Fiche du document numéro 130

Num
130
Date
Dimanche 12 juillet 1992
Amj
Fichier
Taille
668828
Pages
6
Titre
Accord de cessez-le-feu de N'Sele du 29 mars 1991, entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais, tel qu'amendé à Gbadolite le 16 septembre 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992 (dit Arusha I)
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Fonds d'archives
Type
Langue
FR
Citation
rwandaise. L'opposition n’est pas non plus mécontente de l’appui nulitaire de
la France qui tient physiquement et politiquement le FPR à distance. Ce
soutien évalué comme vital au Rwanda contribue à relativiser grandement le
poids militaire du pouvoir qui, en tant que partie armée, constitue pourtant
l'interlocuteur obligé du FPR. Le non-dit général et les ambiguités imposées
par la formule «gouvernement de coalition» permettent également à
l'opposition de se distinguer du pouvoir comme une «force» favorable à la
paix et à l'ouverture politique.

Arusha I : le cessez-le-feu

Les négociations interrwandaises commencent en Tanzanie
avec la conclusion rapide d’un cessez-le-feu. Ses modalités
d'application s'inscrivent dans le cadre de la médiation de l'OUA,
organisée sous l'égide du président Mobutu du Zaïre, et dans le
cadre de l'accord de N’Sele. Gouvernement rwandais et FPR sont
réunis autour du tapis vert. Des envoyés du président Habyarimana
se tiennent en coulisses. La France, la Belgique et les Etats-Unis
sont représentés par des observateurs. L'accord prévoit le retrait des
troupes étrangères et l'ouverture de négociations politiques
comprenant un volet militaire en vue de fusionner les forces
adverses en une armée nationale.

12 JUILLET 1992

La première rencontre d’Arusha en Tanzanie, se conclut sur un
«Communiqué conjoint publié à l'issue des négociations sur le cessez-le-feu
menées par les délégations du Gouvernement rwandais ef du Front
patriotique rwandais à Arusha du 10 au 12 juillet 1992 :

À l'invitation de son Excellence Ak Hassan Mwinyi, président de la
République unie de Tanzanie, les représentants du Gouvernement de la
République rwandaise et ceux du Front patriotique rwandais ont tenu une
rencontre à Arusha, en République unie de Tanzanie, du 10 au 12 juillet
1992. La rencontre était présidée par le ministre tanzanien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, l'Honorable Ahmed Hassan
Diria.

Les délégations du Gouvernement rwandais et du Front patriotique
rwandais étaient conduites respectivement par SE. Monsieur Noulinzira
Boniface, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et Monsieur
Bizimungu Pasteur, membre du Comité exécutif du Front patriotique
rwandais et Commissaire à l'information et à la documentation.

Ont également participé à la renconire, en qualité d'observateurs, les
représentants du président en exercice de l'OUA, SE. Abdou Diouf
président de la République du Sénégal, le représentant du médiateur, le

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Maréchal Mobutu Sese Seko, président de la République du Zaïre, les
représentants du Burundi, du Nigeria, de la Tanzanie, de l'Ouganda ainsi
que les représentants du secrétaire général de l'OUA, Dr Salim Ahmed
Salim, de la Belgique, de la France et des Etaïs-Unis d'Amérique.

Après d'intenses négociations qui se sont déroulées dans un esprit
d'ouverture et une atmosphère empreinte de fraternité, le chef de la
délégation du gouvernement rwandais ef le chef de la délégation du Front
patriotique rwandais onf signé l'accord de cessez-le-feu de N'Sele tel
qu'amendé à Gbadolite et à Arusha.

L'accord de cessez-le-feu prévoit :

Une trêve temporaire qui entre en vigueur le 19 juillet 1992 ;

L'entrée en vigueur, le 31 juillet 1992 du cessez-le-feu et le
déploiement le même jour du Groupe d'observateurs militaires neutres ;

La mise sur pied d'un GOMN pour vérifier l'application des
dispositions de l'article 2 de l'accord de cessez-le-feu qui comprend
notamment le retrait des troupes étrangères, lequel retrait n'affecte pas le
personnel militaire servant au Rwanda dans le cadre des Accords bilatéraux
de coopération ;

Le commencement en date du 10 août 1992 des négociations
politiques devant aboutir à la signature d'un Accord de paix prévue pour le
10 octobre 1992 au plus tard;

L'instauration d'une Commission politico-militaire mixte qui
commencera son travail le 26 juillet 1992 et qui aura pour mission
d'assurer le suivi de l'application de l'accord de cessez-le-feu ainsi que
celui de l'accord de paix qui sera conclu à l'issue des négociations
politiques.

La mise en œuvre, au plus tard le 10 janvier 1993, des mécanismes et
résolutions tels que prévus par l'accord de paix.

La question de la mise en œuvre des principes suivants, retenus à la
réunion d'Arusha, sera abordée au cours des négociations politiques :

a} Insiauration d'un Etat de droit, c'est-ü-dire, basé
notamment sur l'unité nationale, la démocratie, le pluralisme et le respect
des droits de l'homme ;

b) Formation d'une Armée nationale composée des forces
gouvernementales et de celles du Front patriotique rwandais ;
c} Fnstauration d'un partage du pouvoir dans le cadre d'un

gouvernement de transition à base élargie.

Les négociations politiques débuteront le 10 août 1992. La première
réunion se tiendra à Arusha en Tanzanie.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté politique de poursuivre,
par voie de négociations, la recherche d'une solution au conflit ainsi qu'aux
problèmes qui sont à sa base.

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Les participants ont exprimé leur profonde appréciation à SE. le
président Ali Hassan Mwinyi, au gouvernement et qu peuple tanzaniens
pour leurs efforts inlassables en vue du rétablissement de la paix et de la
stabilité au Rwanda ainsi que pour le rôle constructif qu'ils on joué au
cours des pourparlers de paix. Ils ont exprimé leurs remerciements au
gouvernement et au peuple tanzanien pour l'accueil chaleureux et
typiquement africain qui leur a été réservé.»

Les deux parties établissent leur nouvel accord de cessez-le-feu à partir
de celui de N’Sele conclu en mars 1991 au Zaïre, sous l'égide du président
Mobutu :

«Accord de cessez-le-feu de N'Sele entre le gouvernement de la
République rwandaise et le Front patriotique rwandais, tel qu'amendé à
Gbadolite, le 16 septembre 1991 et à Arusha le 12 juillet 1992 :

Nous, les représentants du gouvernement de la République rwandaise
et du Front patriotique rwandais ; conscients des événements malheureux
qui opposent les Rwandais les uns contre les autres et qui troublent la paix
et l'ordre public dans le pays; nous référant aux communiqués des
Sommets des Chefs d'Etat de la région, réunis à Mwanza (en Tanzanie) le
17 octobre 1990, à Ghadolite (au Zaïre) le 26 octobre 1990 et à Goma (au
Zaïre} le 20 novembre 1990; considérant l'acceptation du principe de
cessez-le-feu par le président Juvénal Habyarimana à Zanzibar, le 17
février 1991, à la suite de sa rencontre avec les présidents Yoweri Museveni
de l'Ouganda et Ali Hassan Mwinyi de la Tanzanie: attendu que les
présidents Pierre Buyoya du Burundi, Juvénal Habyarimana du Rwanda, Ak
Hassan Mywinyi de la Tanzanie, Yoweri Museveni de l'Ouganda et le
Premier ministre Lunda Bululu du Zaïre, assistés du secrétaire général de
l'OUA et d'un délégué du haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés, ont adopté la déclaration de Dar-es-Salam du 19 février 1991,
mandafant le président Mobutu Sese Seko du Zaïre à prendre des mesures
immédiates et urgentes susceptibles d'instaurer un dialogue devant aboutir
à un accord formel de cessez-le-feu entre le gouvernement rwandais et le
Front patriotique rwandais ; attendu que le cessez-le-feu doit faciliter
l'instauration des négociations entre le gouvernement rwandais et le Front
patriotique rwandais, visant la réconciliation nationale et l'établissement
d'une paix durable ; considérant que les deux parties ont réaffirmé, lors de
leur rencontre à Paris du 6 au 8 juin 1992, leur volonté politique de
trouver, par voie de négociations, une solution au conflit actuel ainsi qu'aux
problèmes qui sont à sa base ; considérant qu'elles se sont engagées à
mener des négociations directes ; aftendu que les deux parties ont réaffirmé
la validité de l'accord de cessez-le-jfeu signé à N'Sele le 29 mars 1991, tel
qu'amendé le 16 septembre à Ghadolite, sous réserve d'une mise à jour de
cet accord et en y apportant les amendements nécessaires : avons convenu

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et accepté ce 12 juillet 1992 les dispositions ci-après concernant le cessez-
le-feu.

Article 1

IT est instauré un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire de la

République rwandaise entre les forces gouvernementales et celles du Front
patriotique rwandais. Le cessez-le-feu entre en vigueur Le 31 juillet 1992 à
minuit, (heure rwandaise), en même temps que le déploiement du Groupe
d'observateurs militaires neutres.

L'entrée en vigueur du cessez-le-feu est précédée d'une trêve, c'est-à-
dire une cessation des combats, qui entre en vigueur le 19 juillet 1992 à
minuit, heure rwandaise ;

Le présent cessez-le-feu constitue la première étape d'un processus de
paix qui culminera en un Accord de paix devant être signé à l'issue des
négociations politiques.

Article II

Le cessez-le-feu implique :

Î. La cessation de toutes les hostilités en vue du dialogue et
des négociations sérieuses entre Îles deux parties sous les auspices du
Médiateur et du Facilitateur ;

2. La suspension des approvisionnements en munitions et en
tout autre matériel de guerre sur le terrain ;

3. L'approvisionnement en besoins logistiques non dangereux
pour les forces militaires sur le terrain ;

4. La libération de tous les prisonniers de guerre, la Hbération
effective de toutes les personnes arrêtées à la suite et à cause de cette
guerre, dans les cinq (5) jours de la signature du présent Accord ;

5. La possibilité de reprendre le corps des morts ;

6. Le retrait de toutes les troupes étrangères après la mise en
place effective du Groupe d'observateurs militaires neutres (GOMN), à
l'exception des coopérants militaires se trouvant au Rwanda suite aux
accords bilatéraux de coopération :

7. La non infiltration des froupes et l'interdiction
d'acheminement des troupes et de matériel de guerre sur le terrain occupé
par chaque partie ;

8. L'interdiction de mener des opérations de minage ou
d'entraver les opérations de déminage ;

4. L'établissement d'un couloir neutre séparant les zones
occupées respectivement par les deux forces. Ce couloir devant faciliter le
contrôle du cessez-le-feu par le GOMN sera établi en considération de la
ligne de front des deux armées. Sa matérialisation sur le terrain se fera par
les représentants des deux armées en présence du GOMN.

Article I

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La vérification et le contrôle du cessez-le-feu sont assurés par un
Groupe d'observaieurs militaires neutres sous la supervision du Secrétaire
général de l'OUA.

Le Groupe d'observaiteurs militaires neutres est composé de :

- 10 officiers du Nigeria :

- 10 officiers du Sénégal ;

- 10 officiers du Zimbabwe ;

- 10 officiers issus d'un pays africain devant être choisi par le
président en exercice de l'OUA, en collaboration avec le président de la
République unie de Tanzanie ;

- j'officiers du gouvernement rwandaïs ;

- 5 officiers du Front patriofique rwandaïs.

L Le Groupe d'observateurs militaires neutres signale toute
violation du cessez-le-feu au secrétaire général de l'OUA et à la
Commission politico-militaire mixte.

2. Le Groupe d'observateurs militaires neutres met en place
les organes et les mécanismes nécessaires pour le contrôle et la vérification
du cessez-le-feu. Il élabore san propre règlement intérieur. I! bénéficie d'un
statut lui permettant de remplir la mission lui confiée dans le cadre de
l'accord de cessez-le-feu. Ce statut porte notamment sur les privilèges et
immunités, tels que prévus dans l'accord général régissant le personnel de
l'OUA.

3. Le Groupe d'observateurs militaires neutres sera doté d'un
matériel complet de communication et d'autres équipements jugés
nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Les officiers du GOMN
peuvent porier des uniformes avec des insignes distinctifs pour faciliter leur
identification. Ils porteront des armes légères d'auto défense.

Article IV

Îl est créé une Commission politico-militaire mixte composée de 5
représentants du Gouvernement rwandais et de 5 représentants du Front
patriotique rwandais.

À. L'OUA et les pays suivants pourront participer à la
Commission mixte en qualité d'observateurs : le Burundi, la Tanzanie,
l'Ouganda, le Zoïre, la Belgique, la France et les Etats-Unis d'Amérique ;

2. La Commission mixte a pour mission de :

- assurer le suivi de l'application de l'accord de cessez-le-feu

- assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix qui sera
conclu à l'issue des négociations politiques.

3. La Commission mixte est basée au siège de l'OUA à Addis-
Abeba (Ethiopie). La base de cette Commission pourra être déplacée sur
accord des deux parties.

4, La Commission mixte tiendra sa première réunion au plus
tard le 26 juillet 1992.

Article V

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Les signataires du présent accord acceptent les principes suivants
dont les modalités d'application seront spécifiées au cours des négociations
politiques :

Î. L'instauration d'un Etat de droit, c'est-à-dire basé

notamment sur l'unité nationale, la démocratie. le pluralisme et le respect

des droits de l'homme ;

2. La formation d'une armée nationale composée des forces
gouvernementales ef celles du Front patriotique rwandais ;

3. L'instauration d'un partage du pouvoir dans le cadre d'un
gouvernement de transition à base élargie,

Article VI

Les négociations politiques devant aboutir à l'accord de paix seront
menées selon le calendrier suivant :

L. Début des négociations politiques : 10 août 1992

2. Fin des négociations politiques et signature de l'accord de
paix : 10 octobre 1992 au plus tard

3. Fin de la mise en œuvre des mécanismes et résolutions

convenus, tels que contenus dans l'accord de paix : 10 janvier 1993 au plus
tard.

Article VIT

Dans le présent accord :

1. «Cessez-le-feur signifie la cessation de toutes les hostilités
entre les forces du gouvernement de la République rwandaise et celles du
Front patriotique rwandais (FPR) sur fout le territoire national rwandais.

2. «Cessation des hostilités» signifie La fin de toutes
opérations militaires, de ioutes opérations civiles nuisibles et de
propagande dénigrante et mensongère par les masse media.

3. «Violation du cessez-le-feu» signifie non observation d'un
des points énumérés à L'article IT.
4. «Violation de l'accord de cessez-le-feu» signifie non

observation d'une quelconque disposition de l'accord »

L'accord de cessez-le-feu enregistre donc «propagande» et «pogroms»
comme des «violations». Un paragraphe concerne en filigrane la seule
présence française dont 1 distingue l’action de «coopération bilatérale» de
l'intervention sur le théâtre de la guerre. Les signataires ont donc coupé la
poire en deux en exigeant le départ des «troupes étrangères», c'est-à-dire des
troupes ougandaises dans l'esprit du pouvoir rwandais et du contingent
français, selon les vœux du FPK. Les livraisons d'armes de part et d'autre
sont également prohibées. Mais les garants africains de l'accord ne disposent
d'aucun moyen pour rendre ces décisions exécutoires. Îls se satisfont
d’ailleurs très certainement de cette impuissance. Si aucune nationalité n’est
précisée concernant les fameuses troupes étrangères, c’est parce que personne
ne reconnaissant son implication directe dans le conflit rwandais, il n’est pas

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fgtquery v.1.9, 9 février 2024