Citation
NATIONS
UNIE S
Src} .
1f
f
CONSEI L
iA
ECONOMIQu E
ET SOCIAL
Distr .
GENERALE
* E/CN
.4/Sub .2/1985/ 6
1i 2 juillet
198 5
FRANCAIS
Original : ANGLAI S
COMMISSION DES DROITS DE L'HOMM E
Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires e t
de l .a protection des minorité s
Trente-huitième sessio n
Point 4 de l'ordre du jour provisoir e
EXAMEN DES FAITS NOUVEAUX INTERVENUS DANS LES DOMAINES QUI ON T
DEJA FAIT L'OBJET D'UNE ETUDE OU D'UNE ENQUETE DE LA PAR T
DE LA SOUS-COMMISSIO N
Version révisée et mise à jour de l'Etude sur la questio n
de la prévention et de la répression du crime de génocid e
établie par M . B . Whitake r
GE .85-12356
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 2
TABLE DES MATIERE S
Paragraphes
AVANT-PROPOS
Page .
3
INTRODUCTION : Mandat et établissement du rapport
1 - 13
4
PREMIERE PARTIE : APERCU HISTORIQUE
14-. 24
8
Le crime de génocide et le but de la présent e
étude
14 - 16
8
Le concept de génocide
17-24
8
25 - 68
14
A.
B.
DEUXIEME PARTIE : LA CONVENTION POUR LA PREVENTION ET L A
REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE
A.
La Convention du 9 décembre 1948
25 - 28
14
B.
Analyse de la Convention
29 - 68
19
1. L'étendue de la destruction d'un groupe
2. Les groupes protégés
3. Génocide culturel, ethnocide et écocide
4. Les groupes politiques
5. L'intention
6. Les actes punissables
7. L'apartheid
8. La propagande en faveur du génocide
9. La culpabilité et les ordres supérieurs
10. Application de la Convention
11. La question de la prescription
12. Extradition
13. Saisir l'Organisation des Nations Unie s
afin qu'elle prenne des mesures
29
30 - 31
32 - 33
34 - 37
38 - 39
40 - 42
43 - 46
47 - 49
50 - 54
55 ° 59
6o - 61
62 - 64
19
19
20
21
23
23
24
26
27
30
32
36
65 - 68
39
69 - 91
40
TROISIEME PARTIE : PROGRES FUTURS : LES MOYENS D'ALLE R
DE L'AVANT
<
A.
Ratification
69 - 70
40
B.
Options futures
71 - 77
40
C.
Propositions
78 - 90
44
1.
2.
3.
78 - 82
83 - 84
44
45
85
46
86 - 90
47
91
48
92
49
4.
D.
Prévention
Alerte rapide
Organe international chargé des question s
relatives au génocide
Cour ou tribunal international des droit s
de l'homme
Conclusions
QUATRIEME PARTIE : LISTE DE RECOMMANDATIONS
Appendice : Convention contre la torture et autres peines ou traitement s
cruels, inhumains ou dégradants
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
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AVANT-PROPO S
"'Peu importe ce que je suis - que je sois vivant
ou mort Pour toi, pour moi, cela ne fait aucun e
différence .
L'important c'est ce que nous faisons - voil à
la leçon que j'ai apprise Ce que nous faisons, et non ce que nou s
sommes, '
Ainsi s'exprime un enfant en exil, un enfan t
d'une famill e
Autrefois heureuse d'être nombreuse . Il s
sont quatre à présent ,
Etudiants en infortune, diplômés ès famine ,
Ceux que la géographie condamne à la guerre . . . "
- James Fenton : tiré de Children in Exile
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
p age 4
INTRODUCTION : MANDAT ET ETABLISSEMENT DU RAPPOR T
1.
Le présent projet de rapport a été élaboré en application de l a
résolution 1983/33 du Conseil économique et social, en date du 27 mai 1983, pa r
laquelle le Conseil a prié la Sous-Commission "de désigner parmi ses membre s
un rapporteur spécial qui aura pour mandat de procéder à une révision d'ensembl e
et à une mise à jour de l'étude sur la question de la prévention et de l a
répression du crime de génocide, en prenant en considération les vues exprimée s
par les membres de la Sous-Commission et de la Commission des droits de l'homme ,
ainsi que les réponses des gouvernements, des institutions spécialisées et autre s
organismes des Nations Unies, d'organisations régionales et d'organisation s
non gouvernementales à un questionnaire qui sera établi par le Rapporteu r
spécial ." Dans sa décision 1983/2, la Sous-Commission a décidé de charge r
M . Benjamin Whitaker de réviser l'étude et de la mettre à jour .
Historique de l'étude sur la question de la prévention et la répression du crim e
de génocide (E/CN .4/Sub .2/41 . )
2.
Dans la résolution 96 (I) qu'elle a adoptée le 11 décembre 1946, au cour s
de la deuxième partie de sa première session, l'Assemblée générale a affirmé qu e
le génocide était un crime de droit des gens que le monde civilisé condamnai t
et dont les auteurs, quels qu'ils soient et quels que soient leurs motifs ,
devaient être punis . L'Assemblée a invité les Etats Membres à prendre le s
mesures législatives nécessaires pour prévenir et réprimer ce crime et a
recommandé d'organiser la collaboration internationale à cette fin . Elle a
chargé le Conseil économique et social d'entreprendre les études nécessaire s
en vue de la rédaction d'un projet de convention sur le crime de génocide . L a
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a ét é
approuvée par la résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale en date d u
9 décembre 1948, et est entrée en vigueur le 12 janvier 1951 .
3.
Dans la résolution 1420 (XLVI) du 6 juin 1969, le Conseil économiqu e
et social a approuvé la décision que la Sous-Commission de la lutte contre le s
mesures discriminatoires et de la protection des minorités avait prise, par s a
résolution 8 (XX), de procéder à l'étude de la question de la prévention et d e
la répression du crime de génocide . Le Conseil a autorisé la Sous-Commissio n
à désigner parmi ses membres un rapporteur spécial qui serait chargé d'effectue r
cette étude, et la Sous-Commission, par sa résolution 7 (XXIV) du 18 août 1971 ,
a nommé M . Nicodème Ruhashyankiko, ressortissant rwandais alors membre de l a
Sous-Commission, Rapporteur spécial .
4.
M . Ruhashyankiko a présenté un rapport préliminaire et trois rapport s
intérimaires en 1973 à la Sous-Commission, et son étude à la Sous-Commission ,
à sa trente et unième session, en 1978 .
5.
La Sous-Commission a exprimé ses remerciements au Rapporteur spécial e t
a transmis l'étude à la Commission des droits de l'homme en recommandant d e
donner à ce rapport la diffusion la plus large possible . A sa
trente-cinquième session, tenue en 1979, la Commission a approuvé la décisio n
de la Sous-Commission par sa décision 9 (XXXV) du 14 mars 1979 .
6.
L'étude précédente, diffusée sous la cote E/CN .4/Sub .2/416 et daté e
du 4 juillet 1978, peut être consultée .
E/CN . 4/Subo2/1985/6
5
page
Mandat de l'actuel Rapporteur spécia l
7.
Par sa résolution 1982/2, adoptée le 7 septembre 1982 à sa trentecinquième session, la Sous-Commission a recommandé, par l'intermédiaire de l a
Commission des droits de l'homme, que le Conseil économique et social prie l a
Sous-Commission de désigner parmi ses membres un Rapporteur spécial qui aurai t
pour mandat de procéder à une révision d'ensemble et à une mise à jour de l'Etud e
sur la question de la prévention et la répression du crime de génocide en prenan t
en considération les vues exprimées par les membres de la Sous-Commission et d e
la Commission des droits de l'homme, ainsi que les réponses des gcuvernements ,
des institutions spécialisées et d'autres organismes des Nations Unies, d'organi sations régionales et d'organisations non gouvernementales, à un questionnair e
qui serait établi par le Rapporteur spécial . Dans sa résolution 1983/3 3
du 27 mai 1983, le Conseil économique et social, ayant présentes à l'esprit l a
résolution 1982/2 de la Sous-Commission et la résolution 1983/24 de la Commission ,
a fait sienne cette recommandation et a prié la Sous-Commission d'étudier l a
version révisée et mise à jour de 1'étude et de la présenter à la Commission à
sa quarantième session .
8.
Conformément à la résolution 1983/33 du Conseil économique et social, l a
Sous-Commission a décidé à l'unanimité, à sa trente-sixième session, de nomme r
M . Benjamin Whitaker Rapporteur spécial chargé de réviser dans son ensemble et d e
mettre à jour l'étude sur la question de la prévention et de la répression d u
crime de génocide (décision 1983/2 du 18 août 1983) .
Questionnair e
9.
Conformément au mandat qu'il avait reçu, le Rapporteur spécial a établi u n
questionnaire qu'il a adressé le 4 janvier 1984 aux gouvernements, aux insti tutions spécialisées et autres organismes du système des Nations Unies, au x
organisations régionales et aux organisations non gouvernementales en les invitan t
à répondre aux rubriques suivantes .
QUESTIONNAIRE
MISE A JOUR DE L'ETUDE SUR LA QUESTION DE LA PREVENTION E T
LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE (E/CN .4/Sub .2/416 )
1.
Observations et suggestions concernant la révision et la mise à jour d e
l'étude susmentionnée (y compris d'éventuelles rectifications o u
adjonctions) .
II. Renseignements sur toutes lois ou dispositions constitutionnelles e t
législatives adoptées sur le plan national depuis l'établissement d e
l'étude précédente sur la question (1972) . :/.
1f
III. Suggestions en vue de l'adoption, sur le plan national, de mesures plu s
efficaces pour prévenir, enrayer et réprimer le génocide .
J Il conviendrait de faire également mention des décisions judiciaire s
récentes concernant des cas de génocide, en indiquant les peines prononcées pa r
les tribunaux .
E/CN .4/Sub . 2/1985/6
page 6
IV. Suggestions en vue de l'adoption, sur le plan international, de mesure s
plus efficaces, pouvant éventuellement consister en une plus ampl e
action internationale, pour prévenir tout génocide, en particulier pa r
1'adoption de nouveaux instruments internationaux .
V.
Observations et suggestions quant à la possibilité de créer un organ e
international chargé de mener des enquêtes, d'examiner des allégation s
de génocide et de prendre les mesures nécessaires pour supprime r 9 dès l e
début, toute tentative de destruction délibérée d'un groupe national ,
racial, religieux ou ethnique .
VI.
Observations et suggestions quant à la possibilité de rédiger u n
protocole additionnel à la Convention du 9 décembre 1948 pour l a
prévention et la répression du crime de génocide, qui donne compétenc e
aux tribunaux de pays autres que ceux sur le territoire desquels l e
crime de génocide a été commis pour connaître du crime considéré .
VII. Observations et suggestions quant à la possibilité de créer une juridiction criminelle internationale, comme le prévoit l'article VI de l a
Convention concernant le génocide 1/e
10 . A la date du 20 mai 1985, des réponses avaient été reçues des Gouvernement s
des pays suivants : Allemagne, République fédérale d' ; Argentine ; Barbade ; Belize ;
Chypre ; El Salvador ; Espagne ; Guatemala ; Honduras ; Iraq ; Koweït ; Maroc ; Pays-Bas ;
Philippines ; République centrafricaine ; République démocratique allemande ;
République socialist e . soviétique de Biélorussie ; Sri Lanka ; Tchad ; Thaïlande ;
Tonga ; Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que d u
Saint-Siège . Les institutions spécialisées suivantes ont également fourni de s
renseignements : Banque mondiale, Organisation internationale du Travail ,
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Organisatio n
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et Organisation
mondiale de la santé . De plus, le Rapporteur spécial a reçu des communications d e
l'Organisation des Etats américains et des organisations non gouvernementale s
suivantes : Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines, Anglo-Jewis h
Association, Association internationale de droit pénal, Association international e
des juristes démocrates, Commission des églises pour les affaires internationale s
1/ Le texte de l'article VI de la Convention est le suivant
:
"Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres acte s
énumérés à l'article III 21 seront traduites devant les tribunaux compétents d e
l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminell e
internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractante s
qui en auront reconnu la juridiction . "
2/ L'article III de la Convention prévoit que "seront punis les acte s
suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
le génocide ;
l'entente en vue de commettre le génocide ;
l'incitation directe et publique à commettre le génocide ;
la tentative de génocide ;
la complicité dans le génocide" .
E/CN . 4/Sub .2/1985/6
page 7
du Conseil oecuménique des églises, Communauté internationale baha'ie, Congrè s
juif mondial, Fédération démocratique internationale des femmes, Fédération inter nationale des femmes diplômées des universités, Fédération mondiale des asso ciations pour les Nations Unies, Institute of the International Conference on th e
Holocaust and Genocide, Ligue internationale des femmes pour la paix et l a
liberté, The Minority Rights Group, Société anti-esclavagiste, Union international e
des étudiants et Union interparlementaire . Le Rapporteur a également reçu de s
commentaires et suggestions utiles d'un certain nombre d'universitaires et autre s
personnes (en particulier du professeur Lee Kuper, du Dr Toriguian et d e
M . DavidHawk) qu'il remercie ainsi que tous ceux qui ont répondu au questionnaire .
31 . Eu égard au petit nombre de réponses reçues avant juillet 1984, seul u n
rapport préliminaire a pu être préparé pour la trente-septième session de l a
Sous-Commission, qui a donc autorisé le Rapporteur spécial à lui présenter so n
projet de rapport à sa trente-huitième session, ce qu'il est heureux de fair e
maintenant . A la trente-septième session de la Sous-Commission, dans son rappor t
préliminaire (E/CN .4/Sub .2/1984/40), il a passé en revue les progrès accomplis à
ce jour et a invité les autres membres de la Sous-Commission à exprimer leurs vue s
sur les poins soulevés dans ce questionnaire et à encourager les réponses .
La question a été examinée par la Sous-Commission à ses 2ème, 3ème, 4èm e
et 5ème séances, les 7 et 8 août 1984 .
12. Compte tenu des restrictions imposées par l'Organisation des Nations Unie s
au volume de la documentation, le présent texte a nécessairement dû être condensé .
Tout en assumant l'entière responsabilité des opinions qui sont exprimées dans l e
présent rapport, le Rapporteur spécial tient cependant à adresser ses vif s
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce document, e t
notamment aux membres du secrétariat du Centre pour les droits de l'homme (e n
particulier M . Tardu, M . Cissé et Mme de Groot) .
13. Pour ne pas grever inutilement les dépenses en reproduisant sans nécessit é
les paragraphes de l'étude précédente (E/CN .4/Sub .2/4 .16), ceux-ci sont désigné s
par la lettre R suivie du numéro qui était initialement le leur .
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page 8
PREMTFRE PARTIE : APERCU HISTORIQUE
A.
Le crime de génocide et le but de la présente étud e
14. Le génocide constitue le crime ultime, la violation la plus grave des droit s
de l'homme qu'il soit possible de commettre . Aussi est-il difficile de concevoi r
une responsabilité plus lourde, pour la communauté internationale et pour le s
organes des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme, que celle qu i
consiste à prendre toutes les mesures utiles en leur pouvoir pour prévenir e t
punir ce crime et en éviter la répétition .
15. C'est avec raison que l'on a dit que les peuples qui ne tirent pas le s
leçons de l'histoire sont voués à la voir se répéter : cette idée sous-tend
une grande partie de l'oeuvre entreprise par les Nations Unies dans le domain e
des droits de l'homme . Dans la recherche des meilleurs remèdes contre les futur s
actes de génocide, il peut être utile de poser le diagnostic de ceux qui ont e u
lieu, d'en analyser les causes et, pour la communauté internationale, de tirer
les enseignements que leur histoire peut lui apporter .
16. Le génocide est une menace constante contre la paix . C'est donc avec u n
sens aigu des responsabilités que doit être abordée 1!étude d'une question qui
suscite une aussi vive émotion . Le but ici n'est donc absolument pas d'offri r
des commentaires de caractère politique ou d éveiller des sentiments d'amertum e
ou de revanche, mais bien au contraire - il faut l'espérer- de décourager l a
violence future en renforgant le sens des responsabilités de la communaut é
internationale et en développant les moyens de s'y opposer . Cet objectif serai t
compromis, la vérité historique violée et l'honnêteté des études de l'Organisation
des Nations Unies mise en doute, si les auteurs de génocide venaient à croire
qu'il leur était possible, par des pressions politiques ou autres, de détourner
l'attention de la communauté internationale ou de changer les annales d e
l'histoire . Si pareille tentative devait réussir, ceux qui à l'avenir envisageraient des crimes analogues trouveraient là matière à encouragement . Une mis e
en garde s'impose aussi en ce sens que rien dans les événements historique s
décrits ne saurait servir d'excuse à de nouveaux actes de violence ou d e
vengeance : la présente étude est un avertissement lancé contre les actes d e
violence . Elle a pour objet de détourner les hommes du terrorisme et du meurtre
à quelque échelle que ce soit, et d'encourager la compréhension et la réconciliation . L'examen attentif de l'opinion mondiale et le fait d'admettr e
honnêtement la vérité sur les événements douloureux du passé ont été à la bas e
d'un processus de réconciliation, par exemple avec l'Allemagne de l'après-guerre ,
qui contribuera à rendre l'avenir plus sûr pour l'humanité .
B.
Le concept de génocid e
17 . De l'avis unanime, le droit à la vie est, de tous les droits de l'homme ,
celui qui prime, qui est fondamental, celui sans lequel aucun des autres droit s
de l'homme (à l'exception du droit à la réputation posthume) ne peut existe r
puisqu'ils sont tous tributaires du maintien de la vie humaine . En outre, chaque
droit ne peut survivre que par l'exercice de certaines responsabilités . L e
droit pour un individu ou pour un peuple à ne pas être tué ou, quand il es t
possible de l'éviter, à ne pas être abandonné à la mort, dépend du devoir d e
protection et d'assistance réciproques qui incombe à autrui . Cette notion d e
responsabilité morale et d'interdépendance au sein de la société humaine es t
mieux reconnue et affirmée depuis quelque temps par la communauté internationale .
Par exemple, en cas de famine, les Etats parties au Pacte international relati f
aux droits économiques, sociaux et culturels, en "reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim" ont accepté la
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page 9
responsabilité d'adopter "individuellement et au moyen de la coopération internationale" les mesures nécessaires "pour assurer une répartition équitable de s
ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins" 1/ .
Fondamentalement ,
le droit à ne pas mourir de faim découle du droit de ne pas être tué . A c e
propos, il est admis que le devoir de préserver la vie s'étend non seulemen t
au gouvernement de l'individu ou du groupe concerné mais aussi à la communaut é
internationale .
18. Les difficultés augmentent lorsque l'organe qui profère des menaces de mort
ou qui est responsable des morts - ou l'organe qui est complice de tels actes est l'Etat lui-même 2/ . En pareil cas, les victimes potentielles doivent, pou r
assurer leur protection, tant individuelle que collective, non pas se tourne r
vers leur propre gouvernement, mais s'en détourner . Les groupes en butte à
l'extermination ont le droit de recevoir, du reste du monde, une aide plu s
efficace que des pleurs et de la sympathie . La Convention pour la prévention e t
la répression du crime de génocide autorise expressément l'adoption de mesure s
appropriées, conformément à la Charte des Nations Unies, consistant par exempl e
en l'instauration d'une tutelle sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies .
Les Etats sont tenus non seulement de ne pas commettre de génocide, mais auss i
de prévenir et de punir ce crime . En cas d'échec, la Convention de 1948 reconnaî t
qu'une intervention peut se justifier pour prévenir ou réprimer de tels acte s
et punir les personnes qui en sont les auteurs, "qu'elles soient des gouvernants ,
des fonctionnairesou des particuliers" .
19. C'est à l'unanimité que l'Assemblée générale de l'Organisation de s
Nations Unies a adopté le 9 décembre 1948 la Convention sur le génocide, qui es t
donc antérieure - bien que d'un jour seulement - à la Déclaration universell e
sur les droits de l'homme elle-même . Si le mot "génocide" est un néologism e
relativement récent pour un vieux crime, J ./ on lit dans le préambule de l a
Convention qu "'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grande s
pertes à l'humanité" et que les Parties contractantes sont "convaincues que pou r
libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale es t
nécessaire" .
..2
1
Article 11 .
* L .J . Macfarlane, The Theory and Practice of Human Rights, (Londres ,
Temple Smith, 1985), pp . 28 et 29 ; Leo Kuper, Genocide (Londres, Penguin Books ,
1981) ; J .N . Porter, Genocide and Human Rights (Washington, University Press o f
America, 1982) ; Leo Kuper, The Prevention of Genocide (New Haven, Yale University
Press, 1985) ; Nations Unies, "Les droits de l'homme et les exodes massifs "
étude établie par Sadruddin Aga Khan en 1981 (E/CN .4/1503), suivie du rappor t
publié en 1983 par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unie s
(A/38/538) ; le rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées o u
involontaires (E/CN .4/1985/15) et les rapports sur les exécutions sommaires o u
arbitraires (E/CN .4/1984/29 et E/CN.4/1985/17) •
Le terme "génocide" a été forgé par le professeur et juriste polonai s
Raphael Lemkin à partir du mot grec "genos"(la race, la nation ou la tribu) et d u
suffixe latin "cide" (tuer) :Axis Rule in Occupied Europe (Washington,D .C ., Carnegi e
Endowment for International Peace, 1944) . Lemkin a été la première grand e
autorité sur la question . Récemment, on a constaté un renouveau manifest e
d'intérêt pour la question et 1'Institute of the International Conference on th e
Holocaust and Genocide de Jérusalem a commencé en 1985 à publier un bulleti n
sur le sujet .
E/CN .4/Sub .2/1985/6
page 1 0
20. Les annales de l'histoire de l'humanité montrent toutes que la guerre est l a
cause principale des massacres de groupes nationaux, ethniques, raciaux o u
religieux, ou qu'elle en est le principal prétexte . Dans les temps anciens et à
l'époque classique, les guerres avaient souvent pour objectif l'extermination ,
voire l'asservissement, des autres peuples . L'intolérance religieuse pouvai t
aussi être un facteur déterminant : dans les guerres de religion du Moyen-Ag e
comme dans quelques passages de l'Ancien Testament certains actes de génocide on t
trouvé leursjustifications dans les Saintes Ecritures . Le vingtième siècl e
offre lui aussi des exemples de "guerres totales" entraînant une destruction d e
populations civiles ,1_/ que, d'ailleurs, le développement des armes nucléaire s
rendra pratiquement inévitable à l'avenir dans les grands conflits . A l'ère
nucléaire, la conclusion logique de tout ceci pourrait fort bien êtr e
1' 'omnicide" .
21. Le génocide, en particulier celui des populations autochtones, a souven t
aussi été une conséquence du colonialisme, le racisme et les préjugés ethnique s
étant fréquemment des facteurs déterminants . Dans certains cas, les force s
d'occupation ont maintenu leur autorité par la terreur d'une menace perpétuell e
de massacre 5/ . Des cas se sont produits aussi bien sur notre continen t
qu'outre-mer : ainsi par exemple, les Anglais ont massacré les populations auto chtones de l'Irlande, de l'Ecosse et du Pays de Galles pour écraser la résistanc e
et "libérer" les terres afin de s'en emparer, et les Britanniques à leur tou r
aussi ont presque complètement exterminé les populations autochtones quan d
ils ont colonisé la Tasmanie, et cela au début du XIXe siècle . L'Afrique ,
l'Australasie et les Amériques offrent de nombreux autres exemples . Les effets
du génocide peuvent se manifester sous des formes différentes : par exemple ,
aujourd'hui, une exploitation économique éhontée peut menacer d'extinctio n
quelques-unes des populations autochtones survivantes .
22. Mais loin d'être seulement un objet d'étude historique, le génocide est un e
aberration qui constitue aussi une menace actuellement pour la civilisation .
Loin de régresser il est de plus en plus d'actualité comme en témoigne l'exemple ,
de date récente, dûment documenté, qui compte parmi les plus graves que l'on n'ai t
jamais connus et qui, de surcroît, s'est produit dans le monde dit développé .
L'évolution progressive de la puissance de destruction montre bien qu'une actio n
internationale contre le génocide est à présent plus nécessaire et plus urgent e
que jamais . D'après les estimations, l'holocauste nazi en Europe aurait caus é
la mort d'environ 6 millions de juifs, 5 millions de protestants, 3 millions d e
catholiques et un demi-million de Gitans . C'est là le résultat non d'une guerr e
internationale mais d'une politique calculée de meurtre collecti f. par un Etat ,
que l'on a qualifiée de "destruction structurelle et systématique de personne s
innocentes par l'appareil bureaucratique d'un Etat"
L'intention des nazis d e
détruire des nations, des races, des religions, des groupes sexuels, des classe s
et des adversaires politiques selon un plan préalablement établi s'est manifesté e
dès avant la seconde guerre mondiale . Plus tard, la guerre a offert aux dirigeant s
� Antonio Planzer, Le crime du génocide (St-Gall, F . Schwald A .G. 1956) ;
Raphael Lemkin, "Le génocide", Revue internationale du droit pénal, 1946, No 10 .
5/ Jean-Paul Sartre, "On Genocide", dans Richard A . Falk et autres éditeurs ,
Crimes of War (New York, Random House, 1971) .
• Irving Horowitz, Taking Lives: Genocide and State Power (New Brunswick ,
Transaction Books, 1980) . Voir également Helen Fein, Accounting forGenocide
(New York, The Free Press, 1979) et aux éditions Israel Charny, Towards th e
Understanding and Prevention of Genocide (Epping (Ro,yaume-Uni), Bowker and Boulde r
(Etats-Unis), Westview Press, 1984) .
E/CN .4/Sub .2/1g85/6
page 1 1
allemands nazis la possibilité d'étendre cette politique aux peuples de la Pologn e
occupée, de certaines régions de l'Union soviétique et d'ailleurs, dan s
l'intention de germaniser leur territoire . La "solution finale" englobai t
(comme l'a prouvé le procès de Nuremberg) "le génocide à retardement" qui visai t
à détruire l'avenir biologique de groupes par la stérilisation, la castration ,
l'avortement et le transfert forcé des enfants 1/ . Le terme de génocide et l a
notion de crime international qu'il recouvre, a été officiellement employé l a
première fois par ce qui deviendra le Tribunal international de Nuremberg . Il
était dit dans l'acte d'accusation du 8 octobre 1945 dressé contre les grand s
criminels de guerre allemands que les inculpés :
"s'étaient livrés au génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire à
l'extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civil e
de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classe s
déterminées de populations et de groupes nationaux, raciaux o u
religieux . . .
Le réquisitoire britannique au procès de Nuremberg affirmait ce qui suit
:
"Le génocide ne comprenait pas seulement l'exte .mnination du peupl e
juif ou des Tziganes . Il fut appliqué sous différentes formes e n
Yougoslavie, aux habitants non allemands de l'Alsace-Lorraine, aux population s
des Pays-Bas et de la Norvège . La technique variait d'une nation à l'autre ,
d'un peuple à l'autre . Le but à long terme était le même dans tous le s
'4
cas . . .
23. Les deux gouvernements allemands actuels ont toujours résolument reconn u
et condamné ces actes coupables dans les efforts qu'ils font pour éviter leu r
répétition ou la réapparition du nazisme . Le Gouvernement de la Républiqu e
fédérale d'Allemagne a déclaré que des poursuites seraient intentées par l'Etat ,
sans qu'il y ait nécessairement dépôt d'une plainte par un membre quelconque d u
public, contre toute personne qui chercherait à nier la vérité sur les crime s
nazis . Dans un discours très franc qu'il a prononcé récemment au Bundestag ,
le Président von Weizsacker a clairement exprimé sa conviction que pendant l a
guerre ses concitoyens ne devaient nullement ignorer le sort qui était réserv é
aux Juifs :
"Le génocide des Juifs est sans précédent dans l'histoire . . . à la fin
de la guerre,l'inexprimable vérité sur l'holocauste est apparue tout entière .
Trop de personnes ont dit ne rien savoir ou n'avoir que de vagues soupçons .
On ne peut parler de la culpabilité ou de l'innocence de tout un peuple ,
car la culpabilité, comme l'innocence, ne sont pas collectives mai s
individuelles . Tous ceux qui ont vécu cette période dans la plein e
conscience de ce qui se passait devraient aujourd'hui s'interroger tranquil lement sur le rôle qu'ils y ont joué ." 1 0
24. .Toynbee a déclaré qu'en matière de génocide, le XXe siècle se distinguai t
"par le fait que ce crime est commis de sang froid, sur un ordre donn é
délibérément par les détenteurs d'un pouvoir politique despotique et que se s
J . Billing, L'Allemagne et le génocide (Paris, Editions du Centre, 1950) ;
Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews (Chicago, Quadrangle Books,1961) .
8/ Procès des grands criminels de guerre, Tribunal militaire internationa l
de Nuremberg, 14 novembre 1945-ler octobre 1946, Nuremberg, 1947, tome I, p . 46 .
52 Ibid ., tome XIX, p . 521 et 522 (réquisitoire de Sir Hartley Shawcross) .
Voir également Ann Tusa et John Tusa, The Nuremberg Trial (Londes, Macmilan, 1983) .
10 Discours sur la signification du quarantième anniversaire du jour de l a
victoire, le 8 mai 1985 .
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page 1 2
auteurs emploient toutes les ressources de la technologie et de l'organisatio n
actuelles pour exécuter complètement et systématiquement leurs plans meurtriers"11 .
L'aberration nazie n'est malheureusement pas le seul cas de génocide a u
XXe siècle . On peut rappeler aussi le massacre des Hereros en 1904 par le s
Allemands 12/, le massacre des Arméniens par les Ottomans en 1915-1916 13/ ,
le pogrom ùkrainien de 1919 contre les Juifs 1A/, le massacre des Hutus par le s
Tutsis au Burundi en 1965 et en 1972 15/, le massacre au Paraguay des Indiens Ach é
11/ Arnold Toynbee, Experiences (Londres, Oxford University Press, 1969) .
12/ Le général von Trotha donna un ordre d'extermination : les points d'eau
furent empoisonnés et les émissaires de paix africains fusillés . Au total, le s
trois quarts des Africains Hereros furent tués par les Allemands qui colonisèren t
l'actuelle Namibie . Les Hereros passèrent de 80 000 à quelque 15 000 réfugié s
faméliques . Voir P . Fraenk, The Namibians (Londres, Minority Rights Group, 1985) .
13 Selon des personnalités et des témoins oculaires indépendants et digne s
de foi au moins un million d'Arméniens, et peut-être même beaucoup plus de l a
moitié de la population arménienne, auraient été simplement tués ou auraien t
trouvé la mort sur les routes . Ces faits sont corroborés par les archive s
américaines, allemandes et britanniques et par les rapports de diplomates alors en
poste dans l'Empire ottoman, y compris ceux de son allié, l'Allemagne .
L'ambassadeur d'Allemagne, M . Wangenheim, a écrit par exemple, le 7 juillet 1915 ,
que "le gouvernement poursuit en effet son objectif : l'extermination de la rac e
arménienne dans l'Empire ottoman" (archives de Wilhelmstrasse) . Bien que l e
Gouvernement turc suivant eût aidé à traduire en justice quelques-uns des respon sables des massacres, qui furent reconnus coupables, le Gouvernement turc actue l
soutient officiellement qu'il n'y a pas eu de génocide encore que pendant le s
combats le nombre des victimes et de ceux qui ont été dispersés ait été élevé ;
selon lui, toute affirmation contraire est controuvée . Voir notamment l e
Vicomte Bryce et A . Toynbee, The Treatment of .Armenians in the Ottoman
Empire 1915-16 (Londres, HMSO, 1916) ; G . Chaliand et Y . Ternon, Génocide de s
Arméniens (Bruxelles, Complexe, 1980) ; H . Morgenthau, Ambassador Morgenthau's Stor y
(New York, Doubleday, 1918) ; J . Lepsius, Deutschland und Armenien (Potsdam,, 1921 ;
paraîtra prochainement en français chez Fayard, Paris) ; R .G . Hovanissian, Armeni a
on the road to independanoe (Berkeley, Université de Californie, 1967) ; Permanen t
Peoples' Tribunal, A Crime of Silence (Londres, Zed Press, 1985) ; K . Gurun ,
Le dossier arménien (Ankara, société historique turque, 1983) ; B . Simsir et colla borateurs, Armenians in the Ottoman Empire (Istanbul, presse universitaire Bogazici ,
1984) ; T . Ataov, A Brief Glance at the 'Armenian Question'(Ankara, presse univer sitaire, 1984) ; V . Goekjima, The Turks befoire the Court of History (New Jersey ,
Rosekeer Press, 1984) ; Commission des églises pour les affaires internationales ,
Armenia, the Continuing Tragedy (Genève, Conseil oecuménique des églises, 1984) ;
Institut de politique étrangère, The Armenian Issue (Ankara, F .P .I ., 1982) .
14/ Quelque 100 000 à 250 000 Juifs ont été tués au cours de 2 000 pogrom s
organisés par des Blancs, des Cosaques et des nationalistes ukrainiens . Voir
Z . Katz éd ., Handbook of Major Soviet Nationalities (New York, Free Press, 1975) ,
p . 362 ; A . Sachar, A . History of the Jews (New York, Knopf, 1967) .
15/ Le gouvernement minoritaire des Tutsis a d'abord liquidé les dirigeant s
hutus en 1965, puis massacré entre 100 000 et 300 000 Hutus en 1972 . Voir
René Lemarchand, Selective Genocide in Burundi (Londres, Minority Rights Group ,
1974) et Leo Kuper, The Pity of it All (Londres, Duckworth, 1977) .
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page 1 3
avant 1974 16/, le massacre auquel les Khmers rouges se sont livrés au Kampuchea
entre 1975 et 1978 17/, et actuellement le massacre des Baha'is par le s
Iraniens 18/ . L'apartheid est traité séparément plus loin, aux paragraphes 4 3
à 46 . Plusieurs autres exemples peuvent être évoqués . Il pourrait semble r
pédant d'arguer que certains horribles massacres de masse ne constituent pas ,
d'un point de vue proprement juridique, un génocide mais en donnant du génocid e
une définition trop vague on risque d'aller à l'encontre du but recherché e t
de dévaluer ce mot .
16/ En 1974, la Ligue internationale des droits de l'homme, avec l'Association interaméricaine pour la démocratie et la liberté, a dénoncé le Gouvernement paraguayen pour sa complicité dans le génocide des Aché (Indiens Guayakis )
et a déclaré qu'ils avaient été asservis, torturés et massacrés, qu'on leur avai t
refusé des vivres et des médicaments et que leurs enfants leur étaient enlevé s
pour être vendus . Voir Norman Lewis et collaborateurs, chez l'éditeu r
Richard Arens, Genocide in Paraguay (Philadelphie, Temple University Press, 1976 )
et R . Arens "The Ache of Paraguay" dans J . Porter, Genocide and Human Rights
(op . cit .) .
17/ On estime que le Gouvernement khmer rouge de Pol Pot au Kampuche a
démocratique aurait tué au moins 2 millions de personnes sur une populatio n
totale de 7 millions . Même dans l'acception la plus étroite du mot, il s'agi t
d'un génocide puisque les victimes appartenaient à des groupes cibles tels que le s
Chams (minorité islamique) et les moines bouddhistes . Voir les Izvestia d u
2 novembre 1978, F . Ponchaud, Cambodia Year Zero (Londres, Penguin Books, 1978) ;
W . Shawcross, Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodi a
(New York, Simon and Schuster, 1979) ; V . Can et collaborateurs, Kampuche a
dossier: The Dark Years (Hanoï, Vietnam Courier, 1979) ; D . Hawk, The Cambodi a
Documentation Commission (New York, Columbia University, 1983) ; L . Kuper ,
International Action against Genocide (Londres, Minority Rights Group, 1984) 18/ Voir les témoignages qui ont été présentés à la Commission des droit s
de l'homme de l'ONU et à sa Sous-Commission de 1981 à 1984, ainsi que R . Coope r
Thé Baha'is of Iran (Londres, Minority Rights Group, 1985) .
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page 1 4
DEUX7ENE PARTIE : LA CONVENTION POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DU CRIME
DE GENOCmE
A.
La Convention du * décembre_ 194 8
25. Venant dans le sillage des atrocités-nazies, la Convention relative a u
génocide définissait de manière durable un des aspects du concept de "crime s
contre l'humanité" contenu . dans les principes de Nuremberg qui, eux-mêmes ,
constituaient une extension de la juridiction pénale internationale concernan t
les crimes de guerre . La Convention, qui avait pour but d'ériger en règl e
un principe fondamental de civilisation, étendait en outre, sur le pla n
temporel, la responsabilité encourue du fait de tels crimes aussi bien au temp s
de paix qu'au temps de guerre 12/ .
26. A sa première session, tenue en 1946, l'Organisation des Nations Unie s
a approuvé à l'unanimité deux résolutions . La résolution 95 (1) confirmai t
les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour d e
Nuremberg et par l'arrêté de cette cour . Le 11 décembre 1946, l'Assemblé e
générale des Nations Unies adoptait également la résolution 96 (I), qu i
dispose a
"Le génocide est le refus du droit à l'existence à des groupe s
humains entiers, de même que l'homocide est le refus du droit à l'existenc e
à un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflig e
de grandes pertes à l'humanité, qui se trouve ainsi privée des apport s
culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ains i
qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies .
On a vu perpétrer des crimes de génocide qui ont entièrement o u
partiellement détruit des groupements raciaux, religieux, politique s
ou autres .
La répression du crime de génocide est une affaire d'intérê t
international .
L 'Assem.blée gén .érale I. en conséguence ,
Affirme, que le génocide est un crime de droit des gens que le mond e
civilisé condamne, et pour lequel les auteurs principaux et leurs complices ,
qu'ils soient des personnes privées, des fonctionnaires ou des homme s
d'Etat, doivent être punis, qu'ils agissent pour des raisons raciales ,
religieuses, politiques ou pour d'autres motifs ;
Invite les Etats Membres à prendre les mesures législatives nécessaire s
pour prévenir et réprimer ce crime ;
192 E .A . Daes, "Protection of Minorities under the Genocide Convention" ,
Xenion, Festschrift fiur Pan J . Zepos, Vol . II, (Athènes, Editions Katsikalis, 1973),
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page 1 5
Recommande d'organiser la collaboration internationale des Etats en vu e
de prendre rapidement des mesures préventives contre le crime de génocid e
et d'en faciliter la répression, et, à cette fin ,
Charge le Conseil économique et social d'entreprendre les étude s
nécessaires en vue de rédiger un projet de Convention sur le crime d e
génocide, qui sera soumis à l'Assemblée générale lors de sa prochaine sessio n
ordinaire" .
27. A la première partie de la troisième session de l'Assemblée générale, l e
projet de convention préparé par le Comité spécial a été renvoyé à la Sixièm e
Commission, qui l'a examiné, article par article, ainsi que les amendement s
présentés, à ses 63ème à 69ème séances, 71ème à 81ème séances, 91ème à 110èm e
séances et 128ème à 134ème séances . Le projet de convention tel qu'il avait ét é
révisé par la Sixième Comm,ission. ainsi que certains amendements qui n'avaien t
pas été acceptés par la Commission ont été examinés par l'Assemblée générale à
ses 178ème et 179ème séances . Par sa résolution 260A (III) du 9 décembre 1948 ,
l'Assemblée, réunie à Paris, a approuvé à l'unanimité le texte de la Conventio n
pour la prévention et la répression du crime de génocide annexé à la résolution ,
et a soumis la Convention à la signature et à la ratification ou adhésion de s
Etats Membres conformément à l'article XI de la Convention . Cet instrument es t
entré en vigueur le 12 janvier 1951, conformément à son article XIII .
28 . Le texte intégral des dispositions de la Convention est'reproduit ci-après :
"Les Parties contractantes ,
Considérant, que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ,
par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que l e
génocide est un crime du droit des gens, en . contradiction avec l'esprit e t
les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne ,
Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a
infligé de grandes pertes à l'humanité ,
ConvaincueS que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux l a
coopération internationale est nécessaire ,
Conviennent de_ ce qui suit. :
Article -premier,
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commi s
en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens ,
qu'elles s'engagent à prévenir et à punir .
Article I I
Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque de s
actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie ,
un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a)
Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membre s
du groupe ;
E/CN .4/Sub . 2/1985/ 6
page 16
c)
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existenc e
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d)
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe .
Article II I
Seront punis les actes suivants s
a)
Le génocide ;
b)
L'entente en vue de commettre le génocide ;
c)
L'incitation directe et publique à commettre le génocide ;
d)
La tentative de génocide ;
e)
La complicité dans le génocide .
Article I T
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autre s
actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants ,
des fonctionnaires ou des particuliers .
ArticleV
Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leur s
constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pou r
assurer l'application des dispositions de la présente convention, e t
notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personne s
coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à
l'article III .
Article V I
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autre s
acte énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux
compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, o u
devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de
celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction .
Article VI I
Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pa s
considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l t extraclitio n o
Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorde r
l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur .
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page 1 7
Article VIII
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents d e
l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à
la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour l a
prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque de s
autres actes énumérés à l'article III .
Article IX
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention, y compri s
ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'u n
quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à l a
Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend .
Article X
La présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol ,
français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948 .
Article XI
La présente convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à l a
signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et d e
tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitatio n
à cet effe t
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratificatio n
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nation s
Unies .
A partir du ler janvier 1950, il pourra être adhéré à la présent e
convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et d e
tout Etat non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée .
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général d e
l'Organisation des Nations Unies .
Article XI I
Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notificatio n
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, étendr e
l'application de la présente convention à tous les territoires ou à l'u n
quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures .
Article XII I
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification o u
d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dresser a
procès-verbal . Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous le s
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membre s
visés par l'article XI .
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page 18
La présente convention entrera en vigueur le quatre®vingt-dixièmejou r
qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification o u
d°adhésion .
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernièr e
date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt d e
l'instrument de ratification ou d'adhésion .
Article XIV
La présente convention aura une durée de dix ans à partir de la dat e
de son entrée en vigueur .
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans ,
et ainsi de suite,vis-è.-vis des Parties contractantes qui ne l'auron t
pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme .
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétair e
général de l'Organisation des Nations Unies .
Article XV
Si, par suite de dénonciation, le nombre des parties à la présent e
convention se trouve ramené à moins de seize, la convention cessera d'êtr e
en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciation s
prendra effet .
Article XVI
Une demande de révision de la présente convention pourra être formulé e
en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notificatio n
écrite adressée au Secrétaire général .
L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu ,
au sujet de cette demande .
Article XVI I
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifier a
ce qui suit à tous les Etats Membres de l'Organisation et aux Etats no n
membres visés par l'article XI :
Les signatures, ratifications et adhésions reçues en applicatio n
a)
de l'article XI ;
b)
Les notifications reçues en application de l'article XII ;
La date à laquelle la présente convention entrera en vigueur ,
c)
en application de l'article XIII ;
d)
Les dénonciations reçues en application de l'article XIV ;
e)
L'abrogation de la convention en application de l'article XV ;
f)
Les notifications reçues en application de l'article XVI .
E/CN .4/Sub .2/1985/6
page 19
Article XVII I
L' original de la présente convention sera déposé aun= archives d e
l'Organisation des Nations Unies .
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les Etats Membre s
de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par
l'article XI .
Article XIX
La présente convention sera enregistrée par le Secrétaire généra l
de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur ." .
B.
Analyse de la Conventio n
1.
L'étendue de la destruction . d'un group e
29 .
Le génocide n'implique pas nécessairement la destruction d'un groupe tou t
en-L-ier . On s'est demandé si une offensive menée contre la moitié des membres d'un
groupe restreint s'apparentait davantage au génocide que le massacre du dixièm e
des membres d'un plus grand groupe comprenant plusieurs millions de personnes .
L'étendue relative de la destruction, ou de la tentative de destruction, d'un
groupe par n'importe lequel des moyens énumérés aux articles II et III de l a
Convention constitue certainement une forte présomption de l'intention nécessair e
de détruire un groupe en tout ou en partie . L'expression "en partie" semblerai t
indiquer un nombre assez élevé par rapport à l'effectif total du groupe, o u
encore une fraction importante de ce groupe, telle que ses dirigeants . Mais d'un
autre côté, vu le caractère délictueux d'une telle intention, on a fait valoir qu e
la Convention devrait être interprétée comme s'appliquant au cas de "génocid e
individuel", où une seule personne serait victime de tels actes 22/, quoique à
proprement parler même une interprétation aussi minimaliste requière l'existenc e
de plus d'une victime, étant donné que le pluriel est systématiquement employ é
de l'alinéa a) à l'alinéa e) de l'article II . Le Rapporteur spécial est d'avi s
que pour ne pas diminuer ou affaiblir l'importance du concept de génocide par
une interprétation trop large qui entraînerait un gonflement du nombre de cas ,
il serait bon de prendre en considération à la fois l'échelle relative et le s
effectifs totaux . Les autres attaques et massacres n'en constituent pas moin s
de toute évidence des crimes odieux, même s'ils n'entrent pas dans la définitio n
du génocide .
2.
Les groupes protégé s
30 . Si la Convention de 1948 n'est pas aussi efficace ni aussi bien compris e
qu'elle devrait l'être, cela tient à son manque de clarté dans la définitio n
des groupes qui sont ou qui ne sont pas protégés . En effet, elle énumère comm e
groupes protégés, les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, san s
définir le sens de ces expressions 21/ . Les opinions divergent quand il s'agi t
20/ Voir E/CN .4/Sub .2/416, par . 50 à 53 .
21/ Pour les débats se rapportant à la définition de ces expressions ,
voir E/CN .4/Sub .2/416, par . 59 à 78 .
E/CN .4/Sub .2/1985/6
page 20
de savoir dans quelle mesure les expressions groupe "national" ou group e
"ethnique" englobent les minorités . La politique nazie visait à extermine r
aussi le groupe sexuel minoritaire des homosexuels . Il serait bon d'élargir l a
définition de la Convention de façon à y inclure aussi les groupes sexuels ,
par exemple avec la subdivision femmes, hommes ou homosexuels . Le group e
des victimes peut en fait être soit minoritaire, soit majoritaire dans un pays ;
ainsi les Hutus au Burundi . La Sous-Commission, que la Commission des droits d e
l'homme a chargée d'examiner la question et de proposer une définition du term e
minorité, pourrait peut-être apporter une aide en la matière .
31. Il est intéressant de noter que la définition n'exclut pas les cas où le s
victimes font partie du groupe auquel appartient l'auteur même de la violation .
Le Rapporteur de l'Organisation des Nations Unies sur les meurtres de masse a u
Kampuchea a qualifié cette tuerie d'"autogénocide", expression qui impliqu e
une destruction massive à l'intérieur de son propre groupe d'un nombre importan t
de ses membres (E/CN .4/SR .1510) .
3.
Génocide culturel, ethnocide et écocid e
32. Un expert au moins est d'avis que la Convention protège insuffisamment l e
maintien et l'existence future des minorités car son texte final ne contien t
Le Comité spécial chargé d e
aucune référence au "génocide culturel" 2.
rédiger la Convention avait, il est vrai, proposé d'inclure une telle disposition
dans le projet de l'article III en mentionnant les actes suivants comme exemple s
de génocide culturel :
2.
"Tout acte prémédité commis dans l'intention de détruire la langue ,
la religion ou la culture d'un groupe national, racial ou religieux a n
raison de l'origine nationale ou raciale ou des croyances religieuses d e
ses membres, actes tels que : 1 . L'interdiction d'employer la langue d u
groupe dans les rapports quotidiens ou dans les écoles, ou l'interdictio n
d'imprimer et de répandre des publications rédigées dans la langue du groupe ;
2 . La destruction des bibliothèques, musées, écoles, monuments historiques ,
lieux de culte ou l'interdiction d'en faire usage ." 23/ .
Les partisans de cette thèse ont fait valoir qu'un groupe peut être élimin é
aussi bien par la destruction de ses traits distinctifs que par sa destruction
physique . Lors des débats qui ont eu lieu sur la question à la Sixième Commission ,
il a toutefois été décidé de ne pas inclure de disposition sur le génocid e
culturel dans le texte final de la Convention parce qu'une telle dispositio n
serait immanquablement vague, qu'elle ouvrirait la porte aux ingérences politique s
dans les affaires intérieures des Etats et que la protection culturelle de s
minorités devait incomber à d'autres organismes internationaux .
33. Plusieurs membres de la Sous-Commission ont toutefois proposé d'inclur e
dans la définition du génocide le génocide culturel ou "ethnocide" ainsi qu e
1"'écocide", terme qui désigne des altérations nuisibles, fréquemment irréversibles ,
de l'environnement dues, par exemple, aux explosions nucléaires, à l'emploi de s
armes chimiques, à des cas graves de pollution, aux pluies acides ou à l a
destruction de la forêt tropicale, qui menacent l'existence de population s
22 E .A . Daes, op . cit ., voir note 19 de la présente étude .
23/ E/794, p . 6 et 7 . Voir E/CN .4/Sub .2/416, par . 441 à 461 .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 2 1
entières, que ce soit délibérément ou par négligence criminelle 2 . Les groupe s
autochtones sont trop souvent les victimes silencieuses de tels actes . L'Etude
sur les populations autochtones (E/CN .4/Sub .2/1983) a souligné la nécessit é
de prendre en considération sans tarder les cas de destruction physique d e
communautés autochtones (génocide) ou de destruction de cultures autochtone s
(ethnocide) . Les organismes des Nations Unies ont accordé de plus en plu s
d'attention aux droits des populations autochtones, et la Sous-Commission ,
par exemple, a constitué un groupe de travail - renforçant ainsi la positio n
de ceux qui sont d'avis d'inclure ces nouvelles dispositions . Selon d'autres
vues, l'ethnocide culturel et l'écocide constituent des crimes contre l'humanit é
plutôt qu'un génocide . Il faudrait approfondir cette question et envisager, e n
l'absence de consensus, d'élaborer un protocole facultatif .
4.
Les groupes politique s
34. De nombreux commentateurs de la Convention ont eux aussi critiqué l e
fait qu'elle ne protège pas les groupes politiques, économiques, sexuel s
ou sociaux, bien que dans les exemples de génocide mentionnés dans la réso lution 96/1 figure la destruction de "groupements raciaux, religieux, politique s
ou autres" 25/ .
35. Après un très long débat, la Sixième Commission a décidé de ne pa s
inclure les groupes politiques parmi les groupes protégés par la Convention 26/ .
L'opposition à cette proposition a été dirigée avec vigueur par le représentan t
de l'Union soviétique . Les arguments formulés contre l'inclusion de groupe s
politiques étaient, en essence, les suivants s a) le groupe politique n e
comporte pas des éléments stables et permanents et de caractère objectif, ca r
il ne constitue pas un groupe nécessaire et homogène, étant basé sur la volont é
de ses membres et non sur des facteurs indépendants de cette volonté ;
b) l'inclusion des groupes politiques empêcherait l'acceptation de l a
Convention par le plus grand . nombre possible d'Etats ainsi que l'acceptation d'un e
juridiction pénale internationale, car elle ferait intervenir l'Organisation de s
Nations Unies dans les luttes de politique intérieure de chaque pays ; c) cett e
inclusion créerait des difficultés aux gouvernements établis de manière légal e
dans leur action de défense contre les éléments subversifs ; d) la protection
des groupes politiques soulèverait la question de la protection par la Conventio n
des groupes économiques 21/ et professionnels ; e) la protection des groupe s
politiques et d'autres groupes devrait être assurée en dehors de la Convention ,
par les lois nationales et la Déclaration universelle des droits de l'homme .
2 E/CN .4/1101, E/CN .4/Sub .2/332, SR/E/CN .4/Sub .2/SR .2/SR .658 provisoire .
Voir E CN .4/Sub .2/416, par . 462 à 478 .
25_/ Voir plus haut le par . 26 . Parmi les critiques on peut signale r
Stefan Glaser, Droit international pénal conventionnel (Bruxelles, Bruylant ,
1970), et F . Laplaza, El delito de genocidio (Buenos Aires, éditions Arayu, 1953) .
26 Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session ,
partie I, sixième Commission, 69ème, 74ème, 75ème et 128ème séances .
21/ La proposition (A/C .6/214) relative à l'inclusion des groupes économique s
qui avait été faite à la 69ème séance a été retirée à la 75ème séance .
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page 2 2
36. En faveur de l'inclusion des groupes politiques, on a soutenu et on soutien t
toujours qu'il est logique et juste qu'il soit traité comme les groupes religieux ,
les deux ayant comme caractère distinctif l'idéal commun qui unit leurs membres .
Des exemples concrets choisis dans l'histoire récente du nazisme prouveraient qu e
les groupes politiques sont parfaitement identifiables et, vu les persécution s
auxquelles ils peuvent être soumis dans une époque de lutte idéologique, leu r
protection serait essentielle . Au cours du débat, le représentant de la Franc e
a prédit que si dans le passé les crimes de génocide avaient été commis pour de s
motifs raciaux ou religieux, il était évident qu'à l'avenir ils le seraien t
essentiellement pour des motifs politiques ; cette idée a trouvé un large appu i
chez d'autres représentants . En une époque d'idéologies, on est tué pour de s
raisons idéologiques 28/ .
Beaucoup d'observateurs ont de la peine à comprendr e
pour quelles raisons les principes dont s'inspire la Convention ne s'appliqueraient pas aussi aux cas de massacres visant à exterminer, par exemple, le s
communistes ou les koulaks . En outre, dans certains cas de massacres horribles ,
il est malaisé de cerner, dans l'écheveau des facteurs politiques, économiques ,
nationaux, raciaux, ethniques ou religieux, lequel est déterminant . Pour n e
prendre que deux exemples, le crime d'apartheid est-il avant tout racial ,
politique ou économique, et le génocide sélectif commis au Burundi est-i l
fondamentalement d'inspiration politique ou d'inspiration ethnique ? Tou t
génocide présente au moins une légère coloration politique et bien des meurtre s
de masse commis par les nazis étaient politiques . On a fait valoir qu'en excluan t
les groupes politiques et autres de la protection prévue par la Convention, o n
offre une large et dangereuse possibilité, celle d'exterminer n'importe que l
groupe donné, ostensiblement sous le couvert de telle ou telle raiso n
politique 29/ .
37. Une solution à envisager au problème des massacres de groupes politiques o u
autres en l'absence de consensus serait de faire figurer une disposition à ce t
égard dans un protocole facultatif additionnel .
28 Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, p . 723 ;
Commission juridique de l'ONU, 14 octobre 1948 : Bolivie, Haïti, Cuba .
2 "En excluant les groupes politiques et autres de la protection prévue pa r
la Convention, les auteurs de cet instrument ont laissé aux gouvernements un e
large et dangereuse possibilité de se soustraire aux obligations sur le pla n
humain que leur impose la Convention, en leur permettant de pratiquer le génocid e
sous couvert de mesures dirigées contre des groupes politiques ou autres pour de s
raisons de sécurité, d'ordre public, ou de toute autre raison d'Etat . S'il ne
peut peut-être pas invoquer des raisons politiques pour justifier des mesures d e
génocide à l'encontre d'un groupe visé à l'article II, un gouvernement défendr a
sa politique par des motifs économiques, sociaux ou culturels . La raison qui
sera donnée alors pour détruire un groupe ne sera pas son caractère national ,
ethnique, racial ou religieux, mais le fait que les personnes qui le composen t
appartiennent à un groupe économique, social ou culturel, c!est-à-dire no n
protégé . . . le crime de génocide sous sa forme la plus grave est la destructio n
délibérée de la vie physique d'être humains pris individuellement en raison d e
leur appartenance à une collectivité humaine quelconque comme telle . "
Pieter Drost, The Crime of State, II : Genocide (Leyden, A .W . Sythoff, 1959) .
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page 2 3
5.
L'intention
38. C'est l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe déterminé qu i
fait que les crimes de masse contre l'humanité constituent le crime spécial d u
génocide . Une condition essentielle réside dans les mots "comme tel" contenu s
à l'article II, qui dispose que pour être qualifiés de génocide les crimes commi s
contre un certain nombre d'individus doivent viser leur collectivité ou eux-même s
en tant que membres ou que rouages de la collectivité . Le motif, par contre ,
n'est pas mentionné comme étant pertinent .
39. Il est beaucoup plus difficile d'apporter la preuve de cet élément d'intentio n
subjective que celle d'un fait objectif . Il est probable que les cas de génocid e
ne sont pas tous aussi bien documentés que celui qui a été commis par le régim e
nazi . On a fait valoir qu'un tribunal devrait pouvoir conclure à l'intentio n
nécessaire en se fondant sur un nombre suffisant d'éléments de preuve et que ,
dans certains cas, il s'agirait d'actes ou d'omissions atteignant un degré d e
négligence ou d'imprudence criminelles tel qu'il faille raisonnablement suppose r
que l'accusé avait conscience des conséquences de sa conduite . Le fait d'invoque r
des ordres supérieurs est étudié plus loin aux paragraphes 51 et suivants .
6.
Les actes punissable s
40. Le comportement considéré comme punissable en tant que génocide aux
articles II et III de la Convention consiste exclusivement en l'exécution d e
certains actes spécifiques . Des résultats analogues à ceux des actes mentionné s
aux alinéas b) et c) de l'article II par exemple peuvent cependant découler
d'omissions délibérées . L'indifférence ou la négligence calculées peuvent
parfois suffire à détruire en tout ou en partie un groupe déterminé, attein t
par exemple par la famine ou par la maladie .
41. Le Rapporteur spécial propose donc d'ajouter à la fin de l'article II de l a
Convention une phrase qui pourrait être libellée comme suit :"Dans l'un
quelconque des cas susmentionnés, un acte ou des actes d'omission délibéré e
peuvent être aussi fautives qu'un acte positif" . Les modalités de révisio n
de la Convention figurent à 1'article XVI de la Convention .
42. Sur la question de savoir s'il convenait, à d'autres égards, d'élargir e t
de réviser la Convention, on a fait valoir à juste titre qu'il ne fallait pa s
affaiblir l'appui que les gouvernements accordent globalement au principe qu i
est à la base de la Convention . D'un côté, dans l'usage populaire moderne, l e
terme "génocide" recouvre bien plus de cas de meurtres de masse que ne le fait
la Conven,tion . . De l'autre, comme on l'a aussi fait remarquer, "l'atteinte grav e
à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe" (alinéa b) de l'article II )
est une interprétation plus large que celle qui dérive de l'usage populaire ou
qui se trouve dans le dictionnaire 30/ . Cependant, dans certains cas tels qu e
l'apartheid, les souffrances mentales et autres qui sont infligées peuvent êtr e
telles qu'il est possible de les considérer comme constituant un crime comparabl e
au génocide 31/ . L'apartheid dans son acception générale est examiné ci-aprè s
de manière plus approfondie .
32/ Par exemple "extermination d'une race" dans le Concise Oxford Dictionary .
* Voir E/CN .4./1985/14 ., par . 22 à 26 .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 24
7.
L'aparthei d
43. Le groupe spécial d'experts créé en application de la résolution 2 (XXIII )
de la Commission des droits de l'homme a examiné la question de l'apartheid dan s
le contexte de la Convention sur le génocide et a établi un rapport intitul é
"Etude concernant la question de l'apartheid du point de vue du droit péna l
international" 32/ . Dans cette étude, les experts énumèrent diverses pratique s
de l'apartheid qu'ils considèrent comme des exemples du crime de génocide :
"a) La 'politique des bantoustans' consistent à créer des zone s
réservées à certains groupes . Cette politique affecte la population africaine
qui se trouve entassée sur un territoire peu étendu où elle ne peut pa s
gagner décemment sa vie et la population indienne qui se trouve confinée dan s
des régions où il lui est impossible d'exercer les métiers auxquels ell e
s'adonne traditionnellement ; b) les règlements concernant le déplacemen t
des Africains dans les régions urbaines, et notamment la séparation forcé e
des Africains de leurs femmes durant de longues périodes, qui ont pou r
effet de limiter les naissances au sein de ce groupe ; c) l'ensemble de s
politiques démographiques qui comprendraient le fait de sous-alimente r
délibérément de larges secteurs de la population,et d'instituer le contrôl e
des naissances pour la population non blanche afin de réduire ses effectifs ,
alors que la politique officielle favorise l'immigration blanche ;
d) l'emprisonnement et les mauvais traitements des dirigeants politique s
non blancs et des prisonniers non blancs en général ; e) le massacre de l a
population non blanche par un système de travail obligatoire, notammen t
dans ce qu'on appelle les camps de transit" .
Par ailleurs, l'étude (E/CN .4/1075) indique que le Groupe d'experts a exposé dan s
ses différents documents comment les hommes politiques en Afrique du Sud, e n
Rhodésie du Sud et en Namibie commettent directement et indirectement le génocid e
et incitent directement et publiquement à le commettre . Les nombreux exemple s
de tentatives de génocide ainsi que des complicités dans ce crime sont l'obje t
de longs développements dans les documents E/CN .4/950, E/CN .4/984/Add .18 ,
E/CN .4/1020, E/CN .4/1020/Add .2 . Se référant à l'article IV de la Convention ,
le Groupe a estimé d'autre part "que les auteurs du crime de génocide qu e
constituent certaines applications de la politique d'apartheid en Afrique du Sud ,
en Rhodésie du Sud ou en Namibie sont les chefs d'Etats, les membres de s
différents gouvernements, les fonctionnaires et agents officiels ainsi que le s
autres personnes responsables de la mise en oeuvre de la politique d'apartheid" .
Au paragraphe 161 de la même étude, le Groupe d'experts réitère la recommandatio n
contenue dans le document E/CN .4/984/Add .18 ; tendant à ce que la Commission de s
droits de l'homme fasse des propositions concrètes en ce qui concerne la révisio n
de la Convention sur le génocide, notamment afin de faire des "actes inhumain s
découlant de la politique d'apartheid" des actes passibles de sanctions en vert u
de ladite Convention . Le Groupe a recommandé en outre, au pagraphe 163 que le s
actes de "génocide culturel" soient expressément déclarés crimes contr e
l'humanité .
44. A sa vingt-huitième session, l'Assemblée générale, par sa résolution 306 8
(XXVIII) du 30 novembre 1973, a adopté et ouvert à la signature et à la ratification la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crim e
d'apartheid 33/ . La Convention est entrée en vigueur le 18 juillet 1976, conformémen t
32/ E/CN,4/1075, chapitre VI b) .
33/ Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième sessio n
supplément No 30 (A)9030) p . 81 à 84 .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 2 5
au paragraphe 1 de son article XV . L'Assemblée générale, dans sa résolution 31/8 0
du 13 décembre 1976, a invité la Commission des droits de l'homme à se charge r
des fonctions définies à l'article X de la Convention, et notamment à établi r
une liste des personnes, organisations, institutions et représentants d'Etat s
qui sont présumés responsables des crimes énumérés à l'article II de la Convention .
Par cette même résolution, l'Assemblée a décidé d'examiner chaque année à parti r
de sa trente-deuxième session la question intitulée "Etat de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid" . Le s
cinquième, sixième et septième paragraphes du préambule de la Convention son t
ainsi conçus :
"Rappelant que, dans la Convention pour la prévention et la répressio n
du crime de génocide, certains actes qui peuvent être qualifiés auss i
d'actes d'apartheid constituent un crime au regard du droit international ,
rappelant que, aux termes de la Convention sur l'imprescriptibilité de s
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les "actes inhumain s
découlant de la politique d'apartheid" sont qualifiés de crimes contr e
l'humanité, rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation de s
Nations Unies a adopté toute une série de résolutions dans lesquelles l a
politique et les pratiques d'apartheid sont condamnées en tant que crim e
contre l'humanité" .
Le premier alinéa de l'article premier de la Convention se lit comme suit
:
"1 . Les Etats parties à la présente Convention déclarent que l'apartheid
est un crime contre l'humanité et que les actes inhumains résultant de s
politiques et pratiques d'apartheid et autres politiques et pratique s
semblables de ségrégation et de discrimination raciales, définis à
l'article II de la Convention, sont des crimes qui vont à l'encontre de s
normes du droit international, en particulier des buts et des principes d e
la Charte des Nations Unies, et qu'ils constituent une menace sérieuse pou r
la paix et la sécurité internationales" .
45. La précédente étude sur le génocide concluait qu'il était donc plus exact d e
considérer l'apartheid comme un crime contre l'humanité que comme un génocide .
Son rapporteur spécial déclarait en outre qu'"étant donné que la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid a été adoptée
et est entrée en vigueur, il n'est plus nécessaire d'inclure des dispositions à
cet égard dans de nouveaux instruments internationaux relatifs au génocide" 34/ .
46. Plus récemment, conformément à la résolution 1983/9 (paragraphe 14) de l a
Commission des droits de l'homme, un groupe spécial d'experts chargé d'étudie r
les violations des droits de l'homme en Afrique australe a étudié la question .
ainsi que de nouveaux témoignages sur l'apartheid . Il s'est intéressé tout particulièrement aux témoignages relatifs à la peine capitale, aux assassinats à grand e
échelle, aux atteintes à l'intégrité physique ou mentale de non-Blancs et au x
effets de l'apartheid sur la famille africaine et sur la situation des femmes e t
des enfants . Les experts ont conclu que "les racistes sud-africains veulen t
détruire les Africains en ne conservant que ceux nécessaires comme force de travai l
soumise à l'esclavage ." (paragraphe 51 de leur texte) et que "le Groupe donne au
terme génocide un sens plus large, à savoir tout acte visant à détruire l'homm e
et à l'empêcher de participer pleinement à l'existence, celle-ci devant aussi
elle-même être entendue dans son acception plus générale, englobant la vie
3a./ E/CN .4/Sub .2/416, par . 404 et 405 .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 26
politique, économique et sociale ." (paragraphe 57) . Ils ont conclu également qu e
l'étendue du génocide mental causé par l'apartheid relevait de l'alinéa b) d e
l'article II de la Convention (paragraphe 70 de leur document) et que le s
politiques d'apartheid affectant les taux de natalité noire relevaient de s
alinéas c) et d) de l'article II de la Convention . Ils ont recommandé notamnien t
de considérer "les modalités d'application, par le régime sud-africain, de l a
politique d'apartheid comme une forme de génocide" et ils ont prié la Commissio n
des droits de l'homme "d'inviter l'Assemblée générale à solliciter un avi s
consultatif de la Cour internationale de Justice sur la mesure dans laquell e
l'apartheid, en tant que politique, a des effets criminels très proches d u
génocide" 35 /
8.
La propagande en faveur du génocid e
47. Pour les victimes assurément, les mesures de prévention (voir la partie III )
visant à empêcher ou à prévenir le génocide sont plus utiles que les lamentation s
ou les condamnations qui suivent la perpétration de ce crime . Comme dans tou t
travail portant sur les droits de l'homme, on ne peut sous-estimer l'importanc e
de l'éducation du public et une proposition a été faite tendant à inclure dan s
le texte de la Convention l'interdiction de toute propagande visant à promouvoi r
des actes de génocide ou toute tentative faite pour récrire l'histoire de manièr e
à altérer la vérité sur le génocide ou à exalter ce crime, comme le fon t
aujourd'hui plusieurs pays .
48. Il est à noter que "l'incitation directe et publique à commettre le génocide "
est déjà punissable en vertu de l'alinéa c) de l'article III de la Convention .
Dans plusieurs pays, les lois en vigueur interdisent aussi la propagande ou le s
déclarations publiques qui incitent à la haine raciale, nationale ou religieuse .
On peut soutenir également que la propagande en faveur du génocide ne doit pa s
être considérée comme moins grave que la propagande en faveur de la guerre ,
interdite par le paragraphe 1 de l'article XX du Pacte international relatif au x
droits civils et politiques, ou que la propagande en faveur de la supériorit é
d'une race, que proscrit l'article IV de la Convention internationale su r
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale .
49. A propos des tentatives visant à altérer la vérité historique sur le
génocide, on a déjà fait observer au paragraphe 23 ci-dessus que le Gouvernemen t
de la République fédérale d'Allemagne s'est engagé à intenter des poursuite s
contre quiconque tenterait de nier ou de minimiser la vérité sur les crimes nazis .
Beaucoup de gouvernements sont convaincus par contre qu'aucune contrainte n e
devrait peser sur des discussions légitimes concernant l'histoire en tant qu e
telle sur la liberté d'expression . Dans d'autres Etats cependant, ni cett e
liberté d'expression ni ces discussions savantes ne sont autorisées . Les opinion s
divergent sincèrement sur la question de savoir si la meilleure solution à c e
problème réside dans l'éducation et la vigilance constante ou dans le poids d e
la législation 36/ .
35/ E/CN .4/1985/14 . Voir également l'Etude sur les moyens à mettre en oeuvr e
pour éliminer et réprimer le crime d'apartheid, y compris la création de l a
juridiction internationale envisagée par la Convention (E/CN .4/1426 ,
19 janvier 1981) .
36/ Voir notamment la déclaration prononcée par M . Daniel Lack du Congrè s
juif mondial devant la Sous-Commission en 1984 (E/CN .4/Sub .2/1984/SR .4) .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 27
9.
La culpabilité et les ordres supérieurs
50. On s'est inquiété de savoir si la liste des personnes mentionnées comme étan t
punissables à l'article IV de la Convention pouvait s'appliquer aux chefs ou au x
dirigeants qui ont saisi de fait, quoique inconstitutionnellement, le contrôle d'u n
territoire à la suite, par exemple, d'un coup d'état ou pendant une guerre civile ,
puisqu'on ne peut les considérer ni comme "des gouvernants constitutionnellemen t
responsables" ni comme "des particuliers" . Or, le Rapporteur spécial estime qu e
ces personnes seraient probablement considérées par un tribunal comme étant de s
"fonctionnaires" ou alors, dans la négative, des "particuliers" . Toutefois, pou r
plus de certitude, on pourrait envisager d'ajouter les mots "de fait ou de droit "
à l'article IV quand la Convention sera révisée .
51. On s'est inquiété encore plus de savoir si une personne qui commet un génocid e
sur ordre d'un supérieur ou en application de la loi d'un pays peut échapper au
châtiment en plaidant l'absence de l'élément intentionnel mentionné à l'article II ,
en dépit de la liste générale de coupables figurant à l'article IV .
52. En effet, la pratique internationale, du moins depuis la deuxième guerr e
mondiale, fait constamment application du principe de la responsabilité pénal e
individuelle en matière de crimes de droit international, parmi lesquels se plac e
le génocide . Ainsi l'article 6 du statut du Tribunal militaire international d e
Nuremberg a donné au tribunal le pouvoir de juger et de punir toutes les personne s
qui, agissant pour le compte des pays européens de 1'Axe, ont commis l'u n
quelconque des crimes suivants définis par cet article : crimes contre la paix ,
crimes de guerre et crimes contre l'humanité . En appliquant ces dispositions, le
tribunal a fait des déclarations concernant le principe du droit fondamenta l
qu'impliquait le procès : la responsabilité pénale des personnes physiques e n
droit international 31/ . Dans son jugement, le tribunal a affirmé notamment que le s
individus pouvaient être punis pour des infractions au droit international e t
déclaré que "ce sont les hommes et non les entités abstraites qui commettent le s
crimes dont la punition s'impose comme sanction du droit international 38/ ." L a
charte du Tribunal militaire international pour l'Extrême—Orient, dans son
article 5, prévoit elle aussi la responsabilité pénale individuelle 32/et la
sentence du tribunal a fait l'application du même principe . Le principe I conten u
dans le document "Principes du droit international" consacrés par le statut d u
Tribunal du droit international à sa deuxième session (1950) se lit comme suit :
"Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international es t
responsable de ce chef et passible de châtiment 40 . "
37 Le statut et le jugement du tribunal de Nuremberg, Historique et analyse ,
Mémorandum du Secrétaire général (doc . A/CN .4/5), p . 41 et 44 .
38 Procès des grands criminels de guerre, Tribunal militaire international ,
Documents officiels, tome I, Nuremberg, 1947, p . 234 .
Trial of Japanese War Criminals, Documents, Washington, US Governmen t
3
Printing Office, 1946, p . 40 .
0 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de s a
deuxième session (5 juin — 29 juillet 1950) (A/1316), p . 12 . La formulation de s
principes de Nuremberg a été demandée à la Commission par la résolution 177 (II) d u
21 novembre 1947 . Par sa résolution 488 (V) du 12 décembre 1950, l'Assemblé e
générale a décidé d'envoyer cette formulation aux gouvernements des Etats Membre s
pour commentaire et a invité la Commission à en tenir compte dans la préparation
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 2 8
L'article premier du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité d e
l'humanité, adopté par la Commission du droit international à sa sixième sessio n
(1954), prévoit dans le même sens que :
"Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité définis dans l e
présent code sont des crimes de droit international et les individus qui e n
sont responsables seront punis 11/ . "
L'article 25 du projet de statut pour une cour-criminelle internationale, adopt é
en 1951 par le Comité pour une juridiction criminelle internationale (établi pa r
la résolution 489 (V) du 12 décembre 1950 de l'Assemblée générale) prévoit qu e
"la Cour juge les personnes physiques exclusivement, y compris les personnes qu i
ont agi en qualité de chef d'Etat ou d'agent du gouvernement 42*" .
Le Comité de 1953 pour une juridiction criminelle internationale (établi par l a
résolution 687 (VII) du 5 décembre 1952 de l'Assemblée générale), dans le text e
révisé du projet de statut pour une cour criminelle internationale a adopté l a
rédaction suivante pour l'article 25 du projet :
"La Cour juge les personnes physiques, qu'elles soient des gouvernants
constitutionnellement responsables, des fonctionnaires ou de simple s
particuliers 3 . "
Dans son rapport, le Comité a indiqué que ce texte se fonde sur l'article IV de l a
Convention sur le génocide Aj./ ,
L'article III de la Convention internationale sur l'élimination et la répressio n
du crime d'apartheid (adoptée par la résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblé e
générale du 30 novembre 1973) prévoit notamment que :
"Sont tenus pénalement responsables sur le plan international et que l
que soit le mobile, les personnes, les membres d'organisations et d'institutions et les représentants de l'Etat, qu'ils résident sur le territoire
de l'Etat dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre Etat, qui :
a) Commettent les actes mentionnés à l'article II de la présente Convention . . . "
L'article 8 du statut du Tribunal de Nuremberg dispose clairement qu'un accusé n e
pourra invoquer pour sa défense l'obéissance aux ordres de ses supérieurs, mêm e
si le tribunal voit éventuellement dans cette obéissance un motif de diminutio n
de la peine . Le refus d'accepter l'argument des ordres supérieurs est fréquemmen t
appelé le "principe de Nuremberg" . Mais ce principe n'était pas nouveau lors d u
procès : il était parfaitement connu des systèmes juridiques nationaux — et aurai t
dû, à vrai dire, l'être plus encore des soldats allemands que de toute autre
1 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de s a
sixième session (3 juin — 28 juillet 1954) (A/2693), p . 11 .
12/ Rapport du Comité pour une juridiction criminelle internationale sur le s
travaux de sa session tenue du ler au 31 août 1951 (document A/2136), Annexe I ,
p . 23 .
13/ Rapport du Comité de 1953 pour une juridiction criminelle internationale
27 juillet — 20 août 1953 (doc . A/2645), p . 25 .
11/ Ibid ., par . 87 .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 29
personne puisque le livret de solde de chacun d'eux contenait les "dix commandements", dont l'un stipule qu'un soldat ne doit pas obéir à un ordre illégal * .
Ce n'est qu'en 1944 qu'Américains et Britanniques ont clairement indiqué dans leu r
manuel militaire que chaque soldat est tenu personnellement responsable des acte s
qu'il commet . De même, l'argument des ordres supérieurs n'avait pas non plus ét é
retenu par les juges allemands, dans au moins un des procès de Leipzig organisé s
après la première guerre mondiale ; cette doctrine n'a donc pas été inventée à
partir de rien par les vainqueurs de Nuremberg 16/ .
53. Il ne devrait donc guère faire de doute que les tribunaux aujourd'hui considéreraient que la notion de responsabilité individuelle l'emporte sur l'argumen t
des ordres supérieurs . Mais étant donné que, pour éviter d'autres génocides, i l
importe au plus haut point que cette doctrine soit connue d'un public plus large ,
le Rapporteur spécial recommande d'ajouter expressément dans la Convention ,
peut-être à la fin de l'article II, que "pour juger de la culpabilité, le fai t
d'invoquer des ordres supérieurs n'est pas un argument" . De même, une place plu s
grande devrait être faite à ce principe dans les codes nationaux relatifsaux force s
armées, au personnel pénitentiaire, aux agents de police, aux médecins, etc . ,
pour les aviser non seulement qu'ils ont le droit de désobéir aux ordres qu i
violent les droits de l'homme tels l'exécution d'actes de génocide ou de tortur e
- mais aussi qu'ils ont l'obligation légale de le faire . Ces principes devraien t
également être enseignés dans les écoles, et l'on pourrait inviter l'Organisatio n
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à encourager ce t
enseignement sur le plan international .
54. La responsabilité individuelle n'exclut cependant pas nécessairement dan s
certains cas la responsabilité collective de 1'Etat envers les victimes, voire
parfois la réparation ou la restitution . Le représentant de la France a souten u
la thèse suivante lors des débats sur l'élaboration de la Convention :
Les théoriciens du nazisme et du fascisme qui enseignaient la doctrine
de la supériorité de certaines races, n'auraient pas pu commettre leurs crime s
sans l'appui de leurs gouvernants ; de même, les pogroms n'étaient fréquent s
que dans les pays qui ne prenaient aucune mesure juridique sévère à l'encontre
de ceux qui en étaient responsables . L'expérience de l'histoire montrait auss i
la voie : il était inconcevable que des groupes humains soient exterminés ,
tandis que le gouvernement demeurait indifférent ; il était inadmissible que le
pouvoir central soit dans l'incapacité de mettre un terme aux assassinat s
de masse alors que l'homicide était le premier des crimes punissables .
L'article 45 du règlement militaire allemand disposait : "Si l'exécution
d'un ordre militaire dans l'accomplissement des devoirs viole le droit criminel ,
l'officier supérieur dont cet ordre émane en portera seul la responsabilité .
Toutefois, le subordonné qui aura obéi à un tel ordre sera lui aussi pun i
1) s'il a outrepassé l'ordre qui lui avait été donné ou 2) s'il savait que l'ordre
de son officier supérieur concernait un acte visant à commettre un délit ou un e
infraction civile ou militaire" .
6 Ann Tusa and John Tusa ;op .cit ., p . 87/8 ; A . Ruckerl, The Investigation
of Nazi Crimes (Heidelberg, C .F . Muller, 1979) .
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Lorsque le crime de génocide était commis, il l'était soit directement par le s
gouvernements eux-mêmes, soit sur leur ordre ou encore ceux-ci demeuraien t
indifférents et ne faisaient pas usage des pouvoirs que détient tout gouver nement pour faire régner l'ordre public . Ainsi donc, comme auteur ou comm e
complice, le gouvernement était dans tous les cas responsable r_/.
L'Allemagne a versé de fortes sommes en réparation des crimes de génocide commi s
contre les Juifs . Il est donc recommandé, lors de la révision de la Convention ,
d'envisager, comme mesure de dissuasion, d'inclure dans cet instrument, des dispo sitions concernant la responsabilité des Etats en cas de génocide et la réparatio n
de tels actes .
10 .
Application de la Conventio n
55. Bien que, malgré son titre, la Convention porte presque exclusivement sur l a
répression plutôt que sur la prévention du génocide, c'est dans la première que so n
manque d'efficacité s'est fait le plus sentir . Comme le dit Leo Kuper : "Le refu s
de voir la s*uveraineté des Etats limitée ('enfreinte') de quelque manière que c e
soit ou la juridiction nationale restreinte dans sa portée, et la crainte d'un e
immixtion étrangère dans les affaires intérieures ont été les principaux obstacle s
à une mise en application effective" 48/ .
56. Le premier projet de Convention du Secrétariat prévoyait le principe d e
l'application universelle, selon lequel 1'Etat dont les autorités avaient appréhend é
un individu accusé du génocide pouvait exercer sa juridiction indépendamment de l a
nationalité de l'intéressé ou du lieu où le délit avait été commis . Il y avait éga lement cette disposition que les Parties contractantes pouvaient demander au x
organes compétents de l'ONU de prendre des mesures de prévention et de répressio n
du génocide partout dans le monde, auquel cas elles devaient s'engager à tout fair e
pour que l'intervention de l'ONU obtienne ses pleins effets . Cette dernière dispo sition a été conservée dans le texte définitif, mais le principe de la juridictio n
universelle en a été éliminé, exception faite des interventions de l'ONU dans le s
domaines de sa compétence générale . Le projet du Secrétariat imposait égalemen t
aux Parties l'obligation de prévoir une législation nationale applicable au génocid e
et à sa répression et de déférer tous les coupables de ce crime à un tribunal inter national : 1) si elles ne voulaient pas juger elles-mêmes les délinquants ou le s
extrader vers un autre pays ; 2) si les actes avaient été commis par des particulier s
en tant qu'agents de l'Etat . La disposition relative à la création d'une cou r
criminelle internationale a fait l'objet d'une controverse, dont la conclusion a ét é
adoptée de justesse . Plus tard, quand les groupes politiques eurent été exclus d u
régime de protection de la Convention, il devint possible de reparler d'une cou r
criminelle internationale, qui n'aurait qu'une juridiction facultative e t
conditionnelle . Le texte actuel prévoit que le coupable est jugé par le tribuna l
compétent de l'Etat sur le territoire duquel le délit a été commis, ou par "la cou r
criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Partie s
contractantes qui en auront reconnu la juridiction" 12/. Pour l'instant, il n'y a
pas de cour criminelle internationale . A l'Assemblée générale, le débat dont devai t
11J A/C .6/78, p . 146 .
* L . Kuper, International Action against Genocide (Londres, Groupement pou r
le droit des minorités, 1984) .
* Voir N . Robinson, The Genocide Convention (New York, Institute of Jewis h
Affairs, 1960) ; L . Kuper, Genocide (Londres, Penguin, 1981), chap . 2 ;
E/CN .4ISub .2/416, par . 190 à 249 .
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faire l'objet le projet de statut révisé d'un tribunal international est rest é
subordonné à l'élaboration d'un code des crimes contre la paix et la sécurité d e
l'humanité, lequel dépendait à son tour de la définition de "l'agression", problèm e
confié à un Comité spécial en 1954, puis, en 1967, à un autre Comité de 35 Etat s
qui n'a cessé de se réunir depuis sa création . C'est en 1974 qu'on a mis finalemen t
au point la définition de l'agression, mais le projet d'une cour criminelle inter nationale chargée de connaître des inculpations de génocide est resté en plan . Si
l'on s'interroge sur l'applicabilité de la Convention, il faut tenir compte de s
réserves faites par les signataires au moment de la ratification, celles par exempl e
qui concernent la présentation à la cour internationale de justice des litige s
portant sur l'interprétation, l'application ou le respect du Pacte . Ces réserve s
peuvent avoir pour effet d'affaiblir encore les dispositions de ce dernier .
L'incidence qu'a la Convention sur les législations nationales - lois et code pénal prévoyant le crime de génocide va dans le sens contraire . Il faut égalemen t
rappeler, évidemment, que le génocide reste un crime du droit des gens, comme l e
précise la Convention dès son article premier, et qu'il ne dépend pas du fait qu'u n
pays ait ou non signé la Convention, laquelle n'a force obligatoire que pour se s
Parties contractantes . Bien que 96 Etats Membres l'aient déjà ratifiée, on compt e
parmi ceux qui ne l'ont pas encore fait l'Afrique du Sud, le Burundi, les Etats-Uni s
d'Amérique, la Guinée équatoriale, l'Ouganda et le Paraguay (voir paragraphe 69 ci dessous) .
57. On peut néanmoins trouver quelques encouragements dans les procès nationau x
organisés récemment par le Kampuchea et la Guinée équatoriale 50/ . Dans le même
ordre d'idées, un autre précédent intéressant a été créé par l'affair e
Filartiga c . Pena : il s'agissait d'une action en dommages et intérêts pou r
10,4 millions de dollars, intentée devant un tribunal de New York contre un
tortionnaire étranger qui se trouvait temporairement dans le ressort de ce tribunal .
Et c'est en partie parce qu'il n'arrivait pas à avancer sur le plan international ,
qu'Israël a décidé, unilatéralement, de se saisir d'Eichmann et de le faire passe r
en jugement .
58. Au cours des débats tenus par le Comité juridique en 1948, la qaestion d'un e
juridiction internationale fut étudiée attentivement . C'est pourquoi l'idée en
est envisagée et prévue à l'article VI de la Convention . Qui plus est, l'Assemblé e
générale a adopté, outre la Convention, une résolution contenant les trois dispo sitions suivantes :
Primo, elle reconnaissait qu "'au cours de l'évolution de la communauté inter nationale, le besoin d'un organe judiciaire international chargé de juger certain s
crimes du droit des gens se ferait de plus en plus sentir" .
Secundo, elle priait la Commission du droit international d'examiner s'i l
était souhaitable et possible de créer un organe judiciaire international charg é
"de juger les personnes accusées de crime de génocide ou d'autres crimes qu i
seraient de la compétence de cet organe en vertu des conventions internationales" .
Tertio, elle invitait la Commission du droit international à accorder so n
attention, en procédant à cet examen, à la possibilité de créer une chambr e
criminelle de la Cour internationale de Justice .
JO/ On peut citer aussi des tribunaux non gouvernementaux, comme le tribuna l
populaire permanent, réuni à Paris en 1984, à propos de l'affaire des Arméniens ,
et dont les dossiers et le verdict ont été publiés dans A Crime of Silence ,
(Londres, Zed Press, 1985) .
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Après avoir étudié la question, la Commission du droit international a concl u
qu'il était souhaitable et possible de créer un organe judiciaire international ,
mais a recommandé d'en faire une institution distincte, et non une chambre de l a
Cour internationale de Justice .
59 . A la Sous-Commission, on a soutenu la création d'un tribunal pénal international en arguant que les coupables d'actes de génocide étaient en général le s
autorités nationales, contre lesquelles il était fort peu probable que l a
législation nationale fût appliquée, et que l'établissement de la Cou r
internationale de Justice avait démontré que la création d'organes internationau x
pour garantir le respect des droits de l'homme était possible, mais difficile .
Un Etat, par exemple, pourrait prendre l'initiative de demander au tribuna l
d'enquêter sur les cas présumés de génocide dans le territoire d'un Etat parti e
à la Convention . D'autres experts se sont demandés si le projet était réalist e
ou avait des chances d'aboutir, au regard du petit nombre d'Etats qui avaien t
accepté la juridiction obligatoire de la cour . Certains ont soutenu qu'il valai t
mieux créer un organe international d'enquête, qui agirait non seulement sur l a
base des décisions prises à la majorité par un organe politique des Nations Unies ,
mais aussi de sa propre initiative, dans des cas où l'on aurait la preuve qu'u n
crime de génocide était commis ou était sur le point de l'être 51/ . A la sessio n
de 1984 de la Sous-Commission, un expert a estimé qu'il serait avantageu x
d'habiliter les tribunaux de tous les pays à juger les coupables de génocide qu i
s'étaient réfugiés à l'étranger . La difficulté consistant à déférer les coupable s
devant les tribunaux selon une procédure obligatoire, il a été proposé de modifie r
les statuts de la Cour internationale de Justice de manière à lui donner de s
compétences pénales, car il valait mieux améliorer le fonctionnement d'organe s
internationaux existants qu'en créer encore de nouveaux . Un autre expert est all é
jusqu'à dire que la Convention resterait sans valeur si des mesures positive s
n'étaient pas prises en vue de son application et a proposé de luï ajouter u n
protocole donnant compétence aux tribunaux de pays autres que ceux où le crim e
de génocide avait été commis . Pour un autre expert encore, les moyens d'exécutio n
de tout jugement rendu en la matière étaient également importants, et il fallai t
régler le problème d'un verdict resté sans suite, puisque les Etats et les _
particuliers les plus capables de commettre un crime de génocide étaient vraisemblablement les moins disposés à coopérer, alors que ce ne serait probablemen t
pas les nations les plus civilisées, susceptibles de collaborer avec la Justice ,
qui seraient au banc des accusés . Certains experts ont préconisé la mise sur pie d
de systèmes d'enquête et d'alerte avancée et souligné la part que pouvait joue r
dans la prévention une publicité précise et impartiale . Plusieurs experts on t
abordé la question de l'extradition, examinée aux paragraphes 61 à 63 ci-dessous .
De nouvelles propositions ont aussi été présentées sur le rôle constructif qu e
pourrait jouer un Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dan s
la prévention du crime de génocide, les enquêtes en cas de présomption et l a
coordination des activités de réparation . Plusieurs intervenants ont vivement
insisté sur le caractère décisif que pouvait avoir pour son efficacité un e
vulgarisation plus générale de la Convention 52/ .
11 .
La question de la prescriptio n
6o . En 1965, s'est posée dans certains pays la question de l'application d u
régime de prescription prévu par les législations nationales aux poursuite s
intentées pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, après l'écoulemen t
d'un certain temps . La Commission des droits de l'homme a prié le Secrétair e
général d'entreprendre l'étude des problèmes de droit international soulevé s
51/ E/CN .4/Sub .2/SR .658, 684 et 736 .
52/ E/CN .4/Sub .2/1984/SR .3, SR .4, SR .5 et Rectificatif .
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par les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, et d'examiner le s
procédures légales qui permettraient d'excepter ces crimes du bénéfice de l a
prescription . A partir de cette étude, la Commission a entrepris en 1966 l a
rédaction d'un projet de convention .
En 1967, l'Assemblée générale a repris la question et, le 26 novembre 1968 ,
elle a parachevé et adopté la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes d e
guerre et des crimes contre l'humanité . La Convention est entrée en vigueur
le 11 novembre 1970 . Elle se lit comme suit :
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanit é
PREAMBUL E
Les Etats parties à la présente Convention ,
Rappelant les résolutions 3(I) et 170 (II) de l'Assemblée générale d e
l'Organisation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 31 octobre 1947 ,
portant sur l'extradition et le châtiment des criminels de guerre, et l a
résolution 95 (I) du 11 décembre 1946, confirmant les principes de droi t
international reconnus par le Statut du Tribunal militaire international d e
Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, ainsi que les résolutions 2184 (XXI )
du 12 décembre 1966 et 2202 (XXI) du 16 décembre 1966, par lesquelles l'Assemblé e
générale a expressément condamné en tant que crimes contre l'humanité, d'un e
part, la violation des droits économiques et politiques des population s
autochtones et, d'autre part, la politique d'apartheid ,
Rappelant les résolutions 1074 D (XXXIX) et 1158 (XLI) du Conseil économiqu e
et social de l'Organisation des Nations Unies, en date des 28 juillet 196 5
et 5 août 1966, concernant le châtiment des criminels de guerre et des individu s
coupables de crimes contre l'humanité ,
Constatant que dans aucune des déclarations solennelles, actes e t
conventions visant la poursuite et la répression des crimes de guerre et de s
crimes contre l'humanité il n'a été prévu de limitation dans le temps ,
Considérant que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanit é
comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves ,
Convaincus que la répression effective des crimes de guerre et des crime s
contre l'humanité est un élément important de la prévention de ces crimes, d e
la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à
encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à
favoriser la paix et la sécurité internationales ,
Constatant que l'application aux crimes de guerre et aux crimes contr e
l'humanité des règles de droit interne relatives à la prescription des crime s
ordinaires inquiète profondément l'opinion publique mondiale car elle empêch e
que les personnes responsables de ces crimes soient poursuivies et châtiées,
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page 34
Reconnaissant qu'il est nécessaire et opportun d'affirmer en droit inter national, au moyen de la présente Convention, le principe de l'imprescrip tibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et d'en assure r
l'application universelle ,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la dat e
à laquelle ils ont été commis :
a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le Statut d u
Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmé s
par les résolutions 3(I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organi sation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946 ,
notamment les "infractions graves" énumérées dans les Conventions de Genèv e
du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;
b) Les crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps d e
guerre ou en temps de paix, tels qu'ils sont définis dans le Statut d u
Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmé s
par les résolutions 3(I) et 95 (I) de l'Assemblée générale de l'Organi sation des Nations Unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946 ,
l'éviction par une attaque armée ou l'occupation et les actes inhumain s
découlant de la politique d'apartheid, ainsi que le crime de génocide, te l
qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et l a
répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas un e
violation du droit interne du pays où ils ont été commis .
Article I I
Si l'un quelconque des crimes mentionnés à l'article premier est commis ,
les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux représentant s
de l'autorité de l'Etat et aux particuliers qui y participeraient en tan t
qu'auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d'inci tation directe à la perpétration de l'un quelconque de ces crimes, ou qu i
participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit so n
degré d'exécution, ainsi qu'aux représentants de l'autorité de 1'Etat qu i
toléreraient sa perpétration .
Article II I
Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à adopter toute s
les mesures internes, d'ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaire s
en vue de permettre l'extradition, conformément au droit international, de s
personnes visées par l'article II de la présente Convention .
Article IV
Les Etats Parties à la présente Convention s'engagent à prendre, confor mément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives o u
autres qui seraient nécessaires pour assurer l'imprescriptibilité des crimes
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page 3 5
visés aux articles premier et II de la présente Convention, tant en ce qu i
concerne les poursuites qu'en ce qui concerne la peine ; là où une prescriptio n
existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie .
ArticleV
La présente Convention sera jusqu'au 31 décembre 1969 ouverte à la
signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre d e
de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou membre de l'Agenc e
internationale de l'énergie atomique, de tout Etat partie au Statut de l a
Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité pa r
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à
la présenté Convention .
Article V I
La présente Convention est sujette à ratification et les instrument s
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organi sation des Nations Unies .
Article VI I
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé à
l'article V . Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétair e
général de l'Organisation des Nations Unies .
Article VII I
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixièm e
1.
jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organi sation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion .
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention o u
y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification o u
d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jou r
après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification o u
d'adhésion .
Article IX
1. Après l'expiration d'une période de dix ans à partir de la date à
laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de revisio n
de la Convention peut être formulée, en tout temps, par toute Partie contrac tante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général d e
l'Organisation des Nations Unies .
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuer a
sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande .
Article X
La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général d e
1.
l'Organisation des Nations Unies .
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fer a
tenir une copie certifiée conforme à la présente Convention à tous les Etat s
visés à l'article V .
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page 36
3.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies infor mera tous les Etats visés à l'article V :
a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instrument s
de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles V, VI et VII ;
De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueu r
b)
conformément à l'article VIII ;
c) Des communications reçues conformément à l'article 9 .
Article XI
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol ,
français et russe font également foi, portera la date du 26 novembre 1968 .
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont sign é
la présente Convention .
A l'heure actuelle, ont ratifié la Convention ou y ont accédé les 28 Etat s
suivants : Afghanistan, Albanie, Bolivie, Bulgarie, Cuba, Gambie, Guinée, Hongrie ,
Inde, Kenya, Mongolie, Nigéria, Philippines, Pologne, République démocratiqu e
allemande, République démocratique populaire de Corée, République démocratiqu e
populaire lao, République du Cameroun, Roumanie, RSS de Biélorussie, RSS d'Ukraine ,
Rwanda, Saint-Vincent-et-Grenadine, Tchécoslovaquie, Tunisie, Union des République s
socialistes soviétiques, Viet Nam et Yougoslavie . Le Mexique a signé l a
Convention, mais n'y est pas devenu partie .
61 . Dans les vingt années qu i ont suivi la seconde guerre mondiale, la Républiqu e
fédérale d'Allemagne a intent é des poursuites judiciaires contre 67 716 personne s
soupçonnées de complicité dan s des crimes nazis et des crimes de guerre .53_/ . Tous
les crimes nazis devaient être prescrits le 31 décembre 1979, selon la législatio n
en vigueur . Mais, devant les protestations du public en Allemagne et ailleurs ,
le régime de la prescription a été aboli en 1979 pour les crimes de génocide e t
de meurtre . Il reste donc possible de poursuivre quelques grands chefs nazi s
survivants, si l'on vient à les découvrir .
120
Extraditio n
62 . Le 3 décembre 1973, l'Assemblée générale a adopté la résolution 3074 (XXVIII )
dont le texte est le suivant :
"L'Assemblée générale ,
Ra.Epelant ses résolutions 2583 (XXIV) du 15 _ décembre 1969, 2712 (XXV )
du 15 décembre 1970, 2840 (Ml) du 18 décembre 1971 et 3020 (XXVVII)
du 18 décembre 1972 ,
Considérant la nécessité particulière de prendre, sur le plan inter national, des mesures en vue d'assurer la poursuite et le châtiment de s
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ,
Voir A . Ruchert, op ,r:it ., p . .75 ; voir également les réponses données pa r
la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande a u
questionnaire correspondant à la présente étude . D'autres auteurs cependant pensen t
que si, par exemple, Josef Mengele avait été découvert au Farag^aay, son extraditio n
aurait été impossible car il existe au Paraguay une prescription vicésimale pou r
les poursuites pénales o
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page 3 7
Ayant examiné le projet de principes de la coopération international e
en ce qui conoerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et l e
châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contr e
l'humanité ,
Déclare que l'Organisation des Nations Unies, s'inspirant des
principes et des buts énoncés dans la Charte en ce qui concerne le développement de la coopération entre les peuples et 1 .e maintien de la paix e t
de la sécurité internationales, proclame les principes suivants de l a
coopération internationale concernant le dépistage, l'arrestation ,
l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerr e
et de crimes contre l'humanité :
1.
Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, où qu'il s
aient été commis et quel que soit le moment où ils ont été commis, doiven t
faire l'objet d'une enquête, et les individus contre lesquels il exist e
des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes doivent êtr e
recherchés, arrêtés, traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables ,
châtiés .
2.
Tout Etat a le droit de juger ses propres ressortissants pour
crimes de guerre ou pour crimes contre l'humanité .
3.
Les Etats coopèrent sur une base bilatérale et multilatérale en
vue de faire cesser et de prévenir les crimes de guerre et les crime s
contre l'humanité et prennent à cette fin les mesures nationales e t
internationales indispensables .
4.
Les Etats se prêtent mutuellement leur concours en vue d u
dépistage, de l'arrestation et de la mise en jugement des individu s
soupçonnés d'avoir commis de tels crimes, ainsi que de leur châtimen t
s'ils sont reconnus coupables .
5.
Les individus contre lesquels il existe des preuves établissant
qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanit é
doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés ,
en règle générale, dans les pays où ils ont commis ces crimes . A ce t
égard, les Etats coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition de ce s
individus .
6.
Les Etats coopèrent mutuellement en ce qui concerne la collect e
de renseignements, ainsi que de documents se rapportant aux enquêtes, d e
nature à faciliter la mise en jugement des individus visés au paragraphe 5
ci-dessus, et se communiquent de tels renseignements .
7.
Conformément à l'article premier de la Déclaration sur l'asil e
territorial, en date du 14 décembre 1967, les Etats n'accordent pas
l'asile à des individus dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils on t
commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contr e
l'humanité .
8.
Les Etats ne prennent aucune mesure législative ou autre qu i
pourrait porter atteinte aux obligations internationales qu'ils on t
assumées en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition
et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crime s
contre l'humanité .
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page 38
9.
Lorsqu'ils coopèrent en vue du dépistage, de l'arrestation et d e
l'extradition d'individus contre lesquels il existe des preuves établissan t
qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ,
ainsi qu'en vue du châtiment de ces individus s'ils sont reconnus coupables ,
les Etats agissent en conformité avec les dispositions de la Charte de s
Nations Unies et de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre le s
Etats conformément à la Charte des Nations Unies . "
63. Plusieurs experts ont souligné ce qu'ils considèrent comme des lacunes trè s
graves dans l'article VII de la Convention, puisque chaque Etat contractant a
la faculté d'interpréter ses propres lois dans chaque cas d'espèce . Dan s
l'histoire récente, les auteurs d'exécutions massives ont pris soin de cherche r
refuge dans des pays sympathisants où, trop souvent, ils ont été cachés et on t
trouvé la sécurité . Beaucoup de traités bilatéraux et de législations nationale s
ne reconnaissent pas dans le génocide une infraction constituant un ca s
d'extradition . En outre, la plupart des pays n'autorisent pas l'extradition d e
leurs propres ressortissants, de sorte qu'une fois de retour dans son pays ,
l'auteur d'un crime ne serait pas extradé . Autant que l'on sache, aucun ca s
d'extradition pour génocide en application de la Convention ne s'est produit à
ce jour . Le Rapporteur spécial considère en conséquence qu'il faudrai t
demander aux pays ou tout au moins aux Etats parties de modifier leur législatio n
interne de façon à permettre l'extradition des coupables s'ils ne les poursuiven t
pas eux-mêmes .
64. On pourrait aussi faire du génocide une question soumise au principe de l a
compétence universelle c"aut dedere aut punire", comme c'est le cas pour le s
crimes de piraterie . L'article 8 de la nouvelle Convention contre la tortur e
du 10 décembre 1984 54/ est libellé comme suit :
"1 . Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droi t
comprises dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties . Le s
Etats parties s'engagent à comprendre lesdites infractions dans tout trait é
d'extradition à conclure entre eux .
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'u n
2.
traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie ave c
lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer l a
présente Convention comme constituant la base juridique de l'extraditio n
en ce qui concerne lesdites infractions . L'extradition est subordonné e
aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis .
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
3.
l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme ca s
d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Eta t
requis .
Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux
4.
fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenu s
d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 . "
54/ 39/46, Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-neuvième
session, Supplément No 51 . Voir appendice .
E/CN . 4./Sub . ?/19U5/ 6
page 3 9
Etant donné que l'on peut considérer que le génocide n'est pas une question moin s
grave, tant s'en faut, que la torture, le Rapporteur spécial recommande de prévoi r
une disposition analogue à celle qui précède pour les crimes de génocide .
13 .
Saisir l'Organisation des Nations Unies afin qu'elle prenne des mesure s
65. Autant que l'on sache, aucun pays n'a eu recours à ce jour à l'article f3 d e
la Convention sur le génocide qui dispose :
"Toute Partie contractante peut ,saisir les organes compétents d e
l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformémen t
à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pou r
la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconqu e
des autres actes énumérés à l'article III . "
66. L'article VIII de la Convention, bien qu'il n'ajoute rien de nouveau à l a
Charte des Nations Unies, a une certaine importance par le fait qu'il explicit e
le droit des Etats de saisir les Nations Unies en vue de prévenir et réprimer l e
génocide, ainsi que la responsabilité des organes compétents des Nations Unie s
en cette matière . En outre, c'est le seul article de la Convention pour l a
prévention et la répression du génocide qui traite de la prévention de ce crime ,
en mentionnant la possibilité d'une action préventive des organes de s
Nations Unies, saisis par les parties à la Convention . Il convient de souligne r
encore que l'intervention des organes des Nations Unies a un caractère hautemen t
humanitaire dont il ne faut nier ni la nécessité ni le fondement . Il serai t
souhaitable que les organes des Nations Unies, en application de l'article VII I
de la Convention, exercent d'une manière active leurs attributions dans c e
domaine .
67. La Convention internationale sur 'l'élimination et la répression du crim e
d'apartheid (adoptée par la résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale) a
repris le texte de l'article VIII de la Convention sur le génocide avec d e
légères modifications de forme . En effet, l'article VIII de la Convention su r
le crime d'apartheid se lit comme suit :
"Tout Etat partie à la présente Convention peut demander à l'u n
quelconque des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies d e
prendre, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'i l
juge appropriées pour prévenir et éliminer le crime d'apartheid . "
68. L'utilité d'un article rappelant le rôle qui incombe à l'Organisation de s
Nations Unies dans la prévention et la répression du génocide est particulièrement évidente puisqu'il n'existe aucune autre organisation international e
pour veiller à l'application de la Convention tant qu'un organisme spécial n e
sera pas établi .
E/CN .4/Sub .2/1985/6
page 4 0
TROIS TFME PARTIE m PROGRES FUTURS : LES MOYENS D'ALLER DE L'AVAN T
A.
Ratification
69. Au ler mai 1985, 96 Etats étaient parties à la Convention sur le génocide :
Afghanistan ; Albanie ; Algérie ; Allemagne, République fédérale d' ; Arabie saoudite ;
Argentine ; Australie ; Autriche ; Bahamas ; Barbade ; Belgique ; Birmanie ; Brésil ;
Bulgarie ; Burkina Faso ; Canada ; Chili ; Chine ; Chypre ; Colombie ; Costa Rica ; Cuba ;
Danemark ; Egypte ; El Salvador ; Equateur ; Espagne ; Ethiopie ; Fidji ; Finlande ;
France ; Gabon ; Gambie ; Ghana ; Grèce ; Guatemala ; Haïti ; Honduras ; Hongrie ; Inde ;
Iraq ; Irlande ; Islande ; Israël ; Italie ; Jamaïque ; Jordanie ; Kampuchea démocratique ;
Lesotho ; Liban ; Libéria ; Luxembourg ; Maldives ; Mali ; Maroc ; Mexique ; Monaco ;
Mongolie ; Mozambique ; Népal ; Nicaragua ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Pakistan ;
Panama ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Pays-Bas ; Pérou ; Philippines ; Pologne ;
République arabe syrienne ; République de Corée ; République démocratique allemande ;
République démocratique populaire lao ; République dominicaine ; Républiqu e
islamique d'Iran ; République socialiste soviétique de Biélorussie ; Républiqu e
socialiste soviétique d'Ukraine ; Roumanie ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne e t
d'Irlande du Nord ; Rwanda ; Saint-Vincent-et-Grenadines ; Sénégal ; Sri Lanka ;
Suède ; Tchécoslovaquie ; Togo ; Tonga ; Tunisie ; Turquie ; Union des République s
socialistes soviétiques ; Uruguay ; Venezuela ; Viet Nam ; Yougoslavie ; Zaïre .
Les Etats Membres suivants étaient signataires de la Convention mais ne l'avaien t
pas encore ratifiée : Bolivie, Etats-Unis d'Amérique . Les Etats suivants n e
l'avaient ni signée ni ratifiée : Afrique du Sud, Angola, Antigua-et-Barbuda ,
Bahrein, Bangladesh, Belize, Bhoutan, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Comores, Congo ,
Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Emirats arabes unis, Ethiopie, Grenade ,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, 17es Salomon, Indonésie ,
Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Kiribati, Koweït, Liechtenstein, Madagascar ,
Malaisie, Malawi, Malte, Maurice, Mauritanie, Namibie, Nauru, Niger, Nigéria ,
Oman, Ouganda, Paraguay, Portugal, Qatar, République centrafricaine, Républiqu e
populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, République-Unie du
Cameroun, Saint-Christophe-et-Nevi s 9 Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-Siège ,
Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan ,
Suisse, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu ,
Yémen, Yémen démocratique, Zambie et Zimbabwe .
70. Le Rapporteur spécial a fortement recommandé que l'Organisation de s
Nations Unies redouble d'efforts et fasse tout pour que les autres Etats Membre s
ratifient la Convention le plus rapidement possible . Il serait souhaitable qu e
les Etats-Unis donnent l'exemple (comme 1'ont suggéré les présidents Truman ,
Johnson, Nixon, Carter et Reagan) . Le Rapporteur spécial a également recommand é
que les Etats qui ne l'avaient pas encore fait ratifient la Convention de 196 8
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité .
B.
Options future s
71. La Convention est en vigueur depuis le 12 janvier 1951 mais il n'en demeur e
pas moins qu'il est difficile d'évaluer les effets positifs qu'elle a pu avoi r
alors que ne cessent de s'accumuler des preuves par trop nombreuses d'actes d e
génocide commis encore de nos jours dans diverses régions du monde . Il est certai n
que, sous sa forme actuelle, la Convention doit être considérée comme insuffisante .
De nouvelles mesures internationales contre le génocide s p imposent et, en fait ,
auraient déjà dû être prises .
72. Il importe de ne pas laisser faiblir ou s'éteindre l'esprit d'union internationale contre le génocide qui s'était manifesté à Nuremberg et dans l a
Convention . Si des dispositions juridiques internationales efficaces ne sont pa s
prises, il est probable que la paix s'en trouvera menacée, que les nations seront
E/CN . 4/Sub .2/1985/6
page 4 1
acculées à prendre des mesures unilatérales extrémes (comme l'enlèvemen t
d .'Adolf Eic--lnnann en Argentine pour le faire juger en Israël en 1961 pour de s
a,c .tes du génoc+ide) ou que la, violenee et l'horreur des représailles terroriste s
trauvcrolzl ainsi dc :,, excuses 55/. Depuis trop de siècles, la gaerre et l a
violence sont les moyens habituels de venger les torts ou d'en créer de nouveaux .
A présent, à l'ère des armes atomiques, si l'humanité veut survivre, elle devr a
mettre on place à temps de nouveaux moyens juridiques internationaux de r èt<;lemen t
paeifique de,_ différends . En dépit cles problème„ que cela pose, l'enjeu est te l
qu'elle ne peut guère plus ne permettre d'en différer le moment .
73 . Peur remplacer la loi de la jungle du "vae vitis" ("malheur aux vaincus") ,
Hugo de Groot a jeté les bancs du droit international pendant la terrible guerr e
de Trente Ann au XVIlc : siècle s,vec son ouvrage De Jure BelliansPaci ;; . Deux si èc ;le s
plus tard, après la fondation de la Cro :ij<--1-{c*tagc:, une série de Conventions d e
Genève et de La Haye visant à établir dos normes internationales de conduit e
valables mcme on temps de guerre ont été ratifiées . Toutefois, leurs auteur s
n'étaient convenus d'aucune sanction au procédure peur punir les criminels d e
guerre . Après la première guerre mondiale, les Allemands eux-mémes, qui étaien t
les vaincus, ont traduit en justice à Leipzig en 1922 des criminels de guerre ;
pourtant, les procès avaient été si mal organisés que, sur les 901 inculpés ,
888 avaient été acquittés . Quand, pendant la, deuxième guerre mondiale, on s'es t
rendu compte un peu partout de l'extraordinaire ampleur des crimes nazis, un e
commission consultative européenne sur les crimes de guerre a été mise en plac e
pour étudier la question - comme le disaient les Français - d'un "ennemi qui a
cherché à anéantir des nations entières, qui a élevé le meurtre au rang d e
système politique, de sorte que ncus n'avons plus seulement le devoir de puni r
les exécutants mais aussi les cerveaux" .56/ . Dès le mois de janvier 1942, le s
représentants de neuf pays occupés ont tenu une réunion à Londres à l'issue d e
laquelle ils ont proclamé, dans la Déclaration de St . James, que "la solidarit é
internationale était nécessaire pour éviter que le public ne réprime simplemen t
ces actes de violence par des actes de vengenace, et pour satisfaire le sens d e
l'équité du monde civilisé" 57/.
"Dans cette déclaration, il était précisé que le châtiment des crimes d e
guerre, quels qu'en fussent les auteurs, était désormais un des principau x
objectifs des gouvernements présents à la Conférence . En outre, l'intentio n
de traduire en justice non seulement les exécutants de ces crimes mais auss i
les gouvernements qui les avaient ordonnés était clairement énoncée .
La Déclaration de St . James avait été approuvée par la Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis et l'URSS, et - c'est un fait important - exprimait u n
sentiment de répulsion non seulement devant les atrocités commises mais auss i
à l'égard de la seule idée de vengeance : elle donnait implicitement à
entendre qu'une action en justice sous une forme ou sous une autre devrai t
être engagée pour déterminer les culpabilités et satisfaire le sens d e
l'équité . La Conférence de St . James avait débouché sur une mesure concrète :
la création à Londres, en 1943, de la Commission de l'ONU pour les crimes d e
guerre, qui était chargée de recueillir et de compiler les renseignement s
55/ Une cinquantaine de diplomates turcs qui n'étaient certainement pa s
responsables de ce que l'Empire ottoman avait fait aux Arméniens ont été assas sinés par des terroristes . Une réforme des mesures internationales en matière d e
génocide serait un moyen très constructif de réduire l'appui au terrorisme .
6 Ministère britannique de la justice, LCO 2 .2978, Voir A . et J . Tusa ,
op .cit .
Z/ Telford Taylor, International Conciliation, No 450 (avril 1949) .
E/CN .4/Sub .2/1985/6
page 4 2
sur les crimes de guerre et sur leurs auteurs 23/. A la Conférence de s
Ministres des affaires étrangères qui s'était tenue à Moscou, en novembre 1 943 ,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique avaient publi é
conjointement une déclaration qui condamnait les atrocités commises par le s
nazis dans l'Europe occupée et qui précisait que "lorsque le Gouvernemen t
allemand, quel qu'il soit, conclurait un armistice, les officiers allemand s
les individus et les membres du parti nazi qui étaient responsables de s
atrocités, des massacres et des exécutions ou qui y avaient participé ,
seraient renvoyés dans les pays oû ils avaient commis leurs forfaits pou r
y être jugés et punis selon les lois des pays libérés et des gouvernement s
libres qui y avaient été mis en place . "
74 . Bien qu'un élan de concertation internationale ait été à l'origine de l a
création, sans précédent dans 1'histoir e 9 des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ,
ces tribunaux se prêtaient à la critique selon laquelle ils étaient créés spécia lement pour permettre aux vainqueurs de juger les vaincuso La mise en place d'u n
organe international impartial et respecté, doté d'un mandat permanent, serai t
certes une meilleure formule . Néanmoins, le chef ultime d'accusation reconnu pa r
le Statut de la Cour de Nuremberg a constitué une innovation, en ce sens que le s
défendeurs ont été accusés de "Crimes contre l'humanité" 59/, expression utilisé e
pour désigner la persécution de groupes raciaux et religieux et l'exploitatio n
généralisée des peuples . Doenitz a laissé entendre dans sesmémoires que les acte s
examinés par le Tribunal étaient une affaire qui ne regardait que les Allemands :
ceux-ci auraient dû être autorisés, selon lui, à"enquêter sur les atrocité s
inhumaines qui avaient été commises, puis à traduire en justice leurs auteur s P° .
Mais ce que certains avocats internationaux à Nuremberg espéraient, c'était que l e
procès jetterait les bases d'un nouvel ordre juridique . Ils voulaient que le droi t
international progresse et finisse par régir le comportement futur des nations .
Par la suite, Robert Jackson a déclaré au Président Truman que, dans l'accord d e
Londres, précédant Nuremberg, il était pour la première fois formellement proclam é
que :
"le fait de persécuter, d'opprimer ou de maltraiter des personnes ou de s
minorités pour des raisons politiques, raciales ou religieuses dans le cadr e
d'une telle guerre ou d'exterminer, d'asservir ou de déporter des population s
civiles constitue un crime international dont sont responsables les individu s
qui le commettent 62. "
Une fois achevée la tâche du tribunal militaire international de Nuremberg, o n
était pourtant resté sans tribunal pénal international . Le Président Truman avai t
accueilli favorablement la recommandation de Biddle tendant à inviter l'Organi sation des Nations Unies à élaborer un code de droit pénal international . Celui-c i
n'a toujours pas été rédigé . Comme l'ont fait remarquer les historiens qui on t
étudié les procès de Nuremberg "c'est au sens le plus large une question d e
politique : les Etats préfèrent-ils avoir un corps de lois objectif et une insti tution impartiale chargés de le faire appliquer ou veulent-ils régler leur s
différends et satisfaire leurs ambitions par la force" 61/ .
58/La Commission comprenait des représentants de 17 nations, mais aucun
représentant de la Russie n'était présent . Staline ne voulait envoyer de délégatio n
que si chaque république soviétique y était représentée séparément, ce qui fu t
refusé .
59/ Expression forgée par le professeur Lauterpacht .
60 15 octobre 1946 (dossiers de Jackson) .
61/A . and J . Tusa, op . cit .
E/CN .4/Sub .2/1955/6
p a ge 4 3
75. On a en outre fait remarquer que l'influence d'événements historiques, avai t
fait aussi que la Convention constituait davantage une dénonciation de crime s
commis dans un passé immédiat qu'un instrument efficace pour la prévention ou l a
répression du génocide 62/ . Les critiques ont soutenu en fait qu'au mieux l a
Convention était presque inutile et qu'au pire on s'en servait vicieusement comm e
d'une arme de guerre politique 63/ alors qu'elle devait être un instrument d e
libération, d'unification et de réconciliation de l'humanité . Que faut-il fair e
et que peut-on faire ?
76. Quoique la Convention vise essentiellement à punir le crime de génocide ,
en l'absence d'un tribunal pénal international elle est pratiquement dénuée d e
signification sur le plan international, et c'est 1à une des grandes difficulté s
à surmonter . En effet, seuls les gouvernements des Etats sur le territoir e
desquels le crime a été commis peuvent engager des poursuites en vue de le puni r
mais, dans les cas de génocide "interne", le crime est généralement commis pa r
les gouvernements ou avec leur complicité, avec pour conséquence sinuulie-,re qu e
ces gouvernements devraient engager des poursuites contre eux-mêmes . Dans l a
pratique, les auteurs de meurtres massifs sont protégés par les gouvernement s
eux-mêmes sauf, dans des cas exceptionnels, lorsque ceux-ci ont été renversés .
C'est ainsi qu'en Guinée équatoriale, Macias a été reconnu coupable d'un certai n
nombre de crimes, dont le génocide, et a été exécuté 64/ .
Au Kampuchea e n
revanche, Pol Pot est toujours libre de ses mouvements, protégé par sa propr e
armée et sans doute aussi dans une certaine mesure par le fait que son régim e
est encore internationalement reconnu .
77. L'idée d'une convention supplémentaire ou de protocoles additionnels visan t
à modifier la Convention a des partisans mais il serait difficile de parvenir à
un consensus de tous les gouvernements 65/ .
Bien qu'on ne puisse en apporter l a
preuve, il n'est pas impossible que la Convention ait servi d'instrument de
dissuasion pour empêcher que d'autres génocides soient commis . Mais, comme lor s
de toute velléité d'améliorer de manière générale l'efficacité de l'Organisatio n
des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, il arrive trop souvent
que le respect de la souveraineté des Etats, de la juridiction interne et de
l'intégrité territoriale l'emporte sur le souci plus large d'éviter le génocide .
Dans ces conditions, ce qu'il faut ce sont des idées nouvelles ou de nouvelle s
institutions, relativement indépendantes des délibérations des délégations de s
Etats membres, telles qu'un tribunal pénal international, un haut commissaire au x
62 M . Lack, déclaration faite pour le congrès juif mondial devant l a
Sous-Commission (E/CN .4_/Sub .2/1984/SR•4 )
63/ Leo Kuper, ou,cit .
64/ Dans un rapport intitulé Le jugement de Macias en Guinée équatorial e
(Commission internationale de juristes, Genève, 1979), le juriste de la CIJ ,
M . Alejandro Artucio, a conclu i) que Macias avait été reconnu à tort coupabl e
de génocide, la Convention n'ayant été ni signée, ni ratifiée par la Guiné e
équatoriale et le crime de génocide n'étant pas prévu par sa législation et qu e
ii) bien que le crime de meurtre massif eût été établi, la destruction intentionnelle d'un groupe national, ethnique ou religieux, au sens de la Convention ,
n'avait pas été prouvée . Dans un article sur la Commission des droits de l'homm e
et l'affaire de la Guinée équatoriale, paru dans Human Rights Quarterly
(Vol . 3, No 1), Randall Fegley a exprimé l'opinion que les actes commis par l e
régime de Macias contre deux groupes ethniques, les Bubis et les Fernandinos ,
entraient dans la définition du génocide donné par 1'ON[7 mais il n'a pas étudié l e
problème particulier du bien-fondé de l'accusation de génocide selon le droit de l a
Guinée équatoriale . En février 1984, on a signalé que deux anciens dirigeant s
étaient jugés par contumace pour génocide en Bolivie .
65/ Les divers protocoles additionnels ont été bien accueillis, notamment ,
dans les réponses des Gouvernements salvadorien et espagnol .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 4 4
droits de l'homme ou encore des formes d'action organisées, hors du cercle de s
Nations Unies, par exemple par les organisations non gouvernementales internationales . L'appui apporté récemment par les Nations Unies à la nouvelle Conventio n
sur la torture (reproduite en appendice à la présente étude) peut inciter à
l'optimisme et permettre des comparaisons utiles . Il faut être pratique e t
réaliste mais aussi travailler avec acharnement et sans attendre, compte tenu d e
la gravité de la question .
C.
Proposition s
1.
Préventio n
78. La répression ne saurait résoudre le problème crucial de la sauvegarde d e
nombreuses vies . Dans une société comme la nôtre, il n'est guère probable que l a
menace du châtiment puisse généralement détourner de leur intention les personne s
psychologiquement disposées à commettre le génocide . La faiblesse la plu s
évidente de la Convention est peut-être le fait qu'elle ne prévoit pas suffisammen t
de mesures préventives . A l'échelon international, la prévention, à court comme à
long termes, doit se rapporter aux différents stades de l'évolution du processu s
de génocide - anticipation du phénomène, mise en garde dès son apparition e t
mesures à prendre au début ou pendant la durée du génocide lui-même pour le fair e
cesser .
79. Une anticipation intelligente des cas potentiels de génocide pourrait s e
fonder sur une banque de données continuellement mises à jour, qui permettrait d e
prendre d'avance des mesures préventives, dissuasives ou correctives . La fiabilité de l'information est la condition essentielle de la protection des droits d e
l'homme et la mise en place par l'Organisation des Nations Unies de son propr e
réseau de communications par satellite serait très utile à cet égard . On pourrait
ainsi établir d'utiles comparaisons avec des précédents, tant positifs qu e
Des médiateurs internationaux expérimentés de l'Organisation de s
négatifs
Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou d'autres organismes tels que l e
Comité international de la Croix-Rouge pourraient contribuer à réduire le s
tensions
66/ .
61/ .
80. H .G . Wells a dit, avec raison, que "l'histoire de l'humanité s'apparent e
de plus en plus à une course entre l'éducation et la catastrophe" . Il serait trè s
important aussi d'entreprendre des recherches interdisciplinaires (qui pourraient
être éventuellement coordonnées par l'Université des Nations Unies) sur le caractère et les motivations psychologiques des individus et des groupes qui se rendent
coupables de génocide ou de racisme, ou sur la déshumanisation psychopathique des
minorités vulnérables ou des boucs émissaires
Pour tout ce qui a trait au x
droits de l'homme, il est essentiel de dépasser le stade de la condamnation de s
violations et d'étudier les causes de celles-ci .
68/ .
66/ La création d'un organisme de ce genre a été proposé par le Professeur
1 . Charny de 1'Institute of the International Conference on the Holocaust an d
Genocide in Israel, et une nouvelle organisation non gouvernementale dénommé e
International Alert and SIFEC a effectivement été créée en 1985, à Londres ; so n
secrétaire général est M . Martin Ennals .
67 Voir Sydney-Bailey, "Non-official Mediation in Disputes" (Internationa l
Affairs, vol . 61, 1985) ,
68 . Voir par exemple E . Fromm, The Anatomy of Human Destructivenes s
(Londres, Cape, 1974) ; T . Adorno, The Autoritarian Personality (New York ,
Harper, 1950) .
E/CN .4 ./Sub .2/1985/ 6
page 4 5
81. Les résultats de cette recherche pourraient servir à la mise au poin t
d'un vaste programme d'éducation dans le monde entier, que l'on pourrait mettr e
en place dans les écoles dès l'enseignement primaire, en vue de lutter contre le s
aberrations de ce genre . Sans le ferme appui de l'opinion publique internationale, même la convention la mieux révisée serait sans valeur 6* . L'existenc e
de conventions et la bonne volonté des gouvernements sont une condition de départ ,
mais la Mobilisation de l'opinion publique et la vigilance sont indispensable s
pour empêcher tout retour du génocide ou d'autres crimes contre l'humanité e t
contre les droits de l'homme . Il semble que depuis quelques années l'opinion
internationale se préoccupe moins de condamner tel ou tel génocide et s'efforc e
beaucoup plus de trouver des mesures efficaces pour lutter contre ce phénomèn e
en général .
82. Il serait également utile d'entreprendre sur le plan international un e
campagne d'information du public en vue de lui faire prendre conscience de se s
responsabilités, en insistant sur le fait qu'il est illégal d'obéir à l'ordr e
d'un supérieur ou à une loi qui viole les droits de l'homme . Si certain s
gouvernements se montrent sceptiques, cette idée a pourtant été prônée dans d e
nombreux endroits du monde . Le principe de la désobéissance civile à des loi s
injustes, qui a été développé par Gandhi et Martin Luther King, avait déjà ét é
formulé par des personnes comme Thoreau, qui ont choisi d'aller en priso n
plutôt que d'approuver le retour forcé à leurs maîtres des esclaves marrons .
(Thoreau quant à lui s'était inspiré des idées de Granville Sharp, qui, dans le s
années 1770, avait démissionné de son poste au London War Office plutôt qu e
d'autoriser l'envoi d'armes pour contrer la révolution américaine ; les idées d e
Sharp ont également inspiré Jefferson et les autres rédacteurs de la Déclaratio n
sur l'Indépendance .) Tous ces individus ont écouté leur conscience, sans hésite r
à prendre des risques . La sauvegarde des droits de l'homme dépendra toujours en
dernier ressort d'une attitude aussi intègre et aussi courageuse .
2.
Alerte
rapide
83. Lorsque apparaissent les signes annonciateurs d'un conflit imminent ouvrant l a
voie au génocide, d'une répression croissante,d'une polarisation accrue ou d'un e
situation inattendue, un système efficace d'alerte rapide peut aider à sauver de s
milliers de vies . Cela suppose un réseau de coordination efficace, qui doit toujour s
toujours être prêt à fonctionner et qui pourrait peut-être aussi servir à observe r
les signes avant-coureurs d'une famine généralisée ou d'exodes massifs de réfugiés ,
en collaboration avec des organes tels que le Bureau du coordonnateur de s
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et le Comité international d e
la Croix-Rouge .
84. Dans le cas où une alerte rapide aurait été déclenchée, les mesures à prendr e
pourraient être les suivantes : examiner les allégations de génocide, faire intervenir .différents organismes des Nations Unies ainsi que des organisations apparentées, tant directement que par l'intermédiaire des délégations nationales ,
rechercher la participation active des gouvernements nationaux et des organisation s
interrégionales, s'assurer l'appui de la presse internationale en lui fournissan t
des informations, obtenir le soutien des autres médias en vue d'informer le publi c
de la menace ou de l'existence d'un massacre assimilable à un génocide, faire
intervenir les dirigeants de groupes raciaux ainsi que les responsables communau x
et religieux concernés et s'efforcer, dès le début, de trouver des médiateur s
69/ Voir J . Lieblein and others dans Io Charny ed ., Toward the Understanding
and Prevention of Genocide, op .cit . .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
page 46
efficaces . Enfin, des sanctions peuvent être appliquées à l'égard des pay s
incriminés, avec l'appui du public, par divers moyens tels que le boycot t
économique, le refus de tous échanges commerciaux avec ces pays et l'exclusio n
de certaines manifestations ou événements organisés à l'échelon international .
I1 faudrait aussi entreprendre des démarches pour persuader les gouvernement s
de s'engager à appliquer ces sanctions 10/ .
Organe international chargé des questions relatives au génocid e
85 . Un appui massif a été exprimé pour la création d'un nouvel organe international impartial et respecté qui serait spécialement chargé des question s
relatives au génocide en générala Cet organe pourrait être institué conformément à l'article VIII de la Convention, relatif aux "organes compétents" . Cett e
idée a rencontré notamment l'approbation du Gouvernement espagnol 11/ . Une
organisation non gouvernementale, la Communauté internationale bahaie, a propos é
une formulation concrète possible pour un tel organe : 72 /
"Nous estimons qu'actuellement le meilleur moyen de prévenir et d'enraye r
le génocide est de créer dans le cadre des Nations Unies un nouvel organ e
international qui s'occuperait exclusivement de la question du génocide e t
qui serait chargé d'examiner les allégations de génocide, d'effectuer de s
enquêtes pour en vérifier le bien-fondé et de prendre d'urgence des mesure s
pour mettre un terme au génocide partout où l'on sait que ce crime es t
perpétré a
Outre les décisions que l'organe international pourrait lui-mêm e
prendre, il y a tout lieu de penser que - le silence étant le plus gran d
allié de tout gouvernement qui cherche à perpétrer un génocide, et l a
publicité et la condamnation internationales ses plus grandes ennemie s
l'opprobre encouru par tout gouvernement reconnu coupable d'avoir violé l a
Convention, par un organe international de haut niveau composé de membre s
connus pour leur compétence et leur impartialité aurait un effet dissuasif .
Nous suggérons donc que l'on étudie la possibilité de réviser la Conventio n
en vigueur en la complétant par des dispositions appropriées prévoyant l a
création d'un comité sur le génocide qui serait directement issu de l a
Convention et qui s'occuperait exclusivement de la question du génocide .
A notre avis, ce Comité devrait s'intéresser aux faits plutôt qu'à de s
points de droit . Il jouerait en quelque sorte le rôle de "vigile" a toute s
les allégations de génocide lui seraient automatiquement renvoyées pour qu'i l
les examine .
70
L . Kuper, International Action against Genocide, op .cit . ; I . Charny i n
J . Porter, ed ., Genocide and Human Rights, op .cit .
71 Réponse au questionnaire relatif à la présente étude . Dans son étud e
sur les exodes massifs (op .cit .) Sadruddin Aga Khan a recommandé la nominatio n
par l'Organisation des Nations Unies d'un représentant spécial pour les question s
humanitaires (dont les tâches seraient essentiellement de prévenir, surveille r
et dépolitiser les situations humanitaires) et la création d'un corps d'observateurs humanitaires .
72/ E/CN .4/Sub .2/1984/NGO/9 . La plupart des instruments relatifs au x
droits de l'homme qui ont été adoptés après la Convention sur le génocid e
prévoient la création d'un comité d'experts .
E/CN . q./Sub . 2/1P8 5
Pac e 4 7
Pour pouvoir intervenir utilement lorsql-z .'il aurait de bonnes raisons de
croire, sur la base d'indications ci .i,gnes de foi, qu'un génocide eut en trai n
d' ctre commis, le Comité devrait être habilité a) à inviter l'Etat parti e
mis en cause à soumettre de ;' observations sur les allégations de génocid e
et b) s'il le juge nécessaire, à charger un ou plusieurs de ses membre s
d'effectuer une enquête confidentielle et de lui faire rapport rapidement .
Rn bref, le Comité devrait avoir des pouvoirs similaires à ceux qu'i l
est prévu de conférer au Comité contre la torture dans le projet de conventio n
contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants .
Comme les autres organes créés en application des instruments inter nationaux relatifs aux droits de l'homme (dont il se rapprocherait : beaucoup
pour ce qui est tant do la composition que des procédures), le Comité sur l e
génocide devrait faire rapport chaque année à l'Assemblée générale, mais i l
devrait aussi pouvoir saisir immédiatement le Secrétaire général d e
l'Organisation des Nations Unies de toute situation d'urgence .
Créer un comité en application de la Convention présenterait plusieur s
avantages ; cela permettrait :
a)
D'éviter autant que possible la politisation de la question d u
génocide .
b)
De s'assurer le concours d"'experts indépendants" extrêmemen t
compétents ;
c)
De réagir plus promptement en cas de génocide puisque les plainte s
faisant état de ce crime n'auraient plus à être examinées par le s
différents organes des Nations Unies qui s'occupent des droits d e
l'homme ;
d)
D'attirer l'attention de la communauté internationale sur l e
problème du genocide qui pour l'instant est laissé au second plan .
Nous n'ignorons pas que toute révision de la Convention doit êtr e
demandée par un Etat partie et doit ensuite être approuvée par l'Assemblé e
générale des Nations Unies et nous savons parfaitement que cette approbatio n
n'est pas facile à obtenir . Cependant, il convient, à notre avis, d e
s'engager sur cette voie, car le génocide qui constitue le principal "crim e
contre l'humanité" est hélas toujours d'actualité et la communauté inter nationale doit, sans plus attendre s'attaquer résolument à ce fléau .
Si la proposition visant à créer un comité sur le génocide en applicatio n
de la Convention devait être rejetée, nous suggérerions de constituer u n
groupe de travail sur le génocide dans le cadre de la Commission des droit s
de l'homme" .
4•
Cour ou tribunal international des droits de l'homm e
86 . L'idée de créer une juridiction de ce type a été approuvée notamment par l e
Gouvernement salvadorien, qui a fait les observations suivantes :
'En ce qui concerne la possibilité de créer une cour criminelle inter nationale, comme le prévoit l'article VI de la Convention pour la préventio n
et la répression du crime de génocide, le Gouvernement salvadorien est d'avi s
qu'en raison de l'importance que revêt ce crime au plan international, i l
serait opportun de créer une cour criminelle internationale qui aurait
E/CN .4/Sub .2/1985/6
page 4 8
compétence pour juger ce crime et d'autres de même nature . En outre, l e
caractère obligatoire et exécutoire des décisions de cette cour devrait êtr e
expressément précisé dans l'instrument international qui en porterai t
création" 73* .
Le Gouvernement marocain a quant à lui suggéré "la création d'une cou r
internationale complète avec uh parquet et un organe d'enquête" 13/ . Le Gouver nement tchadien a lui aussi approuvé l'idée de créer un tribunal criminel inter national et un organe international chargé d'effectuer des enquêtes 7 .
On éviterait peut-être bien des débats sur la question de savoir quel s
massacres constituent ou ne constituent pas techniquement un génocide si c e
tribunal ou cour était appelé à juger tous les grands crimes contre l'humanité .
87. Dans d'autres réponses, la préférence est donnée à l'institution de l'univer salité d'une juridiction, ou encore on fait valoir que les deux proposition s
devraient offrir un "dispositif de sécurité positive" ou un double système d e
garantie .
88. Dans l'étude précédente (E/CN .4/Sub .2/416), le Rapporteur spécial concluai t
en recommandant une juridiction universell e
"puisqu'aucun tribunal pénal international n'a encore été créé, la questio n
de la répression universelle devrait être à nouveau étudiée au cas ôù i l
serait décidé d'élaborer de nouveaux instruments internationaux pour l a
prévention et la répression du génocide . En effet, dans la pratique, mêm e
si un gouvernement commettait des actes graves de génocide, la possibilit é
de le traduire en justice resterait, comme toujours, quelque peu douteuse, à
moins qu'il ne soit remplacé par un régime qui prenne les mesures de procé dure nécessaires . Tout en étant conscient des incidences politiques de
l'application du principe de la répression universelle au crime de génocide ,
le Rapporteur spécial demeure convaincu que l'adoption de ce principe contri buerait à rendre plus efficace la Convention sur le génocide . D'ailleurs ,
l'adoption de ce principe ne devrait pas entraîner automatiquement l'obli gation de poursuivre les personnes coupables de génocide . Il s'agirai t
simplement d'une faculté dont on pourrait user, surtout s'agissant de gouver nements, en tenant compte de toutes les circonstances et de l'opportunit é
de prendre des mesures appropriées . De plus, un nouvel instrument inter national sur le génocide instituant le principe de la compétence universell e
offrirait le choix entre l'extradition et la répression du crime par 1'Eta t
sur le territoire duquel le coupable a été retrouvé" 4 .
89. Le seul point de vue indéfendable serait de n'adopter aucune des deu x
propositions .
90. L'adoption des mesures préconisées ne saurait dispenser les Etats, et i l
convient de le leur rappeler, de renforcer les dispositions de leur législatio n
nationale relatives au génocide .
D.
Conclusio n
91. Les réformes préconisées, comme presque tout ce qui contribue au progrès de
l'humanité, n'iront pas sans difficultés . Elles représenteraient toutefois le plu s
bel édifice que l'on pourrait construire à la mémoire de toutes les victimes d u
génocide . Par contre, ne rien faire équivaudrait à assumer une part de responsa bilité dans l'apparition de futures victimes .
U/ Réponses au questionnaire relatif à la présente étude .
124./ E/CN .4/Sub .2/416, par . 627 .
E/CN .4/Sub . 2 /1985/6
pa ge 4 9
QUATRIEME PARTIE : LISTE BE RMOMMAIUATION S
Lee principales recommandations faites par le Rapporteur spécial de l a
92 .
présente étude sont contenues aux paragraphes 3 0 , 33, 37, 41, 53, 54, 64, 7 0 , 79 ,
80, 81, 82, 83-84, 85, 86-89, 90 et 91 du présent document .
E/CN . 4/Sub . 2/19f35/ 6
Appendic e
page 1
Appendic e
CONVENTION CONTRE l,A TO=RE ET AUTRES PEINES OU
TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGEADANTS *
(Adoptée par l'Assemblée générale le 10 décembre 1904 )
Les Etats parties à la présente Convention ,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte de s
Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous le s
membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et d e
la paix dans le monde ,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personn e
humaine ,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier d e
l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homm e
et des libertés fondamentales ,
Tenantcompte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits d e
l'homme 1/ et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils e t
politiques 2/ qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes le s
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumain s
ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 197 5 * •
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autre s
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier ,
Sontconvenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTI E
Article premie r
Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout act e
1.
par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, son t
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle o u
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un act e
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, d e
* . Résolution 39/46 de l'Assemblée générale .
1/ Résolution 217 A (III) .
2/ Résolution 2200 A (XXI), annexe .
31 Résolution 3452 (XXX), annexe .
E/CN . 4/Sa.b . 2/1985/ 6
Appendic e
page 2
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d ' intimider ou de faire pression su r
une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discriminatio n
quelle qu°elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances son t
infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à
titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite . C e
terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement d e
sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles .
2.
Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou d e
toute loi nationale' qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plu s
large .
Article2
1.
Tout Etat partie prend des mesures législatives, a d ministratives ,
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de tortur e
soient commis dans tout territoire sous sa juridiction .
2.
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agiss e
de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure o u
de tout autre état d°exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture ,
3.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqu é
pour justifier la torture .
Article3
l.
Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n°extradera une personn e
vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'êtr e
soumise à la torture .
2.
Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétente s
tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le ca s
échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violation s
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives .
Article4
1.
Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituen t
des infractions au regard de son droit pénal . Il en est de même de la tentative d e
pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qu i
constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture .
2.
Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qu i
prennent en considération leur gravité .
Article5
1.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétenc e
aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants a
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
Appendic e
page 3
Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridictio n
a)
dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat j
b)
Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat ;
Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier l e
c)
juge approprié .
Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir s a
2.
compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteu r
présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledi t
Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés a u
paragraphe 1 du présent article .
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercé e
3.
conformément aux lois nationales .
Article6
S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné le s
1.
renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouv e
une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4, assur e
la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridique s
nécessaires pour assurer sa présence . Cette détention et ces mesures doivent êtr e
conformes à la législation dudit Etatg elles ne peuvent être maintenues que pendan t
le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédur e
d'extradition .
Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vu e
2.
d'établir les faits .
Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent articl e
3.
peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Eta t
dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec l e
représentant de l'Etat où elle réside habituellement .
Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément au x
4.
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et de s
circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5 .
L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présen t
article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'i l
entend exercer sa compétence .
Article7
1.
L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteu r
présumé d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas c e
dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorité s
compétentes pour l'exercice de l'action pénale .
E/CN . 4lSu.b . 2/1985/ 6
Appendic e
page 4
2.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pou r
toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat .
Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve qu i
s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moin s
rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 d e
l'article 5 .
3.
Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à
l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable â tous les stades d e
la procédure .
Article8
1.
Les infractions visées â l'article 4 sont de plein droit comprises dan s
tout traité d'extradition conclu entre Etats parties . Les Etats parties s'engagen t
à comprendre lesdites infractions dans tout traité d ' extradition à conclure entr e
eux .
2.
Si un Etat partie qui subordonne l ' extradition à l'existence d'un trait é
est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'es t
pas lié par un traité d ' extradition, il peut considérer la présente Conventio n
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdite s
infractions . L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par l e
droit de l'Etat requis .
3.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existenc e
d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eu x
dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis .
4.
Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fin s
d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur l e
territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vert u
du paragraphe 1 de l'article 5 .
Article9
1.
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus larg e
possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées â l'article 4 ,
y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve don t
ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure .
2.
Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu d u
paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraid e
judiciaire qui peut exister entre eux ®
Article 1 0
1.
Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l ' information
concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formatio n
du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personne l
médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuven t
intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individ u
arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit .
E/cN .4./sûl .2/1985/ 6
Appendic e
paco 5
Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instruction s
2.
édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes .
Article 1 1
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles ,
instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les disposition s
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues o u
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction ,
en vue d'éviter tout cas de torture .
Article 1 2
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèden t
immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu v
y a des motif s
raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sou s
sa juridiction .
il
Article 1 3
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à l a
torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devan t
les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement e t
impartialement à l'examen de sa cause . Des mesures seront prises pour assurer l a
protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou tout e
intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite .
Article 1 4
1.
Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'u n
acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablemen t
et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plu s
complète possible . En cas de mort de la victime résultant d°un acte de torture ,
les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation .
Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait l a
2.
victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales .
Article 1 5
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'ell e
a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuv e
dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établi r
qu'une déclaration a été faite .
Article 1 6
1.
Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous s a
juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumain s
ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à
l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonctio n
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou
E/CN .4/Sub .2/1985/6
Appendic e
page 6
avec son consentement exprès ou tacite . En particulier, les obligations énoncée s
aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de l a
mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitement s
cruels, inhumains ou dégradants .
2.
Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice de s
dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qu i
interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui on t
trait à l'extradition ou à l'expulsion .
DEUXIEME PARTI E
Article 1 7
1.
Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité )
qui a les fonctions définies ci-après . Le Comité est composé de dix experts d e
haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits d e
l'homme, qui siègent à titre personnel . Les experts sont élus par les Etat s
parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt qu e
présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant un e
expérience juridique .
2.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste d e
candidats désignés par les Etats parties . Chaque Etat partie peut désigner u n
candidat choisi parmi ses ressortissants . Les Etats parties tiennent compte d e
l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comit é
des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droit s
civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture .
3.
Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etat s
parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies .
A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties ,
sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre d e
voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présent s
et votants .
4.
La premiàre élection aura lieu au plus tard six mois après la dat e
d'entrée en vigueur de la présente Convention . Quatre mois au moins avant la dat e
de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unie s
envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidature s
dans un délai de trois mois . Le Secrétaire général dresse une liste par ordr e
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etat s
parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties .
5.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans . Ils sont rééligible s
s'ils sont présentés à nouveau . Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lor s
de la première élection prendra fin au bout de deux ans5 immédiatement après l a
première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le président d e
la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent-article .
E/CN . 4./Sa.b . 2/1y 85/6
Appendic e
Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus e n
mesure pour quelque autre raison de s°accguitter de ses attributions au Comité ,
l°Etat partie qui ?° a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert qu i
siège au Comité pour la partie du mandat restant é courira sous réserve d e
. l'approbation . de la majorité des Etats parties . . .Cette approbation estconsidéré e
.
.
.
Ccommacquise à moin
. s*,ns que la moitié des Etats partie s '*s ou davantage n'émettent un e
opinion défavorable dans un délai de six semaines r_ compter du moment où ils on t
été informés par le Secrétaire général de l°Crgani .,saticrn des Nations Unies de l a
nomination proposée .
6W
7.
Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses, des membres d u
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité .
Article 1'.t3
1.
Le Comité élit son bureau pour un.e période de deux ans . Les membres d u
bureau sont rééligibles .
2.
Le Comité établit lui-mème son règlement in .tc:rieurt celui-ci
t:oeYtefois Q contenir notamment les dispositions suivantes g
doit o
a)
Le quorum est de six mez«k? g es r
b)
Les décisions du Comité sont prises a la majorité des membres preseni ::s a
3.
Le Secrétaire général de 1°Organisrtt.ion des Nations Unies met à l a
disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui son t
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées e n
vertu de la présente Convention .
4.
Le Secrétaire général dé l°Crga .n,isat:i.on des Nations Unies convoque le s
membres du Comité pour la première réu,nicbn . Après sa première réunio n f, le Comit é
se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur .
5.
Les Etats parties prennent â leur charge les dépenses occasionnées par l a
tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à
l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel e t
coût d'installations matérielles e que l'Organisation aura engagés conformément a u
paragraphe 3 du présent article .
Article 1 9
1.
Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétair e
général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'il s
ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présent e
Convention, dans un délai d'un an â compter de l'entrée en vigueur de la Conventio n
pour 1'Etat partie intéressé . Les Etats parties présentent ensuite des rapport s
complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tou s
autres rapports demandés par le Comité .
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet le s
rapports â tous les Etats parties .
E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
Appendic e
page 8
Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaire s
3.
d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdit s
commentaires à l'Etat partie intéressé . Cet Etat partie peut communiquer e n
réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles .
Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rappor t
4.
annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires formulés par lu i
en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à
ce sujet de l'Etat partie intéressé . Si l'Etat partie intéressé le demande, l e
Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 d u
présent article .
Article 2 0
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblen t
1.
contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquemen t
sur le territoire d'un Etat partieo il invite ledit Etat à coopérer dans l'exame n
des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet .
En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées pa r
2.
l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont i l
dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs d e
ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rappor t
d'urgence .
Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, l e
3.
Comité recherche la coopération de l'Etat partie intéressé . En accord avec ce t
Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire .
Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui son t
4.
soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ce s
conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'i l
juge appropriés compte tenu de la situation .
Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4
5.
du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, o n
s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie . Une fois achevés ces travau x
relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, aprè s
consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compt e
rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établi t
conformément à l'article 24 .
Article 2 1
Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présen t
1.
article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pou r
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie préten d
qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de l a
présente Convention . Ces communications ne peuvent être reçues et examinée s
conformément au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a fai t
une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité .
E/CN .4/Sub .2/1985/ b
Appendic e
pa g e' 9
Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pa s
fait une telle déclaration . La procédure ci-après s'applique à l'égard de s
communications reçues en vertu du au présent article t
a)
Si un Etat partie è :La présente Convention estime qu'un autre Eta t
également partie àla Convention n'en applique pas les dispositions, il peu t
appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etet sur la question . Dan s
un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication ,
l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication de s
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qu i
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur se s
règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit e n
instance, soit encore ouverts ;
Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l a
b)
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à l a
satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droi t
de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi qu' à
l'autre Etat intéressé î
c)
Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu d u
présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponible s
ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit internationa l
généralement reconnus . Cette règle ne s'applique pas dans les cas où le s
procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il es t
peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la personn e
qui est la victime de la violation de la présente Convention y
d)
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine le s
communications prévues au présent article ;
e)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa c), le Comité met ses bon s
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à un e
solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues pa r
la présente Convention . A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime opportun ,
établir une commission de conciliation adhoc e
f)
Dans toute affaire qui, lui ost soumise en vertu du présent article, le
Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l'alinéa 1)), de lu i
fournir tout renseignement pertinent Ï
Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b), ont le droit de s e
faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter de s
observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme ;
h)
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compte r
du jour ou il a reçu la notification visée à l'alinéa b )
i)
Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions d e
l'alinéa e), le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé de s
faits et de la solution intervenue ;
E/cN . 4./sub . 2/1985/6
Appendic e
page 1 0
ii)
Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions d e
l'alinéa e), le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé de s
faits ; le texte des observations écrites et le procès-verbal de s
observations orales présentées par les Etats parties intéressés son t
joints au rapport .
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés .
2.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsqu e
cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue a u
paragraphe 1 du présent article . Ladite déclaration est déposée par l'Etat parti e
auprès du Secrétaire général de l ' Organisation des Nations Unies, qui en communiqu e
copie aux autres Etats parties . Une déclaration peut être retirée à tout moment a u
moyen d'une notification adressée au Secrétaire général . Ce retrait est san s
préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déj à
transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un Etat parti e
ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reç u
notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ai t
fait une nouvelle déclaration .
Article 2 2
1.
Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présen t
article, déclarer â tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pou r
recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte d e
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'un e
violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention . Le Comité n e
regoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une tell e
déclaration .
2.
Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu d u
présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit d e
soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions d e
la présente Convention .
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte tout e
communication qui lui est soumise en vertu'du présent article â l'attention d e
l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu d u
paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de l a
Convention . Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comit é
des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le ca s
échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation .
4.
Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent articl e
en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour l e
compte du particulier et par l'Etat partie intéressé .
, 5.
Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformémen t
au présent article sans s'être assuré que a
.E/CN .4/Sub .2/1985/ 6
Appendic e
page
12.
a)
La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant un e
autre` instance internationale d'enquête ou de règlement ?
b)
Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles ; cett e
règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délai s
raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction a u
particulier qui est la victime d'une violation de ] .a présente Convention .
6.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine le s
communications prévues dans le présent article .,
7.
Le Comité fait part de ses constatations à :L°Et .
.- at partie intéressé et a u
particulier .
8.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsqu e
cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue a u
paragraphe 1 du présent article . Ladite déclaration est déposée par l'Etat parti e
auprès du Secrétaire général de l ' Organisation des Nations Unies, qui en communiqu e
copie aux autres Etats parties . Une déclaration peut être retirée à tout moment a u
moyen d'une notification adressée au Secrétaire général . Ce retrait est san s
préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déj à
transmise en vertu du présent article? aucune autre communication soumise par o u
pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu du présent article après qu e
le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclarationv à moin s
que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration .
Article 2 3
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc
qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e) du paragraphe 1 d e
l'article 21, ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux expert s
en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans le s
sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités de s
Nations Unies 4.*.
Article 2 4
Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale d e
l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aur a
entreprises en application de la présente Convention .
TROISIEME PARTI E
Article 2 5
1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats .
2.
La présente Convention est sujette à ratification . Les instruments d e
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de s
Nations Unies .
4./ R ésolution 22 A (I) .
'E/CN.4/sub .2/1985/ 6
Appendic e
page 12
Article 2 6
Tous les Etats peuvent adhérer è la présente Convention . L'adhésion se fer a
par le dépôt d°un instrument d°adhésion auprès du Secrétaire général d e
l'Organisation des Nations Unies .
Article 2 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la dat e
1.
du dépôt auprès du Secrétaire général de l e Organisation des Nations Unies d u
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion .
2.
Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera aprè s
le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d°adhésion ® la Conventio n
entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de so n
instrument de ratification ou d°adhésion .
Article 2 8
l.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présent e
Convention ou y adhérera, déclarer qu°il ne reconnaît pas la compétence accordée a u
Comité aux termes de l'article 20 .
2.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément au x
dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cett e
réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation de s
Nations Unies .
Article 2 9
1.
Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendemen t
et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation de s
Nations Unies . Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement au x
Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
l'organisation d'une conférence d°Etats .parties en vue de l'examen de l a
proposition et de sa mise aux voix . Si, dans les quatre mois qui suivent la dat e
d'une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent e n
faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera l a
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies . Tout amendemen t
adopté par la majorité des Etats parties présents et votants é la conférence ser a
soumis par le Secrétaire général â l'acceptation de tous les Etats parties .
2.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présen t
article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties ô la présent e
Convention auront informé le Secrétaire général de l ' Organisation des Nations Unie s
qu'ils l'ont accepté conformément â la procédure prévue par leurs constitution s
respectives .
3.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront forc e
obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etat s
parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tou s
amendements antérieurs qu'ils auront acceptés .
E/CN . 4I Sub . 2/1)f35/ G
Appendic e
pta, t;c: _L j
Article 3 0
1.
Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernan t
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas êtr e
réglé par voie de négociation est soumis 1 l'arbitrage à la demande de l°un d'entr e
eux . Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, le s
parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage ,
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour international e
de Justice en déposant une requne conformément au Statut de la Cour .
2.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présent e
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le s
dispositions du paragraphe 1 du présent article . Les autres Etats parties n e
seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formul é
une telle réserve .
3.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément au x
dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cett e
réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation de s
Nations Unies .
Article 3 1
1.
Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notificatio n
écrite adressée au Secrétaire général de l°Organisation des Nations Unies . L a
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura ét é
reçue par le Secrétaire général .
2.
Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qu i
lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte o u
toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effeta ell e
ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question dont l e
Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet .
3.
Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend eftet f
le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat •
Article 3 2
notifiera *toue le u
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
les Statu `tut auron t
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et a tous
signé la présente Convention ou y auront adhéré i
adhésions reç ueffi ** app1lCetien
a)
Les signatures, les ratifications et les
des articles 25 et 26 ;
la Convention ** eppliCAtIOn
b)
La date d'entrée en vigueur de
iO n
en vigueur de tout amendement ** 4ppg ****
l'article 27 et la date d'entrée
l'article 29 ;
Les dénonciations reçues en application de l°aRtAc3e 310
c)
E/CN, 4/Stii.b . 2/1985/6
Appendic e
page. 14
Article 3 3
1.
La présente Convention, dont les textes anglais ® arabe, chinois ,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétair e
général de l m Organisation des Nations Unies ,
2®
Le Secrétaire général de l a ®rganisation des Nations Unies fera tenir un e
copie certifiée conforme de la présente Convention â tous les Etats .