenues avec des militaires qui nous ont demandé si nous étions tous Tutsis.
Nous leur avons répondu que, parmi nous, se trouvaient également des Hutus. Ils nous ont dit qu'ils
reviendraient le lendemain matin pour nous tuer."
CRA. 9 octobre 2000 pp. 85-87.
Voir Jugement, par. 634,635,64 1.
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qu'il soit possible que Bagambiki ait réquisitionné des soldats, ce n'est pas la
déduction la plus raisonnable que l'on puisse faire de la totalité des éléments de
preuve et de la conduite de Bagambiki au cours des événements qui sont examinés.
Deuxièmement, même si Bagambiki avait requis la présence des soldats sur le
11.
terrain de football Gashirobwa, cela ne me suffit pas pour en conclure qu'il l'aurait
fait avec l'intention que les soldats tuent ou en sachant et en acceptant que les soldats
tueraient les réfugiés qui étaient amassés là, au lieu de les protéger. Le dossier
contient peu d'éléments de preuve démontrant que Bagambiki savait, avant le 12 avril
1994, que des soldats du camp Karambo participeraient à des massacres de masse.
Bien que la Chambre ait conclu que, le 11 avril 1994, Bagambiki était intervenu en
faveur des réfugiés, forcés par les soldats à s'allonger sur le sol près du bureau de la
préfecture, à mon avis, un événement, impliquant l'arrestation de quelques réfugiés,
ne suffit pas à démontrer que Bagambiki savait que les soldats allaient perpétrer le
massacre en masse de centaines, voire de milliers de civils.
12.
Je ne suis pas convaincu non plus que le témoignage selon lequel Bagambiki
aurait été vu sur le terrain de football Gashirabwoba avec Nsabimana, le directeur de
l'usine de thé, prouve que Bagarnbiki savait que des gardes de l'usine de thé
participeraient au massacre des réfugiés en cet endroit. Bien que Nsabimana soit
connu pour avoir recruté et entraîné des Interaharnwe à l'usine de thé, il n'y a aucune
preuve fiable que Bagambiki ait été au courant d'un tel prétendu entraînement. Il n'y a
pas non plus de preuve fiable et crédible d'une association antérieure ou postérieure
de Bagambiki avec Nsabimana ou d'explication concernant le fait qu'il ait été vu sur
le terrain de football avec Nsabimana. A mon avis, cette absence de preuve fiable
soulève d'autres doutes quant à la présence de Bagambiki, le 12 avril 1994, pendant le
massacre des réfugiés.
En ce qui concerne la sélection et le retrait de réfugiés de la cathédrale de
13.
Cyangugu et du stade Kamarampaka, le 16 avril 1994, je ne suis pas convaincu que
les éléments de preuve démontrent suffisamment que Bagambiki voulait que seize des
dix-sept réfugiés soient tués ou qu'il savait qu'ils le seraient. Je me souviens qu'il n'y
a aucune preuve fiable ou crédible des circonstances qui entourent les massacres des
réfugiés. Cette absence de preuve me permet, donc, seulement de me demander si les
soldats ont tué ou facilité le massacre des réfugiés ou si des assaillants armés ont mis
en déroute les forces qui gardaient les réfugiés. Etant donné l'absence d'éléments de
preuve, je ne suis pas convaincu que Bagambiki voulait que les soldats massacrent ou
facilitent le massacre des réfugiés ou savait qu'ils le feraient ou qu'il voulait que des
assaillants surprennent les forces de sécurité qui les gardaient ou savait qu'ils le
feraient.
Comme cela a été discuté à propos du massacre commis sur le terrain de
14.
football Gashirabwoba, il y a peu d'éléments de preuve fiables ou crédibles qu'à cette
époque, Bagambiki connaissait la propension des soldats à commettre des actes
meurtriers. Par conséquent, je doute que Bagambiki ait su que des soldats avaient
participé au massacre des réfugiés qui avaient été sélectionnés pour être interrogés et
extraits de la cathédrale de Cyangugu ou du stade Kamarampaka. En outre, même si
Bagambiki savait que des membres de la population locale s'intéressaient à ces
réfugiés, je ne suis pas convaincu qu'il aurait dû savoir dans le cours normal des
événements que les réfugiés seraient assassinés par des assaillants locaux,

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particulièrement si les réfugiés étaient sous protection armée. Je me souviens, en
outre, que les autorités de l'église, qui connaissaient l'intérêt de la population locale
pour les réfugiés, n'ont pas protesté contre l'enlèvement des quatre réfugiés de la
cathédrale parce qu'elles ne pensaient pas que des interrogatoires relatifs à leur
appartenance politique seraient potentiellement dangereux.
15.
Je reconnais que les conclusions factuelles concernant la présence de
Bagambiki sur le terrain de football Gashirabwoba le 12 avril 1994 et son rôle dans la
sélection et l'enlèvement de dix-sept réfugiés de la cathédrale de Cyangugu et du
stade de Kamarampaka, le 16 avril 1994, soulèvent un certain nombre de questions
concernant son implication possible, son approbation tacite ou son indifférence
concernant la mort de ces réfugiés, particulièrement lorsqu'on examine isolément les
éléments de preuve. Une suspicion persistante ne peut, toutefois, se substituer à une
preuve quasi-certaine fondée sur des éléments de preuve fiables et crédibles.
16.
Afin d'éclaicir cette suspicion, j'ai examiné l'ensemble de la conduite de
Bagambiki au cours des événements en question. Je me souviens du témoignage du
témoin à charge LY, que la Chambre a trouvé crédible et fiable, selon lequel au début
des violences contre les Tutsis qui ont suivi la mort de Martin Bucyana en février
1994, Bagambiki et l'administration de la préfecture avaient pris la tête du
mouvement qui a organisé des réunions de pacification dans les régions affectées, en
même temps que des dirigeants religieux, et avaient même fait don d'une partie du
budget de la préfecture a h de reconstruire des maisons qui avaient été détruites8. Je
me souviens aussi de la preuve édifiante qui démontre les efforts de Bagambiki pour
apporter de la nourriture et de la sécurité aux réfugiés et pour rétablir l'ordre public
dans la préfecture de Cyangugu pendant les événements de 1994. Il est démontré que
Bagambiki a requis l'envoi de gendarmes pour protéger les paroisses et pour escorter
les approvisionnements en nourriture ; les éléments de preuve montrent de plus que
Bagambiki s'est rendu personnellement dans un certain nombre de paroisses afin de
dissuader les attaques, de discuter de problèmes de sécurité et d'évaluer les besoins
des réfugiés. Il a également envoyé le sous-préfet Munyangabe afin qu'il fasse de
même en plusieurs occasions. La majorité se souvient du témoignage du témoin à
charge MM selon lequel, lorsque Bagambiki avait parlé à une délégation de réfugiés
et de membres de la population à l'église de Mibilizi, il avait exprimé son intention de
restaurer la sécurité dans la région. J'observe aussi que, lorsque les autorités de
l'église s'étaient montrées inquiètes de la sécurité des réfugiés à la cathédrale, elles
s'étaient adressées à Bagambiki et qu'il avait transféré les réfugiés de la cathédrale de
Cyangugu au stade de Kamarampaka, lequel offrait de meilleures conditions sanitaires
et de sécurité, ainsi que cela est démontré par l'absence d'attaques en cet endroit. Plus
tard, Bagambiki avait autorisé le transfert des réfugiés sous escorte armée depuis le
stade et plusieurs des paroisses au camp de Nyamhishi, où les conditions de vie et la
situation sécuritaire étaient bien meilleures. Ceci et d'autres éléments de preuve
reflètent le souci de Bagambiki pour le bien-être des réfugiés et me font
raisonnablement douter que Bagambiki voulait ou connaissait les massacres des
réfugiés dans la préfecture de Cyangugu.
Je connais les conditions déplorables qui étaient celles des réfugiés à la
17.
cathédrale de Cyangugu et au stade Kamarampaka. Je sais aussi que le préfet

'CRA. 22 février 2001 pp. 60-64; CRA. 26 février 2001 pp. 42-46; CRA. 27 février 2001 p. 156; CRA.
28 février 200 1 p. 2,5-6.

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Bagambiki, le sous-préfet Munyangabe et les gendarmes ont fourni, parfois,
seulement une protection minimale aux réfugiés. Cependant, je garde à l'esprit la
situation chaotique qui prévalait dans le ressort de la préfecture et dans tout le pays. Je
note le témoignage du témoin LY selon lequel il était presque impossible d'obtenir
des fournitures de secours de l'étranger. Je me souviens aussi du témoignage
incontesté de Bagambiki concernant le nombre limité de gendarmes à sa disposition
qui étaient répartis sur tout le territoire de la préfecture de Cyangugu. A mon avis, le
Procureur n'a simplement pas apporté de preuves suffisantes en ce qui concerne les
ressources supplémentaires dont aurait pu disposer la préfecîure pour endiguer la
vague de violence et pour fournir une meilleure protection aux réfugiés. Sur la base de
l'ensemble des éléments de preuve fiables et crédibles qui ont été présentés dans cette
affaire, je ne suis pas convaincu que Bagambiki, avec les ressources dont il disposait,
aurait pu faire mieux pour la protection des réfugiés à la préfecture de Cyangugu.
Arusha, 25 février 2004
Yakov Ostrovsky
Juge
[Sceau du Tribunal]

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Lc661b i s - 6 6 i s b ; ~ )
International Criminal Tribunal for Rwanda
Tribunal Pénal International pour le Rwanda
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
Devant les juges :

Lloyd G. Williams, QC, Président de Chambre
Yakov Ostrovsky
Pave1 Dolenc

Greffe :

Adama Dieng

Jugement rendu le : 25 février 2004

LE PROCUREUR
C.

ANDRÉ NTAGERURA
EMMANUEL BAGAMBIKI
SAMUEL IMANISHIMWE
Affaire noTPIR-99-46-T

OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE PAVEL DOLENC
Bureau du Procureur
Richard Karegyesa
Ho10 Makwaia
Andra Mobberley
Conseils d'André Ntagerura
Benoït Henry
Hamuli Rety
Conseils d'Emmanuel Bagarnbiki
Vincent Lurquin
Seydou Doumbia
Conseils de Samuel Imanishimwe
Marie Louise Mbida
Jean-Pierre Fo fé

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OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE PAVEL DOLENC
1. DÉFAUTS DES ACTES D'ACCUSATION
A.

Introduction

1.
Le jugement a exposé les principes applicables à l'exposé des accusations en
matière pénale dans la section intitulée Questions préliminaires concernant les actes
a
de première instance admet que, par principe, les faits
d'accusation. ' ~ Chambre
constitutifs d'une infraction doivent être exposés avec précision afin de garantir qu'un
accusé est informé rapidement et en détail de la nature et de la cause des accusations
portées contre lui. La Chambre de première instance explique que la spécificité est
nécessaire afin de permettre à l'accusé de préparer sa défense en application des
articles 20 2), 20 4) a) et 20 4) b) de la Loi. En faisant application de ce principe, la
Chambre de première instance a jugé que les paragraphes 11, 12.1, 13 et 16 de l'acte
d'accusation de Ntagerura et les paragraphes 3.12, 3.13, 3.14 et 3.15 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishiwe sont entachés de tels vices que la Chambre
de première instance ne tirera aucune conclusion factuelle ou juridique en ce qui les
concerne.
2.
Je suis en accord avec les déclarations de principe contenues dans les
paragraphes 29 à 39 du jugement, mais j'aurais souhaité aller plus loin dans cet
examen. A mon avis, l'explication de la Chambre de première instance des raisons
pour lesquelles la précision est requise dès lors qu'il s'agit d'alléguer des faits
constitutifs d'un crime est insuffisante et doit être complétée. Comme je l'explique
plus loin, je suis d'avis que le principe de spécificité doit être appliqué avec plus de
rigueur qu'il ne l'est dans le présent jugement. Je crois, notamment, que la possibilité
d'utiliser un langage vague dans les actes d'accusation doit, pour des raisons de
logique et d'équité, être limitée aux faits essentiels qui ont été soumis au cours du
processus de confirmation. Je ne peux donc être entièrement d'accord avec l'opinion
exprimée au paragraphe 68 du jugement selon laquelle les éléments de preuve peuvent
être pris en considération et un Accusé peut être jugé responsable au-delà de tout
doute raisonnable pour tout acte qui pourrait entrer dans le champ des allégations
vagues contenues dans l'acte d'accusation. Cette approche autorise la tenue d'un
procès basé sur des faits essentiels qui ne seraient pas connus du Procureur au
moment de la confirmation de l'acte d'accusation uniquement sur la base que ces
allégations pourraient entrer dans les contours linguistiques d'allégations inutilement
vagues et génériques.
En adoptant cette position, je sais que le résultat pratique de mon opinion est
3.
que beaucoup des accusations contenues dans les actes d'accusation de Ntagerura et
de Bagambiki et Imanishimwe sont entachées de tels vices qu'elles devraient être
rejetées sans autre examen des éléments de preuve. On peut estimer que ceci va à
l'encontre des intérêts de la justice internationale. Cependant, je crois fortement que
l'intérêt ultime de la justice internationale, l'application universelle de la règle de
droit, ne peuvent être obtenus qu'en respectant les droits fondamentaux d'un accusé à
un procès équitable et au respect de la procédure prévue par la loi. Même lorsqu'il

' Jugement, par. 28-70
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doit examiner des affaires impliquant les crimes les plus graves, le Tribunal est tenu
de veiller à un procès équitable.
4.
Même si les éléments de preuve à charge montrent qu'un accusé peut être
coupable des crimes les plus ignobles, il doit être acquitté si l'accusé n'a pas reçu
dans l'acte d'accusation une notification équitable et détaillée des faits essentiels et
des accusations qui sont portées contre lui. Sans une telle notification dans l'acte
d'accusation, l'acte accusateur qui constitue la base d'un procès, un accusé n'est pas
suffisamment informé des accusations portées contre lui et est donc empêché ou
handicapé dans la préparation de sa défense. Ceci rend le procès inéquitable parce que
nous ne pouvons être certains que l'accusé a eu l'occasion d'examiner et de contester
les preuves présentées à charge. Dans de telles circonstances, un tribunal ne peut
s'appuyer sur les preuves à charge pour juger que l'accusé est coupable au-delà de
tout doute raisonnable parce que l'accusé n'a pas eu une juste opportunité de soulever
un tel doute. La Chambre ne peut donc être certaine de la crédibilité ou de la fiabilité
des preuves présentées par le Procureur. À mon avis, lorsqu'il n'y a pas eu une
notification équitable à l'accusé, une Chambre ne devrait pas tenir compte des preuves
à charge, parce que ces preuves n'ont pas nécessairement été mises à l'épreuve et
contestées par les méthodes contradictoires d'un contre-examen bien préparé ou par
les preuves à décharge présentées dans la thèse de la défense.

Selon moi, la légitimité et la légalité du présent Tribunal reposent autant sur
l'équité de la procédure que sur la substance des jugements que nous rendons. Ce
n'est que par une procédure juste et équitable que la justice internationale sera
atteinte. En outre, nous ne pouvons pas perdre de vue l'effet de la jurisprudence du
Tribunal sur les garanties internationales et nationales d'un procès équitable. Si le
tribunal international n'offre pas un modèle d'équité, nous envoyons un mauvais
message aux autres tribunaux.
5.

Je comprends que l'importance accordée à un procès équitable puisse paraître
6.
insignifiante au regard de la gravité des atteintes massives aux droits de l'homme qui
ont eu lieu au Rwanda en 1994. Cependant, ce n'est que par un procès équitable que
nous pouvons parvenir à une justice durable. Par la justice, le présent Tribunal
cherche à contribuer à la réconciliation. Comme l'expliquait le juge Murphy de la
Cour suprême des Etats-Unis, il y a presque soixante ans :
Si nous devons un jour développer une communauté internationale ordonnée
fondée sur une reconnaissance de la dignité humaine, il est de la plus haute
importance que le châtiment nécessaire de ceux qui se sont rendus coupables
d'atrocités soit aussi exempt que possible du hideux stigmate de la revanche et de
la vindicte. La justice doit être marquée par la compassion plutôt que par la
vengeance. Dans la présente affaire, la première impliquant ce problème capital
qui n'ait jamais été présentée a cette Cour, notre responsabilité est à la fois noble
et difficile. Nous devons insister, dans les limites de notre compétence, afin que
les normes de justice les plus élevées soient appliquées au procès d'un
commandant ennemi conduit sous l'autorité des Etats-Unis. Dans le cas
contraire, nous laisserons un châtiment brut se déguiser sous les habits d'un faux
légalisme. Et la haine et le cynisme engendrés par ce châtiment supplanteront les
2
grands idéaux auxquels cette nation est attachée .
Application de Yamashita v. Styler, 327 U.S.
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1,29 (U.S. S.Ct 1946) (per Murphy J., dissenting).

3

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B. Moyen supplémentaire définissant le domaine d'un acte d'accusation
7.
Selon l'article 17 4) de la Loi et l'article 47 3)du Règlement, le Procureur
décide qu'une affaire montrant qu'un suspect a commis un crime relevant de la
compétence du Tribunal est recevable. En application des articles 47 D) et E) du
Règlement, l'acte d'accusation devra être accompagné de documents qui étayent les
allégations qu'il contient. Ces dispositions exigent à l'évidence que le Procureur soit
limité, lorsqu'il soumet un acte d'accusation, par les résultats de son enquête à ce jour
et qu'il puisse seulement faire état dans l'acte d'accusation des faits constitutifs des
crimes pour lesquels le Procureur a déjà obtenu des informations et des preuves
suffisamment détaillées3.

8.
Logiquement, un acte d'accusation peut seulement contenir les allégations
d'activité criminelle qui sont connues du Procureur au moment du dépôt de l'acte
d'accusation. Evidemment, le Procureur peut continuer d'enquêter sur les crimes
allégués dans l'acte d'accusation confirmé et peut ultérieurement découvrir et
produire au procès d'autres éléments de preuve à l'appui de ces allégations de
crime^.^ Cependant, si des crimes nouveaux sont découverts, le Procureur doit
demander l'autorisation de modifier l'acte d'accusation en application de l'article 50
du Règlement. De nouvelles allégations, non connues du Procureur au moment de la
confirmation, ne peuvent pas être incluses ultérieurement dans l'acte d'accusation à
moins que le Procureur ait obtenu l'autorisation de le modifier.
9.
Il s'ensuit que les (( contours de l'acte d'accusation existant )) ne sont pas
simplement linguistiques. Les limites d'un acte d'accusation sont définies par les
crimes pour lesquels le Procureur a présenté au juge chargé de la confirmation des
présomptions suffisantes pour engager des poursuites. Je n'autoriserais pas le
Procureur à inclure dans le champ d'un acte d'accusation des activités criminelles
découvertes après sa confirmation en se fondant sur le caractère vague et imprécis des
termes de l'acte d'accusation confirmé. Procéder ainsi serait permettre au Procureur
de tirer avantage de son propre manquement à l'obligation d'imputer expressément à
l'accusé les crimes dont il était informé lors de la confirmation. En usant de termes
intolérablement généraux ou vagues pour définir des faits essentiels, le Procureur
s'offrirait une marge de manoeuvre à exploiter au cas où il découvrirait de nouveaux
crimes qui pourraient s'insérer à l'intérieur des contours linguistiques de l'acte
d'accusation déjà confirmé. Le Procureur aurait en fait modifié l'acte d'accusation
sans aucun contrôlejuridictionnel.
Selon moi, la Chambre de première instance, lorsqu'elle est confrontée à un
10.
langage trop large dans un acte d'accusation, devrait, au cours du processus de
confirmation, analyser les documents soumis par le Procureur à l'appui de ses
allégations afin de déterminer les raisons du manque de précision et l'interprétation
appropriée des accusations. Lorsqu'un acte d'accusation use d'un langage général
pour décrire un événement ou une allégation pour lequel le Procureur avait, au
moment de la confirmation, des informations spécifiques et non ambiguës, l'acte
d'accusation doit être interprété à la lumière des pièces justificatives et doit être limité
aux informations dont dispose le Procureur au moment de la confirmation. Le
jugement doit examiner les éléments de preuve seulement pour l'allégation
Arrêt Kupreskic, par. 92.
Voir article 66 C) du Règlement.

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Jugement

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particulière qui est contenue dans les pièces justificatives, en dépit du langage
générique ou vague employé par le Procureur dans l'acte d'accusation5. Lorsque les
documents justificatifs ne révèlent pas d'autres détails qui permettraient à la Chambre
de comprendre une allégation avec une précision suffisante, la preuve se rapportant à
une charge vague ne doit pas être retenue, parce que le caractère équitable d'un procès
serait compromis.
11.
Cette approche met l'accent sur les documents fournis à l'appui de l'acte
d'accusation, plutôt que sur les conclusions préliminaires ou d'autres documents
externes, lesquels peuvent contenir des allégations de faits essentiels qui n'ont pas été
inclus dans l'acte d'accusation ou les documents versés à l'appui. Un accusé a le droit
de ne se défendre que contre les accusations contenues dans l'acte d'accusation et non
contre des allégations à charge contenues dans un autre document. Dans Kupreskic, la
Chambre d'appel a jugé que, dans un nombre limité de circonstances, "un acte
d'accusation entaché d'un vice peut être purgé si le Procureur fournit en temps voulu
à l'accusé des informations claires et cohérentes, concernant les faits sur lesquels
reposent les accusations porîées contre lui ou ellev6.Dans le jugement Ntakirutimana,
la Chambre de première instance 1 a analysé la communication avant le procès de
dépositions de témoins à décharge, le réquisitoire préliminaire du Procureur et les
preuves présentées au procès pour déterminer si les accusés avaient reçu une
notification équitable des accusations portées contre eux.7 A mon avis, cette approche
est trop large parce que les informations supplémentaires utilisées pour interpréter la
signification de l'acte d'accusation n'étaient pas limitées aux faits essentiels connus
du Procureur au moment de la confirmation. Cette approche permet au Procureur
d'élargir les allégations confirmées par un juge sans avoir à obtenir l'autorisation
formelle de modifier 1' acte d' accusation.

C. Raisons supplémentaires militant en faveur de la précision des actes
d'accusation
12.
Le jugement déclare que l'acte d'accusation doit indiquer tous les faits
essentiels qui étayent les accusations avec suffisamment de détail pour que l'accusé
puisse préparer sa défense8. Je désire souligner qu'un acte d'accusation rédigé de
manière appropriée sert les intérêts de la justice non seulement en donnant à l'accusé
une notification juste des accusations, mais aussi en attirant l'attention de la Chambre
de première instance sur les questions en cause. Comme l'a récemment observé la
Chambre d'appel, des allégations de fait détaillées simplifient et accélèrent la
procédure G en réduisant le champ des allégations, en améliorant la compréhension
par l'accusé et par le Tribunal de la thèse du Procureur, ou en prévenant des
Voir Stakic, Jugement (Chambre de première instance), par. 772 ("C'est pourquoi, la Chambre de
des
droits
première instance n'entend prendre en considération aucun autre refus de reconnaître
fondamentaux que ceux mentionnés expressément dans l'acte d'accusation. L'Accusé n'est pas
suffisamment informé des accusations autres que celles portées explicitement dans l'acte d'accusation
pour être à même d'y répondre."); Procureur c. Brdanin. TPIY affaire no TI-99-36-T, Décision sur la
requête aux fins d'acquittement (Chambre de première instance), 28 novembre 2003, par. 88
(" un accusé a le droit de savoir la nature des accusations portées contre lui et de considérer que la liste
des faits reprochés dans l'acte d'accusation est exhaustive, indépendamment de l'emploi de mots tels
que 'notamment7, qui pourraient laisser entendre que d'autres actes non spécifiés sont également
reprochés.").
Arrêt Kupreskic, par. 114.
Ntakirutimana, Jugement (Chambre de première instance), par. 58-63.
Jugement, par. 30.

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contestations possibles de l'acte d'accusation ou des preuves présentées au procès9H.
En améliorant la compréhension de l'affaire par la Chambre, un acte d'accusation
précis contenant des charges précises, détaillées et dépourvues d'ambiguité facilite
une procédure sans surprise, efficace, économique et rapide. Par contraste, un acte
d'accusation rédigé de manière vague trahit les dispositions expresses de la Loi et des
Règles et cause des problèmes pour une administration appropriée de la justice.
Au stade de la confirmation, un acte d'accusation rédigé avec précision permet
13.
aussi au juge chargé de la confirmation de vérifier si le Tribunal est compétent et s'il
y a lieu, au vu des présomptions, d'engager des poursuites. Un acte d'accusation qui
définit sans équivoque un crime déterminé et le rôle qu'y a tenu l'accusé permet au
juge de comparer les allégations formulées dans l'acte d'accusation avec les
informations qui figurent dans les pièces justificatives. Lorsque l'acte d'accusation est
rédigé d'une manière vague ou trop générale, il impose au juge chargé de la
confirmation la tâche difficile et souvent déroutante d'essayer de corréler les
accusations qu'il contient avec les pièces justificatives qui les étayent.
14.
Au cours de la phase de la mise en état, la description précise des crimes dans
l'acte d'accusation permet à l'accusé de dire en connaissance de cause et sans
équivoque s'il plaide coupable ou non coupable, conformément aux dispositions de
l'article 62 B) du Règlement. La description précise des crimes dans l'acte
d'accusation est capitale à ce stade peu avancé de la procédure, puisque avant la
communication des pièces justificatives en application de l'article 66 du Règlement,
l'acte d'accusation est le seul document en la possession de l'accusé.

15.
Des affirmations générales ou vagues de faits essentiels perturbent la
préparation des parties et de la Chambre avant le procès. Par exemple, sans un acte
d'accusation clair et précis, il est difficile d'appliquer efficacement l'article 73 bis du
Règlement, qui concerne l'admission de faits non contestés, l'indication des faits sur
lesquels chaque témoin témoignera et la réduction de la duplication des témoins. Une
description précise du crime dans l'acte d'accusation est également nécessaire avant
que la Chambre puisse décider de manière appropriée s'il existe une affaire commune,
condition préalable à la jonction de procès en application des articles 2, 48, 48bis et
49 du Règlement. Un acte d'accusation précis permet aussi à la Chambre d'analyser
les effets possibles d'une proposition de modification d'un acte d'accusation en
application de l'article 50 du Règlement, en permettant de faire une distinction claire
entre les faits essentiels déjà invoqués et les faits nouveaux introduits par les
amendements proposés.
Au cours du procès, la Chambre a besoin d'un acte d'accusation précis afin de
16.
décider si les éléments de preuve sont pertinents et, donc, admissibles, conformément
à l'article 89 C) du Règlement. Des actes d'accusation vagues ou formulés de manière
large conduisent à des procédures longues en réduisant la capacité de la Chambre de
première instance à restreindre le domaine de la preuve aux crimes invoqués dans
l'acte d'accusation.

Procureur c. Karemera, affaire no. TPIR-98-44-AR73, Décision sur l'appel interlocutoire du
Procureur contre la décision de la Chambre de première instance du 8 octobre 2003 Refusant
l'autorisation de déposer un acte d'accusation modifié (CA), 19 décembre 2003, par. 15.

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17.
Pour pouvoir rendre un jugement, seuls des actes d'accusation rédigés avec
précision permettent à la Chambre de déterminer une identité objective entre l'acte
d'accusation et le jugement. L'identité objective est un principe fondamental du droit
pénal international et interne qui exige que le jugement n'aille pas au-delà de l'acte
d'accu~ation'~.
Une application du principe non bis in idem qui figure dans l'article 9
du Statut dépend des renseignements précis et spécifiques qui identifient clairement et
sans ambiguité le crime et la participation de l'accusé à celui-ci. De même, un acte
d'accusation précis est aussi essentiel afin de déterminer la responsabilité de crimes
inclus dans une entreprise criminelle conjointe.
1. Détails des faits essentiels

18.
Le jugement déclare que le Procureur a l'obligation de décrire tous les faits
essentiels qui étayent les accusations portées contre un accusé dans l'acte d'accusation
avec des détails suffisants pour que l'accusé puisse préparer sa défense' l . Le jugement
explique ensuite que la matérialité des faits dépend du mode et de l'étendue de la
participation de l'accusé. Je désire compléter cette analyse.
19.
L'article 47 C) du Règlement stipule que « l'acte d'accusation indique le nom
et les renseignements concernant le suspect et un exposé concis des faits de l'affaire et
du crime dont le suspect est accusé ». La phrase " un exposé concis des faits du
crime » a trait aux faits essentiels qui constituent des éléments d'un crime entrant dans
la compétence ratione materiae du Tribunal. Comme cela est expliqué dans le
jugement au paragraphe 29, ceci correspond à l'exigence formulée par l'article 20 4)
a) du Statut d'informer rapidement l'accusé de la « cause de l'accusation » portée
contre lui.

La phrase "un exposé concis des faits de l'affaire » se réfère à d'autres
20.
informations importantes qui offient un tableau plus complet des circonstances qui ont
entouré le crime, notamment les faits historiques, contextuels ou environnementaux,
ou les faits liés à la condamnation. Parce que les « faits de l'affaire >) ne constituent
pas directement des éléments du crime, il n'est pas nécessaire u'ils soient décrits
arec le même degré de spécificité que les « faits d'un crime »lY. Toutefois, il faut
souligner que les actes d'accusation de Ntagerura et De Bagambiki et Imanishiwe
n'établissent pas de distinction entre les faits de l'affaire et les faits du crime. En
énumérant les chefs d'accusation dans les actes d'accusation, le Procureur se réfère
également à des paragraphes qui ne se rapportent pas directement à la conduite
criminelle alléguée des Accusés.
En termes pratiques, les faits essentiels du crime répondent aux sept questions
2 1.
suivantes, lesquelles guident toute enquête, poursuite et jugement en matiére
criminelle: Qui (est l'auteur allégué); Où; Quand; Quoi (qu'est-ce qui a été commis ou
'O Voir (Rome) Statut du Tribunal Pénal International, 17 juillet 1998, Doc. NU A/CONF.183/9,
art. 74(2); Arrêt Kupreskic, par. 88.
Jugement, par. 30.
Voir, p.ex., Procureur c. Mrhic et al., TPIY affaire no ET-95- 1311-PT, Décision sur la forme d'un
acte d'accusation consolidé modifié et sur la requête aux fins de modification déposée par l'Accusation
(Chambre de première instance), 23 janvier 2004, paras. 27-28; Procureur c. Krnojelac, TPIY affaire
no IT-97-25-PT, Décision relative à l'exception préjudicielle de la Défense pour vice de forme de l'acte
d'accusation, 24 février 1999, par. 24,

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omis); à Qui (victime); Que cela signifie-t-il; et Pourquoi (motif)". Des réponses à
ces sept questions sont nécessaires pour individualiser l'accusé, le crime allégué, le
mode de participation de l'accusé, et la forme de sa responsabilité pénale. Bien que
chaque affaire doive être examinée au cas par cas, il est possible de généraliser qu'un
acte d'accusation qui ne fournit pas des informations précises et suffisantes pour
répondre à chacune de ces questions a plus de chances d'être entaché de vicei4.
22.
Ces sept questions sont applicables indépendamment de la forme
(conspiration, planification, préparation, tentative), du mode (acte ou omission), ou du
type (auteur principal, complice, entreprise criminelle conjointe, responsabilité
supérieure) de la participation. Lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis par
omission, la réponse à la question 'Quoi' incluera alors une description de l'acte qui a
été omis et une indication spécifique de la base légale d'une obligation d'agir.
L'exposé concis des faits d'une accusation de responsabilité supérieure en application
de l'article 6 3) de la Loi doit alléguer avec clarté et précision, en cas de défaut
d'empêchement d'un crime : i) des renseignements suffisants sur le crime sous-jacent
afin qu'il puisse être identifié sans aucune ambiguité ; ii) des renseignements
concernant le(s) auteur(s) subordonné(s); iii) la base juridique ou factuelle de
l'établissement d'un rapport de subordination entre l'accusé et les auteurs principaux ;
iv) une description des mesures raisonnables et nécessaires, entrant dans le champ de
l'autorité, de l'obligation et de la disponibilité de l'accusé que l'accusé n'a pas prises ;
v) une déclaration indiquant que l'accusé avait une connaissance ou des informations
suffisantes pour conclure que ses subordonnés étaient sur le point de commettre un
crime ; et vi) une allégation que ces mesures, si elles avaient été appliquées, auraient
pu empêcher le subordonné de commettre le crime.I5 En cas de défaut de punition de
l'auteur subordonné, un acte d'accusation invoquant la responsabilité de l'article 6 3 )
doit également exposer les mesures nécessaires, raisonnables et disponibles entrant
dans le champ de l'autorité de l'accusé qu'il lui est reproché de n'avoir pas prises 16.
L'application du principe de précision ne doit pas être déraisonnablement
23.
rigide. Le Procureur peut accuser l'accusé d'un crime même lorsqu'il ne peut pas
déterminer avec précision tous les points nécessaires pour répondre aux sept
questions. La jurisprudence du présent Tribunal et du Tribunal pénal international
pour l'ancienne Yougoslavie reconnaît que, étant donné la nature des crimes qui
relèvent de notre juridiction, il sera quelquefois impossible ou raisonnablement
difficile pour le Procureur de donner des détails précis sur chaque fait matériel.
Lorsque, par exemple, la nature ou l'ampleur des crimes, la faillibilité des souvenirs
des témoins, le souci de la sécurité des témoins, ou d'autres raisons justifiant la
confidentialité empêchent le Procureur de donner des détails exacts, il doit alors
donner les meilleures informations disponibles et doit préciser que ces informations

l3 Généralement, le motif n'est pas un élément constitutif de la responsabilité pénale pour les crimes
qui relèvent de la compétence du Tribunal, mais le motif peut recouvrir partiellement l'intention
motivée (dolus coloratus) exigée pour qualifier le génocide et certains autres crimes.
l 4 Arrêt Kupreskic, par 92.
l5 Voir, par exemple, Procureur c. Deronjic, T P N affaire no IT-02-61-PT, Décision relative à la forme
de l'acte d'accusation, 25 octobre 2002, par. 7.
l6 Voir, par exemple, Procureur c. Mejakic et al., TPIY affaire no IT-02-65-PT, Décision relative à
l'exception préjudicielle de Dusan Fustar sur la forme de l'acte d'accusation (Chambre de première
instance), 4 avril 2003, p. 4; Procureur c. Hadzihasanovic, TPIY affaire no IT-01-47-PT, Décision
relative à la forme de l'acte d'accusation, 7 décembre 200 1, par. 11.

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sont les plus complètes dont il pouvait disposer à ce moment17. Dans une affaire
d'assassinats collectifs commis par un groupe d'assaillants, il peut être impossible
d'exiger un degré élevé de spécificité concernant les identités des victimes ou le
moment et le lieu exact de chaque a~sassinat~~.
Si les victimes ne peuvent pas être
identifiées individuellement, l'acte d'accusation doit alors décrire la catégorie de
victimes en tant que groupe19. Dans d'autres cas, il pourra être raisonnable d'indiquer
une gamme de dates lorsqu'une date précise ne pourra pas être spécifiée à cause de la
nature d'un événement récurrent ou à cause du caractère vague du souvenir d'un
témoin cléZo. Bien qu'un certain degré d'imprécision puisse être justifié, l'acte
d'accusation doit toujours identifier clairement et sans ambiguité le crime reproché, la
participation de l'accusé à celui-ci et la forme de sa responsabilité.
24.
Ces exceptions au principe général qui exige des accusations précises ne
doivent pas être interprétées comme une invitation pour le Procureur à exposer les
faits essentiels d'une manière vague. Le Procureur n'est pas autorisé à habiller des
preuves spécifiques dans un langage générique ou vague dans le but de modeler
l'affaire en fonction des faits et des preuves nouvelles qu'elle pourrait découvrir au
cours de l'enquête postérieure à l'acte d'accusation ou en fonction de la manière dont
se déroule l'administration de la preuve au cours du procès2'. Lorsque le Procureur est
en possession d'informations spécifiques au moment de la soumission de l'acte
d'accusation, ces détails doivent alors être décrits spécifiquement22. Lorsque l'acte
d'accusation est vague sur des détails essentiels, le « doute doit alors naître sur le
point de savoir s'il est juste pour l'accusé que le procès continue »23. Dans un tel cas,
le Procureur doit soit compléter son enquête avant de solliciter la confirmation de
l'acte d'accusation soit abandonner l'accusation. De plus, ce degré de flexibilité dans
l'exposé ne peut pas être manipulé par le Procureur pour gagner un avantage tactique
ou pour entraver la préparation de la défen~e*~.
Des accusations injustifiablement
vagues ne peuvent pas être utilisées comme un mécanisme pour éviter le processus
formel de l'amendement de l'acte d'accusation.

D.

Raisons des vices de l'acte d'accusation et recours

À mon avis, beaucoup des allégations contenues dans les exposés concis des
faits des crimes dans les deux actes d'accusation de Ntagerura et de Bagambiki et
Imanishimwe violent le principe qui exige qu'un acte d'accusation fournisse une
description précise et détaillée des faits constitutifs des crimes sur la base des
informations connues du Procureur au moment de la confirmation de l'acte
d'accusation (ou de tout amendement). La plupart des faits essentiels qui figurent dans
25.

l7

Jugement Semanza, par. 55,57-58; Arrêt Kupreskic, par. 89.

l8 Arrêt Kupreskic, par.

l9

89-90.

Id.

20 procureur.^. Brdanin, TPIY Affaire no. ET-99-36-PT, Décision relative aux objections de Momir
Talic sur la forme de l'acte d'accusation modifié (Chambre de première instance), 20 février 2001,
par. 22.
21 Arrêt Kupreskic, par. 92.
22 Id.
23 Id.
24 Voir Procureur c. Brdanin, TPIY Affaire no. IT-99-36-PT, Décision relative aux objections de
Momir Talic sur la forme de l'acte d'accusation modifié (Chambre de première instance),
20 février 2001, par, 26 ("...bien que certains services du Bureau du Procureur donnent l'impression
que l'Accusation a pour politique d'éviter de comuniauer la véritable nature de sa thèse aussi
lon~tempsaue possible.. .") (c'est nous qui soulignons).

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les deux actes d'accusation sont décrits dans un langage général et vague et
n'individualisent pas suffisamment les crimes, le rôle de chacun des accusés dans les
crimes allégués, ou les circonstances nécessaires pour établir une forme de
responsabilité spécifique pour chacun des accusés. Les raisons de tels vices peuvent
être de deux ordres : ou bien le Procureur n'était pas en possession de meilleures
informations au moment de la confirmation, ou bien le Procureur a choisi d'exposer
des allégations inacceptablement généralisées et vagues bien qu'elle ait disposé
d'informations plus précises et détaillées. J'essaie de définir l'étendue des deux actes
d'accusation sur la base des faits essentiels en la possession du Procureur au moment
où les actes d'accusation ont été présentés à la confirmation. Pour cette analyse, j'ai
utilisé les pièces justificatives qui accompagnaient les actes d'accusation et les
déclarations écrites des informateurs2', les témoins potentiels qui ont fourni des
déclarations au Procureur pendant son enquête, déclarations dont des extraits ont été
repris dans les pièces justificatives.
Évidemment, cette analyse n'a pas pour but d'être un réexamen de la validité
26.
des actes d'accusation qui sont les instruments d'accusation définitifs et qui ont déjà
été confirmés par un juge et maintenus par une Chambre de première instance après
des requêtes préliminaires. Le seul objectif est de définir, dans la mesure du possible,
l'étendue correcte des actes d'accusation sur la base des inforrnations contenues dans
les pièces justificative^^^.
En fonction des raisons du manque de précision, trois situations peuvent être
27.
distinguées :
Lorsque les actes d'accusation généralisent un événement spécifique (c'est-àdire un événement qui est individualisé dans les pièces justificatives avec
suffisamment de détails, fournissant une preuve recevable prima facie de
l'événement criminel, de la participation de l'accusé dans celui-ci, ou des
motifs de sa responsabilité supérieure), le Tribunal doit concentrer son analyse
de la preuve sur les faits essentiels particuliers de l'événement spécifique
seulement. Exceptionnellement, un certain degré de généralisation peut être
justifié lorsque les raisons de la nécessité de la généralisation sont clairement
démontrées.
Lorsque les actes d'accusation généralisent un événement mais que les pièces
justificatives ne fournissent pas de renseignements supplémentaires concernant
des faits essentiels qui pourraient servir à compléter les chefs d'accusations (y
compris de vagues allégations concernant la participation de l'accusé en tant
qu'auteur principal, coauteur ou complice, de sorte que la qualification
juridique précise de sa participation n'est pas possible) le chef d'accusation
-

Les informateurs sont identifiés par les pseudonymes utilisés par l'Accusation afin de protéger leurs
identités.
26 Voir, par ex. Jugement Ntakirutimana, par. 58-63 qui se réfere à l'avis de la Chambre d'Appel du
TPIY dans l'arrêt Kupreskic au par. 114 selon lequel "Dans certains cas, un tel acte d'accusation puisse
être purgé si l'Accusation fournit en temps voulu à l'Accusé des inforrnations claires et cohérentes,
concernant les faits sur lesquels reposent les accusations portées contre lui.", qui a analysé les
dépositions des témoins, les conclusions préliminaires du Procureur et la preuve présentée au procès
pour déterminer si les accusés avaient été informés des accusations portées contre eux. A mon avis,
cette approche est trop large parce qu'elle facilite la prise en considération d'allégations basées sur des
informations obtenues après le dépôt de l'acte d'accusation sans qu'ait été suivie la procédure prévue
pour la modification de l'acte d'accusation.

25

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doit être abandonné en raison de ce vice matériel. Un tel chef d'accusation
entaché d'un vice ne permet pas à la défense de se préparer adéquatement au
procès27.Un acte d'accusation entaché de vice qui ne peut pas être rendu plus
spécifique par des références aux pièces justificatives empêche également
l'application des principes d'identité objective entre l'acte d'accusation et le
jugement et non bis in idem. De telles allégations peuvent, cependant, être
prises en considération à titre d'informations générales, si elles sont
pertinentes pour l'affaire.
Lorsque des pièces justificatives ne fournissent pas d'informations détaillées
supplémentaires pour compléter des accusations vagues ou génériques de
responsabilité du supérieur (ce qui empêche une identification claire de
l'événement criminel, des auteurs, du lien de subordination, de la connaissance
par l'accusé de la commission ou de la commission imminente d'un crime par
ses subordonnés, ou des mesures nécessaires et raisonnables à la disposition de
l'accusé pour empêcher le crime ou punir les auteurs), le chef d'accusation
doit être abandonné en raison du vice matériel sans considération de la preuve
pour les raisons avancées au paragraphe qui précède.

A la lumière de cette approche, j'analyserai dans un premier temps la
description des faits essentiels dans l'acte d'accusation de Ntagerura, puis dans l'acte
d' accusation de Bagambiki et Imanishimwe.
29.
Mon analyse n'inclut pas les allégations des paragraphes 11, 12.1, 13, et 16 de
l'acte d'accusation de Ntagerura, ou des paragraphes 3.12 à 3.15 de l'acte
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe, qui ont été jugées par la Chambre de
première instance entachées de vices à un tel degré qu'elle n'en tire plus de
conclusions factuelles ou juridiques28. L'analyse ne concerne pas non plus les
paragraphes 3.29 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe ou les
paragraphes 12.2, 14.2, 15.1 et 15.2 de l'acte d'accusation Ntagerura parce que le
Procureur a admis qu'elle n'avait soumis aucune preuve à leur appui2'. Enfin, je note
que le paragraphe 3.31 de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe n'est
inclus dans aucun chef d'accusation et, donc, les allégations fournissent seulement des
informations sur les circonstances générales.
Aucun des actes d'accusation n'allègue les faits essentiels qui, ainsi que nous
30.
l'avons vu plus haut au paragraphe 22 de la présente Opinion individuelle, sont requis
pour rapporter la preuve de la responsabilité de supérieur de l'un ou l'autre des
accusés conformément à l'article 6 3) du Statut. A mon avis, les accusations portées
contre les trois accusés fondées sur une responsabilité de supérieur doivent être
abandonnées sans autre discussion ou évaluation de la preuve présentée au procès.

27 Un accusé se défend contre les accusations contenues dans l'acte d'accusation et non contre les
soumissions ou les déclarations contenues dans un autre document, par ex. des conclusions
préliminaires ou des annexes. Un accusé conteste la preuve présentée par I'Accusation afui de
démontrer la fausseté des accusations qui s'y rapportent dans l'acte d'accusation et non pas afin de
démontrer la fausseté des "accusations" qui figurent dans le témoignage d'un témoin ou dans un autre
type de preuve.
28 Jugement, par. 69.
29 Jugement, par. 69.

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3 1.
J'observe également que l'acte d'accusation de Ba ambiki et Imanishimwe
généralise le même événement dans plus d'un paragraphe.'A A mon avis, ce type de
multiplication des allégations ne peut être autorisé parce qu'il gonfle les accusations
du Procureur sans être étayé par d'autres faits sous-jacents.
1. Acte d'accusation de Ntagerura

32.
Comme cela a déjà été observé plus haut, je n'analyserai pas les paragra hes
11, 12.1, 12.2, 13, 14.2, 15.1, 15.2 et 16 de l'acte d'accusation de Ntagerura3' En
outre, je n'examinerai pas le paragraphe 10 de l'acte d'accusation de Ntagenira, qui
allègue seulement des informations d'ordre général concernant tes Interahamwe. Je
souligne à nouveau que j'abandomerai les accusations contre Ntagerura qui sont
fondées sur une responsabilité de supérieure sans autre évaluation des éléments de
preuve présentés au procès parce que l'acte d'accusation de Ntagenira n'indique pas
les faits essentiels qui sont nécessaires pour soutenir une allégation de responsabilité
supérieure en application de l'article 6 3) du
33.
Lors de la confirmation, l'acte d'accusation de Ntagerura était étayé par des
extraits de déclarations de sept informateurs du Procureur, le Rapport sur la situation
des droits de l'homme au Rwanda soumis par M. René Degni-Ségui, Rapporteur
Spécial, en vertu du paragraphe 20 de la résolution S-311 du 25 mai 1994, Doc N.U.
E/CN.4/1996/7 (1994); le Rapport final de la Commission d'Experts créée en
application de la Résolution du Conseil de Sécurité no 935, N.U. Doc. SI1994Il405
(1994)' et les Notes de Maintien de la Paix des Nations Unies, Mission d'Assistance
des Nations Unies au Rwanda, décembre 1994.
Toutefois, au procès, un seul des informateurs (T848lK96) a témoigné à
34.
charge et aucun des deux rapports n'a été introduit comme preuve.

Le jugement a caractérisé les paragraphes 9.1,9.2 et 9.3 de l'acte d'accusation
35.
de Ntagerura, qui peuvent être résumés comme alléguant qu'avant et à partir du
le*
janvier jusqu'au 3 1 juillet 1994, Ntagerura a participé à ou dirigé des réunions a
avant, comme "problématiques" en raison du large éventail de dates, de l'absence de
détails concernant la partici ation alléguée de Ntagerura aux réunions et du défaut
d'alléguer un but criminef3. Néanmoins, la Chambre a décidé de prendre en
considération tous les éléments de preuve présentés par le Procureur concernant les
La sélection de réfugiés sur une liste dans le stade de Cyangugu le 16 avril 1994 est utilisée aux fins
des paragraphes 3.17 et 3.23; la tentative d'arrestation du mari de l'informateur Tl3 est généralisée
dans les paragraphes 3.17 et 3.1 8; le transfert des réfugiés de la cathédrale au stade le 15 avril 1994,
l'emprisonnement des réfugiés au stade, et la tentative d'évasion des réfugiés fin avril 1994 sont
généralisés dans les paragraphes 3.21 et 3.22; la sélection et le massacre de réfugiés du stade de
Cyangugu sont généralisés aux paragraphes 3.17, 3.18, et 3.23; l'arrestation d'un groupe de réfugiés à
la maison des Jésuites le 18 avril 1994 est généralisée aux paragraphes 3.20 et 3.24; le raid dans
Kanombe et la détention et l'assassinat de certaines personnes au camp militaire sont généralisés aux
paragraphes 3.24 et 3.25; les massacres au terrain de foolball de Gisuma le 14 avril 1994 et à
Kadasomwa sont généralisés aux paragraphes 3.26 et 3.27.
3' Voir supra par. 29.
32 Voir supra par. 30.
33 Jugement, par 4 1.

30

CIII04-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe,Case No. ICTR-99-46-T

réunions auxquelles a assisté Ntagerura, y compris les réunions qui sortent de la
compétence temporelle du Tribunal.
36.
Un examen des pièces justificatives qui ont été présentées à la confirmation
révèle que les allégations contenues dans les paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3 ont été tirées
des déclarations des informateurs T836K96, T197/96, et 863/K96. Le seul événement
spécifiquement identifiable est allégué par l'informateur T836K96, qui a déclaré que
Ntagerura a présidé une réunion à Cyangugu le 1 1 avril 1994. Toutefois, l'informateur
n'indique pas que la réunion avait un objet criminel, et il ne fournit pas non plus une
liste des autres participants ou d'autre fait matériel pertinent. Les deux autres
informateurs ont fourni seulement des déclarations générales selon lesquelles
Ntagerura était le principal leader des événements à Cyangugu, la plupart des réunions
communales se tenaient à la résidence de Ntagerura, et Ntagerura avait rendu visite à
Michele Busunyu, qui a dirigé les massacres sur la commune de Karengera. Sur la
base de ces déclarations, le Procureur a rédigé trois grands paragraphes concernant la
participation de Ntagerura à des réunions qui se sont tenues à Cyangugu, que le
Procureur allègue à l'appui de six chefs d'accusation dans l'acte d'accusation.

À mon avis, les pièces justificatives démontrent que le Procureur n'avait pas
37.
suffisamment d'informations spécifiques lors de la confirmation concernant une
réunion quelconque à laquelle aurait participé Ntagerura. J'aurais donc seulement
examiné la preuve des réunions comme des informations d'ordre général ou comme
des « faits de l'affaire » et non pas comme des faits essentiels étayant directement l'un
ou l'autre des chefs d'accusation de l'acte d'accusation.
b. Paragraphes 14.1 et 14.3
Dans le jugement, la Chambre de première instance a jugé que les paragraphes
38.
14.1 et 14.3 n'identifiaient pas la nature de la participation criminelle alléguée de
Ntagerura et n'individualisaient aucun incident par date, lieu, ou autre circonstance
pendant une période de sept mois". Un examen des pièces justificatives ne fournit
aucun autre détail qui permettrait à la Chambre de définir avec plus de précision le
champ de ces allégations. Les paragraphes 14.1 et 14.3 de l'acte d'accusation de
Ntagerura sont supposés être étayés par les déclarations des informateurs T197/96,
T838K96, et T863K96. Pourtant, aucune de ces déclarations ne fait état des activités
spécifiques de l'accusé qui pourraient être considérées comme une surveillance des
Interahamwe ou une vérification que les ordres de tuer les Tutsis et les opposants
politiques avaient bien été exécutés. Lorsque l'acte d'accusation est vague et lorsque
les pièces justificatives n'offrent aucune autre perspective, ces allégations ne doivent
pas être prises en considération comme démontrant un crime quelconque.
c. Paragraphes 17, 18, et 19
La Chambre de première instance a jugé que les allégations génériques
39.
contenues dans les paragraphes 17 et 18 n'individualisaient suffisamment aucun des
événements criminels sous-jacents allégués3? Ces allégations étaient étayées lors de la
confirmation par la déclaration de l'informateur Tl97196 que les massacres avaient
commencé à Cyangugu en février 1994. L'informateur T838/K96 fournit le seul cas
--

34

35

Jugement, par. 45.
Jugement, par. 47.

CIII04-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki. and Samuel Iman&himwe, Case No. IcfR-99-46-T

identifiable de massacres particuliers : que, le 16 avril 1994, Bagambiki et d'autres
ont sorti plusieurs réfugiés du stade de Cyangugu, parmi lesquels un seulement a
survécu. Toutefois, cette allégation n'établit aucun lien avec Ntagerura et ne peut pas
étayer une accusation à son encontre. A mon avis, les allégations générales contenues
dans les paragraphes 17 et 18, même si elles sont prouvées, ne peuvent servir que
comme informations générales sur les circonstances de l'affaire.
Le paragraphe 19 est étayé par la déclaration de T838/K96 qui a déclaré que
l'accusé était à la préfecture de Cyangugu comme superviseur des massacres.
Pourtant, ni l'allégation qui figure dans l'acte d'accusation ni la déclaration de
l'informateur ne fournit d'information concernant un événement spécifique de
supervision ou une description quelconque des activités de supervision de l'accusé.
L'allégation selon laquelle Ntagerura avait participé à une réunion présidée par
Sindikubwabo à une date non spécifiée après avril 1994 est étayée par le même
informateur de la même manière générale, de sorte qu'elle ne donne aucune
information supplémentaire concernant la pertinence ou l'importance de la réunion ou
de la présence de l'Accusé à celle-ci.

40.

d.

Conclusion

41.
Les pièces justificatives qui étayent l'acte d'accusation de Ntagerura
n'apportent aucune information supplémentaire qui permettrait à la Chambre de
distinguer un événement criminel spécifique. De plus, les pièces justificatives ne
décrivent ni la participation de l'accusé aux événements allégués ni les autres
circonstances qui sont nécessaires pour établir une forme spécifique de sa
responsabilité. Bien que les chefs d'accusation 1 à 5 accusent Ntagerura en tant
qu'auteur principal ou comme complice, les pièces justificatives ne décrivent aucun
acte ou omission de l'accusé qui pourrait être considéré comme entrant dans le champ
d'application de l'article 6 1) du Statut. Et les pièces justificatives ne fournissent
aucune information plus spécifique pour définir la responsabilité supérieure alléguée
de Ntagerura.

À mon avis, l'acte d'accusation de Ntagenira devrait être rejeté pour vices
42.
matériels incurables en plus de l'admission du Procureur qu'elle n'avait pas produit
de preuve à l'appui de certaines allégations.

2. Acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe
Pour les raisons exposées ci-dessus, je n'analyserai pas les paragraphes 3.12,
43.
3.13,3.14,3.15,3.29,0r3.31~~.
44.
L'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe était étayé à la
confirmation par des extraits des déclarations de trente huit informateurs, dont dix ont
témoigné au procès. L'acte d'accusation était étayé en outre par une référence à
l'ouvrage d'André Guichaoua Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993 1994)' plusieurs rapports de l'état-major général des FAR, un rapport du Rapporteur
Spécial de la Commission pour les Droits de l'Homme, et plusieurs dispositions de la
loi rwandaise.
-

36

Voir supra par. 29.

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The Prosecutor v. André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, and Samuet Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

a.

Paragraphe 3.16

Le paragraphe 3.16 de l'acte d'accusation de Bagarnbiki et Imanishimwe
allègue que Bagambiki avait participé à l'entraînement, à l'instruction et à la
distribution d'armes aux Interahamwe, qui, plus tard, ont commis les massacres de la
population tutsie. La Chambre de première instance a jugé que les allégations de fait
qu'il contenait étaient imprécises et ne fournissaient pas de faits essentiels37Aucune
des déclarations des huit informateurs (Tl 8, T36, Tl, T37, Tl 1, T6, T32 et TIO)
incluses dans les pièces justificatives à charge n'implique Bagambiki dans ces
activités ou ne fournit de détails supplémentaires qui pourraient servir à ajouter de la
précision à ces larges allégations. Sur ces informateurs, seul T32 (et, peut-être ~ 3 7 ~ ~ )
a témoigné au procès. Le domaine précis des faits allégués au paragraphe 3.16 est
impossible à définir et je ne considérerais pas ce paragraphe comme alléguant les faits
constitutifs d'un crime.
45.

b. Paragraphes 3.17 et 3.18
46.
La Chambre de première instance a jugé que le paragraphe 3.17
n'individualisait aucun incident et ne fournissait pas d'autre fait matériel pertinent.39
Pourtant, un examen des pièces justificatives démontre que le Procureur envisageait
deux événements distincts. Le paragraphe 3.17 est étayé par les déclarations des
informateurs T 13 et T 15:
a)

L'informatrice Tl3 a déclaré qu'en un jour inconnu de la fin d'avril
1994, à cinq heures, quatre soldats sont venus chez elle pour arrêter son
mari, dont le nom figurait sur une liste de personnes qui devaient être
éliminées. D'après T13, la liste avait été formulée par Bagambiki,
Imanishimwe, le Commandant de la gendarmerie, et d'autres. La
déclaration identifie suffisamment un événement particulier au cours
duquel une liste de victimes, prétendument préparée par les deux
Accusés, avait été utilisée.

b)

L'informateur T15 décrit la sélection de dix-sept personnes, dont onze
ont été identifiées par lui, le 16 avril 1994, parmi les réfugiés du stade de
Cyangugu. La déclaration définit clairement la date, le lieu, l'événement,
le rôle de Bagambiki, et l'identité de nombreuses victimes.

Sur la base des pièces justificatives, le sens du paragraphe 3.17 peut être
47.
concentré sur ces deux événements spécifiques. Le Procureur aurait dû décrire ces
deux incidents avec précision dans l'acte d'accusation. D'autres incidents impliquant
des listes ne devraient pas être pris en considération par la Chambre, parce que ceci
sortirait du champ d'application de l'acte d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe
tel qu'il a été confirmé.
Le paragraphe 3.18 n'allègue pas que Bagambiki ou Imanishimwe aient
48.
Les vagues
participé à la distribution de listes aux soldats ou aux ~nterahamwe~~.
Jugement, par. 53.
11 n'a pas été possible d'établir le pseudonyme modifié de cet informateur.
39 Jugement, par. 54.
40 Jugement, par. 54.

37
38

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe,Case No. iCTR-9946-T

allégations étaient étayées à la confirmation par les informateurs Tl3 et T36.
Toutefois, aucun des deux informateurs n'implique Bagambiki ou Imanishimwe ou ne
donne des détails supplémentaires qui pourraient servir à identifier un événement
particulier. En outre, aucun de ces deux informateurs n'a témoigné au procès. A mon
avis, ces allégations ne devraient être utilisées à l'appui d'aucun chef d'accusation.
Les seuls cas d'utilisation de listes de victimes prétendument préparées par Bagambiki
et Imanishimwe sont inclus dans les paragraphes 3.17 et 3.23. En conséquence, je ne
tiendrais pas compte de la preuve présentée à l'appui du présent paragraphe.
c. Paragraphes 3.19 et 3.20
49.

Le paragraphe 3.19 n'allègue pas que Bagambiki ou Irnanishimwe aient
participé à une attaque des Interahamwe contre des réfugiés à la cathédrale de
cyangugdl. Ces allégations étaient étayées à la confirmation par les informateurs
T25, Tg, T15, T l 3, et T2 1. Aucun d'eux n'implique Bagambiki ou Imanishimwe dans
une attaque à la cathédrale ; au contraire, ils décrivent d'autres événements en-dehors
du champ d'application du présent paragraphe qui pourraient étayer certaines autres
allégations. À mon avis, les allégations contenues dans le présent paragraphe ne
peuvent servir que comme des informations d'ordre général sur l'affaire.
50.
Le paragraphe 3.20 était étayé à la confirmation par l'informateur T25, qui a
déclaré que, le 11 avril 1994, immédiatement après la première attaque contre les
réfugiés de la cathédrale, six réfugiés avaient été arrêtés par des soldats et emmenés
au camp militaire où cinq avaient été tués. L'informateur T8 a donné une version
similaire du même événement. Quelques-unes des victimes ont été identifiées. Les
déclarations de ces informateurs fournissent des détails supplémentaires qui
identifient clairement un événement particulier. Ces faits essentiels auraient dû être
inclus dans l'acte d'accusation au moment de la confirmation et l'acte d'accusation
devrait donc être limité à ces allégations.
d.

Paragraphes 3.2 1 à 3.23

Dans le jugement, la Chambre de première instance a jugé que le paragraphe
5 1.
3.21 néglige de spécifier qui a menacé les réfugiés de mort s'ils refusaient d'obéir à
l'ordre d'être transférés au stade, ou si l'accusé avait connaissance de telles
Les pièces justificatives, à savoir la déclaration de T13, indiquent
qu'Imanishimwe avait ordonné aux soldats de tirer sur toute personne qui tenterait de
quitter le groupe. Les pièces justificatives fournissent donc des détails spécifiques
concernant cet événement, que le Procureur a omis d'inclure dans l'acte d'accusation.
Cette allégation peut donc être prise en considération dans le jugement.
52.
Le paragraphe 3.22 n'allègue aucune implication de Bagambiki ou
Imanishimwe ni dans les actes des gendarmes qui ont obligé les réfugiés à retourner
au stade ni dans les actes des gendarmes ou des Interahamwe qui ont exécuté les
réfugiés. Le paragraphe est étayé par l'informateur T28 qui a déclaré qu'en avril 1994,
lorsque les réfugiés se sont échappés du stade avec l'intention de fuir au Zaïre, ils
avaient été arrêtés à Rusizi par des soldats et contraints de retourner au stade. Selon
l'informateur, environ 600 des réfugiés ont été tués par les Interahamwe. Des détails
4'
42

Jugement, par. 55.
Jugement, par. 56.
Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

plus spécifiques de cet événement qui a été individualisé auraient dû être inclus dans
l'acte d'accusation. Je suis d'avis que cet événement, connu du Procureur au moment
de la confirmation, peut être pris en considération dans les conclusions factuelles et
juridiques, mais que d'autres événements ne devraient pas l'être même s'ils pouvaient
entrer dans le cadre du langage de l'acte d'accusation.
La Chambre de première instance a jugé que le paragraphe 3.22 n'allègue
aucun lien entre les allégations et un acte de participation quelconque de l'un ou
l'autre des accusés4). L'allégation au paragraphe 3.22 que des Interahamwe étaient
entrés au stade, avaient emmené des réfugiés et les avaient exécutés n'est précisée par
aucun informateur. Aucune déclaration ne décrit le rôle de Bagambiki ou
dYImanishimwedans les massacres allégués de réfugiés dans le stade. Ces allégations
devraient être rejetées comme étant intolérablement vagues et aucune conclusion de
fait ne devrait être faite sur les éléments de preuve s'y rapportant.

53.

54.
La Chambre a jugé que le paragraphe 3.23 ne précise pas adéquatement les
victimes ou les moments où se sont produits les événements allégués". Ce paragraphe
était étayé lors de la confirmation par les déclarations de huit informateurs (Tl 3, T l 5,
T9, T25, T21, T20, T2 et T28) qui décrivent en détail la sélection des victimes du
stade le 16 avril 1994. Les informateurs mentionnent aussi des sélections de victimes
à d'autres dates. Par exemple:

L'informateur T9 a déclaré que, quelques jours après le 16 avril 1994, des
soldats avaient emmené environ trente réfugiés du stade à Gatandara, où
ils avaient tous été tués sauf deux.
L'informateur T2 décrit deux sélections d'environ quarante réfugiés par
Bagambiki, Ntagerura, et le sous-préfet Kamonyo en avril 1994 à 9 heures
et à 11 heures. Selon l'informateur, les réfugiés ont été emmenés à
Gatandara et tués.
L'informateur T28 a déclaré que, le jour suivant le transfert des réfugiés de
la cathédrale au stade, le 16 avril 1994, Bagambiki avait lu soixante-dix
noms figurant sur une liste mais que personne n'avait répondu. Le jour
suivant, Bagambiki était revenu avec des soldats, avait séparé les hommes
des femmes et emmené environ quarante hommes pour qu'ils soient
interrogés. Selon l'informateur, ces réfugiés ont été emmenés à Gatandara
et tués, sauf un qui s'est échappé. Le compte-rendu de l'informateur T28
diffère des déclarations des autres informateurs, mais il a probablement
trait à la sélection du 16 avril 1994.
Les déclarations de T2 et de T28 sont vagues en ce qui concerne les sélections
55.
de réfugiés après le 16 avril 1994 et il est donc impossible d'établir s'ils se réferent au
même événements ou à des événements différents. La déclaration de l'informateur
T21, qui est supposée étayer aussi ce paragraphe, ne peut pas être prise en
considération parce qu'elle décrit seulement des actes de Ntagerura. A la lumière de
ce qui était connu du Procureur lors de la confirmation, l'acte d'accusation aurait dû
être rédigé avec plus de précision. Néanmoins, il est possible de réduire le champ du
--

--

43

Jugement, par. 56.
44 Jugement, par 56.

CIII04-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagemra. Emmanuel Bagambiki and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

langage large de l'acte d'accusation par référence aux pièces justificatives. En
évaluant la preuve se rapportant à ce paragraphe, je ne tiendrais compte que de la
preuve qui se rapporte aux événements spécifiques décrits dans les pièces
justificatives.
56.
Le paragraphe 3.24, qui ne décrit pas adéquatement des faits essentiels, était
étayé lors de la confirmation par les informateurs T7, T8, et ~ 1 : 4 ~ ~

L'informateur T7 a décrit la sélection et l'arrestation d'environ huit
personnes, dont certaines sont nommées, le 6 juin 1994 au marché de
Kamembe. D'après l'informateur, ils ont été emmenés en bus au camp de
la gendarmerie près de l'hôtel des Chutes et ensuite au camp militaire où
l'informateur et d'autres détenus sont restés pendant plusieurs jours.
Chaque nuit, les soldats choisissaient trois ou quatre personnes sur les
listes de ceux qui devaient être tués. L'informateur identifie six personnes,
parmi lesquelles une femme nommée Mbembe, qui ont été emmenées des
cellules et vraisemblablement tuées parce qu'on ne les a pas revues
vivantes. Le raid du 6 juin 1994 à Kamembe, et la sélection, l'arrestation,
la détention, le mauvais traitement et l'exécution de certaines personnes
qui sont identifiées sont décrits suffisamment en détail.
L'informateur T8 a déclaré que, le 11 avril 1994, vers 13 heures, un
groupe de soldats t'ont arrêté avec six autres personnes à la maison des
Jésuites près de la cathédrale de Cyangugu. Ils ont été emmenés au camp
militaire, où ils ont été sévèrement battus et détenus sur ordre
dYImanishimwe.L'informateur donne les noms d'autres membres de son
groupe, qui ont tous été tués au camp. L'événement et le rôle qu'y a joué
Imanishimwe sont précisés suffisamment en détail dans les pièces
justificatives.
Informant T l 4 a déclaré que deux soldats nommés avaient été détenus au
camp militaire parce qu'ils étaient perçus comme étant Tutsis. En outre,
l'informateur a déclaré que deux soldats identifiés avaient été tués sur
ordre d'Imanishimwe et que l'Accusé avait battu un lieutenant non
identifié après que le garde eut refusé d'obéir à son ordre de tirer sur la
victime.
Bien que le paragraphe 3.24 ait omis d'exposer certains faits essentiels, les
57.
pièces justificatives révèlent que ces informations étaient en la possession du
Procureur au moment de la confirmation. Les lieux des événements, les détails
concernant les victimes, et quelques autres faits essentiels auraient dû être inclus dans
l'acte d'accusation et le champ des allégations exposées dans le paragraphe doit donc
être réduit à ces événements.
e.

Paragraphe 3.25

Le paragraphe 3.25 contient deux allégations, à savoir que des Tutsis et des
Hutus modérés ont été arrêtés et emmenés au camp militaire où ils ont été torturés et

58.

45

Jugement, par. 57.

CIII04-0052 (F)

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The Prosecutor v- André Ntagerura. Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

exécutés et, deuxièmement, que des soldats ont participé aux massacres de la
population tutsie. La Chambre de remière instance a jugé que la première phrase
n'exposait pas des faits essentiels4< Lors de la contirmation, ces allegations étaient
fondées sur les informateurs T7, T30 et T33, qui se sont référés aux arrestations du
6 juin 1994 au marché de Kamembe et aux gens qui ont été torturés et tués au camp
militaire. L'informateur T33 a fourni des détails suffisants de la torture de trois
hommes et de l'assassinat de sa sœur qui étaient suspectés d'être des complices du
RPA. L'informateur T27 a mentionné aussi des arrestations et des assassinats au camp
militaire, mais n'a pas fourni d'autres détails. Cette allégation devrait être limitée aux
incidents mentionnés dans les pièces justificatives. L'allégation que des soldats ont
participé aux massacres ne devrait pas avoir été prise en considération du tout parce
que l'allégation ne contient aucun des faits essentiels nécessaires et qu'aucun
informateur n'a étayé cette allégation lors de la confirmation.
f.

Paragraphe 3 -26

59.
La Chambre de première instance a jugé que le paragraphe 3.26 n'exposait pas
les faits essentiels nécessaires4'. Le paragraphe 3.26 était étayé lors de la confirmation
par la déclaration de 17infomateurT2 qui a dit que, le 14 avril 1994, Bagambiki avait
ordonné à un groupe de trente-huit à cinquante-deux soldats d'attaquer et de tuer
plusieurs centaines de réfugiés réunis sur la colline près du terrain de football à
Gisuma. Des soldats usant de grosses armes automatiques et des Interahamwe usant
de grenades ont tué tous les réfugiés sauf une dizaine. Cet événement et le rôle que
Bagambiki y a joué sont suffisamment individuaiisés. L'informateur T28 a déclaré
que, le 9 avril 1994, à Kadasomwa, Bagambiki avait ordonné à un groupe de quarante
soldats de tirer dans une foule d'environ 10.000 réfugiés. Les Interahamwe ont tué
environ 2000 réfugiés tandis que d'autres se sont échappés vers l'église de Cyangugu.
Cet événement pourrait donc avoir été exposé avec précision sur la base du matériel
dont disposait le Procureur lors de la confirmation. La preuve devrait être limitée à ces
deux événements trouvés dans les pièces justificatives.

La Chambre de première instance a jugé que le paragraphe 3.27 qui allègue
60.
que des subordonnés de Bagambiki ont participé a des massacres de civils Tutsi,
n'expose pas de faits essentiels48 J'observe que les allégations se réferent
implicitement à la responsabilité de supérieur de Bagambiki en vertu de l'article 6 3)
du Statut pour les massacres auxquels ont participé ses subordomés. Pourtant, ce
paragraphe est inclus dans les chefs d'accusation 1, 3, 4, 6, et 19, qui accusent aussi
Bagambiki en vertu de l'article 6 1) du Statut. Cette contradiction entraîne une
certaine confusion en ce qui concerne le lien entre les allégations faites dans ce
paragraphe et la prétendue responsabilité de supérieur de Bagambiki au titre de
massacres qui est alléguée dans d'autres paragraphes de l'acte d'accusation. Le
paragraphe 3.27 était étayé lors de la confirmation par les déclarations des
informateurs T 17, T22-H-D, T 1, T2, T36 et T 16:

Jugement, par. 58.
Jugement, par. 59.
48 Jugement, par. 60.

46
47

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Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

a) La déclaration de l'informateur T36 n'est d'aucun secours pour définir le
champ de ces allégations. Il a déclaré qu'il avait vu le sous-préfet
Nsengimana et le bourgmestre Kamanzi de Bugarama parmi les avants,
mais on ne peut savoir avec précision quand ceci a eu lieu et si les avant
ont participé à un crime lié à cette réunion.
b) Les informateurs Tl6 etT17 ont déclaré que, le 16 avril 1994, le
bourgmestre de la commune de Gatare avait distribué des fusils à
d'anciens soldats et avait ensuite conduit les Interahamwe de Bugarama
dans l'attaque contre des réfugiés Tutsi à Bizinga, la préfecture de Kibuye.
Les détails concernant le lieu, l'heure, l'identification du bourgmestre
subordonné, la description de sa participation à l'attaque permettent à
l'événement d'être identifié avec précision. Toutefois, l'identification des
victimes et d'autres détails du massacre ne sont pas exposés, non plus que
les faits nécessaires pour établir une responsabilité de supérieur. En outre,
le massacre allégué a été accompli à la préfecture de Kibuye, mais l'acte
d'accusation invoque une responsabilité pour des massacres commis à la
préfecture de Cyangugu.
c) L'informateur T22-H-D a déclaré que Bandeste, Kwitonda, et Ngagi
avaient participé à l'attaque contre environ 800 réfugiés le 18 avril 1994, à
l'église de Mibilizi. La déclaration est suffisamment détaillée et identifie le
massacre. Toutefois, elle ne donne pas d'information permettant d'établir
le lien de subordination de Bagambiki, sa connaissance d'un massacre
imminent, ou les mesures disponibles prises pour empêcher l'attaque ou
pour punir les subordonnés.
d) L'informateur T2 a déclaré que, le 14 avril 1994, le sous-préfet Kamonyo
et le bourgmestre Gakwaya avec trente-huit à cinquante-deux soldats et
Interahamwe avaient attaqué quelques centaines de réfugiés au terrain de
football de Gisuma, et que seulement dix réfugiés avaient survécu au
massacre. Cet événement est suffisamment identifié par le lieu, l'heure,
l'identité des subordonnés et leurs activités dans l'attaque. Toutefois,
aucune autre information n'étaye les faits nécessaires pour établir le mode
de responsabilité de supérieur.
e) L'informateur T 1 a déclaré que, le 10 avril 1994, le sous-préfet Terebura
avec le brigadier de la commune de Kagano et deux gendarmes avaient
commencé à tuer les leaders de l'opposition. La déclaration manque
d'information concernant les victimes, le lieu ou l'heure de ces assassinats.
Il est impossible d'identifier un cas particulier d'assassinat. Cette
déclaration ne donne aucune information utile qui pourrait ajouter de la
précision à l'acte d'accusation.
Le Procureur disposait, lors de la confirmation, d'éléments de preuve qui
61.
auraient pu être utilisés pour exposer les faits constitutifs de crimes commis par des
subordonnés dans l'acte d'accusation. Le langage vague employé au paragraphe 3.27
de l'acte d'accusation doit donc être interprété à la lumière des informations
spécifiques qui sont disponibles dans les pièces justificatives. Cependant, les pièces
justificatives ne fournissent pas les informations nécessaires pour établir une

CIII.04-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

responsabilité de supérieur, telles que la connaissance par l'accusé, les mesures
disponibles prises pour prévenir les crimes de subordonnés, ou les mesures
disponibles de punition. Les allégations de ce paragraphe ne peuvent donc pas étayer
une accusation de responsabilité supérieure.

h.

Paragraphe 3.28

62.
La Chambre a jugé que le paragraphe 3.28 n'exposait pas de faits essentiels, et
que ceci était une grave omission parce $u'il alléguait un acte positif de refus
d'assistance à ceux qui en avaient besoin4 . Ce paragraphe était étayé lors de la
confirmation par les déclarations des informateurs Tl 7, T3 1, et T22-H-D.
a) L'informateur Tl7 a déclaré que, dans la commune de Gatare, pendant la
nuit du 7 avril 1994, une personne avait été tuée et une maison du
président du Parti Libéral avait été incendiée. Des gens avaient demandé
au bourgmestre d'assurer leur sécurité et des patrouilles nocturnes avaient
été organisées dans la région de Hanika. Le 11 avril 1994, à midi,
l'informateur avait dit à Bagarnbiki que des réfugiés étaient en danger et
avait demandé l'aide de gendarmes pour assurer leur protection.
Bagambiki avait répondu qu'il ne pouvait rien faire. Pendant les attaques
qui ont eu lieu le même jour et le jour suivant, environ 2000 réfugiés ont
été tués. La demande d'aide de T 17, le refus de Bagambiki de protéger les
réfugiés, et les conséquences de son refus sont suffisamment précisés pour
permettre une identification des événements allégués.
b) L'informateur T3 1 a fourni un compte-rendu détaillé des événements qui
se sont produits le 7 avril 1994 dans la commune de Gatare à partir de
6 heures lorsqu'il a appris qu'un Tutsi avait été tué et que deux maisons
avaient été incendiées. L'informateur avait rencontré la population locale,
organisé des patrouilles constituées de Hutus et de Tutsis, et informé
Bagambiki et le sous-préfet Terebura de la situation. Le jour suivant, une
autre personne a été tuée dans la commune de Gatare et l'informateur avait
demandé à Bagambiki et au sous-préfet d'envoyer des gendarmes mais
cela avait été refusé. D'après l'informateur, des Tutsis réfugiés dans
l'église de Hanika avaient été attaqués et certains tués. A midi le 11 avril
1994, pendant la réunion du comité de sécurité préfectoral, l'informateur a
dit à Bagambiki que les réfugiés qui étaient à l'église de Hanika étaient
attaqués.

c) L'informateur T22-H-D, qui a témoigné au procès en qualité de témoin à
décharge, a déclaré que, le 18 avril 1994, pendant la conférence
préfectorale, Bagambiki et d'autres avaient été informés qu'environ 8000
réfugiés à l'église de Mibilizi étaient en train d'être attaqués par les
Interahamwe. Après que Bagambiki eut déclaré qu'il ne pouvait pas
repousser l'attaque, les participants à la réunion avaient décidé d'envoyer
un émissaire afin de négocier avec les assaillants et les réfugiés.

49

Jugement, par. 6 1.

CIIIO4-O052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura. Emmanuel Bagambikï, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

63.
En conclusion, les exemples de refus par Bagambiki d'assurer la protection de
la population tutsie dans la commune de Gatare et des réfugiés de l'église de Mibilizi
sont suffisamment détaillés et peuvent être considérés comme une partie du
paragraphe 3.28 de l'acte d'accusation.
Paragraphe 3.30

1.

Les allégations exprimées contre lmanishimwe au paragraphe 3.30 de l'acte
64.
d'accusation de Bagambiki et Imanishimwe sont étayées par les informateurs T21,
T36, et T23 :
a) L'informateur T36 a déclaré que, le 16 avril 1994, des soldats, des
Interahamwe, et des réfugiés hutus du Burundi avaient encerclé les
maisons de Tutsis et de Hutus choisis à Bugarama et avaient commencé à
tuer, à piller et à détruire les biens. La localité, l'identité des victimes et
des auteurs, le nombre des victimes et d'autres détails des faits essentiels
ne sont pas très précis mais il est possible d'individualiser l'événement.
b) L'informateur T21 a déclaré que, le 13 avril 1994, de nombreuses
personnes de son quartier, dont son père, avaient été tués par les
Interahamwe. La description de l'assassinat de son père est détaillée par le
lieu, la date, le mode d'exécution, et par l'identité de quelques-uns des
assaillants et de l'assassin. Néanmoins, fa déclaration ne précise pas que
des soldats aient participé à cet événement.
c) La déclaration de l'informateur T23 n'étaie pas l'allégation selon laquelle
des Interahamwe et des soldats auraient participé à des massacres de la
population Tutsie et d'opposants politiques Hutus à Cyangugu.
Par conséquent, les événements décrits par T36 et T23 devraient être
65.
considérés comme faisant partie de l'acte d'accusation.

Conclusion

3.

En conclusion, mon avis réfléchi est que le jugement devrait se concentrer
66.
seulement sur les allégations spécifiques et détaillées de l'acte d'accusation. Lorsque
des allégations sont formulées de manière large, je consulterais les pièces
justificatives afin de déterminer si les pièces justificatives peuvent permettre de
circonscrire les accusations en fournissant les faits essentiels qui les étayent.
Quelques-unes des allégations larges contenues dans l'acte d'accusation de
Bagambiki et Imanishimwe sont étayées par des événements identifiables contenus
dans les pièces justificatives, à savoir :
i)

La participation de Bagambiki et d'Imanishimwe à la préparation d'une
liste d'une douzaine de victimes qui a été utilisée vers la fin du mois
d'avril 1994 au cours de la tentative d'arrestation du mari de T13, ainsi
que cela est généralisé aux paragraphes 3.17 et 3.18;

ii)

Les rôles respectifs de Bagambiki et d'Imanishimwe dans le transfert des
réfugiés de la cathédrale au stade de Cyangugu le 15 avril 1994,

CIII04-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

l'emprisonnement des réfugiés au stade de Cyangugu, et la tentative des
réfugiés de quitter le stade en avril 1994, lorsque environ 600 d'entre eux
ont été tués, ainsi que cela est généralisé aux paragraphes 3.2 1 et 3.22;
iii)

Les rôles respectifs de Bagambiki et d'imanishimwe dans la sélection et le
massacre d'un groupe de réfugiés du stade de Cyangugu le 16 avril 1994 et
quelques autres cas de sélections et d'assassinats de réfugiés du stade, ainsi
que cela est généralisé aux paragraphes 3.17,3.18, et 3.23;

iv)

L'arrestation de six réfugiés, dont l'informateur T25, à la maison des
Jésuites le 11 avril 1994 et la détention, les mauvais traitements, et
l'assassinat de tous les réfugiés sauf un qui ont suivi au camp militaire,
ainsi que cela est généralisé aux paragraphes 3.20 et 3.24;

v)

Le raid dans Kanombe le 6 juin 1994, et la sélection, la détention, la
torture de trois hommes et l'assassinat de Mbembe qui ont suivi au camp
militaire de Cyangugu, ainsi que cela est généralisé au paragraphe 3.24 et
dans la première phrase du paragraphe 3.25;

vi)

Les massacres sur ordre de Bagambiki à la colline près du terrain de
football de Gisuma le 14 avril 1994 et à Kadasomwa un jour non connu
d'avril 1994, ainsi que cela est généralisé aux paragraphes 3.26 et 3.27; et

vii)

Le refus de Bagambiki de protéger la population Tutsie dans la commune
de Gatare entre le 7 et le 1 1 avril 1994, ainsi que des réfugiés à l'église de
Hanika et à l'église de Mibilizi, ainsi que cela est généralisé au paragraphe
3.28.

Le jugement a acquitté Ntagerura et Bagambiki de toutes les accusations
67.
portées contre eux. Je suis d'accord avec le verdict bien que les motifs d'acquittement
pour plusieurs des allégations contenues dans les actes d'accusation seraient différents
si mon approche était suivie. Le Procureur n'a produit aucune preuve au procès qui
démontrerait les allégations résumées aux paragraphes 65 i) et vii) ci-dessus. Aucune
preuve non plus n'a été rapportée concernant l'allégation selon laquelle Bagambiki
aurait ordonné un massacre sur un terrain de football à Gisuma le 14 avril 1994,
comme cela est mentionné au paragraphe 70 vi) ci-dessus. Pour ces crimes, le
jugement n'a aucune conclusion du tout.
Dans le jugement, la Chambre de première instance à la majorité a jugé qu'il
68.
existait une preuve insuffisante pour établir que Bagambiki aurait participé à un
massacre sur le terrain de football Gashirabwoba. À mon avis, la Chambre de
première instance aurait dû écarter les allégations et la preuve rapportée au cours du
procès concernant ce massacre parce que l'acte d'accusation n'accuse pas Bagambiki
pour cet événement.
69.
Le jugement a jugé Imanishimwe responsable d'avoir ordonné à ses
subordonnés de participer à un massacre le 12 avril 1994 sur le terrain de football
Gashirabwoba. Le Procureur n'avait aucune information sur ce massacre au moment
du dépôt de l'acte d'accusation. Les témoins LAC, LAB, et LAH, qui ont témoigné
sur cet événement, ont été interrogés pour la première fois le 9 juillet 1999, le

CIII04-0052 (F)

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

24 juin 1999 et le 22 juin 1999, respectivement : les trois déclarations ont toutes été
recueillies après le 9 octobre 1997, date à laquelle l'acte d'accusation a été déposé. Le
jugement dans cette affaire excède donc l'acte d'accusation. A mon avis, ces
allégations ne devraient pas être retenues et ne devraient être utilisées pour étayer
aucun chef d'accusation parce qu'elles n'étaient pas contenues dans l'acte
d'accusation,

CONDAMNATIONS CUMULATIVES
70.
Le jugement a jugé Imanishimwe coupable de génocide allégué sous le chef 1,
d'extermination comme crime contre l'humanité sous le chef 10, et d'assassinat
constitutif d'une violation de l'article 3 commun aux Conventions de Genève sous le
chef 13 pour le massacre commis au terrain de football Gashirabwoba. Imanishimwe a
aussi été jugé coupable de l'assassinat de quatre personnes identifiées au camp
militaire de Karambo en tant que crime contre l'humanité sous le chef 9 et en tant que
violation de l'article 3 commun aux Conventions de Genève sous le chef 13. Enfin, le
jugement a jugé Imanishimwe coupable de traitement cruel du témoin LI et de ceux
qui ont été arrêtés avec lui le 11 avril 1994 à la cathédrale de Cyangugu constitutif de
violation de l'article 3 commun aux Conventions de Genève sous le chef 13~'.

7 1.
Pour les raisons qui sont exposées dans mon opinion individuelle au jugement
~ e m a n z a ~dans
' , un cas de concurrence parfaite entre des crimes, le génocide absorbe
l'extermination constitutive du crime contre l'humanité et l'assassinat constitutif
d'une violation de l'article 3 commun aux Conventions de Genève. Dans une
concurrence parfaite de crimes basés sur les mêmes faits, les crimes contre l'humanité
absorbent les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève. C'est
pourquoi, laissant de côté mes préoccupations que le massacre Gashirabwoba soit endehors du champ de l'acte d'accusation comme je l'ai dit plus haut52,je ne jugerais
Imanishimwe coupable que de génocide pour le massacre commis au terrain de

L'Accusation a accusé Imanishimwe pour cet événement de torture en tant que crime contre
l'humanité en vertu de l'article 3 f ) de la Loi et en tant que violation de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève en vertu de l'article 4 a) de la Loi. Le jugement a acquitté Imanishimwe de
torture en tant que crime contre l'humanité parce qu'il n'a pas été démontré que le mauvais traitement
a été la cause de la peine ou de la souffrance sévères qui sont requises pour qualifier la torture, mais l'a
jugé coupable de traitement cruel en tant que violation de l'article 3 commun aux Conventions de
Genève en application de l'article 4 de la Loi. A mon avis, ce verdict apparaît incohérent parce qu'un
tel mauvais traitement pouvait être caractérisé comme un acte inhumain en tant que crime contre
l'humanité en application de l'article 3 i) de la Loi. Le fait que l'article 4 a) de la Loi énumère des
crimes contre la vie et le bien-être des personnes, tels que l'assassinat, la torture, la mutilation et
d'autres formes de traitement cruel dans une sous-section tandis qu'à l'article 3 de la Loi ils sont
énumérés dans plusieurs sous-sections ne justifie pas un tel verdict différent.
Jugement Sernanza, (Opinion individuelle et dissidente du Juge Pave1 Dolenc).
52 Supra para. 68.

*'

CIII04-0052 (F)

24

Jugement

The Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki, and Samuel Imanishimwe, Case No. ICTR-99-46-T

football ~ashirabwoba~~,
le 12 avril 1994, et pour assassinat, emprisonnement et
torture au camp militaire de Karambo en tant que crimes contre l'humanité sous les
chefs 9, 1 1 et 12.
Arusha, 25 février 2004
Pave1 Dolenc
Juge

Ceci, sous réserve que l'acte d'accusation ait effectivement accusé l'Accusé régulièrement pour cet
événement, ce qui n'était pas le cas.

53

CIIIO4-0052 (F)

Jugement

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL
POUR LE R W W A
....
d..

*

ACTE D'ACCUSATION MOIIIFIÉ
1.LeProcureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu des -mirs
le
sui lui sont confér6s par Ttlicle 17 du StaM du Tribunal.p h d intematid

Rwanda (le "Statutdu Tnbunalt'),accuse:

de GÉNOCIDE, ENTEWE EN VlJE DE COMMETInE LE GÉNOCIDE?
COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE. CRIMES CONTRE LWUMANITÉ, et
VIOLATTONS DE LtARnCLE 3 COMMUN AUX CONVEWONS DE
GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II, comme suit:

ANDRÉNTAGERURA serait né en 19%: dans la commune de Kareftgera,préfectbtre
de CJQJQJI~U~
en Rénubliaue rwandaise. ll est le fils de hocent NSABet de
~ n ~ & NSABUT~TWÊ.
i n ~
mrant la péride des bvénements vis& au mésent acte
fi était le Mjniae des T w r t s et des Conuxlufsic~tiomde la Républigue
Rwandaise.kaccusé est act.dlementdétenu en République du Ch.mer0U.n.

EXPOSÉ SUCCINCT DES FAWS

Durant les événements visés au présent acte d'accusation le Rwanda était
1-divisé en onze préfectures, dont la préfecture de Cyanmg.
2.
Durant les événements visées au présent acte d'accusation, les Tutsi étaient
reeunnw comme un groupe ethnique ON racial.

Durant toute la période visée au présent acte d'accusation au R w m h des
attaques générafi& et /ou systémaitipes ont été dirigées contre iine population civile,
en raison de son appartenance politique, ethnique ou miaie.

3.

.-



Ihmnt les Pveneemnts visés au prksent acte d'accusation, un état de conflit
4.
armé non-international existait au Rwanda. ZRS victimes visées dans cet acte
d'accusation étaient des personnes protégées @ ne prenaient pas activement part
aux hostilités.
Le 6 avril 1994, l'avion transportant le Président Juvenal FTabyarimana du
5.
Rwanda s'est écrasé lors de sa descente sur l'aéroport de Kigali, Ravanda?tuant
tous ses occupants. Peu après, des attaques et des hienes de civils ont éclaté à
travers le Rwanda.

Contrôle et Exercice du pouvoir
,
--- .

Durant toute la période visée au présent acte d'accusation ANDRE
NTAGERURA était un Ministre influent et une personalité du parti au
pouvoir, le Mouvement rp a r le développrnent et la démocratie (MRND), ancien Mouvement
révolutionnaire national p i t r le développement., dans Ie sud-ouest du
Rwanda.
6,

En tant que membre du MRND, ANDRE NTAGERURA participait à la
définition des orientations politiques du MRM).
7.

8.
ANDRE
NTAGERURA était Ministre des Transports et des
Communications de la République Rwandaise. En tant que Ministre des Transports
et des Communications, il était reqmnsablefintre autres, de l'affectation de tous les
véhicules de 17Etat-

Autres faits pertinents et essentiels

9.1. Du l er janvier 1994 au 31 juillet 1994 et même depuis 1991. ANDRE
NTAGERURA avait des liens politiques et communautaires étroits dans la
prhfechire de Cyangugu, au Rwanda. ANDRE NTAGERURA se rendait
fréquement dans la préfecime de Cyangugu et notamment dans les communes de
Karenqe~.Gatare et autres, et dlll-geait des réunions dugarti MRND, ainsi que des
réuni& de Conseillers et de Bour,cc1estres de ladite préfecture.
9.2. C'est ainsi que le 1 1 avtil 1994, ap&s le cmch de l'avion transportant le
Président Habyarim.amiet la mort de celui-ci, il a dirigé une réunion à Cyangup.

9.3. Du l er janvier 1994 au 3 1 juillet 1994 et même avant cette période,
-André NTAGERURA, Minisîre des Transports et des
Coinmunications,
-Emmanuel BAGAMBE& Préfet de Cyangugq
-Yussuf MUNYAKAZI, leader Tnterahamwe,
-Christophe NYANDWI? fonctionnaire du Miaistére du Plan
-Michel BUSUNYU,Président du MRND de la commune de
Karen-gtq
tous des personnalités importantes du MRND à Cyanguy ont tenu des réunions
entre eux et avec d'autres pour organiser, préparer et encourager le génocide de la
popdation tutsi notamment .
10. Du ler janvier 1994 au 31 juillet 1994, la milice lnterahamwe
~Interahamwe'')était une aile du parti MRND.

11. Du ler janvier 1994 au 3 1 juillet 1994 et notamment en février?mars et avril
1994, ANDRE NTAGERURA a permis e t h autorisé l'utilisation des vehicdes de

l'Et- notamment des autocarss,pour le transport des dicias, d' hte-we
armés,
des civils y compris des membres de la popdation Tutsi, ainsi que d'amies et de
munitions vers et à travers toute la préfecture de Cyannotamment à travers les
communes de Karagera, Bugarama N w u y e et autres, ainsi que dans les
préfechires de Butare?Rutieageri, Kibuye et ailleurs.
12.1.
Dulerjanvier1994au3ljuillet1994etmême~s
1991, AM>RE NTAGERURA a encotqé et particii& à la formation
des miliciens inteiïihamwe dans la commune de Kareqera et dans
d'autres communes sur le territoire de la préfecture de Qan-gg.
12.2. En janvier 1 994, ANDRE NTAGERURA a déclaré que les Hiitus
n'agissaient pas sans avoir pensé, qu'ils entrainaient leurs hterahawe
et -'ainsi les tirtsi seraient remboursés un jour .

13.
Du ler janvier 1994 au 31 juillet 1994 et même depuis janvier 1993, des
m e s >des mulzitions et des WUfOmes étaient F@iemmentdistrriués dans la préfecture
de Cyanguy. Ces armes étaient pHois entreposées chez Yussuf ZWUNYAKAZI, dans
la commune de Bugarasna et ailleurs. Eues étaient par la suite distriiuées aux
Tntemhamwe dans la préfecture de Cyan_mi_.

Du 1 er janvier 1 994 au 3 1 juillet 1 994, ANDRE NTAGERIJR A a
1 4.1 .
souvent été vu en compagnie de, et a publiquement exprimé son soutien envers
YussufMUNYAKAZl et les Tnterahme dans la préfecaire de Cyangugu et @us
précisement dans la comme de Bugarama.
/

-'

14.2. C'est ainsi qu'en février 1994: ANDRE NTAGERIJRA a été vu avec un
moupe de miliciens Interahamwe et leur responsable Yussuf m - 1 ,
iabillés de tenues multicolores des milices et armés de grenades, d7epéeset de
matchettes et chantant des chants de Ferre.

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL
POUXI LE RWANDA
.

AIW'AIRE NO: ICTR

LE PROCUREUR
DUTRIBUNAL

1

9' OCT 1997

1

~mrnanuelBAGA.M3n;U
Samuel 1M;QNTSHliMrlVE
Yusuf MUNYAKAZI:

ACTE D'ACCUSATION
1.

Le Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu des pouvoirs que

lui confère l'Article 17 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (le "Statut du
Tribunal"), accuse:

Emmanuel BAGAMBlKl
Samuel IMANlSHlMWE
Yusuf MUNYAKAZl
.

.

de &NOCIDE, de COMPLICITÉDE GÉNOCIDE, d'ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE
GÉNOCIDE, de CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ et de VlOLATlOJUS GRAVES DE
L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONSt DE GENÈVE et du PROTOCOLE
ADDITIONNEL II, en vertu des articles 2, 3 et 4 du StaM,du Tribunal.

2.

LES ACCUSÉS

Emmanuel Bagambiki est né dans la Préfecture d e Cyangugu au Rwanda. L'accusé a
occupé les fonctions de Préfet de la Préfecture de Cyangugu durant la période couverte par le
présent acte d'accusation jusqu'à son départ du Rwanda. Auparavant il a occupé les fonctions
de Préfet de Kigali-rural. Il était membre du MRND.

2.1

2.2

Samuel lMANlSHlMWE est né à Nyamitaba, région du Masisi, en République

Démocratique du Congo. Ses parents sont originaires de la commune de Nkuli, préfecture de
Ruhengeii. Au 6 avril 1994, il ocupait les fonctions de Commandant du camp militaire de
Cyangugu et avait le grade de Lieutenant. En 1993, il occupait les fondions d'officier de bureau
G-3 attaché à l'etat-hilajor de IIArrnée Rwandaise & Kigali.

Yussuf MONYAKAZl est né dans la commune de Rwamatamu, en prefecture de
Kibuye, au Rwanda. Durant la période couverte par le présent acte d'accusation jusqu'à son
départ du Rwanda. Yussuf MUNYAKAZl était un commerçant de la commune de Bugarama,
Préfecture de Cyangugu et un dirigeant d'un groupe de miliciens du MRND, les interahamwe.

2.3

3.

EXPOSÉSUCCINCT DES FAlTS

3.1 Sauf mention expresse, les violations du droit international humanitaire auxquelles se
réfère le présent acte d'accusation ont eu lieu au Rwanda entre le ler janvier et le 31 juillet
1994.

3.2 Lors des événements vises au présent acte d'accusation, les Tutsi, les Hutus et les
Twas étaient identifiés comme groupes ethniques ou raciaux.
Lors des événements visés au present acte d'accusation, il y avaii au Rwanda une
attaque générale ou systématique contre une population civile, en raison de son appartenance
politique, ethnique ou raciale.

3.3

3.4 Lors des événements visés au présent acte d'accusation, il y avait un conflit armé non
international sur le territoire du Rwanda. Les victimes auxquelles se réfère le présent acte
d'accusation &aient des personnes protégées, au sens de l'article 3 commun au Conventions
de Genève et du Protocole additionnel Il, et ne prenaient pas une part active au conflit.

Lon des événements visés au présent acte d'accusation, le MRND ( Mouvement
Républicain National pour le développement et la démocratie) était un des partis politiques. Les
membres de l'aile jeunesse du MRND se nommaient les " Interahamwe". Par la suite la plupart

3.5

d'entre eux devinrent une milice paramilitaire.

3.6

Au niveau de la préfecture, le préfet est le délégué du gouvernement le plus haut placé

à l'échelle locale, et le dépositaire de l'autorité de l'État. II exerce ses fonctions sous l'autorité
hiérarchique du Ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. L'autorité du préfet s'étend à
l'ensemble de la préfecture.
En tant que Préfet de Cyangugu, Emmanuel BAGAMBlKI devait assumer les devoirs
de sa fonction, notamment:

-Administrer la préfecture confom6ment aux lois et règlements en vigoeur et assurer
d'une manière générale i'execution et le respect de ceux-ci.
-Assurer la franquilit6, l'ordre public et la sécu&3 des pemonnes et des biens.
-Aider et contrôler les autontés communales.
-Informer le pouvoir central de la situation de la préfecture et de fout événement digne

dSint6rêts.

3.7 Dans la préfecture, le prefet est chargé d'assurer la tranquillité, I'ordre public et la
sécurité des personnes et des biens. Dans l'exercice de ses fonctions de maintien de la paix, le
préfet peut requérir I'intervention de l'armée et de la Gendarmerie Nationale.
La Gendarmerie Nationale est un corps d'armée institu8 pour assurer le maintien de l'ordre
public et I'exécotion des lois. Elle relève du Ministère de la Défense Nationale, mais peut
exercer sa fonction d'assurer l'ordre public à la requête de l'autorité nationale compétente, en
la personne du pr6fet. En cas d'urgence, cette réquisition peut être faite verbalement,
notamment par télephone. Cette réquisition doit être exécutée sans délai.
De plus, la Gendarmerie Nationale a l'obligation de transmettre au préfet tout
renseignement concernant I'ordre public, et le devoir d'assister toute personne qui, étant en
danger, réclame son secours.
3.8 En qualité de préfet, Emmanuel BAGAMBJKI exerçait une autorité "de jure" sur ses
subordonnés a savoic
-Tous les sous-préfets
-Tous /es bourgmestres des communes ef tout le personnel des services administratifs
des communes.
-Tous les chefs de service de l'État membres de droif de la conférencemfectorale
présidée par le préfet
-Tous les agents de i'administmtion préfectorale
-Tout le personnel sous contrat de I'adminisfrafion préfectorale
-Tous les agents de mat dans la préfecture

De plus, Emmanuel BAGAMBIKI, de par l'importance de ses fonctions, exerçait une
autorité "de facto" sur ses subordonnés et sur d'autres personnes, notamment des militaires.

3.9

3.10 Lors des événements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le Lieutenant
Samuel IMANISHINIWE, en sa qualité de Commandant du camp militaire de Cyangugu
exerçal I'autorit6 de fait et de droit sur des militaires de la Préfecture de Cyangugu.
3.1 1 Lors des événements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, Yussuf
MUNYAKAZI dirigeait un groupe de miliciens du MRND, les lnterahamwe. De par son
influence et ses fonctions, Yussuf MUNYAKAZI exerçait l'autorité de fait sur des miliciens
lnterahamwe de Cyangugu qui se sont livrés à des massacres de la population civile Tutsi.

3.12 Lors des dvénements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le Préfet
Emmanuel BAGAMBIKI a présid6 plusieurs réunions du "conseil restreint de s6curiW de la
Préfecture de Cyangugu, organisme responsable de la sécuriité de la population civile de la
Préfecture, auxquelles a participe le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE, en sa qualité de
Commandant du camp militaire de Cyangugu, de même que le commandant de la
Gendarmerie, les sous-préfets et d'autres personnes. Une de ces réunions a été tenue le, ou
vers le 9 avril 1994.
3.13 De plus, le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI a presidé au moins à deux occasions, le ou
vers le 11 avril 1994, et le ou vers le 18 avril 1994, des réunions de la "conférence préfectorale"
de Cyangugu, où il fut discutk des problêmes de sécurité de la population civile de la
Préfecture. On pris part à ces réunions, les membres du "conseil restreint de sécurité",
notamment je Préfet Emmanuel BAGAMBlKl et le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE, en
plus de tous les Bourgmestres et des représentants des partis politiques et des différentes
églises.

Avant et à l'époque des événements auxquels se réfère le présent acte d'accusation,
Emmanuel BAGAMBIKI,Préfet de Cyangugu
André NTAGERURA, Ministre du Transport et des communications
Yussuf MUNYAKAZI, leader interahamwe
Christophe NYANDWI, fonctionnaire du Ministère du Plan
Michel BUSUNYU, président du MRND de la commune de Karengera, et
Édouard BANDESTE, leader Interahamwe
tous des personalites importantes du MRND à Cyangugu, ont tenu de nombreuses réunions,
entre eux ou avec d'autres, pour encourager, préparer, organiser le génocide.

3.14

3.15 De plus, durant cette même période, And& NTAGERURA, Yusuf MUNYAKAZI et
Emmanuel BAGAMBlKl ont publiquement exprimé des sentiments anti-tutsi.
3.16 Avant et durant les événements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le
Ministre André NTAGERURA, le Préfet Emmanuel BAGAMBIKI, Yussuf MUNYAKAU.
Christophe NYANDWI, tous des personaltés influentes du MRND à Cyangugu, ont participé,
directement ou indirectement, à la formation, I'entrafnement et la distribution des armes à des
miliciens du MRND, les Inferahamwe, qui ont par la suite commis des massacres de la
population civile Tutsi.
3.17 Lors des événements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le Lieutenant
Samuel lMANlSHlMWE , en sa qualité de Commandant du camp militaire de Cyangugu, a
particîp6 avec le Prefet Emmanuel BAGAMBlKl et d'autres personnes, à la confection de
listes de personnes à éliminer, majoritairement des Tutsi et certains Hutu de l'opposition.

3.18 Ces listes furent données à des militaires et à des miliciens avec ordre d'arrêter et de
tuer ces personnes. Des militaires et des lnterahamwe ont alors exécuté ces ordres.

3.19 Au début d'avril 1994, de nombreux Tutsis se réfugièrent à la cathédrale de Cyangugu

pour se protéger contre les attaques dont ils étaient victimes. Le ou vers le 11 avril 1994, les
attaques contre les réfugiés de la cathédrale ont commencé. Les attaques étaient menées par
des groupes de miliciens lnterahamwe dont une équipe menée par Yussuf MUNYAKAZI.
3.20

Suite à la premiére attaque le ou vers le 11 avril 1994, des réfugiés furent arrêtés et

&nenés au camp militaire de Cyangugu devant le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE qui
donna l'ordre de les exécuter.
3.21 Le ou vers le 15 avril 1994, le préfet Emmanuel BAGAMBIKI et le Lieutenant Samuel
IWNlSHlMWE ont ordonné le déplacement des refugiés de la Cathédrale vers le Stade de
Cyangugu. Les réfugiés qui refus4rent d'obtempérer furent menacés de mort.

3.22 Les réfugiés d e la cathédrale furent escortés au Stade Kamarampaka de Cyangugu par
les autorités civiles et militaires, dont le Prkfet Emmanuel BAGAMBlKl et le Lieutenant
Samuel IMANISHIMWE. Au stade, plusieurs autres réfugiés étaient déjà présents, et par la
suite d'autres les rejoignirent. Ils y resterent plusieurs semaines.
Durant cette période, les réfugiés ne pouvaient pas quitter le Stade qui était gardé par des
Gendarmes. Ceux qui ont tenté de quitter le stade furent soit refoulés à l'intérieur par {es
Gendarmes, soit exécutés par les Intemhamwe et les Gendarmes à I'extét-ieur. De plus durant
cette période, des lnterahamwe entraient dans le Stade pour enlever des réfugiés e t les
exécuter.
3.23 A plusieurs reprises au cours des mois d'avril à juin 1994, les autorités d e Cyangugu,
notamment le Préfet Emmanuel BAGAMB1K1, le Lieutenant Samuel lJWANlSHlMWE et le
Ministre André NTAGERURA, ont sélectionné a partir de listes préétablies des réfugiés du
Stade, majoritairement d e s Tutsi et certains Hutu de l'opposition. Ces réfugiés furent alors
arrêtés et par la suite exécutés dans un endroit nommé Gatandara.
3.24 Entre les mois d'avril à juillet 1994, le Lieutenant Samuel 1MANISHlMWE a participé
avec ses militaires à la sélection et l'arrestation des Tutsis dont certains furent par la suite
exécutés au camp miiitaire de Cyangugu
De plus, le Lieutenant Samuel IMANISHIMWE a ordonné à des militaires d'exécuter certaines
personnes soupçonnées d'être Tutsi.

3.25 Entre les mois d'avril à juillet 1994, des Tutsis et des Hutus modérés furent arrêtés et
amenés au camp militaire de Cyangugu pour y être torturés et exécutés. De plus, durant cette

période, des miltaires ont participé à plusieurs reprises avec des miliciens du MRND, les
Interahamwe, à des massacres de la population civile Tutsi.

3.26 Au moins à deux occasions en avril 1994, le préfet Emmanuel BAGAMBlKl a ordonné
B des militaires et à des miliciens du MRND, les Interahamwe, de tuer des membres de la
population civile Tutsi et certains membres Hutus de l'opposition.

3.27 Entre les mois d'avril a juillet 1994, les subordonés du prefet Emmanuel BAGAMBIKI,
notamment cettains sous-préfets, des bourgmestres, des fonctionnaires et des gendarmes ont

participé aux massacres des populations civiles Tutsi et de certains membres Hutu de
I'opposition.
3.28 A l'époque des hvénements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, le préfet
Emmanuel BAGAMBIKI avait le devoir d'assurer la protection et la secuni6 des populations
civile de sa préfecture. A plusieurs occasions en avril 1994, le Préfet BAGAMBIKI a néglig4 ou
refuse d'aider les personnes menacees de mort qui lui demandaient assistance, notamment en
commune de Gatare oZi ces personnes d'ethnie Tutsi furent massacrées .

3.29

Entre les mois d'avril à juillet 1994, Yussuf MUNYAKAZl a dirigé des miliciens du

MRND, les Interahamwe, qui ont participé aux massacres de la population civile Tutsi et des
opposants politiques Hutus de la Préfecture de ~yanguguet d'ailleurs, notamment de la
Préfecture de Kibuye.

A l'époque des évenements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, les
miliciens, les lnferahamwe, aid6s souvent par des miltaires, ont participé aux massacres de la
population civile Tutsi et des opposants politiques Hutus de la Préfecture de Cyangugu.

3.30

3.31 A l'époque des événements auxquels se réfère le présent acte d'accusation, il y a eu
plusieurs dizaines de milliers de victimes, majoritairement Tutsi, dans la préfecture de
Cyangugu.

4.

LES CHEFS D'ACCUSATION

Les violations du droit international humanitaire auxquelles se réfèrent les
présents chefs d'accusation ont été commises entre le l e r janvier 1994 et le
31 décembre 1994 sur le territoire de la République du Rwanda et se
rapportent aux faits décrits aux paragraphes 2.1 à 3.31 cidessus.

Pour tous les actes décrits aux paragraphes spécifiés dans chacun des
chefs d'accusation,
les accusés ont soit planifie, incite à commettre, ordonné, commis ou
de toute autre .manière aide et encouragé à planifer, préparer ou
exécuter lesdits actes,

etlou alternativement,
les accusés, savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs
subordonnés s'apprêtaient à commettre lesdits actes ou les avaient
commis, et ont omis de prendre les mesures nécessaires et
raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis, ou
d'en punir les auteurs.
Emmanuel BAGAMBiKI

PREMIER CHEF
Emmanuel BAGAMBIKI, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.16 à 3.23,3.26 à 3.28,est responsable de meurtres et d'atteintes graves à l'intégrité
physique ou mentale de membres de la population tutsi dans l'intention de détruire en
tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial comme tel, et a de ce fait commis le crime
de GÉNOCIDE,crime prévu.&l'article 2(3)(a) du Statut du Tribunal, à lui imputé en vertu
de l'article 6(1)etlou 6(3)et puni en application des articles 22 et 23 du même Statut.

DEUXIZME CHEF
Emmanuel BAGAMBIKI, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.16 à 3.1 8, 3.23 et 3.26, est responsable de meurtres et d'atteintes graves à l'intégrité
physique ou mentale de membres de la population tutsi et a de ce fait commis le crime
de COMPLICITÉ de G~NOCIDE,crime prévu l'article 2(3)(e) du Statut du Tribunal, à
lui imputé en vertu de l'article 6(1) eVou 6(3) et puni en application des articles 22 et 23
du même Statut.

TROISIÈME CHEF

Emmanuel BAGAMBIKI, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.16 à 3.23, 3.26 à 3.28, est responsable d'assassinats de civils dans le cadre d'une
attaque g6néralisée ou systématique dirigee contre une population civile en raison de
son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUYANITÉ, crime prdvu à l'article 3(a)du Statut du Tribunal, à lui imputé en
vertu de l'article 6(1) etlou 6(3) et puni en application des artides 22 et 23 du même
Statut.

QUATRIEMECHEF
Emmanuel BAGAMBIKI, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.16 B 3.23, 3.26 à 3.28, est responsable d'extermination de civils, dans le cadre d'une
attaque g4néraiisée et systématique dirigee contre une population civile, en raison de
son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME
CONTRE CHUMANITE, crime prbvu à l'article 3(b) du Staut du Tribunal, à lui imputé en
vertu de l'article 6(1) etlou 6(3)et puni en application des articles 22 et 23 du même
Statut.
CINQUI~MECHEF

Emmanuel BAGAMBIKI, en raison des actes ou omissions dBcrits aux paragraphes
3.21 et 3.22, est responsable de l'emprisonnement de civils, dans le cadre d'une attaque
gbn6ralis6e et systématique dirigée contre une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRlME CONTRE
L'HUMANITÉ, crime prévu à l'article 3(e)du Statut du Tribunal, à lui impute en vertu de
l'article 6(1) euou 6(3) et puni en application des articles 22 et 23 du même Statut.
SIXIÈME CHEF

Emmanuel BAGAMBIKI, en raison des actes ou omissions decrits aux paragraphes
3.16 à 3.23, 3.26 A 3.28, au cours d'un conflit am6 non-international, est responsable
des atteintes portées a la vie, à la sant4 et au bien-être physique ou mental des
personnes, en particulier le meurtre de même que les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles, et a de ce fait commis
des violations graves de l'article 3 commun aux CONVENTIONS DE GENEVE du 12
août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole
additionnel IIauxdites Conventions du 8 juin 1977, crime prévu à l'article 4(a) du Statut
du Tribunal, à lui impute en vertu de l'article 6(1) euou ô(3) et puni en application des
articles 22 et 23 du même Statut.

Samuel IMANISHIMWE

SEPTICME CHEF
Samuel IMANISHIMWE, en raison des actes ou omissions d6crits aux paragraphes
3.17, 3.18, 3.20 à 3.25, et 3.30, est responsable de meurtres et d'atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale de membres de la population tutsi dans l'intention de
détruire en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racial comme tel, et a de ce fait
commis le crime de GÉNOCIDE, crime prévu A I'article 2(3)(a) du Statut du Tribunal, à
lui impute en vertu de I'artide 6(1) etlou 6(3) et puni en application d e s articles 22 et 23
du même Statut.

HUITI~ME
CHEF
Samuel IMANISHIMWE, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.17, 3.18, 3.20 à 3.25, et 3.30, est responsable de meurtres et d'atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale de membres de la population tutsi, et a de ce fait commis
le crime de COMPLICITÉ
de GÉNOCIDE, crime prévu à l'article 2(3)(e) du Statut du
Tribunal, & lui imputé en vertu de l'article 6(1) et/ou 6(3) et puni en application d e s
articles 22 et 23 du même Statut.
NEUVIÈMECHEF

Samuel IMANISHIMWE, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.17, 3.18, 3.20 à 3.25, et 3.30, est responsable d'assassinats de civils dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique dirig6e contre une population civile en raison
de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRlME
CONTRE CHUMANITÉ, crime prévu à I'article 3(a) du Statut du Tribunal, à lui imputé en
vertu de l'article 6(1) etlou 6(3) et puni en application des articles 22 et 23 du même
Statut.
DIXIÈME CHEF

Samuel IMANISHIMWE, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.17, 3.18, 3.20 à 3.25, et 3.30, est responsable d'extermination de civils, dans le cadre
d'une attaque g6néralisée et syst6maüque dirigée contre une population civile, en raison
de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME
CONTRE L'HUMANITÉ, crime prévu $
i'artide
i
3(b) du Statut du Tribunal, à fui imputé en
vertu de I'article 6(1) etlou 6(3)et puni en application des artides 22 et 23 du même
Statut.
ONZIÈMECHEF
Samuel IMANISHIMWE, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.17, 3.18, 3.21. 3.22, 3.24 et 3.25, est responsable de l'emprisonnement d e civils. dans
le cadre d'une attaque gén6raiisée et syst6matique dirigee contre une population civile,
en raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un
CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, crime prévu à l'article 3(e)du Statut du Tribunal, à lui
imputé en vertu de l'article 6(1) et/ou 6(3)et puni en application des articles 22 et 23 du
même Statut.

Samuel IMANISHIMWE, en raison des actes ou omissions decrits aux paragraphes
3.24 et 3.25, est responsable de la torture de civils, dans le cadre d'une attaque
g6néralisée et systématique dirigée contre une population civile, en raison de son
appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME CONTRE
L~HUMANITÉ,
crime pr6vu à I'arfcle 3(f) du Statut du Tribunal, à lui imput4 en vertu de
l'article 6(1) etlou 6(3)et puni en application des articles 22 et 23 du même Statut.

TREIZIÈMECHEF

Samuel IMANISHIMWE, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes
3.17, 3.18, 3.20 à 3.25, et 3.30, au cours d'un conflit armé non-international, est
responsable d'atteintes portées à la vie, A la santé et au bien-être physique ou mental
des personnes, en particulier le meurtre de même que les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles, et a de ce fait commis
des violations graves de l'article 3 commun aux CONVENTIONS DE GENEVE du 12
aoilt 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole
additionnel IIauxdites Conventions du 8 juin 1977, crime prévu l'article 4(a) du Statut
du Tribunal, à lui imputé en vertu de l'article 6(1) etlou 6(3) et puni en application des
articles 22 et 23 du même Statut.
Yussuf MUNYAKAZI

.

QUATORZI~MECHEF
Yussuf MUNYAKAU, en raison des actes ou omissions décrits -aux paragraphes 3.16,
3.19, 3.22,3.25, 3.29 et 3.30, est responsable de meurtres et d'atteintes graves à
l'intégrité physique .ou mentale de membres de la population tutsi dans l'intention de
détruire en tout ou en partie, un groupe ethnique ou racla1 comme tel, et a de ce fait
commis le crime de GÉNOCIDE, crime prévu il I'arücle 2(3)(a) du Statut du Tribunal, à
lui imput6 en vertu de l'article 6(1) etfou 6(3) et puni en application des articles 22 et 23
du même Statut.
QUINZIÈME CHEF

Yussuf MUNYAKAZI, en raison des actes ou omissions d6crits aux paragraphes 3.14 B
3.1 6,3.19,3.22,3.25, 3.29 et 3.30,est responsable de meurtres et d'atteintes graves à
l'intégrité physique ou mentale de membres de la population tutsi et a de ce fait commis
le crime de COMPLICITÉ de GENOCIDE, crime prévu à l'article 2(3)(e) du Statut du
Tribunal, à lui imputé en vertu de l'article 6(1) etlou 6(3) et puni en application des
articles 22 et 23 du m(srne Statut.

SEIZIGME

CHEF

Yussuf MUNYAKAZI, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes 3.14 à
3.16,3.19,3.22,3.25,3.29
et 3.30, estresponsable d'assassinats de civils dans le cadre
d'une attaque g6n6ralisée ou systématique dirigée contre une population civile en raison
de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un CRIME
CONTRE CHUMANITÉ, crime prévu à I'article 3(a) du Statut du Tribunal, à lui imputé en
vertu de l'article 6(1) eVou 6(3) et puni en application des artides 22 et 23 do meme
Statut.

DIX-SEPTI~MECHEF

a

Yussuf MUNYAKAZI, en raison des actes ou omissions d6cdts aux paragraphes 3.14 B
3.16,3.19, 3.22,3.25, 3.29 et 3.30, est responsable d'extermination de civils, dans le
cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigee contre une population civile, en .
raison de son appartenance politique, ethnique ou raciale, et a de ce fait commis un
CRIME CONTRE CHUMANITE, crime pr6vu à l'article 3(b) du Statut du Tribunal, à lui
imputé en vertu de l'article 6(1) etlou 6(3)et puni en application des articles 22 et 23 du
même Statut.

DIX-HUITI~ME CHEF

Yussuf MUNYAKAU, en raison des actes ou omissions décrits aux paragraphes 3.14 à
3.16, 3.19, 3.22,3.25,3.29 et 3.30,au cours d'un conflit am6 non-international, est
responsable des atteintes port6es à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental
des personnes, en particulier le meurtre de même que les traitements cruels tels que fa
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles, et a de ce fait commis
des violations graves de l'article 3 commun aux CONVENTIONS DE GENEVE du 12
aoft 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du Protocole
additionnel Il auxdites Conventions du 8 juin 1977, crime pr&u à l'article 4(a) du Statut
du Tribunal, à lui imputé en vertu de l'article 6(1) eVou 6(3)et puni en application des
articles 22 et 23 du même Statut.

-

Emmanuel BAGAMBlKl et
Samuel IMANISHIMWE et
Yussuf RRUMYAKAZl
DIX-NEUVI~MECHEF
Emmanuel BAGAMBIKI,Samuel IMANISHIMWE et Yussuf MUNYAKAZI, tel que
décrit aux paragraphes 3.12 à 3.30,se sont entendus entre eux et avec d'autres, dont
notamment André NTAGÉRURA,Christophe NYANOWI, Michel BUSUNYU et Édouard
BANDESTE, en vue de commettre le Génocide, et de ce fait ont commis le crime
d'ENTENTE en vue de commettre le GENOCIDE, crime prévu à l'article 2(3)(b) du
Statut du Tribunal, a eux imputé en vertu de l'article 6(1) et puni en application des
articles 22 et 23 du même Statut.

Fait à Kigali
Le 9 octobre 1997

de Procureur

Louise Arbour

ANNEXE 11 :LISTE DES JUGEMENTS ET SENTENCES CITÉS
Akayesu (TPIR)
Procureur c. Akayesu, affaire no TPIR-96-4-T, Sentence, TPIR TC, 2 octobre 1998.
Aleksovski (TPIY)
Procureur c. Aleksovski, affaire no IT-95- 1411-A, Jugement, TPIY AC, 24 mars 2000.
Bagilishema (TPIR)
Procureur c. Bagilishema, affaire no TPIR-95- 1A-T, Jugement, TPIR TC, 7 juin 200 1.
Blaskic (TPIY)
Procureur c. Blaskic, affaire no IT-95-14-T, Jugement, TPIY TC, 3 mars 2000.
Celebici (TPIY)
Procureur c. Delalic et al. (affaire Celebici), affaire no IT-96-21-T, Jugement, TPIY TC,
16 novembre 1998.
Procureur c. Delalic et al. (affaire Celebici), affaire no IT-96-2 1-A, Jugement, TPIY AC,
20 février 200 1.
Jelisic (TPIY)
Procureur c. Jelisic, affaire no IT-95- IO-T, Jugement, TPIY TC, 14 décembre 1999.
Kambanda (TPIR)
Procureur c. Kambanda, affaire no TPIR-97-234, Jugement et Sentence, TPIR TC,
4 septembre 1998.
Kavishema et Ruzindana (TPIR)
Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire no TPIR-95-1-T, Jugement, TPIR TC,
21 mai 1999.
Procureur c. Kayishema et Ruzindana, affaire no TPIR-95-1-T, Sentence, TPIR TC,
21 mai 1999.
Kordic et Cerkez (TPIY)
Procureur c. Kordic et Cerkez, affaire no IT-95-1412-T, Jugement, TPIY TC,
26 février 200 1.
Krnoielac (TPIY)
Procureur c. Krnojelac, affaire no IT-97-25-T, Jugement, TPIY TC, 15 mars 2002.
Procureur c. Krnojelac, affaire no IT-97-25-A, Jugement, TPIY AC, 17 septembre 2003.
Kunarac (TPIY)
Procureur c. Kunarac et al., affaire no IT-96-23-T & IT-96-2311-T, Jugement, TPIY AC,
12juin 2002.
Kupreskiq (TPIY)
Procureur c. Kupreskic et al., affaire no IT-95- 16-A, Jugement, TPIY AC,
23 octobre 200 1.
Musema (TPIR)
Procureur c. Musema, affaire no TPIR-96-13-T, Jugement et Sentence, TPIR TC,
27 janvier 2000.
Musema v. Procureur, affaire no TPIR-96- 13-A, Jugement, TPIR AC, 16 novembre 200 1.
Naletilic et Martinovic
Procureur c. Naletilic et Martinovic, affaire no TPIY-98-34-T, Jugement, TPIY TC,
3 1 mars 2003.
Ntakirutimana (TPIR)
Procureur c. Elizaphan et Gérard Ntakirutimana, affaire no TPIR-96-10-T & TPIR-9617-T, Jugement et Condamnation, TPIR TC, 2 1 février 2003.
Nivitegeka
Procureur c. Niyitegeka, affaire no TPIR-96-14-T, Jugement et Sentence, TPIR TC,
16 mai 2003.

CIII04-0052 (F)

Jugement

F&gh~ (TPIR)
Procureur c. Ruggiu, affaire no TPIR-97-32-1, Jugement et Sentence, TPIR TC,
1 juin 2000.
Rutaganda (TPIR)
Procureur c. Rutaganda, affaire no TPIR-96-3-T, Jugement et Sentence, TPIR TC,
6 décembre 1999.
Procureur c. Rutaganda, affaire no TPIR-96-3-A, Jugement, TPIR TC, 26 mai 2003.
Semanza (TPIR)
Procureur c. Semanza, affaire no TPIR-97-20-T, Jugement et Sentence, TPIR TC,
15 mai 2003.
Serushago (TPIR)
Procureur c. Serushago, affaire no TPIR-98-39-S, Sentence, TPIR TC, 5 février 1999.
Sikirica (TPIY)
Procureur c. Sikirica et al., affaire no IT-95-8-S, Jugement et sentence, TPIY TC,
13 novembre 200 1.
Stakic (TPIY)
Procureur c. Stakic, affaire no IT-97-24-T, Jugement, TPIY TC, 3 1 juillet 2003.
Tadic (TPIY)
Procureur c. Tadic, affaire no IT-94- 1-T, Opinion et Jugement, TPIY TC, 7 mai 1997.
Procureur c. Tadic, affaire no IT-94- 1-A, Jugement, TPIY AC, 15juillet 1999.
Vasiljevic (TPIY)
Procureur c. VasiZjevic, affaire no IT-98-32-T, Jugement, TPIY TC, 29 novembre 2002.

CIII04-0052 (F)

Jugement

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