Fiche du document numéro 36532

Num
36532
Date
Samedi 18 juillet 2026
Amj
Auteur
Fichier
Taille
3037904
Pages
41
Sur titre
Cour d'assises de Paris statuant en appel
Titre
Affaire Eugène Rwamucyo : arrêt criminel
Nom cité
Mot-clé
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
Vu l'arrêt criminel prononcé par la cour d'assises de Paris, 5ême section, le 30 octobre 2024, qui a acquitté l'accusé Eugène RWAMUCYO des accusations de génocide, de crimes contre l'humanité autres que le génocide et l'a condamné à une peine de 27 années de réclusion criminelle, des chefs de participation à une entente en vue de la préparation des crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité, complicité de génocide par aide ou assistance et complicité de crimes contre l'humanité autres que le génocide par aide ou assistance ;

Vu l'appel interjeté à titre principal par Eugène RWAMUCYO le 31 octobre 2024, et l'appel principal de son conseil formé le 4 novembre 2024;

Vu l'appel principal formé par le ministère public le 4 novembre
2024;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2025 rendue par le premier président de chambre à la cour d'appel de Paris sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, laquelle désigne pour statuer en appel la cour d'assises de Paris autrement composée;

Vu la notification de l'ordonnance désignant la cour d'assises de Paris autrement composée pour statuer en appel faite le 24 janvier 2025 à l'accusé Eugène RWAMUCYO par les soins du chef d'établissement pénitentiaire où il était détenu ;

Vu la notification de la liste des jurés de la présente session, faite le 22 avril 2026 à l'accusé Eugène RWAMUCYO par les soins du chef d'établissement pénitentiaire où il était détenu, en application des dispositions de l'article 555-1 du code de procédure pénale ;

Vu le procès-verbal en date du 9 juin 2026 à 09 h 16 constatant la communication faite à l'accusé Eugène RWAMUCYO de l'arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session ;

Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte publiquement le 9 juin 2026 àl0h13;

La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,

Après avoir entendu. en audience publique :

- Maître Gilles PARUELLE, Maître Iris SMADJA substituant
Ms-

Maître Sabrina GOLDMAN, Maître Gabriel SEBBAH puis Maître Justine VINET substituant Maître Emmanuel DAOUD, Maître Louis FALGAS substituant Maître Rachel LINDON, Maître Emma SABADOTTO, collaboratrice de Maître Jean SIMON et de Maître Hector BERNARDIN!, Maître Hector BERNARDIN!, Maître Jean SIMON, Maître André Martin KARONGOZI, Maître Grégory THUAN DIT DIEUDONNÉ, Maître Colette MARTIN, Maître Patrick LADU, Maître Damien DELAVENNE, Maître Richard GISAGARA, Maître Alice ZARKA, collaboratrice de Maître Michel LAVAL et Maître Michel LAVAL, avocats des parties civiles, en leurs plaidoirie et observations ;

- Madame Aude DURET, avocate générale, en ses réquisitions,

- Maître Alexandre SZTULMAN, Maître Jean-Christophe DE BLOCK, Maître Daniel FELLOUS, Maître Jean-Baptiste HARELIMANA, Maître Salomé COHEN et Maître Michèle SIARI, défenseurs de l'accusé Eugène RWAMUCYO, qui ont successivement présenté les moyens de défense de celui-ci,

- L'accusé, lui-même qui a eu la parole en dernier;

Après en avoir délibéré, en chambre du conseil, sur la culpabilité de l'accusé et, sans désemparer, sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale ;

Vu les questions posées par le président; Vu la déclaration de la cour et du jury ;
Considérant qu'il en résulte que ugène RW
coupable:
✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet l 994, dans la préfecture de Butare et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en l'espèce à l'encontre du groupe ethnique Tutsi;
✓ d'avoir. entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, commis ou fait commettre des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre

critère arbitraire, en l'espèce à l'encontre du groupe ethnique Tutsi ;
✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare, et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, personnellement participé à des actes consistant en une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis en exécution d'un plan concerté à !'encontre d'une population civile, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi;
✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare, et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora, personnellement participé à des actes consistant en une pratique massive et systématique de tortures ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi;

Qu'il sera acquitté de ces chefs d'accusation portés contre lui;

**

Considérant qu'il en résulte, en outre, à la majorité de huit voix au moins, que Eugène RWAMUCYO est coupable :
✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare et sur le territoire du Rwanda, participé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par l'article 211-1 du code pénal, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ;
✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare et sur le territoire du Rwanda, participé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par l'article 212-1 du code pénaL inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ;

✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora et Huye, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des atteintes volontaires à la vie commises en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en l'espèce

à l'encontre du groupe ethnique Tutsi ;
✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora et Huye, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique commises en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en l'espèce à l'encontre du groupe ethnique Tutsi;
✓d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare, et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora et Huye, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des actes consistant en une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi;
✓ d'avoir, entre avril 1994 et juillet 1994, dans la préfecture de Butare, et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de Ngoma, Gishamvu, Ndora et Huye, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des actes consistant en une pratique massive et systématique de tortures ou d'actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, en 1'espèce le groupe ethnique Tutsi ;

Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 21 1-1, 212-1, 212-3, 213-1, 213-2 et 213-5 du code pénal tels qu'en vigueur au 1er
mars 1994 et 121-6, 121-7 et 133-2 du code pénal et par les articles 2 et 3 du Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda; et par les articles 7, 689, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale et de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du conseil de sécurité des Nations-Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda, et s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ;

Vu les articles 111-3 et 131-1 du code pénal ;

Vu les dispositions des articles 362,363,366,367,370 et 800-1 du code de procédure pénale ;

s

Faisant application desdits articles ;

CONDAMNE, à la majorité absolue, l'accusé RWAMUCYO à la peine de VINGT-SEPT (27) années de criminelle.

Eugène
réclusion

ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la procureure générale près la cour d'appel de Paris.

Fait et prononcé au palais de justice de Paris le 18 juillet 2026, en audience publique de la cour d'assises de Paris (5eme section), en présence de Aude DURET, sub titute général . près la cour d'appel de Paris, où siégeaient :
- président: Mahrez ABASSI, président de chambre à la cour d'appel de Paris, président de la cour d'assises de Paris désigné par ordonnance modifiée du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 17 juillet 2025,
- assesseurs: Anne-Françoise ASTRUC, conseillère à la cour d'appel de Paris et Valérie AVENEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, désignées par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2026,
et les neuf jurés de jugement,
assistés de Adèle RAYMOND, greffier,
Et le résent arrêt c, été sioné ar Mahrez ABASSI, résident et Adèle RAYMOND, greffier.

Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à:la somme de mille cinquante-quatre euros (I 054 euros) dont est redevable le condamné.


***

Vu la loi n°9l-647 du l0juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le décret n°2020-l 7l 7 du 28 décembre 2020 (modifié) portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet l 99l relative à /'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles :

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 92 du décret n°2020-l 717 du 28 décembre 2020 (modifié) et que :

- la rétribution de Maître Hector BERNARDIN!, avocat au barreau de Paris, au titre de l'aide juridictionnelle. sera réduite de 30% pour la 2ème affaire, de 40% pour la 3""'"
affaire et de 50% pour la 41""" affaire ; de 60% de la Y111" à la 20""'" affaire et de 70% de
la 2l'""" à la 301!/"" affaire.

- la rétribution de Maître Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de Paris, au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2"'"" a/j'aire.

- la rétribution de Maitre Damien DELA VEN NE, avocat au barreau de Laon, au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2""'e affaire, de 40% pour la 3ème affaire et de 50% pour la 4ème affaire: de 60% de la 5ème à 10""'e affaire, de 70% de la 2 /ème à la 30''me affaire et de 80% de la 3 !"me à la 50'""e affaire.

- la rétribution de Maître Richard GISAGARA, avocat au barreau de Pontoise, au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2""'e affaire, de 40% pour la 3ème affaire et de 50% pour la 4'""e affaire : de 60% de la 5""'" à la 20"111e affaire et de 70% de la 2 Ji:me à la 301"11" affaire.

- la rétribution de !V/aitre Jean Sl.l'v!ON. avocat au barreau de Paris - codésigné aux côtés de Maitre André Martin KARONGOZI, avocat au barreau de Bnccelles - au titre del 'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2"111e affaire, de 40% pour la 3'""" affaire et de 50% pour la 4éine affaire: de 60% de la 5ème à la 20'""" affaire, de 70% de 2 /""'e à la 30""'" affaire, de 80% de la J Ji:me à la 50i:me affaire et de 90% à compter de la 5 l'""" affaire.

- la rétribution de Maître Patrick LADU. avocat au barreau de Nice, au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la deuxième affaire, de 40% pour la 3'""" affaire et de 50% pour la 4ème affaire; de 60% de fa 5'""" à la 20ème affaire et de 70% de la 2 Jème à la J0è'"" affaire.

- la rétribution de Maitre Michel LAVAL, avocat au barreau de Paris, au titre del 'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2ème affaire, de 40% pour la 3""'" affaire et de 50% pour la 4eme affaire ; de 60% de la 5""'" à la 20'""" affaire, de 70% de 21""'" à la Jo•me affaire, de 80% de la J Ji:me à la 50""'e affaire et de 90% à compter de la 5 Jéme affaire.

- la rétribution de Maitre Rachel LINDON, avocate au barreau de Paris, au titre del 'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2""'e affaire, de 40% pour la 3'""" affaire et de 50% pour la 4""'" affaire : et de 60% de la 5""'" à la 202"'" affaire.

- la rétribution de 1\1/aître Colette MARTIN, avocate au barreau de Nice, au titre del 'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2""'e affaire, de 40% pour la Ji!!ne affaire et de 50% pour la 4ème affaire ; de 60% de la 5ème à la 20""'" affaire et de 70% de la 21""'" à la 30'""e afjàire.

- la rétribution de Maître Gilles PARUELLE, avocat au barreau de Pontoise, au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2ème affaire, de 40% pour la J'""e affaire et de 50% pour fa 4eme affaire; de 60% de la 5""'" à la 20'""'' affaire.

- la rétribution de Maître Thibaut ROUFFIAC. avocat au barreau de Paris, au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2"111" ajjàire,

- la rétribution de Maître Grégory THUAN DIT DIEUDONNÉ, avocat au barreau de Strasbourg, au titre de l'aide juridictionnelle, sera réduite de 30% pour la 2;,,,, afjàire, de 40% pour la 3"111" affaire et de 50% pour la 4i!IIIC affaire: et de 60% de la 5ème à la 20èllle affaire.

Le président de la cour d'assises
UR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
p/L en Chef

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS
Cour d'assises de Paris statuant en appel

FEUILLE DE MOTIVATION
Article 365-1 du code de procédure pénale Affaire Eugène RWAMUCYO

La cour d'assises de Paris statuant en appel a été convaincue del 'innocence de Monsieur Eugène RWAMUCYO et l'a acquitté pour:
Avoir, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE et sur le territoire du RWANDA, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires à la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, en l'espèce, en ordonnant l'achèvement et l'enterrement de survivants lors des opérations d'enfouissement de civils Tutsi victimes de massacres qu'il supervisait et dirigeait, à tout le moins en les acceptant et en les encourageant par sa présence et sa position d'autorité ; Avoir, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE, et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, en organisant et en dirigeant des opérations d'ensevelissement de victimes civiles lors desquelles des survivants étaient achevés ou enterrés vifs, sur ses instructions et sous sa supervision.
La cour d'assises de Paris statuant en appel a été cependant convaincue de la culpabilité de Monsieur Eugène RWAMUCYO:
d'avoir dans la préfecture de BUTARE et sur le territoire du Rwanda, entre avril et juillet 1994, participé à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par les articles 211-1 et 212-1 du Code pénal, en l'espèce, notamment :
► en intervenant publiquement le 14 mai 1994 à l'Université Nationale du Rwanda
au nom du Cercle des républicains, aux côtés du premier ministre Jean KAMBANDA,
► en organisant une table ronde le 22 ou le 23 juin 1994, au nom du Cercle des
républicains et du Groupe des défenseurs de la nation,
► en participant à des conseils préfectoraux de sécurité,

► en prenant toutes dispositions pour la dissimulation et l'ensevelissement en masse de civils Tutsi massacrés dans la région de BUTARE, en concertation avec les autorités locales et gouvernementales ;
pour s'être, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA, et HUYE, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, rendu complice d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, par aide et assistance, en l'espèce, en apportant son concours aux auteurs des massacres, en organisant et en dirigeant les opérations d'enfouissement en masse de corps de civils Tutsi, alors que les massacres étaient en cours d'exécution, et en permettant ainsi la continuité du crime :
► par la dissimulation des preuves de la commission du génocide,
► par la mise en œuvre de la logistique du génocide ;
pour s'être, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE, et sur le territoire du Rwanda, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA, et HUYE, rendu complice d'une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, par aide ou assistance en l'espèce, en apportant son concours aux auteurs des massacres en organisant et en dirigeant les opérations d'enfouissement en masse de corps de civils Tutsi, alors que les massacres étaient en cours d'exécution, et en permettant ainsi la continuité du crime :
► par la dissimulation des preuves de la commission du génocide ;
► par la mise en œuvre de la logistique du génocide.

*

I. Sur l'existence du génocide et des autres crimes contre l'humanité commis contre les Tutsi au RWANDA - préfecture de BUTARE - d'avril à iuillet 1994
A. Sur les aspects chronologiques

La cour d'assises a considéré que l'analyse des faits doit s'inscrire dans une compréhension globale de l'évolution historique, politique et sociale du Rwanda, depuis la période coloniale jusqu'aux événements survenus pendant la période de prévention, d'avril à juillet 1994. Au regard des débats et des éléments examinés, la chronologie des faits doit être établie à la lumière de ce contexte général.

La population rwandaise, en avril 1994, se compose de trois groupes : une petite minorité de Twa, environ deux pour cent, une minorité de Tutsi, autour de quatorze pour cent, et une majorité de Hutu représentant près de quatre-vingt-quatre pour cent environ de la population.

Tous partagent une langue commune, le kinyarwanda. Les distinctions entre Hutu et Tutsi se sont consolidées avec la formation de l'État et, plus encore, sous la colonisation. À l'origine, ces termes renvoient à des différences sociales : les élites sont désignées comme Tutsi, tandis que la majorité paysanne est qualifiée de Hutu. Sous le protectorat allemand, puis sous la domination belge après la Première Guerre mondiale, le Rwanda demeure une monarchie Tutsi où le pouvoir s'exerce par l'intermédiaire de représentants locaux. Les autorités coloniales belges, influencées par les conceptions racialistes d'alors, favorisent les Tutsi, considérés comme plus évolués, en leur réservant l'accès à l'éducation et aux fonctions administratives. Les Hutu sont écartés, eux, des filières d'excellence et des postes à responsabilité. À partir des années 1930, cette distinction trouve une traduction administrative avec l'inscription sur les cartes d'identité de l'ethnie de chaque individu, elle-même transmise par filiation patrilinéaire.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tentatives de rééquilibrage en faveur des Hutu entraînent la révolution sociale de 1959. Dans un climat de violences anti-Tutsi, le Parti du Mouvement de l'Émancipation des Hutu (Parmehutu) instaure un régime reposant sur la majorité hutue, officialisé par la proclamation de la République en janvier 1961 et l'indépendance en juillet 1962. Ces bouleversements politiques provoquent la mort d'environ vingt mille personnes et l'exil de cent cinquante mille Tutsi. Sous la présidence de Grégoire KAYIBANDA, des rivalités régionales entre Rwandais du Nord et du Sud accentuent les divisions internes. En 1973, Juvénal HABYARIMANA, militaire chef d'état-major, prend le pouvoir par un coup d'État et établit la Deuxième République. Le RWANDA demeure alors traversé par un double clivage : entre le Nord et le Sud, et entre Hutu et Tutsi. Le nouveau régime met en place un parti unique, le Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND), fusionnant les structures politiques et administratives. Le système des quotas maintient les Hutu du nord, notamment ceux du « terroir présidentiel », dans une position privilégiée, concentrant richesses et pouvoir autour du Cercle fermé du chef de l'État. communément désigné sous le nom d'«Akazu». Cette concentration du pouvoir politique, militaire et économique autour d'un cercle restreint contribuait à renforcer les inégalités et les rivalités déjà existantes.
À la fin des années 1980, la question du retour des réfugiés Tutsi exilés depuis 1959 prend une ampleur nouvelle. Le Front Patriotique Rwandais (FPR), composé principalement de Tutsi ayant servi dans l'armée ougandaise, lance une offensive militaire le 1er octobre 1990. Le conflit provoque des centaines de milliers de déplacés et renforce la méfiance du régime envers les Tutsi de l'intérieur, souvent accusés de complicité avec l'ennemi. De nombreuses personnes étaient arrêtées et présentées comme des « complices » des assaillants, tandis que les combattants du FPR étaient couramment désignés sous le terme d'« Inyenzi »,ou« cancrelats
», expression déjà employée dans les années 1960 à l'égard des mouvements armés tutsi. Cette terminologie contribua progressivement à déshumaniser le groupe visé et à légitimer sa désignation comme ennemi intérieur.
Sous la pression internationale, le président HABYARIMANA accepte l'ouverture politique. La Constitution de 1991 instaure le multipartisme, et une quinzaine de partis apparaissent, dont le Mouvement Démocratique Républicain (MDR), principal rival du MRND. Cependant, la libéralisation s'accompagne d'une recrudescence des violences. Les jeunesses du MRND, les interahamwe, affrontent celles du MDR, tandis que la Coalition pour la Défense de la

République et de la Démocratie (CDR), issue du courant le plus radical, appelle à la défense exclusive des intérêts hutus.

Cette radicalisation politique s'accompagna d'une diffusion croissante d'une propagande fondée sur la haine ethnique. À compter de 1990, le périodique Kangura diffusa de nombreux articles présentant les Tutsi comme un danger pour la nation rwandaise. Il publia notamment les « Dix commandements du Hutu», véritable recueil servant de guide à la haine ethnique. À partir de juillet 1993, la Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) diffusait sur une large partie du territoire national des émissions reprenant les mêmes thèmes, jouant un rôle déterminant dans la diffusion de messages de haine, dans la désignation publique de personnes présentées comme des ennemis et, ultérieurement, dans l'incitation directe aux massacres. Les accords d'Arusha, signés en août 1993 afin de mettre un terme au conflit et de permettre le partage du pouvoir entre le gouvernement et le FPR, étaient dénoncés par ces médias comme une menace pour la majorité hutue et comme une remise en cause de l'ordre politique existant.

Les années 1992 et 1993 sont marquées par des massacres répétés de populations Tutsi dans plusieurs préfectures. Ainsi la communauté des Tutsi Bagogwe fut massacrée début 1991. Le discours prononcé par Léon MUGESERA, enseignant et responsable du MRND, en novembre 1992, appelant à l'extermination des Tutsi, illustre la radicalisation croissante du MRND et la montée du courant Hutu Power. Deux événements majeurs accélèrent encore la crise: en février 1993, une offensive du FPR cause près d'un million de déplacés; en octobre de la même année, l'assassinat du président burundais Melchior NDADA YE, premier chef d'État hutu élu démocratiquement, déclenche un mouvement de solidarité ethnique parmi les Hutu de la région. La mouvance Hutu « power » innerve plusieurs partis du MRND à la CDR, consolidant ainsi une idéologie radicale anti-Tutsi.
Le 6 avril 1994, l'avion transportant notamment le président rwandais HABYARIMANA, son homologue burundais et plusieurs hauts responsables militaires est abattu à l'approche de KIGALI. Dès la nuit et le lendemain matin, des barrières sont érigées dans la capitale, et les premières exécutions visent les membres du gouvernement de coalition, parmi lesquels la Première ministre Agathe UWILINGIYIMANA et plusieurs ministres. Les dix casques bleus belges de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au RWANDA (MINUAR) chargés de la protection de cette dernière sont assassinés, entraînant une démobilisation du contingent onusien.

Le 9 avril 1994, un gouvernement intérimaire prête serment et entre en fonction, avec Théodore SINDIKUBWABO comme président et Jean KAMBANDA comme Premier ministre. Rapidement, ce gouvernement fuit KIGALI pour s'installer à GITARAMA, tandis que les troupes du FPR progressent vers la capitale.

Les massacres de civils Tutsi commencent immédiatement après l'attentat. Sur tout le territoire, la garde présidentielle, une partie des militaires, des gendarmes, des miliciens, dont les interahamwe, et même des civils commettent des tueries massives de Tutsi et, dans une moindre proportion, de Hutu modérés. Concrètement, les Tutsi sont traqués, arrêtés aux barrières qui ont été érigées sur des points de circulation stratégiques sur le territoire, chassés de leurs maisons, rassemblés - lorsqu'ils ne s'y sont pas rendus par eux-mêmes volontairement pour échapper aux exactions comme par le passé - dans des enceintes religieuses et administratives closes, à l'instar d'églises, d'écoles, de locaux communaux ou préfectoraux ou des hôpitaux, avant d'être

massacrés. Dans plusieurs reg10ns, notamment à GISENYI, KIBUNGO, KIBUYE et BUTARE, la violence atteint une intensité extrême, avec le concours des autorités locales ou avec leur approbation, parfois après plusieurs jours de siège destinés à empêcher toute fuite ou tout ravitaillement.

Les médias ayant précédemment participé à la diffusion de la propagande de haine poursuivaient leur action pendant toute la durée des massacres. La RTLM diffusait des appels répétés à la poursuite des tueries, désignait certaines personnes nommément et encourageait la population à participer aux opérations engagées contre les Tutsi ainsi que contre les Hutu qualifiés de modérés.

Les massacres se poursuivent jusqu'à la prise de KIGALI par le FPR le 4 juillet 1994. Selon les travaux de l'historienne Alison DES FORGES, le nombre de victimes Tutsi dépasse le demi-million, certains décomptes estimant le bilan à plus d'un million de morts. Les violences n'épargnent pas non plus les Hutu modérés ni ceux qui tentent de protéger leurs voisins.

Le Tribunal pénal international pour le RWANDA (TPIR) est créé par la résolution du Conseil de sécurité du 8 novembre 1994 pour juger les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité et de violations graves du droit international humanitaire commis en 1994. Son premier jugement, en 1998, dans l'affaire Jean-Paul AKAYESU, reconnaît le génocide des Tutsi comme un crime distinct et planifié, et établit la responsabilité directe de l'administration locale. Parmi les principaux condamnés figurent Jean KAMBANDA, Théoneste BAGOSORA, colonel des Forces armées rwandaises, et Tharcisse RENZAHO, préfet de KIGALI.

L'existence d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle du groupe ethnique Tutsi ressort du témoignages de l'historienne Hélène DUMAS, s'appuyant sur les ouvrages d' Alison DES FORGES et André GUICHAOUA, et est confirmée par les multiples témoignages des rescapés et parties civiles.

Ainsi, la cour d'assises constate que les éléments rassemblés démontrent l'existence d'un plan concerté, exécuté avec méthode et organisation, visant l'extermination des Tutsi entre avril et juillet 1994 au RWANDA. Ils soulignent que les discours politiques, les appels médiatiques, l'organisation administrative et militaire, ainsi que la participation active d'une partie de la population, constituent les instruments d'un génocide planifié et accompli à l'échelle nationale.

La cour retient dès lors que les crimes commis entre avril et juillet 1994 s'inscrivent dans le génocide perpétré contre le groupe des Tutsi au RWANDA.
B. Sur l'existence du génocide et des autres crimes contre l'humanité commis à l'encontre des Tutsi à BUTARE
Les faits commis dans la préfecture de BUTARE s'inscrivent dans le contexte national et chronologique précédemment exposé.
Il résulte des débats que le RWANDA présentait, au printemps 1994, une organisation administrative fortement centralisée et hiérarchisée. Le territoire national était divisé en préfectures, chacune placée sous l'autorité d'un préfet représentant le gouvernement, elles-mêmes subdivisées en sous-préfectures, communes, secteurs puis cellules. Cette organisation territoriale assurait la transmission rapide des décisions prises par le pouvoir central jusqu'aux

autorités administratives les plus locales, lesquelles disposaient d'un pouvoir déterminant dans l'encadrement quotidien de la population.
La préfecture de BUTARE occupait une place particulière au sein de cette organisation. Située au sud du RWANDA, elle regroupait vingt communes, parmi lesquelles celle de NGOMA, qui abritait la ville de BUTARE. Ancienne capitale du pays, BUTARE constituait le principal centre universitaire, scientifique et hospitalier du Rwanda, accueillant notamment l'Université Nationale du RWANDA (UNR) et le Centre Hospitalier Universitaire de BUTARE (CHUB). Cette préfecture était l'une des plus peuplées du pays et se distinguait par une proportion de population Tutsi sensiblement plus élevée que dans plusieurs préfectures du nord du pays et par une implantation importante des partis d'opposition au MRND.
Depuis avril 1992, la préfecture était administrée par Jean-Baptiste HABYALIMANA, préfet Tutsi. Il était connu comme un responsable administratif s'opposant à l'implantation des milices extrémistes et s'efforçant de contenir les violences. Alors que les massacres avaient débuté dans plusieurs autres préfectures dès les heures ayant suivi l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion présidentiel, BUTARE demeurait, pendant plusieurs jours, relativement épargnée. Cette situation conduisit de nombreux civils Tutsi à quitter KIGALI ainsi que d'autres régions déjà gagnées par les violences pour rejoindre la préfecture dans l'espoir d'y trouver refuge. Cet afflux concerna également la commune de NGOMA et le secteur de TUMBA, où résidait alors l'accusé. L'arrivée quotidienne de familles déplacées cherchant à échapper aux massacres était constatée.
Cette situation faisait de BUTARE un obstacle à la généralisation de la politique génocidaire conduite par le gouvernement intérimaire. Le 17 avril 1994, le conseil des ministres décidait de relever Jean-Baptiste HABYALIMANA de ses fonctions. Cette décision était immédiatement diffusée sur les ondes de Radio Rwanda et suivie du déplacement à BUTARE du président de la République par intérim, Théodore SINDIKUBWABO, du Premier ministre Jean KAMBANDA et de plusieurs membres du gouvernement intérimaire. La présence simultanée des plus hautes autorités de l'État révélait l'importance stratégique que le pouvoir central attachait alors au contrôle de cette préfecture.
Le 19 avril 1994, Sylvain NSABIMANA était officiellement investi dans ses fonctions de préfet au cours d'une cérémonie publique organisée à BUTARE. A cette occasion, le président SINDIKUBWABO prononçait un discours, qualifié d' « incendiaire » par le TPIR, dénonçant la présence de réfugiés dans la préfecture, reprochant à ses habitants de ne pas avoir suivi l'exemple des autres régions du pays et appelant les nouvelles autorités à« se mettre au travail». Replacés dans le contexte des massacres déjà engagés sur une grande partie du territoire national, ces propos ne pouvaient recevoir d'autre signification qu'un appel à engager les opérations dirigées contre la population Tutsi. Le Premier ministre Jean KAMBANDA reprenait ce message en exhortant la population à participer à cet effort, tandis que le bourgmestre de NGOMA, Joseph KANAYABASHI, manifestait publiquement son adhésion aux orientations ainsi fixées par les autorités centrales. Les éléments recueillis au cours des débats concordent, sur ce point, avec les constatations ultérieurement opérées par le TPIR, qui

a vu dans ces événements une étape décisive de l'extension du génocide à la préfecture de BUTARE.
La destitution du préfet Jean-Baptiste HABYALIMANA, son remplacement par Sylvain NSABIMANA et les discours prononcés le 19 avril 1994 ont constitué le point de bascule du génocide dans cette préfecture. Les derniers responsables administratifs qui faisaient obstacle à la politique d'extermination ayant été écartés, les autorités civiles, militaires et communales purent, dès le 20 avril 1994, mettre en œuvre les opérations dirigées contre les Tutsi. Jean-Baptiste HABYALIMANA fut lui-même assassiné avec son épouse et leurs enfants quelques jours après sa destitution.
À compter du 20 avril 1994, les modalités d'exécution des massacres observées dans les autres préfectures furent progressivement reproduites à BUTARE. Les autorités administratives locales, assistées de membres des Forces Armées Rwandaises (FAR), de gendarmes, de miliciens lnterahamwe et de groupes d'autodéfense, organisèrent l'érection de barrages routiers, des contrôles d'identité, des rondes destinées à rechercher les Tutsi, la distribution d'armes à la population, des pillages, des incendies d'habitations, des violences sexuelles et des exécutions. Les personnes recherchées étaient arrêtées aux barrières ou extraites de leurs domiciles ; d'autres étaient regroupées, parfois volontairement, dans des lieux jusqu'alors considérés comme protecteurs, notamment des églises, établissements scolaires, bâtiments administratifs ou hospitaliers, qui devinrent autant de sites d'extermination. Les témoignages recueillis à l'audience situent les premières tueries de grande ampleur à BUTARE-VILLE le 20 avril 1994 puis, dès le lendemain matin, dans le secteur de TUMBA.
Les débats ont encore établi que cette politique s'inscrivait dans une organisation administrative structurée et durable.
Ainsi, le programme dit d'autodéfense civile, officiellement présenté le 23 avril 1994 par Jean KAMBANDA comme destiné à assurer la « pacification du pays », était progressivement déployé dans la préfecture sous l'autorité des représentants du gouvernement. Ce programme confiait à chaque ministre le soin de veiller à la pacification de la préfecture dont il était désigné responsable : la ministre Pauline NYIRAMASUHUKO se voyait ainsi attribuer la préfecture de BUTARE et l'officier responsable du comité préfectoral d'autodéfense civile y était le lieutenant-colonel Alphonse NTEZIRYAYO. Le 25 mai 1994, le premier ministre édictait les directives applicables à l'organisation de ce programme à l'attention des préfets, dont l'objectif déclaré consistait notamment à «dénoncer les infiltrés et les acolytes de l'ennemi ». Ces consignes, transmises à BUTARE le 8 juin 1994, conduisait à l'instauration d'un comité provisoire d'autodéfense civile le 17 juin 1994 au niveau de la commune de NGOMA. Ce dispositif permettait de renforcer la coordination des opérations déjà engagées, tout en associant plus largement les autorités locales et une partie de la population civile. Des travaux communautaires obligatoires étaient notamment utilisés pour localiser les derniers Tutsi encore cachés, tandis que les autorités donnaient instruction que les exécutions soient désormais réalisées avec davantage de discrétion afin de limiter les réactions de la communauté internationale.

L'arrivée de troupes du FPR à BUTARE intervenait le 29 juin et celles-ci prenaient le contrôle de la ville le 4 juillet 1994.

Selon le ministère de l'administration locale, le nombre de victimes dans la préfecture de BUTARE s'élevait à 214 000, soit environ 20 % du nombre total de victimes dans l'ensemble du pays. Alison DES FORGES évaluait quant à elle environ à 105 000 le nombre de Tutsi de BUTARE morts dans les massacres entre avril et juillet 1994, auxquels venaient s'ajouter des dizaines de milliers de victimes réfugiées d'autres préfectures.

Les témoignages de contexte corroborés par ceux de nombreuses parties civiles et témoins ont décrit une préfecture entièrement gagnée, en quelques jours, par une politique concertée d'élimination et d'exactions à l'encontre des Tutsi, conduite avec l'implication des autorités administratives, militaires et politiques dont les actes étaient de deux natures :
atteintes à la vie et autres atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des Tutsi en vue de leur destruction totale ou partielle et ce, dans le cadre d'un plan concerté ; pratiques massives et systématiques d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains à l'encontre des Tutsi et ce, dans le cadre d'un plan concerté.
Les condamnations prononcées par le TPIR sur ces faits à l'encontre de plusieurs responsables ayant exercé leurs fonctions à BUTARE, parmi lesquels Sylvain NSABIMANA, Alphonse NTEZIRYAYO, Pauline NYIRAMASUHUKO ou encore Joseph KANABYASHI, confortent les constatations ainsi opérées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient qu'à compter des 20 et 21 avril 1994, la préfecture de BUTARE, jusque-là relativement préservée, était intégrée au processus génocidaire mis en œuvre à l'échelle nationale. Les opérations conduites dans cette préfecture ne relevaient ni d'initiatives isolées ni d'exactions spontanées mais procédaient d'une politique méthodiquement organisée par les autorités civiles et militaires, poursuivant l'objectif de détruire, en tout ou en partie, le groupe ethnique Tutsi et de lui faire subir des pratiques massives et systématiques d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains.
Il convient, enfin, de relever que la mise en œuvre pratique à l'échelle locale de ces crimes de masse a nécessité, au regard de l'ampleur des exactions commises contre les Tutsi, une organisation méthodique verticale et horizontale mobilisant toutes les compétences des criminels selon un double-schéma :
d'une part, l'élaboration des actes préparatoires intellectuels, administratifs et matériels des crimes par le truchement d'un groupement ou d'une entente préalable;
d'autre part, la commission effective C'est dans ce contexte que doivent être appréciés les faits reprochés à Eugène RWAMUCYO qui ne conteste pas l'existence d'un génocide à l'encontre des Tutsi au Rwanda, dans la préfecture de BUTARE notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA etHUYE.

II. Sur la responsabilité pénale d'Eugène RWAMUCYO
A. Sur la personnalité d'Eugène RWAMUCYO
De l'enquête de personnalité, des déclarations de quelques proches de l'accusé et des déclarations de ce dernier, il résulte que l'accusé Eugène RWAMUCYO est né le 6 juin 1959 à MUNANIRA, commune de GATONDE, préfecture de RUHENGERI dans le nord du RWANDA et qu'il était donc âgé de 34- 35 ans au moment des faits et de 67 ans au jour du délibéré.
Il est le fils de Bonaventure HABYARIMANA et Thérèse KAMPIRE nés respectivement en 1935 et 1938 et qui se sont mariés au RWANDA en 1955. Son père enseignant de profession et un des premiers conseillers communaux du RWANDA est décédé de maladie en 1995 dans un camp de réfugiés dans l'ex-ZAÏRE. Sa mère, femme au foyer, est décédée en BELGIQUE.
Eugène RWAMUCYO est le second d'une fratrie de neuf enfants comprenant également Caritas UWIMANA, Grace UWUMUBYEYI, Soter DUSABEYEZU, Solan DUSHIMIMANA,
DUSABE, Placide HABYARIMANA-KAYIRANGA, Jeanne MUKANTABANA, Mediatrice MUKANTABASHWA.
Admettant avoir vécu dans un milieu privilégié et ayant fait l'objet d'une éducation libre et bienveillante, Eugène RWAMUCYO invoquait une enfance heureuse sans aucune violence avec un cadre éducatif prônant les valeurs et valorisant la réussite scolaire.
Il évoquait la mort de son frère Solan à l'âge de 5 ans des suites d'une maladie, tout en précisant que « ce n'était pas véritablement un traumatisme là-bas, car beaucoup mouraient de maladie», ainsi que celle du jumeau de Solan, Dusabe décédé à l'âge d'un an.
Après des études secondaires au collège internat de BYUMBA, il en était exclu en 1973 dans un contexte de tensions interethniques. Il suivait une formation d'assistant médical à KIGALI de 1975 à 1979, avant d'intégrer le grand séminaire de NYAKIBANDA.
Renonçant à sa première vocation d'homme Il y épousait Mamérique MUKABANANA le 29 septembre 1986 et six enfants sont nés de cette union : Angélique NYIRAMANA née en avril 1983, Klarissa NYIRAMUCYO née en février 1986, Eric RWAMUCYO né en avril 1990, Romaric RWAMUCYO né en juillet 1993, Joe-Moise RWAMUCYO né en octobre 1994 et Hannah RWAMUCYO née en septembre 2003.
Il obtenait le 21 mai 1992 le titre de « doctor of philosophy in medicine » de l'Institut de médecine, hygiène et épidémiologie de SAINT-PÉTERSBOURG.
Le 15 août 1991, il déposait sa candidature au corps professoral de l'Université Nationale du Rwanda (UNR) à BUTARE. Engagé à compter du 16 décembre 1992, il débutait effectivement son activité le 3 mars 1993 en qualité de médecin-enseignant au service d'assainissement du Centre Universitaire de Santé Publique (CUSP) à BUTARE.

Avec son épouse et sa famille, il habitait dans une maison dans le quartier de TUMBA à BUTARE.
Durant la période russe (1982- fin 1992), il était élu président de cellule du MRND pour l'URSS dès 1983 et représentait le MRND d'URSS au cinquième congrès du mouvement en 1986 ou 1987 qui se tenait à KIGALI.

Par ailleurs, à son retour au RWANDA plusieurs témoins, dont des collègues et des étudiants, décrivaient Eugène RWAMUCYO comme un extrémiste Hutu du Nord affichant publiquement ses convictions. L'expert Jean-Pierre CHRÉTIEN, dans son rapport d'expertise du 15 décembre 2001 pour le TPIR, le présentait comme un extrémiste intégré dès son retour au RWANDA dans les réseaux extrémistes de KIGALI. L'expert André GUICHAOUA le désignait comme coordinateur du Cercle des républicains universitaires de BUTARE et du Groupe des défenseurs de la nation, deux groupuscules omniprésents regroupant les extrémistes Hutu les plus actifs de la commune urbaine.

Plusieurs collègues et étudiants rapportaient des comportements discriminatoires à l'égard des Tutsi :
Yvonne UMURUNGI, ancienne étudiante, affirmait que l'accusé avait tenté de l'empêcher de passer certaines épreuves en raison de son appartenance ethnique.
Diane GASHUMBA relatait qu'il avait dit à plusieurs reprises qu'ils devaient s'estimer heureux qu'il n'ait qu'un petit cours à donner à des élèves Tutsi, et que s'il avait un cours majeur à dispenser, « cela ferait longtemps qu'il ny aurait plus d'élèves Tutsi à l'université».
Prisca MUKAGASHUGI, assistante sociale au CUSP, déclarait : « Il était clair que nous n'avions aucune valeur pour lui. »
Abel DUSHIMIMANA rapportait qu'à la suite de l'assassinat de Martin BUCYANA, représentant de la CDR, en février 1994, Eugène RWAMUCYO lui avait tenu des propos menaçants: "Nous allons vous aussi vous tuer."

Eugène RWAMUCYO affirmait avec constance n'avoir jamais été encarté à la CDR tout en concédant avoir pu se rendre à un ou deux meetings, notamment avec son ami Jean-Bosco BARAYAGWIZA - idéologue de la CDR, dont il devait assister aux obsèques à SANNOIS en mai 2010, lors desquelles il était interpellé. Il figurait parmi les actionnaires fondateurs de la RTLM, contribution à hauteur de 5000 francs rwandais qu'il justifiait comme un « engagement démocratique et citoyen». L'agenda de Pauline NYIRAMASUHUKO mentionnait un contact avec lui le 21 janvier 1994.

Eugène RWAMUCYO figurait sur la liste officielle des membres des commissions de la CDR datée du 16 août 1993, transmise par le TPIR, en deuxième position sur la liste de la commission de planification, éducation et affaires sociales. Mais il expliquait qu'il n'avait pas sollicité cette inscription qui avait dû être faite à son insu.
Eugène RWAMUCYO quittait BUTARE le 22 ou 23 juin 1994, déclarant avoir évacué son ami Phocas HABIMANA, décédé. Après avoir passé la frontière avec le ZAÏRE à BUKAVU entre le 14 et le 16 juillet 1994, il rejoignait GOMA où il retrouvait son père début août. Son nom apparaissait dès le 15 septembre 1994 sur une note de la Sûreté de l'État belge, qui signalait sa présence parmi des personnes impliquées dans le génocide et cherchant à se réfugier en BELGIQUE. Il figurait sur l'agenda de Jean KAMBANDA au 27 octobre 1994, et dans une

note de Pasteur MUSABE du 1er mars 1996 le présentant comme membre d'une équipe de rédaction d'un ouvrage de réhabilitation du président HABYARIMANA, aux côtés de Ferdinand NAHIMANA, Télésphore BIZIMUNGU et Jean-Bosco BARAYAGWIZA, tous condamnés par le TPIR.
Il créait en CÔTE D'IVOIRE le Cercle d'entraide des Rwandais en Côte-d'Ivoire (CERCI), dont il devenait président. Sa demande d'asile était rejetée le 29 juin 1999 par le HCR en CÔTE D'IVOIRE sur le fondement de l'article 1Fa) de la Convention de Genève.
Eugène RWAMUCYO arrivait en FRANCE le 23 décembre 1999. Sa demande d'asile déposée le 24 janvier 2000 était également rejetée le 12 septembre 2002 par l'OFPRA sur le fondement de l'article 1Fa) de la Convention de Genève, rejet confirmé le 16 décembre 2003 par la Commission des recours de réfugiés. Il obtenait néanmoins un titre de séjour le 30 janvier 2004.
Il exerçait comme médecin du travail au Centre hospitalier de MAUBEUGE de mai 2008 à mars 2010, avant d'être licencié pour non-renouvellement de titre de séjour. Il résidait depuis 2010 en BELGIQUE à ANDERLUES.
B. Sur les faits
1. Sur les aspects politiques, intellectuels et professionnels
a) Sur son engagement politique
• Les origines
Au firmament des tensions inter-ethniques du début du XXème siècle - largement nourries par les puissances coloniales - la volonté d'inverser le rapport de force en faveur des Hutu aboutissait à la révolution sociale de 1959. Dans un contexte de grande violence envers les Tutsi, des chercheurs, à l'instar d'Alison DES FORGES, mettaient en exergue le rôle moteur joué par le Parti du mouvement de l'émancipation des Hutu (ParmeHutu). Cette dernière indiquait, dans son ouvrage « Aucun témoin ne doit survivre » : « Les partis modérés qui avaient tenté de s'organiser en dépassant le clivage Hutu-Tutsi s'affaiblissaient, tandis que le Parmehutu (Parti du mouvement de l'émancipation des Bahutu) composé exclusivement de Hutu, et l'Union Nationale Rwandaise (UNAR), parti royaliste Tutsi, se renforçaient. En novembre 1959, un sous-chefhutufut agressé par plusieurs Tutsi. À la nouvelle de cet incident, des groupes de Hutu attaquèrent des notables Tutsi et ceux-ci répliquèrent par de nouvelles violences. Plusieurs centaines de personnes furent tuées avant que l'administration belge ne parvienne à rétablir l'ordre. Les Belges remplacèrent alors près de la moitié des notables locaux Tutsi par des Hutu. Grâce à l'aide apportée par bon nombre de ces derniers, le Parmehutu remporta facilement les premières élections qui se déroulent en 1960 et en 1961. »
C'est dans un tel contexte qu'il convient de souligner les éléments recueillis à l'égard du père d'Eugène RWAMUCYO, Bonaventure HABYARIMANA. Ce dernier, qui jouissait d'une carrière d'enseignant pouvant le placer au rang des intellectuels du Nord, était décrit par l'accusé lui-même dans son rapport manuscrit de demande d'asile politique signé et daté du 21 janvier 2002 comme « un enseignant-militant de la première heure pour la démocratie, un des membres fondateurs du parti MDR-PARMEHUTU, un des premiers conseillers communaux de

[sa] région et signataire de l'acte d'abolition de laféodalité enjanvier 1961 l'un des membres fondateurs du PARMEHUTU (coup d'Etat de GITARAMA, 28janvier 1961) ».
Si lors de l'un de ses interrogatoires devant le magistrat instructeur et au cours de l'audience devant la cour d'assises Eugène RWAMUCY0 a tenu à minimiser ses propos, il a néanmoins bien confirmé que son père avait été élu conseiller communal de sa région, ce qui représentait un évènement politique remarquable dans un pays jusque-là dominé politiquement par les Tutsi.
La cour constate que l'accusé a mis en avant cette figure paternelle - lors de ses divers interrogatoires ou de l'enquête de personnalité - qu'il a décrite comme ayant joué un rôle important dans son éducation et dans son évolution personnelle.
• L'exclusion du petit séminaire
L'année 1973 a été le théâtre du coup d'Etat de Juvénal HABYARIMANA et de la résurgence de nouveaux conflits inter-ethniques au RWANDA provoquant des tueries de Tutsi elles-mêmes précédées ou suivies de diverses mesures de représailles, notamment dans les établissements scolaires où les tensions étaient exacerbées.
C'est cette même année et dans ce contexte que le parcours scolaire de Monsieur RWAMUCY0 a été marqué par son exclusion du petit séminaire de BYUMBA-RWESER0. Ainsi, l'enquêteur de personnalité commis par le juge d'instruction note dans son rapport les propos suivants qu'il attribue à l'accusé : « il y avait des problèmes entre Hutus et Tutsi. On a dit que j'ai insulté les Tutsi et j'ai fomenté des troubles entre hutus et Tutsi. J'étais petit de l'époque et le professeur m'a renvoyé de l'établissement».
Interrogé sur ses déclarations auprès dudit enquêteur, l'accusé les a réfutées expliquant avoir été victime d'une exclusion préventive de cet établissement sans préciser toutefois les raisons pour lesquelles il avait été visé par une telle procédure.
Des témoins entendus lors du procès tels qu'Alain VERHAAGEN et Michel MURENZI ont confirmé que l'année 1973 avait été effectivement marquée par de fortes tensions et exactions à l'encontre de Tutsi au RWANDA et par des exclusions préventives ou punitives d'élèves dans différents établissements scolaires dont le petit séminaire de BYUMBA-RWESERO, en précisant que celles-ci visaient en principe des fauteurs de troubles.
• LeMRND
Eugène RWAMUCY0 a toujours fait valoir, tant au cours de l'enquête que lors de son procès en appel, qu'il n'avait jamais été encarté dans un quelconque parti politique.
La cour constate, en effet, que l'enquête menée par les magistrats instructeurs n'a aucunement recueilli de preuves matérielles d'un encartement ou d'une adhésion formelle (bulletin ou formulaire d'inscription, paiement des cotisations... ) de Monsieur RWAMUCY0 à un parti politique.
Cependant, l'accusé a reconnu avoir été élu par ses pairs étudiants représentant de la cellule du MRND en ex-URSS pendant la quasi-totalité de ses études à LENINGRAD/SAINT-PETERSB0URG, de 1982 à 1992.

Monsieur RWAMUCYO a tenu, lors de ses différentes réponses aux autorités judiciaires sur ce point, à en relativiser la nature et la portée : cette mission n'avait, selon lui, qu'une dimension symbolique et matérielle et visait exclusivement à faciliter l'intégration des étudiants rwandais amenés à étudier sur le territoire soviétique. L'accusé a, en outre, insisté sur le fait qu'il n'y avait alors qu'un seul parti politique auquel tout Rwandais se devait d'adhérer « dès sa naissance» sans que cette appartenance ne revête une dimension politique.
Dans le cas d'espèce, la cour constate que contrairement à ce qu'indique Monsieur RWAMUCYO, sa fonction représentative ne saurait être appréciée comme passive et purement matérielle.
En effet, d'une part, l'accusé n'était pas un simple membre et affilié automatique de ce parti mais bien un élu sur un territoire vaste où étudiaient une large majorité d'étudiants rwandais amenés à revenir dans leur pays après avoir suivi des études scientifiques et spécifiquement de médecine qui les destinaient à constituer l'élite de la nation; Monsieur RWAMUCYO a nécessairement fait œuvre de candidature et a été choisi parmi ses pairs et adoubé par le régime au pouvoir, démontrant qu'il était une personnalité appréciée et respectée tant par les étudiants que par les organes dirigeants du MRND.
D'autre part, Monsieur RWAMUCYO a reconnu avoir participé au 5ème congrès de ce parti organisé à KIGALI entre 1986 et 1988 où il y représentait les étudiants rwandais se trouvant en ex-URSS. Son invitation et sa présence lors de cet évènement d'importance où se trouvaient les caciques du MRND démontrent l'importance du rôle de l'accusé qui ne saurait être réduit à une seule fonction symbolique d'entraide matérielle et administrative entre étudiants.
• LaCDR
Comme indiqué supra, l'instauration constitutionnelle du multipartisme en 1991 donna naissance en février 1992 à la création de la CDR ainsi qu'à son« aile jeunesse» dénommée« Impuzamugambi » (« ceux qui poursuivent le même objectif») qui devint sa propre milice à l'instar des Interahamwe pour le MRND. La naissance de ce parti fut annoncée dans les numéros 24, 26, 27 et 29 de KANGURA, sous l'appellation initiale du Parti démocratique pour la révolution« PDR ».
Les statuts et manifestes de la CDR furent publiés dans un numéro spécial de KANGURA comme suit:
1. « Convaincre les Hutu de toute la terre qu'ils sont un et que leurs difficultés viennent de la même et seule personne. Que les Hutu du RWANDA arrêtent de s'entredéchirer parce que cela fait plaisir à l'ennemi qui souhaite qu'ils s'exterminent. Permettre à toute personne qui en a les capacités d'exercer le pouvoir, sans considération de son appartenance régionale, pourvu qu'il soit prêt à défendre le peuple majoritaire.
2. Faire comprendre aux Tutsi que leurs droits s'arrêtent là ou commencent ceux des Hutu car ceux-ci sont plus nombreux.
3. Suspendre la décision de supprimer la mention ethnique sur la carte d'identité nationale. Aucun Hutu ne désire devenir Tutsi. Seuls les Tutsi qui ont intérêt dans les pratiques de

changement d'ethnie sont concernés par cette décision. Hutu et les Twa, nous garderons notre identité sur la carte.
4. Restituer à tous les Tutsi leur ethnie parce que c'est par ce moyen qu'ils arrivent à prendre les postes des Hutu en se faisant passer pour Hutu.
5. Créer une commission chargée d'étudier pourquoi les Hutu sont si opprimés dans l'enseignement, l'emploi et sur le plan économique ...
6. Chercher à comprendre pourquoi les Tutsi n'épousent pas les femmes Hutu. »
Dans le Jugement Ferdinand NAHIMANA et consorts dit « des médias », la Chambre de première instance du TPIR précisait que « la CDR confondait intérêts politiques et identité ethnique et assimilait ainsi le FPR aux Tutsi, définissant en fait l'ennemi comme le groupe ethnique Tutsi. Elle désignait également comme ennemis les principaux dirigeants politiques de l'opposition». Le TPIR ajoutait dans ses conclusions factuelles que la CDR « prônait le meurtre des Tutsi, comme le prouvent les mots « tubatsembatsembe » ou « exterminons-les » scandés par et les militants de la CDR présents lors de meetings publics».
Historiens et TPIR constataient que dès la création de la CDR, Jean-Bosco BARAYAGWIZA avait joué un rôle fondamental dans la direction de ce parti. Ainsi, en février 1994 et à la suite de l'assassinat de Martin BUCYANA - alors Directeur de la CDR - Jean-Bosco BARAYAGWlZA assumait les fonctions de Président de la CDR, officialisant ainsi son rôle de chef au sein de la Coalition.
Selon André GUICHAOUA, la CDR « faisant fonction d'aile radicale du MRND », l'historien ajoutant que dans la pratique, seules les personnes originaires des préfectures du Nord s'affichaient ouvertement comme partisans de la CDR lors des réunions.
Au regard de ces éléments, la cour constate que la CDR était indiscutablement un parti extrémiste Hutu, raciste dont la vocation était, dès sa création en 1992, de promouvoir et diffuser des discours haineux à l'égard des Tutsi visant à leur extermination par le truchement de ses idéologues, dont Messieurs NAHIMANA et BARAYAGWIZA, et de son bras armé, sa milice particulièrement active : les Impuzamugambi.
De nombreux témoins dont Janvier GASANA, Vincent NTEZIMANA, Abel DUSHIMIMANA, Jean-Baptiste MUGARAGU et Marie-Claire MWITAKUZE ont affirmé dans leurs différentes auditions qu'Eugène RWAMUCYO était membre de la CDR, lui prêtant parfois un rôle de cadre.
Il convient de noter, en premier lieu, que ces témoins fondaient leurs allégations sur des propos rapportés par des tiers, des interprétations tirées d'évènements spécifiques (intervention et menaces prétendues de Monsieur RWAMUCYO en défaveur du Docteur Abel DUSHIMIMANA pour l'élection de responsable du CUSP en 1993) de comportements de l'accusé (réunions supposées avec des membres notoires de la CDR comme Siméon REMERA) ou des déclarations de ce dernier(« l'm CDR ») que ce dernier a toujours réfutés avec force et constance.
Un autre témoin, Callixte NDAGIJE MUSONI, portait des accusations étayées tirées, selon lui, de constatations directes. Condamné pour sa participation au génocide, il affirmait avoir été lui-

même simple membre de la CDR et désignait Eugène RWAMUCYO comme étant le représentant du parti au niveau de la préfecture de BUTARE. Il précisait qu'il y avait eu deux meetings de la CDR en 1992 au bureau communal de HUYE, mais qu'il n'y avait pas participé. Il indiquait avoir vu Eugène RWAMUCYO à une réunion de la CDR, notamment en 1992 dans la salle de la préfecture, à l'initiative du préfet, du sous-préfet et des représentants du MRND et de la CDR, qui rassemblait le MRND et le CDR favorables au régime. Il affirmait qu'Eugène RWAMUCYO y représentait la CDR et était porteur du foulard noir et rouge du parti. Il maintenait ses affirmations face à l'accusé lors de leur confrontation devant le magistrat instructeur puis devant la cour d'assises.
En sus de ces témoignages, l'instruction préparatoire permettait de recueillir du TPIR un document ayant pour titre « commissions techniques au parti CDR » qui avait été rédigé à KIGALI et était daté du 16 août 1993. Ce document portait le cachet du parti CDR au bas de la première page avec, entre autres, les termes suivants :
Bureau exécutif CDR
Unité - Solidarité Impuzamugambi
Parmi les différentes commissions répertoriées avec la liste de leurs membres pour chacune d'entre elles, apparaissait en page 2 la liste des membres de la « commission planification, éducation et affaires sociales» avec, en deuxième position, les mots « Dr RWAMUCYO Eugène».
Face à ces éléments, Monsieur RWAMUCYO réfute avoir déjà été membre de la CDR et insiste sur les points suivants :
les dépositions de ses accusateurs ne sont étayées par aucune preuve et proviennent de personnes opprimées ou menacées par le FPR dont les objectifs sont de le charger injustement pour aller dans le sens du régime de Paul KAGAME, d'éviter d'être condamnés lourdement et de bénéficier d'avantages matériels et/ou financiers de ces autorités. Il ajoute ainsi qu'il est un farouche opposant du FPR comme en témoigne, selon lui, son film/documentaire « le FPR attaque: une guerre pour rien ... » qui dénonce, toujours selon ses dires, les exactions commises par ce dernier sur le territoire rwandais lors de ces attaques dans le Nord du RWANDA;
l'absence de toute carte ou adhésion formelle à ce parti ;
sa présence sur ladite liste des membres de la commission susmentionnée ne relève nullement de son fait et a pu être décidée par d'autres qui l'ont vu comme une personne-ressource au regard de ses compétences reconnues de médecin du travail-hygiéniste en lien avec l'objet de cette commission.
Si l'accusé se défend ainsi de toute adhésion, la cour constate néanmoins que Monsieur RWAMUCYO a reconnu au cours de l'information judiciaire et devant le magistrat instructeur

avoir une image positive de la CDR qu'il a décrit comme un parti« jeune et dynamique» dont il se sentait« proche» précisant avoir déjà participé à l'un de ses meetings à KIGALI.
Il n'a pas non plus nié avoir des relations d'amitié fortes avec les fondateurs et responsables de ce parti qui sont originaires comme lui du Nord du RWANDA voire du même village : Monsieur NAHIMANA qu'il appelle« son grand.frère» et Monsieur BARAYAGWIZA à l'enterrement duquel il a assisté en France (SANNOIS - 95) avant d'y être interpellé le 26 mai 2010.
b) Sur son appartenance à des cercles intellectuels extrémistes
Aux termes du rapport d'expertise de Jean-Pierre CHRETIEN, le Cercle des républicains progressistes aurait été fondé en octobre 1990 par Ferdinand NAHIMANA sur le campus de NYAKINAMA (RUHENGERI - Nord), pour rassembler autour de ce dernier des universitaires régionalistes favorables à la révolution sociale de 1959, notamment à un strict contingentement ethnique. Originaires du nord du pays, ses membres, dont Eugène RWAMUCYO selon cet auteur faisait partie, aux côtés de Ferdinand NAHIMANA, Léon MUGESERA, Vincent NTEZIMANA, Jean Berchmans NSHIMYUMUREMYI et Jean Bosco BARAYAGWIZA, jouaient un rôle de lobbying et de « noyautage » pour mobiliser les populations, se voulant un
« groupe de réflexion et laboratoire d'idées». Sans être secrètes, les réunions de ce« noyau dur
» n'attiraient que les extrémistes connus. Si peu de traces documentaires subsistaient de l'activité du groupe, les experts relevaient qu'entre le 28 avril 1992, date du limogeage de Ferdinand NAHIMANA de l'ORINFOR et le 14 mai 1994, date de la visite de Jean KAMBANDA à l'UNR et de l'intervention d'Eugène RWAMUCYO au nom de ce cercle, le CRP semblait être resté en sommeil car la CDR portait le même message. Le CRP n'en eut pas moins, selon le rapport, une influence profonde dans la création des partis et médias extrémistes, et sur le gouvernement intérimaire pendant le génocide.
Au niveau local, parmi les groupes de pression pesant sur les autorités génocidaires et les structures d'activistes téléguidés par les responsables du MRND-CDR et chargés d'intimider les défaitistes civils et militaires, l'expert Alain GUICHAOUA dans son rapport au TPIR sur la préfecture de BUTARE, évoquait le Cercle des républicains universitaires de Butare (CRUB) et le Groupe des défenseurs de la nation, deux groupuscules omniprésents coordonnés, selon le chercheur, par le Docteur Eugène RWAMUCYO regroupant les extrémistes Hutu les plus actifs de la commune urbaine.
Monsieur RWAMUCYO a toujours réfuté avoir fait partie du CRP en dépit de sa proximité forte avec la plupart de ses membres fondateurs.
S'agissant du CRUB, l'accusé a confirmé son appartenance à ce cercle dont la vocation, selon lui, n'a jamais été de promouvoir la haine à l'égard de quiconque ni même d'intervenir sur la sphère politique. En dépit des interrogations des magistrats instructeurs et de la cour pour en connaître les autres participants, Monsieur RWAMUCYO a toujours refusé de communiquer ses informations pour, selon lui, les protéger de représailles des autorités rwandaises au regard d'un précédent où sur la seule évocation de l'identité d'une personne dans le cadre de l'enquête celle-ci aurait été injustement emprisonnée.

L'existence de ce cercle auquel appartenait l'accusé a également été confirmée par l'ancien doyen de la faculté de médecine, Alphonse KARAMERA ainsi que par Vincent NTEZIMANA.
c) Son expérience professionnelle
Comme il est relevé dans le curriculum vitae de Monsieur RWAMUCYO et à l'aune des différentes attestations versées au dossier et des témoignages de personnes ayant eu à exercer avec l'intéressé, ce dernier a obtenu ses diplômes de médecine générale en 1988 et, s'agissant de ses spécialités, notamment de médecin du travail, en 1992.
Rentré définitivement au RWANDA entre septembre et décembre 1992, l'accusé n'a pas nié avoir fait des allers-retours pendant les périodes estivales - pour des raisons selon lui personnelles et familiales - entre l'ex-URSS et son pays les années précédentes mais a catégoriquement réfuté avoir soigné des patients avant 1993 comme l'ont attesté plusieurs parties civiles au cours du procès dont Vincent RUBAYIZA. Cependant, la cour d'assises ne peut que constater que l'allégation de ces prétendus soins prodigués par l'accusé avant son recrutement au CUSP, début 1993, est nouvelle et que rien, dans le dossier, ne permet de l'étayer.
Au contraire, il n'est pas contesté qu'après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée avec l'Office National de la Population (ONAPO) alors dirigé par Gaudentia NYIASAFARI, Eugène RWAMUCYO a été recruté par l'UNR et plus particulièrement au sein du CUSP à compter de février/mars 1993, date à partir de laquelle il s'installe à BUTARE avant de faire venir sa famille début 1994.
S'il continue à exercer pour le compte de l'ONAPO en réalisant pour ce dernier divers travaux et formations, notamment en lien avec les missions du planning familial, ses activités professionnelles principales sont les suivantes :
Responsable de la cellule assainissement du CUSP en qualité de médecin;
Enseignant à la faculté de médecine en lien avec ses domaines de compétence, dont la médecine du travail.
A cela, il convient d'ajouter que Monsieur RWAMUCYO a été désigné par l'UNR pour assurer l'intérim en qualité de directeur de la région sanitaire de BUTARE; décision adoptée par le conseil de faculté et communiquée par les instances dirigeantes universitaires au préfet de BUTARE, Sylvain NSABIMANA, le 25 avril 1994.
Décrit comme compétent, distant et peu disert par la plupart des personnes ayant eu à le connaître, parmi lesquels certains de ses anciens étudiants, quelques témoins évoquent néanmoins des propos explicitement anti-Tutsi comme Diane GASHUMBA ou Marie-Claire MWITAKUZE.
Autre point important: Monsieur RWAMUCYO avait réalisé deux rapports au cours de son exercice professionnel qui ont été analysés par les magistrats instructeurs et la cour d'assises :
Le premier s'intitule« Hygiène de l'environnement, santé et génie de catastrophe provoquée .. .la guerre». Il a été réalisé à BUTARE par Eugène RWAMUCYO et des collaborateurs, professionnels pluridisciplinaires, et est daté du mois de mai 1993.

Le second a pour titre « Action socio-sanitaire et humanitaire en faveur des victimes et déplacés de guerre». Il y est indiqué qu'il a été fait à BUTARE par le médecin-chef du service d'assainissement, le DR Eugène RWAMUCYO, et est daté du 6 mai 1994.
Portant divers constats sur la situation socio-sanitaire dégradée de personnes en raison de la survenance d'événements qualifiés de« catastrophes», ces documents s'adressent aux autorités publiques, dont le ministre de la santé, et développent des propositions et préconisations.
2. Sur sa participation à des réunions et comités
A la suite de l'instauration d'un gouvernement intérimaire le 9 avril 1994, des réunions étaient organisées pour administrer le pays tant au niveau central qu'au niveau local, notamment sous l'égide du préfet, plus haut représentant de l'Etat et seul habilité à décliner et faire décliner sur son ressort les grandes orientations nationales prises par le pouvoir étatique ; parmi elles, les décisions en lien avec la préparation, l'adoption et la mise en œuvre du génocide des Tutsi.
L'information judiciaire puis l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction et, après appel interjeté, l'arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris renvoyant Eugène RWAMUCYO devant la cour d'assises, ont retenu l'existence supposée de diverses réunions en lien avec le génocide auxquelles aurait participé l'accusé.
a) Les conseils préfectoraux de sécurité
Il n'est pas contesté que les préfets ayant succédé à Jean-Baptiste HABYALIMANA et désignés par le gouvernement intérimaire organisaient des réunions dénommées conseils préfectoraux de sécurité. Selon Faustin MUNYERAGWE, ancien directeur de la prison de KARUBANDA, deux types de conseils coexistaient : élargis et restreints.
Dans la seconde formule, plus opérationnelle et sensible, le préfet réunissait autour de lui l'ensemble des chefs de service de la préfecture aux fins d'articuler les différentes administrations, d'adopter et de mettre en œuvre les décisions les plus importantes.
Toujours selon le même témoin, très rapidement après les premières tueries à BUTARE intervenues dans la nuit du 20 au 21 avril 1994, ces conseils préfectoraux étaient organisés ; il confirmait y avoir participé, tout comme Eugène RWAMUCYO, tous deux en qualité de chefs de service pour aborder, notamment, la problématique del'enfouissement des cadavres de Tutsi, sa prise en compte et sa résolution.
L'accusé a nié, au cours de la présente audience, avoir déjà participé à l'un quelconque de ces conseils affirmant, pour la première fois, que c'est un prénommé « Thimothée », assistant médical auprès de lui au CUSP, qui y assistait.
Outre que cette information n'avait jamais été évoquée auparavant et que la représentation du CUSP par un assistant médical ne paraissait nullement en adéquation avec la sensibilité du sujet
- en plein génocide des Tutsi - et le niveau élevé des participants à cette réunion tenue par le préfet lui-même en présence de l'ensemble des chefs de service du ressort, la cour d'assises constate que Monsieur RWAMUCYO avait pourtant reconnu avec force détails lors de l'un de ses interrogatoires devant le magistrat instructeur avoir participé personnellement au conseil préfectoral de sécurité en ces termes : « On m'a invité à une réunion du Conseil Préfectoral sur

les problèmes de santé et j'ai exprimé l'avis de la Région Sanitaire que je représentais. J'ai dit qu'il fallait absolument ensevelir les corps et ne pas laisser les chiens et les charognards sur les cadavres pour ne pas risquer la propagation des maladies. Je n'étais pas le seul à faire ce constat, les ONG étaient présentes, notamment MSF et, face à ce constat il a été décidé de procéder à l'ensevelissement des corps. »
Amené à réagir sur cette contradiction sur demande de la cour, l'accusé a maintenu ses dénégations sur sa présence, ajoutant qu'à la suite de la tenue de ce conseil avec ledit
« Thimotée », il s'était rendu à la préfecture pour échanger sur ce sujet directement avec le préfet lui-même.
Alphonse KAREMERA a confirmé, pour sa part, le principe de la tenue de ces conseils de sécurité préfectoraux auxquels la région sanitaire de BUTARE était représentée sans être en mesure toutefois d'attester de la présence ou non de Monsieur RWAMUCYO.
b) La réunion du 14 mai 1994
Le 14 mai 1994, était organisée une réunion au sein de l'auditorium de la faculté de médecine de l'UNR à BUTARE en présence, notamment, du premier ministre intérimaire, Jean KAMBANDA, qui prononçait un discours public. D'autres prises de parole eurent lieu, dont celle d'Eugène RWAMUCYO ceci étant précisé que l'ensemble de celles-ci furent radiodiffusées.
S'agissant de l'organisation de ,cette réunion, il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'information judiciaire, qu'un courrier de convocation du 13 mai 1994 avait été adressé par le vice-recteur Jean Berchmans NSHIMIYUMUREMYI « aux membres du personnel enseignant et scientifique, du personnel académique associé supérieur et du personnel administratif et technique des catégories de conception et de coordination du campus universitaire de BUTARE
». Intitulé « invitation à une réunion», le courrier fixait l'entretien avec Jean KAMBANDA à partir de 9 heures et précisait que le transport serait assuré par le doyen de la faculté de médecine et le responsable de la flotte motorisée. Le courrier était adressé, non seulement aux autorités de l'UNR, mais également aux responsables administratifs et militaires locaux tels que le préfet.
En outre, une copie de l'agenda du premier ministre intérimaire avait été versée au dossier par les magistrats instructeurs à la lecture duquel apparaissaient à la date du mercredi 11 mai 1994, à 14 heures, les mentions « Docteur Alphonse KAREMERA », « Docteur Eugène RWAMUCYO »et« Docteur Ignace HAKIZAMUNGU ».
La retranscription du contenu de l'enregistrement par le biais d'un interprète en kinyarwanda commis par le magistrat instructeur mettait en évidence que l'intervention d'Eugène RWAMUCYO était intervenue dans le cadre d'un débat organisé à l'UNR entre les intellectuels et experts et le Premier ministre Jean KAMBANDA, et contenait d'autres interventions. Ainsi, si Eugène RWAMUCYO, qui intervenait juste après le premier ministre Jean KAMBANDA, était le principal orateur de la rencontre, étaient ainsi également retranscrits les discours plus succincts d'autres intervenants, dont Alphonse KARAMERA et Maurice NTAHOBARI, Jean KAMBANDA reprenant la parole à la fin.

Ainsi, Eugène RWAMUCYO, prenant la suite de Monsieur KAMBANDA, et déclarant s'exprimer au nom du Cercle des républicains Universitaires développait, après une introduction, un discours structuré en sept thèmes :
les deux premiers étaient relatifs au FPR ; les négociations de paix ;
le caractère invalide des accords d'Arusha ; la défense ou l'autodéfense civile ;
les zones de réfugiés que voulaient créer les étrangers ;
la sensibilisation de la population à la politique républicaine.
L'analyse de sa prise de parole permet de souligner les développements successifs et appuyés d'Eugène RWAMUCYO suivants :
l'existence de 5 infiltrés du FPR par colline justifiant le fait qu'il n'y ait pas de massacres en cours ni de troubles inter-ethniques mais que les populations se défendaient en combattant les combattants du FPR qui avaient infiltré tout le pays ;
la nécessité de développer l'autodéfense civile et, pour les intellectuels, d'armer militairement et politiquement la population mobilisée ;
l'exhortation au premier ministre à uniformiser le langage tenu par ses collaborateurs quant à l'usage inapproprié de certains termes(« révolte»,« règlement de compte entre citoyens»,« massacres» et« troubles») ajoutant : « Mais comme vous l'avez expliqué, nous n'allons pas nous y attarder car nous constatons que nous sommes en phase. »;
la fin actée des accords de paix d' Arusha et la qualification de «traitre» du premier ministre prévu dans le cadre desdits accords, Monsieur TWAGIRAMUNGU
le risque et le rejet de tout projet de création d'un« Tutsi/and».
Eugène RWAMUCYO concluait son intervention orale ainsi : « Monsieur le premier ministre, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur le préfet, mes collègues ici, autre chose que je peux vous dire, c'est que quand la minorité veut combattre la majorité dit toujours que la majorité n'existe pas, que l'identité n'existe pas. Ils font alors cela pour que la négation de son ethnie pour le Hutu le fasse penser que lorsque le FPR reviendra pour exterminer, qu'il sera lui épargné car il se sera caché dans quelque chose qu'on ne connaît pas!».
Il convient, en outre, d'indiquer que lors de sa prise de parole de clôture de cette réunion, Jean KAMBANDA remerciait Eugène RWAMUCYO de ses conseils en sa qualité de représentant du Cercle des Républicains et précisait que ce dernier lui avait donné« leurs» écrits et les idées qui sont exprimées, lesquels continueraient d'être étudiés pour être mis en œuvre.
Lors de l'audience, ce discours a été diffusé dans sa version originale sans que l'accusé ne conteste en être l'auteur. Il réfutait tout caractère haineux ou de nature à s'insérer dans l'œuvre génocidaire dans ses propos et soutenait n'avoir eu, à travers ses mots, comme unique leitmotiv que la recherche de la paix ; il concédait cependant que dans un contexte de guerre la crainte que lui inspiraient le FPR et son avancée, était prégnante à ce moment-là.

c) La table ronde du 23 juin 1994
L'information judiciaire permettait de recueillir et verser en procédure un tract en date du 22 juin 1994 au nom du Cercle des Républicains universitaires de Butare et du Groupe des défenseurs des intérêts de la nation, signé par Eugène RWAMUCYO « au nom des groupes de réflexion», annonçant l'organisation d'une« table-ronde politique à BUTARE à l'intention des responsables politiques, et administratifs de la préfecture », devant se tenir le 23 juin 1994 à 14h00 dans la salle polyvalente de la commune urbaine de NGOMA et dont les débats porteraient sur :
1) L'uniformité et l'harmonie nécessaires du langage politique à propos de cette guerre contre les Inyenzi- Uganda-Belgique.
2) La nécessité d'un plan national de résistance et ses fondements nationaux et internationaux.
3) L'utilité d'une bonne vitesse de réaction médiatique contre les mensonges du FPR et l'attitude des médias
4) Note d'appréciation des responsables civils et militaires actuels et leur rôle dans la victoire prochaine ou lointaine de la majorité populaire contre le FPR.
Interrogé sur ce tract, Eugène RWAMUCYO reconnaissait avoir signé ce document dans le contexte de la recherche des « huiles du FPR » et des « divergences » de langage entre les partis politiques.
Il donnait des explications sur les différents items en avançant qu'il s'agissait surtout d'échanger sur le FPR, en qualité d'intellectuels sans communiquer les identités des membres visés.
Il confirmait, s'agissant du quatrième thème de la table ronde, qu'il s'agissait bien d'évaluer les responsables civils et militaires, affirmant que ce n'était pas dans un esprit de contrôle mais seulement« pour évoquer des thèmes en tant que libre penseurs».
S'agissant de l'expression « majorité populaire », il assurait viser le peuple rwandais sans distinction ethnique, tous unis contre le FPR.
S'agissant de la tenue effective de cette réunion, l'accusé répondait par la négative et affirmait, tant devant les magistrats instructeurs qu'au cours de son procès, qu'il ne se trouvait plus à BUTARE le 23 juin 1994, étant parti avec son confrère décédé Phocas HABIMANA sur leurs terres natales du Nord afin de lui assurer une inhumation digne.
3. Sur les opérations d'enfouissements de corps
Parmi les faits qui lui sont reprochés, Eugène RWAMUCYO est renvoyé devant la cour d'assises pour avoir supervisé et organisé les opérations d'enfouissement de nombreux cadavres dans la préfecture de BUTARE, incluant l'achèvement des blessés survivants.
Il convient, en tout premier lieu, d'indiquer que la problématique de l'enfouissement des cadavres, quelles qu'en fussent les raisons, était une priorité nationale qui avait été suivie au plus haut sommet de l'État et ce, dès les jours qui ont suivi les premiers massacres à KIGALI après l'attentat ayant touché l'avion présidentiel, le 6 avril 1994.

Ainsi, Philippe GAILLARD, médecin et représentant de la Croix Rouge, présent au RWANDA aux premiers jours du génocide expliquait dans l'un des reportages diffusés au cours de l'audience, que les membres du gouvernement intérimaire ainsi que le préfet de KIGALI-Ville, Tharcisse RENZAHO, lui avaient demandé d'enterrer les nombreux cadavres jonchant les rues de la capitale, les services publics rwandais n'y arrivant pas ; ce à quoi il avait refusé en ces termes : « vous voulez que nous enterrions vos morts? Non ». L'un des témoins cités par la défense de l'accusé, Monsieur GAHURURU, membre de l'encadrement de la Croix Rouge aux côtés de Monsieur GAILLARD, a confirmé cet échange et ce refus tout en apportant quelques nuances : en effet, une aide avait été apportée par la Croix Rouge au gouvernement intérimaire de façon très ponctuelle au moyen d'une intervention sur site aux fins d'enfouissement et d'un don d'essence.
D'un point de vue local, à BUTARE, Alphonse KAREMERA était entendu sur ce sujet et indiquait se souvenir que fin avril/début mai 1994, Eugène RWAMUCYO était venu le voir dans son bureau, en lui disant que s'ils ne faisaient rien avec la guerre et les massacres, il y aurait des épidémies et qu'il fallait être vigilants. Il ajoutait qu'Eugène RWAMUCYO avait alors rédigé un document dans lequel il demandait en premier lieu aux autorités administratives de la préfecture des moyens matériels et financiers afin de débarrasser les cadavres des rues et les inhumer pour éviter les épidémies. Alphonse KAREMERA assurait avoir transmis ce document par la voie normale, c'est-à-dire au vice-recteur de l'UNR, lequel l'avait transmis aux autorités administratives. S'il n'avait pas personnellement reçu de réponse de la part de la préfecture à ce sujet, le vice-recteur l'avait informé verbalement que le préfet avait donné son accord.
Comme indiqué précédemment, il apparaît que le document cité par Monsieur KAREMERA n'est autre que le rapport susmentionné qui a été élaboré par Eugène RWAMUCYO en date du 6 mai 1994 et intitulé « Action socio-sanitaire et humanitaire en faveur des victimes et déplacés de guerre». Les propos du témoin étaient étayés par le versement au dossier de la lettre en date du 10 mai 1994 de transmission par la hiérarchie de Monsieur RWAMUCYO au ministre de la Santé de ce rapport.
La mise en œuvre effective de ces opérations d'enfouissement des corps nécessitait des moyens financiers, humains, matériels et administratifs dans un territoire quadrillé par des barrières et des tueurs et relevait de la compétence exclusive et de l'autorité du préfet de BUTARE.
Outre la réponse verbale apportée par le vice-recteur de l'UNR au doyen KAREMERA, ce sont les conseils préfectoraux de sécurité qui allaient valider et déclencher officiellement le lancement de ces opérations aux moyens de :
La coordination des divers services et autorités locales compétents au premier rang desquels les sous-préfets, bourgmestres, représentants du ministère des travaux publics (MINTRAP) et de la santé (région sanitaire);
La mise à disposition de détenus au sein de la prison de KARUBANDA pour enfouir les cadavres en suppléant la population devenue réfractaire à mettre sous terre les corps des Tutsi;
La remise de bons d'essence via les services préfectoraux;

L'intervention d'engins de chantier type pelleteuse.
Sur ce dernier point, le conducteur du Caterpillar ayant été amené à creuser des fosses pour enfouir les corps des Tutsi sur les différents sites localisés par l'enquête dans la préfecture de BUTARE, Monsieur Emmanuel BIRASA, a expliqué avec constance les conditions dans lesquelles il avait été amené à intervenir dans cette préfecture du Sud alors qu'il exerçait pour le MINTRAP à KIGALI. Il indiquait que c'est le préfet de BUTARE, Sylvain NSABIMANA, qui a contacté son homologue de KIGALI, Monsieur RENZAHO, pour solliciter la mise à disposition sur son territoire de moyens humains et matériels afin de procéder auxdits enfouissements. C'est à la suite de cette requête acceptée que Monsieur BIRASA a été enjoint par sa hiérarchie de se rendre à BUTARE où il est arrivé aux alentours du 27 avril 1994.
Après quelques jours aux côtés d'un autre agent du MINTRAP, Célestin HALINDINTWALI (ou HALINDINTWARI), Monsieur BIRASA a indiqué avoir ceuvré sous la supervision et les instructions de Monsieur RWAMUCYO.
Monsieur BIRASA évoquait une multitude de sites qui faisaient l'objet d'un album photos des services d'enquête. Étaient retenus par la chambre de l'instruction dans son arrêt de renvoi les lieux suivants :
Dans la commune de NGOMA:
o TABA
o L'arboretum
o L'IRST
o Le groupe scolaire
Dans la commune de GISHAMVU :
o Le grand séminaire de NYAKIBANDA
o La paroisse de NYUMBA Dans la commune de NDORA :
o La colline de KABUYE Dans la commune de HUYE
Monsieur BIRASA avait décrit, lors de ses nombreuses auditions dans ce dossier et dans d'autres procédures (TPIR, enquête canadienne) toutes versées en procédure, le rôle central joué par Monsieur RWAMUCYO dans la supervision des enfouissements tant en phase de préparation (accompagnement en véhicule, désignation des sites où se rendre, récupération de l'essence) que d'exécution (techniques pour creuser, profondeur et largeur des fosses, recouvrement par la terre).
Sur ces éléments, ce témoin n'a jamais varié et a toujours présenté Monsieur RWAMUCYO comme son supérieur, celui à qui il devait obéir.
Jusqu'à sa comparution devant la première cour d'assises et celle statuant en appel, Monsieur BIRASA avait également affirmé avec constance que de nombreux survivants se trouvaient parmi les cadavres et que Monsieur RWAMUCYO avait donné des ordres pour les achever et procéder à l'enfouissement des morts et des vivants Tutsi sans distinction. Il avait raconté avec détails les circonstances dans lesquelles il avait constaté la présence de survivants à TABA,

dont une jeune fille présentant les traces d'une blessure au cou causée par un tournevis, qui n'avait suscité aucune réaction bienveillante ni d'entraide de l'accusé; dès lors, Monsieur BIRASA avait expliqué que lorsqu'une nouvelle fillette survivante était apparue sur le site du grand séminaire de NYAKIBANDA, il n'avait pas approché Monsieur RWAMUCYO mais s'était tourné vers le prêtre présent, Michel MURENZI.
Cité à témoigner devant les juridictions criminelles en première instance et en appel, Emmanuel BIRASA est revenu sur ses dernières accusations à l'encontre de Monsieur RWAMUCYO en soutenant avoir menti au regard des pressions et menaces exercées par les autorités rwandaises à son endroit pour l'inciter à« charger» l'accusé.
Refusant de retourner au RWANDA à l'issue du premier procès d'assises, il expliquait à la cour qu'il était resté en FRANCE et était depuis lors demandeur d'asile ; il ajoutait attendre de connaître le dénouement de la plainte qu'il avait déposée contre ses accompagnateurs rwandais à la solde, selon lui, du pouvoir rwandais ainsi que sur celle initiée devant l'OFPRA.
Sur le premier point, le ministère public informait la cour et le jury ainsi que l'ensemble des parties que ladite plainte avait été classée sans suite par le parquet compétent.
Outre Monsieur BIRASA, de nombreux témoins et parties civiles ont été entendus sur ce point. Tous explicitaient l'ampleur et l'horreur des massacres auxquels ils avaient assisté tant comme victimes survivantes que comme auteurs ou spectateurs au cours desquels les Tutsi - exclusivement des civils sans armes si ce n'est de simples pierres pour se défendre - avaient été tués et martyrisés par des miliciens, policiers, gendarmes, militaires et villageois provenant de nombreuses communes avoisinantes. L'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre réquisitionnées par les autorités locales en réaction à la résistance des Tutsi se complétait par celui des machettes, houes, gourdins à clous, lances et flèches. Il était également établi que nombre de Tutsi s'étaient vus trancher les tendons d'Achille par leurs assaillants pour les empêcher de s'enfuir et faire en sorte qu'ils meurent lentement dans de longues et atroces agonies privés de soins, d'eau et de nourriture.
Sur ce chef d'accusation Monsieur RWAMUCYO reconnaît avoir supervisé les opérations d'enfouissement qu'il avait effectivement appelées de ses vœux comme précité pour des raisons exclusivement sanitaires, le risque de propagation de virus étant selon lui élevé et réel.
Lors de son interrogatoire au fond devant la présente cour d'assises, Monsieur RWAMUCYO reconnaissait être intervenu aux côtés de Monsieur BIRASA sur les sites précités à l'exclusion del'ARBORETUM et restait flou s'agissant de HUYE. Il précisait être resté très peu de temps sur la colline de KABUYE car Monsieur BIRASA se « débrouillait dorénavant parfaitement » et n'être jamais resté plus d'une journée sur chacun de ces sites.
Il contestait avoir vu des survivants à l'exception d'une jeune femme à TABA qu'il avait remise aux bons soins de Monsieur BIRASA ; ce que ce dernier contestait.
S'agissant de la présence d'une fillette sur le site de NYAKIBANDA développée par Monsieur BIRASA et confirmée par le père MURENZI qui avait expliqué aux enquêteurs et magistrat

instructeur avoir recherché du lait pour celle-ci avant qu'elle ne soit emportée par des miliciens, l'accusé persistait à nier l'avoir vue.
Au soutien de sa défense, Monsieur RWAMUCYO apporte, au cours de l'audience, les éléments nouveaux suivants qu'il n'avait jamais abordés auparavant:
les enfouissements n'avaient qu'un caractère provisoire ;
des buttes de terre avaient été réalisées à sa demande par le conducteur du Caterpillar au-dessus de chacune des fosses pour éviter, d'une part, que la surface ne s'affaisse après décomposition des corps enfouis et, d'autre part, pour qu'un repérage naturel existe et facilite leur localisation ;
il avait projeté après son retour espéré au RWANDA de montrer aux familles et autres autorités les lieux des fosses.
Matériellement, la cour d'assises constate qu'aucune cartographie des lieux des fosses ni photographies ou autres documents susceptibles de faciliter la localisation de celles-ci n'avaient été établis par Monsieur RWAMUCYO ou une quelconque autre autorité ceci expliquant que nombre de parties civiles entendues ont indiqué n'avoir jamais retrouvé leurs proches morts et enfouis quelque part.
C. Sur l'analyse juridique 1. Sur la valeur probante des éléments de preuve et témoignages présentés
à la cour et au jury
Au regard de l'ancienneté des faits, de l'existence très limitée d'éléments matériels et de l'impossibilité de mener des investigations techniques (téléphonie, exploitation de caméras ... ), la preuve testimoniale revêt une importance centrale dans l'établissement ou non de la culpabilité d'Eugène RWAMUCYO.
À ce titre, une multitude de témoins ont été entendus par les services d'enquête, les magistrats instructeurs puis par la cour d'assises.
Il convient de constater que nombre d'entre eux ont sensiblement évolué dans le temps pour des raisons endogènes (ex. : érosion de la mémoire avec le temps) ou exogènes (ex. : influence de la mémoire collective, intérêts liés à des mesures de clémence des juridictions de gacaca).
Face à cette problématique légitimement soulevée par la défense, la cour d'assises a opté pour une appréciation in concreto, au cas par cas, en distinguant pour chaque témoin ou partie civile ce qui peut être retenu ou doit être écarté. Il ne saurait, ainsi, y avoir de rejet monolithique de l'ensemble des déclarations d'une personne lorsque seulement une partie d'entre elles apparaissent peu crédibles voire manifestement fausses.
Ce travail a été réalisé par la cour d'assises tout au long de son analyse et de sa motivation.
2. Sur sa participation à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation de crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité.
Il est reproché à Monsieur RWAMUCYO d'avoir sur le territoire du RWANDA, dans le ressort de la préfecture de BUTARE, de courant avril 1994 à juillet 1994, participé à un groupement

ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des crimes définis par l'article 211-1 (génocide) et 212-1 (autres crimes contre l'humanité) du Code pénal, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction partielle ou totale du groupe ethnique Tutsi.
Plusieurs éléments matériels lui sont reprochés dans l'acte d'accusation:
• Son discours à la réunion du 14 mai 1994
Comme il a été développé plus haut, il convient de constater, d'une part, que Monsieur RWAMUCYO a eu un rôle bien plus important que ce qu'il ne prétend dans la tenue de cette réunion, évènement majeur au regard de la présence du premier ministre et de l'importance des messages passés aux intellectuels dans une phase de décrépitude des FAR face au FPR et ce, dans un contexte de tueries en masse de Tutsi qui ont démarré depuis plusieurs semaines. Ainsi :
Les prénoms, nom et qualité de l'accusé sont notés dans l'agenda de Monsieur KAMBANDA à la date du 11 mai 1994 au même titre que l'ex-doyen KAREMERA, soit trois jours avant ladite réunion, assurément pour préparer cet évènement ; Monsieur RWAMUCYO a pris la parole tout de suite après le premier ministre au nom de cercle des Républicains Universitaires de BUTARE pour un temps long en rapport avec les autres interventions ;
Vincent NTEZIMANA indiquera, lors del 'une des auditions, avoir très mal vécu d'avoir été« doublé» par Monsieur RWAMUCYO qui était contre toute attente l'intervenant central, hormis Monsieur KAMBANDA, lors de cette réunion ;
Le premier ministre intérimaire, lors de son allocution de clôture a indiqué que Monsieur RWAMUCYO lui avait remis des écrits et des idées démontrant ainsi des échanges de fond préalables à la réunion.
Par ailleurs, la cour d'assises constate que sur le fond, Monsieur RWAMUCYO a développé des sujets et points de vue défendus à l'identique par le premier ministre du gouvernement intérimaire, avec qui il indique explicitement être en phase :
La justification et l'incitation aux massacres de Tutsi par la prétendue présence d'infiltrés dans« chaque colline» qui n'a jamais été démontrée, les victimes à BUTARE étant toutes des civils Tutsi sans la moindre preuve de présence d'un combattant du FPR parmi elles ;
L'identification de l'ennemi comme étant les Tutsi ; Le recours à un lexique belliqueux ;
Le constat de la fin des accords de paix ;
L'appel à uniformiser le langage des autorités publiques visant à bannir des termes par trop explicites pour l'adoption de formules au sens caché visant à dissimuler les exactions commises à l'encontre des Tutsi :
Le bannissement de toute référence inter-ethnique ;
Le renforcement de l'autodéfense civile aux fins d'armer et accélérer les massacres de Tutsi, l' Armée Patriotique Rwandaise (APR) étant, à cette date loin de BUTARE;

L'absence de toute évocation des tueries perpétrées à l'encontre des Tutsi et de l'enfouissement des cadavres qu'il a pourtant supervisé personnellement;
L'évocation volontairement alambiquée de la supériorité de la majorité populaire - c'est-à-dire Hutu - en opposition avec la minorité - Tutsi - qui représente un danger.
Il ressort de ces éléments que l'intervention d'Eugène RWAMUCYO représente un plaidoyer anti-Tutsi manifeste en phase avec les thèses génocidaires du gouvernement intérimaire et dont la double-vocation est l'incitation à la haine des Tutsi et la préparation des actes en cours ou à venir avec les différentes autorités publiques aux fins de perpétrer un génocide et d'autres crimes contre l'humanité.
• L'organisation de la table ronde du 23 juin 1994
Le tract précité présente des caractéristiques identiques avec les termes du discours de Monsieur RWAMUCYO du 14 mai 1994.
Plus précisément, les items développés dans cette invitation adressée à des intellectuels en sont le prolongement idéologique - peu important la tenue ou non de cette réunion - et démontrent la même obsession pour la maîtrise du langage et de la communication dans un but de dissimulation ainsi que la mise au pas de l'ensemble des rouages administratifs, civils et militaires.
Il convient, en outre de s'interroger, sur la légitimité qu'avait Monsieur RWAMUCYO, médecin hygiéniste, à s'arroger un tel pouvoir à la lecture de l'objet de cette invitation, démontrant ainsi un rôle central de l'accusé dans la mise en œuvre décentralisée de la politique nationale génocidaire.
Il ressort de ces éléments que ledit tract élaboré et signé par Eugène RWAMUCYO est en phase avec les thèses génocidaires du gouvernement intérimaire et a pour double-vocation d'inciter à la haine des Tutsi et de préparer à la commission des actes en cours ou à venir de génocide et autres crimes contre l'humanité.
• Sa participation aux conseils préfectoraux de sécurité
Il résulte des éléments précités qu'en dépit des dénégations de Monsieur RWAMUCYO, ce dernier a reconnu lors de l'un de ses interrogatoires devant le magistrat instructeur avoir bien participé à un conseil préfectoral de sécurité au cours duquel ont été abordés le principe des opérations d'enfouissement de cadavres et leurs modalités. Les détails donnés par l'accusé donnent du crédit à ses déclarations qui ne sauraient être l'œuvre, comme il l'a prétendu au cours de l'audience, d'une erreur du greffier lors de la transcription de ses déclarations sur le procès-verbal qu'il a lu et signé en étant assisté de son conseil.
En outre, Monsieur RWAMUCYO a avancé une position tout à fait nouvelle en prétendant que son prétendu assistant médical, un prénommé « Thimotée » aurait assisté auxdites réunions, ce qui apparaît aussi infondé que peu probable au regard du niveau élevé de représentation des intervenants.

Enfin, l'accusé a indiqué être allé voir et échanger avec le préfet, ce qui démontre une participation active en lien avec cet acteur local essentiel dans la mise en œuvre du génocide.
Il ressort de ces éléments que la participation d'Eugène RWAMUCYO audit conseil préfectoral de sécurité est établie ; ce lieu de pouvoir décisionnel constituant un rouage essentiel dans la préparation et la mise en œuvre des actes en cours ou à venir de génocide et autres crimes contre l'humanité.
• L'adoption de toutes dispositions pour la dissimulation et l'ensevelissement en masse de civils Tutsi massacrés dans la région de BUTARE, en concertation avec les autorités locales et gouvernementales.
Il convient de souligner, en tout premier lieu, que les opérations d'enfouissement des cadavres de Tutsi qui jonchaient les rues et autres endroits du pays en conséquence des tueries étaient une priorité nationale pour le gouvernement intérimaire qui menait une véritable guerre de communication au fur et à mesure de la prise de conscience de la communauté internationale de l'existence d'un génocide des Tutsi sur le territoire rwandais. S'il existait certainement un enjeu sanitaire, il apparaît manifeste que le but premier était de dissimuler la réalité des massacres aux yeux des États étrangers et des organisations internationales.
La mission menée par Monsieur DEGNI-SEGUI, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, en application du paragraphe 20 de la résolution 1994 S-3/1 de la Commission, en date du 25 mai 1994 constituait une menace prégnante pour le régime intérimaire dans la perspective de devoir rendre compte devant la justice des exactions commises.
La demande susmentionnée par le ministre de la santé et le préfet de KIGALI à Monsieur GAILLARD en est la démonstration.
Dès lors, les mesures d'enfouissement actées et décidées au niveau national se sont déclinées à l'échelon local dans l'ensemble des préfectures et, particulièrement à celle de BUTARE par le truchement des autorités locales au premier chef desquelles le préfet et les bourgmestres.
L'intervention volontaire de Monsieur RWAMUCYO pour assurer la supervision et l'organisation de ces opérations non à la suite d'un ordre auquel il ne pouvait se soustraire mais au contraire dans le cadre d'un processus qu'il a initié et réfléchi en lien avec ses travaux antérieurs est particulièrement éclairante sur son rôle.
Initiateur, penseur et organisateur des opérations d'enfouissement, Monsieur RWAMUCYO a accompli cette tâche en bénéficiant de moyens humains et matériels sans aucune considération humaine ni aucune dignité à l'égard des morts.
En effet, Monsieur RWAMUCYO a reconnu lui-même ne s'être jamais déplacé sur les sites avec une trousse médicale qui aurait pu se justifier en cas de nécessité de soigner des blessés. S'il a toujours affirmé qu'il n'y avait que des corps en état de décomposition, cette allégation est, d'une part, en contradiction avec nombre de témoins et parties civiles qui ont survécu et,

d'autre part, avec ses propres déclarations puisqu'il a reconnu avoir lui-même constaté la présence d'une jeune fille survivante à TABA.
L'absence de toute cartographie ou toute autre mesure de nature à localiser lesdites fosses ultérieurement et la gestion déshumanisée des corps dénudés jetés pêle-mêle dans des fosses démontrent que l'objectif n'était pas seulement sanitaire mais aussi et surtout de procéder rapidement à la dissimulation des corps aux fins de se prémunir de toute condamnation de la communauté internationale et de préserver l'intégrité psychique des Hutu amenés à continuer à
« travailler», c'est-à-dire à perpétrer de nouveaux massacres.
Il résulte de ces éléments que Monsieur RWAMUCYO a été un rouage essentiel pour le compte des autorités gouvernementales et locales dans les opérations d'enfouissement de cadavres dans le but de dissimuler les exactions commises à l'encontre des Tutsi, l'accusé jouant un rôle essentiel dans la préparation et la mise en œuvre des actes en cours ou à venir de génocide et autres crimes contre l'humanité.
Il sera, par conséquent, déclaré coupable de ce chef d'accusation.
3. Sur les crimes de génocide et de complicité de génocide
a) En qualité d'auteur
Il est reproché à Eugène RWAMUCYO d'avoir, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE et sur le territoire du RWANDA, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, commis ou fait commettre des atteintes volontaires a la vie et des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, en l'espèce, en ordonnant l'achèvement et l'enterrement de survivants lors des opérations d'enfouissement de civils Tutsi victimes de massacres qu'il supervisait et dirigeait, à tout le moins en les acceptant et en les encourageant par sa présence et sa position d'autorité.
Il ressort des différents témoignages des contradictions manifestes quant à la description des actions et propos tenus par l'accusé pendant les opérations d'enfouissement.
En effet, des divergences notables et revirements existent entre les divers témoins quant à la réalité des supposés ordres donnés par Monsieur RWAMUCYO d'achever des survivants.
D'autre part, rien ne permet de déterminer avec certitude qu'il a assisté, même en qualité d'observateur-approbateur, à l'achèvement d'un survivant.
Le doute devant bénéficier à l'accusé, il sera dès lors acquitté de ce chef d'accusation.
b) En qualité de complice
Il est également reproché à Monsieur RWAMUCYO de s'être, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE et sur le territoire du RWANDA, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA, ET HUYE, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, rendu

complice d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes graves a l'intégrité physique ou psychique, par aide et assistance, en l'espèce en apportant son concours aux auteurs des massacres, en organisant et en dirigeant les opérations d'enfouissement en masse de corps de civils Tutsi, alors que les massacres étaient en cours d'exécution, et en permettant ainsi la continuité du crime :
par la dissimulation des preuves de la commission du génocide, par la mise en œuvre de la logistique du génocide.
Comme indiqué précédemment, les opérations d'enfouissement des cadavres de Tutsi qm jonchaient les rues et autres endroits du pays en conséquence des tueries étaient une priorité nationale pour le gouvernement intérimaire qui menait une véritable guerre de communication au fur et à mesure de la prise de conscience de la communauté internationale quant à l'existence d'un génocide des Tutsi sur le territoire rwandais. S'il existait certainement un enjeu sanitaire, il apparaît incontestable que le but premier était de dissimuler la réalité des massacres qui visaient à exterminer totalement ou partiellement le groupe ethnique des Tutsi, aux yeux des États étrangers et organisations internationales.
Dès lors, les mesures d'enfouissement actées et décidées au niveau national se sont déclinées à l'échelon local dans l'ensemble des préfectures et, particulièrement à BUTARE par le truchement des autorités locales au premier chef desquelles le préfet, les bourgmestres et les responsables sanitaires.
L'intervention volontaire de Monsieur RWAMUCYO pour assurer la superv1s1on et l'organisation de ces opérations non à la suite d'un ordre auquel il ne pouvait se soustraire mais au contraire dans le cadre d'un processus qu'il a lui-même initié et réfléchi en lien avec ses travaux antérieurs est caractérisée.
Initiateur, penseur et organisateur des opérations d'enfouissement, Monsieur RWAMUCYO a accompli cette tâche en bénéficiant de moyens humains et matériels sans aucune considération humaine ni aucune dignité à l'égard des morts. En effet, Monsieur RWAMUCYO a reconnu lui-même ne s'être jamais déplacé sur sites avec une trousse médicale qui aurait pu se justifier en cas de nécessité de soigner des blessés. S'il a toujours affirmé qu'il n'y avait que des corps en état de décomposition, cette allégation est, d'une part, en contradiction avec nombre de témoins et parties civiles qui ont survécu et, d'autre part, avec ses propres déclarations puisqu'il a reconnu avoir lui-même constaté la présence d'une jeune fille survivante à TABA.
L'absence de toute cartographie ou toutes autres mesures de nature à localiser lesdites fosses ultérieurement et la gestion déshumanisée des corps dénudés jetés pêle-mêle dans des fosses démontrent que l'objectif n'était pas seulement sanitaire mais aussi et surtout de procéder rapidement à la dissimulation des corps aux fins de préserver l'intégrité psychique des Hutu amenés à continuer à« travailler», c'est-à-dire à perpétrer de nouveaux massacres.
Il résulte de ces éléments que Monsieur RWAMUCYO a été un rouage essentiel dans l'entreprise criminelle susmentionnée en apportant sciemment son aide et son assistance aux autorités gouvernementales et locales et ce, en participant activement aux opérations d'enfouissement de cadavres aux fins de dissimuler les exactions commises à l'encontre des

Tutsi - victimes d'actes visant à leur extermination totale ou partielle - et de mettre en ceuvre la logistique du génocide.
Il sera, par conséquent, déclaré coupable de ce chef d'accusation.
4. Sur les autres crimes contre l'humanité et la complicité de ces autres crimes contre l'humanité.
a) En qualité d'auteur
Il est reproché à Eugène RWAMUCYO d'avoir, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE, et sur le territoire du RWANDA, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA, participé à une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, en organisant et en dirigeant des opérations d'ensevelissement de victimes civiles lors desquelles des survivants étaient achevés ou enterrés vifs, sur ses instructions et sous sa supervision.
Il ressort des différents témoignages des contradictions manifestes quant à la description des actions et propos tenus par l'accusé pendant les opérations d'enfouissement.
En effet, des divergences notables et revirements existent entre les divers témoins quant à la réalité des supposés ordres donnés par Monsieur RWAMUCYO d'achever des survivants ou de les enterrer vifs.
Le doute devant bénéficier à l'accusé, il sera dès lors acquitté de ce chef d'accusation.
b) En qualité de complice
Il est également reproché à Monsieur RWAMUCYO de s'être, entre avril et juillet 1994, dans la préfecture de BUTARE et sur le territoire du RWANDA, notamment dans les communes de NGOMA, GISHAMVU, NDORA, ET HUYE, rendu complice d'une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'une population civile, en l'espèce le groupe ethnique Tutsi, par aide ou assistance en l'espèce, en apportant son concours aux auteurs des massacres en organisant et en dirigeant les opérations d'enfouissement en masse de corps de civils Tutsi, alors que les massacres étaient en cours d'exécution, et en permettant ainsi la continuité du crime :
par la dissimulation des preuves de la commission du génocide, par la mise en ceuvre de la logistique du génocide.
Comme développé plus haut, les opérations d'enfouissement des cadavres de Tutsi qui jonchaient les rues et autres endroits du pays en conséquence des tueries étaient un une priorité nationale pour le gouvernement intérimaire qui menait une véritable guerre de communication au fur et à mesure de la prise de conscience de la communauté internationale de l'existence d'un génocide des Tutsi sur le territoire rwandais. S'il existait certainement un enjeu sanitaire, il apparaît univoque que le but premier était de dissimuler la réalité des massacres qui visaient à commettre des actes relevant d'une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires,

de tortures ou d'actes inhumains visant le groupe ethnique des Tutsi, aux yeux des Etats étrangers et organisations internationales.
Dès lors, les mesures d'enfouissement actées et décidées au niveau national se sont déclinées à l'échelon local dans l'ensemble des préfectures et, particulièrement à BUTARE par le truchement des autorités locales au premier chef desquelles le préfet, les bourgmestres et les responsables sanitaires.
L'intervention volontaire de Monsieur RWAMUCYO pour assurer la superv1s1on et l'organisation de ces opérations non à la suite d'un ordre auquel il ne pouvait se soustraire mais au contraire dans le cadre d'un processus qu'il a lui-même initié et réfléchi en lien avec ses travaux antérieurs est manifeste.
Initiateur, penseur et organisateur des opérations d'enfouissement, Monsieur RWAMUCYO a accompli cette tâche en bénéficiant de moyens humains et matériels sans aucune considération humaine ni aucune dignité à l'égard des morts. En effet, Monsieur RWAMUCYO a reconnu lui-même ne s'être jamais déplacé sur sites avec une trousse médicale qui aurait pu se justifier en cas de nécessité de soigner des blessés. S'il a toujours affirmé qu'il n'y avait que des corps en état de décomposition, cette allégation est, d'une part, en contradiction avec nombre de témoins et parties civiles qui ont survécu et, d'autre part, en avec ses propres déclarations puisqu'il a reconnu avoir lui-même constaté la présence d'une jeune fille survivante à TABA.
L'absence de toute cartographie ou toutes autres mesures de nature à localiser lesdites fosses ultérieurement et la gestion déshumanisée des corps dénudés jetés pêle-mêle dans des fosses démontrent que l'objectif n'était pas seulement sanitaire mais aussi et surtout de procéder rapidement à la dissimulation des corps aux fins d'échapper à toute condamnation de la communauté internationale et de préserver l'intégrité psychique des Hutu amenés à continuer à
«travailler», c'est-à-dire à perpétrer de nouveaux massacres.
Il résulte de ces éléments que Monsieur RWAMUCYO a été un rouage essentiel des crimes commis en apportant sciemment son aide et son assistance aux autorités gouvernementales et locales et ce, en participant activement aux opérations d'enfouissement de cadavres aux fins de dissimuler les exactions commises à l'encontre des Tutsi - victimes d'une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, de tortures ou d'actes inhumains - et de mettre en œuvre la logistique du génocide.
Il sera, par conséquent, déclaré coupable de ce chef d'accusation.

III. Sur la peine
Eugène RWAMUCYO ayant été déclaré coupable de crimes de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un génocide et d'autres crimes contre l'humanité, ainsi que de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité autres que le génocide, la cour d'assises doit fixer la peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du Code pénal.

À sa décharge en premier lieu, il convient de prendre en considération son âge - 67 ans-, l'état de son casier judiciaire qui ne comporte aucune mention, de même que les propos relayés sur sa pratique professionnelle, notamment lors de ses années d'exercice en France, où plusieurs de ses responsables hiérarchiques ont été dithyrambiques à son endroit. Ses proches, pour leur part, le dépeignent comme un père et un mari présent, ouvert et affectueux, ainsi qu'un ami respecté, altruiste et généreux.
Toutefois, ces éléments favorables ne peuvent pas occulter l'extrême gravité des faits pour lesquels il a été reconnu coupable, ni son obstination à ne jamais admettre sa part de responsabilité dans les souffrances infligées aux victimes et à leurs proches qui n'ont, pour nombre d'entre eux,jamais pu retrouver les corps enfouis; en effet, la localisation de la plupart des fosses demeure encore à ce jour inconnue en raison de l'absence de toute cartographie ou marquage durable.
Loin de se saisir de l'opportunité de cette nouvelle séquence judiciaire pour se questionner sincèrement sur ses agissements, il a constamment prétendu être la cible d'un acharnement politique conduit par le FPR et des plus hautes autorités du régime actuel rwandais. En effet, il se présente comme« un homme qui dérange», notamment à travers son film« Le FPR attaque: une guerre pour rien» et ses prises de position anti-FPR; cette victimisation allant jusqu'à soutenir être« le témoin qui ne doit pas survivre», en référence au titre de l'ouvrage de Madame Alison DES FORGES,« aucun témoin ne doit survivre» qui visait les Tutsi.
La Cour et le jury ont ainsi relevé qu'Eugène RWAMUCYO s'est révélé être une personnalité complexe et manipulatrice, apte à la dissimulation, constamment soucieuse d'ajuster son discours à son interlocuteur dans le but d'inverser la charge de culpabilité qui est la sienne. S'ils ont observé qu'Eugène RWAMUCYO, à chacune de ses prises de parole, a eu systématiquement quelques mots à l'attention des victimes et des parties civiles, ils s'interrogent sur la répétition automatique d'un propos convenu sans développement quelconque sur sa responsabilité personnelle dans leur souffrance, cette absence d'expression d'une empathie ou d'une émotion véritables à l'égard des victimes ayant été analysée dans les différents rapports d'expertises psychiatrique et psychologiques.
Les trois expertises réalisées entre 2014 et 2026 - deux au stade de l'instruction (rapports des 12 février et 7 août 2014), une troisième effectuée sur demande expresse des conseils de l'accusé au cours du procès d'appel le 1er juillet 2026 - s'accordent sur plusieurs constats :
aucune des trois n'objective de pathologie psychotique, de déficience intellectuelle, ni de trouble mental ou psychique susceptible d'avoir aboli ou altéré le discernement d'Eugène RWAMUCYO ou entravé le contrôle de ses actes ;
toutes soulignent au contraire un niveau intellectuel très supérieur à la moyenne, une capacité d'analyse et une vigilance remarquables - le rapport d'expertise psychologique le plus récent précisant que cette vigilance semble davantage mobilisée pour garder la maîtrise de l'échange et sonder son interlocuteur que pour s'y engager avec sincérité; sur le plan du fonctionnement psychique, les rapports convergent vers le constat d'une personnalité structurée par l'intellectualisation et la rationalisation, au service d'une maîtrise constante de soi et d'une recherche de confirmation narcissique. Là où les

expertises de 2014 évoquent une organisation névrotique restant dans les limites de la normalité, la plus récente va plus loin en identifiant une dominante narcissique-perverse, contenue par des défenses obsessionnelles-compulsives, et relève une incapacité structurelle à éprouver culpabilité ou empathie ;
sur le plan comportemental, les trois expertises relèvent, à des degrés divers, une absence de remise en question :
o le premier expert psychologue souligne l'absence de remise en cause de ses choix professionnels et familiaux ;
o l'expert psychiatre constate une négation complète des faits reprochés par l'accusé qui rend impossible toute analyse psycho-criminologique du passage à l'acte;
o la seconde expertise psychologique confirme ce constat en le reliant à un mécanisme de clivage permettant à l'intéressé de se revendiquer humaniste tout en rejetant toute implication dans les faits reprochés.
les trois rapports notent enfin la même tendance à l'inversion victimaire : Eugène RWAMUCYO se présentant de façon constante comme la cible d'une persécution liée à son statut et à son influence passés, plutôt que d'interroger sa propre responsabilité. Ils concluent à l'inaccessibilité de l'intéressé à toute prise en charge thérapeutique, son déni rendant vain, selon le dernier rapport d'expertise psychologique, tout suivi psychologique.
La cour d'assises de Paris constate, au diapason de ces conclusions expertales, à la fois l'absence d'une réelle mesure par l'intéressé de la portée de ses actes et le refus obstiné de reconnaître le rôle actif qu'il a joué dans le système génocidaire.
Médecin, Eugène RWAMUCYO a dévoyé ses compétences et ses devoirs et a agi en violation flagrante de ses engagements déontologiques dont le serment qu'il a prêté et qui commandait la protection des personnes affaiblies, vulnérables, menacées ou blessées dans leur intégrité physique et psychique ainsi que la préservation de leur dignité, vivantes ou mortes.
Au contraire, Eugène RWAMUCYO s'est volontairement inscrit dans un plan génocidaire impulsé par les plus hautes autorités de l'État, dans un contexte de haine des Tutsi et de dynamique collective visant à l'effacement physique et mémoriel de ces derniers en violation des droits humains les plus fondamentaux.

U.J

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Au regard de la gravité de ces faits, de la personnalité de l'intéressé, du nombre extrêmement important de victimes, de l'ancienneté des faits, de l'âge de l'accusé et de l'ampleur du génocide

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des Tutsi - dernier génocide du vingtième siècle - auquel il a activement participé et dont il est personnellement responsable mais qu'il persiste à nier, il sera condamné à une peine de vingt-
pt années de réclusion criminelle.
Fait en chambre des délibérations de la cour d'assises de Paris statuant en appel, le 21 juillet 2026.

Le président de la col ·d'assises de Paris
Haut

fgtquery v.1.9, 9 février 2024