Citation
EXTRAIT DES MINûTES DU GREFFE
DE lA cm;R D'ASSISES DE PARIS
COUR D'ASSISES DE PARIS
5ème section statuant en appel
N° 22/0003
ARRÊT CRIMINEL
du 27 février 2026
La cour d'assises de Paris, yme section, statuant en appel, a prononcé. à la date du vingt-sept tëvrier deux mille vingt-six, l'arrèt dont la teneur sutl:
Vu l'arrêt de mise en accusation de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 4 avril 2019, lequel ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de Paris de :
Claude MUHAYIMANA
Placé sous contrôle judiciaire Mesures de sûreté :
- mandat de dépôt en date du 9 avril 2014 ;
- ordonnance de non prolongation de la détention provisoire assortie du contrôle judiciaire en date du 25 mars 2015 (libéré à l'expiration du mandat de dépôt);
- écroué le 17 décembre 2021 en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale (arrêt de la cour d'assises de Paris statuant en premier ressort en date du 16 décembre 2021) ;
- libéré le 21 décembre 2022 suite à ordonnance de non prolongation de la détention provisoire assortie du contrôle judiciaire en date du 30 novembre 2022;
Accusé de : complicité de crime contre l'humanité : génocide et complicité de crime contre l'humanité : pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, de la torture ou d'actes inhumains pour des motifs idéologiques et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile ;
Ayant pour conseils Maître Hugo LATRABE et Maître Réda GHILACI, avocats au barreau de Paris, tous deux désignés le 23 juin 2025 au titre de la commission d'office ;
Vu l'arrêt criminel prononcé par la cour d'assises de Paris le 16 décembre 2021 ;
Vu l'appel Maître Philippe MUHAYIMANA;
interjeté à titre principal le 21 décembre 2021 par MEILHAC agissant au nom de Claude
Vu l'appel principal du procureur général en date du 21 décembre 2021 et l"appel principal complétif du procureur général en date du 22 décembre 2021 :
Vu rordonnance du président de chambre à la cour d'appel de Paris désigné en remplacement du premier président de chambre de la cour d"appel de Paris, délégué par le premier président de ladite cour, en date du 17 février 2022, désignant, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris autrement composée ;
Vu le procès-verbal d'interrogatoire de la présidente de la cour d'assises en date du 19 novembre 2025, duquel il résulte que l'accusé Claude MUHAYIMANA a déclaré avoir reçu notification de l'ordonnance de désignation de la cour d'assises de Paris pour statuer en appel rendue le l 7 ±êvrier 2022 ;
Vu les exploits en date des 13 et 20 décembre 2025 portant signification à l'accusé de la liste des jurés de la présente session, de celle des témoins et de celles des experts ;
Vu le procès-verbal en date du 3 février 2026 à 9 heures 40, constatant la communication faite à l'accusé de l'arrêt qui modifie la liste des jurés de la présente session ;
Vu le procès-verbal d'où il résulte que la première audience consacrée à l'examen de l'affaire s'est ouverte le 3 février 2026 à 10 heures 00;
La COUR D'ASSISES, constituée conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 295 à 304 du code de procédure pénale,
Après avoir entendu, en audie11ce publique :
- Maître Gilles PARUELLE en ses plaidoirie et observations dans l'intérêt des parties civiles Jean Berchimas HITIMANA et Assoumpta NYIRARIBAN JE ;
- Maître Louis-Marie MORIN, en ses plaidoirie et observations dans l'intérêt des parties civiles René CYUBAHIRO, Aaron GAKOKO, Narcisse GASIMBA, Thomas HABIMANA, Aron KABOGORA, David KAYIJAHO, Felicien MUNYANEZA NGABO, Philemon NAMUHORANYE, Innocent NDAMYIMANA GISANURA, Antoine
NGIRUWONSANGA, François NSABIMANA, Eduard NSENGIYUMVA, François NTAKIRUTIMANA,
Caritas NYIRANCECETSENUMVAYINO, Magnifique Fidele NZAMURAMBAHO. Martin NZAYTSENGA. Gaspard RUSAGARA.
Uwindekwe Providence RWAYITARE, Jean Baptiste SEKABERA Marcel SIBOMANA et Jean Baptiste UFITEYEZU HIRWA, :
- Maîtres André Martine KARONGOZI, Emma SABADOTTO et Jean SIMON, en leurs plaidoiries et observations dans l'intérêt des parties civiles Catherine MUKAGATARE, Verediane MUKAMUHIGIRWA, Anne Marie MUKANTABANA, Bernard MUTABAZI SIIviBA et Anastase KANYABASHI ;
- Maître Richard GISAGARA, en ses plaidoirie et observations dans l'intérêt des parties civiles ASSOCIATION COMMUNAUTÉ RWANDAISE DE FRANCE (CRF), Edmond MUGAJ'vIBIRA et Esther MUKAGASANA;
- Maîtres Laura MOSES et Rachel LINDON, en leurs plaidoiries et observations dans l'intérêt de la partie civile IBUKA FRANCE ;
- Maître Matthieu QUINQUIS, en ses plaidoirie et observations dans lïntérêt de la partie civile LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME (LICRA) ;
- Maître Alexandre KIABSKL en ses plaidoirie et observations dans l'intérêt de la partie civile ASSOCIATION COLLECTIF DES PARTIES CIVILES POUR LE RWANDA (CPCR) ;
- En son réquisitoire, Myriam FILLAUD, avocate générale près la cour d'appel de Paris ;
- Maître Hugo LATRABE et Maître Reda GHILACI, avocats de l'accusé Claude MUHAYIMANA, qui ont successivement présenté les moyens de défense de celui-ci ;
- En ses observations, l'accusé Claude MUHAYIMANA, qui a eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré, sans désemparer, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre du conseil ;
Vu les questions posées par la présidente et la déclaration de la cour et du jury réunis;
Considérant qu'il en résulte, que Claude MUHAYIMANA n'est pas coupable :
- d'avoir. entre le 7 avril 1994 et juillet 1994, sur le territoire du RWANDA. à KIBUYF sur le site de l'école de NYAMISHABA et dans le ressort de la préfecture de KIBUYE à KIZENGA. sciemment par aiJ:::: uu assistance. facilité la préparation ou la consommation d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des personnes, commises à l'encontre des membres de la communauté éthnique tutsi en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle dudit groupe ethnique ;
- d'avoir, en juiiiet î 994, sur le territoire du RWANDA, sur les sites des collines de KARONGI, GITWA et BISESERO, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des personnes, commises à l'encontre des membres de la communauté éthnique tutsi en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle dudit groupe ethnique ;
- d'avoir, entre le 7 avril 1994 et juillet 1994, sur le territoire du RWANDA, à KIBUYE sur le site de l'école de NYAMISHABA et dans le ressort de la préfecture de KIBUYE à KIZENGA, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d·actes ayant consisté en une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'actes de torture ou d'actes inhumains, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis à l'encontre d'un groupe de population civile, en l'espèce, le groupe ethnique tutsi;
- d'avoir, en juillet 1994,sur le territoire du RWANDA, sur les sites des collines de KARONGI, GITWA et BISESERO, sciemment par aide ou assistanœ, facilité la préparation ou la consommation d'actes ayant consisté en une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'actes de torture ou d'actes inhumains, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis à l'encontre d'un groupe de population civile, en l'espèce, le groupe ethnique tutsi ;
Mais considérant qu'il en résulte, à la majorité de huit voix au moins, que Claude MUHAYIMANA est coupable:
- d'avoir, entre le 7 avril 1994 et fin juin 1994, sur le territoire du RWANDA sur les sites des collines de KARONGL GITWA et BISESERO, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d'atteintes volontaires à la vie et d'atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique des personnes, commises à l'encontre des membres de la communauté éthnique tutsi en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle dudit groupe ethnique;
- d'avoir. entre le 7 avril 1994 et fin juit1 1994, sur le territoire du RWANDA, sur les sites des collines de KARONGI, GITWA et BISESERO, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d'actes ayant consisté en une pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'actes de torture ou d'actes inhumains, en exécution d'un plan concerté inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux commis à l'encontre d'un groupe de population civile, en l'espèce, le groupe ethnique tutsi ;
Considérant qu'à la majorité de huit voix au moins, il n'y a pas lieu d'appliquer à l'accusé la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-2 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emp1re d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ;
Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 211-1, 212-1, 213-1, 213-2, 121-6 et 121-7 du code pénal tels qu'en vigueur au 1er mars 1994, par l'article 133-2 du code pénal, par les articles 2 et 3 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en application de l'article 689 du code de procédure pénale et de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire. commis en 1994 sur le territoire du RWANDA et s'agissant des citoyens rwandais, sur le territoire d'Etats voisins ;
Vu les articles 111-3, 131-1 du code pénal, 366,367,370 et 800-1 du code de procédure pénale ;
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par la présidente ;
Condamne, à la majorité absolue, l'accusé Claude MUHAYIMANA à la peme de quatorze (14) années de réclusion criminelle ;
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Madame la procureure générale près la cour d'appel ;
Prononcé à la cour d'assises de Paris, 5ème section, le 27 février 2026 en audience publique, en présence de Myriam FILLAUD. avocate générale près la cour d'appel de Paris, où siégeaient :
- présidente : Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris,
- assesseures : Pascale GAULARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, et Christine MOREAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris,
et les neuf jurés de jugement.
assistés de Caroline BOMASSI, greffière.
Et le présent arrêt a été signé par Sabine RACZY, présidente. et Caroline BOMASSJ, greffière.
Décision soumise au paiement d'un droit fixe de procédure s'élevant à la somme de mille cinquante-quatre euros (1054 euros) dont est redevable le condamné.