Citation
NATIONS
UNIES
S
Conseil de sécurité
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/918 (1994)
17 mai 1994
RESOLUTION 918 (1994)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3377e séance, le 17 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda,
en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 portant création de la
Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR), sa résolution
909 (1994) du 5 avril 1994, par laquelle il a prorogé le mandat de la MINUAR
jusqu’au 29 juillet 1994 et sa résolution 912 (1994) du 21 avril 1994 par
laquelle il a modifié le mandat de la MINUAR,
Rappelant les déclarations faites par le Président du Conseil le
7 avril 1994 (S/PRST/1994/16) et le 30 avril 1994 (S/PRST/1994/21),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 mai 1994
(S/1994/565),
Réaffirmant sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 sur la sécurité
des opérations des Nations Unies,
Condamnant vigoureusement les violences en cours au Rwanda et réprouvant en
particulier les très nombreux massacres de civils qui ont été commis dans ce
pays et l’impunité avec laquelle des individus armés ont pu y opérer et
continuent d’y opérer,
Soulignant l’importance de l’Accord de paix d’Arusha pour le règlement
pacifique du conflit au Rwanda, et la nécessité pour toutes les parties de
s’engager de nouveau à le mettre en oeuvre intégralement,
Se félicitant des efforts entrepris par l’Organisation de l’unité africaine
(OUA) et ses organes, ainsi que des efforts déployés par le facilitateur
tanzanien, afin de soutenir sur les plans diplomatique, politique et humanitaire
la mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil,
Profondément préoccupé de ce que la situation au Rwanda, qui a causé la
mort de nombreux milliers de civils innocents, dont des femmes et des enfants,
le déplacement à l’intérieur du pays d’un pourcentage important de la population
rwandaise et l’exode massif de réfugiés vers les pays voisins, constitue une
crise humanitaire d’une ampleur gigantesque,
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(F)
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Exprimant une fois de plus son inquiétude devant les informations qu’il
continue de recevoir concernant les violations systématiques, généralisées et
flagrantes du droit international humanitaire au Rwanda, ainsi que les autres
violations du droit à la vie et à la propriété,
Rappelant dans ce contexte que le fait de tuer les membres d’un groupe
ethnique dans l’intention de détruire totalement ou partiellement ce groupe
constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international,
Exhortant vivement toutes les parties à mettre fin immédiatement à toute
incitation à la violence ou à la haine ethnique, en particulier par le biais des
moyens d’information,
Rappelant également qu’il avait demandé au Secrétaire général de recueillir
des informations sur la responsabilité de l’incident tragique qui a coûté la vie
aux Présidents du Rwanda et du Burundi,
Rappelant en outre qu’il avait demandé au Secrétaire général de faire des
propositions afin qu’il soit procédé à une enquête sur les informations faisant
état de violations graves du droit international humanitaire durant le conflit,
Soulignant la nécessité urgente d’une action internationale coordonnée pour
alléger les souffrances du peuple rwandais et aider à rétablir la paix au
Rwanda, et se félicitant à cet égard de la coopération qui existe entre
l’Organisation des Nations Unies et l’OUA ainsi qu’avec les pays de la région,
en particulier le facilitateur du processus de paix d’Arusha,
Désirant dans ce contexte élargir le mandat de la MINUAR à des fins
humanitaires et soulignant l’importance qu’il attache à l’appui et à la
coopération des parties pour le succès de la mise en oeuvre de tous les aspects
de ce mandat,
Réaffirmant son attachement à l’unité et à l’intégrité territoriale du
Rwanda,
Estimant que c’est au peuple rwandais qu’incombe en dernier ressort la
responsabilité de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays,
Profondément troublé par l’ampleur des souffrances humaines causées par le
conflit et craignant que la prolongation de la situation au Rwanda ne constitue
une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
A.
1.
Exige que toutes les parties au conflit cessent immédiatement les
hostilités, acceptent un cessez-le-feu et mettent fin à la violence et au
carnage insensés dans lesquels est plongé le Rwanda;
2.
Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date
du 13 mai 1994 (S/1994/565);
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3.
Décide d’élargir le mandat confié à la MINUAR par la résolution
912 (1994) afin d’y inclure, dans la limite des ressources dont elle dispose,
les responsabilités supplémentaires suivantes :
a)
Contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées,
des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, y compris par la création et le
maintien, là où il sera possible, de zones humanitaires sûres;
b)
Assurer la sécurité et l’appui de la distribution des secours et des
opérations d’assistance humanitaire;
4.
Est conscient que la MINUAR peut se voir contrainte d’agir dans
l’exercice de la légitime défense contre des personnes ou des groupes qui
menacent des secteurs et populations protégés, le personnel des Nations Unies et
d’autres personnels humanitaires ou les moyens utilisés pour acheminer et
distribuer les secours humanitaires;
5.
Autorise dans ce contexte un accroissement des effectifs de la MINUAR,
à concurrence de 5 500 hommes;
6.
Prie le Secrétaire général, ainsi qu’il est recommandé dans son
rapport, et dans un premier temps, de redéployer immédiatement au Rwanda les
observateurs militaires de la MINUAR actuellement à Nairobi et de porter à leur
plein effectif les éléments du bataillon d’infanterie mécanisée se trouvant
actuellement au Rwanda;
7.
Prie en outre le Secrétaire général de présenter dès que possible un
rapport sur la phase suivante du déploiement de la MINUAR, y compris notamment
sur la coopération des parties, les progrès accomplis en vue d’un cessez-le-feu,
les ressources disponibles et la durée du mandat envisagée, afin que le Conseil
puisse poursuivre son examen de la question et agir en tant que de besoin;
8.
Encourage le Secrétaire général à accélérer les efforts qu’il déploie,
conjointement avec le Secrétaire général de l’OUA, afin d’obtenir des États
Membres le personnel nécessaire pour que le déploiement de la MINUAR élargie
puisse être effectué d’urgence;
9.
Invite les États Membres à répondre promptement à la demande du
Secrétaire général concernant les ressources nécessaires, y compris une capacité
de soutien logistique qui permette de déployer rapidement les effectifs
renforcés de la MINUAR et de leur assurer un appui sur le terrain;
10. Demande très instamment à toutes les parties au Rwanda de coopérer
pleinement avec la MINUAR dans l’accomplissement de son mandat, et en
particulier de l’aider à assurer sa liberté de mouvement et l’acheminement sans
entrave de l’assistance humanitaire, et leur demande en outre de traiter
l’aéroport de Kigali comme une zone neutre sous le contrôle de la MINUAR;
11. Exige que toutes les parties au Rwanda respectent rigoureusement les
personnes et les locaux de l’Organisation des Nations Unies et des autres
organisations travaillant au Rwanda, et s’abstiennent de tout acte
d’intimidation ou de violence contre le personnel chargé des tâches humanitaires
et du maintien de la paix;
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12. Se félicite de l’action des États, des organismes des Nations Unies et
des organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire et
autre, encourage ceux-ci à continuer d’apporter leur aide et à l’accroître, et
invite instamment ceux qui ne l’ont pas encore fait à fournir une aide de ce
type;
B.
Considérant que la situation au Rwanda constitue une menace à la paix et à
la sécurité dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
13.
Décide que tous les États empêcheront la vente ou la livraison au
Rwanda, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de
navires battant leur pavillon ou d’aéronefs ayant leur nationalité, d’armements
et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions,
les véhicules et le matériel militaires, le matériel de police paramilitaire et
les pièces de rechange;
14.
Décide également de créer, conformément à l’article 28 du règlement
intérieur provisoire du Conseil de sécurité, un Comité du Conseil de sécurité
composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d’entreprendre les tâches
suivantes et de lui présenter un rapport sur ses travaux contenant ses
observations et recommandations :
a)
Solliciter auprès de tous les États des informations sur les mesures
qu’ils ont prises aux fins de l’application efficace de l’embargo décidé au
paragraphe 13 ci-dessus;
b)
Examiner toute information que des États lui communiqueraient au sujet
d’éventuelles violations de l’embargo et, dans ce contexte, lui soumettre des
recommandations quant aux moyens d’accroître l’efficacité de l’embargo;
c)
Recommander des mesures appropriées à envisager pour répondre à
d’éventuelles violations de l’embargo décidé au paragraphe 13 ci-dessus et
fournir régulièrement au Secrétaire général des informations aux fins de
distribution générale aux États Membres;
15.
Demande à tous les États, y compris ceux qui ne sont pas membres de
l’Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales
de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution,
nonobstant l’existence de droits conférés ou d’obligations imposées par un
accord international ou un contrat conclus ou par une licence ou une
autorisation accordées avant la date d’adoption de la présente résolution;
16.
Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 13 et 15
ci-dessus ne s’appliquent pas aux activités relatives à la MINUAR et à la
MONUOR;
17.
Prie le Secrétaire général d’apporter toute l’assistance voulue au
Comité et de prendre au Secrétariat les dispositions nécessaires pour ce faire;
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C.
18.
Prie le Secrétaire général de lui présenter aussi tôt que possible un
rapport d’enquête sur les violations graves du droit international humanitaire
commises au Rwanda durant le conflit;
19.
Invite le Secrétaire général et son Représentant spécial à poursuivre,
en coordination avec l’OUA et les pays de la région, les efforts qu’ils
déploient pour susciter un règlement politique au Rwanda dans le cadre de
l’Accord de paix d’Arusha;
20.
Décide de garder la situation au Rwanda constamment à l’étude et prie
le Secrétaire général de lui présenter de nouveaux rapports sur la situation,
humanitaire notamment, dans les cinq semaines qui suivront l’adoption de la
présente résolution, puis, de nouveau, suffisamment tôt avant l’expiration du
mandat en cours de la MINUAR;
21.
Décide de rester activement saisi de la question.
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